Convention
portant loi uniforme sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels
(La Haye, 1er juillet 1964)
Les Etats
signataires de la présente Convention,
Désirant établir une loi uniforme sur la vente internationale
des objets mobiliers corporels,
Ont résolu de conclure une convention à cet effet et sont
convenus des dispositions suivantes:
Article I
1. Chaque Etat contractant s'engage à introduire dans sa législation,
selon sa procédure constitutionnelle, au plus tard à la date
d'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, la
Loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers
corporels (qui sera désormais désignée comme «la loi uniforme»)
formant l'Annexe à la présente Convention.
2. Chaque Etat contractant peut introduire la loi uniforme dans
sa législation soit en texte authentique soit en traduction dans
sa ou ses langues officielles.
3. Chaque Etat contractant communiquera au Gouvernement des
Pays-Bas les textes qui, en application de la présente
Convention, auront été introduits dans sa législation.
Article II
1. Deux ou plusieurs Etats contractants peuvent déclarer qu'ils
sont d'accord pour ne pas se considérer comme des Etats différents
en ce qui concerne la condition d'établissement ou de résidence
habituelle prévue à l'article 1, alinéas 1 et 2, de la loi
uniforme, parce qu'ils appliquent aux ventes qui, en l'absence
d'une telle déclaration, auraient été régies par cette loi,
des règles juridiques identiques ou voisines.
2. Chaque Etat contractant peut déclarer qu'il ne considère pas
comme Etat différent de lui-même, en ce qui concerne la
condition d'établissement ou de résidence habituelle prévue à
l'alinéa précédent, un ou plusieurs Etats non contractants,
parce que ces derniers Etats appliquent aux ventes qui, en
l'absence d'une telle déclaration, auraient été régies par la
loi uniforme, des règles juridiques identiques aux siennes ou
voisines.
3. En cas de ratification ou d'adhésion ultérieure d'un Etat à
l'égard duquel une déclaration a été faite en vertu de l'alinéa
précédent, celle-ci reste valable à moins que l'Etat ratifiant
ou adhérant ne déclare qu'il ne peut l'accepter.
4. Des déclarations prévues aux alinéas 1, 2 et 3 du présent
article peuvent être faites par les Etats intéressés lors du dépôt
de leur instrument de ratification ou d'adhésion ou à tout
moment ultérieur et doivent être adressées au Gouvernement des
Pays-Bas. Elles auront effet trois mois après la date à
laquelle le Gouvernement des Pays-Bas les aura reçues ou, si à
la fin de ce délai la présente Convention n'est pas entrée en
vigueur à l'égard de l'Etat intéressé, à dater de l'entrée
en vigueur de celle-ci.
Article III
Par dérogation à l'article 1 de la loi uniforme, chaque Etat
peut déclarer, par une notification adressée au Gouvernement
des Pays-Bas lors du dépôt de son instrument de ratification ou
d'adhésion, qu'il n'appliquera la loi uniforme que si les
parties au contrat de vente ont leur établissement ou, à défaut
d'établissement, leur résidence habituelle sur le territoire
d'Etats contractants différents, et insérer en conséquence le
mot «contractants» après le mot «Etats» à l'endroit où
celui-ci apparaît pour la première fois à l'alinéa 1 de
l'article I de la loi uniforme.
Article IV
1. Chaque Etat qui a déjà ratifié une ou plusieurs conventions
sur les conflits de lois en matière de vente internationale
d'objets mobiliers corporels ou y a adhéré, peut déclarer, par
une notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas lors du dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion, qu'il
appliquera la loi uniforme dans les cas visés par une de ces
conventions que si celle-ci conduit à l'application de la loi
uniforme.
2. Chaque Etat qui fait la déclaration précitée indiquera au
Gouvernement des Pays-Bas les conventions visées par sa déclaration.
Article V
Chaque Etat peut, par une notification adressée au Gouvernement
des Pays-Bas, lors du dépôt de son instrument de ratification
ou d'adhésion, déclarer qu'il n'appliquera la loi uniforme
qu'aux contrats dont les parties ont, en vertu de l'article 4 de
la loi uniforme, choisi cette loi comme régissant le contrat.
Article VI
Chaque Etat qui a fait une déclaration en conformité de
l'article II, alinéa 1 ou 2, ou des articles III, IV ou V de la
présente Convention, peut à tout moment la rétracter par une
notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas. Cette rétractation,
prendra effet trois mois après la date à laquelle le
Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu notification; dans le cas
d'une déclaration faite en conformité de l'article II, alinéa
1, elle rendra également caduque, à partir de sa prise d'effet,
toute déclaration réciproque faite par un autre Etat.
Article VII
1. Lorsque, selon les règles de la loi uniforme, une partie a le
droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, aucun
tribunal ne sera tenu de prononcer l'exécution en nature ou de
faire exécuter un jugement prononçant l'exécution en nature
hors les cas où il le ferait en vertu de son propre droit pour
des contrats de vente semblables non régis par ladite loi.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne portent pas
atteinte aux obligations d'Etats contractants découlant de
conventions, conclues ou à conclure, concernant la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires,
sentences arbitrales et autres titres exécutoires.
Article VIII
1. La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats
représentés à la Conférence de La Haye de 1964 sur
l'unification du droit en matière de vente internationale,
jusqu'au 31 décembre 1965.
2. La présente Convention sera ratifiée.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Gouvernement des Pays-Bas.
Article IX
1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout
Etat membre de l'Organisation des Nations Unies ou d'une
institution spécialisée des Nations Unies.
2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du
Gouvernement des Pays-Bas.
Article X
1. La présente Convention entrera en vigueur six mois après la
date à laquelle aura été déposé le cinquième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après que le
cinquième instrument de ratification ou d'adhésion aura été déposé,
la présente Convention entrera en vigueur six mois après le dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article XI
Chaque Etat contractant appliquera les dispositions qui auront été
introduites dans sa législation en application de la présente
Convention aux contrats de vente auxquels la loi uniforme
s'applique et qui auront été conclus à la date ou depuis la
date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.
Article XII
1. Chaque Etat contractant pourra dénoncer la présente
Convention par notification adressée à cet effet au
Gouvernement des Pays-Bas.
2. La dénonciation prendra effet douze mois après la date à
laquelle le Gouvernement des Pays-Bas en aura reçu notification.
Article XIII
1. Chaque Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de
ratification ou d'adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer,
par notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, que la
présente Convention sera applicable à tout ou partie des
territoires dont il assure les relations internationales. Cette déclaration
aura effet six mois après la date à laquelle le Gouvernement
des Pays-Bas en aura reçu notification ou, si à la fin de ce délai
la Convention n'est pas encore entrée en vigueur, à dater de
l'entrée en vigueur de celle-ci.
2. Chaque Etat contractant qui aura fait une déclaration conformément
à l'alinéa précédent pourra, conformément à l'article XII,
dénoncer la Convention en ce qui concerne tout ou partie des
territoires intéressés.
Article XIV
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur
pendant trois ans, chaque Etat contractant pourra, par
notification adressée au Gouvernement des Pays-Bas, demander la
convocation d'une conférence à l'effet de réviser la
Convention ou son Annexe. Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera
cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une
conférence de révision si, dans un délai de six mois à partir
de la date de cette notification, le quart au moins des Etats
contractants lui notifie leur assentiment.
2. Les Etats invités à cette conférence, autres que les Etats
contractants, auront le statut d'observateur à moins que les
Etats contractants n'en décident autrement à la conférence par
vote majoritaire. Les observateurs auront tous les droits qui
s'attachent à la participation à la conférence, sauf le droit
de vote.
3. Le Gouvernement des Pays-Bas priera tout Etat invité à cette
conférence de présenter les propositions qu'il souhaiterait
voir examiner par celle-ci. Le Gouvernement des Pays-Bas
communiquera à tout Etat invité l'ordre du jour provisoire de
la conférence, ainsi que le texte de toutes les propositions présentées.
4. Le Gouvernement des Pays-Bas communiquera à l'Institut
international pour l'unification du droit privé les propositions
de révision qui lui auront été adressées conformément à
l'alinéa 3 du présent article.
Article XV
Le Gouvernement des Pays-Bas notifiera aux Etats signataires et
adhérents et à l'Institut international pour l'unification du
droit privé:
a) les communications reçues conformément à l'alinéa 3 de
l'article I;
b) les déclarations et les notifications faites conformément
aux articles II, III, IV, V et VI;
c) les ratifications et adhésions déposées conformément aux
articles VIII et IX;
d) les dates auxquelles la présente Convention entrera en
vigueur conformément à l'article X;
e) les dénonciations reçues conformément à l'article XII;
f) les notifications reçues conformément à l'article XIII.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont
signé la présente Convention.
FAIT à La Haye, le premier juillet mil neuf cent
soixante-quatre, en langues française et anglaise, les deux
textes faisant également foi.
L'original de la présente Convention sera déposé auprès du
Gouvernement des Pays-Bas qui en transmettra des copies certifiées
conformes à chacun des Etats signataires et adhérents et à
l'Institut international pour l'unification du droit privé.
ANNEXE
LOI UNIFORME SUR LA VENTE INTERNATIONALE DES OBJETS MOBILIERS
CORPORELS
CHAPITRE I
DOMAINE D'APPLICATION DE LA LOI
Article 1
1. La présente loi est applicable aux contrats de vente d'objets
mobiliers corporels passés entre des parties ayant leur établissement
sur le territoire d'Etats différents dans chacun des cas
suivants:
a) lorsque le contrat implique que la chose fait, lors de la
conclusion du contrat, ou fera l'objet d'un transport du
territoire d'un Etat dans le territoire d'un autre Etat;
b) lorsque les actes constituant l'offre et l'acceptation ont été
accomplis sur le territoire d'Etats différents;
c) lorsque la délivrance de la chose doit se réaliser sur le
territoire d'un Etat autre que celui où ont été accomplis les
actes constituant l'offre et l'acceptation du contrat.
2. Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence
habituelle sera prise en considération.
3. L'application de la présente loi ne dépend pas de la
nationalité des parties.
4. Dans les contrats par correspondance, l'offre et l'acceptation
ne sont considérées comme accomplies sur le territoire d'un même
Etat que si les lettres, télégrammes ou autres documents de
communication qui les contiennent ont été expédiés et reçus
sur le territoire de cet Etat.
5. Des Etats ne seront pas considérés comme «Etats différents»
en ce qui concerne l'établissement ou la résidence habituelle
des parties, si une déclaration à cet effet a été valablement
faite en vertu de l'article II de la Convention du 1er juillet
1964 portant loi uniforme sur la vente internationale des objets
mobiliers corporels et qu'elle reste en vigueur.
Article 2
Les règles du droit international privé sont exclues pour
l'application de la présente loi, sauf dans les cas où celle-ci
en dispose autrement.
Article 3
Les parties à un contrat de vente sont libres d'exclure
totalement ou partiellement l'application de la présente loi.
Cette exclusion peut être expresse ou tacite.
Article 4
La présente loi est également applicable lorsqu'elle a été
choisie comme loi du contrat par les parties, que celles-ci aient
ou non leur établissement ou leur résidence habituelle sur le
territoire d'Etats différents et que ces Etats soient ou non des
parties à la Convention du ler juillet 1964 portant loi uniforme
sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, dans
la mesure où elle ne porte pas atteinte aux dispositions impératives
qui auraient été applicables si les parties n'avaient pas
choisi la loi uniforme.
Article 5
1. La présente loi ne régit pas les ventes:
a) de valeurs mobilières, effets de commerce et monnaies;
b) de navires, bateaux de navigation intérieure et aéronefs
enregistrés ou à enregistrer;
c) d'électricité;
d) par autorité de justice ou sur saisie.
2. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions impératives
prévues dans des droits nationaux pour la protection de
l'acheteur dans les ventes à tempérament.
Article 6
Sont assimilés aux ventes, au sens de la présente loi, les
contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer
ou à produire, à moins que la partie qui commande la chose
n'ait à fournir une partie essentielle des éléments nécessaires
à cette fabrication ou production.
Article 7
La présente loi régit les ventes sans égard au caractère
commercial ou civil des parties et des contrats.
Article 8
La présente loi régit exclusivement les obligations que le
contrat de vente fait naître entre le vendeur et l'acheteur.
Sauf exception formelle, elle ne concerne notamment pas la
formation du contrat, ni les effets de celui-ci sur la propriété
de la chose vendue, ni sa validité ou celle des clauses qu'il
renferme, non plus que celle des usages.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
1. Les parties sont liées par les usages auxquels elles se sont
référées expressément ou tacitement et par les habitudes qui
se sont établies entre elles.
2. Elles sont également liées par les usages que des personnes
raisonnables de même qualité placées dans leur situation
considèrent normalement comme applicables à leur contrat. En
cas de contradiction avec la présente loi, ces usages
l'emportent, sauf volonté contraire des parties.
3. En cas d'emploi de termes, clauses ou formulaires usités dans
le commerce, leur interprétation se fait selon le sens que les
milieux commerciaux intéressés ont l'habitude de leur attacher.
Article 10
Une contravention au contrat est considérée comme essentielle
pour l'application de la présente loi, toutes les fois que la
partie en défaut a su ou aurait dû savoir, lors de la
conclusion du contrat, qu'une personne raisonnable de même
qualité placée dans la situation de l'autre partie n'aurait pas
conclu le contrat si elle avait prévu cette contravention et ses
effets.
Article 11
Par les termes «bref délai» dans lequel un acte doit être
accompli, la présente loi entend un délai aussi court que
possible, suivant les circonstances à compter du moment où
l'acte peut raisonnablement être accompli.
