Avis n°4 du Comité consultatif de la Convention de Vienne

(Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises – CVIM) [1]

 

Les contrats de vente de marchandises à fabriquer ou à produire

et les contrats mixtes (Article 3 CVIM) [2]

 

Contracts for the Sale of Goods to Be Manufactured or Produced

and Mixed Contracts (Article 3 CISG)

 

 

Avis

 

1. Les alinéas 1 et 2 de l’article 3 CVIM régissent différents cas de figure. Toutefois, dans le cas d’opérations contractuelles complexes, les deux normes peuvent s'influencer réciproquement lors de leur interprétation et de leur application.

1. Paragraphs (1) and (2) of Article 3 CISG govern different matters, though in complex transactions there may be some reciprocal influence in their interpretation and application.

 

Article 3, al. 1er : Sont réputés ventes les contrats de fourniture de marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la partie qui commande celles-ci n’ait à fournir une part essentielle des éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production.

Article 3(1) CISG: Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced are to be considered sales unless the party who orders the goods undertakes to supply a substantial part of the materials necessary for such manufacture.

 

2. L’interprétation du terme « part essentielle » à l’article 3, al. 1er, devrait avant tout se faire à l’aide d’un critère économique. Un critère qualitatif ne devrait être accueilli que lorsqu’il est impossible ou inapproprié d’appliquer le critère économique, eu égard aux circonstances de l’espèce.

2. In interpreting the words "substantial part" under Article 3(1) CISG, primarily an "economic value" criterion should be used. An "essential" criterion should only be considered where the "economic value" is impossible or inappropriate to apply taking into account the circumstances of the case.

 

3. L’estimation de la « part essentielle » ne devrait pas se faire à partir de pourcentages de valeur prédéterminés ; elle devrait se faire sur le fondement de l’ensemble de la situation de fait.

3. "Substantial" should not be quantified by predetermined percentages of value; it should be determined on the basis of an overall assessment.

 

4. La fourniture de main d’oeuvre ou d’autres services nécessaires à la fabrication ou à la production des marchandises est couverte par les termes « à fabriquer ou à produire » de l’article 3, al. 1er, et non par l’article 3, al. 2 CVIM.

4. The supply of labour or other services necessary for the manufacture or production of the goods is covered by the words "manufactured or produced" of Article 3(1) CISG and is not governed by Article 3(2) CISG.

 

5. Les termes « éléments matériels nécessaires à cette fabrication ou production » de l’article 3, alinéa 1er, ne couvrent pas les dessins et spécifications techniques, les schémas ou la fourniture de technologie, à moins que ceux-ci n’aient une incidence directe sur la valeur des éléments matériels fournis par les parties.

5. The words "materials necessary for such manufacture" in Article 3(1) CISG do not cover drawings, technical specifications, technology or formulas, unless they enhance the value of the materials supplied by the parties.

 

6. Il importe peu, dans le cadre de l’interprétation de l’article 3, alinéa 1er, que les marchandises soient fongibles ou non fongibles, standardisées ou faites sur mesure.

6. In the interpretation of Article 3(1) CISG, it is irrelevant whether the goods are fungible or non-fungible, standard or custom-made.

 

Article 3, al. 2 : La présente Convention ne s’applique pas aux contrats dans lesquels la part prépondérante de l’obligation de la partie qui fournit les marchandises consiste en une fourniture de main-d’oeuvre ou d’autres services.

Article 3(2): This Convention does not apply to contracts in which the preponderant part of the obligations of the party who furnishes the goods consists in the supply of labour or other services.

 

7. L’article 3, al. 2 CVIM régit les contrats mixtes. La question de savoir si les différentes obligations de fourniture de marchandises et de services ont été convenues dans le cadre d’un contrat mixte ou de différents contrats relève de l’interprétation du contrat.

7. Article 3(2) CISG governs mixed contracts. Whether the different obligations as to goods and services are agreed upon in one mixed contract or in several contracts is a matter of contract interpretation.

 

8. Les facteurs déterminants dans le cadre de l’interprétation de la volonté des parties sont, entre autres, la dénomination et la teneur du contrat, la structure du prix, ainsi que l’importance que les parties ont accordée aux différentes obligations contractuelles.

8. In the interpretation of the parties' agreements relevant factors include, inter alia, the denomination and entire content of the contract, the structure of the price, and the weight given by the parties to the different obligations under the contract.

