Décret n- 95-846 du 18 juillet 1995 portant publication de la Convention sur l'affacturage international, faite à Ottawa le 28 mai 1988 et signée par la France le 7 novembre 1989
NOR: MAEJ9630070D (Journal officiel du 27 juillet 1995, page 11020)
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 91-640 du 10 juillet 1991 autorisant l'approbation
d'une Convention sur l'affacturage international ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 19S3 modifié relatif » la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décète:
Art. 1er. - La Convention sur l'affacturage international, faite à Ottawa le 28 mai 1988 et signée par la France le 7 novembre 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le IX juillet 1995.
CONVENTION SUR L'AFFACTURAGE INTERNATIONAL
Les Etats
parties à la présente Convention,
Conscients du fait que l'affacturage international a une fonction
importante à remplir dans le développement du commerce
international ;
Reconnaissant en conséquence l'importance d'adopter des règles
uniformes établissant un cadre juridique qui facilitera
l'affacturage international et de veiller a l'équilibre entre
les intérêts des différentes parties à l'opération
d'affacturage, sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE Ier
Champ d'application et dispositions générales
Article 1er
1. La
présente Convention régit les contrats d'affacturage et les
transferts de créances décrits dans le présent chapitre.
2. Au sens de la présente Convention, on entend par «contrat
d'affacturage» un contrat conclu entre une Partie (le
fournisseur) et une autre Partie (l'entreprise d'affacturage,
ci-après dénommée le cessionnaire) en vertu duquel :
a) Le fournisseur peut ou doit céder au concessionnaire des
créances nées de contrats de vente de marchandises conclus
entre le fournisseur et ses clients (débiteurs), à l'exclusion
de ceux qui portent sur des marchandises achetées à titre
principal pour leur usage personnel, familial ou domestique ;
b) Le cessionnaire doit prendre en charge au moins deux des
fonctions suivantes :
- le financement du fournisseur, notamment le prêt ou le
paiement anticipé ;
- la tenue des comptes relatifs aux créances ;
- l'encaissement de créances ;
- la protection contre la défaillance des débiteurs.
c) La cession des créances doit être notifiée aux débiteurs.
3. Dans la présente Convention, les dispositions qui
s'appliquent aux marchandises et à leur vente s'appliquent
également aux services et à leur prestation.
4. Aux fins de la présente Convention :
a) Une notification par écrit n'a pas besoin d'être signée,
mais doit indiquer par qui ou au nom de qui elle est faite ;
b) Une «notification par écrit» comprend également les
télégrammes, les télex ainsi que tout autre moyen de
télécommunication de nature à laisser une trace matérielle ;
c) Une notification par écrit est donnée lorsqu'elle est reçue
par le destinataire.
Article 2
1. La
présente Convention s'applique lorsque les créances cédées en
vertu d'un contrat d'affacturage naissent d'un contrat de vente
de marchandises entre un fournisseur et un débiteur qui ont leur
établissement dans des Etats différents et que :
a) Ces Etats ainsi que l'Etat où le cessionnaire a son
établissement sont des Etats contractants ; ou
b) Que le contrat de vente de marchandises et le contrat
d'affacturage sont régis par la loi d'un Etat contractant.
2. L'établissement auquel il est fait référence dans la
présente Convention désigne, si l'une des Parties a plus d'un
établissement, l'établissement qui a la relation la plus
étroite avec le contrat en question et son exécution eu égard
aux circonstances connues des Parties ou envisagées par elles à
un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion
de ce contrat.
Article 3
1.
L'application de la présente Convention peut être exclue :
a) Par les Parties au contrat d'affacturage ; ou
b) Par les Parties au contrat de vente de marchandises à
l'égard des créances nées soit au moment soit après que la
notification par écrit de cette exclusion a été faite au
cessionnaire.
2. Lorsque l'application de la présente Convention est exclue
conformément au paragraphe précédent, cette exclusion ne peut
porter que sur l'ensemble de la Convention.
Article 4
1. Pour
l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte
de son objet, de ses buts tels qu'ils sont énoncés dans son
préambule, de son caractère international et de la nécessité
de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que
d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce
international.
2. Les questions concernant les matières régies par la
présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées
par elle seront réglées selon les principes généraux dont
elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à
la loi applicable en vertu des règles du droit international
privé.
CHAPITRE
II
Droits et obligations des Parties
Article 5
Dans les
seuls rapports entre les Parties au contrat d'affacturage :
a) Une clause du contrat d'affacturage prévoyant la cession de
créances existantes ou futures est valable, même en l'absence
de leur désignation individuelle, si lors de la conclusion du
contrat ou à leur naissance elles sont déterminables ;
b) Une clause du contrat d'affacturage en vertu de laquelle des
créances futures sont cédées opère leur transfert au
cessionnaire dès leur naissance, sans nécessité d'un nouvel
acte de transfert.
