Décret n° 77-1210 du 10 octobre 1977 portent publication de la convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits, faite à La Haye le 2 octobre 1973
Journal officiel du 3 novembre 1977, p. 5303.
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 77411 du 18 avril 1977 autorisant la ratification
de la convention sur la loi applicable à la responsabilité du
fait des produits, faite à La Haye le 2 octobre 1973 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
La convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait
des produits, faite à La Haye le 2 octobre 1973, sera publiée
au Journal officiel de la République française.
Art. 2.Le Premier ministre et le ministre des affaires
étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 10 octobre 1977.
CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE A LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DES PRODUITS, FAITE A LA HAYE LE 2 OCTOBRE 1973
Les Etats
signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi
applicable, dans les relations internationales, à la
responsabilité du fait des produits,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
La
présente Convention détermine la loi applicable à la
responsabilité des fabricants et autres personnes visées à
l'article 3 pour les dommages causés par un produit, y compris
les dommages résultant d'une description inexacte du produit ou
de l'absence d'indication adéquate concernant ses qualités, ses
caractères spécifiques ou son mode d'emploi.
Lorsque la propriété ou la jouissance du produit a été
transférée à la personne lésée par celle dont la
responsabilité est invoquée, la Convention ne s'applique pas
dans leurs rapports respectifs.
La présente Convention s'applique quelle que soit la juridiction
ou l'autorité appelée à connaître du litige.
Article 2
Au sens
dé la présente Convention :
a) Le mot «produit» comprend les produits naturels et les
produits industriels, qu'ils soient bruts ou manufacturés,
meubles ou immeubles ;
b) Le mot «dommage» comprend tout dommage aux personnes ou aux
biens, ainsi que la perte économique ; toutefois le dommage
causé au produit lui-même, ainsi que la perte économique qui
en résulte, sont exclus, à moins qu'ils ne s'ajoutent à
d'autres dommages ;
c) Le mot «personne» vise les personnes morales aussi bien que
les personnes physiques.
Article 3
La
présente Convention s'applique à la responsabilité des
personnes suivantes :
1. Les fabricants de produits finis ou de parties constitutives ;
2. Les producteurs de produits naturels ;
3. Les fournisseurs de produits ;
4. Les autres personnes, y compris les réparateurs et les
entre-positaires, constituant la chaîne de préparation et de
distribution commerciale des produits.
La présente Convention s'applique aussi à la responsabilité
des agents ou préposés de l'une des personnes énumérées
ci-dessus.
Article 4
La loi
applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel
le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi :
a) L'Etat de la résidence habituelle de la personne directe ment
lésée, ou
b) L'Etat de l'établissement principal de la personne dont la
responsabilité est invoquée, ou
c) L'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par
la personne directement lésée.
Article 5
Nonobstant
les dispositions de l'article 4, la loi applicable est la loi
interne de l'Etat de la résidence habituelle de la personne
directement lésée, si cet Etat est aussi :
a) L'Etat de l'établissement principal de la personne dont la
responsabilité est invoquée, ou
b) L'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par
la personne directement lésée.
Article 6
Quand aucune des lois désignées aux articles 4 et 5 ne s'applique, la loi applicable est la loi interne de l'Etat du principal établissement de la personne dont la responsabilité est invoquée, à moins que le demandeur ne se fonde sur la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit.
Article 7
Ni la loi de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, ni la loi de l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, prévues par les articles 4, S et 6, ne sont applicables si la personne dont la responsabilité est invoquée établit qu'elle ne pouvait pas raisonnablement prévoir que le produit ou ses propres produits de même type seraient mis dans le commerce dans l'Etat considéré.
Article 8
La loi
applicable détermine notamment :
1. Les conditions et l'étendue de la responsabilité;
2. Les causes d'exonération, ainsi que toute limitation et tout
partage de responsabilité ;
3. La nature des dommages pouvant donner lieu à réparation ;
4. Les modalités et l'étendue de la réparation;
5. La transmissibilité du droit à réparation ;
6. Les personnes ayant droit à réparation du dommage qu'elles
ont personnellement subi ;
7. La responsabilité du commettant du fait de son préposé ;
8. Le fardeau de la preuve, dans la mesure où les règles de la
loi applicable à ce sujet font partie du droit de la
responsabilité ;
9. Les prescriptions et les déchéances fondées sur
l'expiration d'un délai, y compris le point de départ,
l'interruption et la suspension des délais.
Article 9
L'application des articles 4, 5 et 6 ne fait pas obstacle à ce que soient prises en considération les règles de sécurité en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel le produit a été introduit sur le marché.
Article 10
L'application d'une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.
Article 11
L'application des précédents articles de la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la loi applicable n'est pas celle d'un Etat contractant.
Article 12
Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de responsabilité du fait des produits, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat aux fins de la détermination de la loi applicable selon la Convention.
Article 13
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de responsabilité du fait des produits ne sera pas tenu d'appliquer la présente Convention lorsqu'un Etat dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu d'appliquer la loi d'un autre Etat en vertu des articles 4 et 5 de la présente Convention.
Article 14
Tout Etat
contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales
qui ont leurs propres règles de droit en matière de
responsabilité du fait des produits pourra, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention
s'étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à
une ou plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier
cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des Affaires
étrangères des Pays-Bas et indiqueront expressément les
unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 15
La présente Convention ne déroge pas aux Conventions relatives à des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui concernent la responsabilité du fait des produits.
Article 16
Tout Etat
contractant, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra se
réserver le droit :
1. De ne pas appliquer les dispositions de l'article 8, chiffre 9
;
2. De ne pas appliquer la Convention aux produits agricoles
bruts.
Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une
extension de la Convention conformément à l'article 19, faire
une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux
territoires ou à certains des territoires visés par
l'extension.
Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve
qu'il aura faite ; l'effet de la réserve cessera le premier jour
du troisième mois du calendrier après la notification du
retrait.
Article 17
La
présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui
étaient membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa douzième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Article 18
Tout Etat
qui n'est devenu membre de la Conférence qu'après la douzième
session, ou qui appartient à l'Organisation des Nations Unies ou
à une institution spécialisée de celle-ci, ou est partie au
Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à
la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de
l'article 20.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministre des
Affaires étrangères des Pays-Bas.
Article 19
Tout Etat,
au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation,
de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la
présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires
qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou
plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de
l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au
Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Article 20
La
présente Convention entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu
par l'article 17, alinéa 2.
Ensuite, la Convention entrera en vigueur :
- pour Chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, le premier jour du troisième mois du
calendrier après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation ;
- pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du
calendrier après le dépôt de son instrument d'adhésion ;
- pour les territoires auxquels la Convention a été étendue
conformément à l'article 19, le premier jour du troisième mois
du calendrier après la notification visée dans cet article.
Article 21
La
présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la
date de son entrée en vigueur conformément à l'article 20,
alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront
postérieurement ratifiée, acceptée ou approuvée ou qui y
auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq
ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du
délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires
étrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains
territoires auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui
l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les
autres Etats contractants.
Article 22
Le
Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas notifiera aux
Etats membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront
adhéré conformément aux dispositions de l'article 18 :
1. Les signatures, ratifications, acceptations et approbations,
visées à l'article 17 ;
2. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 20 ;
3. Les adhésions visées à l'article 18 et la date à laquelle
elles auront effet ;
4. Les extensions visées à l'article 19 et la date à laquelle
elles auront effet ;
5. Les réserves, le retrait des réserves et les déclarations
mentionnées aux articles 14, 16 et 19 ;
6. Les dénonciations visées à l'article 21.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa douzième session.