 

9. L’interprétation du terme « part prépondérante » à l’article 3, al. 2, devrait se faire avant tout à l’aide d’un critère économique. Le critère qualitatif n’a vocation à s’appliquer que lorsqu'il est impossible ou inapproprié d’estimer la valeur économique, eu égard aux circonstances de l’espèce.

9. In interpreting the words "preponderant part" under Article 3(2) CISG, primarily an "economic value" criterion should be used. An "essential" criterion should only be considered where the "economic value" is impossible or inappropriate to apply taking into account the circumstances of the case.

 

10. Le caractère « prépondérant » ne devrait pas être apprécié à partir de pourcentages de valeur prédéterminés ; il devrait être établi sur le fondement d'une appréciation globale de l’espèce.

10. "Preponderant" should not be quantified by predetermined percentages of value; it should be determined on the basis of an overall assessment.

 

11. La forme au pluriel du terme « obligations » de l’article 3, al. 2 CVIM, adoptée par la version anglaise, devrait prévaloir, en dépit de l’utilisation du singulier dans les versions française et arabe.

11. The plural form of the word "obligations" in Article 3(2) CISG should prevail, despite the use of the singular in the Arabic and French text of the Convention.

 


[1] Mode de citation : avis n°4 du Comité consultatif de la Convention de Vienne (CVIM), « Les contrats de vente de marchandises à fabriquer ou à produire et les contrats mixtes (Article 3 CVIM) », 24 octobre 2004. Rapporteur : Pilar Perales Viscasillas, professeur à l’Université Carlos III de Madrid.

Le présent avis a été adopté par le Comité consultatif de manière unanime, lors de sa septième réunion. La reproduction de cet avis est autorisée par le Comité. La traduction en langue française a été assurée par Claude Witz et Frank Heseler, Centre juridique franco-allemand, Université de la Sarre.

Le Comité consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory Council) est issu d’une initiative privée soutenue par l’Institut de droit commercial international de la Pace University (USA, Etat de New York) et le Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son interprétation uniforme.

Lors de la séance constitutive tenue à Paris en juin 2001, M. Peter Schlechtriem, professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, a été élu président du Comité pour un mandat de trois ans. M. Loukas A. Mistelis, enseignant au Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres, a été élu secrétaire. Le Comité a pour membres fondateurs : M. Eric E. Bergsten, professeur émérite à la Pace University, Etat de New York ; M. Michael Joachim Bonell, professeur à l’Université La Sapienza, Rome ; M. E. Allan Farnsworth, professeur à l’Université Columbia, New York ; M. Alejandro Garro, professeur à l’Université Columbia, New York ; Sir Roy M. Goode, professeur à l’Université d’Oxford ; M. Sergei N. Lebedev, professeur et membre de la Commission d’arbitrage maritime de la Chambre du Commerce et de l’Industrie russe ; M. Jan Ramberg, professeur à l’Université de Stockholm ; M. Peter Schlechtriem, professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à l’Université d’Hokkaido, Japon ; M. Claude Witz, professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III), détaché à l’Université de la Sarre.

Les membres du Comité sont élus par celui-ci. Lors de sa réunion à Rome en juin 2003, le Comité a élu deux autres membres, Mme Pilar Perales Viscasillas, professeur à l’Université Carlos III de Madrid, et Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à l’Université de Bâle.

[2] Le présent avis est la réponse à une demande relative à l’interprétation de l’article 3 CVIM, adressée par le Groupe d’Études sur un Code Civil Européen et de son Comité directeur. Les questions posées au Comité consultatif étaient les suivantes :

1. Si les deux parties fournissent des éléments matériels affectés à la fabrication des marchandises destinées à l’une des parties, quels sont, en vertu de l’article 3, al. 1er CVIM, les critères distinctifs du contrat de vente régi par la Convention de Vienne par rapport à un contrat de service régi par les droits nationaux ?

2. Si l'une des parties s’est engagée à fournir des marchandises et prestations de services, quels sont les facteurs qui, au regard de l’article 3, al. 2 CVIM, permettent de déterminer si la Convention de Vienne est applicable en lieu et place des droits nationaux ?

3. Quelles sont les relations entre les alinéas 1 et 2 de l’article 3 CVIM ?