CONVENTION
RELATIVE
À L'ADHÉSION DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA RÉPUBLIQUE
PORTUGAISE A LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE JUDICIAIRE
ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE,
AINSI QU'AU PROTOCOLE CONCERNANT SON INTERPRÉTATION PAR LA COUR
DE JUSTICE. AVEC LES ADAPTATIONS Y APPORTÉES PAR LA CONVENTION
RELATIVE À L'ADHÉSION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LES
ADAPTA. TIONS Y APPORTÉES PAR LA CONVENTION RELATIVE À
L'ADHÉSION DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE
PRÉAMBULE
Les Hautes Parties contractantes au
traité instituant la Communauté économique européenne,
Considérant que le Royaume d'Espagne et la République
portugaise, en devenant membres de la Communauté, se sont
engagés à adhérer à la Convention de Bruxelles concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale et au Protocole concernant
l'interprétation de cette Convention par la Cour de justice,
avec les adaptations y apportées par la Convention relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les
adaptations y apportées par la Convention relative à
l'adhésion de la République hellénique, et à entamer à cet
effet des négociations avec les Etats membres de la Communauté
pour y apporter les adaptations nécessaires,
Conscientes que le 16 septembre 1988 les Etats membres de la
Communauté et les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange ont conclu à Lugano la Convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, qui étend les principes de la Convention
de Bruxelles aux Etats qui seront parties à cette Convention,
ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné
à cet effet comme plénipotentiaires :
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Jacques de Lentdecker, Chef du cabinet du Ministre de la
justice ;
Sa Majesté la Reine de Danemark :
Mme Jette Birgitte Selso, Chargé d'affaires a.i. à l'Ambassade
du Danemark à Madrid ;
Le Président de la République fédérale d'Allemagne :
Dr Georg Tresspz, Ministre plénipotentiaire à l'Ambassade de la
République fédérale d'Allemagne à Madrid ; Dr Klaus Kinkel,
Secrétaire d'Etat auprès du Ministère fédéral de la Justice
;
Le Président de la République hellénique :
M. Giannis Skoularikis, Ministre de la Justice ;
Sa Majesté le Roi d'Espagne :
M. Enrique Mugica Herzog, Ministre de la Justice ;
Le Président de la République française :
M. Pierre Arpaitlange, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;
Le Président de l'Irlande :
M. Patrick Walshe, Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de l'Irlande en Espagne ;
Le Président de Ut République italienne :
M. Giuliano Vassalli, Ministre de la Justice ;
Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg :
M. Ronald Mayer, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
du Luxembourg en Espagne ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
M. Frits Korthals Allés, Ministre de la Justice ;
M. J. Spoonnaker, Premier Secrétaire d'Ambassade ;
Le Président de la République portugaise :
M. Fernando Nogueira, Ministre de la Présidence et de la Justice
;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord :
M. John Patten, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de
l'Intérieur,
Lesquels, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne, et due forme, sont convenus des dispositions qui suivent :
TITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Le Royaume d'Espagne et la
République portugaise adhèrent à la Convention concernant la
compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière
civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968,
ci-après dénommée «Convention de 1968», et au Protocole
concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à
Luxembourg le 3 juin 1971, ci-après dénommé «Protocole de
1971», avec les adaptations y apportées :
- par la Convention, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et
ci-après dénommée «Convention de 1978», relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la
Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution
des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au
Protocole concernant son interprétation par la Cour de justice ;
- par la Convention, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982 et
ci-après dénommée «Convention de 1982», relative à
l'adhésion de la République hellénique à la Convention
concernant la compétence judiciaire et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au
Protocole concernant son interprétation par la Cour de justice,
avec les adaptations y apportées par la Convention relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
Article 2
Les adaptations substantielles apportées par la présente Convention à la Convention de 1968 et au Protocole de 1971, tels qu'ils ont été adaptés par la Convention de 1978 et la Convention de 1982, figurent aux titres II à V. Les adaptations formelles à la Convention de 1968, telle que modifiée par la Convention de 1978 et la Convention de 1982, figurent, séparément pour chaque version authentique concernée, à l'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente Convention.
TITRE II ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1968
Article 3
A l'article 3, deuxième alinéa,
de la Convention de 1968, modifié par l'article 4 de la
Convention de 1978 et l'article 3 de la Convention de 1982, le
tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième
tiret :
« - au Portugal : l'article 65, paragraphe 1, point c, l'article
65, paragraphe 2, l'article 65 A, point c, du Code de procédure
civile (Codigo de Processo Civil) et l'article 11 du Code de
procédure du travail (Codigo de Processo de Trabalho) ; ».
Article 4
A l'article 5 de la Convention de
1968, modifié par l'article 5 de la Convention de 1978, le point
1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où
l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée ; en matière de contrat individuel de travail, ce
lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son
travail ; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement
son travail dans un même pays, l'employeur peut être également
attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait
l'établissement qui a embauché le travailleur ; ».
Article 5
L'article 6 de la Convention de
1968 est complété par le point suivant :
« 4. En matière contractuelle, si l'action peut être jointe à
une action en matière de droits réels immobiliers dirigée
contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat
contractant où l'immeuble est situé. »
Article 6
A l'article 16 de la Convention de
1968, le point 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1, a) En matière de droits réels immobiliers et de baux
d'immeubles, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble
est situé ;
« b) Toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue
d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six
mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de
l'Etat contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à
condition que le propriétaire et le locataire soient des
personnes physiques et qu'ils soient domiciliés dans le même
Etat contractant ; ».
Article 7
A l'article 17 de la Convention de
1968, modifié par l'article 11 de la Convention de 1978 :
Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Si les Parties, dont l'une au moins a son domicile sur le
territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou
de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître, des
différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de
droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont
seuls compétents. Cette Convention attributive de juridiction
est conclue :
« a) Par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
« b) Sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les
partiel ont établies entre elles, soit
« c) Dans le commerce international, sous une forme qui soit
conforme à un usage dont les Parties avaient connaissance ou
étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu
et régulièrement observé dans ce type de commerce par les
Parties à des contrats du même type dans la branche commerciale
considérée.
« Lorsqu'une telle convention est conclue par des Parties dont
aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant,
les tribunaux des autres Etats contractants ne peuvent connaître
du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés
n'ont pas décliné leur compétence. »
Le texte suivant est ajouté comme dernier alinéa :
« En matière de contrats individuels de travail, la Convention
attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est
postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur
l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du domicile du
défendeur ou celui indiqué à l'article 5, point 1. »
Article 8
L'article 21 de la Convention de
1968 est remplacé par le texte suivant :
« Article 21
« Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause
sont formées entre les mêmes Parties devant des juridictions
d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second
lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence
du tribunal premier saisi soit établie.
« Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie,
le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de
celui-ci. »
Article 9
A l'article 31 de la Convention de
1968, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont
exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat
contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur
requête de toute Partie intéressée. »
Article 10
A l'article 32, premier alinéa, de
la Convention de 1968, modifié par l'article 16 de la Convention
de 1978 et l'article 4 de la Convention de 1982, le tiret suivant
est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret :
« - en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia, »
et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le
dixième tiret :
« - au Portugal, au Tribunal Judicial de Circule, ».
Article 11
1. A l'article 37, premier alinéa,
de la Convention de 1968, modifie par l'article 17 de la
Convention de 1978 et l'article 5 de la Convention de 1982, le
tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième
tiret :
« - en Espagne, devant l'Audiencia Provincial, »
et le tiret suivant est insère entre le neuvième et le dixième
tiret :
« - au Portugal, devant le Tribunal da Relacào, ».
2. A l'article 37, deuxième alinéa, de la Convention de 1968,
modifié par l'article 17 de la Convention de 1978 et l'article 5
de la Convention de 1982, le premier tiret est remplacé par le
texte suivant :
« - en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au
Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation, »
et le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le
cinquième tiret :
« - au Portugal, que d'un recours sur un point de droit, ».
Article 12
A l'article 40, premier alinéa, de
la Convention de 1968, modifié par l'article 19 de la Convention
de 1978 et l'article 6 de la Convention de 1982, le tiret suivant
est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret :
« - en Espagne, devant l'Audiencia Provincial, »
et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le
dixième tiret :
« - au Portugal, devant le Tribunal da Retaçâo, ».
Article 13
A l'article 41 de la Convention de
1968, modifié par l'article 20 de la Convention de 1978 et
l'article 7 de la Convention de 1982, le premier tiret est
remplacé par le texte suivant :
« - en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au
Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation, »
et te tiret suivant est inséré entre le quatrième et le
cinquième tiret :
« - au Portugal, que d'un recours sur un point de droit, ».
Article 14
A l'article 50 de la Convention de
1968, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
« Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat
contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un
autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue
aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée
que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à
l'ordre public de l'Etat requis. »
Article 15
A l'article 52 de la Convention de 1968, le troisième alinéa est supprimé.
Article 16
L'article 54 de la Convention de
1968 est remplacé par le texte suivant :
« Article 54
« Les dispositions de la présente Convention ne sont
applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes
authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente Convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la
reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte
authentique est demandée, dans l'Etat requis.
« Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention dans les rapports entre l'Etat
d'origine et l'Etat requis à la suite d'actions intentées avant
cette date sont reconnues et exécutées conformément aux
dispositions du titre III si les règles de compétence
appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre
II, soit par une Convention qui était en vigueur entre l'Etat
d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée.
« Si, par un écrit antérieur au 1er juin 1988 pour l'Irlande
ou au 1er janvier 1987 pour le Royaume-Uni, les parties en litige
à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce
contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du
Royaume-Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du
Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige. »
Article 17
Le titre VI de la Convention de
1968 est complété par l'article suivant :
« Article 54 bis
« Pendant trois années à compter du 1er novembre 1986 pour le
Danemark et à compter du 1er juin 1988 pour l'Irlande, la
compétence en matière maritime dans chacun de ces Etats est
déterminée non seulement conformément aux dispositions du
titre II, mais également conformément aux points 1 à 6.
Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans
chacun de ces Etats au moment où la Convention internationale
pour l'unification de certaines règles sur la saisie
conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai
1952, sera en vigueur à son égard.
« 1. Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat
contractant peut être attraite pour une créance maritime devant
les tribunaux de l'un des Etats mentionnés ci-dessus lorsque le
navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont
elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur
le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou
aurait pu y fait l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une
autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants :
« a) Si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet
Etat ;
« b) Si la créance maritime est née dans cet Etat :
« c) Si la créance maritime est née au cours d'un voyage
pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite ;
« d) Si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage
causé par un navire, par exécution ou omission d'une manoeuvre
ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire,
soit aux choses ou personnes se trouvant à bord ;
« e) Si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage
;
« f) Si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou
un mort-gage sur le navire saisi.
« 2. Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se
rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au
moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire
auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances
prévues au point 5, sous o, p ou q, seul le navire sur lequel
porte la créance pourra être saisi.
« 3. Ces navires seront réputés avoir le même propriétaire
lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une
même ou aux mêmes personnes.
« 4. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion
nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance
maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou
tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre
navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu
de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas
où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une
créance maritime.
