Avis n°1 du Comité consultatif de la CVIM

 

Les communications électroniques

sous l’empire de la Convention de Vienne

Electronic Communications under CISG

 

Le présent avis a été adopté par le Comité consultatif de manière unanime. La reproduction de cet avis est autorisée par le Comité. La traduction en langue française a été assurée par Claude Witz et Frank Heseler, Centre juridique franco-allemand, Université de la Sarre.

Le Comité consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory Council) est issu d’une initiative privée soutenue par l’institut de droit commercial international de la Pace University (USA, État de New York) et du Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son interprétation uniforme.

Lors de la séance constitutive tenue à Paris en juin 2001, M. Peter Schlechtriem, professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), a été élu président du Comité pour un mandat de trois ans. M. Loukas A. Mistelis, enseignant au Centre d’études de droit commercial de Queen Mary (Londres), a été élu secrétaire. Le Comité a pour membres fondateurs : M. Eric E. Bergsten, professeur émérite à la Pace University (État de New York) ; M. Michael Joachim Bonell, professeur à l’Université La Sapienza (Rome) ; M. E. Allan Farnsworth, professeur à l’Université Columbia (New York) ; M. Alejandro Garro, professeur à l’Université Columbia (New York) ; Sir Roy M. Goode, professeur à l’Université d’Oxford ; M. Sergei N. Lebedev, professeur et membre de la Commission d’arbitrage maritime de la Chambre du Commerce et de l’Industrie russe ; M. Jan Ramberg, professeur à l’Université de Stockholm ; M. Peter Schlechtriem, professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à l’Université d’Hokkaido, Japon ; M. Claude Witz, professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III), détaché à l’Université de la Sarre.

Les membres du Comité sont élus par celui-ci. Lors de sa réunion à Rome en juin 2003, le Comité a élu deux membres supplémentaires, Mme Pilar Perales Viscasillas, professeur à l’Université Carlos III (Madrid), et Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à l’Université de Bâle.

 


Article 11 CVIM

Le contrat de vente n’a pas à être conclu ni constaté par écrit et n’est soumis à aucune autre condition de forme. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.

Avis : Un contrat peut être conclu et prouvé par voie de communication électronique.

Opinion: A contract may be concluded or evidenced by electronic communications.

 

 

Article 13 CVIM

Aux fins de la présente Convention, le terme « écrit » doit s’entendre également des communications adressées par télégramme ou par télex.

Avis : Le terme « écrit » comprend également toute communication électronique pouvant être sauvergardée sous une forme intelligible.

Opinion: The term "writing" in CISG also includes any electronic communication retrievable in perceivable form.

 

 

Article 15 CVIM

1) Une offre prend effet lorsqu’elle parvient au destinataire.

2) Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l’offre.

Avis : Le terme « parvient » désigne le moment où une communication électronique est entrée dans le serveur du destinataire de l’offre.

Une offre, même si elle est irrévocable, peut être rétractée si la rétractation entre dans le serveur du destinataire de l’offre avant que l’offre ne parvienne au destinataire ou si la rétractation entre dans ce serveur au même moment. La rétractation par communication électronique n’est admise que si le destinataire a consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "reaches" corresponds to the point in time when an electronic communication has entered the offeree’s server.

An offer, even if it is irrevocable, can be withdrawn if the withdrawal enters the offeree’s server before or at the same time as the offer reaches the offeree. A prerequisite for withdrawal by electronic communication is that the offeree has consented, expressly or impliedly, to receive electronic communications of that type, in that format and to that address.

 

 

Article 16, al. 1er CVIM

Jusqu’à ce qu’un contrat ait été conclu, une offre peut être révoquée si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié une acceptation.

Avis : En matière de communications électroniques, le terme « parvient » désigne le moment où la communication électronique est entrée dans le serveur du destinataire de l’offre. Une offre peut être révoquée si la révocation entre dans le serveur du destinataire de l’offre avant que celui-ci ait expédié son acceptation. La révocation par communication électronique n’est admise que si le destinataire de l’offre a consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

En matière de communications électroniques, le terme « expédier » désigne le moment où l’acceptation quitte le serveur du destinataire de l’offre. L’auteur de l’offre peut révoquer son offre en expédiant une révocation si celle-ci entre dans le serveur du destinataire avant que l’acceptation de celui-ci quitte ce même serveur. L’acceptation par communication électronique n’est admise que si l’auteur de l’offre a consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

 

Opinion: In case of electronic communications the term "reaches" corresponds to the point in time when an electronic communication has entered the offeree’s server. An offer may be revoked if the revocation enters the offeree’s server before the offeree has dispatched an acceptance. A prerequisite is that the offeree has consented, expressly or impliedly, to receiving electronic communications of that type, in that format, and to that address.

In electronic communications the term "dispatch" corresponds to the point in time when the acceptance has left the offeree’s server. The offeror may revoke the offer by sending a revocation that enters the offeree’s server before the offeree’s acceptance leaves the offeree’s server. A prerequisite is that the offeror has consented, expressly or impliedly, to receiving electronic communications of that type, in that format and to that address.

 

 

Article 17 CVIM

Une offre, même irrévocable, prend fin lorsque son rejet parvient à l’auteur de l’offre.