Article 6
1. La
cession de la créance par le fournisseur au cessionnaire peut
être réalisée nonobstant toute Convention entre le fournisseur
et le débiteur prohibant une telle cession.
2. Toutefois, ladite cession n'a pas d'effet à l'égard du
débiteur qui, lors de la conclusion du contrat de vente de
marchandises, a son établissement dans un Etat contractant qui a
fait la déclaration prévue à l'article 18 de la présente
Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 1 ne portent pas atteinte à
toute obligation de bonne foi qui incombe au fournisseur envers
le débiteur ou à toute responsabilité du fournisseur à
l'égard du débiteur du chef d'une cession réalisée en
contravention des termes du contrat de vente de marchandises.
Article 7
Dans les seuls rapports entre les Parties au contrat d'affacturage, le contrat peut valablement prévoir le transfert, directement ou par un nouvel acte, de tout ou partie des droits du fournisseur provenant de la vente de marchandises, y compris le bénéfice de toute disposition du contrat de vente de marchandises réservant au fournisseur la propriété des marchandises ou lui conférant toute autre garantie.
Article 8
1. Le
débiteur est tenu de payer le cessionnaire s'il n'a pas eu
connaissance d'un droit préférable et si la notification par
écrit de la cession:
a) A été donnée au débiteur par le fournisseur ou par le
cessionnaire en vertu d'un pouvoir conféré par le fournisseur ;
b) Précise de façon suffisante les créances cédées et le
cessionnaire à qui ou pour le compte de qui le débiteur doit
faire le paiement ; et
c) Concerne des créances qui naissent d'un contrat de vente de
marchandises qui a été conclu soit avant soit au moment où la
notification est donnée.
2. Le paiement par le débiteur au cessionnaire est libératoire
s'il est fait conformément au paragraphe précédent, sans
préjudice de toute autre forme de paiement également
libératoire.
Article 9
1. Au cas
où le cessionnaire forme contre lui une demande en paiement
d'une créance résultant du contrat de vente de marchandises, le
débiteur peut invoquer contre le cessionnaire tous les moyens de
défense dérivant du contrat qu'il aurait pu opposer si la
demande avait été faite par le fournisseur.
2. Le débiteur peut aussi exercer contre le cessionnaire tout
droit à compensation relatif à des droits ou actions existants
contre le fournisseur en faveur duquel la créance est née, et
qu'il peut invoquer à l'époque où la notification par écrit
de la cession a été donnée conformément aux dispositions du
paragraphe 1 de l'article 8.
Article 10
1. Sans
préjudice des droits conférés au débiteur par l'article 9,
l'inexécution ou l'exécution défectueuse ou tardive du contrat
de vente de marchandises ne permet pas au débiteur de recouvrer
le paiement qu'il a fait au cessionnaire, s'il dispose d'un
recours en répétition des sommes payées au fournisseur.
2. Néanmoins, le débiteur qui dispose d'un tel recours contre
le fournisseur peut recouvrer le paiement qu'il a fait au
cessionnaire dans la mesure où :
a) Le cessionnaire ne s'est pas acquitté de son obligation de
payer au fournisseur les créances cédées ; ou
b) Le cessiorauire a payé à un moment où il avait connaissance
de l'inexécution ou de l'exécution défectueuse ou tardive par
le fournisseur du contrat de vente ayant trait aux marchandises
dont il a reçu paiement du débiteur.
CHAPITRE
III
Cessions successives
Article 11
1.
Lorsqu'une créance est cédée par un fournisseur à un
cessionnaire en vertu d'un contrat d'affacturage régi par la
présente Convention :
a) Sous réserve des dispositions de l'alinéa b du présent
paragraphe, les règles énoncées dans les articles 5 à 10 s'appliquent
à toute cession successive de la créance par le cessionnaire ou
par un cessionnaire successif ;
b) Les dispositions des articles 8 à 10 s'appliquent comme si le
cessionnaire successif était l'entreprise d'affacturage.
1. Aux fins de la présente Convention, la notification au
débiteur de la cession successive constitue également
notification de la cession à l'entreprise d'affacturage.
Article 12
La présente Convention ne s'applique pas à une cession successive interdite par le contrat d'affacturage.
CHAPITRE
IV
Dispositions finales
Article 13
1. La
présente Convention sera ouverte à la signature à la séance
de clôture de la Conférence diplomatique pour l'adoption des
projets de Conventions d'Unidroit sur l'affacturage international
et sur le crédit-bail international et restera ouverte à la
signature de tous les Etats à Ottawa jusqu'au 31 décembre 1990.
2. La présente Convention est sujette à ratification,
acceptation ou approbation par les Etats qui l'ont signée.
3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous
les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à
laquelle elle sera ouverte à la signature.
4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme
à cet effet auprès du dépositaire.
Article 14
1. La
présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du
dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente
Convention ou y adhère après le dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la Convention entre en vigueur à l'égard de cet
Etat le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de six mois après la date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 15
La présente Convention ne prévaut pas sur un traité déjà conclu ou à conclure.
Article 16
1. Tout
Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités
territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents
s'appliquent dans les matières régies par la présente
Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer
que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités
territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et
pourra à tout moment modifier cette déclaration par une
nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et
désigneront expressément les unités territoriales auxquelles
la Convention s'applique.
3. Si en vertu d'une déclaration faite conformément au présent
article, la présente Convention s'applique à l'une ou plusieurs
des unités territoriales d'un Etat contractant, mais non pas à
toutes et si l'établissement d'une partie est situé dans cet
Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de la
présente Convention, comme n'étant pas situé dans un Etat
contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité
territoriale à laquelle la Convention s'applique.
4. Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du
paragraphe 1, la Convention s'appliquera à l'ensemble du
territoire de cet Etat.
Article 17
1. Deux ou
plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par
la présente Convention, appliquent des règles juridiques
identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la
Convention ne s'applique pas lorsque le fournisseur, le cessionnaire
et le débiteur ont leur établissement dans ces Etats. De telles
déclarations peuvent être faites conjointement ou être
unilatérales et réciproques.
2. Tout Etat contractant qui, dans des matières régies par la
présente Convention, applique des règles juridiques identiques
ou voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non contractants
peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'applique
pas lorsque le fournisseur, le cessionnaire et le débiteur ont
leur établissement dans ces Etats.
3. Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a été
faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un
Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de
la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur a
l'égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d'une
déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le
nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une déclaration
unilatérale à titre réciproque.
Article 18
Un Etat
contractant peut à tout moment déclarer, conformément au
paragraphe 2 de l'article 6, qu'une cession en vertu du
paragraphe 1 de l'article 6 n'a pas d'effet à l'égard du
débiteur qui, lors de la conclusion du contrat de vente de
marchandises, a son établissement dans cet Etat.
1. Les déclarations faites en vertu de la présente Convention
lors de la signature sont sujettes à confirmation lors de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2. Les déclarations, et la confirmation des déclarations,
seront faites par écrit et formellement notifiées au
dépositaire.
3. Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat
déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire
aura reçu notification formelle après cette date prendront
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de six mois à compter de la date de leur réception par le
dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques
faites en vertu de l'article 17, prendront effet le premier jour
du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la
date de la réception de la dernière déclaration par le
dépositaire.
4. Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente
Convention peut à tout moment la retirer par une notification
formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de six mois après la date de réception de la notification par
le dépositaire.
5. Le retrait d'une déclaration faite en vertu de l'article 17
rendra caduque, à l'égard de l'Etat qui a fait le retrait, à
partir de la date de sa prise d'effet, toute déclaration
conjointe ou unilatérale et réciproque faite par un autre Etat
en vertu de ce même article.
Article 20
Aucune réserve n'est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.
Article 21
La
présente Convention s'applique lorsque des créances cédées en
vertu d'un contrat d'affacturage naissent d'un contrat de vente
de marchandises conclu après l'entrée en vigueur de la
Convention dans les Etats contractants visés à l'alinéa a) du
paragraphe 1 de l'article 2, ou dans l'Etat ou les Etats
contractants visés à l'alinéa b) du paragraphe 1 dudit
article, à condition que :
a) Le contrat d'affacturage soit conclu après cette date ; ou
que,
b) Les parties au contrat d'affacturage soient convenues que la
Convention s'applique.
Article 22
1. La
présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque
des Etats contractants à tout moment à compter de la date à
laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à
cet effet auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt
de l'instrument de dénonciation auprès du dépositaire.
Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la
dénonciation est spécifiée dans l'instrument de dénonciation,
celle-ci prend effet à l'expiration de la période en question
après le dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du
dépositaire.
Article 23
1. La
présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement du
Canada.
2. Le Gouvernement du Canada :
a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention
ou qui y ont adhéré et le président de l'Institut
international pour l'unification du droit privé (Unidroit) :
i) De toute signature nouvelle ou de tout dépot d'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de
la date à laquelle cette signature ou ce dépot sont intervenus
;
ii) De toute déclaration, effectuée en vertu des articles 16,
17 et 18 ;
iii) Du retrait de toute déclaration, effectué en vertu du
paragraphe 4 de l'article 19 ;
iv) De la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
v) Du dépot de tout instrument de dénonciation de la présente
Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est
intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet
;
b) Transmet des copies certifiées de la présente Convention à
tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent,
et au président de l'Institut international pour l'unification
du droit privé (Unidroit).
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Ottawa, le 28 mai 1988, en un seul original, dont les textes anglais et français sont également authentiques.
Déclaration
« Conformément à l'article 18 de la Convention, le Gouvernement français déclare qu'une cession en vertu de l'article 6, paragraphe 1, n'a pas d'effet à l'égard du débiteur qui, lors de la conclusion du contrat de vente de marchandise, a son établissement sur le territoire de la République française. »