LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Joint
les pourvois n° N 07-12. 160 et n° Z 07-11. 803 qui attaquent
le même arrêt ;
Donne
acte à M. X..., les sociétés Deve, Bigot, des Hêtres, à MM.
Y..., Z..., à la société La Chapelle, à MM. A..., B..., L...,
M..., N..., à Mmes C..., D..., à MM. E..., F..., G... et aux
sociétés de Forest et Vandermersch (les demandeurs) du
désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la
société Agrico Cooperatieve Handelsvereiniging Voor
Akkerbouwgewassen BA, la société de Yemanville, la société de
la Régie et M. H... ;
Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la
Société industrielle et agricole du pays de Caux, M. I..., ès
qualités d'administrateur judiciaire et de mandataire
judiciaire, et par M. X... et les 18 autres demandeurs, que sur
le pourvoi incident relevé par la société de la Régie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 2006), que
le 5 février 1998, la société de droit néerlandais Agrico
Cooperatieve Handelsvereiniging Voor Akkerbouwgewassen BA (la
société Agrico) a livré à la Société industrielle et
agricole du pays de Caux (la SIAC) vingt-cinq tonnes de pommes de
terre venant de l'exploitation de M. S..., qui ont produit une
récolte dont une partie a été utilisée pour une deuxième
multiplication ; que les tubercules issus, en septembre 1999, de
cette deuxième multiplication ont été commercialisés auprès
de différents producteurs chez lesquels ils ont développé, au
cours de l'année 2000, les symptômes d'une maladie
bactérienne, dénommée " ralstonia solanacearum ",
exigeant de sévères mesures prophylactiques ; qu'une expertise
judiciaire ayant conclu que la seule source probable de
contamination était le lot de pommes de terre acheté par la
SIAC à la société Agrico, la SIAC a assigné la société
Agrico en indemnisation, tandis que la société de la Régie et
dix-neuf autres agriculteurs dont les cultures avaient été
atteintes par la bactérie ont assigné en indemnisation la SIAC
et la société Agrico ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° N 07-12.160 :
Attendu que la SIAC fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée
déchue de son action en défaut de conformité faute de
dénonciation dans le délai de deux ans de la livraison et
d'avoir en conséquence infirmé le jugement qui condamnait la
société Agrico à l'indemniser, alors, selon le moyen :
1° / que l'article 40 de la Convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises exclut que le vendeur puisse se
prévaloir du défaut de dénonciation par l'acheteur du défaut
de conformité, dans les deux ans, si le vendeur connaissait le
risque de défaut et ne le lui a pas signalé ; que dès lors en
l'espèce en ne recherchant pas si la société Agrico
connaissait le risque de contamination de la production de M.
S... malgré un test négatif, la cour d'appel a privé sa
décision de base légale au regard de l'article 40 de la
Convention de Vienne ;
2° / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 28 juin
2006, la SIAC avait soulevé un moyen tiré de l'aveu judiciaire
de la société Agrico en première instance, celle-ci ayant
reconnu qu'elle savait parfaitement que la zone de M. S... était
contaminée et qu'elle n'ignorait pas la présence de ce foyer
infectieux ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions
déterminantes de la SIAC relatives à l'aveu judiciaire de la
société Agrico, la cour d'appel a violé l'article 455 du code
de procédure civile ;
3° / qu'en tout état de cause la cour d'appel a relevé en
premier lieu que " la stipulation du contrat interdisant la
multiplication deux ans de suite équivaut à une reconnaissance
implicite du risque : si la bactérie n'existait pas au départ,
la multiplication ne saurait être redoutée, or la
multiplication par la SIAC a permis de détecter la bactérie et
d'éviter une propagation sur le territoire " et en second
lieu " qu'il ne peut être tiré de ces seuls éléments de
conclusions significatives quant à la présence ou non de germes
de ralstonia solanacearum dans les plants importés lors de leur
livraison " ; qu'en statuant ainsi par voie de motifs
contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code
de procédure civile ;
4° / que la cour d'appel a relevé que M. S..., producteur des
plants litigieux, était soumis à la " nécessité de tests
conformes à l'article 16 bis de la directive 77 / 93 / CEE
représentatifs d'au moins 200 tubercules par fraction de 25
tonnes et déclarant ces échantillons exempts de la ralstonia
solanacearum " et que " concernant les tests de 1998 à
l'introduction en France un échantillon de 1000 tubercules,
intitulé " Demazières " a fait l'objet de deux tests
IF positifs et d'une demande de confirmation au laboratoire PV de
Rennes en clavibacter et non en ralstonia solanacearum " ;
qu'en l'état de ces constatations, d'où il résultait que les
tests n'avaient pas été faits au regard de la ralstonia
solanacearum, la cour d'appel ne pouvait en déduire que la
certification du lot litigieux autorisait M. S..., et donc la
société Agrico, à le commercialiser, alors que les tests
n'étaient pas conformes à la directive ; que dès lors en
décidant que puisque les plants litigieux bénéficiaient d'un
certificat attestant de la négativité des tests, la SIAC ne
peut soutenir que la société Agrico lui aurait dissimulé le
défaut, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société
Agrico aurait dû connaître ledit défaut, a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 40 de la Convention de
Vienne ;
5° / qu'en tout état de cause, en vertu de l'article 6 de la
Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a
