RÈGLEMENT (CE) N° 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPEENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment
son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement
européen, vu l'avis du Comité économique et social,
considérant ce qui suit :
(1) La Communauté s'est donné pour objectif de maintenir et de
développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au
sein duquel la libre circulation des personnes est assurée. Pour
mettre en place progressivement un tel espace, il convient que la
Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de
la coopération judiciaire en matière civile qui sont
nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Certaines différences entre les règles nationales en
matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des
décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du
marché intérieur. Des dispositions permettant d'unifier les
règles de conflit de juridictions en matière civile et
commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la
reconnaissance et de l'exécution rapides et simples des
décisions émanant des États membres liés par le présent
règlement sont indispensables.
(3) Cette matière relève du domaine de la coopération
judiciaire en matière civile au sens de l'article 65 du traité.
(4) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de
proportionnalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité,
les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être
réalisés de manière suffisante par les Etats membres et
peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire. Le
présent règlement se limite au minimum requis pour atteindre
ces objectifs et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette
fin.
(5) Les États membres ont conclu le 27 septembre 1968, dans le
cadre de l'article 293, quatrième tiret, du traité, la
convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
qui a été modifiée par les conventions relatives à
l'adhésion des nouveaux États membres à cette convention
(ci-après dénommée «convention de Bruxelles»). Les États
membres et les États de l'AELE ont conclu le 16 septembre 1988
la convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,
qui est une convention parallèle à la convention de Bruxelles
de 1968. Ces conventions ont fait l'objet de travaux de révision
et le Conseil a marqué son accord sur le contenu du texte
révisé. Il y a lieu d'assurer la continuité des résultats
obtenus dans le cadre de cette révision.
(6) Pour atteindre l'objectif de la libre circulation des
décisions en matière civile et commerciale, il est nécessaire
et approprié que les règles relatives à la compétence
judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des
décisions soient déterminées par un instrument juridique
communautaire contraignant et directement applicable.
(7) II est important d'inclure dans le champ d'application
matériel du présent règlement l'essentiel de la matière
civile et commerciale, à l'exception de certaines matières bien
définies.
(8) II doit exister un lien entre les litiges couverts par le
présent règlement et le territoire des Etats membres qu'il lie.
Les règles communes en matière de compétence doivent donc
s'appliquer en principe lorsque le défendeur est domicilié dans
un de ces États membres.
(9) Les défendeurs non domiciliés dans un État membre sont
généralement soumis aux règles nationales de compétence
applicables sur le territoire de l'État membre de la juridiction
saisie et les défendeurs domiciliés dans un État membre non
lié par le présent règlement doivent continuer à être soumis
à la convention de Bruxelles.
(10) Aux fins de la libre circulation des jugements, les
décisions rendues dans un État membre lié par le présent
règlement doivent être reconnues et exécutées dans un autre
État membre lié par le présent règlement, même si le
débiteur condamné est domicilié dans un État tiers.
(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré
de prévisibilité et s'articuler autour de la compétence de
principe du domicile du défendeur et cette compétence doit
toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien
déterminés où la matière en litige ou l'autonomie des parties
justifie un autre critère de rattachement. S'agissant des
personnes morales, le domicile doit être défini de façon
autonome de manière à accroître la transparence des règles
communes et à éviter les conflits de juridictions.
(12) Le for du domicile du défendeur doit être complété par
d'autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la
juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne
administration de la justice.
(13) S'agissant des contrats d'assurance, de consommation et de
travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au
moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts
que ne le sont les règles générales.
(14) L'autonomie des parties à un contrat autre qu'un contrat
d'assurance, de consommation et de travail pour lequel n'est
prévue qu'une autonomie limitée quant à la détermination de
la juridiction compétente doit être respectée sous réserve
des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent
règlement.
(15) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de
réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes
et d'éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues
dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme
clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de
connexité et pour parer aux problèmes résultant des
divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire
est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement,
il convient de définir cette date de manière autonome.
(16) La confiance réciproque dans la justice au sein de la
Communauté justifie que les décisions rendues dans un État
membre soient reconnues de plein droit, sans qu'il soit
nécessaire, sauf en cas de contestation, de recourir à aucune
procédure.
(17) Cette même confiance réciproque justifie que la procédure
visant à rendre exécutoire, dans un Etat membre, une décision
rendue dans un autre État membre soit efficace et rapide. À
cette fin, la déclaration relative à la force exécutoire d'une
décision devrait être délivrée de manière, quasi
automatique, après un simple contrôle formel des documents
fournis, sans qu'il soit possible pour la juridiction de soulever
d'office un des motifs de non-exécution prévus par le présent
règlement.
(18) Le respect des droits de la défense impose toutefois que le
défendeur puisse, le cas échéant, former un recours, examiné
de façon contradictoire, contre la déclaration constatant la
force exécutoire, s'il considère qu'un des motifs de
non-exécution est établi. Une faculté de recours doit
également être reconnue au requérant si la déclaration
constatant la force exécutoire a été refusée.
