Décret
n° 58-1345 du 23 décembre 1958
Décret relatif aux agents commerciaux
Article
1
Modifié par Décret 92-506 1992-06-10 art. 1 JORF 12 juin 1992.
L'agent commercial doit communiquer à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat .
Article
2
Modifié par Décret 92-506 1992-06-10 art. 1 JORF 12 juin 1992.
Le
mandant doit mettre à la disposition de l'agent commercial toute
documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet
du contrat d'agence . Il doit communiquer à l'agent commercial
les informations nécessaires à l'exécution du contrat. Il
doit, notamment s'il prévoit que le volume des opérations sera
sensiblement inférieur à celui auquel l'agent commercial aurait
pu normalement s'attendre, l'en aviser dans un délai
raisonnable.
Il doit également informer l'agent commercial, dans un délai
raisonnable, de son acceptation, de son refus ou de
l'inexécution d'une opération que celui-ci lui a apportée.
Article
3
Modifié par Décret 92-506 1992-06-10 art. 1 JORF 12 juin 1992.
Le
mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions
dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre
au cours duquel elles sont acquises . Ce relevé mentionne tous
les éléments sur la base desquels le montant des commissions a
été calculé.
L'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui
fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des
documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des
commissions qui lui sont dues.
Article
3-1
Créé par Décret 92-506 1992-06-10 art. 1 JORF 12 juin 1992.
Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles 1er et 2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions de l'article 3 .
Article
4
Modifié par Décret 68-765 1968-08-22 JORF 28 août 1968.
La
loi du 8 octobre 1919 modifiée relative à la carte d'identité
professionnelle de représentant (1) n'est pas applicable aux
agents commerciaux.
Ceux-ci doivent, avant de commencer l'exercice de leurs
activités, se faire immatriculer sur un registre spécial tenu
au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance statuant commercialement dans le ressort duquel ils sont
domiciliés . Ils doivent à cet effet produire une déclaration
dont récépissé leur est délivré.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, dans
les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle le
registre spécial d'immatriculation des agents commerciaux est
tenu pour l'étendue du ressort de chaque tribunal de grande
instance au greffe des tribunaux d'instance de Colmar, Metz,
Mulhouse, Sarreguemines, Saverne, Strasbourg et Thionville.
Tout fait de nature à modifier l'une des mentions figurant à la
déclaration d'immatriculation doit également faire l'objet
d'une déclaration.
Article
5
Créé par Décret 68-765 1968-08-22 JORF 28 août 1968.
L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et le récépissé de déclaration sont valables cinq ans à compter de la date d'immatriculation .
Article
6
Créé par Décret 68-765 1958-08-22 JORF 28 août 1968.
Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité doit, dans un délai de deux mois, demander la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation . La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions exigées par le présent décret.
Article
7
Modifié par Décret 92-506 1992-06-10 art. 2 JORF 12 juin 1992.
A
défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge
commis à la surveillance du registre du commerce du ressort rend
soit d'office, soit à la requête du procureur de la République
ou de toute personne justifiant y avoir intérêt une ordonnance
enjoignant à l'intéressé de faire procéder à sa radiation.
L'ordonnance du juge est notifiée à l'intéressé dans les
conditions prévues à l'article 60 du décret n° 84-406 du 30
mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Les
voies de recours sont exercées conformément aux dispositions
des articles 61 et 62 dudit décret.
L'ordonnance doit être exécutée dans le délai de quinze jours
à compter du jour où elle est devenue définitive. A défaut,
le greffier procède d'office à cette radiation à l'expiration
de ce délai.
Article
8
Créé par Décret 68-765 1968-08-22 JORF 28 août 1968.
En
cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la
radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre
universel.
Lorsque le greffier a reçu la preuve du décès d'une personne
immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à
titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa
précédent, il procède d'office à la radiation de cette
personne un an après la date du décès.
Article
9
Créé par Décret 68-765 1968-08-22 JORF 28 août 1968.
La
radiation d'un agent commercial inscrit doit être ordonnée
d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque
cette juridiction rend une décision entraînant pour
l'intéressé l'incapacité ou l'interdiction d'exercer sa
profession.
Cette radiation est faite par le greffier ou notifiée par lui au
greffier compétent.
Article
10
Créé par Décret 68-765 1968-08-22 JORF 28 août 1968.
Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial doivent figurer sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé .
Article
11
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 326 JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Sera punie d'un emprisonnement de dix jours à deux mois et d'une amende prévue par le 5 ° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe, ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de son immatriculation au registre spécial prévu à l'article 4 ou en vue de la modification ou du renouvellement de celle-ci.
Article
12
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 326 JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Sera
punie d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du Code
pénal pour les contraventions de la 5 ème classe toute personne
exerçant les activités définies à l'article 1er de la loi n°
91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux :
1° Qui n'aura pas en vue de son immatriculation au registre
spécial fait la déclaration prévue à l'article 4 dans les
conditions prévues par ledit article ou les textes pris pour son
application ;
2° Qui n'aura pas signalé les changements survenus dans les
mentions figurant sur cette déclaration ;
3° Qui n'aura pas demandé le renouvellement de son
immatriculation en application de l'article 5.
Sera punie de la même peine toute personne qui, ayant cessé
d'exercer les activités définies à l'article 1er de la loi n°
91-593 du 25 juin 1991 relative aux agents commerciaux, n'aura
pas demandé la radiation de son immatriculation au registre
spécial.
Article
13
Modifié par Loi 92-1336 1992-12-16 art. 326 JORF 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994.
Sera punie d'une amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du Code pénal pour les contraventions de la 3 ème classe toute personne qui, régulièrement inscrite au registre spécial, n'aura pas fait figurer sur tous les documents et correspondances à usage professionnel qu'elle utilise le lieu et le numéro de son immatriculation audit registre .
Article
14
Créé par Décret 68-765 1968-08-22 JORF 28 août 1968.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances précisera les modalités d'application du présent décret : il fixera notamment la forme de la déclaration d'immatriculation .