CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LA CESSION DE CRÉANCES DANS LE COMMERCE INTERNATIONAL
PRÉAMBULE
Les États
contractants,
Réaffirmant leur conviction que le commerce international sur la
base de l'égalité et des avantages mutuels constitue un
élément important susceptible de promouvoir les relations
amicales entre les États,
Considérant que les problèmes créés par les incertitudes
quant à la teneur et au choix du régime juridique applicable à
la cession de créances constituent un obstacle au commerce
international,
Désireux d'énoncer des principes et d'adopter des règles
relatifs à la cession de créances qui garantissent la
prévisibilité et la transparence et favorisent la modernisation
de la législation relative aux cessions de créances tout en
préservant les pratiques de cession actuelles et en facilitant
le développement de nouvelles pratiques,
Souhaitant aussi dûment protéger les intérêts du débiteur en
cas de cession de créances,
Estimant que l'adoption de règles uniformes régissant la
cession de créances favoriserait l'offre de capitaux et de
crédit à des taux plus favorables et faciliterait ainsi le
développement du commerce international,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE
PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
Article
premier
Champ d'application
1. La
présente Convention s'applique :
a) Aux cessions de créances internationales et aux cessions
internationales de créances telles que définies dans le
présent chapitre si, à la date de la conclusion du contrat de
cession, le cédant est situé dans un État contractant ; et
b) Aux cessions subséquentes, à condition qu'une cession
antérieure soit régie par la présente Convention.
2. La présente Convention s'applique à une cession subséquente
qui satisfait aux critères de l'alinéa a) du paragraphe 1 du
présent article, même si elle ne s'appliquait pas à une
cession antérieure de la même créance.
3. La présente Convention n'a pas d'incidences sur les droits et
obligations du débiteur à moins qu'à la date de la conclusion
du contrat initial ce dernier ne soit situé dans un État
contractant ou que la loi régissant le contrat initial soit la
loi d'un État contractant.
4. Les dispositions du chapitre V s'appliquent aux cessions de
créances internationales et aux cessions internationales de
créances telles que définies dans le présent chapitre
indépendamment des paragraphes 1 à 3 du présent article.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si un État fait
une déclaration au titre de l'article 39.
5. L'annexe de la présente Convention s'applique comme il est
prévu à l'article 42.
Article 2
Cession de créances
Aux fins
de la présente Convention :
a) Le terme «cession» désigne le transfert qu'effectué par
convention une personne («cédant») à une autre personne
(«cessionnaire») de la totalité, d'une fraction ou d'une part
indivise du droit contractuel du cédant au paiement d'une somme
d'argent («créance») due par une troisième personne
(«débiteur»). La création de droits sur des créances à
titre de garantie d'une dette ou d'une autre obligation est
considérée comme un transfert ;
b) En cas de cession effectuée par le cessionnaire initial ou
tout autre cessionnaire («cession subséquente»), la personne
qui effectue cette cession est le cédant et la personne à qui
cette cession est effectuée est le cessionnaire.
Article 3
Internationalité
Une créance est internationale si, à la date de la conclusion du contrat initial, le cédant et le débiteur sont situés dans des États différents. Une cession est internationale si, à la date de la conclusion du contrat de cession, le cédant et le cessionnaire sont situés dans des États différents.
Article 4
Exclusions et autres limitations
1. La
présente Convention ne s'applique pas aux cessions effectuées :
a) À un particulier pour ses besoins personnels, familiaux ou
domestiques ;
b) Dans le cadre de la vente de l'entreprise commerciale à
laquelle sont attachées les créances cédées ou de la
modification de son régime de propriété ou de son statut
juridique.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux cessions de
créances nées :
a) D'opérations sur un marché boursier réglementé ;
b) De contrats financiers régis par des conventions de
compensation, sauf dans le cas d'une créance due après la
liquidation de toutes les opérations ;
c) D'opérations de change ;
d) De systèmes de paiement interbancaire, d'accords de paiement
interbancaire ou de systèmes de compensation et de règlement
portant sur des valeurs mobilières ou d'autres instruments ou
actifs financiers ;
e) Du transfert de sûretés sur des valeurs mobilières ou
d'autres instruments ou actifs financiers détenus auprès
d'intermédiaires ou de la vente, du prêt, de la détention ou
d'une convention de rachat de ces valeurs, actifs ou instruments
;
f) De dépôts bancaires ;
g) D'une lettre de crédit ou d'une garantie indépendante.
3. Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidences
sur les droits et obligations d'une personne en vertu du droit
régissant les instruments négociables.
4. Aucune disposition de la présente Convention n'a d'incidences
sur les droits et obligations du cédant et du débiteur en vertu
des lois particulières régissant la protection des parties aux
opérations effectuées à des fins personnelles, familiales ou
domestiques.
