Décret n° 95-879 du 28 juillet 1995 portant publication de la convention sur le crédit-bail international, faite à Ottawa le 28 mai 1988 et signée par la France le 7 novembre 1989
Journal officiel du 4 août 1995, page 11674
Le
Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires
étrangères.
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 91-636 du 10 juillet 1991 autorisant l'approbation
d'une convention sur le crédit-bail international ;
Vu le décret n° 47-974 du 31 mai 1947 de publication de la
convention relative à l'aviation civile internationale signée
à Chicago le 7 décembre 1944 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la
ratification et à la publication des engagements internationaux
souscrits par la France,
Décrète :
Art. 1er. La convention sur le crédit-bail international, faite à Ottawa le 28 mai 1988 et signée par la France le 7 novembre 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juillet 1995.
CONVENTION SUR LE CRÉDTT-BAIL INTERNATIONAL, PATTE À OTTAWA LE 28 MAI 1988
Les Etats
parties à la présente Convention,
Reconnaissant l'importance d'éliminer certains obstacles
juridiques au crédit-bail mobilier international, et de veiller
à l'équilibre entre les intérêts des différentes parties à
l'opération ;
Conscients de la nécessité de rendre le crédit-bail
international d'avantage accessible ;
Conscients que les règles juridiques régissant habituellement
le contrat de bail méritent d'être adaptées aux relations
triangulaires caractéristiques qui naissent des opérations de
crédit-bail ;
Reconnaissant en conséquence l'utilité de fixer certaines
règles uniformes relatives à l'opération de crédit-bail
international en ses aspects relevant essentiellement du droit
civil et commercial, sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE Ier
Champ d'application et dispositions générales
Article 1er
1. La
présente Convention régit l'opération de crédit-bail décrite
au paragraphe 2, dans laquelle une partie (le crédit-bailleur) :
a) Conclut, sur l'indication d'une autre partie (le
crédit-preneur), un contrat (le contrat de fourniture) avec une
troisième partie (le fournisseur) en vertu duquel elle acquiert
un bien d'équipement, du matériel ou de l'outillage (le
matériel) dans des termes approuvés par le crédit-preneur pour
autant qu'ils le concernent, et
b) Conclut un contrat (le contrat de crédit-bail) avec le
crédit-preneur donnant à celui-ci le droit d'utiliser le
matériel moyennant le paiement de loyers.
2. L'opération de crédit-bail visée au paragraphe précédent
est une opération qui présente les caractéristiques suivantes
:
a) Le crédit-preneur choisit le matériel et le fournisseur sans
faire appel de façon déterminante à la compétence du
crédit-bailleur ;
b) L'acquisition du matériel incombe au crédit-bailleur en
vertu d'un contrat de crédit-bail, conclu ou à conclure entre
le crédit-bailleur et le crédit-preneur, dont le fournisseur a
connaissance ;
c) Les loyers stipulés au contrat de crédit-bail sont calculés
pour tenir compte notamment de l'amortissement de la totalité ou
d'une partie importante du coût du matériel.
3. La présente Convention s'applique que le crédit-preneur ait
ou qu'il n'ait pas, à l'origine ou par la suite, la faculté
d'acheter le matériel ou de le louer à nouveau, même pour un
prix ou un loyer symbolique.
4. La présente Convention régit les opérations de crédit-bail
portant sur tout matériel à l'exception de celui qui doit être
utilisé par le crédit-preneur à titre principal pour son usage
personnel, familial ou domestique.
Article 2
Dans le cas d'une ou de plusieurs opérations de sous-crédit-bail ou de sous-location portant sur le même matériel, la présente Convention s'applique à chaque opération qui constitue une opération de crédit-bail et qui est régie par la présente Convention, comme si la personne de qui le premier crédit-bailleur (tel que défini au paragraphe 1 de l'article précédent) a acquis le matériel était le fournisseur, et comme si le contrat en vertu duquel le matériel a été ainsi acquis était le contrat de fourniture.
