Convention
de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations
contractuelles
(version consolidée)
PRÉAMBULE
LES HAUTES
PARTIES CONTRACTANTES au traité instituant la Communauté
économique européenne,
SOUCIEUSES de poursuivre, dans le domaine du droit international
privé, l'oeuvre d'unification juridique déjà entreprise dans
la Communauté, notamment en matière de compétence judiciaire
et d'exécution des jugements,
DÉSIRANT établir des règles uniformes concernant la loi
applicable aux obligations contractuelles,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :
TITRE PREMIER
CHAMP D'APPLICATION
Article premier : Champ d'application
1. Les
dispositions de la présente convention sont applicables, dans
les situations comportant un conflit de lois, aux obligations
contractuelles.
2. Elles ne s'appliquent pas :
a) à l'état et à la capacité des personnes physiques, sous réserve de l'article 11 ;
b) aux obligations contractuelles concernant :- les testaments et successions,
- les régimes matrimoniaux,
- les droits det devoirs découlant des relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers les enfants non légitimes ;
c) aux obligations nées de lettres de change, chèques, billets à ordre ainsi que d'autres instruments négociables, dans la mesure où les obligations nées de ces autres instruments dérivent de leur caractère négociable ;
d) aux conventions d'arbitrage et d'élection de for ;
e) aux questions relevant du droit des sociétés, associations et personnes morales, telles que la constitution, la capacité juridique, le fonctionnement interne et la dissolution des sociétés, associations et personnes morales, ainsi que la responsabilité personnelle légale des associés et des organes pour les dettes de la société, association ou personne morale ;
f) à la question de savoir si un intermédiaire peut engager, envers les tiers, la personne pour le compte de laquelle il prétend agir ou si un organe d'une société, d'une association ou d'une personne morale peut engager, envers les tiers, cette société, association ou personne morale ;
g) à la constitution des trusts, aux relations qu'ils créent entre les constituants, les trustees et les bénéficiaires ;
h) à la preuve et à la procédure, sous réserve de l'article 14.
3. Les
dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux
contrats d'assurance qui couvrent des risques situés dans les
territoires des États membres de la Communauté économique
européenne. Pour déterminer si un risque est situé dans ces
territoires, le juge applique sa loi interne.
4. Le paragraphe précédent ne concerne pas les contrats de
réassurance.
Article 2 : Caractère universel
La loi désignée par la présente convention s'applique même si cette loi est celle d'un État non contractant.
TITRE II
RÈGLES UNIFORMES
Article 3 : Liberté de choix
1. Le
contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix
doit être exprès ou résulter de façon certaine des
dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce
choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la
totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir
le contrat par une loi autre que celle qui le régissait
auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent
article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente
convention. Toute modification quant à la détermination de la
loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du
contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens
de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers.
3. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non
de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les
autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce
choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions
auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par
contrat, ci-après dénommées "dispositions impératives".
4. L'existence et la validité du consentement des parties quant
au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions
établies aux articles 8, 9 et 11.
Article 4 : Loi applicable à défaut de choix
1. Dans la
mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie
conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est
régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les
plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable
du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un
autre pays, il pourra être fait application, à titre
exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre
pays.
2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat
présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie
qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de
la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il
s'agit d'une société, association ou personne morale, son
administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans
l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce
pays est celui où est situé son principal établissement ou,
si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un
établissement autre que l'établissement principal, celui où
est situé cet autre établissement.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, dans la mesure
où le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit
d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat
présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé
l'immeuble.
4. Le contrat de transport de marchandises n'est pas soumis à la
présomption du paragraphe 2. Dans ce contrat, si le pays dans
lequel le transporteur a son établissement principal au moment
de la conclusion du contrat est aussi celui dans lequel est
situé le lieu de chargement ou de déchargement ou
l'établissement principal de l'expéditeur, il est présumé que
le contrat a les liens les plus étroits avec ce pays. Pour
l'application du présent paragraphe, sont considérés comme
contrats de transport de marchandises les contrats d'affrètement
pour un seul voyage ou d'autres contrats lorsqu'ils ont
principalement pour objet de réaliser un transport de
marchandises.
5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la
prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les
présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il
résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente
des liens plus étroits avec un autre pays.
Article 5 : Contrats conclus par les consommateurs
1. Le
présent article s'applique aux contrats ayant pour objet la
fourniture d'objets mobiliers corporels ou de services à une
personne, le consommateur, pour un usage pouvant être
considéré comme étranger à son activité professionnelle,
ainsi qu'aux contrats destinés au financement d'une telle
fourniture.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 3, le choix par les
parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de
priver le consommateur de la protection que lui assurent les
dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle :
- si la conclusion du contrat a été précédée dans ce pays d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité, et si le consommateur a accompli dans ce pays les actes nécessaires à la conclusion du contrat ou,
- si le cocontractant du consommateur ou son représentant a reçu la commande du consommateur dans ce pays ou,
- si le contrat est une vente de marchandises et que le consommateur se soit rendu de ce pays dans un pays étranger et y ait passé la commande, à la condition que le voyage ait été organisé par le vendeur dans le but d'inciter le consommateur à conclure une vente.
