Décret n° 99-1026 du 1er décembre 1999 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 25 avril 1997
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 99-385 du 19 mai 1999 autorisant l'approbation de
l'accord entre le Gouvernement de la République française et ,le
Gouvernement de la République de Cuba sur l'encouragement et la
protection réciproques des investissements (ensemble un
protocole) ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole), signé à Paris le 25 avril 1997, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 1999.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République du Cuba, ci-après dénommés «les Parties
contractantes» ;
Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux
Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements
français à Cuba et cubains en France ;
Persuadés que l'encouragement et la protection de ces
investissements sont propres à stimuler les transferts de
capitaux et de technologie entre les deux pays dans l'intérêt
de leur développement économique, sont convenus des
dispositions suivantes :
Article 1er
Pour
l'application du présent Accord :
1. Le terme «investissement» désigne tous les avoirs, tels que
les biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement, mais non exclusivement :
a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits
réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits,
cautionnements et droits analogues ;
b) Les actions, primes d'émission et autres formes de
participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés
constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes
;
c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations
ayant valeur économique ;
d) Les droits de propriété intellectuelle, commerciale et
industrielle tels que les droits d'auteur, les brevets
d'invention, les licences, les marques déposées, les modèles
et maquettes industrielles, les procédés techniques, le
savoir-faire, les noms déposés et la clientèle ;
e) Les concessions accordées par la loi ou en vertu d'un
contrat, notamment les concessions relatives à la prospection,
la culture ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris
celles qui se situent dans la zone maritime des Parties
contractantes.
Il est entendu que lesdits avoirs doivent être ou avoir été
investis conformément à la législation de la Partie
contractante sur le territoire ou dans la zone maritime de
laquelle l'investissement est effectué, avant ou après
l'entrée en vigueur du présent Accord.
Toute modification de la forme d'investissement des avoirs
n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition
que cette modification ne soit pas contraire à la législation
de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle l'investissement est réalisé.
2. Le
terme de «nationaux» désigne :
i) Pour la France, les personnes physiques possédant la
nationalité française ;
ii) Pour Cuba, les personnes physiques qui sont citoyennes de cet
Etat conformément à ses lois.
3. Le terme de «sociétés» désigne toute personne morale
constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes
conformément à la législation de celle-ci et y possédant son
siège social, ou contrôlée directement ou indirectement par
des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par des
personnes morales possédant leur siège social sur le territoire
de l'une des Parties contractantes et constituées conformément
à la législation de celle-ci.
4. Le terme de «revenus» désigne toutes les sommes produites
par un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période donnée.
Les revenus de l'investissement et, en cas de réinvestissement,
les revenus de leur réinvestissement jouissent de la même
protection que l'investissement.
5. Le présent Accord s'applique au territoire de chacune des
parties contractantes ainsi qu'à la zone maritime de chacune des
parties contractantes, ci-après définie comme la zone
économique et le plateau continental qui s'étendent au-delà de
la limite des eaux territoriales de chacune des Parties
contractantes et sur lesquels elles ont, en conformité avec le
droit international, des droits souverains et une juridiction aux
fins de prospection, d'exploitation et de préservation des
ressources naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune
des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire
et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable,
conformément aux principes du droit international aux
investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et
à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit
entravé ni en droit ni en fait.
Aucune des Parties contractantes n'entrave, par des mesures
discriminatoires ou arbitraires, la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance ou la liquidation d'investissements
qui sont réalisés sur son territoire ou dans sa zone maritime
par des nationaux ou des sociétés de l'autre Partie
contractante.
Article 4
1. Chaque
Partie contractante applique, sur son territoire et dans sa zone
maritime, aux nationaux ou sociétés de l'autre Partie, en ce
qui concerne leurs investissements et activités liées à ces
investissements, un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses nationaux ou sociétés, ou le traitement
accordé aux nationaux ou sociétés de la nation la plus
favorisée, si celui-ci est plus avantageux.
2. Il est précisé que les investissements mentionnés au
paragraphe 1 de cet article sont ceux qui ont été autorisés
dans le cadre de la législation nationale applicable aux
investissements étrangers.
3. Ce traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une
Partie contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat
tiers en vertu de sa participation ou de son association à une
zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun
ou toute autre forme d'organisation économique régionale.
4. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux questions
fiscales.
Article 5
1. Les
investissements effectués par des nationaux ou sociétés de
l'une ou l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le
territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante
d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
2. Les Parties contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation
ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est
de déposséder, directement ou indirectement, les nationaux et
sociétés de l'autre Partie des investissements leur appartenant,
sur leur territoire et dans leur zone maritime, si ce n'est pour
cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne
soient ni discriminatoires, ni contraires à un engageant
particulier.
Toutes les mesures de dépossession qui pourraient être prises
doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate
dont le montant, égal à la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une situation
économique normale et antérieure à toute menace de dépossession
Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont
fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette
indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et
librement transférable. Elle produit, jusqu'à la date de
versement, des intérêts calculés au taux d'intérêt
commercial approprié.
3. Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes
dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre
ou à tout autre conflit armé, état d'urgence national ou
révolte survenu sur le territoire pu dans la zone maritime de
l'autre Partie contractante bénéficieront, de la part de cette
dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé
à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la
plus favorisée.
Article 6
Chaque
Partie contractante, sur le territoire ou dans la zone maritime
de laquelle des investissements ont été effectués par des
nationaux ou sociétés de l'autre Partie contractante, accorde
à ces nationaux ou sociétés le libre transfert :
a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres d) et e) de l'article 1er ;
c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement contractés ;
d) Du produit de la cession ou de la liquidation totale ou
partielle de l'investissement, y compris les plus-values du
capital investi ;
e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues à
l'article 5, paragraphes 2 et 3 ci-dessus.
Les nationaux de chacune des Parties contractantes qui ont été
autorisés à travailler sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie contractante, au titre d'un
investissement agréé, sont également autorisés à transférer
dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur
rémunération.
Les transferts visés aux paragraphes précédents sont
effectués sans retard dans une devise librement convertible au
taux de change normal officiellement applicable à la date du
transfert.
Article 7
Dans la
mesure où la réglementation de l'une des Parties contractantes
prévoit une garantie pour les investissements effectués à
l'étranger, celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un
examen cas par cas, à des investissements effectués par des
nationaux ou sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans
la zone maritime de l'autre Partie.
Les investissements des nationaux et sociétés de l'une des
Parties contractantes sur le territoire ou dans la zone maritime
de l'autre Partie ne pourront obtenir la garantie visée à
l'alinéa ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu
l'agrément de cette dernière Partie.
Article 8
Si l'une
des Parties contractantes, en vertu d'une garantie donnée pour
un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie, effectue des versements à l'un de
ses nationaux ou à l'une de ses sociétés, elle est, de ce
fait, subrogée dans les droits et.actions de ce national ou de
cette société.
Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire
de la garantie à recourir au tribunal d'arbitrage mentionné à
l'article 10 ou à poursuivre les actions introduites devant lui
jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 9
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 10
Tout
différend relatif aux investissements entre l'une des Parties
contractantes et un national ou une société de l'autre Partie
contractante est réglé à l'amiable entre les deux Parties
concernées.
Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de
six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des Parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces Parties à l'arbitrage d'un tribunal ad
hoc établi conformément au règlement d'arbitrage de la
Commission des Nations unies pour le droit commercial
international (CNUDCI).
Article 11
1. Les
différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du
présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a
été soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de
l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de
la manière suivante : chaque Partie contractante désigne un
membre, et les deux membres désignent, d'un commun accord, un
ressortissant d'un Etat tiers qui est nommé président du
tribunal par les deux Parties contractantes. Tous les membres
doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de
la date à laquelle une des Parties contractantes a fait part à
l'autre Partie contractante de son intendon de soumettre le
différend à arbitrage.
4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas
été observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en
l'absence de tout autre accord, invite le secrétaire général
de l'Organisation des Nations unies à procéder aux
désignations nécessaires.
Si le secrétaire général est ressortissant de l'une ou l'autre
Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est
empêché d'exercer cette fonction, le secrétaire général
adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de
l'une des Parties contractantes procède aux désignations
nécessaires.
5. Le tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité
des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de
plein droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la
sentence à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A
moins que le tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de
circonstances particulières, les frais de la procédure
arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis
également entre les Parties contractantes.
Article 12
Chacune
des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des
procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du
présent . Accord, qui prendra effet un mois après le jour de la
réception de la dernière notification.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans. Il
restera en vigueur après ce terme, à moins que l'une des
Parties ne le dénonce par la voie diplomatique avec préavis
d'un an.
A l'expiration de la période de validité du présent Accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire'de vingt ans.
Fait à Paris, le 25 avril 1997, en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
PROTOCOLE
Lors de la signature de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Cuba sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, il a été convenu entre les deux Parties que les dispositions suivantes font partie intégrante de l'accord.
1. En ce qui concerne l'article 3 :
En
particulier, bien que non exclusivement, sont considérées comme
des entraves de droit ou de fait au traitement juste et
équitable, toute restriction à l'achat et au transport de
matières premières et de matières auxiliaires, d'énergie et
de combustibles, ainsi que de moyens de production et
d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au
transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger,
ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
Les Parties contractantes examineront avec bienveillance, dans le
cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et
d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites
par des nationaux d'une Partie contractante, au titre d'un
investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie contractante.
2. En ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1 :
A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
3. En ce qui concerne l'article 10 :
Au cas où les deux Parties contractantes deviennent Partie à la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965, les différends mentionnés à l'article 10 seront soumis à la demande de l'une ou l'autre des Parties au différend à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé par la convention ci-dessus.
Fait à Paris, le 25 avril 1997, en deux originaux, chacun en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.