(19) Pour assurer la continuité nécessaire entre la convention
de Bruxelles et le présent règlement, il convient de prévoir
des dispositions transitoires. La même continuité doit être
assurée en ce qui concerne l'interprétation des dispositions de
la convention de Bruxelles par la Cour de justice des
Communautés européennes et le protocole de 1971 doit continuer
à s'appliquer également aux procédures déjà pendantes à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement.
(20) Le Royaume-Uni et l'Irlande, conformément à l'article 3 du
protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé
au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la
Communauté européenne, ont notifié leur souhait de participer
à l'adoption et à l'application du présent règlement.
(21) Le Danemark, conformément aux articles 1er et 2 du
protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur
l'Union européenne et au traité instituant la Communauté
européenne, ne participe pas à l'adoption du présent
règlement, lequel ne lie donc pas le Danemark et n'est pas
applicable à son égard.
(22) Étant donné que la convention de Bruxelles est en vigueur
dans les relations entre le Danemark et les États membres liés
par le présent règlement, cette Convention ainsi que le
protocole de 1971 continuent à s'appliquer entre le Danemark et
les États membres liés par le présent règlement.
(23) La Convention de Bruxelles continue également à
s'appliquer en ce qui concerne les territoires des États membres
qui entrent dans le champ d'application territorial de cette
convention et qui sont exclus du présent règlement en vertu de
l'article 299 du traité.
(24) Le même souci de cohérence commande que le présent
règlement n'affecte pas les règles sur la compétence et la
reconnaissance des décisions contenues dans des instruments
communautaires spécifiques.
(25) Le respect des engagements internationaux souscrits par les
États membres justifie que le présent règlement n'affecte pas
les conventions auxquelles les États membres sont parties et qui
portent sur des matières spéciales.
(26) II convient d'apporter les assouplissements nécessaires aux
règles de principe prévues par le présent règlement, pour
tenir compte des particularités procédurales de certains États
membres. À cette fin, il convient d'introduire dans le
règlement certaines dispositions prévues par le protocole
annexé à la convention de Bruxelles.
(27) Afin de permettre une transition harmonieuse dans certains
domaines qui faisaient l'objet de dispositions particulières
dans le protocole annexé à la convention de Bruxelles, le
présent règlement prévoit, pendant une période transitoire,
des dispositions prenant en considération la situation
spécifique dans certains États membres.
(28) Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du
présent règlement, la Commission présentera un rapport sur son
application et proposera éventuellement, s'il en est besoin, des
propositions d'adaptation.
(29) La Commission devra modifier les annexes I à IV relatives
aux règles de compétence nationales, aux juridictions ou
autorités compétentes et aux voies de recours en se fondant sur
les amendements transmis par l'État membre concerné. Les
modifications apportées aux annexes V et VI devront être
adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du
28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences
d'exécution conférées à la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
Article premier
1. Le
présent règlement s'applique en matière civile et commerciale
et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre
notamment pas les matières fiscales, douanières ou
administratives.
2. Sont exclus de son application :
a) l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes
matrimoniaux, les testaments et les successions ;
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues ;
c) la sécurité sociale ;
d) l'arbitrage.
3. Dans le présent règlement, on entend par «État membre»
tous les États membres à l'exception du Danemark.
CHAPITRE
II
COMPÉTENCE
Section 1
Dispositions générales
Article 2
1. Sous
réserve des dispositions du présent règlement, les personnes
domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites,
quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet
État membre.
2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État
membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux
règles de compétence applicables aux nationaux.
Article 3
1. Les
personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre ne
peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État
membre qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du
présent chapitre.
2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles
de compétence nationales figurant à l'annexe I.
Article 4
1. Si le
défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État
membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée
par la loi de cet État membre, sous réserve de l'application
des dispositions des articles 22 et 23.
2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée
sur le territoire d'un État membre, peut, comme les nationaux, y
invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y
sont en vigueur et notamment celles prévues à l'annexe I.
Section 2
Compétences spéciales
Article 5
Une
personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut
être attraite, dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée ;
b) aux fins de l'application de la présente disposition, et sauf
convention contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui
sert de base à la demande est :
- pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où,
en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû
être livrées,
- pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où,
en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être
fournis ;
c) le point a) s'applique si le point b) ne s'applique pas ;
2) en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du
lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence
habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action
relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent
selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence
est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties ;
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le
tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque
de se produire ;
4) s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une
action en restitution fondées sur une infraction, devant le
tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa
loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile ;
5) s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation
d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement,
devant le tribunal du lieu de leur situation ;
6) en sa qualité de fondateur, de trustée ou de bénéficiaire
d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par
écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit,
devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel
le trust a son domicile ;
7) s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la
rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du
sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le
tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y
rapportant :
a) a été saisi pour garantir ce paiement, ou
b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou une
autre sûreté a été donnée,
cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le
défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il
avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce
sauvetage.