3.
Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix
exercé conformément à l'article 3, ces contrats sont régis
par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence
habituelle, s'ils sont intervenus dans les circonstances
décrites au paragraphe 2 du présent article.
4. Le présent article ne s'applique pas :
a) au contrat de transport ;
b) au contrat de fourniture de services lorsque les services dus au consommateur doivent être fournis exclusivement dans un pays autre que celui dans lequel il a sa résidence habituelle.
5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, le présent article s'applique au contrat offrant pour un prix global des prestations combinées de transport et de logement.
Article 6 : Contrat individuel de travail
1.
Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de
travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut
avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection
que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui
serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2
du présent article.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de
choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail
est régi :
a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou,
b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.
Article 7 :Lois de police
1. Lors de
l'application, en vertu de la présente convention, de la loi
d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux
dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel
la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où,
selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont
applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour
décider si effet doit être donné à ces dispositions
impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet
ainsi que des conséquences qui découleraient de leur
application ou de leur non-application.
2. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter
atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge
qui régissent impérativement la situation quelle que soit la
loi applicable au contrat.
Article 8 : Consentement et validité au fond
1.
L'existence et la validité du contrat ou d'une disposition de
celui-ci sont soumises à la loi qui serait applicable en vertu
de la présente convention si le contrat ou la disposition
étaient valables.
2. Toutefois, pour établir qu'elle n'a pas consenti, une partie
peut se référer à la loi du pays dans lequel elle a sa
résidence habituelle s'il résulte des circonstances qu'il ne
serait pas raisonnable de déterminer l'effet du comportement de
cette partie d'après la loi prévue au paragraphe précédent.
Article 9 : Forme
1. Un
contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans un même
pays est valable quant à la forme s'il satisfait aux conditions
de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de la présente
convention ou de la loi du pays dans lequel il a été conclu.
2. Un contrat conclu entre des personnes qui se trouvent dans des
pays différents est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions de forme de la loi qui le régit au fond en vertu de
la présente convention ou de la loi de l'un de ces pays.
3. Lorsque le contrat est conclu par un représentant, le pays
où le représentant se trouve au moment où il agit est celui
qui doit être pris en considération pour l'application des
paragraphes 1 et 2.
4. Un acte juridique unilatéral relatif à un contrat conclu ou
à conclure est valable quant à la forme s'il satisfait aux
conditions de forme de la loi qui régit ou régirait au fond le
contrat en vertu de la présente convention ou de la loi du pays
dans lequel cet acte est intervenu.
5. Les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent
pas aux contrats qui entrent dans le champ d'application de
l'article 5, conclus dans les circonstances qui y sont décrites
au paragraphe 2. La forme de ces contrats est régie par la loi
du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle.
6. Nonobstant les dispositions des quatre premiers paragraphes du
présent article, tout contrat ayant pour objet un droit réel
immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble est soumis aux
règles de forme impératives de la loi du pays où l'immeuble
est situé, pour autant que selon cette loi elles s'appliquent
indépendamment du lieu de conclusion du contrat et de la loi le
régissant au fond.
Article 10 : Domaine de la loi du contrat
1. La loi applicable au contrat en vertu des articles 3 à 6 et de l'article 12 de la présente convention régit notamment :
a) son interprétation ;
b) l'exécution des obligations qu'il engendre ;
c) dans les limites des pouvoirs attribués au tribunal par sa loi de procédure, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ces obligations, y compris l'évaluation du dommage dans la mesure où des règles de droit la gouvernent ;
d) les divers modes d'extinction des obligations, ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai ;
e) les conséquences de la nullité du contrat.
2. En ce qui concerne les modalités d'exécution et les mesures à prendre par le créancier en cas de défaut dans l'exécution on aura égard à la loi du pays où l'exécution a lieu.
Article 11 : Incapacité
Dans un contrat conclu entre personnes se trouvant dans un même pays, une personne physique qui serait capable selon la loi de ce pays ne peut invoquer son incapacité résultant d'une autre loi que si, au moment de la conclusion du contrat, le cocontractant a connu cette incapacité ou ne l'a ignorée qu'en raison d'une imprudence de sa part.
Article 12 : Cession de créance
1. Les
obligations entre le cédant et le cessionnaire d'une créance
sont régies par la loi qui, en vertu de la présente convention,
s'applique au contrat qui les lie.
