Principes
relatifs aux
contrats du commerce international
(2004)
PREAMBULE
(Objet des Principes)
Les
Principes qui suivent énoncent des règles générales propres
à régir les contrats du commerce international.
Ils sappliquent lorsque les parties acceptent dy
soumettre leur contrat.
Ils peuvent sappliquer lorsque les parties acceptent que
leur contrat soit régi par les "Principes généraux du
droit", la "lex mercatoria" ou autre formule
similaire.
Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties n'ont pas choisi une
loi particulière devant régir leur contrat.
Ils peuvent être utilisés afin dinterpréter ou de
compléter dautres instruments du droit international
uniforme.
Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter
le droit national.
Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et
internationaux.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE
1.1
(Liberté contractuelle)
Les parties sont libres de conclure un contrat et den fixer le contenu.
ARTICLE
1.2
(Forme du contrat)
Ces Principes nimposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.
ARTICLE
1.3
(Force obligatoire du contrat)
Le contrat valablement formé lie ceux qui lont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, dun commun accord ou encore pour les causes énoncées dans ces Principes.
ARTICLE
1.4
(Règles impératives)
Ces Principes ne limitent pas lapplication des règles impératives, dorigine nationale, internationale ou supranationale, applicables selon les règles pertinentes du droit international privé.
ARTICLE
1.5
(Exclusion ou modification conventionnelles)
Les parties peuvent exclure lapplication de ces Principes, déroger à lune quelconque de leurs dispositions ou en modifier les effets, à moins que ces Principes nen disposent autrement.
ARTICLE
1.6
(Interprétation et comblement des lacunes)
1) Pour
linterprétation de ces Principes, il sera tenu compte de
leur caractère international et de leur finalité, notamment de
la nécessité de promouvoir luniformité de leur
application.
2) Les questions qui entrent dans le champ dapplication de
ces Principes, mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément,
sont, dans la mesure du possible, réglées conformément aux
principes généraux dont ils sinspirent.
ARTICLE
1.7
(Bonne foi)
1) Les
parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi
dans le commerce international.
2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la
portée.
ARTICLE
1.8
(Interdiction de se contradire)
Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu'elle a suscitée chez l'autre partie lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente et a agi en conséquence à son désavantage.
ARTICLE
1.9
(Usages et pratiques)
1) Les
parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti,
ainsi que par les pratiques quelles ont établies entre
elles.
2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce
international, est largement connu et régulièrement observé
par les parties à des contrats dans la branche commerciale
considérée, à moins que son application ne soit
déraisonnable.
ARTICLE
1.10
(Notification)
1) Une
notification, lorsquelle est requise, peut se faire par
tout moyen approprié aux circonstances.
2) Elle prend effet au moment où elle parvient au destinataire.
3) Aux fins du paragraphe précédent, une notification parvient
à son destinataire lorsquelle lui est faite verbalement ou
est délivrée à son établissement ou à son adresse postale.
4) Aux fins du présent article, le terme
"notification" sapplique aussi à une
déclaration, demande, requête ou autre communication
dintention.
ARTICLE
1.11
(Définitions)
Aux fins
de ces Principes :
le terme "tribunal" sapplique au tribunal
arbitral ;
lorsquune partie a plus dun établissement,
l"établissement" à prendre en considération
est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et
son exécution, eu égard aux circonstances connues des parties
ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la
conclusion ou lors de la conclusion du contrat ;
le terme "débiteur" désigne la partie qui est
tenue dexécuter lobligation et le terme
"créancier" désigne la partie qui peut en réclamer
lexécution ;
le terme "écrit" sentend de tout mode de
communication qui permet de conserver linformation qui y
est contenue et qui est de nature à laisser une trace
matérielle.
ARTICLE
1.12
(Computation des délais fixés par les parties)
1) Les
jours fériés ou ch omés qui tombent pendant que court le
délai fixé par les parties pour l'accomplissement d'un acte
sont comptés dans le calcul de ce délai.
2) Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou
chômé au lieu d'établissement de la partie qui doit accomplir
un acte, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à
moins que les circonstances n'indiquent le contraire.
3) La zone horaire est celle du lieu d'établissement de la
partie qui fixe le délai, à moins que les circonstances
n'indiquent le contraire.
CHAPITRE 2
FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION
Section 1 : Formation du contrat
ARTICLE
2.1.1
(Mode de formation)
Le contrat se conclut soit par lacceptation dune offre soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord.
ARTICLE
2.1.2
(Définition de loffre)
Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur dêtre lié en cas dacceptation.
ARTICLE
2.1.3
(Rétractation de loffre)
1)
Loffre prend effet lorsquelle parvient au
destinataire.
2) Loffre, même irrévocable, peut être rétractée si la
rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps
que loffre.
ARTICLE
2.1.4
(Révocation de loffre)
1)
Jusquà ce que le contrat ait été conclu, loffre
peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire
avant que celui-ci ait expédié son acceptation.
2) Cependant, loffre ne peut être révoquée :
a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour
lacceptation ou autrement, quelle est irrévocable ;
ou
b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que
loffre était irrévocable et sil a agi en
conséquence.
ARTICLE
2.1.5
(Rejet de loffre)
Loffre
prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur.
ARTICLE
2.1.6
(Mode dacceptation)
1)
Constitue une acceptation toute déclaration ou autre
comportement du destinataire indiquant quil acquiesce à
loffre. Le silence ou linaction ne peuvent à eux
seuls valoir acceptation.
2) Lacceptation dune offre prend effet au moment où
lindication dacquiescement parvient à lauteur
de loffre.
3) Cependant, si, en vertu de loffre, des pratiques
établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut,
sans notification à lauteur de loffre, indiquer
quil acquiesce en accomplissant un acte, lacceptation
prend effet au moment où cet acte est accompli.
ARTICLE
2.1.7
(Délai dacceptation)
Loffre doit être acceptée dans le délai stipulé par lauteur de loffre ou, à défaut dune telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par lauteur de loffre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances nindiquent le contraire.
ARTICLE
2.1.8
(Délai déterminé dacceptation)
Le délai dacceptation fixé par lauteur de loffre commence à courir au moment où l'offre est expédiée. La date indiquée dans l'offre est présumée être celle de l'expédition, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.
ARTICLE
2.1.9
(Acceptation tardive. Retard dans la transmission)
1) Une
acceptation tardive produit néanmoins effet en tant
quacceptation si, sans retard indu, lauteur de
loffre en informe le destinataire ou lui adresse une
notification à cet effet.
2) Une lettre ou un autre écrit contenant une acceptation
tardive, expédiée dans des circonstances telles que si sa
transmission avait été régulière, elle serait parvenue à
temps à lauteur de loffre, produit effet en tant
quacceptation, à moins que, sans retard indu,
lauteur de loffre ninforme le destinataire
quil considère celle-ci comme ayant pris fin.
ARTICLE
2.1.10
(Rétractation de lacceptation)
Lacceptation peut être rétractée pourvu que la rétractation parvienne à lauteur de loffre au plus tard au moment où lacceptation aurait pris effet.
ARTICLE
2.1.11
(Modification de lacceptation)
1) La
réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre,
mais qui contient des additions, des limitations ou dautres
modifications, vaut rejet de loffre et constitue une
contre-proposition.
2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation mais qui
contient des éléments complémentaires ou différents
naltérant pas substantiellement les termes de
loffre, constitue une acceptation, à moins que
lauteur de loffre, sans retard indu, nexprime
son désaccord sur ces éléments. Sil ne le fait pas, les
termes du contrat sont ceux de loffre avec les
modifications énoncées dans lacceptation.
ARTICLE
2.1.12
(Confirmation écrite)
Si un écrit qui se veut confirmation dun contrat tout en contenant des éléments complémentaires ou différents, est expédié dans un délai raisonnable après sa conclusion, ces éléments font partie du contrat, à moins quils nen altèrent la substance ou que le destinataire, sans retard indu, nexprime son désaccord sur ces éléments.
ARTICLE
2.1.13
(Contrat subordonné à un accord sur certaines questions
relatives au fond ou à la forme)
Lorsquune partie, au cours des négociations, exige que la conclusion du contrat soit subordonnée à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme, le contrat nest conclu que si les parties parviennent à un accord sur ces questions.
ARTICLE
2.1.14
(Clause à déterminer ultérieurement)
1) Dès
lors que les parties entendent conclure un contrat, le fait
quelles renvoient la détermination dune clause à un
accord ultérieur ou à la décision dun tiers ne fait pas
obstacle à la conclusion du contrat.
2) Lexistence du contrat nest pas compromise du fait
que, par la suite
a) les parties ne sont pas parvenues à un accord ; ou
b) le tiers na pas pris de décision,
à condition quil y ait un autre moyen de déterminer cette
clause qui soit raisonnable dans les circonstances en tenant
compte de lintention des parties.
ARTICLE
2.1.15
(Mauvaise foi dans les négociations)
1) Les
parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour
responsables si elles ne parviennent pas à un accord.
2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des
négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice
quelle cause à lautre partie.
3) Est notamment de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit
des négociations sachant quelle na pas
lintention de parvenir à un accord.
ARTICLE
2.1.16
(Devoir de confidentialité)
Quil y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par lautre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni lutiliser de façon indue à des fins personnelles. Le manquement à ce devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice quen aura retiré lautre partie.
ARTICLE
2.1.17
(Clauses dintégralité)
Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que le document renferme toutes les conditions dont les parties sont convenues ne peut être contredit ou complété par la preuve de déclarations ou daccords antérieurs. Ces déclarations ou accords peuvent cependant servir à linterprétation du document.
ARTICLE
2.1.18
(Modification sous une forme particulière)
Le contrat
écrit qui contient une clause stipulant que toute modification
ou révocation amiable doit être faite sous une forme
particulière ne peut être modifié ou révoqué sous une autre
forme.
Toutefois, une partie peut être privée du bénéfice de cette
disposition si son comportement a incité lautre partie à
agir en conséquence.
ARTICLE
2.1.19
(Clauses-types)
1) Les
règles générales relatives à la formation du contrat
sappliquent lorsque lune des parties ou les deux
utilisent des clauses-types, sous réserve des articles 2.1.20 à
2.1.22.
2) Sont des clauses-types les dispositions établies à
lavance par lune des parties pour un usage général
et répété et effectivement utilisées sans négociation avec
lautre partie.
ARTICLE
2.1.20
(Clauses inhabituelles)
1) Une
clause reproduisant une clause-type est sans effet
lorsquelle est dune nature telle que lautre
partie ne pouvait raisonnablement sattendre à la voir
figurer au contrat, à moins que celle-ci ny consente
expressément.
2) Pour déterminer si une clause est dune telle nature, on
prend en considération son contenu, le langage employé ou sa
présentation.
ARTICLE
2.1.21
(Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas)
En cas dincompatibilité entre une clause-type et une clause qui ne lest pas, cette dernière lemporte.
ARTICLE
2.1.22
(Désaccord sur les clauses-types)
Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir à un accord sur celles-ci, le contrat est néanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des clauses-types qui, pour lessentiel, sont communes aux parties, à moins que lune delles ne signifie à lautre, soit à lavance, soit ultérieurement et sans retard indu, quelle nentend pas être liée par un tel contrat.
Section 2 : Pouvoir de représentation
ARTICLE
2.2.1
(Objet de la Section)
1) La
présente Section régit le pouvoir d'une personne (le
"représentant") de produire des effets dans la
situation juridique d'une autre personne (le
"représenté") relativement à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat avec un tiers. Le représentant agit en
son propre nom ou au nom de représenté.
2 ) Elle ne régit que les rapports entre, d'une part, le
représenté ou le représentant et, d'autre part, le tiers.
3) Elle ne régit pas le pouvoir conféré par la loi à un
représentant, ni celui d'un représentant nommé par une
autorité publique ou judiciaire.
ARTICLE
2.2.2
(Constitution et étendue du pouvoir de représentation)
1)
L'attribution par le représenté du pouvoir de représentation
peut être expresse ou implicite.
2) Le représentant a le pouvoir d'accomplir tous les actes
nécessaires à l*'exécution de sa mission, compte tenu des
circonstances.
ARTICLE
2.2.3
(Divulgation de la représentation)
1) Les
actes accomplis par le représentant dans la limite de ses
pouvoirs, alors que le tiers savait ou aurait dû savoir qu'il
agissait en cette qualité, engagent directement le représenté
et le tiers. Aucunj rapport juridique n'est crée entre le
représentant et le tiers.
2) Toutefois, si le représentant, en contractant avec le tiers
pour le compte d'une entreprise, se présente comme étant le
propriétaire, le tiers qui découvre le véritable propriétaire
peut aussi exercer, à l'encontre de ce dernier, les droits qu'il
détient à l'encontre du représentant.
ARTICLE
2.2.4
(Non divulgation de la représentation)
1) Les
actes accomplis par le représentant dans la limite de ses
pouvoirs, alors que le tiers ne savait ni n'aurait dû savoir que
le rprésentant agissait en cette qualité, n'engagent que
lui-même et le tiers.
2) Toutefois, le représentant qui, avec le consentement du
représenté, devient lui-même partie au contrat, n'engage que
lui-même envers le tiers.
ARTICLE
2.2.5
(Représentant agissant sans pouvoir ou au-délà de ses
pouvoirs)
1) Une
personne qui agit en qualité de représentant, mais sans pouvoir
ou au-délà de ses pouvoirs, n'engage ni le représenté ni le
tiers.
2) Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le
tiers à croire raisonnablement que le représentant a le pouvoir
d'agir pour le compte du représenté et qu'il agit dans la
limite de ce pouvoir, le représenté ne peut se prévaloir à
l'égard du tiers du défaut de pouvoir du représentant.
ARTICLE
2.2.6
(Responsabilité du représentant agissant sans pouvoir ou
au-délà de ses pouvoirs)
1) Le
représentant qui agit sans pouvoir ou au-délà de ses pouvoirs
est tenu, en l'absebce de ratification par le représenté, de
payer au tiers les dommages-intérêts qui placeront ce dernier
dans la situation oú il se serait trouvé si le représentant
avait agi en vertu d'un pouvoir ou s'il n'avait pas agi au-délà
de ses pouvoirs.
2) Toutefois, le représentant n'y sera pas tenu si le tiers
savait ou aurait dû savoir que le représentant agissait sans
pouvoir ou au-délà de ses pouvoirs.
ARTICLE
2.2.7
(Conflit d'intérêts)
1) Si le
contrat conclu par le représentant implique celui-ci dans un
conflit d'intérêts avec le représenté, que le tiers
connaissait ou aurait dû connître, le représenté peut annuler
le contrat, conformément aux dispositions des articles 3.12 et
3.14 à 3.17
2) Toutefois, le représenté ne peut annuler le contrat
a) s'il a consenti à l'implication du représentant dans le
conflit d'intérêts, ou s'il le connaissait ou aurait dû le
connaître ; ou
b) si le représentant a révélé le conflit au représenté et
que ce dernier n'a pas soulevé d'objection dans un délai
raisonnable.
ARTICLE
2.2.8
(Substitution du représentant)
Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant substutué pour accomplir les actes dont il n'est pas raisonnable de penser qu'ils les accomplira personnellement. Les règles de la présente Section s'appliquent à la représentation par substitution.
ARTICLE
2.2.9
(Ratification)
1) Le
représenté peut ratifier l'acte accompli par une personne qui a
agi en qualité de représentant, sans en avoir le pouvoir ou
au-délà de ses pouvoirs. Une fois ratifié, l'acte produit les
mêmes effets que s'il avait été, dès l'origine, accompli en
vertu d'un pouvoir.
2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au
représenté un délai raisonnable pour la ratification. Si, dans
ce délai, le représenté ne ratifie pas l'acte, il ne pourra
plus le faire.
3) Lorsque, au moment de l'acte accompli par le représentant, le
tiers ne connaissait et n'aurait pas dû connaître le défaut de
pouvoir, il peut, à tout moment avant la ratification, indiquer
au représenté par voie de notification son refus d'être lié
par la ratification.
ARTICLE
2.2.10
(Extinction du pouvoir)
1)
L'extinction du pouvoir n'a d'effet à l'égard du tiers que s'il
en avait ou aurait dû en avoir connaissance.
2) Nonobstantl'extinction de son pouvoir, le représenté demeure
habilité à accomplir les actes nécessaires afin d'éviter
toute atteinte aux intérêts du représenté.
CHAPITRE 3
VALIDITE
ARTICLE
3.1
(Matières non traitées)
Ces
Principes ne traitent pas de linvalidité découlant :
a) de lincapacité des parties ;
b) de limmoralité ou de lillicéité du contrat.
ARTICLE
3.2
(Validité par seul accord)
Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit de laccord des parties et de lui seul.
ARTICLE
3.3
(Impossibilité initiale)
1) Le seul
fait que, lors de la conclusion du contrat, lune des
parties était dans limpossibilité dexécuter ses
obligations ne porte pas atteinte à la validité du contrat.
2) Il en est de même si, lors de la conclusion du contrat,
lune des parties ne pouvait disposer des biens qui en
faisaient lobjet.
ARTICLE
3.4
(Définition de lerreur)
Lerreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la conclusion du contrat.
ARTICLE
3.5
(Nullité pour erreur)
1) La
nullité pour cause derreur ne peut être invoquée par une
partie que si, lors de la conclusion du contrat, lerreur
était dune importance telle quune personne
raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait
pas engagée ou ne se serait engagée quà des conditions
substantiellement différentes si elle avait eu connaissance de
la situation véritable, et que lautre partie :
a) a commis la même erreur ou a été à lorigine de
celle-ci ou encore a connu ou aurait dû connaître son existence
et quil était contraire aux exigences de la bonne foi en
matière commerciale de laisser la victime dans lerreur ;
ou
b) na pas agi raisonnablement, au moment de
lannulation, en se prévalant des dispositions du contrat.
2) En outre, la nullité pour cause derreur ne peut être
invoquée lorsque :
a) lerreur découle de la faute lourde de la partie qui
la commise ; ou
b) lerreur porte sur une matière dans laquelle le risque
derreur avait été assumé ou, eu égard au circonstances,
devait être assumé par la partie qui est dans lerreur.
ARTICLE
3.6
(Erreur dans lexpression ou la transmission)
Lerreur commise dans lexpression ou la transmission dune déclaration est imputable à lauteur de cette déclaration.
ARTICLE
3.7
(Moyens ouverts en cas dinexécution)
La nullité du contrat pour cause derreur ne peut être invoquée par une partie lorsque les circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture à un moyen fondé sur linexécution.
ARTICLE
3.8
(Dol)
La nullité du contrat pour cause de dol peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les manoeuvres frauduleuses de lautre partie, notamment son langage ou ses actes, ou lorsque cette dernière, contrairement aux exigences de la bonne foi en matière commerciale, a omis frauduleusement de faire part à la première de circonstances particulières quelle aurait dû révéler.
ARTICLE
3.9
(Contrainte)
La nullité du contrat pour cause de contrainte peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les menaces injustifiées de lautre partie, dont limminence et la gravité, eu égard aux circonstances, ne laissent à la première aucune autre issue raisonnable. Une menace est, notamment, injustifiée lorsque lacte ou lomission dont une partie est menacée est en soi illicite, ou quest illicite le recours à une telle menace en vue dobtenir la conclusion du contrat.
ARTICLE
3.10
(Avantage excessif)
1) La
nullité du contrat ou de lune de ses clauses pour cause de
lésion peut être invoquée par une partie lorsquau moment
de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un
avantage excessif à lautre partie. On doit, notamment,
prendre en considération :
a) le fait que lautre partie a profité dune manière
déloyale de létat de dépendance, de la détresse
économique, de lurgence des besoins, de
limprévoyance, de lignorance, de
linexpérience ou de linaptitude à la négociation
de la première ; et
b) la nature et le but du contrat.
2) Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, adapter
le contrat ou la clause afin de le rendre conforme aux exigences
de la bonne foi en matière commerciale.
3) Le tribunal peut également adapter le contrat ou la clause à
la demande de la partie ayant reçu une notification
dannulation pourvu que lexpéditeur de la
notification en soit informé sans tarder et quil
nait pas agi en conséquence. Les dispositions du
paragraphe 2 de larticle 3.13 sont alors applicables.
ARTICLE
3.11
(Tiers)
1) La
victime du dol, de la contrainte, de la lésion ou de
lerreur imputables à un tiers, ou qui sont connus ou
devraient être connus dun tiers, pour les actes dont une
partie répond, peut demander lannulation du contrat au
même titre que si ces vices avaient été le fait de la partie
elle-même.
2) La victime du dol, de la contrainte ou de la lésion
imputables à un tiers pour les actes dont une partie ne répond
pas, peut demander lannulation du contrat lorsque celle-ci
avait, ou aurait dû avoir, connaissance de ces vices ou que, au
moment de lannulation, elle navait pas agi en se
prévalant des dispositions du contrat.
ARTICLE
3.12
(Confirmation)
Le contrat ne peut être annulé lorsque la partie en droit de le faire confirme expressément ou implicitement ce contrat dès que le délai pour la notification de lannulation a commencé à courir.
ARTICLE
3.13
(Perte du droit à lannulation)
1) En
dépit de lerreur autorisant une partie à annuler le
contrat, celui-ci nen est pas moins conclu tel que cette
partie lavait envisagé, si lautre partie manifeste
lintention de sy conformer ou quelle exécute
ses obligations ainsi que la victime de lerreur
lentendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le
faire promptement après avoir été informée de lerreur
commise par lautre partie et avant que cette dernière
nait donné suite à la notification dannulation.
2) La victime de lerreur perd alors le droit de demander
lannulation du contrat et toute notification antérieure
dannulation est sans effet.
ARTICLE
3.14
(Annulation par notification)
Lannulation du contrat par une partie se fait par voie de notification à lautre.
ARTICLE
3.15
(Délais)
1)
Lannulation doit être notifiée dans un délai
raisonnable, eu égard aux circonstances, à partir du moment où
la partie en droit dannuler le contrat soit connaissait les
causes de lannulation ou ne pouvait les ignorer, soit
pouvait agir librement.
2) Le délai de notification visant lannulation dune
clause particulière du contrat en vertu de larticle 3.10
court à partir du moment où lautre partie sen
prévaut.
ARTICLE
3.16
(Annulation partielle)
Lannulation se limite aux seules clauses du contrat visées par la cause dannulation, à moins que, eu égard aux circonstances, il ne soit déraisonnable de maintenir les autres dispositions du contrat.
ARTICLE
3.17
(Effet rétroactif de lannulation)
1)
Lannulation a un effet rétroactif.
2) Lannulation permet à chaque partie de demander la
restitution de ce quelle a fourni en exécution du contrat
ou des clauses annulées, pourvu quelle procède
simultanément à la restitution de ce quelle en a
elle-même reçu. Ce qui ne peut être restitué en nature doit
lêtre en valeur.
ARTICLE
3.18
(Dommages-intérêts)
Que le contrat ait été annulé ou non, la partie qui connaissait ou aurait dû connaître la cause dannulation est tenue à des dommages-intérêts de manière à replacer lautre partie dans létat où elle se serait trouvée si le contrat navait pas été conclu.
ARTICLE
3.19
(Caractère impératif des dispositions)
Les dispositions du présent chapitre sont impératives, sauf celles qui concernent la force obligatoire du seul accord, limpossibilité initiale ou lerreur.
ARTICLE
3.20
(Déclarations unilatérales)
Les dispositions du présent chapitre sappliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute communication dintention quune partie adresse à lautre.
CHAPITRE 4
INTERPRETATION
ARTICLE
4.1
(Intention des parties)
1) Le
contrat sinterprète selon la commune intention des
parties.
2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le
contrat sinterprète selon le sens que lui donnerait une
personne raisonnable de même qualité placée dans la même
situation.
ARTICLE
4.2
(Interprétation des déclarations et des comportements)
1) Les
déclarations et le comportement dune partie
sinterprètent selon lintention de leur auteur
lorsque lautre partie connaissait ou ne pouvait ignorer
cette intention.
2) A défaut dapplication du paragraphe précédent, ils
sinterprètent selon le sens qui lui donnerait une personne
raisonnable de même qualité placée dans la même situation.
ARTICLE
4.3
(Circonstances pertinentes)
Pour
lapplication des articles 4.1 et 4.2, on prend en
considération toutes les circonstances, notamment :
a) les négociations préliminaires entre les parties ;
b) les pratiques établies entre les parties ;
c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du
contrat ;
d) la nature et le but du contrat ;
e) le sens généralement attribué aux clauses et aux
expressions dans la branche commerciale concernée ;
f) les usages.
ARTICLE
4.4
(Cohérence du contrat)
Les clauses et les expressions sinterprètent en fonction de lensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent.
ARTICLE
4.5
(Interprétation utile)
Les clauses dun contrat sinterprètent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines nen auraient aucun.
ARTICLE
4.6
(Règle contra proferentem)
En cas dambiguïté, les clauses dun contrat sinterprètent de préférence contre celui qui les a proposées.
ARTICLE
4.7
(Divergences linguistiques)
En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant également foi, préférence est accordée à linterprétation fondée sur une version dorigine.
ARTICLE
4.8
(Omissions)
1) A
défaut daccord entre les parties quant à une clause qui
est importante pour la détermination de leurs droits et
obligations, on y supplée par une clause appropriée.
2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on
prend en considération notamment :
a) lintention des parties ;
b) la nature et du but du contrat ;
c) la bonne foi ;
d) ce qui est raisonnable.
CHAPITRE 5
CONTENU DU CONTRAT ET DROITS DES TIERS
Section 1 : Contenu du contrat
ARTICLE
5.1.1
(Obligations expresses et implicites)
Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites.
ARTICLE
5.1.2
(Obligations implicites)
Les
obligations implicites découlent :
a) de la nature et du but du contrat ;
b) des pratiques établies entre les parties et des usages ;
c) de la bonne foi ;
d) de ce qui est raisonnable.
ARTICLE
5.1.3
(Devoir de collaboration)
Les parties ont entre elles un devoir de collaboration lorsque lon peut raisonnablement sy attendre dans lexécution de leurs obligations.
ARTICLE
5.1.4
(Obligation de résultat et obligation de moyens)
1) Le
débiteur dune obligation de résultat est tenu de fournir
le résultat promis.
2) Le débiteur dune obligation de moyens est tenu
dapporter à lexécution de sa prestation la prudence
et la diligence dune personne raisonnable de même qualité
placée dans la même situation.
ARTICLE
5.1.5
(Détermination du type dobligation)
Pour
déterminer si lobligation est de moyens ou de résultat,
on prend en considération notamment :
a) la manière dont lobligation est exprimée dans le
contrat ;
b) le prix et les autres éléments du contrat ;
c) le degré daléa normalement présent dans la poursuite
du résultat recherché ;
d) linfluence que peut exercer lautre partie sur
lexécution de lobligation.
ARTICLE
5.1.6
(Détermination de la qualité de la prestation)
Lorsque la qualité de la prestation nest pas fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualité raisonnable et, eu égard aux circonstances, au moins égale à la moyenne.
ARTICLE
5.1.7
(Fixation du prix)
1) Lorsque
le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le
déterminer, les parties sont réputées, sauf indication
contraire, sêtre référées au prix habituellement
pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche
commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées
dans des circonstances comparables ou, à défaut dun tel
prix, à un prix raisonnable.
2) Lorsque le prix qui doit être fixé par une partie
savère manifestement déraisonnable, il lui est substitué
un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire.
3) Lorsquun tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou
ne veut le faire, il est fixé un prix raisonnable.
4) Lorsque le prix doit être fixé par référence à un facteur
qui nexiste pas, a cessé dexister ou dêtre
accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui sen
rapproche le plus.
ARTICLE
5.1.8
(Contrat à durée indéterminée)
Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis dune durée raisonnable.
ARTICLE
5.1.9
(Renonciation par convention)
1) Un
créancier peut renoncer à son droit par convention avec le
débiteur.
2) L'offre à titre gratuit de renoncer à un droit est
présumée acceptée si le débiteur ne la rejette pas
immédiatement après en avoir eu connaissance.
Section 2 : Droits des tiers
ARTICLE
5.2.1
(Stipulation pour autrui)
1) Les
parties (le "promettant" et le "stipulant")
peuvent, par un accord exprès ou tacite, conférer un droit à
un tiers (le "bénéficiaire").
2) L'existence et le contenu du droit que le bénéficiare peut
exercer à l'encontre du promettant, sont déterminés par
l'accord des parties et soumis aux conditions ou autres
limitations prévues dans l'accord.
ARTICLE
5.2.2
(Tiers identifiable)
Le bénéficiare doit être identifiable avec une certitude suffisante dans le contrat, mais il peut ne pas exister au moment de la conclusion du contrat.
ARTICLE
5.2.3
(Clauses exonératoires et limitatives)
Les droits conférés au bénéficiaire comprennent celui d'invoquer une clause du contrat qui exclut ou limite la responsabilité du bénéficiaire.
ARTICLE
5.2.4
(Moyens de défense)
Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense qu'il pourrait opposer au stipulant.
ARTICLE
5.2.5
(Révocation)
Les parties peuvent modifier ou révoquer les droits conférés par le contrat au bénéficiare, tant que ce dernier ne les a pas acceptés ou n'a pas agi raisonnablement en conséquence.
ARTICLE
5.2.6
(Renonciation)
Le bénéficiare peut renoncer à un droit qui lui a été conféré.
CHAPITRE 6
EXECUTION
SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL
ARTICLE
6.1.1
(Moment de lexécution)
Le
débiteur est tenu dexécuter ses obligations :
a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable en
vertu de celui-ci, à cette date ;
b) si une période de temps est fixée par le contrat ou
déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au
cours de cette période, à moins quil ne résulte des
circonstances que le choix du moment appartienne à lautre
partie ;
c) à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la
conclusion du contrat.
ARTICLE
6.1.2
(Exécution en une seule fois ou échelonnée)
Dans les cas prévus aux articles 6.1.1 b) et c), le débiteur doit, dans la mesure du possible et sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations en une seule fois.
ARTICLE
6.1.3
(Exécution partielle)
1) Le
créancier peut, à léchéance, refuser daccepter
une offre dexécution partielle, quelle soit ou non
accompagnée dune assurance de bonne exécution du solde,
à moins de navoir aucun intérêt légitime à le faire.
2) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait
de lexécution partielle sont à la charge du débiteur,
sans préjudice de tout autre moyen.
ARTICLE
6.1.4
(Ordre des prestations)
1) Dans la
mesure où les prestations de chaque partie peuvent être
exécutées simultanément, les parties sont tenues de les
exécuter ainsi, à moins de circonstances indiquant le
contraire.
2) Dans la mesure où la prestation dune seule partie exige
un délai dexécution, cette partie est tenue de
lexécuter en premier, à moins de circonstances indiquant
le contraire.
ARTICLE
6.1.5
(Exécution avant léchéance)
1) Le
créancier peut refuser lexécution avant
léchéance, à moins de navoir aucun intérêt
légitime à le faire.
2) Lacceptation par une partie dune exécution avant
léchéance na aucun effet sur la date à laquelle
elle doit exécuter ses propres obligations, dès lors que cette
date a été fixée sans tenir compte de lexécution des
obligations de lautre partie.
3) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait
de lexécution avant léchéance sont à la charge du
débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.
ARTICLE
6.1.6
(Lieu dexécution)
1) Lorsque
le lieu dexécution de lobligation nest pas
fixé par le contrat ou détermi-nable en vertu de celui-ci,
lexécution seffectue :
a) pour une obligation de somme dargent, au lieu de
létablissement du créancier ;
b) pour toute autre obligation, au lieu de létablissement
du débiteur.
2) La partie qui change détablissement après la
conclusion du contrat supporte laugmentation des frais
liés à lexécution quun tel changement a pu
occasionner.
ARTICLE
6.1.7
(Paiement par chèque ou autres instruments)
1) Le
paiement peut être effectué par tout moyen en usage dans les
conditions normales du commerce au lieu de paiement.
2) Toutefois, le créancier qui, en vertu du paragraphe
précédent ou volontairement, accepte un chèque, un autre ordre
de paiement ou un engagement de payer nest présumé le
faire quà la condition que ces instruments seront
honorés.
ARTICLE
6.1.8
(Paiement par transfert de fonds)
1) A moins
que le créancier nait indiqué un compte particulier, le
paiement peut être effectué par transfert à lun
quelconque des établissements financiers où le créancier a
fait savoir quil possède un compte.
2) En cas de paiement par transfert, le débiteur est libéré de
son obligation à la date à laquelle le transfert à
létablissement financier du créancier prend effet.
ARTICLE
6.1.9
(Monnaie de paiement)
1) Le
débiteur dune obligation de somme dargent exprimée
dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, peut se
libérer dans cette dernière monnaie, à moins :
a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible ; ou
b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectué
uniquement dans la monnaie dans laquelle lobligation est
exprimée.
2) Lorsque le débiteur se trouve dans limpossibilité
deffectuer un paiement dans la monnaie dans laquelle
lobligation est exprimée, le créancier peut, même dans
le cas visé au paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la
monnaie du lieu où le paiement doit être effectué.
3) Le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être
effectué se fait selon le taux de change qui y est fixé à
léchéance.
4) Toutefois, si le débiteur na pas payé à
léchéance, le créancier peut exiger le paiement selon le
taux de change fixé soit à léchéance, soit au moment du
paiement.
ARTICLE
6.1.10
(Monnaie non précisée)
Lorsque la monnaie dune obligation de somme dargent nest pas précisée, le paiement a lieu dans la monnaie du lieu où il doit être effectué.
ARTICLE
6.1.11
(Coût de lexécution)
Chaque partie supporte les frais de lexécution de ses obligations.
ARTICLE
6.1.12
(Imputation des paiements)
1) Le
débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes dargent à
légard dun même créancier peut indiquer, au moment
du paiement, sur quelle dette il entend limputer.
Toutefois, le paiement est imputé dabord sur les frais,
puis sur les intérêts échus et, enfin, sur le capital.
2) A défaut dindication par le débiteur, le créancier
peut, dans un délai raisonnable après le paiement, indiquer au
débiteur la dette sur laquelle il limpute, pourvu que
celle-ci soit exigible et non litigieuse.
3) A défaut dimputation en vertu de lun des
paragraphes précédents, le paiement est imputé sur la dette
qui satisfait à lun des critères suivants dans
lordre fixé ci-après :
a) une dette échue ou à échoir en premier ;
b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus
faible ;
c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur ;
d) la dette la plus ancienne.
Si aucun des critères précédents ne sapplique,
limputation se fait proportionnellement sur toutes les
dettes.
ARTICLE
6.1.13
(Imputation en cas dobligations non pécuniaires)
Larticle 6.1.12 sapplique, avec les adaptations nécessaires, à limputation du paiement dobligations non pécuniaires.
ARTICLE
6.1.14
(Demande dautorisation publique)
A moins de
dispositions ou de circonstances contraires, lorsquune
autorisation publique touchant la validité ou lexécution
du contrat est exigée par la loi dun Etat, il revient :
a) à la partie qui a seule son établissement dans cet Etat de
prendre les mesures nécessaires à lobtention dune
telle autorisation ;
b) dans tout autre cas, à la partie dont lexécution de
lobligation exige une autorisation, de prendre les mesures
nécessaires.
ARTICLE
6.1.15
(Procédure dobtention de lautorisation)
1) La
partie qui doit prendre les mesures nécessaires à
lobtention de lautorisation doit le faire sans retard
indu et en supporter les frais.
2) Elle doit, sil y a lieu, informer sans retard indu
lautre partie de loctroi ou du refus de
lautorisation.
ARTICLE
6.1.16
(Autorisation ni accordée ni refusée)
1)
Lune ou lautre des parties peut mettre fin au contrat
si, bien que toutes les mesures requises aient été prises par
la partie qui y est tenue, lautorisation nest ni
accordée ni refusée dans le délai fixé ou, à défaut, dans
un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.
2) Le paragraphe précédent ne sapplique pas lorsque
lautorisation ne concerne que certaines clauses du contrat
et que, même dans léventualité dun refus, il
paraît raisonnable, eu égard aux circonstances, de maintenir
les autres clauses.
ARTICLE
6.1.17
(Refus dautorisation)
1) Le
refus dune autorisation touchant la validité du contrat
emporte la nullité du contrat. La nullité nest que
partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses
du contrat et que, eu égard aux circonstances, il paraît
raisonnable de maintenir les autres clauses.
2) Les règles relatives à linexécution sappliquent
lorsque le refus dautorisation rend impossible
lexécution totale ou partielle du contrat.
SECTION 2 : HARDSHIP
ARTICLE
6.2.1
(Respect du contrat)
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même lexécution en serait devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives au hardship.
ARTICLE
6.2.2
(Définition)
Il y a
hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent
fondamentalement léquilibre des prestations, soit que le
coût de lexécution des obligations ait augmenté, soit
que la valeur de la contreprestation ait diminué, et
a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la
partie lésée après la conclusion du contrat ;
b) que la partie lésée na pu, lors de la conclusion du
contrat, raisonnablement prendre de tels événements en
considération ;
c) que ces événements échappent au contrôle de la partie
lésée ; et
d) que le risque de ces événements na pas été assumé
par la partie lésée.
ARTICLE
6.2.3
(Effets)
1) En cas
de hardship, la partie lésée peut demander louverture de
renégociations. La demande doit être faite sans retard indu et
être motivée.
2) La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le
droit de suspendre lexécution de ses obligations.
3) Faute daccord entre les parties dans un délai
raisonnable, lune ou lautre peut saisir le tribunal.
4) Le tribunal qui conclut à lexistence dun cas de
hardship peut, sil lestime raisonnable :
a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions quil
fixe ; ou
b) adapter le contrat en vue de rétablir léquilibre des
prestations.
CHAPITRE 7
INEXECUTION
SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL
ARTICLE
7.1.1
(Définition)
Par inexécution, on entend tout manquement par une partie à lune quelconque de ses obligations résultant du contrat, y compris lexécution défectueuse ou tardive.
ARTICLE
7.1.2
(Fait du créancier)
Une partie ne peut se prévaloir de linexécution par lautre partie dans la mesure où linexécution est due à un acte ou à une omission de sa propre part ou encore à un événement dont elle a assumé le risque.
ARTICLE
7.1.3
(Exception dexécution)
1) Une
partie tenue dexécuter sa prestation en même temps que
lautre partie peut en suspendre lexécution tant que
celle-ci na pas offert dexécuter la sienne.
2) Une partie tenue dexécuter sa prestation après
lautre partie peut en suspendre lexécution tant que
celle-ci na pas exécuté la sienne.
ARTICLE
7.1.4
(Correction par le débiteur)
1) Le
débiteur peut, à ses propres frais, prendre toute mesure
destinée à corriger linexécution, pourvu que :
a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure
indiquant comment et à quel moment elle sera effectuée ;
b) la mesure soit appropriée aux circonstances ;
c) le créancier nait aucun intérêt légitime à la
refuser ; et
d) la mesure soit prise sans retard.
2) La notification de la résolution ne porte pas atteinte au
droit à la correction.
3) Les droits du créancier qui sont incompatibles avec
lexécution des prestations du débiteur sont eux-mêmes
suspendus par la notification effective de la correction
jusquà lexpiration du délai prévu.
4) Le créancier peut suspendre lexécution de ses
obligations tant que la correction na pas été effectuée.
5) Nonobstant la correction, le créancier conserve le droit à
des dommages-intérêts pour le retard occasionné, de même que
pour le préjudice causé ou qui na pu être empêché.
ARTICLE
7.1.5
(Délai dexécution supplémentaire)
1) En cas
dinexécution, le créancier peut notifier au débiteur
quil lui impartit un délai supplémentaire pour
lexécution de ses obligations.
2) Avant lexpiration de ce délai, le créancier peut
suspendre lexécution de ses obligations corrélatives et
demander des dommages-intérêts mais il ne peut se prévaloir
daucun autre moyen. Le créancier peut, néanmoins, se
prévaloir de tout autre moyen prévu au présent chapitre
lorsque le débiteur lui fait parvenir une notification
linformant quil ne sacquittera pas de ses
obligations dans le délai imparti ou lorsque, pendant ce délai
supplémentaire, lexécution correcte nest pas
intervenue.
3) Le créancier qui, dans sa notification, a imparti un délai
supplémentaire dune durée raisonnable peut, si le retard
dans lexécution ne constitue pas une inexécution
essentielle, mettre fin au contrat à lexpiration de ce
délai. Un délai supplémentaire dune durée
déraisonnable est porté à une durée raisonnable. Le
créancier peut, dans sa notification, stipuler que
linexécution des obligations dans le délai imparti mettra
fin de plein droit au contrat.
4) Le paragraphe précédent ne sapplique pas lorsque
linexécution est dimportance minime par rapport à
lensemble des obligations du débiteur.
ARTICLE
7.1.6
(Clauses exonératoires)
Une partie ne peut se prévaloir dune clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas dinexécution dune obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement différente de celle à laquelle peut raisonnablement sattendre lautre partie, si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire.
ARTICLE
7.1.7
(Force majeure)
1) Est
exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui
établit que celle-ci est due à un empêchement qui échappe à
son contrôle et que lon ne pouvait raisonnablement
attendre de lui quil le prenne en considération au moment
de la conclusion du contrat, quil le prévienne ou le
surmonte ou quil en prévienne ou surmonte les
conséquences.
2) Lorsque lempêchement nest que temporaire,
lexonération produit effet pendant un délai raisonnable
en tenant compte des conséquences de lempêchement sur
lexécution du contrat.
3) Le débiteur doit notifier au créancier lexistence de
lempêchement et les conséquences sur son aptitude à
exécuter. Si la notification narrive pas à destination
dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou
aurait dû avoir, connaissance de lempêchement, le
débiteur est tenu à des dommages-intérêts pour le préjudice
résultant du défaut de réception.
4) Les dispositions du présent article nempêchent pas les
parties dexercer leur droit de résoudre le contrat, de
suspendre lexécution de leurs obligations ou dexiger
les intérêts dune somme échue.
SECTION 2 : DROIT A LEXECUTION
ARTICLE
7.2.1
(Exécution de lobligation de somme dargent)
A défaut par le débiteur de payer une dette de somme dargent, le créancier peut en exiger le paiement.
ARTICLE
7.2.2
(Exécution de lobligation non pécuniaire)
A défaut
par le débiteur de sacquitter dune obligation autre
que de somme dargent, le créancier peut en exiger
lexécution, sauf lorsque :
a) lexécution est impossible en droit ou en fait ;
b) lexécution ou, sil y a lieu, les voies
dexécution exigent des efforts ou des dépenses
déraisonnables ;
c) le créancier peut raisonnablement en obtenir
lexécution dune autre façon ;
d) lexécution présente un caractère strictement
personnel ; ou
e) le créancier nexige pas lexécution dans un
délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû
avoir, connaissance de linexécution.
ARTICLE
7.2.3
(Réparation et remplacement)
Le droit à lexécution comprend, le cas échéant, le droit à la réparation ou au remplacement de lobjet, ainsi quà tout autre moyen de remédier à une exécution défectueuse. Les dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2 sont alors applicables.
ARTICLE
7.2.4
(Pénalité judiciaire)
1) Le
tribunal qui ordonne au débiteur de sacquitter de ses
obligations peut également lui imposer une pénalité sil
ne se conforme pas à la décision.
2) La pénalité est payable au créancier, sauf dispositions
impératives de la loi du for. Le paiement de la pénalité
nempêche pas le créancier de réclamer des
dommages-intérêts.
ARTICLE
7.2.5
(Changement de moyens)
1) Le
créancier qui, ayant exigé lexécution dune
obligation autre que de somme dargent, ne la pas
reçue dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai
raisonnable, peut se prévaloir de tout autre moyen.
2) Lorsque la décision du tribunal relative à lexécution
dune obligation autre que de somme dargent ne peut
faire lobjet dune exécution forcée, le créancier
peut se prévaloir de tout autre moyen.
SECTION 3 : RESOLUTION
ARTICLE
7.3.1
(Droit à la résolution)
1) Une
partie peut résoudre le contrat sil y a inexécution
essentielle de la part de lautre partie.
2) Pour déterminer ce qui constitue une inexécution
essentielle, on prend notamment en considération les
circonstances suivantes :
a) linexécution prive substantiellement le créancier de
ce quil était en droit dattendre du contrat, à
moins que le débiteur nait pas prévu ou nait pu
raisonnablement prévoir ce résultat ;
b) la stricte exécution de lobligation est de
lessence du contrat ;
c) linexécution est intentionnelle ou téméraire ;
d) linexécution donne à croire au créancier quil
ne peut plus compter dans lavenir sur lexécution du
contrat ;
e) le débiteur subirait, en cas de résolution, une perte
excessive résultant de la préparation ou de lexécution
du contrat.
3) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le
contrat si le débiteur nexécute pas dans le délai visé
à larticle 7.1.5.
ARTICLE
7.3.2
(Notification de la résolution)
1) La
résolution du contrat sopère par notification au
débiteur.
2) Lorsque loffre dexécution est tardive ou que
lexécution nest pas conforme, le créancier perd le
droit de résoudre le contrat sil ne fait parvenir à
lautre partie une notification dans un délai raisonnable
à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir,
connaissance de loffre ou de la non-conformité.
ARTICLE
7.3.3
(Inexécution anticipée)
Une partie est fondée à résoudre le contrat si, avant léchéance, il est manifeste quil y aura inexécution essentielle de la part de lautre partie.
ARTICLE
7.3.4
(Assurances suffisantes de bonne exécution)
La partie qui croit raisonnablement quil y aura inexécution essentielle de la part de lautre partie peut exiger delle des assurances suffisantes de bonne exécution et peut, dans lintervalle, suspendre lexécution de ses propres obligations. Elle peut résoudre le contrat si ces assurances ne sont pas fournies dans un délai raisonnable.
ARTICLE
7.3.5
(Effets de la résolution)
1) La
résolution du contrat libère pour lavenir les parties de
leurs obligations respectives.
2) Elle nexclut pas le droit de demander des
dommages-intérêts pour inexécution.
3) Elle na pas deffet sur les clauses du contrat
relatives au règlement des différends ni sur toute autre clause
destinée à produire effet même en cas de résolution.
ARTICLE
7.3.6
(Restitution)
1) Après
résolution du contrat, chaque partie peut demander la
restitution de ce quelle a fourni, pourvu quelle
procède simultanément à la restitution de ce quelle a
reçu. Si la restitution en nature savère impossible ou
nest pas appropriée, elle doit, si cela est raisonnable,
être exécutée en valeur.
2) Toutefois, lorsque lexécution du contrat sest
prolongée dans le temps et que le contrat est divisible, la
restitution ne peut avoir lieu que pour la période postérieure
à la résolution.
SECTION 4 : DOMMAGES-INTERETS
ARTICLE
7.4.1
(Droit aux dommages-intérêts)
Linexécution dune obligation donne au créancier le droit à des dommages-intérêts, soit à titre exclusif, soit en complément dautres moyens, sous réserve des exonérations prévues dans ces Principes.
ARTICLE
7.4.2
(Réparation intégrale)
1) Le
créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice
quil a subi du fait de linexécution. Le préjudice
comprend la perte quil a subie et le bénéfice dont il a
été privé, compte tenu de tout gain résultant pour le
créancier dune dépense ou dune perte évitée.
2) Le préjudice peut être non pécuniaire et résulter
notamment de la souffrance physique ou morale.
ARTICLE
7.4.3
(Certitude du préjudice)
1)
Nest réparable que le préjudice, même futur, qui est
établi avec un degré raisonnable de certitude.
2) La perte dune chance peut être réparée dans la mesure
de la probabilité de sa réalisation.
3) Le préjudice dont le montant ne peut être établi avec un
degré suffisant de certitude est évalué à la discrétion du
tribunal.
ARTICLE
7.4.4
(Prévisibilité du préjudice)
Le débiteur est tenu du seul préjudice quil a prévu, ou quil aurait pu raisonnablement prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une conséquence probable de linexécution.
ARTICLE
7.4.5
(Preuve du préjudice en cas de remplacement)
Le créancier qui, ayant résolu le contrat, passe un contrat de remplacement dans un délai et dune manière raisonnables, peut recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat initial et le prix du contrat de remplacement, de même que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire.
ARTICLE
7.4.6
(Preuve du préjudice par référence au prix courant)
1) Le
créancier qui, ayant résolu le contrat, ne procède pas à un
contrat de remplacement peut, sil existe un prix courant
pour la prestation convenue, recouvrer la différence entre le
prix prévu au contrat et le prix courant au jour de la
résolution, de même que des dommages- intérêts pour tout
préjudice supplémentaire.
2) Par prix courant, on entend le prix généralement pratiqué
pour une prestation effectuée dans des circonstances comparables
au lieu où elle aurait dû être effectuée ou, à défaut de
prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre
lieu quil paraît raisonnable de prendre comme lieu de
référence.
ARTICLE
7.4.7
(Préjudice partiellement imputable au créancier)
Lorsque le préjudice est partiellement imputable à un acte ou une omission du créancier ou à un autre événement dont il a assumé le risque, le montant des dommages-intérêts est réduit dans la mesure où ces facteurs ont contribué à la réalisation du préjudice et compte tenu du comportement respectif des parties.
ARTICLE
7.4.8
(Atténuation du préjudice)
1) Le
débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le
créancier aurait pu latténuer par des moyens
raisonnables.
2) Le créancier peut recouvrer les dépenses raisonnablement
occasionnées en vue datténuer le préjudice.
ARTICLE
7.4.9
(Intérêts pour non-paiement de somme dargent)
1) En cas
de non-paiement dune somme dargent à
léchéance, le créancier a droit aux intérêts de cette
somme entre léchéance et la date du paiement, quil
y ait ou non exonération.
2) Le taux dintérêt est le taux bancaire de base à court
terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le
paiement doit être effectué ou, à défaut dun tel taux
en ce lieu, le même taux dans lEtat de la monnaie de
paiement. En labsence dun tel taux à lun ou
lautre lieu, le taux dintérêt est le taux
approprié fixé par la loi de lEtat de la monnaie de
paiement.
3) Le créancier a droit, en outre, à des dommages-intérêts
pour tout préjudice supplémentaire.
ARTICLE
7.4.10
(Intérêts des dommages-intérêts)
Sauf stipulation contraire, les dommages-intérêts pour inexécution dune obligation autre que de somme dargent portent intérêt à compter de la date dinexécution.
ARTICLE
7.4.11
(Modalité de la réparation en argent)
1) Les
dommages-intérêts sont versés en une seule fois. Ils peuvent,
toutefois, en raison de la nature du préjudice, faire
lobjet deversements périodiques.
2) Les versements périodiques peuvent être assortis dune
indexation.
ARTICLE
7.4.12
(Monnaie dévaluation des dommages-intérêts)
Les dommages-intérêts sont évalués soit dans la monnaie dans laquelle lobligation pécuniaire a été exprimée, soit dans la monnaie dans laquelle le préjudice a été subi, selon ce qui paraît le plus approprié.
ARTICLE
7.4.13
(Indemnité établie au contrat)
1) Lorsque
le contrat porte que celui qui manquera de lexécuter
paiera une certaine somme à raison de linexécution, cette
somme sera allouée au créancier indépendamment du préjudice
effectivement subi.
2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire,
lindemnité peut être réduite à un montant raisonnable
si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice
découlant de linexécution et aux autres circonstances.
CHAPITRE 8
COMPENSATION
ARTICLE
8.1
(Conditions de la compensation)
1) Lorsque
deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes
d'argent ou de dettes de même nature, l'une d'entre elles
("la première partie") peut compenser la créance
qu'elle a envers son créancier ("l'autre partie") si,
au moment de la compensation :
a) la première partie a le droit de payer sa dette ;
b) la dette de l'autre partie est certaine, dans son existence et
dans son montant, et est exigible.
2) Si les dettes des deux parties proviennent du même contrat,
la première partie peut compenser sa dette avec la dette de
l'autre partie, qui n'est pas certaine dans son existence ou dans
son montant.
ARTICLE
8.2
(Compensation de dettes en monnaie étrangère)
Lorsque des dettes de sommes d'argent doivent être payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut s'exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les parties n'ont pas convenu que la premiére partie paierait sa dette exclusivement dans une monnaie déterminée.
ARTICLE
8.3
(Compensation par notification)
La compensation s'exerce par notification à l'autre partie.
ARTICLE
8.4
(Cotenu de la notification)
1) La
notification doit indiquer, de maniére suffisamment précise,
les dettes concernées par la compensation.
2) Si la notification n'indique pas les dettes à l'égard
desquelles la compensation est exercée, l'autre partie peut,
dans un délai raisonnable, déclarer à la première partie la
ou les dettes qu'elle entend compenser. A défaut d'une telle
déclaration, la compensation s'exerce proportionnellement à
l'égard de toutes les dettes.
ARTICLE
8.5
(Effets de la compensation)
1) La
compensation éteint les dettes.
2) Si les dettes diffèrent dans leur montant, la compensation
les éteint à concurrence du montant de la dette la moins
élevée.
3) La compensation prend effet au jour de la notification.
CHAPITRE 9
CESSION DES CREANCES, CESSION DES DETTES, CESSION DES CONTRATS
Section 1 : Cession des créances
ARTICLE
9.1.1
(Définitions)
Une "cession de créance" est le transfert par convention, effectué par une personne (le "cédant") á une autre personne (le "cessionnaire"), d'une créance du cédant contre un tiers (le "débiteur"), relative au paiement d'une somme d'argent à l'exécution d'une autre prestation. Le transfert peut être fait à titre gratuit.
ARTICLE
9.1.2
(Exclusions)
La
présente Section ne régit pas les transferts réalisés selon
les règles particulières applicables aux transferts :
a) d'instruments tels que des titres négociables, des titres de
propriété et des instruments financiers, ou
b) de créances dans le cadre d'un transfert d'entreprise.
ARTICLE
9.1.3
(Cessibilité de créances non pécuniaires)
Une créance relative à l'exécution d'une prestation non pécuniaire ne peut être cédée que si la cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse.
ARTICLE
9.1.4
(Cession partielle)
1) Une
créance relative au paiement d'une somme d'argent peut être
cédée partiellement.
2) Une créance relative à l'exécution d'une prestation non
pécuniaire ne peut être cédée partiellement que si elle est
divisible et si la cession ne rend pas l'obligation
substantiellement plus onéreuse.
ARTICLE
9.1.5
(Créance future)
Une créance future est réputée cédée au moment de la convention, à condition que la créance, lorsqu'elle naît, puisse être identifiée comme la créance cédée.
ARTICLE
9.1.6
(Créances cédées sans désignation individuelle)
Plusieurs créances peuvent être cédées ensemble sans désignation individuelle, à condition que ces créances puissent être identifiées comme les créances cédées, au moment de la cession ou lorsque les créances viennent à naître.
ARTICLE
9.1.7
(Convention entre le cédant et cessionnaire suffisante)
1) Une
créance est cédée par la seule convention entre cédant et
cessionnaire, sans notification au débiteur.
2) Le consentement du débiteur n'est pas requis, sauf si
l'obligation, selon les circonstances, revêt un caractère
essentiellement personnel.
ARTICLE
9.1.8
(Frais supplémentaires pour le débiteur)
Le débiteur a droit d'être indemnisé par le cédant ou par le cessionnaire de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession.
ARTICLE
9.1.9
(Clauses d'incessibilité)
1) La
cession d'une créance relative au paiement d'une somme d'argent
est valable malgré l'existence d'un accord entre le cédant et
le débiteur limitant ou interdisant une telle cession.
Toutefois, le cédant peut être responsable envers le débiteur
pour inexécution du contrat.
2) La cession d'une créance relative à l'exécution d'une
prestation n'est pas valable, si elle enfreint un accord entre le
cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle
cession. Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au
moment de la cession, ne connaissait pas et n'aurait pas dû
connaître l'existence de cet accord. Dans ce cas, le cédant
peut être responsable envers le débiteur pour inexécution du
contrat.
ARTICLE
9.1.10
(Notification au débiteur)
1) Tant
que la cession ne lui a pas été notifiée par le cédant ou par
le cessionnaire, ledébiteur se libère en payant au cédant.
2) Après avoir reçu cette notification, le débiteur ne peut se
libérer qu'en payant le cessionnaire.
ARTICLE
9.1.11
(Cessions successives)
Si le cédant cède une même créance à deux ou plusieurs cessionnaires successifs, le débiteur se libère en payant selon l'ordre dans lequel les notifications ont été reçues.
ARTICLE
9.1.12
(Preuve suffisante de la cession)
1) Si la
notification de la cession est faite par le cessionnaire, le
débiteur peut demander au cessionnaire de lui produire dans un
délai raisonnable une preuve suffisante de la réalité de la
cession.
2) Tant qu'il n'a pas reçu cette preuve suffisante, le débiteur
peut suspendre le paiement.
3) La notification est sans effet si la preuve suffisante n'est
pas produite.
4) Une preuve suffisante peut notamment consister en un écrit
émanant du cédant et indiquant que la cession a eu lieu.
ARTICLE
9.1.13
(Moyens de défense et compensation)
1) Le
débiteur peut opposer tous les moyens de défense qu'il pourrait
au cédant.
2) Le débiteur peut exercer à l'encontre du cessionnaire tout
droit de compensation dont il diposait à l'égard du cédant
jusqu'au moment où il a reçu notification de la cession.
ARTICLE
9.1.14
(Droits relatifs à la créance cédée)
Une
cession de créance transfère au cessionnaire :
a) tous les droits du cédant à un paiement ou à une autre
prestation prévus par le contrat relatifs à la créance
cédée, et
b) tous les droits garantissant le paiement de la créance
cédée.
ARTICLE
9.1.15
(Garanties dues par le cédant)
Sauf
indication contraire, le cédant garantit au cessionnaire que :
a) la créance cédée existe au moment de la cession, à moins
qu'il s'agisse d'une crénace future ;
b) le cédant a le droit de céder la crénace ;
c) la créance n'a pas été précédemment cédée à un autre
cessionnaire, et elle est libre de tout droit ou prétention d'un
tiers ;
d) le débiteur ne peut opposer aucun moyen de défense ;
e) ni le débiteur ni le cédant n'ont notifié la compensation
de la créance cédée et ne procéderont pas à une telle
notification ;
f) le cédant remboursera au cessionnaire tout paiement reçu du
bébiteur avant que la cession ait été notifiée.
Section 2 : Cession des dettes
ARTICLE
9.2.1
(Modalités de la cession)
Une
obligation de payer une somme d'argent ou d'exécuter une autre
prestation peut être cédée par une personne (le
"débiteur originaire") à une autre (le "nouveau
débiteur") soit
a) par une convention entre le débiteur et le nouveau débiteur,
sous réserve de l'article 9.2.3, soit
b) par une convention entre le créancier et le nouveau
débiteur, par laquelle le nouveau débiteur assume l'obligation.
ARTICLE
9.2.2
(Exclusion)
La présente Section ne régit pas les cessions de dettes réalisées selon les règles particulières applicables aux cessions de dettes dans le cadre d'un transfert d'entreprise.
ARTICLE
9.2.3
(Exigence du consentement du créancier à la cession)
La cession d'une dette par convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur requiert le consentement du créancier.
ARTICLE
9.2.4
(Consentement anticipé du créancier)
1) Le
créancier peut donner son consentement de manière anticipée.
2) Si le créancier a donné son consentement de manière
anticipée, la cession de la dette produit ses effets lorsque la
cession est notifiée au créancier ou lorsque le créancier la
reconnaît.
ARTICLE
9.2.5
(Libération du débiteur originaire)
1) Le
créancier peut libérer le créancier originaire.
2) Le créancier peut également conserver le débiteur
originaire comme débiteur pour le cas où le nouveau débiteur
n'exécuterait pas correctement son obligation.
3) En tout autre cas, le débiteur originaire et le nouveau
débiteur sont engagés solidairement.
ARTICLE
9.2.6
(Exécution par un tiers)
1) Sans le
consentement du créancier, le débiteur peut convenir avec une
autre personne que cette dernière exécutera l'obligation à la
place du débiteur, à moins que l'obligation, selon les
circonstances, ne revête un caractère essentiellement
personnel.
2) Le créancier conserve son recours contre le débiteur.
ARTICLE
9.2.7
(Moyens de défense et compensation)
1) Le
nouveau débiteur peut opposer au créancier tous les moyens de
défense que le débiteur originaire pourrait opposer au
créancier.
2) Le nouveau débiteur ne peut exercer à l'encontre du
créancier un droit de compensation dont disposait l'ancien
débiteur à l'égard du créancier.
ARTICLE
9.2.8
(Droits relatifs à la dette)
1) Le
créancier peut se prévaloir à l'égard du nouveau débiteur de
tous ses droits à un paiement ou une autre prestation prévus
par le contrat relativement à la dette cédée.
2) Si le débiteur originaire est libéré en vertu du paragraphe
1 de l'article 9.2.5, toute personne autre que le nouveau
débiteur ayant garanti le paiement de la dette est libérée, à
moins que cette autre personne n'accepte de maintenir la garantie
en faveur du créancier.
3) La libération du débiteur originaire entraîne également
l'extinction de toute sûreté donnée par le débiteur
originaire au créancier en garantie de l'exécution de
l'obligation, à moins que la sûreté ne porte sur un bien
tranféré dans le cadre d'une opération intervenue entre le
débiteur originaire et le nouveau débiteur.
Section 3 : Cession des contrats
ARTICLE
9.3.1
(Définitions)
Une "cession de contrat" est le transfert par convention effectué par une personne (le "cédant") à une autre (le "cessionnaire") des droits et obligations du cédant nés d'un contrat avec une autre personne (l' "autre partie").
ARTICLE
9.3.2
(Exclusion)
La présente Section ne régit pas les cessiopns de contrats réalisées selon les règles particuliéres applicables aux cessions de contrats dans le cadre d'un transfert d'entreprise.
ARTICLE
9.3.3
(Exigence du consentement de l'autre partie)
La cession d'un contrat requiert le consentement de l'autre partie.
ARTICLE
9.3.4
(Consentement anticipé de l'autre partie)
1) L'autre
partie peut libérer le cédant.
2) Si l'autre partie a donné son consentement de manière
anticipée, la cession du contrat produit ses effets lorque la
cession est notifiée à l'autre partie ou lorsuqe l'autre partie
la reconnaît.
ARTICLE
9.3.5
(Libération du cédant)
1) L'autre
partie peut líbérer le cédant.
2) L'autre partie peut également conserver le cédant comme
débiteur pour le cas où le cessionnaire n'exécuterait pas
correctement ses obligations.
3) En tout autre cas, le cédant et le cessionnaire sont engagés
solidairement.
ARTICLE
9.3.6
(Moyens de défense et compensation)
1) Dans la
mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de
créances, l'article 9.1.13 est alors applicable.
2)Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une cession
de dettes, l'article 9.2.7 est alors applicable.
ARTICLE
9.3.7
(Droits tranférés avec le contrat)
1) Dans la
mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de
créances, l'article 9.1.14 est alors applicable.
2) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une
cession de dettes, l'article 9.2.8 est alors applicable.
CHAPITRE
10
DELAIS DE PRESCRIPTION
ARTICLE
10.1
(Portée du chapitre)
1) Les
droits régis par les présents Principes ne peuvent plus être
exercés après l'expiration d'un certain laps de temps, appelé
"délai de prescription", selon les règles du présent
Chapitre.
2) Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel,
en vertu des présents Principes, une partie doit, pour acquérir
ou exercer son droit, adresser une notification à l'autre partie
ou accomplir un acte autre que l'engagement d'une procédure.
ARTICLE
10.2
(Délais de prescription)
1) Le
délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir
du lendemain du jour où le créancier a connu ou devait
connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
2) En tout hypothèse, le délai maximum de prescription est de
dix ans à partir du lendemain du jour où le droit pouvait être
exercé.
ARTICLE
10.3
(Modification des délais de prsecription par les parties)
1) Les
parties peuvent modifioer les délais de prescription.
2) Toutefois, elles ne peuvent pas
a) abréger le délai de prescription de droit commun à mojns
d'un an ;
b) abréger le délai maximum de prescription à moins de quatre
ans ;
c) allonger le délai maximum de prescription à plus de quinze
ans.
ARTICLE
10.4
(Nouveau délai de prescription par reconnaissance du droit)
1)
Lorsque, avant l'exiration du délai de prescription de droit
commun, le débiteur reconnaît le droit du créancier, un
nouveau délai de prescription de droit commun court à partir du
lendemain du jour de la reconnaissance.
2) Le délai maximum de prescription demeure inchangé, mais il
peut être dépassé par le cours d'un nopuveau délai de
prescription de droit commun visé au paragraphe 1 de l'article
10.2.
ARTICLE
10.5
(Suspension par les procédures judiciaires)
1) Le
délai de prescription est suspendu
a) lorsque le créancier, en intentant une procédure judiciaire
ou au cours d'une procédure judiciaire défà engagée,
accomplit tout acte qui, d'après la loi de la juridiction
saisie, est considérée comme faisant valoir son droit envers le
débiteur ;
b) lorsque le créancier, en cas d'insolvabilité du débiteur,
fait valoir son droit dans la procédure d'insolvabilité ; ou
c) lorsque le créancier, en cas de procédure de dissolution de
l'entité débitrice, fait valoir son droit dans cette
procédure.
2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision
définitive ait été rendue ou que la procédure ait pris fin
d'une autre façon.
ARTICLE
10.6
(Suspension par les procédures arbitrales)
1) Le
délai de prescription est suspendu lorsque le créancier, en
intentant une procédure arbitrale ou au cours d'une procédure
arbitrale déjà engagée, accomplit tout acte qui, d'après la
loi du tribunal saisi, est considéré comme faisant valoir son
droit envers le débiteur. En l'absence de règlement de la
procédure arbitrale ou de dispositions déterminant la date
exacte du début de la procédure arbitrale, cette procédure est
réputée engagée à la date à laquelle le débiteur reçoit
une requête en arbitrage.
2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision
obligatoire ait été rendue ou que la procédure ait pris fin
d'une autre façon.
ARTICLE
10.7
(Règlements alternatifs des différends)
Les dispositions des articles 10.5 et 10.6 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux autres procédures dans lesquelles les parties demandent à un tiers de les aider dans leur tentative de résoudre leur différend à l'amiable.
ARTICLE
10.8
(Suspension en cas de force majeure, de décès ou d'incapacité)
1)
Lorsque, par un événement échappant à son contrôle et qu'il
ne pouvait ni prévenir ni surmonter, le créancier a été
empêché d'arrêter le cours d'un délai de prescription en
vertu des articles précédents, le délai de prescription de
droit commun est suspendu et il ne pourra prendre din avant une
année après que l'empêchement ait cessé d'exister.
2) Lorsque l'empêchement résulte de l'incapacité ou du décès
de créancier ou du débiteur, la suspension cesse lorsqu'a été
désigné un représentant de la personne incapable ou un
exécuteur de la personne décédée ou de sa succession, ou
lorsqu'un héritier aura repris le patrimoine de la personne
décédée. Le délai additionnel d'un an prévu au paragraphe
précédent est alors applicable.
ARTICLE
10.9
(Effet de l'exiration du délai)
1)
L'exiration du délai de prescription n'éteint pas le droit.
2) L'exiration du délai de prescription n'a d'effet que si le
débiteur l'invoque comme moyen de défense.
3) Un droit peut toujours être invoqué comme moyen de défense,
même si l'exiration du délai de prescription a été soulevée.
ARTICLE
10.10
(Droit de compensation)
Le créancier peut exercer le droit de compensation jusqu'à ce que le débiteur ait soulevé l'exiration du délai de presription.
ARTICLE
10.11.
(Restitution)
Losqu'une prestation a été fournie en exécution d'une obligation, la seule expiration du délai de prescription n'ouvre aucun droit à restitution.