droit à une justice équitable ; que ce droit suppose que son
droit d'accès à un tribunal ne soit pas mis en cause par
l'exigence du respect d'un délai pour agir, qui court avant la
découverte du vice, c'est-à-dire avant la naissance de l'action
; que dès lors en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas sur
le fondement des articles 38 et 39 de la Convention de Vienne,
décider que la SIAC était forclose à agir le 2 février 2000,
alors qu'elle a constaté que le vice avait été découvert en
octobre 2000, soit après l'expiration du délai ; qu'en statuant
ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention
européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que dès lors que
les plants litigieux bénéficiaient d'un certificat attestant de
la négativité des tests, il ne pouvait être soutenu par la
SIAC que la société Agrico lui aurait dissimulé un défaut de
conformité qu'elle ignorait, tandis que M. S... ne faisait
l'objet d'aucune interdiction de produire et que le fait que les
plants aient été élevés dans une zone atteinte par la
pourriture brune ne pouvait par lui-même constituer la
dissimulation visée par l'article 40 de la Convention de Vienne
sur la vente internationale de marchandises, la cour d'appel, qui
n'avait ni à procéder aux recherches évoquées par les
première, et quatrième branches, ni à répondre au moyen
inopérant de la deuxième branche, a pu, sans que puisse lui
être reprochée une contradiction avec une appréciation de
l'expert qui ne la liait pas, statuer comme elle a fait ;
Attendu, en second lieu, que la cinquième branche prise de la
violation de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales est nouvelle et
mélangée de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche,
ne peut être accueilli pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société de la Régie fait grief à l'arrêt
d'avoir rejeté son action en indemnisation à l'encontre de la
société Agrico, alors, selon le moyen :
1° / qu'ayant constaté que les tests de 1998 à l'introduction
en France avaient été faits au regard du clavibacter et non de
la ralstonia, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire
affirmer que le producteur S... avait été reconnu indemne de
ralstonia solanacearum ; qu'en statuant ainsi, elle a violé
l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que la cour d'appel a affirmé qu'il n'y avait nulle faute
de la société Agrico d'avoir pris le risque de commercialiser
des plants de pommes de terre de semence produits dans une zone
contaminée mais chez un producteur faisant l'objet de contrôles
rigoureux, tout en constatant par ailleurs que M. S..., le
producteur, prêtait son matériel à son voisin, M. B..., qui
n'est pas l'objet d'un contrôle rigoureux, et que ce fait
constitue une faille dans les garanties présentées par ce
dernier, ce à quoi s'ajoute le fait que dans les polders, les
eaux saumâtres communiquent et véhiculent le ralstonia
solanacearum ; que dès lors, en considérant que la société
Agrico n'avait pas, dans ces conditions, commis de faute
d'imprudence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code
civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant, hors toute
contradiction, les modalités techniques des tests et les
conclusions de l'expert judiciaire par lesquelles elle n'était
pas liée, a retenu qu'il ne pouvait être tiré de ces seuls
éléments de conclusions significatives quant à la présence ou
non de germes dans les plants importés lors de leur livraison et
que n'étaient pas caractérisées la faute, la négligence ou
l'imprudence de la société Agrico, le risque pris par cette
dernière de s'approvisionner en pommes de terre de semence dans
une zone contaminée mais chez un producteur faisant l'objet de
contrôles rigoureux, reconnu indemne de toute contamination par
la ralstonia solanacearum et exempt de toute interdiction de
produire ne pouvant être considéré comme une imprudence
fautive ; qu'en l'état de ces constations et appréciations, la
cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est
pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 07-11. 803 :
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'arrêt
d'avoir dit qu'ils conserveraient à leur charge leurs dépens
d'appel, alors, selon le moyen, que la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision
motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge
d'une autre partie ; que cette condamnation est de droit ; qu'en
subordonnant la condamnation de la SIAC à supporter les dépens
d'appel des exposants, qui n'étaient pas parties perdantes, à
la présentation d'une demande de ces derniers, la cour d'appel a
violé l'article 696 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire que la cour d'appel a laissé leurs dépens
d'appel à la charge des demandeurs qui succombent en leurs
prétentions à l'encontre de la société Agrico ;
Et attendu que le second moyen du pourvoi principal n° N
07-12.160 ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;
Condamne la Société industrielle et agricole du pays de Caux
(SIAC) et M. B..., ès qualités d'administrateur judiciaire et
de mandataire judiciaire, et la société de la Régie aux
dépens afférents au pourvoi n° N 07-12. 160 et M. X... et les
18 demandeurs à ceux afférents au pourvoi n° Z 07-11. 803 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le
président en son audience publique du seize septembre deux mille
huit.
Arrêt
n° 848 F-D
Composition
de la juridiction: Mme Favre, président, M. Potocki, conseiller
rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Arnoux, greffier de
chambre, M. Main, avocat général