« 5. On entend par "créance maritime" l'allégation
d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes
suivantes :
« a) Dommages causés par un navire soit par abordage, soit
autrement ;
« b) Pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par
un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire ;
« c) Assistance et sauvetage ;
« d) Contrats relatifs a l'utilisation ou la location d'un
navire par charte-partie ou autrement ;
« e) Contrats relatifs au transport des marchandises par un
navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou
autrement ;
« f) Pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés
par un navire ;
« g) Avarie commune ;
« h) Prêt à la grosse ;
« i) Remorquage :
« j) Pilotage ;
« k) Fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de
matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de
son entretien ;
« I) Construction, réparations, équipement d'un navire ou
frais de cale ;
« m) Salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équipage ;
« n) Débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs,
les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son
propriétaire ;
« o; La propriété contestée d'un navire ;
« p) La copropriété d'un navire ou sa possession, ou son
exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un
navire en copropriété ;
« g) Toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
« 6. Au Danemark, l'expression "saisie judiciaire"
couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au
point 5, sous o et p, le forbuc pour autant que cette procédure
soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de
la loi sur la procédure civile (Lov om retiens pleje). »
Article 18
L'article 55 de la Convention de
1968, modifié par l'article 24 de la Convention de 1978 et
l'article 8 de la Convention de 1982, est complété par les
adjonctions suivantes qui sont insérées à leur place dans la
liste des conventions suivant l'ordre chronologique :
« - la Convention entre l'Espagne et la France sur la
reconnaissance et l'exécution de jugements et de sentences
arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le
28 mai 1969 ;
« - la Convention entre l'Espagne et l'Italie en matière
d'assistance judiciaire et de reconnaissance et exécution de
jugements en matière civile et commerciale, signée à Madrid le
22 mai 1973 ;
« - la Convention entre l'Espagne et la République fédérale
d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de décisions
et transactions judiciaires, et d'actes authentiques exécutoires
en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre
1983. »
Article 19
L'article 57 de la Convention de
1968, modifié par l'article 25 de la Convention de 1978, est
remplacé par le texte suivant :
« Article 57
« 1. La présente Convention n'affecte pas les conventions
auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui,
dans des matières particulières, règlent la compétence
judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
« 2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le
paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante :
« a) La présente Convention ne fait pas obstacle à ce qu'un
tribunal d'un Etat contractant partie à une convention relative
à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur
une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur
le territoire d'un Etat contractant non partie à une telle
convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20
de la présente Convention ;
« b) Les décisions rendues dans un Etat contractant par un
tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative
à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans
les autres Etats contractants conformément à la présente
Convention.
« Si une convention relative à une matière particulière et à
laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat requis
détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des
décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut,
en tout cas, être fait application des dispositions de la
présente Convention qui concernent la procédure relative à la
reconnaissance et à l'exécution des décisions.
« 3. La présente Convention ne préjuge pas l'application des
dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la
compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des
décisions et qui sont ou seront contenues dans les actes des
institutions des Communautés européennes ou dans les
législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
»
Article 20
L'article 58 de la Convention de
1968 est remplacé par le texte suivant :
« Article 58
«Jusqu'au moment où la Convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et
commerciale, signée à Lugano le 16 septembre 1988, produira ses
effets à l'égard de la France et de la Confédération suisse,
les dispositions de la présente Convention ne portent pas
préjudice aux droits reconnus aux ressortissants suisses par la
Convention entre la France et la Confédération suisse sur la
compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière
civile, signée à Paris le 15 juin 1869. »
Article 21
L'article 60 de la Convention de 1968, modifié par l'article 27 de la Convention de 1978, est supprimé.
Article 22
A l'article 64 de la Convention de 1968, le point c est supprime.
TITRE III
ADAPTATIONS DU PROTOCOLE ANNEXÉ À LA CONVENTION DE 1968
Article 23
L'article V ter, ajouté au
Protocole annexé à la Convention de 1968 par l'article 29 de la
Convention de 1978 et modifié par l'article 9 de la Convention
de 1982, est remplace par le texte suivant :
« Article V ter
« Dans les litiges entre le capitaine et un membre de
l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en
Grèce, en Irlande ou au Portugal, relatifs aux rémunérations
ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un Etat
contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou
consulaire dont relève le navire a été informé du litige.
Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent
n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se
dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les
attributions que lui reconnaît en la matière une convention
consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des
objections sur la compétence dans le délai imparti. »
TITRE IV
ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE 1971
Article 24
L'article 1er du Protocole de 1971,
modifie par l'article 30 de la Convention de 1978 et l'article 10
de la Convention de 1982, est complété par l'alinéa suivant :
« La Cour de justice des Communautés européennes est
également compétente pour statuer sur l'interprétation de la
Convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise à la Convention du 27 septembre 1968 et
au présent Protocole, tels qu'ils ont été adaptés par tes
conventions de 1978 et de 1982. »
Article 25
A l'article 2, point 1, du
Protocole de 1971, modifié par l'article 31 de la Convention de
1978 et l'article 11 de la Convention de 1982, le tiret suivant
est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret :
« - en Espagne : el Tribunal Suprême, »
et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le
dixième tiret :
« - au Portugal : o Suprême Tribunal de Justica et o Supremo
Tribunal Administrative ; ».
Article 26
L'article 6 du Protocole de 1971, modifié par l'article 32 de la Convention de 1978, est supprimé.
Article 27
A l'article 10 du Protocole de 1971, modifié par l'article 33 de la Convention de 1978, le point d est supprimé.
TITRE V
ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1978 ET DE LA CONVENTION DE 1982
Article 28
1. L'article 25, paragraphe 2, et
les articles 35 et 36 de la Convention de 1978 sont supprimés.
2. A l'article 1er de la Convention de 1982, le paragraphe 2 est
supprimé.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 29
1. La Convention de 1968 et le
Protocole de 1971, modifiés par la Convention de 1978, la
Convention de 1982 et par la présente Convention, ne sont
applicables qu'aux actions judiciaires, intentées et aux actes
authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de
la présente Convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la
reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte
authentique est demandée, dans l'Etat requis.
2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en
vigueur de la présente Convention dans les rapports entre l'Etat
d'origine et l'Etat requis à la suite d'actions intentées avant
cette date sont reconnues et exécutées conformément aux
dispositions du titre III de la Convention de 1968, modifiée par
la Convention de 1978, la Convention de 1982 et par la présente
Convention, si la compétence était fondée sur des règles
conformes aux dispositions du titre II modifié de la Convention
de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui
était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque
l'action a été intentée.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 30
1. Le Secrétaire général du
Conseil des Communautés européennes remet aux Gouvernements du
Royaume d'Espagne et de la République portugaise une copie
certifiée conforme de la Convention de 1968, du Protocole de
1971, de la Convention de 1978 et de la Convention de 1982, en
langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque,
irlandaise, italienne et néerlandaise.
2. Les textes de la Convention de 1968, du Protocole de 1971, de
la Convention de 1978 et de la Convention de 1982, établis en
langues espagnole et portugaise, figurent aux annexes II, III, IV
et V à la présente Convention. Les textes établis en langues
espagnole et portugaise font foi dans les mêmes conditions que
les autres textes de la Convention de 1968, du Protocole de 1971,
de la Convention de 1978 et de la Convention de 1982.
Article 31
La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposes auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Article 32
1. La présente Convention entrera
en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à
laquelle deux Etats signataires, dont l'un est le Royaume
d'Espagne ou la République portugaise, auront déposé leurs
instruments de ratification.
2. A l'égard de tout autre Etat signataire, la présente
Convention produira ses effets le premier jour du troisième mois
qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.
Article 33
Le Secrétaire général du Conseil
des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires :
a) Le dépôt de tout instrument de ratification ;
b) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention pour
les Etats contractants.
Article 34
La présente Convention, rédigée
en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise,
espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également
foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil
des Communautés européennes. Le Secrétaire général en
remettra une copte certifiée conforme à chacun des
Gouvernements des Etats signataires.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
Fait à Saint-Sébastien, le 26 mai 1989.
ANNEXE
Adaptations formelles visées à l'article 2, version française
:
1. Article 3, second alinéa :
Le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
« - au Danemark : l'article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi
sur la procédure civile (Lov om rettens pleje), ».
2. Article 32, premier alinéa :
Le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant :
« - au Danemark, au byret, ».
3. Article 44, premier alinéa :
L'expression « l'Etat où la décision a été rendue » est
remplacée par « l'Etat d'origine ».