RÈGLEMENT
(CE) N° 1496/2002 DE LA COMMISSION du 21 août 2002
modifiant l'annexe I (règles de compétence nationales visées
à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 4, paragraphe 2) et
l'annexe II (liste des juridictions ou autorités compétentes)
du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale
LA
COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité
instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000
concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et
l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, et
notamment son article 3, paragraphe 2, son article 4, paragraphe
2, et ses articles 44 et 74,
considérant ce qui suit :
(1) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement
(CE) n° 44/2001, les personnes domiciliées sur le territoire
d'un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux
d'un autre État membre qu'en vertu des règles énoncées aux
sections 2 à 7 du chapitre II sur la compétence. En vertu de
l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent être invoquées contre
elles notamment les règles de compétence nationales figurant à
l'annexe I.
(2) Dès lors, si l'une des règles de compétence prévues à
l'annexe I est supprimée dans un État membre, le contenu de la
liste doit être modifié en conséquence.
(3) Une demande de déclaration constatant la force exécutoire,
dans un État membre, d'une décision rendue dans un autre État
membre et exécutoire dans ce dernier doit être présentée aux
autorités compétentes indiquées dans la liste figurant à
l'annexe II du règlement (CE) n° 44/ 2001.
(4) Les articles 38 et suivants ainsi que l'article 57,
paragraphe 4, du règlement (CE) n° 44/2001 autorisent la
présentation d'une demande de déclaration constatant la force
exécutoire d'un acte authentique à un notaire, en qualité
d'autorité compétente.
(5) L'article 74 du règlement (CE) n° 44/2001 prévoit que les
États membres notifient à la Commission les textes modifiant
les listes des autorités compétentes figurant dans les annexes
I à IV.
(6) Les Pays-Bas ont notifié à la Commission une modification
des règles de compétence nationales visées à l'annexe I et de
la liste des juridictions ou des autorités compétentes figurant
à l'annexe II et l'Allemagne a notifié à la Commission une
modification de la liste des juridictions ou des autorités
compétentes figurant à l'annexe II. Le règlement (CE) n°
44/2001 doit donc être modifié en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
À l'annexe I du règlement (CE) n° 44/2001, le huitième tiret concernant les Pays-Bas est supprimé.
Article 2
À
l'annexe II du règlement (CE) n° 44/2001, «en Allemagne, le
président d'une chambre du Landgericht» est remplacé par le
texte suivant :
«en Allemagne :
a) le président d'une chambre du Landgericht;
b) un notaire ("..."), dans le cadre d'une procédure
de déclaration constatant la force exécutoire d'un acte
authentique».
Article 3
À
l'annexe II du règlement (CE) n° 44/2001, «aux Pays-Bas, le
président de l'arrondissementsrechtbank» est remplacé par le
texte suivant :
«aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank».
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 août 2002.