Article 12
Par les termes «prix courant» la présente loi entend le prix
tel qu'il résulte d'une cotation officielle sur un marché ou,
à défaut d'une telle cotation, des éléments servant à déterminer
le prix d'après les usages du marché.
Article 13
Lorsque, dans la présente loi, on emploie une formule telle que:
«une partie a su ou aurait dû savoir», «une partie a connu ou
aurait dû connaître», ou toute autre formule analogue, on doit
se référer à ce qu'aurait dû savoir ou connaître une
personne raisonnable de même qualité placée dans la même
situation.
Article 14
Les communications prévues par la présente loi doivent être
faites par les moyens usuels dans les circonstances.
Article 15
Aucune forme n'est prescrite pour le contrat de vente. Il peut être
prouvé notamment par témoins.
Article 16
Lorsque, selon les règles de la présente loi, une partie a le
droit d'exiger de l'autre l'exécution d'une obligation, un
tribunal ne sera tenu de prononcer l'exécution en nature ou de
faire exécuter un jugement prononçant l'exécution en nature
qu'en conformité des dispositions de l'article VII de la
Convention du 1er juillet 1964 portant loi uniforme sur la vente
internationale des objets mobiliers corporels.
Article 17
Les questions concernant des matières régies par la présente
loi et qui ne sont pas expressément tranchées par elle, seront
réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DU VENDEUR
Article 18
Le vendeur s'oblige à effectuer la délivrance, à remettre les
documents, s'il y a lieu, et à transférer la propriété, dans
les conditions prévues au contrat et à la présente loi.
Section 1
Délivrance de la chose
Article 19
1. La délivrance consiste dans la remise d'une chose conforme au
contrat.
2. Dans le cas où le contrat implique un transport de la chose
et lorsqu'aucun autre lieu n'a été convenu pour la délivrance,
celle-ci se réalise par la remise de la chose au transporteur
pour transmission à l'acheteur.
3. Lorsque la chose remise au transporteur n'était pas
manifestement destinée à l'exécution du contrat par apposition
d'une adresse ou tout autre moyen, le vendeur doit, non seulement
remettre la chose, mais adresser à l'acheteur un avis de l'expédition
et, le cas échéant, quelque document spécifiant la chose.
Sous-section I
Obligations du vendeur quant à la date et au lieu de la délivrance
A. DATE DE LA DÉLIVRANCE
Article 20
Lorsque la date de la délivrance a été fixée par les parties
ou résulte des usages, le vendeur est tenu de délivrer la chose
à cette date sans qu'il soit besoin d'aucune formalité, à
condition que la date ainsi fixée soit déterminée ou déterminable
d'après le calendrier, ou qu'elle soit liée à un événement
certain dont le jour de réalisation puisse être connu
exactement des parties.
Article 21
Lorsqu'il résulte de la convention des parties ou des usages que
la délivrance devra être effectuée au cours d'une certaine période
(tel mois, telle saison), il appartient au vendeur de fixer la
date exacte de la délivrance, à moins qu'il ne résulte des
circonstances que cette fixation est réservée à l'acheteur.
Article 22
Lorsque la date de la délivrance n'a pas été déterminée
conformément aux articles 20 et 21, le vendeur doit délivrer la
chose dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat,
eu égard à la nature de la chose et aux circonstances.
B. LIEU DE LA DÉLIVRANCE
Article 23
1. Lorsque le contrat de vente n'implique pas un transport de la
chose, le vendeur doit délivrer la chose au lieu où il avait,
lors de la conclusion du contrat, son établissement ou, à défaut
d'établissement, sa résidence habituelle.
2. Si la vente porte sur un corps certain et si les parties
connaissent le lieu où il se trouve lors de la conclusion du
contrat, c'est en ce lieu que le vendeur doit délivrer la chose.
Il en est de même si les choses vendues sont des choses de genre
à prendre dans une masse déterminée ou si elles doivent être
fabriquées ou produites dans un lieu connu des parties lors de
la conclusion du contrat.
C. SANCTIONS DE L'INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR
CONCERNANT LA DATE ET LE LIEU DE LA DÉLIVRANCE
Article 24
1. Lorsque le vendeur n'a pas exécuté ses obligations quant à
la date ou au lieu de délivrance, l'acheteur peut, selon les
modalités prévues aux articles 25 à 32:
a) exiger du vendeur l'exécution du contrat;
b) déclarer la résolution du contrat.
2. L'acheteur peut aussi obtenir les dommages-intérêts prévus
à l'article 82 ou aux articles 84 à 87.
3. En aucun cas, le vendeur ne peut demander à un juge ni à un
arbitre de lui accorder un délai de grâce.
Article 25
L'acheteur ne peut exiger du vendeur l'exécution du contrat si
un achat de remplacement est conforme aux usages et
raisonnablement possible. Dans ce cas le contrat est résolu de
plein droit dès le moment où cet achat doit être réalisé.
a) Sanctions concernant la date de la délivrance
Article 26
1. Lorsque le défaut de délivrance à la date déterminée
constitue une contravention essentielle au contrat, l'acheteur
peut soit exiger du vendeur l'exécution du contrat, soit déclarer
la résolution de celui-ci. Il doit faire connaître sa décision
dans un délai raisonnable; sinon le contrat est résolu de plein
droit.
2. Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire connaître sa
décision et que l'acheteur ne lui réponde pas dans un bref délai,
le contrat est résolu de plein droit.
3. Si le vendeur a effectué la délivrance avant que l'acheteur
ait fait connaître sa décision et que l'acheteur ne déclare
pas la résolution du contrat dans un bref délai, toute résolution
du contrat est écartée.
4. Lorsque l'acheteur a choisi l'exécution du contrat et qu'il
ne l'obtient pas dans un délai raisonnable, il peut déclarer la
résolution du contrat.
Article 27
1. Lorsque le défaut de délivrance à la date déterminée ne
constitue pas une contravention essentielle au contrat, le
vendeur conserve le droit d'effectuer la délivrance et
l'acheteur celui d'exiger du vendeur l'exécution du contrat.
2. L'acheteur peut cependant accorder au vendeur un délai supplémentaire
d'une durée raisonnable. Le défaut de délivrance dans ce délai
constitue une contravention essentielle au contrat.
Article 28
Le défaut de délivrance à la date fixée constitue une
contravention essentielle au contrat, lorsqu'il s'agit de choses
ayant un cours sur des marchés auxquels l'acheteur peut
s'adresser pour les obtenir.
Article 29
Au cas où le vendeur offre de délivrer la chose avant la date déterminée,
l'acheteur a la faculté de l'accepter ou de la refuser; s'il
l'accepte, il peut se réserver le droit de demander les
dommages-intérêts prévus à l'article 82.
b) Sanctions concernant le lieu de la délivrance
Article 30
1. Lorsque le défaut de délivrance au lieu prévu constitue une
contravention essentielle au contrat et que le défaut de délivrance
à la date prévue constituerait lui aussi une contravention
essentielle, l'acheteur peut soit exiger du vendeur l'exécution
du contrat, soit déclarer la résolution de celui-ci. Il doit
faire connaître sa décision dans un délai raisonnable; sinon
le contrat est résolu de plein droit.
2. Si le vendeur demande à l'acheteur de lui faire connaître sa
décision et que l'acheteur ne lui réponde pas dans un bref délai,
le contrat est résolu de plein droit.
3. Si le vendeur transporte la chose au lieu prévu avant que
l'acheteur ait fait connaître sa décision et que l'acheteur ne
déclare pas la résolution du contrat dans un bref délai, toute
résolution du contrat est écartée.
Article 31
1. Dans les cas non prévus à l'article précédent, le vendeur
conserve le droit d'effectuer la délivrance au lieu prévu et
l'acheteur celui d'exiger du vendeur l'exécution du contrat.
2. L'acheteur peut cependant accorder au vendeur un délai supplémentaire
d'une durée raisonnable. Le défaut de délivrance dans ce délai
au lieu prévu constitue une contravention essentielle au
contrat.
Article 32
1. Si la délivrance se réalise par une remise à un
transporteur et que cette remise ait été effectuée dans un
lieu autre que le lieu fixé, l'acheteur peut déclarer la résolution
du contrat toutes les fois que le défaut de délivrance au lieu
fixé constitue une contravention essentielle au contrat. Il perd
ce droit s'il n'a pas déclaré la résolution dans un bref délai.
2. Le même droit appartient à l'acheteur, dans les cas prévus
à l'alinéa précédent et sous les mêmes conditions, si la
chose a été expédiée à un lieu autre que le lieu fixé.
3. Si l'expédition d'un lieu autre ou à un lieu autre que le
lieu fixé ne constitue pas une contravention essentielle au
contrat, l'acheteur peut seulement demander les dommages-intérêts
prévus à l'article 82.
Sous-section 2
Obligations du vendeur quant à la conformité de la chose
A. DÉFAUT DE CONFORMITÉ
Article 33
1. Le vendeur n'a pas exécuté son obligation de délivrance: a)
lorsqu'il n'a remis qu'une partie de la chose vendue ou lorsqu'il
a remis une quantité différente en plus ou en moins de celle
qu'il avait promise dans le contrat;
b) lorsqu'il a remis une chose autre que celle prévue au contrat
ou une chose d'une autre espèce;
c) lorsqu'il a remis une chose non conforme à un échantillon ou
modèle remis ou adressé à l'acheteur, à moins qu'il ne l'ait
présenté à titre de simple indication sans aucun engagement de
conformité;
d) lorsqu'il a remis une chose qui ne possède pas les qualités
nécessaires pour son usage normal ou son utilisation
commerciale;
e) lorsqu'il a remis une chose qui ne possède pas les qualités
nécessaires pour un usage spécial prévu expressément ou
tacitement par le contrat;
f) en général, lorsqu'il a remis une chose qui ne possède pas
les qualités et particularités prévues expressément ou
tacitement par le contrat.
2. La différence de quantité, l'absence d'une partie, d'une
qualité ou d'une particularité ne sont pas prises en considération
lorsqu'elles sont sans importance.
Article 34
Dans les cas prévus à l'article précédent, les droits
reconnus à l'acheteur par la présente loi excluent tous autres
moyens fondés sur un défaut de conformité de la chose.
Article 35
1. La conformité au contrat se détermine d'après l'état de la
chose au moment du transfert des risques. Cependant, si par suite
d'une déclaration de résolution ou d'une demande de
remplacement, le transfert des risques ne s'opère pas, la
conformité se détermine d'après l'état de la chose au moment
où, si la chose avait été conforme au contrat, les risques
eussent été transférés.
2. Le vendeur est tenu des effets du défaut de conformité
survenant après le moment fixé à l'alinéa précédent, si ce
défaut a pour cause un fait du vendeur ou d'une personne dont il
est responsable.
Article 36
Le vendeur n'est pas tenu des effets des défauts de conformité
prévus à l'article 33, alinéa 1, lit. d), e) et f), si, lors
de la conclusion du contrat, l'acheteur connaissait ces défauts
ou ne pouvait pas les ignorer.
Article 37
En cas de remise anticipée, le vendeur conserve, jusqu'à la
date déterminée pour la délivrance, le droit de délivrer soit
la partie ou la quantité manquantes, soit de nouvelles choses
conformes au contrat, ou de réparer le défaut des choses
remises, pourvu que ces opérations ne causent à l'acheteur ni
inconvénients ni frais déraisonnables.
B. CONSTATATION ET DÉNONCIATION DU DÉFAUT DE CONFORMITÉ
Article 38
1. L'acheteur doit examiner la chose ou la faire examiner dans un
bref délai.
2. En cas de transport de la chose, l'acheteur doit l'examiner au
lieu de destination.
3. Si la chose est réexpédiée par l'acheteur sans
transbordement et que le vendeur ait, lors de la conclusion du
contrat, connu ou dû connaître la possibilité de cette réexpédition,
l'examen de la chose peut être renvoyé jusqu'à son arrivée à
sa nouvelle destination.
4. Les modalités de l'examen sont réglées par la convention
des parties ou, à défaut de convention, par la loi ou les
usages du lieu où cet examen doit être effectué.
Article 39
1. L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut
de conformité s'il ne l'a pas dénoncé au vendeur dans un bref
délai à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le
constater. Cependant, s'il apparaît ultérieurement un défaut
qui ne pouvait pas être décelé par l'examen prévu à
l'article précédent, l'acheteur peut encore s'en prévaloir, à
condition qu'il en donne avis au vendeur dans un bref délai après
sa découverte. L'acheteur est toujours déchu du droit de se prévaloir
d'un défaut de conformité s'il ne l'a pas dénoncé dans un délai
de deux ans à compter du jour de la remise de la chose, sauf
clause de garantie couvrant ce défaut pour une période plus
longue.
2. En dénonçant le défaut de conformité, l'acheteur doit en
préciser la nature et inviter le vendeur à examiner la chose ou
à la faire examiner par son représentant.
3. Au cas où une communication mentionnée à l'alinéa 1 a été
adressée par lettre, télégramme ou tout autre moyen approprié,
le fait qu'elle ait été retardée ou ne soit pas arrivée à
destination ne prive pas l'acheteur du droit de s'en prévaloir.
Article 40
Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions des
articles 38 et 39 lorsque le défaut de conformité porte sur des
faits qu'il connaissait ou ne pouvait pas ignorer et qu'il n'a
pas révélés.
C. SANCTIONS DU DÉFAUT DE CONFORMITÉ
Article 41
1. L'acheteur qui a régulièrement dénoncé le défaut de
conformité peut, selon les modalités prévues aux articles 42
à 46:
a) exiger du vendeur l'exécution du contrat;
b) déclarer la résolution du contrat;
c) réduire le prix.