Article 6
Cette
même personne peut aussi être attraite :
1) s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile
de l'un d'eux, à condition que les demandes soient liées entre
elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les
instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des
solutions qui pourraient être inconciliables si les causes
étaient jugées séparément ;
2) s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en
intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire,
à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de
son tribunal celui qui a été appelé ;
3) s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du
contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire,
devant le tribunal saisi de celle-ci ;
4) en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à
une action en matière de droits réels immobiliers dirigée
contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État membre
sur le territoire duquel l'immeuble est situé.
Article 7
Lorsque, en vertu du présent règlement, un tribunal d'un État membre est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État membre connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Section 3
Compétence en matière d'assurances
Article 8
En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5.
Article 9
1.
L'assureur domicilié sur le territoire d'un État membre peut
être attrait :
a) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile,
ou
b) dans un autre État membre, en cas d'actions intentées par le
preneur d'assurance, l'assuré ou un bénéficiaire, devant le
tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, ou
c) s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État
membre saisi de l'action formée contre l'apériteur de la
coassurance.
2. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un
État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout
autre établissement dans un État membre, il est considéré
pour les contestations relatives à leur^ exploitation comme
ayant son domicile sur le territoire de cet État membre.
Article 10
L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 11
1. En
matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut
également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de
la personne lésée contre l'assuré, si la loi de ce tribunal le
permet.
2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en
cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur,
lorsque l'action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en
cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal
sera aussi compétent à leur égard.
Article 12
1. Sous
réserve des dispositions de l'article 11, paragraphe 3, l'action
de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de
l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le
défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou
bénéficiaire.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas
atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle
devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément
à la présente section.
Article 13
II ne peut
être dérogé aux dispositions de la présente section que par
des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au
bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à
la présente section, ou
3) qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur
ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou
leur résidence habituelle dans un même État membre, ont pour
effet, alors même que le fait dommageable se produirait à
l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État
sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4) conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile
dans un État membre, sauf s'il s'agit d'une assurance
obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État
membre, ou
5) qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci
couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 14.
Article 14
Les
risques visés à l'article 13, point 5, sont les suivants :
1) tout dommage :
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et
en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements
survenant en relation avec leur utilisation à des fins
commerciales ;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant
un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en
totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport ;
2) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages
corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages,
a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires,
installations ou aéronefs, conformément au point 1 a) visé
ci-dessus, pour autant que, en ce qui concerne les derniers, la
loi de l'État membre d'immatriculation de l'aéronef n'interdise
pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de
tels risques ;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1
b) énoncé ci-dessus ;
3) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à
l'exploitation des navires, installations ou aéronefs
conformément au point 1 a) visé ci-dessus, notamment celle du
fret ou du bénéfice d'affrètement ;
4) tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux
points 1 à 3 énoncés ci-dessus ;
5) sans préjudice des points 1 à 4, tous les «grands risques»
au sens de la directive 73/239/CEE du Conseil, modifiée par les
directives 88/357/CEE et 90/618/CEE, dans leur dernière version
en vigueur.
Section 4
Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 15
1. En
matière de contrat conclu par une personne, le consommateur,
pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son
activité professionnelle, la compétence est déterminée par la
présente section, sans préjudice des dispositions de l'article
4 et de l'article 5, point 5 :
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets
mobiliers corporels ;
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre
opération de crédit liés au financement d'une vente de tels
objets ;
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu
avec une personne qui exerce des activités commerciales ou
professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le
consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces
activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont
cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces
activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié
sur le territoire d'un État membre, mais possède une
succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État
membre, il est considéré pour les contestations relatives à
leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de
cet État.
3. La présente section ne s'applique pas aux contrats de
transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire,
combinent voyage et hébergement.
Article 16
1.
L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au
contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État
membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie,
soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est
domicilié.
2. L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie
au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de
l'État membre sur le territoire duquel est domicilié le
consommateur.
3. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte
au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le
tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la
présente section.
Article 17
II ne peut
être dérogé aux dispositions de la présente section que par
des conventions :
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux
que ceux indiqués à la présente section, ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant
ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou
leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent
compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de
celui-ci interdit de telles conventions.
Section 5
Compétence en matière de contrats individuels de travail
Article 18
1. En
matière de contrats individuels de travail, la compétence est
déterminée par la présente section, sans préjudice de
l'article 4 et de l'article 5, point 5.
2. Lorsqu'un travailleur conclut un contrat individuel de travail
avec un employeur qui n'est pas domicilié dans un État membre
mais possède une succursale, une agence ou tout autre
établissement dans un État membre, l'employeur est considéré,
pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant
son domicile dans cet État membre.
Article 19
Un
employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre
peut être attrait :
1) devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile,
ou
2) dans un autre État membre :
a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit
habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu
où il a accompli habituellement son travail, ou
b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli
habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal
du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a
embauché le travailleur.
Article 20
1.
L'action de l'employeur ne peut être portée que devant les
tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le
travailleur a son domicile.
2. Les dispositions de la présente section ne portent pas
atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle
devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément
à la présente section.
Article 21
II ne peut
être dérogé aux dispositions de la présente section que par
des conventions attributives de juridiction :
1) postérieures à la naissance du différend, ou
2) qui permettent au travailleur de saisir d'autres tribunaux que
ceux indiqués à la présente section.
Section 6
Compétences exclusives
Article 22
Sont seuls
compétents, sans considération de domicile :
1) en matière de droits réels immobiliers et de baux
d'immeubles, les tribunaux de l'État membre où l'immeuble est
situé.
Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un
usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois
consécutifs, sont également compétents les tribunaux de
l'État membre dans lequel le défendeur est domicilié, à
condition que le locataire soit une personne physique et que le
propriétaire et le locataire soient domiciliés dans le même
Etat membre ;
2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des
sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le
territoire d'un Etat membre, ou de validité des décisions de
leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour
déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit
international privé ;
3) en matière de validité des inscriptions sur les registres
publics, les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel
ces registres sont tenus ;
4) en matière d'inscription ou de validité des brevets,
marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant
lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de
l'État membre sur le territoire duquel le dépôt ou
l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est
réputé avoir été effectué aux termes d'un instrument
communautaire ou d'une convention internationale.
Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des
brevets selon la convention sur la délivrance des brevets
européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions
de chaque État membre sont seules compétentes, sans
considération de domicile, en matière d'inscription ou de
validité d'un brevet européen délivré pour cet Etat ;
5) en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de
l'État membre du lieu de l'exécution.
Section 7
Prorogation de compétence
Article 23
1. Si les
parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire
d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux
d'un État membre pour connaître des différends nés ou à
naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce
tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents.
Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des
parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue
:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties
ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit
conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou
étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu
et régulièrement observé dans ce type de commerce par les
parties à des contrats du même type dans la branche commerciale
considérée.
2. Toute transmission par voie électronique qui permet de
consigner durablement la convention est considérée comme
revêtant une forme écrite.
3. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont
aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État membre, les
tribunaux des autres États membres ne peuvent connaître du
différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont
pas décliné leur compétence.
4. Le tribunal ou les tribunaux d'un État membre auxquels l'acte
constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement
compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un
trustée ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit des
relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations
dans le cadre du trust ;
5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les
stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans
effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13,
17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles
dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article
22.
Article 24
Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions du présent règlement, le juge d'un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 22.
Section 8
Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 25
Le juge d'un État membre, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l'article 22, se déclare d'office incompétent.
Article 26
1. Lorsque
le défendeur domicilié sur le territoire d'un État membre est
attrait devant une juridiction d'un autre État membre et ne
comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa
compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.
2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il
n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de
recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en
temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été
faite à cette fin.
3. L'article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29
mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans
les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en
matière civile ou commerciale s'applique en lieu et place des
dispositions du paragraphe 2 si l'acte introductif d'instance ou
un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un
autre en exécution de ce règlement.
4. Lorsque les dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000 ne
sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du
15 novembre 1965 relative à la signification et à la
notification à l'étranger des actes judiciaires et
extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si
l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être
transmis en exécution de cette convention.
Section 9
Litispendance et connexité
Article 27
1. Lorsque
des demandes ayant le même objet et la même sont formées entre
les mêmes parties devant des juridictions d'États membres
différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit
d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal
premier saisi soit établie.
2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie,
le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de
celui-ci.
Article 28
1. Lorsque
des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions
d'États membres différents, la juridiction saisie en second
lieu peut surseoir à statuer.
2. Lorsque ces demandes sont pendantes au premier degré, la
juridiction saisie en second lieu peut également se dessaisir,
à la demande de l'une des parties, à condition que le tribunal
premier saisi soit compétent pour connaître des demandes en
question et que sa loi permette leur jonction.
3. Sont connexes, au sens du présent article, les demandes
liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt
à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter
des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes
étaient jugées séparément.
Article 29
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Article 30
Aux fins
de la présente section, une juridiction est réputée saisie :
1) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un
acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à
condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de
prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte
soit notifié ou signifié au défendeur, ou
2) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être
déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est
reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la
signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé
par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre
pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Section 10
Mesures provisoires et conservatoires
Article 31
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
CHAPITRE
III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 32
On entend par décision, au sens du présent règlement, toute décision rendue par une juridiction d'un État membre quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section 1
Reconnaissance
Article 33
1. Les
décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les
autres États membres, sans qu'il soit nécessaire de recourir à
aucune procédure.
2. En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque
la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon
les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent
chapitre, que la décision doit être reconnue.
3. Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant
une juridiction d'un État membre, celle-ci est compétente pour
en connaître.
Article 34
Une
décision n'est pas reconnue si :
1) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre
public de l'État membre requis ;
2) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas
été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps
utile et de telle manière qu'il puisse se défendre, à moins
qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision
alors qu'il était en mesure de le faire ;
3) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les
mêmes parties dans l'État membre requis ;
4) elle est inconciliable avec une décision rendue
antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers
entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et
la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement
réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans
l'État membre requis.
Article 35
1. De
même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions
des sections 3, 4 et 6 du chapitre II ont été méconnues, ainsi
que dans le cas prévu à l'article 72.
2. Lors de l'appréciation des compétences mentionnées au
paragraphe précédent, l'autorité requise est liée par les
constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État
membre d'origine a fondé sa compétence.
3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut
être procédé au contrôle de la compétence des juridictions
de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé
à l'article 34, point 1, ne peut être appliqué aux règles de
compétence.
Article 36
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 37
1.
L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est
invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre
État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait
l'objet d'un recours ordinaire.
2. L'autorité judiciaire d'un État membre devant laquelle est
invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou
au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État
membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours, peut
surseoir à statuer.
Section 2
Exécution
Article 38
1. Les
décisions rendues dans un État membre et qui y sont
exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre
après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de
toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à
exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Ecosse ou en
Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur
exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une
ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Article 39
1. La
requête est présentée à la juridiction ou à l'autorité
compétente indiquée sur la liste figurant à l'annexe II.
2. La compétence territoriale est déterminée par le domicile
de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, ou par
le lieu de l'exécution.
Article 40
1. Les
modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la
loi de l'État membre requis.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort
de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre
requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant
désigne un mandataire ad litem.
3. Les documents mentionnés à l'article 53 sont joints à la
requête.
Article 41
La décision est déclarée exécutoire dès l'achèvement des formalités prévues à l'article 53, sans examen au titre des articles 34 et 35. La partie contre laquelle l'exécution est demandée ne peut, en cet état de la procédure, présenter d'observations.
Article 42
1. La
décision relative à la demande de déclaration constatant la
force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance^du
requérant suivant les modalités déterminées par la loi de
l'État membre requis.
2. La déclaration constatant la force exécutoire est signifiée
ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est
demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas
encore été signifiée ou notifiée à cette partie.
Article 43
1. L'une
ou l'autre partie peut former un recours contre la décision
relative à la demande de déclaration constatant la force
exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée sur la
liste figurant à l'annexe III.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure
contradictoire.
4. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée ne
comparaît pas devant la juridiction saisie du recours formé par
le requérant, les dispositions de l'article 26, paragraphes 2 à
4, sont d'application, même si la partie contre laquelle
l'exécution est demandée n'est pas domiciliée sur le
territoire de l'un des États membres.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force
exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter
de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution
est demandée est domiciliée sur le territoire d'un autre État
membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force
exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et
court à compter du jour où la signification a été faite à
personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation
à raison de la distance.
Article 44
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe IV.
Article 45
1. La
juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44 ne
peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force
exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux articles 34 et
35. Elle statue à bref délai.
2. En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet
d'une révision au fond.
Article 46
1. La
juridiction saisie d'un recours prévu à l'article 43 ou 44
peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution
est demandée, surseoir à statuer, si la décision étrangère
fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours
ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans
ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour
former ce recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au
Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre
d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour
l'application du paragraphe 1.
3. Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à
la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Article 47
1.
Lorsqu'une décision doit être reconnue en application du
présent règlement, rien n'empêche le requérant de demander
qu'il soit procédé à des mesures provisoires, ou
conservatoires, prévues par la loi de l'État membre requis,
sans qu'il soit nécessaire que cette décision soit déclarée
exécutoire au sens de l'article 41.
2. La déclaration constatant la force exécutoire emporte
l'autorisation de procéder à des mesures conservatoires.
3. Pendant le délai du recours prévu à l'article 43,
paragraphe 5, contre la déclaration constatant la force
exécutoire et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci,
il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur
les biens de la partie contre laquelle l'exécution est
demandée.
Article 48
1. Lorsque
la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la
demande et que la déclaration constatant la force exécutoire ne
peut être délivrée pour le tout, la juridiction ou l'autorité
compétente la délivre pour un ou plusieurs d'entre eux.
2. Le requérant peut demander que la déclaration constatant la
force exécutoire soit limitée à certaines parties d'une
décision.
Article 49
Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État membre d'origine.
Article 50
Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue à la présente section, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.
Article 51
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre.
Article 52
Aucun impôt, droit ou taxe proportionnel à la valeur du litige n'est perçu dans l'État membre requis à l'occasion de la procédure tendant à la délivrance d'une déclaration constatant la force exécutoire.
Section 3
Dispositions communes
Article 53
1. La
partie qui invoque la reconnaissance d'une décision ou sollicite
la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire
doit produire une expédition de celle-ci réunissant les
conditions nécessaires à son authenticité.
2. La partie qui sollicite la délivrance d'une déclaration
constatant la force exécutoire d'une décision doit aussi
produire le certificat visé à l'article 54, sans préjudice de
l'article 55.
Article 54
La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.
Article 55
1. À
défaut de production du certificat visé à l'article 54, la
juridiction ou l'autorité compétente peut impartir un délai
pour le produire ou accepter un document équivalent ou, si elle
s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction
ou l'autorité compétente l'exige. La traduction est certifiée
par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États
membres.
Article 56
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés à l'article 53, ou à l'article 55, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.
CHAPITRE
IV
ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 57
1. Les
actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre
sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État
membre, conformément à la procédure prévue aux articles 38 et
suivants. La juridiction auprès de laquelle un recours est
formé en vertu des articles 43 ou 44 ne refuse ou révoque une
déclaration constatant la force exécutoire que si l'exécution
de l'acte authentique est manifestement contraire à l'ordre
public de l'État membre requis.
2. Sont également considérées comme des actes authentiques au
sens du paragraphe 1, les conventions en matière d'obligations
alimentaires conclues devant des autorités administratives ou
authentifiées par elles.
3. L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son
authenticité dans l'État membre d'origine.
4. Les dispositions de la section 3 du chapitre III sont
applicables, en tant que de besoin. L'autorité compétente de
l'État membre dans lequel un acte authentique a été reçu
établit, à la requête de toute partie intéressée, un
certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à
l'annexe VI du présent règlement.
Article 58
Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'État membre d'origine sont exécutoires dans l'État membre requis aux mêmes conditions que les actes authentiques. La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une transaction a été conclue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent règlement.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 59
1. Pour
déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de
l'État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge applique
sa loi interne.
2. Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État membre dont
les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un
domicile dans un autre État membre, applique la loi de cet État
membre.
Article 60
1. Pour
l'application du présent règlement, les sociétés et les
personnes morales sont domiciliées là ou est situé :
a) leur siège statutaire ;
b) leur administration centrale, ou
c) leur principal établissement.
2. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, on entend par «siège
statutaire» le registered office ou, s'il n'existe nulle part de
registered office, le place of incorporation (le lieu
d'acquisition de la personnalité morale) ou, s'il n'existe nulle
part de lieu d'acquisition de la personnalité morale, le lieu
selon la loi duquel la formation (la constitution) a été
effectuée.
3. Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire
d'un État membre dont les tribunaux sont saisis, le juge
applique les règles de son droit international privé.
Article 61
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État membre dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement. Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États membres.
Article 62
En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).
Article 63
1. Une
personne domiciliée sur le territoire du Luxembourg et attraite
devant le tribunal d'un autre État membre en application de
l'article 5, point 1, a la faculté de décliner la compétence
de ce tribunal lorsque le lieu final de livraison de la
marchandise ou de la prestation de service se situe au
Luxembourg.
2. Lorsqu'en application du paragraphe 1, le lieu final de
livraison de la marchandise ou de la prestation de service se
situe au Luxembourg, toute convention attributive de juridiction,
pour être valable, doit être acceptée par écrit ou
verbalement avec confirmation écrite, au sens de l'article 23,
paragraphe 1, point a).
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
aux contrats de prestation de services financiers.
4. Les dispositions du présent article sont applicables pour une
durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Article 64
1. Dans
les litiges entre le capitaine et un membre d'équipage d'un
navire de mer immatriculé en Grèce ou au Portugal, relatif aux
rémunérations ou autres conditions de service, les juridictions
d'un État membre doivent contrôler si l'agent diplomatique ou
consulaire dont relève le navire a été informé du litige.
Elles peuvent statuer dès que cet agent a été informé.
2. Les dispositions du présent article sont applicables pour une
durée de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Article 65
1. La
compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à
l'article 11 pour la demande en garantie ou la demande en
intervention ne peut être invoquée ni en Allemagne ni en
Autriche. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre
État membre peut être appelée devant les tribunaux :
a) d'Allemagne, en application de l'article 68 et des articles 72
à 74 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung)
concernant la litis denuntiatio ;
b) d'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de
procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis
denuntiatio.
2. Les décisions rendues dans les autres États membres en vertu
de l'article 6, point 2, et de l'article 11 sont reconnues et
exécutées en Allemagne et en Autriche conformément au chapitre
III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application du
paragraphe 1, par des jugements rendus dans ces États sont
également reconnus dans les autres États membres.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 66
1. Les
dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux
actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus
postérieurement à son entrée en vigueur.