5. Aucune disposition de la présente Convention :
a) N'a d'incidences sur l'application de la loi d'un État où
est situé un immeuble :
i) À un droit réel sur cet immeuble dans la mesure où, en
vertu de cette loi, la cession d'une créance confère un tel
droit ; ou
ii) À la priorité d'un droit sur une créance dans la mesure
où, en vertu de cette loi, celui-ci est conféré par un droit
réel sur l'immeuble ; ou
b) Ne rend licite l'acquisition d'un droit réel immobilier, si
elle n'est pas autorisée par la loi de l'État où est situé
l'immeuble.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 5
Définitions et règles d'interprétation
Aux fins
de la présente Convention :
a) Le terme «contrat initial» désigne le contrat entre le
cédant et le débiteur d'où naît la créance cédée ;
b) Le terme «créance existante» désigne une créance qui
naît avant ou à la date de la conclusion du contrat de cession
et le terme « créance future » désigne une créance qui naît
après la conclusion du contrat de cession ;
c) Le terme «écrit» désigne toute forme d'information
accessible de manière à être utilisable pour référence
ultérieure. Lorsque la présente Convention exige qu'un écrit
soit signé, cette exigence est satisfaite si, par des méthodes
généralement acceptées ou suivant une procédure agréée par
la personne dont la signature est requise, l'écrit identifie
cette personne et indique qu'elle en approuve le contenu ;
d) Le terme «notification de la cession» désigne une
communication par écrit qui identifie suffisamment les créances
cédées et le cessionnaire ;
e) Le terme «administrateur de l'insolvabilité» désigne une
personne ou un organisme, même nommé(e) à titre provisoire,
habilité(e) dans une procédure d'insolvabilité à administrer
le redressement ou la liquidation des actifs ou des activités du
cédant;
f) Le terme «procédure d'insolvabilité» désigne une
procédure collective, judiciaire ou administrative, y compris
une procédure provisoire, dans laquelle les actifs et les
activités du cédant sont soumis à contrôle ou supervision
d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente aux fins de
redressement ou de liquidation ;
g) Le terme «priorité» désigne la préférence donnée au
droit d'une personne sur le droit d'une autre personne et
détermine, pour autant qu'il y ait lieu à cette fin, s'il
s'agit d'un droit personnel ou réel, s'il a été ou non créé
à titre de garantie d'une dette ou d'une autre obligation et si
les mesures nécessaires pour qu'il produise ses effets à
l'égard d'un réclamant concurrent ont été prises ;
h) Une personne est située dans l'État dans lequel elle a son
établissement. Si le cédant ou le cessionnaire a des
établissements dans plus d'un État, l'établissement pertinent
est celui où s'exerce son administration centrale. Si le
débiteur a des établissements dans plus d'un État,
l'établissement pertinent est celui qui a la relation la plus
étroite avec le contrat initial. Si une personne n'a pas
d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu ;
i) Le terme «loi» désigne la loi en vigueur dans un État à
l'exclusion des règles de droit international privé ;
j) Le terme «produit» désigne tout ce qui est reçu au titre
d'une créance cédée, en tant que paiement total ou partiel
quelle qu'en soit la forme. Ce terme inclut tout ce qui est reçu
au titre du droit sur le produit. Il n'inclut pas les biens
meubles corporels restitués ;
k) Le terme «contrat financier» désigne toute opération au
comptant, à terme, sur option ou de contrat d'échange portant
sur des taux d'intérêt, matières premières, devises, actions,
obligations, indices ou tout autre instrument financier, toute
opération de rachat ou de prêt sur valeurs mobilières, et
toute autre opération analogue à l'une des précédentes
effectuée sur les marchés financiers, et toute combinaison des
opérations visées ci-dessus ;
1) Le terme «convention de compensation globale» désigne une
convention entre deux parties ou plus prévoyant une ou plusieurs
des modalités suivantes :
i) Le règlement net des paiements dus dans la même monnaie à
la même date par novation ou autrement ;
ii) Lors de l'insolvabilité d'une partie ou autre défaillance
de sa part, la liquidation de toutes les opérations à leur
valeur de remplacement ou à leur juste valeur de marché, la
conversion des sommes correspondantes dans une seule monnaie et
la compensation globale sous forme d'un paiement unique effectué
par une partie à l'autre ; ou
iii) La compensation des montants calculés comme prévu au
sous-alinéa ii) précédent au titre de deux conventions de
compensation globale, ou plus ;
m) Le terme «réclamant concurrent» désigne :
i) Un autre cessionnaire de la même créance provenant du même
cédant, y compris une personne qui, de par l'effet de la loi, se
prévaut d'un droit sur la créance cédée en raison de son
droit sur un autre bien du cédant, même si ladite créance
n'est pas une créance internationale et si la cession au
cessionnaire n'est pas une cession internationale ;
ii) Un créancier du cédant ; ou
iii) L'administrateur de l'insolvabilité.
Article 6
Autonomie des parties
Sous réserve de l'article 19, le cédant, le cessionnaire et le débiteur peuvent, par convention, déroger aux dispositions de la présente Convention relatives à leurs droits et obligations respectifs ou les modifier. Une telle convention n'a pas d'incidences sur les droits de quiconque n'y est pas partie.
Article 7
Principes d'interprétation
1. Pour
l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte
de son objet et de son but tels qu'énoncés dans le préambule,
de son caractère international et de la nécessité d'en
promouvoir l'application uniforme, ainsi que d'assurer le respect
de la bonne foi dans le commerce international.
2. Les questions concernant les matières régies par la
présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées
par elle seront réglées selon les principes généraux dont
elle s'inspire ou, à défaut, conformément à la loi applicable
en vertu des règles de droit international privé.
CHAPITRE
III
EFFETS DE LA CESSION
Article 8
Efficacité des cessions
1. Une
cession n'est pas dépourvue d'effet entre le cédant et le
cessionnaire, ou à l'égard du débiteur ou d'un réclamant
concurrent, et le droit d'un cessionnaire ne peut être privé de
son rang de priorité, au motif qu'il s'agit de la cession de
plus d'une créance, de créances futures, de fractions de
créances ou d'un droit indivis sur des créances, si ces
créances sont désignées :
a) Individuellement en tant que créances faisant l'objet de la
cession ; ou
b) De toute autre manière, à condition qu'elles soient
identifiables à la date de la cession ou, dans le cas de
créances futures, à la date de la conclusion du contrat
initial, comme étant celles qui font l'objet de la cession.
2. Sauf convention contraire, la cession d'une ou plusieurs
créances futures a effet sans qu'un nouvel acte de transfert
soit nécessaire pour chacune des créances.
3. Sous réserve de ce qui est énoncé au paragraphe 1 du
présent article, à l'article 9 et aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 10, la présente Convention n'a pas d'incidences sur
toute limitation prévue par la loi au droit d'effectuer une
cession.
Article 9
Limitations contractuelles de la cession
1. La
cession d'une créance a effet nonobstant toute convention entre
le cédant initial ou tout cédant subséquent et le débiteur ou
tout cessionnaire subséquent, limitant d'une quelconque manière
le droit du cédant de céder ses créances.
2. Aucune disposition du présent article n'a d'incidences sur
les obligations ou la responsabilité du cédant découlant de la
violation d'une telle convention, mais l'autre partie à la
convention ne peut, au seul motif de cette violation, résoudre
le contrat initial ou le contrat de cession. Une personne qui
n'est pas partie à une telle convention n'est pas responsable au
seul motif qu'elle en avait connaissance.
3. Le présent article s'applique uniquement aux cessions de
créances :
a) Nées d'un contrat initial visant la fourniture ou la location
de biens meubles corporels, la prestation de services autres que
des services financiers ou la réalisation de travaux de
construction ou encore la vente ou la location d'immeubles ;
b) Nées d'un contrat initial de vente, de location ou de
concession de licence d'un droit de propriété industrielle ou
autre propriété intellectuelle ou d'informations protégées
ayant une valeur commerciale ;
c) Représentant l'obligation de paiement au titre d'une
opération sur carte de crédit ; ou
d) Exigibles par le cédant lors du règlement net des sommes
dues en vertu d'une convention de compensation regroupant plus de
deux parties.
Article 10
Transfert de sûretés
1. Une
sûreté personnelle ou réelle garantissant le paiement de la
créance cédée est transférée au cessionnaire sans un nouvel
acte de transfert. Si, en vertu de la loi régissant la sûreté,
celle-ci est transférable uniquement avec un nouvel acte de
transfert, le cédant a l'obligation de la transférer, ainsi que
son produit, au cessionnaire.
2. Une sûreté garantissant le paiement de la créance cédée
est transférée en vertu du paragraphe 1 du présent article
nonobstant toute convention entre le cédant et le débiteur ou
une autre personne ayant constitué la sûreté, qui limite d'une
manière quelconque le droit du cédant de céder la créance ou
la sûreté en garantissant le paiement.
3. Aucune disposition du présent article n'a d'incidences sur
les obligations ou la responsabilité du cédant découlant de la
violation d'une convention visée au paragraphe 2 du présent
article, mais l'autre partie à la convention ne peut, au seul
motif de cette violation, résoudre le contrat initial ou le
contrat de cession. Une personne qui n'est pas partie à une
telle convention n'est pas responsable au seul motif qu'elle en
avait connaissance.
4. Les paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent
uniquement aux cessions de créances :
a) Nées d'un contrat initial visant la fourniture ou la location
de biens meubles corporels, la prestation de services autres que
des services financiers ou la réalisation de travaux de
construction ou encore la vente ou la location d'immeubles ;
b) Nées d'un contrat initial de vente, de location ou de
concession de licence d'un droit de propriété industrielle ou
autre propriété intellectuelle ou d'informations protégées
ayant une valeur commerciale ;
c) Représentant l'obligation de paiement au titre d'une
opération sur carte de crédit ; ou
d) Exigibles par le cédant lors du règlement net des sommes
dues en vertu d'une convention de compensation globale regroupant
plus de deux parties.
5. Le transfert d'une sûreté réelle avec dépossession au
titre du paragraphe 1 du présent article n'a pas d'incidences
sur les obligations du cédant envers le débiteur ou la personne
ayant constitué la sûreté sur le bien transféré en vertu de
la loi régissant cette sûreté.
6. Le paragraphe 1 du présent article n'a pas d'incidences sur
les exigences des règles de droit, autres que la présente
Convention, relatives à la forme ou à l'enregistrement du
transfert de toutes sûretés garantissant le paiement de la
créance cédée.
CHAPITRE
IV
DROITS, OBLIGATIONS ET EXCEPTIONS
Section I
Cédant et cessionnaire
Article 11
Droits et obligations du cédant et du cessionnaire
1. Les
droits et obligations réciproques du cédant et du cessionnaire
découlant d'une convention entre eux sont déterminés par les
termes et conditions de cette convention, y compris toutes
règles ou toutes conditions générales qui y sont mentionnées.
2. Le cédant et le cessionnaire sont liés par les usages
auxquels ils ont consenti et, sauf convention contraire, par les
habitudes qui se sont établies entre eux.
3. Dans une cession internationale, le cédant et le cessionnaire
sont réputés, sauf convention contraire, s'être tacitement
référés aux fins de la cession à tout usage qui, dans le
commerce international, est largement connu et régulièrement
observé par les parties à ce type particulier de cession ou à
la cession de cette catégorie particulière de créances.
Article 12
Garanties dues par le cédant
1. Sauf
convention contraire entre le cédant et le cessionnaire, le
cédant garantit, à la date de la conclusion du contrat de
cession, que :
a) II a le droit de céder la créance ;
b) II n'a pas déjà cédé la créance à un autre cessionnaire
; et
c) Le débiteur ne peut ni ne pourra invoquer aucune exception ni
aucun droit à compensation.
2. Sauf convention contraire entre le cédant et le cessionnaire,
le cédant ne garantit pas que le débiteur peut ou pourra payer.
Article 13
Droit de notifier la cession au débiteur
1. Sauf
convention contraire entre eux, le cédant et le cessionnaire
peuvent, l'un ou l'autre ou ensemble, envoyer au débiteur une
notification de la cession ainsi que des instructions de paiement
mais, une fois la notification envoyée, il appartient au seul
cessionnaire d'envoyer ces instructions.
2. Une notification de la cession ou des instructions de
paiement, envoyées en violation d'une convention visée au
paragraphe 1 du présent article, ne sont pas invalidées aux
fins de l'article 17 en raison de cette violation. Toutefois,
aucune disposition du présent article n'a d'incidences sur les
obligations ou la responsabilité de la partie ayant violé la
convention à raison du dommage qui en résulte.
Article 14
Droit du cessionnaire à recevoir paiement
1. Dans
les rapports entre le cédant et le cessionnaire, sauf convention
contraire, et qu'une notification de la cession ait ou non été
envoyée :
a) Si un paiement au titre de la créance cédée est effectué
au cessionnaire, celui-ci est fondé à conserver le produit et
les biens meubles corporels restitués au titre de cette créance
;
b) Si un paiement au titre de la créance cédée est effectué
au cédant, le cessionnaire est fondé à recevoir paiement du
produit et à se faire remettre les biens meubles corporels
restitués au cédant au titre de la créance cédée ; et
c) Si un paiement au titre de la créance cédée est effectué
à une autre personne sur laquelle le cessionnaire a priorité,
celui-ci est fondé à recevoir paiement du produit et à se
faire remettre les biens meubles corporels restitués à cette
personne au titre de la créance cédée.
2. Le cessionnaire n'est pas fondé à conserver plus que la
valeur de son droit sur la créance.
Section II
Débiteur
Article 15
Principe de protection du débiteur
1. Sauf
disposition contraire de la présente Convention et à moins que
le débiteur n'y consente, une cession de créances n'a pas
d'incidences sur les droits et obligations de ce dernier, y
compris sur les conditions de paiement énoncées dans le contrat
initial.
2. Les instructions de paiement peuvent être modifiées en ce
qui concerne la personne, l'adresse ou le compte auxquels le
débiteur doit effectuer le paiement, mais non en ce qui concerne
:
a) La monnaie de paiement spécifiée dans le contrat initial ;
ou
b) L'État dans lequel il est spécifié dans le contrat initial
que le paiement doit être effectué, sauf à le remplacer par
l'État dans lequel le débiteur est situé.
Article 16
Notification de la cession au débiteur
1. Une
notification de la cession ou des instructions de paiement
produisent leurs effets lorsqu'elles sont reçues par le
débiteur, si elles sont formulées dans une langue dont il est
raisonnable de penser qu'elle permet à celui-ci d'en comprendre
le contenu. Il suffit en tout état de cause qu'elles soient
formulées dans la langue du contrat initial.
2. La notification de la cession ou les instructions de paiement
peuvent porter sur des créances nées après la notification.
3. La notification d'une cession subséquente vaut notification
de toute cession antérieure.
Article 17
Paiement libératoire du débiteur
1. Tant
qu'il n'a pas reçu notification de la cession, le débiteur est
fondé à effectuer un paiement libératoire conformément au
contrat initial.
2. Lorsqu'il a reçu notification de la cession, sous réserve
des paragraphes 3 à 8 du présent article, le débiteur peut
effectuer un paiement libératoire uniquement au cessionnaire ou,
si d'autres instructions de paiement lui sont données dans la
notification de la cession ou lui sont communiquées
ultérieurement par écrit par le cessionnaire, conformément à
ces instructions.
3. S'il reçoit plusieurs instructions de paiement relatives à
une seule cession de la même créance effectuée par le même
cédant, le débiteur peut effectuer un paiement libératoire
conformément aux dernières instructions reçues du cessionnaire
avant le paiement.
4. S'il reçoit notification de plusieurs cessions de la même
créance effectuées par le même cédant, le débiteur peut
effectuer un paiement libératoire conformément à la première
notification reçue.
5. S'il reçoit notification d'une ou plusieurs cessions
subséquentes, le débiteur peut effectuer un paiement
libératoire conformément à la notification de la dernière de
ces cessions subséquentes.
6. S'il reçoit notification de la cession d'une fraction d'une
ou plusieurs créances ou d'un droit indivis sur celles-ci, le
débiteur peut effectuer un paiement libératoire conformément
à la notification ou conformément au présent article comme
s'il n'avait pas reçu de notification. S'il paie conformément
à la notification, le paiement n'est libératoire qu'à
concurrence de la fraction ou du droit indivis payé.
7. S'il reçoit notification de la cession du cessionnaire, le
débiteur est fondé à demander à celui-ci de prouver de
manière appropriée, dans un délai raisonnable, que la cession
du cédant initial au cessionnaire initial et toute cession
intermédiaire ont été effectuées ; faute pour le cessionnaire
de se conformer à cette demande, le débiteur peut effectuer un
paiement libératoire conformément au présent article comme
s'il n'avait pas reçu de notification. La cession est
considérée comme prouvée de manière appropriée au moyen,
notamment, de tout écrit émanant du cédant et indiquant
qu'elle a bien eu lieu.
8. Le présent article n'a d'incidences sur aucun autre motif
conférant valeur libératoire au paiement effectué par le
débiteur à la personne fondée à le recevoir, à une autorité
judiciaire ou autre autorité compétente ou à un organisme
public de consignation.
Article 18
Exceptions et droits à compensation du débiteur
1. Lorsque
le cessionnaire forme contre le débiteur une demande de paiement
de la créance cédée, celui-ci peut lui opposer toutes les
exceptions et tous les droits à compensation qui découlent du
contrat initial ou de tout autre contrat faisant partie de la
même opération et qu'il pourrait invoquer comme si la cession
n'avait pas eu lieu et si la demande était formée par le
cédant.
2. Le débiteur peut opposer au cessionnaire tout autre droit à
compensation, à condition qu'il ait pu invoquer ce droit au
moment où il a reçu notification de la cession.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent
article, les exceptions et droits à compensation que le
débiteur peut, en vertu des articles 9 ou 10, invoquer contre le
cédant pour violation d'une convention limitant d'une quelconque
manière le droit du cédant à procéder à la cession ne
peuvent être invoqués par le débiteur contre le cessionnaire.
Article 19
Engagement de ne pas opposer d'exceptions ou de droits à
compensation
1. Le
débiteur peut convenir avec le cédant, par un écrit qu'il
signe, de ne pas opposer au cessionnaire les exceptions et droits
à compensation qu'il pourrait invoquer en vertu de l'article 18.
Une telle convention empêche le débiteur d'opposer au
cessionnaire ces exceptions et droits à compensation.
2. Le débiteur ne peut renoncer à invoquer :
a) Les exceptions découlant de manuvres frauduleuses de la
part du cessionnaire ; ou
b) Les exceptions fondées sur son incapacité.
3. Une telle convention ne peut être modifiée que par
convention, consignée dans un écrit signé par le débiteur.
L'effet de la modification à l'égard du cessionnaire est
déterminé par application du paragraphe 2 de l'article 20.
Article 20
Modification du contrat initial
1. Toute
convention conclue avant notification de la cession entre le
cédant et le débiteur qui a des incidences sur les droits du
cessionnaire produit effet à l'égard de ce dernier, qui
acquiert alors les droits correspondants.
2. Toute convention conclue après notification de la cession
entre le cédant et le débiteur qui a des incidences sur les
droits du cessionnaire est sans effet à l'égard de ce dernier,
sauf :
a) Si celui-ci y consent ; ou
b) Si la créance n'est pas encore acquise en totalité du fait
de l'exécution incomplète du contrat initial et si, ou bien la
modification était prévue dans ledit contrat, ou bien tout
cessionnaire raisonnable y consentirait, dans le contexte de ce
contrat.
3. Les paragraphes 1 et 2 du présent article sont sans
incidences sur tout droit du cédant ou du cessionnaire
résultant de la violation d'une convention conclue entre eux.
Article 21
Recouvrement des paiements
La non-exécution du contrat initial par le cédant n'habilite pas le débiteur à recouvrer auprès du cessionnaire une somme qu'il a payée au cédant ou au cessionnaire.
