Avis n°4 du Comité consultatif
de la Convention de Vienne
(Convention des Nations Unies sur
les contrats de vente internationale de marchandises CVIM)
[1]
Les contrats de vente de
marchandises à fabriquer ou à produire
et les contrats mixtes (Article 3
CVIM) [2]
Contracts for the Sale of
Goods to Be Manufactured or Produced
and Mixed Contracts (Article 3
CISG)
Avis
1. Les alinéas 1 et 2 de
larticle 3 CVIM régissent différents cas de figure.
Toutefois, dans le cas dopérations contractuelles
complexes, les deux normes peuvent s'influencer réciproquement
lors de leur interprétation et de leur application.
1. Paragraphs (1) and (2) of Article 3 CISG
govern different matters, though in complex transactions there
may be some reciprocal influence in their interpretation and
application.
Article 3, al. 1er
: Sont réputés ventes les contrats de fourniture de
marchandises à fabriquer ou à produire, à moins que la
partie qui commande celles-ci nait à fournir une part
essentielle des éléments matériels nécessaires à cette
fabrication ou production.
Article 3(1) CISG: Contracts for the
supply of goods to be manufactured or produced are to be
considered sales unless the party who orders the goods
undertakes to supply a substantial part of the materials
necessary for such manufacture.
2. Linterprétation du
terme « part essentielle » à larticle 3, al. 1er,
devrait avant tout se faire à laide dun critère
économique. Un critère qualitatif ne devrait être accueilli
que lorsquil est impossible ou inapproprié
dappliquer le critère économique, eu égard aux
circonstances de lespèce.
2. In interpreting the words
"substantial part" under Article 3(1) CISG, primarily
an "economic value" criterion should be used. An
"essential" criterion should only be considered where
the "economic value" is impossible or inappropriate to
apply taking into account the circumstances of the case.
3. Lestimation de la
« part essentielle » ne devrait pas se faire à
partir de pourcentages de valeur prédéterminés ; elle
devrait se faire sur le fondement de lensemble de la
situation de fait.
3. "Substantial" should not be
quantified by predetermined percentages of value; it should be
determined on the basis of an overall assessment.
4. La fourniture de main
doeuvre ou dautres services nécessaires à la
fabrication ou à la production des marchandises est couverte par
les termes « à fabriquer ou à produire » de
larticle 3, al. 1er, et non par
larticle 3, al. 2 CVIM.
4. The supply of labour or other services
necessary for the manufacture or production of the goods is
covered by the words "manufactured or produced" of
Article 3(1) CISG and is not governed by Article 3(2) CISG.
5. Les termes « éléments
matériels nécessaires à cette fabrication ou
production » de larticle 3, alinéa 1er,
ne couvrent pas les dessins et spécifications techniques, les
schémas ou la fourniture de technologie, à moins que ceux-ci
naient une incidence directe sur la valeur des éléments
matériels fournis par les parties.
5. The words "materials necessary for
such manufacture" in Article 3(1) CISG do not cover
drawings, technical specifications, technology or formulas,
unless they enhance the value of the materials supplied by the
parties.
6. Il importe peu, dans le cadre
de linterprétation de larticle 3, alinéa 1er,
que les marchandises soient fongibles ou non fongibles,
standardisées ou faites sur mesure.
6. In the interpretation of Article 3(1)
CISG, it is irrelevant whether the goods are fungible or
non-fungible, standard or custom-made.
Article 3, al. 2 : La
présente Convention ne sapplique pas aux contrats dans
lesquels la part prépondérante de lobligation de la
partie qui fournit les marchandises consiste en une
fourniture de main-doeuvre ou dautres services.
Article 3(2): This Convention does not
apply to contracts in which the preponderant part of the
obligations of the party who furnishes the goods consists in
the supply of labour or other services.
7. Larticle 3, al. 2 CVIM
régit les contrats mixtes. La question de savoir si les
différentes obligations de fourniture de marchandises et de
services ont été convenues dans le cadre dun contrat
mixte ou de différents contrats relève de
linterprétation du contrat.
7. Article 3(2) CISG governs mixed contracts.
Whether the different obligations as to goods and services are
agreed upon in one mixed contract or in several contracts is a
matter of contract interpretation.
8. Les facteurs déterminants
dans le cadre de linterprétation de la volonté des
parties sont, entre autres, la dénomination et la teneur du
contrat, la structure du prix, ainsi que limportance que
les parties ont accordée aux différentes obligations
contractuelles.
8. In the interpretation of the parties'
agreements relevant factors include, inter alia, the denomination
and entire content of the contract, the structure of the price,
and the weight given by the parties to the different obligations
under the contract.
9. Linterprétation du
terme « part prépondérante » à larticle 3,
al. 2, devrait se faire avant tout à laide dun
critère économique. Le critère qualitatif na vocation à
sappliquer que lorsqu'il est impossible ou inapproprié
destimer la valeur économique, eu égard aux circonstances
de lespèce.
9. In interpreting the words
"preponderant part" under Article 3(2) CISG, primarily
an "economic value" criterion should be used. An
"essential" criterion should only be considered where
the "economic value" is impossible or inappropriate to
apply taking into account the circumstances of the case.
10. Le caractère
« prépondérant » ne devrait pas être apprécié à
partir de pourcentages de valeur prédéterminés ; il
devrait être établi sur le fondement d'une appréciation
globale de lespèce.
10. "Preponderant" should not be
quantified by predetermined percentages of value; it should be
determined on the basis of an overall assessment.
11. La forme au pluriel du terme
« obligations » de larticle 3, al. 2 CVIM,
adoptée par la version anglaise, devrait prévaloir, en dépit
de lutilisation du singulier dans les versions française
et arabe.
11. The plural form of the word
"obligations" in Article 3(2) CISG should prevail,
despite the use of the singular in the Arabic and French text of
the Convention.
[1] Mode de citation : avis n°4 du Comité
consultatif de la Convention de Vienne (CVIM), « Les
contrats de vente de marchandises à fabriquer ou à produire et
les contrats mixtes (Article 3 CVIM) », 24 octobre 2004.
Rapporteur : Pilar Perales Viscasillas, professeur à
lUniversité Carlos III de Madrid.
Le présent avis a été adopté par
le Comité consultatif de manière unanime, lors de sa septième
réunion. La reproduction de cet avis est autorisée par le
Comité. La traduction en langue française a été assurée par
Claude Witz et Frank Heseler, Centre juridique franco-allemand,
Université de la Sarre.
Le Comité consultatif de la
Convention de Vienne (CISG Advisory Council) est issu
dune initiative privée soutenue par lInstitut de
droit commercial international de la Pace University (USA, Etat
de New York) et le Centre détudes de droit commercial de
Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but de promouvoir la
bonne compréhension de la CVIM et son interprétation uniforme.