2. L'acheteur peut aussi obtenir les dommages-intérêts prévus
à l'article 82 ou aux articles 84 à 87.
Article 42
1. L'acheteur peut exiger du vendeur l'exécution du contrat:
a) si la vente a porté sur une chose de la production ou
fabrication du vendeur: par la réparation des défauts, à
condition que le vendeur soit en mesure de les réparer;
b) si la vente a porté sur un corps certain: par la délivrance
de la chose prévue au contrat ou de la partie manquante;
c) si la vente a porté sur des choses de genre: par la délivrance
de nouvelles choses conformes au contrat ou de la partie ou
quantité manquante, à moins qu'un achat de remplacement ne soit
conforme aux usages et raisonnablement possible.
2. Si l'acheteur n'obtient pas dans un délai raisonnable l'exécution
du contrat, il conserve les droits mentionnés aux articles 43 à
46.
Article 43
L'acheteur peut déclarer la résolution du contrat si le défaut
de conformité ainsi que le défaut de délivrance à la date déterminée
constituent des contraventions essentielles au contrat. Il est déchu
de ce droit s'il ne l'exerce pas dans un bref délai après la dénonciation
du défaut de conformité ou après l'expiration du délai prévu
à l'alinéa 2 de l'article précédent.
Article 44
1. Dans les cas non prévus à l'article précédent, le vendeur
conserve, après la date déterminée, le droit soit de délivrer
la partie ou la quantité manquante ou de nouvelles choses
conformes au contrat, soit de réparer le défaut des choses
remises, pourvu que ces opérations ne causent à l'acheteur ni
inconvénients ni frais déraisonnables.
2. L'acheteur peut cependant fixer, pour la livraison supplémentaire
ou l'achèvement de la réparation, un délai supplémentaire
d'une durée raisonnable. Si, à l'expiration de ce délai, le
vendeur n'a pas délivré ou réparé la chose, l'acheteur peut
à son choix exiger l'exécution du contrat, réduire le prix
conformément à l'ar-ticle 46 ou, pourvu qu'il le fasse dans un
bref délai, déclarer la résolution du contrat.
Article 45
1. Lorsque le vendeur n'a remis qu'une partie de la chose ou une
quantité insuffisante, ou lorsqu'une partie seulement de la
chose remise est conforme au contrat, les dispositions des
articles 43 et 44 s'appliquent en ce qui concerne la partie ou la
quantité manquante ou non conforme.
2. L'acheteur ne peut déclarer la résolution totale du contrat
que si le défaut d'exécution intégrale et conforme au contrat
constitue une contravention essentielle à celui-ci.
Article 46
L'acheteur qui n'a pas obtenu l'exécution du contrat ni déclaré
sa résolution, peut réduire le prix dans la proportion où la
valeur que la chose avait au moment de la conclusion du contrat a
été réduite du fait du défaut de conformité.
Article 47
Lorsque le vendeur de choses de genre a présenté à l'acheteur
une quantité supérieure à celle prévue au contrat, l'acheteur
peut refuser ou accepter la quantité qui dépasse celle prévue
au contrat. Si l'acheteur la refuse, le vendeur ne peut être
tenu qu'aux dommages-intérêts prévus à l'article 82. S'il
accepte tout ou partie de la quantité excédentaire, il doit la
payer au taux du contrat.
Article 48
L'acheteur peut exercer les droits mentionnés aux articles 43 à
46 même avant le moment fixé pour la délivrance, s'il est
manifeste que la chose qui serait remise n'est pas conforme au
contrat.
Article 49
1. L'acheteur est déchu de ses droits à l'expiration d'un délai
d'un an à compter de la dénonciation prévue à l'article 39,
sauf au cas où il aurait été empêché de les faire valoir par
suite de la fraude du vendeur.
2. Après l'expiration de ce délai, l'acheteur ne peut plus se
prévaloir du défaut de conformité, même par voie d'exception.
L'acheteur peut toutefois, s'il n'a pas acquitté le prix et à
condition d'avoir régulièrement dénoncé le défaut de
conformité dans le bref délai prévu à l'article 39, opposer,
comme exception contre la demande en paiement, une demande en réduction
du prix ou en dommages-intérêts.
Section II
Remise des documents
Article 50
Lorsque le vendeur est tenu de remettre à l'acheteur des
documents qui se rapportent à la chose, il doit s'acquitter de
cette obligation au moment et au lieu déterminés par le contrat
ou par les usages.
Article 51
Si le vendeur ne remet pas les documents prévus par l'article précédent
au moment ou au lieu déterminés, ou s'il remet des documents
non conformes à ceux qu'il devait remettre, l'acheteur a, selon
le cas, les droits prévus aux articles 24 à 32 ou aux articles
41 à 49.
Section III
Transfert de la propriété
Article 52
1. Lorsque la chose est l'objet d'un droit ou d'une prétention
d'un tiers et que l'acheteur n'avait pas accepté de la prendre
dans ces conditions, l'acheteur doit, à moins que le vendeur ne
connaisse déjà la situation, dénoncer à ce dernier le droit
ou la prétention du tiers et lui demander d'y remédier dans un
délai raisonnable ou de lui délivrer des choses nouvelles
libres de tout droit.
2. Si le vendeur fait droit à cette demande, l'acheteur qui a
subi un préjudice peut exiger les dommages-intérêts prévus à
l'article 82.
3. Faute par le vendeur de faire droit à cette demande,
l'acheteur peut, s'il en résulte une contravention essentielle
au contrat, déclarer la résolution de celui-ci et demander les
dommages-intérêts prévus aux articles 84 à 87. Si l'acheteur
ne déclare pas la résolution ou s'il n'y a pas contravention
essentielle au contrat, l'acheteur est en droit d'exiger les
dommages-intérêts prévus à l'article 82.
4. L'acheteur est déchu du droit de déclarer la résolution du
contrat s'il n'a pas adressé au vendeur la dénonciation prévue
par l'alinéa 1 dans un délai raisonnable à partir du moment où
il a constaté ou aurait dû constater le droit ou la prétention
du tiers sur la chose.
Article 53
Les droits reconnus à l'acheteur par l'article précédent
excluent tout autre moyen fondé sur le fait que le vendeur a
manqué à son obligation de transférer la propriété de la
chose ou que celle-ci fait l'objet d'un droit ou d'une prétention
d'un tiers.
Section IV
Autres obligations du vendeur
Article 54
1. Si le vendeur doit expédier la chose, il doit conclure, aux
conditions et par les moyens usuels, les contrats nécessaires
pour que le transport soit effectué jusqu'au lieu prévu.
2. Si le vendeur n'est pas obligé de souscrire lui-même une
assurance de transport, il doit fournir à l'acheteur, sur la
demande de ce dernier, tous renseignements nécessaires à la
conclusion de cette assurance.
Article 55
1. Si le vendeur n'exécute pas une obligation quelconque autre
que celles visées aux articles 20 à 53, l'acheteur peut:
a) si le défaut constitue une contravention essentielle au
contrat, déclarer la résolution de celui-ci, pourvu qu'il le
fasse dans un bref délai, et obtenir les dommages-intérêts prévus
aux articles 84 à 87;
b) dans les autres cas, obtenir les dommages-intérêts prévus
à l'article 82.
2. L'acheteur peut aussi exiger du vendeur l'exécution de son
obligation, à moins que le contrat ne soit résolu.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR
Article 56
L'acheteur s'oblige à payer le prix et à prendre livraison de
la chose dans les conditions prévues au contrat et à la présente
loi.
Section 1
Paiement du prix
A. FIXATION DU PRIX
Article 57
Lorsque la vente est conclue sans que le prix ait été déterminé
par le contrat, directement ou par référence, l'acheteur est
tenu de payer le prix habituellement pratiqué par le vendeur
lors de la conclusion du contrat.
Article 58
Lorsque le prix est fixé d'après le poids de la chose, c'est le
poids net qui, en cas de doute, détermine ce prix.
B. LIEU ET DATE DU PAIEMENT
Article 59
1. L'acheteur doit payer le prix au vendeur à son établissement
ou, à défaut, à sa résidence habituelle; lorsque le paiement
doit être fait contre remise de la chose ou des documents, il
doit être effectué au lieu de cette remise.
2. Lorsque, par suite d'un changement d'établissement ou de résidence
habituelle du vendeur après la conclusion du contrat, les frais
de paiement sont augmentés, le vendeur doit supporter cette
augmentation.
Article 60
Lorsque la date du paiement a été fixée par les parties ou résulte
des usages, l'acheteur est tenu de payer le prix à cette date
sans qu'il soit besoin d'aucune formalité.
C. SANCTIONS DU DÉFAUT DE PAIEMENT
Article 61
1. Si l'acheteur ne paie pas le prix dans les conditions fixées
par le contrat et par la présente loi, le vendeur est en droit
d'exiger de lui l'exécution de son obligation.
2. Le vendeur ne peut pas exiger de l'acheteur le paiement du
prix lorsqu'une vente compensatoire est conforme aux usages et
raisonnablement possible. Dans ce cas le contrat est résolu de
plein droit dès le moment ou cette vente doit être réalisée.
Article 62
1. Lorsque le défaut de paiement du prix à la date déterminée
constitue une contravention essentielle au contrat, le vendeur
peut, soit exiger de l'acheteur le paiement du prix, soit déclarer
la résolution du contrat. Il doit faire connaître sa décision
dans un délai raisonnable; sinon le contrat est résolu de plein
droit.
2. Lorsque le défaut de paiement du prix à la date déterminée
ne constitue pas une contravention essentielle au contrat, le
vendeur peut accorder à l'acheteur un délai supplémentaire
d'une durée raisonnable. Si l'acheteur ne paie pas le prix à
l'expiration du délai supplémentaire, le vendeur peut à son
choix exiger le paiement du prix ou, dans un bref délai, déclarer
la résolution du contrat.
Article 63
1. En cas de résolution pour défaut de paiement, le vendeur est
en droit de demander les dommages-intérêts prévus aux articles
84 à 87.
2. Lorsque le contrat n'est pas résolu, le vendeur est en droit
de demander les dommages-intérêts prévus aux articles 82 et
83.
Article 64
En aucun cas, l'acheteur ne peut demander à un juge ni à un
arbitre de lui accorder un délai de grâce pour le paiement du
prix.
Section II
Prise de livraison
Article 65
La prise de livraison consiste pour l'acheteur à accomplir les
actes nécessaires pour que la remise de la chose soit possible
et à la retirer.
Article 66
1. Lorsque l'inexécution par l'acheteur de son obligation de
prendre livraison de la chose dans les conditions fixées au
contrat constitue une contravention essentielle ou donne au
vendeur de justes sujets de craindre que le prix ne soit pas payé,
le vendeur peut déclarer la résolution du contrat.
2. Lorsque le défaut de prise de livraison ne constitue pas une
contravention essentielle au contrat, le vendeur peut accorder à
l'acheteur un délai supplémentaire d'une durée raisonnable. Si
l'acheteur ne prend pas livraison de la chose à l'expiration du
délai supplémentaire, le vendeur peut, dans un bref délai, déclarer
la résolution du contrat.
Article 67
1. Si le contrat réserve à l'acheteur le droit de déterminer
ultérieurement la forme, le mesurage ou d'autres modalités de
la chose (vente à spécification), et que l'acheteur n'effectue
pas cette spécification à la date convenue expressément ou
tacitement ou à l'expiration d'un délai raisonnable après une
demande du vendeur, celui-ci peut soit déclarer la résolution
du contrat dans un bref délai, soit procéder lui-même à la spécification
d'après les besoins de l'acheteur tels qu'il les connaît.
2. Si le vendeur procède lui-même à la spécification, il doit
en faire connaître les modalités à l'acheteur et lui fixer un
délai raisonnable pour une spécification différente. Si
l'acheteur n'utilise pas cette possibilité, la spécification
effectuée par le vendeur est obligatoire.
Article 68
1. En cas de résolution pour défaut de prise de livraison ou défaut
de spécification, le vendeur est en droit de demander les
dommages-intérêts prévus aux articles 84 à 87.
2. Lorsque le contrat n'est pas résolu, le vendeur est en droit
de demander les dommages-intérêts prévus à l'article 82.
Section III
Autres obligations de l'acheteur
Article 69
L'acheteur doit prendre les mesures prévues par le contrat, par
les usages ou par la réglementation en vigueur, en vue de préparer
ou garantir le paiement du prix, telles que l'acceptation d'une
lettre de change, l'ouverture d'un crédit documentaire, ou la
dation d'une caution bancaire.
Article 70
1. Si l'acheteur n'exécute pas une obligation quelconque autre
que celles visées aux Sections I et II de ce Chapitre, le
vendeur peut:
a) si le défaut constitue une contravention essentielle au
contrat, déclarer la résolution de celui-ci, pourvu qu'il le
fasse dans un bref délai, et obtenir les dommages-intérêts prévus
aux articles 84 à 87;
b) dans les autres cas, obtenir les dommages-intérêts prévus
à l'article 82.
2. Le vendeur peut aussi exiger de l'acheteur l'exécution de son
obligation, à moins que le contrat ne soit résolu.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS COMMUNES AUX OBLIGATIONS DU VENDEUR ET DE L'ACHETEUR
Section 1
Concomitance entre la délivrance de la chose et le paiement du
prix
Article 71
Sous réserve des dispositions de l'article 72, le paiement du
prix doit être concomitant à la délivrance de la chose.
L'acheteur n'est cependant pas tenu de payer le prix avant
d'avoir eu la possibilité d'examiner la chose.
Article 72
1. Dans le cas où le contrat implique un transport de la chose
et lorsque la délivrance, en vertu de l'article 19, alinéa 2,
se réalise par la remise de la chose au transporteur, le vendeur
peut différer l'expédition jusqu'au paiement du prix, ou y procéder
dans des conditions telles qu'il conserve le droit de disposer de
la chose en cours de voyage. Il peut, dans ce dernier cas, exiger
que la chose ne soit remise à l'acheteur au lieu de destination
que contre paiement du prix, et l'acheteur n'est pas tenu de
payer le prix avant d'avoir eu la possibilité d'examiner la
chose.
2. Cependant, dans le cas où le contrat prévoit le paiement
contre documents, l'acheteur n'a pas le droit de refuser le
paiement du prix pour la raison qu'il n'a pas eu la possibilité
d'examiner la chose.
Article 73
1. Chacune des parties peut différer l'exécution de ses
obligations toutes les fois que la situation économique de
l'autre partie s'est révélée, postérieurement au contrat, si
difficile qu'il y a de justes sujets de craindre que cette dernière
n'exécute pas une partie essentielle de ses obligations.
2. Si le vendeur a déjà expédié la chose lorsque se révèle
la situation économique de l'acheteur prévue à l'alinéa 1, il
peut s'opposer à ce que la chose soit remise à l'acheteur, même
si celui-ci détient déjà un document lui permettant de
l'obtenir.
3. Cependant, le vendeur ne peut pas s'opposer à la remise si
elle est demandée par un tiers porteur régulier d'un document
lui permettant d'obtenir la chose, à moins que le document ne
contienne des réserves concernant les effets de sa transmission
ou que le vendeur n'établisse que le porteur, en acquérant le
document, avait agi sciemment au détriment du vendeur.
Section II
Exonération
Article 74
1. Lorsqu'une partie n'a pas exécuté une de ses obligations,
elle n'est pas responsable de cette inexécution si elle prouve
que celle-ci est due à des circonstances que, d'après les
intentions des parties lors de la conclusion du contrat, elle n'était
tenue ni de prendre en considération, ni d'éviter ou de
surmonter; à défaut d'intention des parties, il faut rechercher
les intentions qu'ont normalement des personnes raisonnables de même
qualité placées dans une situation identique.
2. Si les circonstances sont telles qu'elles ne doivent produire
qu'une inexécution temporaire, la partie en défaut sera
cependant déchargée définitivement de son obligation si, par
suite de l'ajournement de l'exécution, celle-ci se trouve si
radicalement transformée qu'elle deviendrait l'exécution d'une
obligation toute autre que celle qui avait été envisagée au
contrat.
3. L'exonération prévue par cet article en faveur de l'une des
parties n'empêche pas la résolution du contrat en vertu de
quelque autre disposition de la présente loi et ne prive l'autre
partie d'aucun droit qu'elle possède en vertu de cette loi de réduire
le prix, à moins que les circonstances qui justifient l'exonération
n'aient été causées par l'autre partie ou par quelque autre
personne dont elle est responsable.
Section III
Règles complémentaires en matière de résolution
A. CAUSES COMPLÉMENTAIRES DE RÉSOLUTION
Article 75
1. Lorsque, dans les contrats à livraisons successives, l'inexécution
par l'une des parties d'une obligation relative à une livraison
donne à l'autre partie de justes sujets de craindre l'inexécution
des obligations futures, elle peut, dans un bref délai, déclarer
la résolution du contrat pour l'avenir.
2. L'acheteur peut en outre, dans le même délai, déclarer la résolution
du contrat pour les livraisons futures, pour les livraisons déjà
reçues, ou pour les unes et les autres, si, en raison de leur
connexité, ces livraisons n'ont pas d'intérêt pour lui.
Article 76
Lorsqu'avant la date fixée pour l'exécution, il est manifeste
qu'une partie commettra une contravention essentielle au contrat,
l'autre partie peut déclarer la résolution de celui-ci.
Article 77
Lorsque le contrat est résolu en vertu de l'un des deux articles
précédents, la partie qui a déclaré la résolution peut
demander les dommages-intérêts prévus aux articles 84 à 87.
B. EFFETS DE LA RÉSOLUTION
Article 78
1. Par la résolution du contrat les deux parties sont libérées
de leurs obligations, sous réserve des dommages-intérêts qui
peuvent être dus.
2. Si une partie a exécuté le contrat totalement, ou
partiellement, elle peut réclamer la restitution de ce qu'elle a
fourni. Si les deux parties sont en droit d'exiger des
restitutions, celles-ci doivent s'opérer simultanément.
Article 79
1. L'acheteur perd son droit de déclarer la résolution
lorsqu'il lui est impossible de restituer la chose dans l'état où
il l'a reçue.
2. L'acheteur peut cependant déclarer la résolution:
a) si la chose ou une partie de la chose a péri ou est détériorée
par suite du défaut qui justifie la résolution;
b) si la chose ou une partie de la chose a péri ou est détériorée
en conséquence de l'examen prescrit à l'article 38;
c) si l'acheteur, avant la découverte du défaut de conformité,
a consommé ou transformé une partie de la chose conformément
à l'usage normal;
d) si l'impossibilité de restituer la chose ou de la restituer
dans l'état où il l'a reçue n'est pas due à son fait ou au
fait d'une personne dont il est responsable;
e) si la détérioration ou la transformation est sans
importance.
Article 80
L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer la résolution du
contrat en vertu de l'article précédent conserve tous les
autres droits que lui reconnaît la présente loi.
Article 81
1. Lorsque le vendeur doit restituer le prix, il doit aussi les
intérêts de ce prix, au taux fixé par l'article 83, à compter
du jour du paiement.
2. L'acheteur doit au vendeur l'équivalent de tout profit ou
avantage qu'il a retiré de la chose:
a) lorsqu'il doit la restituer en tout ou en partie;
b) lorsqu'il est dans l'impossibilité d'en restituer tout ou
partie et que néanmoins le contrat est résolu.
Section IV
Règles complémentaires en matière de dommages-intérêts
A. DOMMAGES-INTÉRÊTS AU CAS OÙ LE CONTRAT N'EST PAS RÉSOLU
Article 82
Lorsque le contrat n'est pas résolu, les dommages-intérêts
pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux
à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie. Ces
dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte
subie et au gain manqué que la partie en défaut aurait dû prévoir
lors de la conclusion du contrat, en considérant les faits
qu'elle connaissait ou aurait dû connaître comme étant des
conséquences possibles de la contravention au contrat.
Article 83
Lorsque la contravention au contrat consiste en un retard dans le
paiement du prix, le vendeur aura droit en tous cas, sur les
sommes non payées, à des intérêts moratoires à un taux égal
au faux officiel d'escompte du pays où il a son établissement
ou, à défaut d'établissement, sa résidence habituelle,
augmenté de 1%.
B. DOMMAGES-INTÉRÊTS AU CAS OÙ LE CONTRAT EST RÉSOLU
Article 84
1. En cas de résolution du contrat, lorsque la chose a un prix
courant, les dommages-intérêts sont égaux à la différence
entre le prix prévu au contrat et le prix courant au jour où le
contrat est résolu.
2. Pour le calcul des dommages-intérêts prévus à l'alinéa précédent,
le prix courant à prendre en considération est celui du marché
dans lequel la transaction a eu lieu, ou s'il n'y a pas de tel
prix courant, ou si son application est peu appropriée, le prix
du marché qui peut raisonnablement le remplacer, eu égard aux
différences dans les frais de transport de la chose.
Article 85
Si l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le
vendeur à une vente compensatoire d'une manière raisonnable,
ils peuvent obtenir la différence entre le prix du contrat et le
prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire.
Article 86
Les dommages-intérêts prévus aux deux articles précédents
peuvent être majorés de tous frais raisonnables effectivement
encourus par suite de l'inexécution ou portés au montant de
toute perte effectivement subie et tout gain manqué que la
partie en défaut aurait dû prévoir lors de la conclusion du
contrat, en considérant les faits qu'elle connaissait ou aurait
dû connaître comme étant des conséquences possibles de la
contravention au contrat.
Article 87
Si la chose n'a pas de prix courant, les dommages-intérêts sont
calculés selon les règles de l'article 82.
C. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LES DOMMAGES-INTÉRÊTS
Article 88
La partie qui invoque la contravention au contrat est tenue de
prendre toutes les mesures raisonnables afin de diminuer la perte
subie. Si elle néglige de le faire, l'autre partie peut demander
la réduction des dommages-intérêts.
Article 89
En cas de dol ou de fraude, les dommages-intérêts seront déterminés
par les règles applicables aux contrats de vente non régis par
la présente loi.
Section V
Frais
Article 90
Les frais de délivrance de la chose sont à la charge du
vendeur; tous les frais postérieurs à la délivrance sont à la
charge de l'acheteur.
Section VI
Garde de la chose
Article 91
Lorsque l'acheteur tarde à prendre livraison de la chose ou à
payer le prix, le vendeur est tenu de prendre les mesures
raisonnables pour assurer la conservation de la chose; il a le
droit de retenir celle-ci jusqu'à ce qu'il ait été indemnisé
par l'acheteur de ses dépenses raisonnables.
Article 92
1. Lorsque la chose a été reçue par l'acheteur et que celui-ci
entend la refuser, il doit prendre les mesures raisonnables pour
assurer sa conservation; il a le droit de retenir celle-ci jusqu'à
ce qu'il ait été indemnisé par le vendeur de ses dépenses
raisonnables.
2. Lorsque la chose expédiée à l'acheteur a été mise à sa
disposition au lieu de destination et que l'acheteur entend la
refuser, il doit en prendre possession pour le compte du vendeur
pourvu que cela puisse être fait sans paiement du prix et sans
inconvénients ou frais déraisonnables. Cette disposition n'est
pas applicable lorsque le vendeur est présent au lieu de
destination, ou lorsqu'il existe en ce lieu une personne ayant
qualité pour prendre la chose en charge pour son compte.
Article 93
La partie qui doit prendre des mesures pour assurer la
conservation de la chose peut la déposer dans les magasins d'un
tiers aux frais de l'autre partie, pourvu que les frais qui
doivent en résulter ne soient pas déraisonnables.
Article 94
1. La partie qui, dans les cas prévus aux articles 91 et 92,
doit prendre des mesures pour assurer la conservation de la
chose, peut la vendre par tous moyens appropriés, si l'autre
partie a retardé déraisonnablement l'acceptation ou la reprise
de la chose ou le paiement des frais de conservation, pourvu
qu'elle lui ait donné un avis de son intention de vendre.
2. La partie qui vend la chose peut retenir du produit de la
vente un montant égal aux frais raisonnables de conservation et
de vente de la chose, et elle doit transmettre le surplus à
l'autre.
Article 95
Lorsque, dans les cas prévus aux articles 91 et 92, la chose est
sujette à une perte ou à une détérioration rapide ou lorsque
sa garde entraînerait des frais déraisonnables, la partie à
qui incombe la conservation est tenue de faire vendre la chose
comme il est prévu à l'article précédent.
CHAPITRE VI
TRANSFERT DES RISQUES
Article 96
Lorsque les risques sont transférés à l'acheteur, celui-ci est
tenu de payer le prix nonobstant la perte ou la détérioration
de la chose, à moins que ces événements ne soient dus au fait
du vendeur ou d'une personne dont il est responsable.
Article 97
1. Les risques sont transférés à l'acheteur à compter de la délivrance
de la chose effectuée dans les conditions prévues au contrat et
à la présente loi.
2. Au cas de remise d'une chose non conforme au contrat, les
risques sont transférés à l'acheteur à compter de la remise
effectuée, abstraction faite de la non-conformité de la chose,
dans les conditions prévues au contrat et à la présente loi,
lorsque l'acheteur n'a ni déclaré la résolution du contrat ni
demandé le remplacement de la chose.
Article 98
1. Lorsque la remise de la chose est retardée du fait d'une
contravention de l'acheteur à ses obligations, les risques sont
transférés à l'acheteur à compter de la dernière date où,
sans cette contravention, la remise aurait pu être effectuée
conformément au contrat.
2. Lorsque la vente porte sur des choses de genre, le retard de
l'acheteur ne lui transfère les risques que si le vendeur a mis
à part des choses manifestement réservées pour l'exécution du
contrat et lui a expédié un avis l'en informant.
3. Lorsque les choses de genre sont de nature telle que le
vendeur ne puisse pas en mettre une partie de côté en attendant
que livraison ait été prise par l'acheteur, il suffira que le
vendeur ait accompli tous les actes qui sont nécessaires pour
que l'acheteur soit mis dans la possibilité de prendre
livraison.
Article 99
1. Si la vente a pour objet une chose en cours de voyage par mer,
les risques sont assumés par l'acheteur à partir du moment de
la remise de la chose au transporteur.
2. Si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur savait
ou aurait dû savoir que la chose avait péri ou avait été détériorée,
les risques continuent à lui incomber jusqu'au moment de la
conclusion du contrat.
Article 100
Si, dans un cas prévu à l'article 19, alinéa 3, le vendeur, au
moment d'adresser l'avis ou le document spécifiant la chose,
savait ou aurait dû savoir que la chose avait péri ou avait été
détériorée après la remise au transporteur, les risques
continuent à incomber au vendeur jusqu'au moment où il a adressé
l'avis ou le document.
Article 101
Le transfert des risques n'est pas nécessairement lié à la
stipulation d'une clause relative aux frais.