Section
III
Tiers
Article 22
Loi applicable aux droits concurrents
À l'exception des questions qui sont réglées dans d'autres dispositions de la présente Convention et sous réserve des articles 23 et 24, la loi de l'État dans lequel est situé le cédant régit la priorité du droit d'un cessionnaire sur la créance cédée par rapport au droit d'un réclamant concurrent.
Article 23
Ordre public et règles impératives
1.
L'application d'une disposition de la loi de l'État dans lequel
est situé le cédant peut être refusée uniquement si elle est
manifestement contraire à l'ordre public de l'État du for.
2. Les règles de la loi de l'État du for ou de tout autre État
qui sont impératives quelle que soit la loi applicable par
ailleurs ne peuvent faire obstacle à l'application d'une
disposition de la loi de l'État dans lequel est situé le
cédant.
3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, dans une
procédure d'insolvabilité ouverte dans un État autre que
l'État dans lequel est situé le cédant, tout droit
préférentiel qui est accordé par la loi de l'État du for et
qui se voit donner la priorité sur les droits d'un cessionnaire
dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la
loi dudit État conserve cette priorité nonobstant l'article 22.
Un État peut à tout moment déposer une déclaration
spécifiant de tels droits préférentiels.
Article 24
Règles spéciales relatives au produit
1. Si le
produit de la créance cédée est reçu par le cessionnaire, ce
dernier a le droit de le conserver dans la mesure où son droit
sur la créance cédée avait la priorité sur le droit d'un
réclamant concurrent sur la même créance.
2. Si le produit de la créance cédée est reçu par le cédant,
le droit du cessionnaire sur ce produit a la priorité sur le
droit d'un réclamant concurrent, de la même manière que le
droit du cessionnaire avait la priorité sur le droit dudit
réclamant sur la créance cédée si :
a) Le cédant a reçu le produit et le détient sur instructions
du cessionnaire pour le compte de ce dernier ; et
b) Le produit est détenu séparément par le cédant pour le
compte du cessionnaire et est raisonnablement identifiable par
rapport aux actifs du cédant, par exemple dans un compte de
dépôt ou de valeurs mobilières distinct contenant uniquement
un produit composé d'espèces ou de valeurs mobilières.
3. Rien dans le paragraphe 2 du présent article n'a d'incidences
sur la priorité d'une personne ayant sur le produit un droit à
compensation ou un droit créé par convention et ne découlant
pas d'un droit sur la créance.
Article 25
Renonciation
Un cessionnaire bénéficiant d'une priorité peut à tout moment renoncer unilatéralement ou conventionnellement à sa priorité en faveur de tout cessionnaire existant ou futur.
CHAPITRE V
AUTRES RÈGLES DE CONFLIT DE LOIS
Article 26
Application du chapitre V
Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent aux questions :
a) Qui entrent dans le champ d'application de la présente
Convention comme prévu au paragraphe 4 de l'article premier ; et
b) Qui entrent par ailleurs dans le champ d'application mais ne
sont pas réglées dans d'autres dispositions de la présente
Convention.
Article 27
Forme du contrat de cession
1. Un
contrat de cession conclu entre des personnes qui sont situées
dans un même État est valable entre elles quant à la forme
s'il satisfait aux conditions de la loi qui le régit ou de la
loi de l'État dans lequel il a été conclu.
2. Un contrat de cession conclu entre des personnes qui sont
situées dans des États différents est valable entre elles
quant à la forme s'il satisfait aux conditions de la loi qui le
régit ou de la loi de l'un de ces États.
Article 28
Loi applicable aux droits et obligations réciproques du cédant
et du cessionnaire
1. Les
droits et obligations réciproques du cédant et du cessionnaire
découlant de leur convention sont régis par la loi qu'ils ont
choisie.
2. Si le cédant et le cessionnaire n'ont pas choisi de loi,
leurs droits et obligations réciproques découlant de leur
convention sont régis par la loi de l'État avec lequel le
contrat de cession a le lien le plus étroit.
Article 29
Loi applicable aux droits et obligations du cessionnaire et du
débiteur
La loi régissant le contrat initial détermine l'efficacité des limitations contractuelles à la cession entre le cessionnaire et le débiteur, les rapports entre cessionnaire et débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur et détermine également si le débiteur est libéré de ses obligations.
Article 30
Loi applicable à la priorité
1. La loi
de l'État dans lequel est situé le cédant régit la priorité
du droit d'un cessionnaire sur la créance cédée par rapport au
droit d'un réclamant concurrent.
2. Les règles de la loi de l'État du for ou de tout autre État
qui sont impératives quelle que soit la loi applicable par
ailleurs ne peuvent faire obstacle à l'application d'une
disposition de la loi de l'État dans lequel est situé le
cédant.
3. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, dans une
procédure d'insolvabilité ouverte dans un État autre que
l'État dans lequel est situé le cédant, tout droit
préférentiel qui est accordé par la loi de l'État du for et
qui se voit donner la priorité sur les droits d'un cessionnaire
dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la
loi dudit État conserve cette priorité nonobstant le paragraphe
1 du présent article.
Article 31
Règles impératives
1. Rien
dans les articles 27à 29 ne limite l'application des règles de
la loi de l'État du for lorsqu'elles sont impératives quelle
que soit la loi applicable par ailleurs.
2. Rien dans les articles 27 à 29 ne limite l'application des
règles impératives de la loi d'un autre État avec lequel les
questions réglées dans lesdits articles ont une relation
étroite si et dans la mesure où, en vertu de la loi de cet
autre État, ces règles doivent être appliquées quelle que
soit la loi applicable par ailleurs.
Article 32
Ordre public
Pour ce qui est des questions réglées par le présent chapitre, l'application d'une disposition de la loi spécifiée dans le présent chapitre peut être refusée uniquement si elle est manifestement contraire à l'ordre public de l'État du for.
CHAPITRE
VI
CLAUSES FINALES
Article 33
Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention.
Article 34
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
1. La
présente Convention sera ouverte à la signature de tous les
États au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New
York, jusqu'au 31 décembre 2003.
2. La présente Convention est sujette à ratification,
acceptation ou approbation par les États signataires.
3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous
les États non signataires à partir de la date à laquelle elle
sera ouverte à la signature.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation
et d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Article 35
Application aux unités territoriales
1. Si un
État comprend deux unités territoriales ou plus dans lesquelles
des systèmes de droit différents s'appliquent aux matières
régies par la présente Convention, cet État peut à tout
moment déclarer que la présente Convention s'appliquera à
toutes ses unités territoriales ou uniquement à l'une ou
plusieurs d'entre elles et peut à tout moment remplacer cette
déclaration par une nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations doivent désigner expressément les unités
territoriales auxquelles la présente Convention s'applique.
3. Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au
présent article, la présente Convention ne s'applique pas à
toutes les unités territoriales d'un État et si le cédant ou
le débiteur sont situés dans une unité territoriale à
laquelle la Convention ne s'applique pas, ils sont considérés
comme n'étant pas situés dans un État contractant.
4. Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au
présent article, la présente Convention ne s'applique pas à
toutes les unités territoriales d'un État et si la loi
régissant le contrat initial est la loi en vigueur dans une
unité territoriale à laquelle la Convention ne s'applique pas,
la loi régissant le contrat initial est considérée comme
n'étant pas la loi d'un État contractant.
5. Si un État ne fait pas de déclaration en vertu du paragraphe
1 du présent article, la Convention s'appliquera à toutes les
unités territoriales de cet État.
Article 36
Lieu de situation dans le cas d'unités territoriales
Si une personne est située dans un État qui comprend deux unités territoriales ou plus, cette personne est située dans l'unité territoriale dans laquelle elle a son établissement. Si le cédant ou le cessionnaire a des établissements dans plus d'une unité territoriale, l'établissement pertinent est celui où s'exerce son administration centrale. Si le débiteur a des établissements dans plus d'une unité territoriale, l'établissement pertinent est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat initial. Si une personne n'a pas d'établissement, sa résidence habituelle en tient lieu. Un État qui comprend deux unités territoriales ou plus peut spécifier par une déclaration faite à tout moment d'autres règles déterminant où est située une personne dans cet État.
Article 37
Loi applicable dans les unités territoriales
Toute référence dans la présente Convention à la loi d'un État, dans le cas d'un État qui comprend deux unités territoriales ou plus, est considérée comme visant la loi en vigueur dans l'unité territoriale. Ledit État peut spécifier par une déclaration faite à tout moment d'autres règles déterminant la loi applicable, y compris les règles qui rendent applicable la loi d'une autre unité territoriale de cet État.
Article 38
Conflits avec d'autres accords internationaux
1. La
présente Convention ne prévaut sur aucun accord international
déjà conclu ou à conclure, régissant spécifiquement une
opération qui serait sinon couverte par la présente Convention.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la présente
Convention prévaut sur la Convention d'Unidroit sur
l'affacturage international («la Convention d'Ottawa»). Dans la
mesure où la présente Convention ne s'applique pas aux droits
et obligations d'un débiteur, elle n'exclut pas l'application de
la Convention d'Ottawa pour ce qui est des droits et obligations
de ce débiteur.
Article 39
Déclaration sur l'application du chapitre V
Un État peut déclarer à tout moment qu'il ne sera pas lié par le chapitre V.
Article 40
Limitations concernant les personnes publiques
Un État peut déclarer à tout moment qu'il ne sera pas lié ou dans quelle mesure il ne sera pas lié par les articles 9 et 10 si le débiteur ou toute personne qui constitue une sûreté personnelle ou réelle garantissant le paiement de la créance cédée est situé dans cet État à la date de la conclusion du contrat initial et est une collectivité publique, nationale ou locale, toute subdivision de ladite collectivité ou une institution ayant une mission d'intérêt public. Si un État a fait une telle déclaration, les articles 9 et 10 n'ont pas d'incidences sur les droits et obligations de ce débiteur ou de cette personne. Un État peut énumérer dans une déclaration les types d'institution qui font l'objet de la déclaration.
Article 41
Autres exclusions
1. Un
État peut déclarer à tout moment qu'il n'appliquera pas la
présente Convention à des types particuliers de cession ou à
la cession de catégories particulières de créance clairement
décrites dans une déclaration.
2. Après qu'une déclaration au titre du paragraphe 1 du
présent article a pris effet :
a) La présente Convention ne s'applique pas à ces types de
cession ou à la cession de ces catégories de créance si le
cédant est situé dans cet État à la date de la conclusion du
contrat de cession ; et
b) Les dispositions de la présente Convention ayant des
incidences sur les droits et obligations du débiteur ne
s'appliquent pas si, à la date de la conclusion du contrat
initial, le débiteur est situé dans cet État ou la loi
régissant le contrat initial est la loi de cet État.
3. Le présent article ne s'applique pas aux cessions de
créances énumérées au paragraphe 3 de l'article 9.
Article 42
Application de l'annexe
1. Un
État peut à tout moment déclarer :
a) Qu'il sera lié par les règles de priorité énoncées à la
section I de l'annexe et participera au système d'enregistrement
international établi en vertu de la section II de l'annexe ;
b) Qu'il sera lié par les règles de priorité énoncées à la
section I de l'annexe et donnera effet à ces règles en
utilisant un système d'enregistrement permettant d'en atteindre
les objectifs, auquel cas, aux fins de la section I de l'annexe,
un enregistrement effectué en application d'un tel système aura
le même effet qu'un enregistrement effectué en vertu de la
section II de l'annexe ;
c) Qu'il sera lié par les règles de priorité énoncées à la
section III de l'annexe ;
d) Qu'il sera lié par les règles de priorité énoncées à la
section IV de l'annexe ; ou
e) Qu'il sera lié par les règles de priorité énoncées aux
articles 7 et 9 de l'annexe.
2. Aux fins de l'article 22 :
a) La loi d'un État qui a fait une déclaration en vertu de
l'alinéa a) ou b) du paragraphe 1 du présent article est
l'ensemble de règles énoncées à la section I de l'annexe, tel
que modifié par toute déclaration faite en vertu du paragraphe
5 du présent article ;
b) La loi d'un État qui a fait une déclaration en vertu de
l'alinéa c) du paragraphe 1 du présent article est l'ensemble
de règles énoncées à la section III de l'annexe, tel que
modifié par toute déclaration faite en vertu du paragraphe 5 du
présent article ;
c) La loi d'un État qui a fait une déclaration en vertu de
l'alinéa d) du paragraphe 1 du présent article est l'ensemble
de règles énoncées à la section IV de l'annexe, tel que
modifié par toute déclaration faite en vertu du paragraphe 5 du
présent article ; et
d) La loi d'un État qui a fait une déclaration en vertu de
l'alinéa e) du paragraphe 1 du présent article est l'ensemble
des règles énoncées aux articles 7 et 9 de l'annexe, tel que
modifié par toute déclaration faite en vertu du paragraphe 5 du
présent article.
3. Un État qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1
du présent article peut établir des règles en vertu
desquelles, compte tenu d'un délai raisonnable, les contrats de
cession conclus avant que la déclaration prenne effet sont
soumises à de telles règles.
4. Un État qui n'a pas fait de déclaration en vertu du
paragraphe 1 du présent article peut, conformément aux règles
de priorité qui sont en vigueur dans cet État, utiliser le
système d'enregistrement établi en vertu de la section II de
l'annexe.
5. Au moment où il fait une déclaration en vertu du paragraphe
1 du présent article ou après cette déclaration, un État peut
déclarer :
a) Qu'il n'appliquera pas les règles de priorité choisies en
vertu du paragraphe 1 du présent article à certains types de
cession ou à la cession de certaines catégories de créance ;
ou
b) Qu'il appliquera ces règles de priorité avec les
modifications spécifiées dans ladite déclaration.
6. À la demande d'États contractants ou d'États signataires
représentant au moins un tiers des États contractants et des
États signataires, le dépositaire convoque une conférence des
États contractants et des États signataires pour désigner
l'autorité de supervision et le premier conservateur du registre
et pour élaborer ou réviser le règlement mentionné à la
section II de l'annexe.
Article 43
Effet des déclarations
1. Les
déclarations faites en vertu du paragraphe 1 de l'article 35,
des articles 36, 37 ou 39 à 42 au moment de la signature sont
sujettes à confirmation lors de la ratification, de
l'acceptation ou de l'approbation.
2. Les déclarations et les confirmations de déclarations seront
faites par écrit et formellement notifiées au dépositaire.
3. Une déclaration prend effet à la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention à l'égard de l'État
concerné. Cependant, une déclaration dont le dépositaire
reçoit notification formelle après cette date prend effet le
premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la date de sa réception par le dépositaire.
4. Un État qui fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 de
l'article 35, des articles 36, 37 ou 39 à 42 peut la retirer à
tout moment par une notification formelle adressée par écrit au
dépositaire. Ce retrait prend effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de
réception de la notification par le dépositaire.
5. En cas de déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de
l'article 35, des articles 36, 37 ou 39 à 42 qui prend effet
après l'entrée en vigueur de la présente Convention à
l'égard de l'État concerné ou en cas de retrait d'une telle
déclaration, qui ont pour effet dans les deux cas d'entraîner
l'applicabilité d'une règle de la présente Convention, y
compris de toute annexe :
a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent paragraphe, cette
règle est applicable uniquement aux cessions qui sont l'objet
d'un contrat de cession conclu à la date ou après la date à
laquelle la déclaration ou son retrait prend effet à l'égard
de l'État contractant visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article premier ;
b) Une règle qui traite des droits et obligations du débiteur
s'applique uniquement dans le cas de contrats initiaux conclus à
la date ou après la date à laquelle la déclaration ou son
retrait prend effet à l'égard de l'État contractant visé au
paragraphe 3 de l'article premier.
6. En cas de déclaration faite en vertu du paragraphe 1 de
l'article 35, des articles 36, 37 ou 39 à 42 qui prend effet
après l'entrée en vigueur de la présente Convention à
l'égard de l'État concerné ou en cas de retrait d'une telle
déclaration, qui ont pour effet dans les deux cas d'entraîner
Pinapplicabilité d'une règle de la présente Convention, y
compris de toute annexe :
a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent paragraphe, cette
règle est inapplicable aux cessions qui sont l'objet d'un
contrat de cession conclu à la date ou après la date à
laquelle la déclaration ou son retrait prend effet à l'égard
de l'État contractant visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de
l'article premier ;
b) Une règle qui traite des droits et obligations du débiteur
est inapplicable dans le cas de contrats initiaux conclus à la
date ou après la date à laquelle la déclaration ou son retrait
prend effet à l'égard de l'État contractant visé au
paragraphe 3 de l'article premier.
7. Si une règle qui est rendue applicable ou inapplicable en
raison d'une déclaration visée aux paragraphes 5 ou 6 du
présent article ou de son retrait est pertinente pour la
détermination de la priorité concernant une créance faisant
l'objet d'un contrat de cession conclu avant que la déclaration
ou son retrait prenne effet ou concernant le produit de cette
créance, le droit du cessionnaire a priorité sur le droit d'un
réclamant concurrent de la même façon qu'il aurait la
priorité en vertu de la loi qui déterminerait cette priorité
avant qu'une telle déclaration ou son retrait prenne effet.
Article 44
Réserves
Aucune réserve n'est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.
Article 45
Entrée en vigueur
1. La
présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la
date du dépôt du cinquième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout État qui deviendra État contractant à la
présente Convention après la date du dépôt du cinquième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la date du dépôt de l'instrument approprié au
nom dudit État.
3. La présente Convention s'applique uniquement aux cessions qui
sont l'objet d'un contrat de cession conclu à la date ou après
la date de son entrée en vigueur à l'égard de l'État
contractant visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article
premier, étant entendu que celles de ses dispositions qui
traitent des droits et obligations du débiteur s'appliquent
uniquement aux cessions de créances découlant de contrats
initiaux conclus à la date ou après la date à laquelle elle
entre en vigueur à l'égard de l'État contractant visé au
paragraphe 3 de l'article premier.
4. Si une créance est cédée en vertu d'un contrat de cession
conclu avant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention à l'égard de l'État contractant visé à l'alinéa
a) du paragraphe 1 de l'article premier, le droit du cessionnaire
a priorité sur le droit d'un réclamant concurrent sur la
créance de la même façon qu'il aurait la priorité en vertu de
la loi qui déterminerait cette priorité en l'absence de la
présente Convention.
Article 46
Dénonciation
1. Un
État contractant peut dénoncer à tout moment la présente
Convention par notification écrite adressée au dépositaire.
2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant
l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de
réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'un
délai plus long est spécifié dans la notification, la
dénonciation prend effet à expiration du délai en question à
compter de la date de réception de la notification par le
dépositaire.
3. La présente Convention demeure applicable aux cessions
faisant l'objet d'un contrat de cession conclu avant la date à
laquelle la dénonciation prend effet à l'égard de l'État
contractant visé à l'alinéa a) du paragraphe 1 de l'article
premier, étant entendu que celles de ses dispositions qui
traitent des droits et obligations du débiteur demeurent
applicables uniquement aux cessions de créances découlant de
contrats initiaux conclus avant la date à laquelle la
dénonciation prend effet à l'égard de l'État visé au
paragraphe 3 de l'article premier.
4. Si une créance est cédée en vertu d'un contrat de cession
conclu avant la date à laquelle la dénonciation prend effet à
l'égard de l'État contractant visé à l'alinéa a) du
paragraphe 1 de l'article premier, le droit du cessionnaire a
priorité sur le droit d'un réclamant concurrent sur la créance
de la même façon qu'il aurait la priorité en vertu de la loi
qui déterminerait cette priorité en vertu de la présente
Convention.
Article 47
Révision et amendements
1. À la
demande d'un tiers au moins des États contractants à la
présente Convention, le dépositaire convoque une conférence
des États contractants ayant pour objet de réviser ou d'amender
la présente Convention.
2. Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation
ou d'adhésion déposé après l'entrée en vigueur d'un
amendement à la présente Convention sera réputé s'appliquer
à la présente Convention telle qu'elle aura été amendée.
ANNEXE DE LA CONVENTION
Section I
Règles de priorité fondées sur l'enregistrement
Article
premier
Priorité entre plusieurs cessionnaires
Entre des cessionnaires de la même créance provenant du même cédant, la priorité du droit d'un cessionnaire sur la créance cédée est déterminée par l'ordre dans lequel les données relatives à la cession sont enregistrées conformément à la section II de la présente annexe, quelle que soit la date de transfert de la créance. Si aucune donnée n'a été enregistrée, la priorité est déterminée par l'ordre dans lequel les différents contrats de cession ont été conclus.
Article 2
Priorité entre le cessionnaire et l'administrateur de
l'insolvabilité ou des créanciers du cédant
Le droit d'un cessionnaire sur une créance cédée a la priorité sur le droit d'un administrateur de l'insolvabilité et de créanciers qui acquièrent un droit sur la créance cédée par saisie, acte judiciaire ou acte analogue d'une autorité compétente créant un tel droit, si la créance a été cédée et si les données relatives à la cession ont été enregistrées conformément à la section II de la présente annexe, avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la saisie, l'acte judiciaire ou un acte analogue d'une autorité compétente.
Section II
Enregistrement
Article 3
Création d'un système d'enregistrement
II sera créé, en vertu du règlement devant être promulgué par le conservateur du registre et l'autorité de supervision, un système d'enregistrement des données relatives aux cessions, même si la cession ou la créance concernée n'est pas internationale. Le règlement promulgué par le conservateur du registre et l'autorité de supervision en vertu de la présente annexe est conforme à cette dernière. Il prescrira dans le détail la manière dont le système d'enregistrement fonctionnera, ainsi que la procédure de règlement des litiges relatifs à ce fonctionnement.
Article 4
Enregistrement
1. Toute
personne peut enregistrer des données relatives à une cession
dans le registre conformément à la présente annexe et au
règlement. Comme prévu dans le règlement, les données
enregistrées identifient le cédant et le cessionnaire et
incluent une description succincte des créances cédées.
2. Un même enregistrement peut porter sur une ou plusieurs
cessions effectuées par le cédant au cessionnaire d'une ou
plusieurs créances existantes ou futures, que ces créances
existent ou non au moment de l'enregistrement.
3. Un enregistrement peut être effectué avant la cession à
laquelle il se rapporte. Le règlement établira la procédure
d'annulation d'un enregistrement si la cession n'est pas
effectuée.
4. L'enregistrement ou sa modification produit ses effets à
compter du moment où les données visées au paragraphe 1 du
présent article sont accessibles aux utilisateurs. La partie qui
enregistre peut spécifier, parmi les options proposées dans le
règlement, la période d'effet de l'enregistrement. En l'absence
d'une telle spécification, un enregistrement produit ses effets
pour une période de cinq ans.
5. Le règlement spécifiera la manière dont l'enregistrement
peut être renouvelé, modifié ou annulé et régira toute autre
question afférente au fonctionnement du système
d'enregistrement.
6. Toute anomalie, irrégularité, omission ou erreur dans
l'identification du cédant qui empêcherait une recherche faite
à partir d'une identification correcte dudit cédant d'aboutir
aux données enregistrées prive d'effet l'enregistrement.
Article 5
Recherches dans le registre
1. Toute
personne peut faire une recherche dans les fichiers du registre
à partir de l'identification du cédant, conformément au
règlement, et obtenir le résultat de cette recherche par
écrit.
2. Le résultat écrit d'une recherche qui est censé émaner du
registre est recevable à titre de preuve et, en l'absence de
preuve contraire, atteste l'enregistrement des données sur
lesquelles porte la recherche, notamment la date et l'heure de
l'enregistrement.
Section
III
Règles de priorité fondées sur la date du contrat de cession
Article 6
Priorité entre plusieurs cessionnaires
Entre des cessionnaires de la même créance provenant du même cédant, la priorité du droit d'un cessionnaire sur la créance cédée est déterminée par l'ordre dans lequel les différents contrats de cession ont été conclus.
Article 7
Priorité entre le cessionnaire et l'administrateur de
l'Insolvabilité ou des créanciers du cédant
Le droit d'un cessionnaire sur une créance cédée a la priorité sur le droit d'un administrateur de l'insolvabilité et de créanciers qui acquièrent un droit sur la créance cédée par saisie, acte judiciaire ou acte analogue d'une autorité compétente créant ce droit, si la créance a été cédée avant l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la saisie, l'acte judiciaire ou un acte analogue d'une autorité compétente.
Article 8
Preuve de la date du contrat de cession
Pour ce qui des articles 6 et 7 de la présente annexe, la date de la conclusion d'un contrat de cession peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoins.