Décret n° 92-423 du 4 mai 1992 portant publication de la convention sur la loi applicable aux contrata d'intermédiaires et à la représentation, faite à La Haye le 14 mars 1978
Journal officiel du 8 mai 1992, page 6307
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 85-08 du 2 janvier 1985 autorisant l'approbation
d'une convention sur la loi applicable aux contrats
d'intermédiaires et à la représentation ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er
La convention sur la loi applicable aux contrats
d'intermédiaires et à la représentation, faite à La Haye le
14 mars 1978, sera publiée au Journal officiel de la République
française.
Art. 2.
Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires
étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1992.
CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX CONTRATS D'INTERMÉDIAIRES ET À LA REPRÉSENTATION
Les Etats
signataires de la présente Convention,
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi
applicable aux contrats d'intermédiaires et à la
représentation,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont
convenus des dispositions suivantes :
CHAPITRE 1er
Champ d'application de la Contention
Article 1er
La présente Convention détermine la loi applicable aux
relations à caractère international se formant lorsqu'une
personne, l'intermédiaire, a le pouvoir d'agir, agit ou prétend
agir avec un tiers pour le compte d'une autre personne, le
représenté.
Elle s'étend à l'activité de l'intermédiaire consistant à
recevoir et à communiquer des propositions ou à mener des
négociations pour le compte d'autres personnes.
La Convention s'applique, que l'intermédiaire agisse en son
propre nom ou au nom du représenté et que son activité soit
habituelle ou occasionnelle.
Article 2
La
Convention ne s'applique pas à :
a) La capacité des parties ;
b) La forme des actes ;
c) La représentation légale dans le droit de la famille, des
régimes matrimoniaux et des successions ;
d) La représentation en vertu d'une décision d'une autorité
judiciaire ou administrative, ou s'exerçant sous le contrôle
direct d'une telle autorité ;
e) La représentation liée à une procédure de caractère
judiciaire ;
f) La représentation par le capitaine de navire agissant dans
l'exercice de ses fonctions.
Article 3
Aux fins
de la présente Convention :
a) L'organe, le gérant ou l'associé d'une société, d'une
association ou de toute autre entité légale, dotée ou non de
la personnalité morale, n'est pas considéré comme
l'intermédiaire de celle-ci, dans la mesure où, dans l'exercice
de ses fonctions, il agit en vertu de pouvoirs conférés par la
loi ou les actes constitutifs de cette entité légale ;
b) Le «trustée» n'est pas considéré comme un intermédiaire
agissant pour le compte du « trust », du constituant ou du
bénéficiaire.
Article 4
La loi désignée par la Convention s'applique même s'il s'agit de la loi d'un Etat non contractant.
CHAPITRE
II
Relations entre le représenté et l'intermédiaire
Article 5
La loi
interne choisie par les parties régit le rapport de
représentation entre le représenté et l'intermédiaire.
Le choix de cette loi doit être exprès ou résulter avec une
certitude raisonnable des dispositions du contrat et des
circonstances de la cause.
Article 6
Dans la
mesure où elle n'a pas été choisie dans les conditions
prévues à l'article 5, la loi applicable est la loi interne de
l'Etat dans lequel, au moment de la formation du rapport de
représentation, l'intermédiaire a son établissement
professionnel ou, à défaut, sa résidence habituelle.
Toutefois, la loi interne de l'Etat dans lequel l'intermédiaire
doit exercer à titre principal son activité est applicable, si
le représenté a son établissement professionnel ou, à
défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat.
Lorsque le représenté ou l'intermédiaire a plusieurs
établissements professionnels, le présent article se référé
à l'établissement auquel le rapport de représentation se
rattache le plus étroitement.
Article 7
Lorsque la
création du rapport de représentation n'est pas l'objet
exclusif du contrat, la loi désignée par les articles S et 6 ne
s'applique que si :
a) La création de ce rapport est le principal objet du contrat,
ou
b) Ce rapport est séparable de l'ensemble du contrat.
Article 8
La loi
applicable en vertu des articles S et 6 régit la formation et la
validité du rapport de représentation, les obligations des
parties et les conditions d'exécution, les conséquences de
l'inexécution et l'extinction de ces obligations.
Cette loi s'applique en particulier :
a) A l'existence, l'étendue, la modification et la cessation des
pouvoirs de l'intermédiaire, ainsi qu'aux conséquences de leur
dépassement ou de leur emploi abusif ;
b) A la faculté pour l'intermédiaire de déléguer tout ou
partie de ses pouvoirs et de désigner un intermédiaire
additionnel ;
c) A la faculté pour l'intermédiaire de conclure un contrat
pour le compte du représenté, lorsqu'il existe un risque de
conflit d'intérêts entre lui-même et le représenté ;
d) A la clause de non-concurrence et à la clause de ducroire ;
e) A l'indemnité de clientèle ;
f) Aux chefs de dommages pouvant donner lieu à réparation.
Article 9
Quelle que soit la loi applicable au rapport de représentation, on aura égard en ce qui concerne les modalités d'exécution à la lot du lieu d'exécution.
Article 10
Le prisent chapitre ne s'applique pas lorsque le contrat créant le rapport de représentation est un contrat de travail.
CHAPITRE
III
Relations avec Ie tiers
Article 11
Dans les
rapports entre le représenté et le tiers, l'existence et
l'étendue des pouvoirs de l'intermédiaire, ainsi que les effets
des actes de l'intermédiaire dans l'exercice réel ou prétendu
de ses pouvoirs, sont régis par la loi interne de l'Etat dans
lequel l'intermédiaire avait son établissement professionnel au
moment où il a agi.
Toutefois, la loi interne de l'Etat dans lequel l'intermédiaire
a agi est applicable si :
a) Le représenté a son établissement professionnel pu, à
défaut, sa résidence habituelle dans cet Etat et que
l'intermédiaire ait agi au nom du représenté ; ou
b) Le tiers a son établissement professionnel ou, à défaut, sa
résidence habituelle dans cet Etat ; ou
c) L'intermédiaire a agi en bourse ou pris part à une vente aux
enchères ; ou
d) L'intermédiaire n'a pas d'établissement professionnel.
Lorsque l'une des parties a plusieurs établissements
professionnels, le présent article se référé à
l'établissement auquel l'acte de l'intermédiaire se rattache le
plus étroitement.
Article 12
Aux fins de l'application de l'article 11, alinéa 1", lorsque l'intermédiaire agissant en vertu d'un contrat de travail le liant au représenté n'a pas d'établissement professionnel personnel, il est réputé avoir son établissement au lieu où est situé l'établissement professionnel du représenté auquel il est attaché.
Article 13
Aux fins de l'application de l'article 11, alinéa 2, l'intermédiaire, lorsqu'il a communiqué avec le tiers d'un Etat à un autre par courrier, télégramme, télex, téléphone ou autres moyens similaires, est considéré comme ayant alors agi au lieu de son établissement professionnel ou, à défaut, de sa résidence habituelle.
Article 14
Nonobstant l'article II, lorsque la loi applicable aux questions couvertes par ledit article a fait l'objet, de la part du représenté ou du tiers, d'une désignation écrite acceptée expressément par l'autre partie, la loi ainsi désignée est applicable à ces questions.
Article 15
La loi applicable en vertu du présent chapitre régit également les relations entre l'intermédiaire et le tiers dérivant du fait que l'intermédiaire a agi dans l'exercice de ses pouvoirs, au-delà de ses pouvoirs ou sans pouvoirs.
CHAPITRE
IV
Dispositions générales
Article 16
Lors de l'application de la présente Convention, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien effectif, si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi désignée par ses règles de conflit.
Article 17
L'application d'une des lois désignées par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.
Article 18
Tout Etat
contractant, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra se
réserver le droit de ne pas appliquer la Convention :
1. A la représentation exercée par une banque ou un groupe de
banques en matière d'opération de banque ;
2. A la représentation en matière d'assurances ;
3. Aux actes d'un fonctionnaire public agissant dans l'exercice
de ses fonctions pour le compte d'une personne privée.
Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une
extension de la Convention conformément à l'article 25, faire
une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux
territoires ou à certains des territoires visés par
l'extension.
Tout Etat contractant pourra à tout moment retirer une réserve
qu'il aura faite : l'effet de la réserve cessera le premier jour
du troisième mois du calendrier après la notification du
retrait.
Article 19
Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles en matière de contrats d'intermédiaires et de représentation, chaque unité territoriale est considérée comme un Etat aux fins de la détermination de la loi applicable selon la Convention.
Article 20
Un Etat dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière de contrats d'intermédiaires et de représentation ne sera pas tenu d'appliquer la présente Convention lorsqu'un Etat' dont le système de droit est unifié ne serait pas tenu d'appliquer la loi d'un autre Etat en vertu de la présente Convention.
Article 21
Un Etat
contractant qui comprend deux pu plusieurs unités territoriales
qui ont leurs propres règles de droit en matière de contrats
d'intermédiaires et de représentation pourra, au moment de la
signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, déclarer que la présente Convention
s'étendra à toutes ces unités territoriales ou à une ou
plusieurs d'entre elles et pourra à tout moment modifier cette
déclaration en faisant une nouvelle déclaration.
Ces déclarations seront notifiées au Ministère des affaires
étrangères du Royaume des Pays-Bas et indiqueront expressément
les unités territoriales auxquelles la Convention s'applique.
Article 22
La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels un Etat contractant est ou sera Partie et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
CHAPITRE V
Clauses finales
Article 23
La
Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient
membres de la Conférence de La Haye de droit international
privé lors de sa treizième session.
Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des
Pays-Bas.
Article 24
Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 25
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion pourra déclarer que la Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment où la Convention entre en vigueur pour cet Etat. Cette déclaration, ainsi que toute extension ultérieure, seront notifiées au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas.
Article 26
La
Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois
du calendrier après le dépôt du troisième instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion prévu
par les articles 23 et 24.
Par la suite, la Convention entrera en vigueur :
1. Pour chaque Etat ratifiant, acceptant, approuvant ou adhérant
postérieurement, le premier jour du troisième mois du
calendrier après le dépôt de son instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;
2. Pour les territoires auxquels la Convention a été étendue
conformément aux articles 2l et 25, le premier jour du
troisième mois du calendrier après la notification visée dans
ces articles.
Article 27
La
Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de
son entrée en vigueur conformément à l'article 26, alinéa
l*c, même pour les Etats qui l'auront postérieurement
ratifiée, acceptée ou approuvée, ou qui y auront adhéré.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq
ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du
délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires
étrangères du Royaume des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à
certains territoires ou unités territoriales auxquels s'applique
la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui
l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les
autres Etats contractants.
Article 28
Le
Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas
notifiera aux Etats membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats
qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article
24 :
1. Les signatures, ratifications, acceptations et approbations
visées à l'article 23 ;
2. Les adhésions visées à l'article 24 ;
3. La date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 26 ;
4. Les extensions visées à l'article 25 ;
5. Les déclarations mentionnées à l'article 21 ;
6. Les réserves et le retrait des réserves prévus à l'article
18 ;
7. Les dénonciations visées à l'article 27.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 14 mars 1978, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa treizième session.