Article 3
1. La
présente Convention s'applique lorsque le crédit-bailleur et le
crédit-preneur ont leur établissement dans des Etats
différents et que :
a) Ces Etats ainsi que l'Etat où le fournisseur a son
établissement sont des Etat contractants ; ou
b) Que le contrat de fourniture et le contrat de crédit-bail
sont régis par la loi d'un Etat contractant.
2. L'établissement auquel il est fait référence dans la
présente Convention désigne, si l'une des parties à
l'opération crédit-bail a plus d'un établissement,
l'établissement qui a la relation la plus étroite avec le
contrat en question et son exécution eu égard aux circonstances
connues des parties ou envisagées par elles à un moment
quelconque avant la conclusion de ce contrat.
Article 4
1. Les
dispositions de la présente Convention ne cessent pas de
s'appliquer du simple fait de l'incorporation ou de la fixation
du matériel à un immeuble.
2. Les questions relatives à l'incorporation ou à la fixation
du matériel à un immeuble, ainsi que les droits respectifs du
crédit-bailleur et des titulaires d'un droit réel sur
l'immeuble qui en résultent, sont régis par la loi de l'Etat de
situation de cet immeuble.
Article 5
1.
L'application de la présente Convention ne peut être écartée
que si chacune des parties au contrat de fourniture et chacune
des parties au contrat de crédit-bail consent à son exclusion.
2. Lorsque l'application de la présente Convention n'a pas été
écartée conformément au paragraphe précédent, les parties
peuvent, dans leurs relations mutuelles, déroger à l'une
quelconque de ses dispositions ou en modifier les effets à
l'exception de ce qui est prévu au paragraphe 3 de l'article 8,
à l'alinéa b du paragraphe 3, et au paragraphe 4 de l'article
13.
Article 6
1. Pour
l'interprétation de la présente Convention, il sera tenu compte
de son objet, de ses buts tels qu'ils sont énoncés dans le
préambule, de son caractère international et de la nécessité
de promouvoir l'uniformité de son application ainsi que
d'assurer le respect de la bonne foi dans le commerce
international.
2. Les questions concernant les matières régies par la
présente Convention et qui ne sont pas expressément tranchées
par elle seront réglées selon les principes généraux dont
elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à
la loi applicable en vertu des règles du droit international
privé.
CHAPITRE
II
Droits et obligations des parties
Article 7
1. a) Les
droits réels du crédit-baiDeur sur le matériel sont opposables
au syndic de faillite et aux créanciers du crédit-preneur, y
compris aux créanciers porteurs d'un titre exécutoire
définitif ou provisoire ;
b) Aux fins du présent paragraphe, le terme « syndic de
faillite » comprend le liquidateur, l'administrateur ou toute
autre personne désignée pour gérer les biens du
crédit-preneur dans l'intérêt des créanciers.
2. Lorsque la loi applicable soumet l'opposabilité à une
personne visée au paragraphe précédent des droits réels du
crédit-bailleur sur le matériel au respect de règles de
publicité, ces droits ne lui seront opposables que si les
conditions fixées par ces règles ont été respectées.
3. Aux fins du paragraphe précédent, la loi applicable est la
loi de l'Etat qui, au moment où la personne visée au paragraphe
1 est en droit d'invoquer les règles visées au paragraphe 2,
est :
a) En ce qui concerne les navires et les bateaux immatriculés,
l'Etat dans lequel le navire ou le bateau est immatriculé au nom
de son propriétaire. Aux fins du présent alinéa, l'affréteur
coque nue n'est pas considéré comme un propriétaire ;
b) En ce qui concerne les aéronefs immatriculés conformément
à la Convention relative à l'aviation civile internationale
faite à Chicago le 07 décembre 1944, l'Etat dans lequel
l'aéronef est immatriculé ;
c) En ce qui concerne un autre matériel, appartenant à une
catégorie de matériel qui peut être normalement déplacé d'un
Etat à un autre, tel que les moteurs d'aéronefs, l'Etat de
l'établissement principal du crédit-preneur ;
d) En ce qui concerne tout autre matériel, l'Etat où le
matériel est situé.
4. Le paragraphe 2 ne porte pas atteinte aux dispositions de tout
autre traité qui obligent à reconnaître les droits réels du
crédit-bailleur sur le matériel.
5. Le présent article ne règle pas le rang des créanciers
titulaires :
a) D'un privilège, ou d'une sûreté mobilière sur le
matériel, constitués ou non en vertu d'un contrat, à
l'exception de ceux qui dérivent d'un titre exécutoire
définitif ou provisoire, ou
b) D'un droit de saisir, de retenir ou de disposer portant
spécialement sur des navires, des bateaux ou des aéronefs,
reconnu par une disposition de la loi applicable en vertu des
règles du droit international privé.
Article 8
1. a) Sous
réserve des dispositions de la présente Convention ou des
stipulations du contrat de crédit-bail, le crédit-bailleur est
exonéré de toute responsabilité liée au matériel à l'égard
du crédit-preneur sauf dans la mesure où le crédit-preneur a
subi un préjudice résultant de son recours à la compétence du
crédit-bailleur et de l'intervention de celui-ci dans le choix
du matériel, de ses caractéristiques ou du fournisseur.
b) Le crédit-bailleur est exonéré, en sa qualité de
crédit-bailleur, à l'égard des tiers, de toute responsabilité
à raison du décès, des dommages aux personnes et aux biens
causés par le matériel.
c) Les dispositions du présent paragraphe ne régissent pas la
responsabilité du crédit-baiûeur pris en une autre qualité,
telle que celle de propriétaire.
2. Le crédit-bailleur garantit le crédit-preneur de l'éviction
ou de tout trouble de jouissance du fait d'une personne ayant un
droit de propriété ou un droit supérieur, ou qui fait valoir
un tel droit dans le cadre d'une procédure judiciaire, lorsque
ce droit ou cette prétention ne résulte pas de l'acte ou de
l'omission du crédit-preneur.
3. Les parties ne peuvent déroger aux dispositions du paragraphe
précédent ni en modifier les effets dès lors que le droit ou
la prétention résulte de l'acte ou de l'omission intentionnel
du crédit-bailleur, ou de sa faute lourde.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne portent pas
atteinte à toute obligation de garantie plus étendue contre
l'éviction ou tout trouble de jouissance, incombant au
crédit-bailleur conformément à la loi applicable en vertu des
règles du droit international privé, et à laquelle il ne peut
être dérogé.
Article 9
1. Le
crédit-preneur prend soin du matériel, l'utilise dans des
conditions raisonnables et le maintient dans l'état où il a
été livré, compte tenu de l'usure consécutive à un usage
normal et de toute modification du matériel convenue par les
parties.
2. A la fin du contrat de crédit-bail, le crédit-preneur
restitue le matériel au crédit-bailleur dans l'état décrit au
paragraphe précédent, à moins qu'il ne l'ait acheté ou loué
à nouveau.
Article 10
1. Les
obligations du fournisseur qui résultent du contrat de
fourniture peuvent également être invoquées par le
crédit-preneur comme s'il était lui-même partie à ce contrat
et comme si le matériel devait lui être livré directement.
Toutefois, le fournisseur n'est pas responsable à l'égard du
crédit-bailleur et du crédit-preneur pour les mêînes
dommages.
2. Le présent article ne donne pas au crédit-preneur le droit
de résilier ou d'annuler le contrat de fourniture sans le
consentement du crédit-bailleur.
Article 11
II ne peut être porté atteinte aux droits du crédit-preneur, résultant du contrat de fourniture en vertu de la présente Convention, par une modification d'un terme quelconque du contrat de fourniture qu'il a préalablement approuvé, à moins qu'il n'ait consenti à cette modification.
Article 12
1. A
défaut de livraison, en cas de livraison tardive ou de livraison
d'un matériel non conforme au contrat de fourniture :
a) Le crédit-preneur a le droit, à l'égard du
crédit-bailleur, de refuser le matériel ou de résilier le
contrat de crédit-bail ; et
b) Le crédit-bailleur a le droit de remédier à l'inexécution
de son obligation de livrer le matériel conformément au contrat
de fourniture, comme si le crédit-preneur avait acheté le
matériel au crédit-bailleur dans les termes mêmes du contrat
de fourniture.
2. Les droits prévus au paragraphe précédent s'exercent et se
perdent dans les mêmes conditions que si le crédit-bailleur et
le crédit-preneur avaient conclu un contrat de vente dans les
termes mêmes du contrat de fourniture.
3. Le crédit-preneur peut retenir les loyers stipulés au
contrat de crédit-bail jusqu'à ce que le crédit-bailleur ait
remédié à l'inexécution de son obligation de livrer le
matériel conformément au contrat de fourniture, ou que le
crédit-preneur ait perdu le droit de refuser le matériel.
4. Lorsqu'il a résilié le contrat de crédit-bail, le
crédit-preneur peut recouvrer tous les loyers et autres sommes
payés à l'avance, diminués d'une somme raisonnable eu égard
au profit qu'il a pu éventuellement retirer du matériel.
5. Le crédit-preneur n'a d'autre action contre le
crédit-bailleur du fait de l'absence de livraison, de la
livraison tardive ou de la livraison d'un matériel non conforme,
que dans la mesure où elle résulte de l'acte ou de l'omission
du crédit-bailleur.
6. Le présent article ne porte pas atteinte aux droits reconnus
au crédit-preneur par l'article 10 à rencontre du fournisseur.
Article 13
1. En cas
de défaillance du crédit-preneur, le crédit-bailleur peut
percevoir les loyers échus et impayés, ainsi que des intérêts
moratoires et des dommages-intérêts.
2. En cas de défaillance substantielle du crédit-preneur, et
sous réserve du paragraphe 5, le crédit-bailleur peut
également exiger le paiement anticipé de la valeur des loyers
à échoir, lorsque le contrat de crédit-bail le prévoit, ou
résilier le contrat de crédit-bail et, aptes la résiliation :
a) Reprendre le matériel ; et
b) Percevoir les dommages-intérêts qui le placeraient dans la
situation où il se serait trouvé si le crédit-preneur avait
exécuté convenablement le contrat de crédit-bail.
3. a) Le contrat de crédit-bail peut définir le mode de calcul
des dommages-intérêts qui peuvent être perçus en vertu de
l'alinéa b du paragraphe 2.
b) Cette stipulation est valable entre les parties à moins
qu'elle n'aboutisse à une indemnité excessive par rapport aux
dommages-intérêts prévus à l'alinéa b du paragraphe 2. Les
parties ne peuvent déroger aux dispositions du présent alinéa
ni en modifier les effets.
4. Lorsque le crédit-bailleur a résilié le contrat de
crédit-bail, il ne peut faire valoir une clause de ce contrat
prévoyant le paiement anticipé de la valeur des loyers à
échoir, mais la valeur de ces loyers peut être prise en
considération pour le calcul des dommages-intérêts qui peuvent
être perçus en vertu de l'alinéa b du paragraphe 2, et du
paragraphe 3. Les parties ne peuvent déroger aux dispositions du
présent paragraphe ni en modifier les effets.
5. Le crédit-bailleur ne peut exiger la paiement anticipé de la
valeur des loyers à échoir ni résilier le contrat de
crédit-bail en vertu du paragraphe 2 que s'il a offert au
crédit-preneur une possiblité effective de remédier à sa
défaillance, pour autant que ceci soit possible.
6. Le crédit-bailleur ne peut percevoir de dommages-intérêts
dans la mesure où il n'a pas pris toutes les précautions
nécessaires pour limiter son préjudice.
Article 14
1. Le
crédit-bailleur peut consentir des sûretés sur le matériel ou
céder tout ou partie de ses droits sur le matériel ou de ceux
qu'il tient du contrat de crédit-bail. Une telle cession ne
saurait libérer le crédit-bailleur d'aucune des obligations qui
lui incombent au titre du contrat de crédit-bail ni dénaturer
ce contrat, ni en modifier le régime juridique tel qu'il
résulte de la présente Convention.
2. Le crédit-preneur peut céder le droit à l'usage du
matériel ou tout autre droit qu'il tient du contrat de
crédit-bail, pourvu que le crédit-bailleur ait consenti à la
cession, et sous réserve des droits des tiers.
CHAPITRE
III
Dispositions finales
Article 15
1. La
présente Convention sera ouverte à la signature à la séance
de clôture de la conférence diplomatique pour l'adoption des
projets de conventions d'Unidroit sur l'affacturage international
et sur le crédit-bail international et restera ouverte à la
signature de tous les Etats à Ottawa jusqu'au 31 décembre 1990.
2. La présente Convention est sujette à ratification,
acceptation ou approbation par les Etats qui l'ont signée.
3. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous
les Etats qui ne sont pas signataires, à partir de la date à
laquelle elle sera ouverte à la signature.
4. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion
s'effectuent par le dépôt d'un instrument en bonne et due forme
à cet effet auprès du dépositaire.
Article 16
1. La
présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de six mois après la date du
dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour tout Etat qui ratifie, accepte ou approuve la présente
Convention ou y adhère après le dépôt du troisième
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion, la Convention entre en vigueur à l'égard de cet
Etat le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de six mois après la date du dépôt de l'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 17
La présente Convention ne prévaut pas sur un traité déjà conclu ou à conclure ; en particulier elle ne porte pas atteinte à la responsabilité qui pèse sur toute personne en vertu de traités existants ou futurs.
Article 18
1. Tout
Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités
territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents
s'appliquent dans les matières régies par la présente
Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification,
de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer
que la présente Convention s'appliquera à toutes ses unités
territoriales ou seulement à l'une ou plusieurs d'entre elles et
pourra à tout moment modifier cette déclaration par une
nouvelle déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et
désigneront expressément les unités territoriales auxquelles
la Convention s'applique.
3. Si, en vertu d'une déclaration faite conformément au
présent article, la présente Convention s'applique à l'une ou
plusieurs des unités territoriales d'un Etat contractant, mais
non pas à toutes et si l'établissement d'une partie est situé
dans cet Etat, cet établissement sera considéré, aux fins de
la présente Convention, comme n'étant pas situé dans un Etat
contractant, à moins qu'il ne soit situé dans une unité
territoriale à laquelle la Convention s'applique.
4. Si un Etat contractant ne fait pas de déclaration en vertu du
paragraphe 1, la Convention s'appliquera à l'ensemble du
territoire de cet Etat.
Article 19
1. Deux ou
plusieurs Etats contractants qui, dans des matières régies par
la présente Convention, appliquent des règles juridiques
identiques ou voisines peuvent, à tout moment, déclarer que la
Convention ne s'applique pas lorsque le fournisseur, le
crédit-bailleur et le crédit-preneur ont leur établissement
dans ces Etats. De telles déclarations peuvent être faites
conjointement ou être unilatérales et réciproques.
2. Tout Etat contractant qui, dans des matières régies par la
présente Convention, applique des règles juridiques identiques
ou voisines de celles d'un ou de plusieurs Etats non contractants
peut, à tout moment, déclarer que la Convention ne s'applique
pas lorsque le fournisseur, le crédit-bailleur et le
crédit-preneur ont leur établissement dans ces Etats.
3. Lorsqu'un Etat à l'égard duquel une déclaration a été
faite en vertu du paragraphe précédent devient par la suite un
Etat contractant, la déclaration mentionnée aura, à partir de
la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à
l'égard de ce nouvel Etat contractant, les effets d'une
déclaration faite en vertu du paragraphe 1, à condition que le
nouvel Etat contractant s'y associe ou fasse une déclaration
unilatérale à titre réciproque.
Article 20
Un Etat contractant peut, lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer qu'il substituera au paragraphe 3 de l'article 8 son droit interne si celui-ci ne permet pas au crédit-bailleur de s'exonérer de sa faute ou de sa négligence.
Article 21
1. Les
déclarations faites en vertu de la présente Convention lors de
la signature sont sujettes à confirmation lors de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
2. Les déclarations, et la confirmation des déclarations,
seront faites par écrit et formellement notifiées au
dépositaire.
3. Les déclarations prendront effet à la date de l'entrée en
vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat
déclarant. Cependant, les déclarations dont le dépositaire
aura reçu notification formelle après cette date prendront
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de six mois à compter de la date de leur réception par le
dépositaire. Les déclarations unilatérales et réciproques
faites en vertu de l'article 19 prendront effet le premier jour
du mois suivant l'expiration d'une période de six mois après la
date de la réception de la dernière déclaration par le
dépositaire.
4. Tout Etat qui fait une déclaration en vertu de la présente
Convention peut à tout moment la retirer par une notification
formelle adressée par écrit au dépositaire. Ce retrait prendra
effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période
de six mois après la date de réception de la notification par
le dépositaire.
5. Le retrait d'une déclaration faite en vertu de l'article 19
rendra caduque, à l'égard de l'Etat qui a fait le retrait, à
partir de la date de sa prise d'effet, toute déclaration
conjointe ou unilatérale et réciproque faite par un autre Etat
en vertu de ce même article.
Article 22
Aucune réserve n'est autorisée autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente Convention.
Article 23
La présente Convention s'applique à une opération de crédit-bail lorsque le contrat de crédit-bail et le contrat de fourniture sont tous deux conclus après l'entrée en vigueur de la Convention dans les Etats contractants visés à l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 3, ou dans l'Etat ou les Etats contractants visés à l'alinéa b du paragraphe 1 dudit article.
Article 24
1. La
présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque
des Etats contractants à tout moment à compter de la date à
laquelle elle entre en vigueur à l'égard de cet Etat.
2. La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument à
cet effet auprès du dépositaire.
3. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de six mois après la date du dépôt
de l'instrument de dénonciation auprès du dépositaire.
Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la
dénonciation est spécifiée dans l'instrument de dénonciation,
celle-ci prend effet à l'expiration de la période en question
après le dépôt de l'instrument de dénonciation auprès du
dépositaire.
Article 25
1. La
présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement du
Canada.
2. Le Gouvernement du Canada :
a) Informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention
ou qui y ont adhéré et le président de l'Institut
international pour l'unification du droit privé (Unidroit) :
i) De toute signature nouvelle ou de tout dépôt d'instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de
la date à laquelle cette signature ou ce dépôt sont intervenus
;
ii) De toute déclaration, effectuée en vertu des articles 18,
19 et 20 ;
iii) Du retrait de toute déclaration, effectué en vertu du
paragraphe 4 de l'article 21 ;
iv) De la date d'entrée en vigueur de la présente Convention ;
v) Du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente
Convention, ainsi que de la date à laquelle ce dépôt est
intervenu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet
;
b) Transmet des copies certifiées de la présente Convention à
tous les Etats signataires et à tous les Etats qui y adhèrent,
et au président de l'Institut international pour l'unification
du droit privé (Unidroit).
En foi de quoi les plénipotentiaireé soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à Ottawa, le 28 mai 1988, en un seul original, dont les textes anglais et français sont également authentiques.
DÉCLARATION
« Conformément à l'article 20 de là Convention, le Gouvernement français substitue au paragraphe 3 de l'article 8 la règle suivante : "Les parties ne peuvent déroger aux dispositions du paragraphe précédent ni en modifier les effets des lors que le droit ou la prétention résulte d'une faute ou d'une négligence du crédit-bailleur". »