2. La loi qui régit la créance cédée détermine le caractère
cessible de celle-ci, les rapports entre cessionnaire et
débiteur, les conditions d'opposabilité de la cession au
débiteur et le caractère libératoire de la prestation faite
par la débiteur.
Article 13 : Subrogation
1.
Lorsque, en vertu d'un contrat, une personne, le créancier, a
des droits à l'égard d'une autre personne, le débiteur, et
qu'un tiers a l'obligation de désintéresser le créancier ou
encore que le tiers a désintéressé le créancier en exécution
de cette obligation, la loi applicable à cette obligation du
tiers détermine si celui-ci peut exercer en tout ou en partie
les droits détenus par le créancier contre le débiteur selon
la loi régissant leurs relations.
2. La même règle s'applique lorsque plusieurs personnes sont
tenues de la même obligation contractuelle et que le créancier
a été désintéressé par l'une d'elles.
Article 14 :Preuve
1. La loi
régissant le contrat en vertu de la présente convention
s'applique dans la mesure où, en matière d'obligations
contractuelles, elle établit des présomptions légales ou
répartit la charge de la preuve.
2. Les actes juridiques peuvent être prouvés par tout mode de
preuve admis soit par la loi du for, soit par l'une des lois
visées à l'article 9, selon laquelle l'acte est valable quant
à la forme, pour autant que la preuve puisse être administrée
selon ce mode devant le tribunal saisi.
Article 15 : Exclusion du renvoi
Lorsque la présente convention prescrit l'application de la loi d'un pays, elle entend les règles de droit en vigueur dans ce pays à l'exclusion des règles de droit international privé.
Article 16 : Ordre public
L'application d'une disposition de la loi désignée par la présente convention ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l'ordre public du for.
Article 17 : Application dans le temps
La convention s'applique dans un État contractant aux contrats conclus après son entrée en vigueur pour cet État.
Article 18 : Interprétation uniforme
Aux fins de l'interprétation et de l'application des règles uniformes qui précèdent, il sera tenu compte de leur caractère international et de l'opportunité de parvenir à l'uniformité dans la façon dont elles sont interprétées et appliquées.
Article 19 : Systèmes non unifiés
1.
Lorsqu'un État comprend plusieurs unités territoriales dont
chacune a ses propres règles en matière d'obligations
contractuelles, chaque unité territoriale est considérée comme
un pays aux fins de la détermination de la loi applicable selon
la présente convention.
2. Un État dans lequel différentes unités territoriales ont
leurs propres règles de droit en matière d'obligations
contractuelles ne sera pas tenu d'appliquer la présente
convention aux conflits de lois intéressant uniquement ces
unités territoriales.
Article 20 : Priorité du droit communautaire
La présente convention ne préjuge pas l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent les conflits de lois en matière d'obligations contractuelles et qui sont ou seront contenues dans les actes émanant des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.
Article 21 : Relations avec d'autres conventions
La présente convention ne porte pas atteinte à l'application des conventions internationales auxquelles un État contractant est ou sera partie.
Article 22 : Réserves
1. Tout État contractant, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, pourra se réserver le droit de ne pas appliquer :
a) l'article 7 paragraphe 1 ;
b) l'article 10 paragraphe 1 point e).
2. . . .
[...]
3. Tout État contractant pourra à tout moment retirer une
réserve qu'il aura faite; l'effet de la réserve cessera le
premier jour du troisième mois du calendrier après la
notification du retrait.
TITRE III
CLAUSES FINALES
Article 23
1. Si,
après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à
son égard, un État contractant désire adopter une nouvelle
règle de conflit de lois pour une catégorie particulière de
contrats entrant dans le champ d'application de la convention, il
communique son intention aux autres États signataires par
l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes.
2. Dans un délai de six mois à partir de la communication faite
au secrétaire général, tout État signataire peut demander à
celui-ci d'organiser des consultations entre États signataires
en vue d'arriver à un accord.
3. Si, dans ce délai, aucun État signataire n'a demandé la
consultation ou si, dans les deux ans qui suivront la
communication faite au secrétaire général, aucun accord n'est
intervenu à la suite des consultations, l'État contractant peut
modifier son droit. La mesure prise par cet État est portée à
la connaissance des autres États signataires par
l'intermédiaire du secrétaire général du Conseil des
Communautés européennes.
Article 24
1. Si,
après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à
son égard, un État contractant désire devenir partie à une
convention multilatérale dont l'objet principal ou l'un des
objets principaux est un règlement de droit international privé
dans l'une des matières régies par la présente convention, il
est fait application de la procédure prévue à l'article 23.
Toutefois, le délai de deux ans, prévu au paragraphe 3 de
l'article 23, est ramené à un an.
2. La procédure prévue au paragraphe précédent n'est pas
suivie si un État contractant ou l'une des Communautés
européennes sont déjà parties à la convention multilatérale
ou si l'objet de celle-ci est de réviser une convention à
laquelle l'État intéressé est partie ou s'il s'agit d'une
convention conclue dans le cadre des traités instituant les
Communautés européennes.
Article 25
Lorsqu'un État contractant considère que l'unification réalisée par la présente convention est comprise par la conclusion d'accords non prévus à l'article 24 paragraphe 1, cet État peut demander au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes d'organiser une consultation entre les États signataires de la présente convention.
Article 26
Chaque État contractant peut demander la révision de la présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.
Article 27
[...]
Article 28
1. La
présente convention est ouverte à compter du 19 juin 1980 à la
signature des États parties au traité instituant la Communauté
économique européenne.
2. La présente convention sera ratifiée, acceptée ou
approuvée par les États signataires. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du secrétariat général du Conseil des Communautés
européennes.
Article 29
1. La
présente convention entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant le dépôt du septième instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. La convention entrera en vigueur pour chaque État signataire
ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier
jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Article 30
1. La
convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son
entrée en vigueur conformément à l'article 29 paragraphe 1,
même pour les États pour qui elle entrerait en vigueur
postérieurement.
2. La convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq
ans sauf dénonciation.
3. La dénonciation sera notifiée, au moins six mois avant
l'expiration du délai de dix ans ou de cinq ans selon le cas, au
secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
4. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État qui
l'aura notifiée. La convention restera en vigueur pour les
autres États contractants.
Article 31
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États parties au traité instituant la Communauté économique européenne :
a) les signatures ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
c) la date d'entrée en vigueur de la présente convention ;
d) les communications faites en application des articles 23, 24, 25, 26 et 30 ;
e) les réserves et le retrait des réserves mentionnées à l'article 22.
Article 32
Le protocole annexé à la présente convention en fait partie intégrante.
Article 33
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise, ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
PROTOCOLE
Les hautes
parties contractantes sont convenues de la disposition ci-après
qui est annexée à la convention.
Nonobstant les dispositions de la convention, le Danemark, la
Suède et la Finlande peuvent conserver les dispositions
nationales concernant la loi applicable aux questions relatives
au transport de marchandises par mer et peuvent modifier ces
dispositions sans suivre la procédure prévue à l'article 23 de
la convention de Rome. Les dispositions nationales applicables en
la matière sont les suivantes :
- au Danemark, les paragraphes 252 et 321 sous-section 3 et 4 de la "Sølov" (loi maritime),
- en Suède, le chapitre 13 article 2 paragraphes 1 et 2, et le chapitre 14 article 1er paragraphe 3 de la "sjölagen" (loi maritime),
- en Finlande, le chapitre 13 article 2 paragraphes 1 et 2, et le chapitre 14 article 1er point 3 de la "merilaki"/"sjölagen" (loi maritime).
En foi de
quoi, les soussignés, autorisés à cet effet, ont signé le
présent protocole.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
DÉCLARATION COMMUNE
Au moment de procéder à la signature de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, les gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
I.
soucieux d'éviter dans toute la mesure du possible la dispersion
des règles de conflit de lois entre de multiples instruments et
les divergences entre ces règles, souhaitent que les
institutions des Communautés européennes, dans l'exercice de
leurs compétences sur la base des traités qui les ont
instituées, s'efforcent, lorsqu'il y a lieu, d'adopter des
règles de conflit qui, autant que possible, soient en harmonie
avec celles de la convention ;
II. déclarent leur intention de procéder, dès la signature de
la convention et en attendant d'être liés par l'article 24 de
la convention, à des consultations réciproques dans le cas où
l'un des États signataires désirerait devenir partie à une
convention à laquelle s'appliquerait la procédure prévue audit
article ;
III. considérant la contribution de la convention sur la loi
applicable aux obligations contractuelles à l'unification des
règles de conflits au sein des Communautés européennes,
expriment l'opinion que tout État qui deviendrait membre des
Communautés européennes devrait adhérer à cette convention.
En foi de
quoi, les soussignés, autorisés à cet effet, ont signé la
présente déclaration commune.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.
DÉCLARATION COMMUNE
Les
gouvernements du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de
la république fédérale d'Allemagne, de la République
française, de l'Irlande, de la République italienne, du
grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas et du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au moment de
la signature de la convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles, désirant assurer une application
aussi efficace que possible de ses dispositions, soucieux
d'éviter que les divergences d'interprétation de la convention
ne nuisent à son caractère unitaire, se déclarent prêts :
1) à examiner la possibilité d'attribuer certaines compétences
à la Cour de justice des Communautés européennes, et à
négocier, le cas échéant, un accord à cet effet ;
2) à instituer des contacts périodiques entre leurs
représentants.
En foi de
quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont
signé la présente déclaration commune.
Fait à Rome, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt.