Décret n° 76-298 du 31 mars 1976 portant publication du protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (avec une déclaration commune), fait à Luxembourg le 3 juin 1971.

Journal officiel du 8 avril 1976, p. 2132.

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 73-63 du 13 janvier 1973 portant publication de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :

Art. 1er. Le protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (avec une déclaration commune), fait à Luxembourg le 3 juin 1971, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 31 mars 1976.

 

PROTOCOLE CONCERNANT L'INTERPRÉTATION PAR LA COUR DE JUSTICE DE LA CONVENTION DU 27 SEPTEMBRE 1968 CONCERNANT LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE

 

Les Hautes Parties contractantes au Traité instituant la Communauté économique européenne,
Se référant à la déclaration annexée à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968,
Ont décidé de conclure un Protocole attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le Roi des Belges : M. Alfons Vranckx, Ministre de la justice ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne : Herr Gerhard Jahn, Ministre fédéral de la Justice ;
Le Président de la République française : M. René Pleven, Garde des Sceaux, Ministre de la justice ;
Le Président de la République italienne : M. Erminio Pennacchini, Sous-Secrétaire d'Etat au Ministère de la Justice et des Grâces ;
Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg : M. Eugène Schaus, Ministre de la Justice, Vice-Président du Gouvernement ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : M. C.H.F. Polak, Ministre de la Justice,
Lesquels, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme.
Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1er.

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du Protocole annexé à cette Convention, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968, ainsi que du présent Protocole.

Article 2.

Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation :
1. En Belgique : la Cour de cassation - het Hof van Cassatie et le Conseil d'Etat - de Raad van State,
En République fédérale d'Allemagne : die obersten Gerichtshöfe des Bundes,
En France : la Cour de cassation et le Conseil d'Etat,
En Italie : la Corte Suprema di Cassazione,
Au Luxembourg : la Cour supérieure de justice siégeant comme cour de cassation,
Aux Pays-Bas : de Hoge Raad ;
2. Les juridictions des Etats contractants lorsqu'elles statuent en appel ;
3. Dans les cas prévus à l'article 37 de la Convention, les juridictions mentionnées audit article.

Article 3.

1. Lorsqu'une question portant sur l'interprétation de la Convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée à l'article 2, point 1, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée à l'article 2, points 2 et 3, cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer.

Article 4.

1. L'autorité compétente d'un Etat contractant a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er si des décisions rendues par des juridictions de cet Etat sont en contradiction avec l'interprétation donnée, soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre Etat contractant mentionnée à l'article 2, points 1 et 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.
2. L'interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.
3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation, conformément au paragraphe 1, les procureurs généraux près les cours de cassation des Etats contractants ou toute autre autorité désignée par un Etat contractant.
4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux Etats contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

Article 5.

1. Dans la mesure où le présent Protocole n'en dispose pas autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du Protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé, qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel, s'appliquent également à la procédure d'interprétation de la Convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er.
2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du Traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 6.

Le présent Protocole s'applique au territoire européen des Etais contractants, aux Départements français d'Outre-Mer, ainsi qu'aux territoires français d'Outre-Mer.
Le Royaume des Pays-Bas peut déclarer, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou à tout moment ultérieur, par voie de notification au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, que le présent Protocole est applicable au Surinam et aux Antilles néerlandaises.

Article 7.

Le présent Protocole sera ratifié par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 8.

Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la Convention du 27 septembre 1906 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Article 9.

Les Etats contractants reconnaissent que tout Etat qui devient membre de la Communauté économique européenne et auquel s'applique l'article 63 de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit accepter les dispositions du présent Protocole, sous réserve des adaptations nécessaires.

Article 10.

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux Etats signataires :
a) le dépôt de tout instrument de ratification ;
b) la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ;
c) les déclarations reçues en application de l'article 4, paragraphe 3 ;
d) les déclarations reçues en application de l'article 6, deuxième alinéa.

Article 11.

Les Etats contractants communiqueront au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l'article 2, point 1.

Article 12.

Le présent Protocole est conclu pour une durée illimitée.

Article 13.

Chaque Etat contractant peut demander la révision du présent Protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Article 14.

Le présent Protocole rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au Bas du présent Protocole.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 1971.

 

DECLARATION COMMUNE

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République fédérale d'Allemagne, de la République française, de la République italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas,
Au moment de la signature du Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
Désirant assurer une application aussi efficace et uniforme que possible de ses dispositions.
Se déclarent prêts à organiser, en liaison avec la Cour de justice, un échange d'information concernant les décisions rendues par les juridictions mentionnées à l'article 2, point 1, dudit Protocole en application de la Convention et du Protocole du 27 septembre 1968.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Déclaration commune.

Fait à Luxembourg, le 3 juin 1971.