2. Toutefois, si l'action dans l'État membre d'origine a été
intentée avant la date d'entrée en vigueur du présent
règlement, les décisions rendues après cette date sont
reconnues et exécutées conformément aux dispositions du
chapitre III :
a) dès lors que l'action dans l'État membre d'origine a été
intentée après l'entrée en vigueur de la convention de
Bruxelles ou de la convention de Lugano à la fois dans l'État
membre d'origine et dans l'État membre requis ;
b) dans tous les autres cas, dès lors que les règles de
compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit
par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur
entre l'État membre d'origine et l'État membre requis au moment
où l'action a été intentée.
CHAPITRE
VII
RELATIONS AVEC LES AUTRES INSTRUMENTS
Article 67
Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
Article 68
1. Le
présent règlement remplace, entre les États membres, la
convention de Bruxelles, sauf en ce qui concerne les territoires
des États membres qui entrent dans le champ d'application
territorial de cette convention et qui sont exclus du présent
règlement en vertu de l'article 299 du traité.
2. Dans la mesure où le présent règlement remplace entre les
États membres les dispositions de la convention de Bruxelles,
toute référence faite à celle-ci s'entend comme faite au
présent règlement.
Article 69
Sans
préjudice des dispositions de l'article 66, paragraphe 2, et de
l'article 70, le présent règlement remplace entre les États
membres les conventions et le traité suivants :
- la convention entre la Belgique et la France sur la compétence
judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions
judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques,
signée à Paris le 8 juillet 1899,
- la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la
compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que
sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des
sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à
Bruxelles le 28 mars 1925,
- la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des
jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3
juin 1930,
- la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en
matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936,
- la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations
alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,
- la convention entre l'Allemagne et la Belgique concernant la
reconnaissance et l'exécution réciproques en matière civile et
commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et
actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958,
- la convention entre les Pays-Bas et l'Italie sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en
matière civile et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959,
- la convention entre l'Allemagne et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et
transactions judiciaires et des actes authentiques en matière
civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,
- la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en
matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin
1959,
- la convention entre la Grèce et l'Allemagne sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements,
transactions et actes authentiques en matière civile et
commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961,
- la convention entre la Belgique et l'Italie concernant la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et
d'autres titres exécutoires en matière civile et commerciale,
signée à Rome le 6 avril 1962,
- la convention entre les Pays-Bas et l'Allemagne sur la
reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions
judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et
commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962,
- la convention entre les Pays-Bas et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions
judiciaires et des actes authentiques en matière civile et
commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,
- la convention entre la France et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des
actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à
Vienne le 15 juillet 1966,
- la convention entre l'Espagne et la France sur la
reconnaissance et l'exécution de jugements et de sentences
arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le
28 mai 1969,
- la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des
actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à
Luxembourg le 29 juillet 1971,
- la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en
matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et
des actes notariés, signée à Rome le 16 novembre 1971,
- la convention entre l'Espagne et l'Italie en matière
d'assistance judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des
jugements en matière civile et commerciale, signée à Madrid le
22 mai 1973,
- la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la
Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11
octobre 1977,
- la convention entre l'Autriche et la Suède sur la
reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile,
signée à Stockholm le 16 septembre 1982,
- la convention entre l'Espagne et l'Allemagne sur la
reconnaissance et l'exécution de décisions et transactions
judiciaires, et d'actes authentiques exécutoires en matière
civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre 1983,
- la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions
judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière
civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984,
- la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile,
signée à Vienne le 17 novembre 1986, et
- le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur
la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et
l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales
et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre
1961, pour autant qu'il est en vigueur.
Article 70
1. Les
conventions et le traité mentionnés à l'article 69 continuent
à produire leurs effets dans les matières auxquelles le
présent règlement n'est pas applicable.
2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les
décisions rendues et les actes authentiques reçus avant
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 71
1. Le
présent règlement n'affecte pas les conventions auxquelles les
États membres sont parties et qui, dans des matières
particulières, règlent la compétence judiciaire, la
reconnaissance ou l'exécution des décisions.
2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1
est appliqué de la manière suivante :
a) le présent règlement ne fait pas obstacle à ce qu'un
tribunal d'un État membre, partie à une convention relative à
une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une
telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le
territoire d'un État membre non partie à une telle convention.
Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 26 du présent
règlement ;
b) les décisions rendues dans un État membre par un tribunal
ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une
matière particulière sont reconnues et exécutées dans les
autres États membres conformément au présent règlement.
Si une convention relative à une matière particulière et à
laquelle sont parties l'État membre d'origine et l'État membre
requis détermine les conditions de reconnaissance et
d'exécution des décisions, il est fait application de ces
conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des
dispositions du présent règlement qui concernent la procédure
relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.
Article 72
Le présent règlement n'affecte pas les accords par lesquels les États membres se sont engagés, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en vertu de l'article 59 de la convention de Bruxelles, à ne pas ^reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant à ladite convention, contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l'article 4 de cette convention, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa, de cette même convention.
CHAPITRE
VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 73
Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.
Article 74
1. Les
États membres notifient à la Commission les textes modifiant
les listes figurant dans les annexes I à IV. La Commission
adapte les annexes concernées en conséquence.
2. La mise à jour ou l'adaptation technique des formulaires,
dont les modèles figurent dans les annexes V et VI, sont
adoptées conformément à la procédure consultative visée à
l'article 75, paragraphe 2.
Article 75
1. La
Commission est assistée d'un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent
paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE
s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 76
Le
présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2002.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans les Etats membres conformément au
traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
ANNEXE
I
Règles de compétence nationales visées à l'article 3,
paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2
Les
règles de compétence nationales visées à l'article 3,
paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2, sont les suivantes
:
- en Belgique : l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek)
et l'article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),
- en Allemagne : l'article 23 du Code de procédure civile
(Zivilprozessordnung),
- en
Grèce : l'article 40 du Code de procédure civile (...),
- en France : les articles 14 et 15 du Code civil,
- en Irlande : les dispositions relatives à la compétence
fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié
au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,
- en Italie : les articles 3 et 4 de la loi 218 du 31 mai 1995,
- au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Code civil,
- aux Pays-Bas : l'article 126, troisième alinéa, et l'article
127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering),
- en Autriche : l'article 99 de la loi sur la compétence
judiciaire (Jurisdiktionsnorm),
- au Portugal : les articles 65 et 65 A du Code de procédure
civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du Code de
procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),
- en Finlande : le chapitre 10, article 1er, premier alinéa,
deuxième, troisième et quatrième phrases, du Code de
procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),
- en Suède : le chapitre 10, article 3, premier alinéa,
première phrase, du Code de procédure judiciaire
(rättegångsbalken),
- au Royaume-Uni : les dispositions relatives à la compétence
fondée sur :
a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au
défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni ;
b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur
;
c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.
ANNEXE II
Les
juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les
requêtes visées à l'article 39 sont présentées sont les
suivantes:
- en Belgique, le tribunal de première instance ou rechtbank van
eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht,
- en Allemagne, le président d'une chambre du Landgericht,
- en Grèce, le (...),
- en Espagne, le Juzgado de Primera Instanda,
- en France, le président du Tribunal de grande instance,
- en Irlande, la High Court,
- en Italie, la Corte d'appello,
- au Luxembourg, le président du tribunal d'arrondissement,
- aux Pays-Bas, le président de l'arrondissementsrechtbank,
- en Autriche, le Bezirksgericht,
- au Portugal, le Tribunal de Comarca,
- en Finlande, le käräjäoikeus/tingsrätt,
- en Suède, le Svea hovrätt,
au Royaume-Uni :
a) en Angleterre et au pays de Galles, la High Court of Justice
ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation
alimentaire, la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du
Secretary of State ;
b) en Ecosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision
en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court, saisie
par l'intermédiaire du Secretary of State ;
c) en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit
d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates'
Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State ;
d) à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit
d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates'
Court saisie par l'intermédiaire de l'Attorney General de
Gibraltar.
ANNEXE III
Les
juridictions des États membres devant lesquelles les recours
visés à l'article 43, paragraphe 2, sont portés sont les
suivantes:
- en Belgique,
a) en ce qui concerne le recours du défendeur : le tribunal de
première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches
Gericht ;
b) en ce qui concerne le recours du requérant : la cour d'appel
ou hof van beroep,
- en Allemagne, le Oberlandesgericht,
- en Grèce, le (...),
- en Espagne, la Audienca Provincial,
- en France, la Cour d'appel,
- en Irlande, la High Court,
- en Italie, la Corte d'appello,
- au Luxembourg, la Cour supérieure de justice siégeant en
matière d'appel civil,
- aux Pays-Bas :
a) pour le défendeur l'arrondissementsrechtbank ;
b) pour le requérant : le gerechtshof,
- en Autriche, le Bezirksgericht,
- au Portugal, le Tribunal de Relação,
- en Finlande, le hovioikeus/hovrätt,
- en Suède, le Svea hovrätt,
- au Royaume-Uni :
a) en Angleterre et au pays de Galles, la High Court of Justice
ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation
alimentaire, la Magistrates' Court ;
b) en Ecosse, la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision
en matière d'obligation alimentaire, la Sheriff Court ;
c) en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s'il s'agit
d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates'
Court ;
d) à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s'il s'agit
d'une décision en matière d'obligation alimentaire, la Magistrates'
Court.
ANNEXE IV
Les
recours qui peuvent être formés en vertu de l'article 44 sont
les suivants :
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au
Luxembourg et aux Pays-Bas, le pourvoi en cassation,
- en Allemagne, la Rechtsbeschwerde,
- en Irlande, le recours sur un point de droit devant la Supreme
Court,
- en Autriche, le Revisionsrekurs,
- au Portugal, le recours sur un point de droit,
- en Finlande, le recours devant le Korkein oikeus/högsta
domstolen,
- en Suède, le recours devant le Högsta domstolen,
- au Royaume-Uni, un seul recours sur un point de droit.