Décret n° 92-111 du 3 février 1992 portant publication de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ensemble trois protocoles et trois déclarations), ouverte à la signature è Lugano le 16 septembre 1988 et signée par la France le 14 décembre 1989
Journal officiel du 5 février 1992, p. 1864
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat,
ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 90-563 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification
de la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
(ensemble trois protocoles et trois déclarations) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France ;
Vu le décret n° 73-63 du 13 janvier 1973 portant publication de
la convention concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
signée à Bruxelles le 27 septembre 1968,
Décrète:
Art. 1er. La convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (ensemble trois protocoles et trois déclarations), ouverte à la signature à Lugano le 16 septembre 1988 et signée par la France le 14 décembre 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 février 1992.
CONVENTION
CONCERNANT LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET L'EXÉCUTION DES
DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
Préambule
Les hautes
parties contractantes à la présente Convention,
Soucieuses de renforcer sur leurs territoires la protection
juridique des personnes qui y sont établies,
Estimant qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence
de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la
reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin
d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et
des transactions judiciaires,
Conscientes des liens qui existent entre elles et qui ont été
consacrés dans le domaine économique par les accords de
libre-échange conclus entre la Communauté économique
européenne et les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange,
Prenant en considération la convention de Bruxelles du 27
septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des
élargissements successifs des communautés européennes,
Persuadées que l'extension des principes de cette convention aux
Etats parties au présent instrument renforcera la coopération
judiciaire et économique en Europe,
Désireuses d'assurer une interprétation aussi uniforme que
possible de celui-ci, ont décidé dans cet esprit de conclure la
présente Convention et sont convenues des dispositions qui
suivent :
TITRE Ier CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
La
présente Convention s'applique en matière civile et commerciale
et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre
notamment pas les matières fiscales, douanières ou
administratives.
Sont exclus de son application :
1. L'état et la capacité des personnes physiques, les régimes
matrimoniaux, les testaments et les successions ;
2. Les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
3. La sécurité sociale ;
4. L'arbitrage.
TITRE II COMPÉTENCE
Section l Dispositions générales
Article 2
Sous
réserve des dispositions de la présente Convention, les
personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant
sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les
juridictions de cet Etat.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat
dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles
de compétence applicables aux nationaux.
Article 3
Les
personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne
peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Eut
contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à
6 du présent titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles, notamment :
- en Belgique : l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek)
et l'article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek) ;
- au Danemark : l'article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur
la procédure civile (Lov om retiens pleje) ;
- en République fédérale d'Allemagne : l'article 23 du Code de
procédure civile (Zivilprozessordnung) ;
- en Grèce: l'article 40 du Code de procédure civile ;
- en France : les articles 14 et 15 du Code civil ;
- en Irlande : les dispositions relatives à la compétence
fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié
au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande ;
- en Islande : l'article 77 du Code de procédure civile ;
- en Italie : l'article 2 et l'article 4, n° 1 et 2, du Code de
procédure civile (Codice di procedura civile) ;
- au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Code civil ;
- aux Pays-Bas : l'article 126, troisième alinéa, et l'article
127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering) ;
- en Norvège : l'article 32 du Code de procédure civile ;
- en Autriche : l'article 99 de la loi sur la compétence
judiciaire , (Jurisdiktionsnorm) ;
- au Portugal : l'article 65, paragraphe 1, point c, l'article
65, paragraphe 2, et l'article 65 A, point c, du Code de
procédure civile (Codigo de Processo civil) et l'article 11 du
Code de procédure du travail (Codigo de Processo de Trabalho) ;
- en Suisse : le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des
Arrestortes/foro del luogo sequestro/au sens de l'article 4 de la
loi fédérale sur le droit international privé/Bundesgesetz über
das internationale Privatrecht/legge fédérale sul diritto
internazionale privato ;
- en Finlande : la deuxième, la troisième et la quatrième
phrase de l'article 1er du chapitre 10 du Code de procédure
judiciaire ;
- en Suéde : la première phrase de l'article 3 du chapitre 10
du Code de procédure judiciaire ;
- au Royaume-Uni : les dispositions relatives à la compétence
fondée sur :
a) Un acte introductif d'instance signifié ou notifié au
défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni ;
b) L'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur
;
c) La saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.
Article 4
Si le
défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat
contractant, la compétence est, dans chaque Etat contractant,
réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application
des dispositions de l'article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur
le territoire d'un Etat contractant, peut, comme les nationaux, y
invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y
sont en vigueur, et notamment celles prévues à l'article 3,
deuxième alinéa.
Section 2 Compétences spéciales
Article 5
Le
défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant
peut être attrait, dans un autre Etat contractant :
1. En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce
lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son
travail, et, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son
travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve
l'établissement qui a embauché le travailleur ;
2. En matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du
lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence
habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action
relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent
selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence
est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ;
3. En matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le
tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ;
4. S'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une
action en restitution fondées sur une infraction, devant le
tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa
loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile ;
5. S'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation
d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement,
devant le tribunal du lieu de leur situation ;
6. En sa qualité de fondateur, de trustée ou de bénéficiaire
d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par
écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit,
devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire
duquel le trust a son domicile ;
7. S'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la
rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du
sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le
tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y
rapportant :
a) A été saisi pour garantir ce paiement, ou
b) Aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre
sûreté a été donnée ;
Cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le
défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il
avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce
sauvetage.
Article 6
Ce même
défendeur peut aussi être attrait :
1. S'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile
de l'un d'eux ;
2. S'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en
intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire,
à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de
son tribunal celui qui a été appelé ;
3. S'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du
contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire,
devant le tribunal saisi de celle-ci ;
4. En matière contractuelle, si l'action peut être jointe à
une action en matière de droits réels immobiliers dirigée
contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat
contractant où l'immeuble est situé.
Article 6 bis
Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un Etat contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Section 3 Compétence en Matière d'assurances
Article 7
En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5, point 5.
Article 8
L'assureur
domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être
attrait :
1. Devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile, ou
2. Dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où
le preneur d'assurance a son domicile, ou
3. S'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un Etat
contractant saisi de l'action formée contre l'apériteur de la
coassurance.
Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un
Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou
tout autre établissement dans un Etat contractant, il est
considéré pour les contestations relatives à leur exploitation
comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.
Article 9
L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 10
En
matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut
également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de
la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le
permet.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas
d'action directe intentée par la victime contre l'assureur
lorsque l'action directe est possible.
Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en
cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal
sera aussi compétent à leur égard.
Article 11
Sous
réserve des dispositions de l'article 10, troisième alinéa,
l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les
tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est
domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré
ou bénéficiaire.
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte
au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le
tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la
présente section.
Article 12
II ne peut
être dérogé aux dispositions de la présente section que par
des conventions :
1. Postérieures à la naissance du différend, ou
2. Qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au
bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à
la présente section, ou
3. Qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur
ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou
leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, ont
pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à
l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat,
sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4. Conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile
dans un Etat contractant, sauf s'il s'agit d'une assurance
obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat
contractant, ou
5. Qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci
couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 12
bis.
Article 12 bis
Les
risques visés à l'article 12, point 5, sont les suivants :
1. Tout dommage :
a) Aux navires de mer, aux installations au large des côtes et
en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements
survenant en relation avec leur utilisation à des fins
commerciales ;
b) Aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant
un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en
totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport ;
2. Toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages
corporels aux passagers ou à leurs bagages :
a) Résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires,
installations ou aéronefs, conformément au point 1 sous a
ci-avant, pour autant que la loi de l'Etat contractant
d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses
attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques ;
b) Du fait de marchandises durant un transport visé au point 1,
sous b, ci-avant ;
3. Toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à
l'exploitation des navires, installations ou aéronefs
conformément au point 1, sous a, ci-avant, notamment celle du
fret ou du bénéficiaire d'affrètement ;
4. Tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux
points 1 à 3 ci-avant.
Section 4 Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 13
En
matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant
être considéré comme étranger à son activité
professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la
compétence est déterminée par la présente section, sans
préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5,
point 5 :
1. Lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets
mobiliers corporels ;
2. Lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre
opération de crédit liés au financement d'une vente de tels
objets ;
3. Pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de
services ou d'objets mobiliers corporels si :
a) La conclusion du contrat a été précédée dans l'Etat du
domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou
d'une publicité et que
b) Le consommateur a accompli dans cet Etat les actes
nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur
le territoire d'un Etat contractant, mais possède une
succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat
contractant, il est considéré pour les contestations relatives
à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire
de cet Etat.
La présente section ne s'applique pas au contrat de transport
Article 14
L'action
intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat
peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat
contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette
partie, soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le
territoire duquel est domicilié le consommateur.
L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au
contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat
contractant sur le territoire duquel est domicilié le
consommateur.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire
une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une
demande originaire conformément à la présente section.
Article 15
II ne peut
être dérogé aux dispositions de la présente section que par
des conventions :
1. Postérieures à la naissance du différend, ou
2. Qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux
que ceux indiqués à la présente section, ou
3. Qui, passées entre le consommateur et son cocontractant
ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou
leur résidence habituelle dans un même Etat contractant,
attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat, sauf si la loi
de celui-ci interdit de telles conventions.
Section 5 Compétences exclusives
Article 16
Sont seuls
compétents, sans considération de domicile :
1. a) En matière de droits réels immobiliers et de baux
d'immeubles, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble
est situé ;
b) Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un
usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois
consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'Etat
contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à
condition que le locataire soit une personne physique et
qu'aucune des parties ne soit domiciliée dans l'Etat contractant
où l'immeuble est situé ;
2. En matière de validité, de nullité ou de dissolution des
sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le
territoire d'un Etat contractant, ou des décisions de leurs
organes, les tribunaux de cet Etat ;
3. En matière de validité des inscriptions sur les registres
publics, les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire
duquel ces registres sont tenus ;
4. En matière d'inscription ou de validité des brevets,
marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant
lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de
l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou
l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est
réputé avoir été effectué aux termes d'une convention
internationale ;
5. En matière d'exécution des décisions, les tribunaux de
l'Etat contractant du lieu de l'exécution.
Section 6 Prorogation de compétence
Article 17
1. Si les
parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire
d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de
tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends
nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit
déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls
compétents. Cette convention attributive de juridiction est
conclue :
a) Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) Sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties
ont établies entre elles ;
c) Dans le commerce international, sous une forme qui soit
conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou
étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu
et régulièrement observé dans ce type de commerce par les
parties à des contrats du même type dans la branche commerciale
considérée.
Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont
aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant,
les tribunaux des autres Etats contractants ne peuvent connaître
du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés
n'ont pas décliné leur compétence.
2. Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant auxquels
l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont
exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un
fondateur, un trustée ou un bénéficiaire d'un trust, s'il
s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou
obligations dans le cadre du trust.
3. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les
stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans
effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12
et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles
dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article
16.
4. Si une convention attributive de juridiction n'a été
stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le
droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la
présente convention.
5. En matière de contrats individuels de travail, les
conventions attributives de juridiction ne produisent leurs
effets que si elles sont postérieures à la naissance du
différend.
Article 18
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente Convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.
Section 7 Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 19
Le juge d'un Etat contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.
Article 20
Lorsque le
défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant est
attrait devant une juridiction d'un autre Etat contractant et ne
comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa
compétence n'est pas fondée aux termes de la présente
Convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il
n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de
recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en
temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été
faite à cette fin.
Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par
celles de l'article 15 de la convention de La Haye, du 15
novembre 1965, relative à la signification et à la notification
à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance
a dû être transmis en exécution de cette convention.
Section 8 Litispendance et connexité
Article 21
Lorsque
des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées
entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats
contractants différents, la juridiction saisie en second lieu
sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du
tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le
tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Article 22
Lorsque
des demandes connexes sont formées devant des juridictions
d'Etats contractants différents et sont pendantes au premier
degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à
statuer.
Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de
l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction
d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit
compétent pour connaître des deux demandes.
Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées
entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les
instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions
qui pourraient être inconciliables si les causes étaient
jugées séparément.
Article 23
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Section 9 Mesures provisoires et conservatoires
Article 24
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente Convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.
TITRE III RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 25
On entend par décision, au sens de la présente Convention, toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section 1 Reconnaissance
Article 26
Les
décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans
les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de
recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la
reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la
procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la
décision doit être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une
juridiction d'un Etat contractant, celle-ci est compétente pour
en connaître.
Article 27
Les
décisions ne sont pas reconnues :
1. Si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat
requis ;
2. Si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a
pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant,
régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre
;
3. Si la décision est inconciliable avec une décision rendue
entre les mêmes parties dans l'Etat requis ;
4. Si le tribunal de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision,
a, en tranchant une question relative à l'état ou à la
capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux
testaments et aux successions, méconnu une règle de droit
international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision
n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application
des régies du droit international privé de l'Etat requis ;
5. Si la décision est inconciliable avec une décision rendue
antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes
parties dans un litige ayant le même objet et la même cause,
lorsque cette dernière décision réunit les conditions
nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis.
Article 28
De même,
les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des
sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que
dans le cas prévu à l'article 59.
La reconnaissance d'une décision peut en outre être refusée
dans l'un des cas prévus aux articles 54 ter, paragraphe 3, et
57, paragraphe 4.
Lors de l'appréciation des compétences mentionnées aux
alinéas précédents, l'autorité requise est liée par les
constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine
a fondé sa compétence.
Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième
alinéas, il ne peut être procédé au contrôle de la
compétence des juridictions de l'Etat d'origine ; les régles
relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public
visé à l'article 27, point 1.
Article 29
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 30
L'autorité
judiciaire d'un Etat contractant, devant laquelle est invoquée
la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat
contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait
l'objet d'un recours ordinaire.
L'autorité judiciaire d'un Etat contractant devant laquelle est
invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou
au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat
d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à
statuer.
Section 2 Exécution
Article 31
Les
décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont
exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat
contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur
requête de toute partie intéressée.
Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à
exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en
Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur
exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une
ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Article 32
1. La
requête est présentée :
- en Belgique, au tribunal de première instance ou rechtbank van
eerste aanleg ;
- au Danemark, au byret ;
- en République fédérale d'Allemagne, au président d'une
chambre du Landgericht ;
- en Grèce, au (...) ;
- en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia ;
- en France, au président du tribunal de grande instance ;
- en Irlande, à la High Court ;
- en Islande, à la héradsdómari ;
- en Italie, à la corte d'appello ;
- au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement ;
- aux Pays-Bas, au président de l'arrondissementsrechtbank ;
- en Norvège, au herredsrett ou byrett en tant que namsrett ;
- en Autriche, au Landesgericht ou au Kreisgericht ;
- au Portugal, au Tribunal Judicial de Círcule ;
- en Suisse :
a) S'il s'agit de décisions portant condamnation à payer une
somme d'argent, au juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice
competente a pronunciare sul rigetto dell'opposizione/dans le
cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale
sulla esecuzione e sul fallimento ;
b) S'il s'agit de décisions qui ne portent pas condamnation à
payer une somme d'argent, au juge cantonal d'exequatur
compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/giudice
cantonale competente a pronunciare l'exequatur ;
- en Finlande, au ulosotonhaltija/överexekutor ;
- en Suède, au Svea hovrätt ;
- au Royaume-Uni :
a) En Angleterre et au Pays de Galles, à la High Court of
Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation
alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire
du Secretary of State ;
b) En Ecosse, à la Court of Session ou, s'il s'agit d'une
décision en matière d'obligation alimentaire, à la Sheriff
Court, saisie par l'intermédiaire du Secretary of State ;
c) En Irlande du Nord, à la High Court of Justice ou, s'il
s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à
la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of
State.
2. La
juridiction territorialement compétente est déterminée par le
domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de l'Etat
requis, la compétence est déterminée par le lieu de
l'exécution.
Article 33
Les
modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la
loi de l'Etat requis.
Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de
la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'Etat requis ne
connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un
mandataire ad litem.
Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la
requête.
Article 34
La
juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que
la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en
cet état de la procédure, présenter d'observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs
prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet
d'une révision au fond.
Article 35
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat requis.
Article 36
Si
l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle
l'exécution est demandée peut former un recours contre la
décision dans le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre
que celui où la décision qui autorise l'exécution a été
rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la
signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai
ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Article 37
1. Le
recours est porté, selon les règles de la procédure
contradictoire :
- en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la
rechtbank van eerste aanleg ;
- au Danemark, devant le landsret ;
- en République fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht
;
- en Grèce, devant (...) ;
- en Espagne, devant l'Audiencia Provincial ;
- en France, devant la cour d'appel ;
- en Irlande, devant la High Court ;
- en Islande, devant le héradsdómari ;
- en Italie, devant la corte d'appello ;
- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant
en matière d'appel civil ;
- au Pays-Bas, devant l'arrondissementsrechtbank ;
- en Norvège, devant le lagmannsrett ;
- en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht ;
- au Portugal, devant le Tribunal da Relação ;
- en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale
cantonale ;
- en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt ;
- en Suède, devant le Svea hovrätt ;
- au Royaume-Uni :
a) En Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of
Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation
alimentaire, devant la Magistrates' Court ;
b) En Ecosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une
décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff
Court ;
c) En Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il
s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire,
devant la Magistrates' Court
2. La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet :
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au
Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation ;
- au Danemark, que d'un recours devant le hØjesteret, avec
l'autorisation du ministre de la justice ;
- en République fédérale d'Allemagne, que d'une
Rechtsbeschwerde ;
- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la
Suprême Court ;
- en Islande, que d'un recours devant le Hæstiréttur ;
- en Norvège, que d'un recours (kjæremål ou anke) devant le
Hoyesteretts Kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett ;
- en Autriche, dans le cas d'un recours, que du Revisionsrekurs
et, dans le cas d'une opposition, que du recours (Berufung) avec
la faculté éventuelle d'une Revision ;
- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit ;
- en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal
férédal/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricono
di diritto pubblico davanti al tribunale federale ;
- en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta
domstolen ;
- en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen ;
- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 38
La
juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie
qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère
fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si
le délai pour le former n'est pas expiré ; dans ce dernier cas,
la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni,
toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est
considérée comme un recours ordinaire pour l'application du
premier alinéa.
Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la
constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Article 39
Pendant le
délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait
été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des
mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle
l'exécution est demandée.
La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de
procéder à ces mesures.
Article 40
1. Si sa
requête est rejetée, le requérant peut former un recours :
- en Belgique, devant la cour d'appel ou le hof van beroep ;
- au Danemark, devant le landsret ;
- en République fédérale d'Allemagne, devant
l'Oberiandesgericht ;
- en Grèce, devant (...) ;
- en Espagne devant l'Audiencia Provincial ;
- en France, devant la cour d'appel ;
- en Irlande, devant la High Court ;
- en Islande, devant le héradsdómari ;
- en Italie, devant la corte d'appello ;
- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant
en matière d'appel civil ;
- aux Pays-Bas, devant le gerechtshof ;
- en Norvège, devant le lagmannsrett ;
- en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht ;
- au Portugal, devant le Tribunal da Relação ;
- en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale
cantonale ;
- .en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt ;
- en Suède, devant le Svea hovrätt ;
- au Royaume-Uni :
a) En Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of
Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation
alimentaire, devant la Magistrates' Court ;
b) En Ecosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une
décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff
Court ;
c) En Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il
s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire,
devant la Magistrates' Court.
2. La partie contre laquelle l'exécution est demandée est
appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours.
En cas de défaut, les dispositions de l'article 20, deuxième et
troisième alinéas, sont applicables alors même que cette
partie n'est pas domiciliée sur le territoire d'un des Etats
contractants.
Article 41
La
décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut
faire l'objet :
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au
Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation ;
- au Danemark, que d'un recours devant le hØjesteret, avec
l'autorisation du ministre de la justice ;
- en République fédérale d'Allemagne, que d'une
Rechtsbeschwerde ;
- en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la
Suprême Court ;
- en Islande, que d'un recours devant le Hæstiréttur ;
- en Norvège, que d'un recours (kjæremål ou anke) devant le
Hoyesteretts kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett ;
- en Autriche, que d'un Revisionsrekurs ;
- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit ;
- en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal
fédéral/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso
di diritto pubblico davanti al tribunale federale ;
- en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta
domstolen ;
- en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen ;
- au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit
Article 42
Lorsque la
décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande
et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout,
l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs
d'entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
Article 43
Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine.
Article 44
Le
requérant, qui, dans l'Etat d'origine, a bénéficié en tout ou
en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais
et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles
32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la
plus large prévue par le droit de l'Etat requis.
Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au
Danemark ou en Islande par une autorité administrative en
matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'Etat
requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'il
produit un document établi respectivement par le ministère de
la justice danois pu par le ministère de la justice islandaise,
et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour
pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance
judiciaire ou d'une exemption de frais de dépens.
Article 45
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la Partie qui demande l'exécution dans un Etat contractant d'une décision rendue dans un autre Etat contractant.
Section 3 Dispositions communes
Article 46
La partie
qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une
décision doit produire :
1. Une expédition de celle-ci réunissant les conditions
nécessaires à son authenticité ;
2. S'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une
copie certifiée conforme du document établissant que l'acte
introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié
ou notifié à la partie défaillante.
Article 47
La partie
qui demande l'exécution doit en outre produire :
1. Tout document de nature à établir que, selon la loi de
l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été
signifiée ;
2. S'il y a lieu, un document justifiant que le requérant
bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine.
Article 48
A défaut
de production des documents mentionnés à l'article 46, point 2,
et à l'article 47, point 2, l'autorité judiciaire peut impartir
un délai pour les produire ou accepter des documents
équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en
dispenser.
Il est produit une traduction des documents si l'autorité
judiciaire l'exige ; la traduction est certifiée par une
personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats
contractants.
Article 49
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48, deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
TITRE IV ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 50
Les actes
authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant
sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat
contractant, conformément à la procédure prévue aux articles
31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si
l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre
public de l'Etat requis.
L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son
authenticité dans l'Etat d'origine.
Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que
de besoin, applicables.
Article 51
Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
TITRE V DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 52
Pour
déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de
l'Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge
applique sa loi interne.
Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'Etat dont les
tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un
domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet
Etat.
Article 53
Le siège
des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile
pour l'application de la présente convention. Toutefois, pour
déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son
droit international privé.
Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire
d'un Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge
applique les règles de son droit international privé.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54
Les
dispositions de la présente convention ne sont applicables
qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques
reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente
convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la reconnaissance ou
l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est
demandée, dans l'Etat requis.
Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en
vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'Etat
d'origine et l'Etat requis à la suite d'actions intentées avant
cette date sont reconnues et exécutées conformément aux
dispositions du titre III si les règles de compétence
appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre
II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat
d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée.
Si, par un écrit antérieur à l'entrée en vigueur de la
présente convention, les parties en litige à propos d'un
contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit
irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux
de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la
faculté de connaître de ce litige.
Article 54 bis
Pendant
trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente
Convention à l'égard respectivement du Danemark, de la Grèce,
de l'Irlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Finlande et de
la Suéde, la compétence en matière maritime dans chacun des
Etats est déterminée non seulement conformément aux
dispositions du titre II, mais également conformément aux
points 1 à 7 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront
d'être applicables dans chacun de ces Etats au moment où la
convention internationale pour l'unification de certaines règles
sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée a
Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.
1. Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat
contractant peut être attraite pour une créance maritime devant
les tribunaux de l'un des Etats mentionnés ci-dessus lorsque le
navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont
elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur
le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou
aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou
une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants :
a) Si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat ;
b) Si la créance maritime est née dans cet Etat ;
c) Si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant
lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite ;
d) Si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé
par un navire, par exécution ou omission d'une manoeuvre ou par
inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux
choses ou personnes se trouvant à bord ;
e) Si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage ;
f) Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un
mort-gage sur le navire saisi.
2. Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se
rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au
moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire
auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances
prévues au point 5 sous o, p ou q, seul le navire sur lequel
porte la créance pourra être saisi.
3. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire
lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une
même ou aux mêmes personnes.
4. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion
nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance
maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou
tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre
navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu
de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas
où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une
créance maritime.
5. On entend par «créance maritime» l'allégation d'un droit
ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes :
a) Dommages causés par un navire soit par abordage, soit
autrement ;
b) Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un
navire ou provenant de l'exploitation d'un navire ;
c) Assistance et sauvetage ;
d) Contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire
par charte-partie ou autrement ;
e) Contrats relatifs au transport des marchandises par un navire
en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement ;
f) Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés
par un navire ;
g) Avarie commune ;
h) Prêt à la grosse ;
i) Remorquage ;
j) Pilotage ;
k) Fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de
matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de
son entretien ;
l) Construction, réparations, équipement d'un navire ou frais
de cale ;
m) Salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équipage ;
n) Débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs,
les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son
propriétaire ;
o) La propriété contestée d'un navire ;
p) la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son
exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un
navire en copropriété ;
q) Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
6. Au Danemark, l'expression «saisie judiciaire» couvre, en ce
qui concerne les créances maritimes visées au point 5, sous o
et p, le forbud pour autant que cette procédure soit la seule
admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la
procédure civile (Lov om retiens pleje).
7. En Islande, le terme «saisie» est réputé englober, en ce
qui concerne les créances maritimes visées au point 5, sous o
et p, du présent article une «lögbann», lorsque cette
procédure est la seule possible pour une telle créance en vertu
du chapitre III de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög
um kyrrsetningu og lögbann).
TITRE VII RELATION AVEC LA CONVENTION DE BRUXELLES ET LES AUTRES CONVENTIONS
Article 54 ter
1. La
présente Convention n'affecte pas l'application par les Etats
membres des Communautés européennes de la Convention concernant
la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en
matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27
septembre 1968, et du protocole concernant l'interprétation par
la Cour de justice de ladite Convention, signé à Luxembourg le
3 juin 1971, tels que modifiés par les Conventions relatives à
l'adhésion à ladite Convention et audit protocole des Etats
adhérents aux Communautés européennes, l'ensemble de ces
Conventions et du protocole étant ci-après dénommé «la
Convention de Bruxelles».
2. Toutefois, la présente Convention s'applique en tout état de
cause :
a) En matière de compétence, lorsque le défendeur est
domicilié sur le territoire d'un Etat contractant à la
présente Convention qui n'est pas membre des Communautés
européennes ou lorsque les articles 16 ou 17 de la présente
Convention confèrent une compétence aux tribunaux d'un tel Etat
contractant ;
b) En matière de litispendance ou de connexité telles que
prévues aux articles 21 et 22 de la présente Convention,
lorsque les demandes sont formées dans un Etat contractant qui
n'est pas membre des Communautés européennes et dans un Etat
contractant qui est membre des Communautés européennes ;
c) En matière de reconnaissance et d'exécution, lorsque soit
l'Etat d'origine, soit l'Etat requis n'est pas membre des
Communautés européennes.
3. Outre les motifs faisant l'objet du titre III, la
reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si la règle
de compétence sur la base de laquelle la décision a été
rendue diffère de celle résultant de la présente Convention et
si la reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une
partie qui est domiciliée sur le territoire d'un Etat
contractant qui n'est pas membre des Communautés européennes,
à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou
exécutée selon le droit de l'Etat requis.
Article 55
Sans
préjudice des dispositions de l'article 54, deuxième alinéa,
et de l'article 56, la présente Convention remplace entre les
Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou
plusieurs de ces Etats, à savoir :
- la convention entre la France et la Confédération suisse sur
la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en
matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869 ;
- le traité entre la Confédération suisse et l'Espagne sur
l'exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière
civile et commerciale, signé à Madrid le 19 novembre 1896 ;
- la convention entre la Confédération suisse et le Reich
allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de
décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à
Berne le 2 novembre 1929 ;
- la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la
Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de
jugements, signée à Copenhague le 16 mars 1932 ;
- la convention entre la Confédération suisse et l'Italie sur
la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires,
signée à Rome le 3 janvier 1933 ;
- la convention entre la Suède et la Confédération suisse sur
la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et
sentences arbitrales, signée à Stockholm le 15 janvier 1936 ;
- la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations
alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957 ;
- la convention entre la Confédération suisse et la Belgique
sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires
et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 1959 ;
- la convention entre la République fédérale d'Allemagne et
l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des
décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques
en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin
1959 ;
- la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en
matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959
;
- la convention entre l'Autriche et la Confédération suisse sur
la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires,
signée a Berne le 16 décembre 1960 ;
- la convention entre la Norvège et le Royaume-Uni sur la
reconnaissance réciproque et l'exécution de jugements en
matière civile, signée à Londres le 12 juin 1961 ;
- la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne
le 14 juillet 1961, accompagnée d'un protocole signé à Londres
le 6 mars 1970 ;
- la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur
la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires et des actes authentiques en matière civile et
commerciale, signée a La Haye le 6 février 1963 ;
- la convention entre la France et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des
actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à
Vienne le 15 juillet 1966 ;
- la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des
actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à
Luxembourg le 29 juillet 1971 ;
- la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et
transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière
civile et commerciale, signée à Rome le 16 novembre 1971 ;
- la convention entre la Norvège et la République fédérale
d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et
de documents exécutoires en matière civile et commerciale,
signée à Oslo le 17 juin 1977 ;
- la convention entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la
Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de
jugements en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre
1977;
- la convention entre l'Autriche et la Suède sur la
reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile,
signée à Stockholm le 16 septembre 1982 ;
- la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et
transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière
civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984 ;
- la convention entre la Norvège et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile,
signée à Vienne le 21 mai 1984, et
- la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile,
signée à Vienne le 17 novembre 1986.
Article 56
Le traité
et les conventions mentionnés à l'article 55 continuent à
produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente
Convention n'est pas applicable.
Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les
décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur
de la présente Convention.
Article 57
1. La
présente Convention n'affecte pas les conventions auxquelles les
Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des
matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la
reconnaissance ou l'exécution des décisions.
2. La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un
tribunal d'un Etat contractant partie à une convention visée au
paragraphe 1 puisse fonder sa compétence sur une telle
convention, même si le défendeur est domicilié sur le
territoire d'un Etat contractant non partie à une telle
convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20
de la présente Convention.
3. Les décisions rendues dans un Etat contractant par un
tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention visée au
paragraphe 1 sont reconnues et exécutées dans les autres Etats
contractants conformément au titre III de la présente
Convention.
4. Outre les cas prévus au titre III, la reconnaissance ou
l'exécution peut être refusée si l'Etat requis n'est pas
partie à une convention visée au paragraphe 1 et que la
personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est
demandée est domiciliée dans cet Etat, sauf si la décision
peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle
de droit de l'Etat requis.
5. Si une convention visée au paragraphe 1 à laquelle sont
parties l'Etat d'origine et l'Etat requis détermine les
conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il
est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas,
être fait application des dispositions de la présente
Convention qui concernent la procédure relative à la
reconnaissance et à l'exécution des décisions.
Article 58 (Sans objet)
Article 59
La
présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat
contractant s'engage envers un Etat tiers, aux termes d'une
convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements,
à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un
autre Etat contractant, contre un défendeur qui avait son
domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat
tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article 4, la décision
n'a pu être fondée que sur une compétence visée a l'article
3, deuxième alinéa.
Toutefois, aucun Etat contractant ne peut s'engager envers un
Etat tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un
autre Etat contractant par une juridiction dont la compétence
est fondée sur l'existence dans cet Etat de biens appartenant au
défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y
existent :
1. Si la demande porte sur la propriété ou la possession
desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou
est relative à un autre litige les concernant, ou
2. Si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait
l'objet de la demande.
TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 60
Peuvent
être parties à la présente Convention :
a) Les Etats qui, au moment de l'ouverture à la signature de la
présente Convention, sont membres des Communautés européennes
ou de l'Association européenne de libre-échange ;
b) Les Etats qui, après l'ouverture à la signature de la
présente Convention, deviennent membres des Communautés
européennes ou de l'Association européenne de libre-échange ;
c) Les Etats invités à adhérer conformément à l'article 62,
paragraphe 1, point b.
Article 61
1. La
présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres des Communautés européennes ou de l'Association
européenne de libre-échange.
2. La Convention sera soumise à la ratification des Etats
signataires. Les instruments de ratification seront déposes
auprès du Conseil fédéral suisse.
3. La Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième
mois après la date à laquelle deux Etats, dont un Etat membre
des Communautés européennes et un Etat membre de l'Association
européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments
de ratification.
4. A l'égard de tout autre Etat signataire, la Convention
produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra
le dépôt de son instrument de ratification.
Article 62
1. Peuvent
adhérer à la présente Convention, après son entrée en
vigueur :
a) Les Etats visés à l'article 60, point b ;
b) Les autres Etats qui, sur demande d'un Etat contractant
adressée à l'Etat dépositaire, auront été invités à
adhérer. L'Etat dépositaire n'invitera l'Etat concerné à
adhérer que s'il a obtenu, après les avoir informés du contenu
des communications que cet Etat se propose de faire en
application de l'article 63, l'accord unanime des Etats
signataires ainsi que des Etats contractants mentionnés à
l'article 60, points a et b.
2. Si un Etat adhérent souhaite apporter des précisions au sens
du protocole n° 1, des négociations seront entamées à cet
effet. Une conférence de négociation sera convoquée par le
Conseil fédéral suisse.
3. En ce qui concerne tout Etat adhérent, la Convention produira
ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le
dépôt de l'instrument d'adhésion.
4. Toutefois, en ce qui concerne un Etat adhérent visé au
paragraphe 1, points a ou b, la Convention ne produira d'effets
que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats
contractants qui n'auront pas formulé d'objection à cette
adhésion avant le premier jour du troisième mois qui suivra le
dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 63
Tout Etat adhérent devra, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, communiquer les informations requises pour l'application des articles 3, 32, 37, 40, 41 et 55 de la présente Convention et fournir, le cas échéant, les précisions fixées lors des négociations aux fins du protocole n° 1.
Article 64
1. La
présente Convention est conclue pour une durée initiale de cinq
ans à compter de son entrée en vigueur, conformément à
l'article 61, paragraphe 3, même pour les Etats qui l'auront
ratifiée ou qui y auront adhéré ultérieurement.
2. A l'expiration de la période initiale de cinq ans, la
Convention sera reconduite tacitement d'année en année.
3. Dès l'expiration de la période initiale de cinq ans, tout
Etat partie pourra, à tout moment, dénoncer la convention en
adressant une notification au Conseil fédéral suisse.
4. La dénonciation prendra effet à la fin de l'année civile
qui suivra l'expiration d'une période de six mois à compter de
la date de réception de la notification de la dénonciation par
le Conseil fédéral suisse.
Article 65
Sont
annexés à la présente convention :
- un protocole n° 1, relatif à certains problèmes de
compétence, de procédure et d'exécution ;
- un protocole n° 2, sur l'interprétation uniforme de la
convention ;
- un protocole n° 3, concernant l'application de l'article 57.
Ces protocoles font partie intégrante de la Convention.
Article 66
Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente Convention. A cet effet, le Conseil fédéral suisse convoque une conférence de révision dans un délai de six mois à compter de la demande de révision.
Article 67
Le Conseil
fédéral suisse notifiera aux Etats qui auront été
représentés à la conférence diplomatique de Lugano et aux
Etats qui auront ultérieurement adhéré à la convention :
a) Le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion ;
b) Les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour
les Etats contractants ;
c) Les dénonciations reçues conformément à l'article 64 ;
d) Toute déclaration reçue en application de l'article 1 bis du
protocole n° 1 ;
e) Toute déclaration reçue en application de l'article 1 ter du
protocole n° 1 ;
f) Les déclarations reçues en application de l'article 4 du
protocole n° 1 ;
g) Les communications faites en application de l'article 6 du
protocole n° 1.
Article 68
La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les quatorze textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Conseil fédéral suisse, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats qui auront été réprésentés à la conférence diplomatique de Lugano et à chaque Etat adhérent.
PROTOCOLE
N° 1
RELATIF A CERTAINS PROBLÈMES DE COMPÉTENCE. DE PROCÉDURE ET
D'EXÉCUTION
Les hautes parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention :
Article 1er
Toute
personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal
d'un autre Etat contractant en application de l'article 5, point
1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se
déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparait pas.
Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article
17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée
au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement
acceptée.
Article 1er bis
1. La
Confédération suisse se réserve le droit de déclarer au
moment du dépôt de l'instrument de ratification qu'un jugement
rendu dans un autre Etat contractant n'est pas reconnu ni
exécuté en Suisse lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
a) La compétence du tribunal qui a prononcé la décision est
fondée uniquement sur l'article 5, point 1, de la présente
convention ;
b) Le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de
l'introduction de l'instance ; aux fins du présent article, une
société ou personne morale est considérée comme domiciliée
en Suisse lorsqu'elle a son siège statutaire et le centre
effectif de ses activités en Suisse ;
c) Le défendeur s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution
du jugement en Suisse, pour autant qu'il n'ait pas renoncé à se
prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.
2. Cette réserve ne s'appliquera pas dans la mesure où, au
moment où la reconnaissance ou l'exécution est demandée, une
dérogation aura été apportée à l'article 59 de la
Constitution fédérale suisse. Le gouvernement suisse
communiquera de telles dérogations aux Etats signataires et
adhérents.
3. Cette réserve cessera de produire ses effets le 31 décembre
1999. Elle peut être levée à tout moment.
Article 1er ter
Tout Etat contractant pourra, par déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver le droit, nonobstant l'article 28, de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16, point 1, sous b, sur le seul domicile du défendeur dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de l'Etat qui a formulé la réserve.
Article 2
Sans
préjudice de dispositions nationales plus favorables, les
personnes domiciliées dans un Etat contractant et poursuivies
pour une infraction involontaire devant les juridictions
répressives d'un autre Etat contractant dont elles ne sont pas
les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes
habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas
personnellement.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution
personnelle ; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue
sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la
possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue
ni exécutée dans les autres Etats contractants.
Article 3
Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'Etat requis a l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.
Article 4
Les actes
judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d'un
Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à
des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat
contractant sont transmis selon les modes prévus par les
conventions ou accords conclus entre les Etats contractants.
Sauf si l'Etat de destination s'y oppose par déclaration faite
au Conseil d'Etat fédéral suisse, ces actes peuvent aussi être
envoyés directement par les officiers ministériels de l'Etat
où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'Etat
sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte.
Dans ce cas, l'officier ministériel de l'Etat d'origine transmet
une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'Etat requis,
qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise
est faite dans les formes prévues par la loi de l'Etat requis.
Elle est constatée par une attestation envoyée directement à
l'officier ministériel de l'Etat d'origine.
Article 5
La
compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à
l'article 10, pour la demande en garantie ou la demande en
intervention, ne peut être invoquée dans la République
fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche ni en Suisse.
Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat
contractant peut être appelée devant les tribunaux de :
- la République fédérale d'Allemagne, en application des
articles 68 et 72, 73 et 74 du code de procédure civile
concernant la litis denuntiatio ;
- l'Espagne, en application de l'article 1482 du code civil ;
- l'Autriche, conformément à l'article 21 du code de procédure
civile (Zirilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio ;
- la Suisse, en application des dispositions appropriées
concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile
cantonaux.
Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en
vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 10 sont reconnues
et exécutées dans la République fédérale d'Allemagne, en
Espagne, en Autriche et en Suisse, conformément au titre III.
Les effets produits à l'égard des tiers, en application de
l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats
sont également reconnus dans les autres Etats contractants.
Article 5 bis
En
matière d'obligation alimentaire, les termes «juge»,
«tribunal», et «juridiction» comprennent les autorites
administratives danoises, islandaises et norvégiennes.
En matières civile et commerciale, les termes «juge»,
«tribunal» et «juridiction» comprennent le ulosotonhaltija/överexekutor
finlandais.
Article 5 ter
Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Norvège, au Portugal ou en Suède, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un Etat contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.
Article 5 quater (Sans objet)
Article 5 quinquies
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque Etat contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet Etat et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article 6
Les Etats contractants communiqueront au Conseil fédéral suisse les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III, section 2.
PROTOCOLE
N° 2
SUR L'INTERPRÉTATION UNIFORME DE LA CONVENTION Préuaknle
Les hautes
parties contractantes,
Vu l'article 65 de la présente convention ;
Considérant le lien substantiel qui existe entre cette
convention et la convention de Bruxelles ;
Considérant que la Cour de justice des Communautés européennes
a été reconnue compétente par le protocole du 3 juin 1971 pour
statuer sur l'interprétation des dispositions de la convention
de Bruxelles ;
En pleine connaissance des décisions rendues par la Cour de
justice des Communautés européennes sur l'interprétation de la
convention de Bruxelles jusqu'au moment de la signature de la
présente Convention ;
Considérant que les négociations qui ont conduit à la
conclusion de cette convention ont été fondées sur la
convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions ;
Soucieuses, dans le plein respect de l'indépendance des
tribunaux, d'empêcher des interprétations divergentes et de
parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible,
d'une part, des dispositions de la présente Convention ainsi
que, d'autre part, de ces dispositions et de celles de la
convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans
cette convention,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1er
Les tribunaux de chaque Etat contractant tiennent dûment compte, lors de l'application et de l'interprétation des dispositions de la présente Convention, des principes définis par toute décision pertinente rendue par des tribunaux des autres Etats contractants concernant des dispositions de ladite Convention.
Article 2
1. Les
parties contractantes conviennent de mettre en place un système
d'échange d'informations concernant les décisions rendues en
application de la présente Convention ainsi que les décisions
pertinentes rendues en application de la convention de Bruxelles.
Ce système comprend :
- la transmission à un organisme central par les autorités
compétentes des décisions rendues par des tribunaux de
dernière instance et par la Cour de justice des Communautés
européennes ainsi que d'autres décisions particulièrement
importantes passées en force de chose jugée et rendues en
application de la présente Convention ou de la convention de
Bruxelles ;
- la classification de ces décisions par l'organisme central, y
compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la
publication de traductions et de résumés ;
- la communication par l'organisme central du matériel
documentaire aux autorités nationales compétentes de tous les
Etats signataires et adhérents à la présente convention ainsi
qu'à la Commission des Communautés européennes.
2. L'organisme central est le greffier de la Cour de justice des
Communautés européennes.
Article 3
1. Il est
institué un comité permanent aux fins du présent Protocole.
2. Le comité est composé de représentants désignés par
chaque Etat signataire et adhérent.
3. Les Communautés européennes (Commission, Cour de justice et
secrétariat général du Conseil) et l'Association européenne
de libre-échange peuvent participer aux réunions à titre
d'observateurs.
Article 4
1. A la
demande d'une Partie contractante, le dépositaire de la
présente Convention convoque des réunions du comité pour
procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la
convention et en particulier sur :
- le développement de la jurisprudence communiquée
conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret ;
- l'application de l'article 57 de cette convention.
2. Le comité, à la lumière de ces échanges de vues, peut
également examiner l'opportunité que soit entreprise une
révision de la présente Convention sur des points particuliers
et faire des recommandations.
PROTOCOLE
N° 3
CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 57
Les hautes parties contractantes sont convenues de ce qui suit :
1. Aux
fins de la Convention, les dispositions qui dans des matières
particulières règlent la compétence judiciaire, la
reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou
seront contenues dans des actes des institutions des Communautés
européennes seront traitées de la même manière que les
conventions visées à l'article 57, paragraphe 1.
2. Si, de l'avis d'un Etat contractant, une disposition d'un acte
des institutions des Communautés européennes n'est pas
compatible avec la convention, les Etats contractants
envisageront sans délai d'amender celle-ci conformément à
l'article 66, sans préjudice de l'application de la procédure
instituée par le protocole n° 2.
DÉCLARATION
DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA
CONVENTION DE LUGANO, MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, SUR
LE PROTOCOLE N° 3 CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DE LA
CONVENTION
Au moment
de la signature de la Convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et
commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,
Les représentants des gouvernements des Etats membres des
Communautés européennes,
Prenant en considération les engagements souscrits à l'égard
des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange,
Soucieux de ne pas porter atteinte à l'unité du régime
juridique ainsi établi par la convention,
déclarent qu'ils prendront toutes les dispositions en leur
pouvoir pour assurer, lors de l'élaboration d'actes
communautaires visés au paragraphe 1 du protocole n° 3
concernant l'application de l'article 57, le respect des régles
de compétence judiciaire et de reconnaissance et d'exécution
des jugements instituées par la convention.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.
DÉCLARATION
DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA
CONVENTION DE LUGANO, MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Au moment
de la signature de la convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et
commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,
Les représentants des Gouvernements des Etats membres des
Communautés européennes,
déclarent qu'ils considèrent approprié que la Cour de justice
des Communautés européennes, en interprétant la convention de
Bruxelles, tienne dûment compte des principes contenus dans la
jurisprudence résultant de la convention de Lugano.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.
DÉCLARATION
DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA
CONVENTION DE LUGANO, QUI SONT MEMBRES DE L'ASSOCIATION
EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE
Au moment
de la signature de la convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matières civile et
commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988,
Les représentants des Gouvernements des Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange,
déclarent qu'ils considèrent approprié que leurs tribunaux, en
interprétant la convention de Lugano, tienne dûment compte des
principes contenus dans la jurisprudence de la Cour de justice
des Communautés européennes et des tribunaux des Etats membres
des Communautés européennes relative aux dispositions de la
Convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la
convention de Lugano.
DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
En ratifiant cette Convention et les Protocoles qui l'accompagnent, conformément à l'article 1er ter du protocole n° 1, la République française déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16, point 1, sous b, sur le seul domicile du défendeur dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de la République française.