Avis : Le terme « parvient » désigne le moment où un message électronique est entré dans le serveur de l’auteur de l’offre. Une offre prend fin lorsqu’un rejet entre dans le serveur de l’auteur de l’offre. Le rejet par communication électronique n’est admis que si l’auteur de l’offre a consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "reaches" corresponds to the point in time when an electronic message has entered the offeror’s server. An offer is terminated when a rejection enters the offeror’s server. A prerequisite is that the offeror has consented expressly or impliedly to receiving electronic communications of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 18, al. 2 CVIM

L’acceptation d’une offre prend effet au moment où l’indication d’acquiescement parvient à l’auteur de l’offre. L’acceptation ne prend pas effet si cette indication ne parvient pas à l’auteur de l’offre dans le délai qu’il a stipulé ou, à défaut d’une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances de la transaction et de la rapidité des moyens de communication utilisés par l’auteur de l’offre. Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n’impliquent le contraire.

Avis : L’acceptation prend effet au moment où une indication électronique d’acquiescement entre dans le serveur de l’auteur de l’offre, à condition que celui-ci ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Le terme « verbale » inclut la transmission sonore en temps réel par voie électronique et les communications électroniques en temps réel. Une offre qui est transmise de manière électronique en temps réel doit être immédiatement acceptée, à moins que les circonstances n’impliquent le contraire, et à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: An acceptance becomes effective when an electronic indication of assent has entered the offeror’s server, provided that the offeror has consented, expressly or impliedly, to receiving electronic communications of that type, in that format, and to that address.

The term "oral" includes electronically transmitted sound in real time and electronic communications in real time. An offer that is transmitted electronically in real time communication must be accepted immediately unless the circumstances indicate otherwise provided that the addressee consented expressly or impliedly to receiving communications of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 19, al. 2 CVIM

Cependant, une réponse qui tend à être l’acceptation d’une offre, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n’altérant pas substantiellement les termes de l’offre, constitue une acceptation, à moins que l’auteur de l’offre, sans retard injustifié, n’en relève les différences verbalement ou n’adresse un avis à cet effet. S’il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l’offre, avec les modifications comprises dans l’acceptation.

Avis : Le terme « verbalement » inclut la transmission sonore par voie électronique, à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Le terme « avis » inclut les communications électroniques, à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "oral" includes electronically transmitted sound provided that the addressee expressly or impliedly has consented to receiving electronic communication of that type, in that format, and to that address.

The term "notice" includes electronic communications provided that the addressee expressly or impliedly has consented to receiving electronic messages of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 20, al. 1er CVIM

Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre dans un télégramme ou une lettre commence à courir au moment où le télégramme est remis pour expédition ou à la date qui apparaît sur la lettre ou, à défaut, à la date qui apparaît sur l’enveloppe. Le délai d’acceptation que l’auteur de l’offre fixe par téléphone, par télex ou par d’autres moyens de communication instantanés commence à courir au moment où l’offre parvient au destinataire.

Avis : Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre dans une communication électronique en temps réel commence à courir au moment où l’offre entre dans le serveur du destinataire de l’offre.

Le délai d’acceptation fixé par l’auteur de l’offre dans une communication par courriel commence à courir au moment de l’expédition de la communication par courriel.

Les « moyens de communication instantanés » incluent la communication électronique en temps réel.

Le terme « parvient » doit être interprété de manière à correspondre au moment où une communication électronique est entrée dans le serveur du destinataire de l’offre.

 

Opinion: A period of time for acceptance fixed by the offeror in electronic real time communication begins to run from the moment the offer enters the offeree’s server.

A period of time for acceptance fixed by the offeror in e-mail communication begins to run from the time of dispatch of the e-mail communication.

"Means of instantaneous communications" includes electronic real time communication.

The term "reaches" is to be interpreted to correspond to the point in time when an electronic communication has entered the offeree’s server.

 

Article 21, al. 1er CVIM

Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu’acceptation si, sans retard, l’auteur de l’offre en informe verbalement le destinataire ou lui adresse un avis à cet effet.

Avis : Le terme « verbalement » inclut la transmission sonore par voie électronique, à condition que le destinataire de l’offre ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Le terme « avis » inclut les communications électroniques, à condition que le destinataire de l’offre ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "oral" includes electronically transmitted sound provided that the offeree expressly or impliedly has consented to receiving electronic communication of that type, in that format, and to that address.

The term "notice" includes electronic communications provided that the offeree expressly or impliedly has consented to receiving electronic messages of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 21, al. 2 CVIM

Si la lettre ou autre écrit contenant une acceptation tardive révèle qu’elle a été expédiée dans des conditions telles que, si la transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l’auteur de l’offre, l’acceptation tardive produit effet en tant qu’acceptation à moins que, sans retard, l’auteur de l’offre n’informe verbalement le destinataire de l’offre qu’il considère que son offre avait pris fin ou qu’il ne lui adresse un avis à cet effet.

Avis : Le terme « écrit » couvre toute communication électronique pouvant être sauvegardée sous une forme intelligible. Une acceptation tardive en forme électronique peut, de ce fait, produire effet en vertu de cet article.

Le terme « verbalement » inclut la transmission sonore par voie électronique et les communications en temps réel, à condition que le destinataire de l’offre ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Le terme « avis » inclut les communications électroniques, à condition que le destinataire de l’offre ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Le terme « adresse » désigne le moment où l’avis a quitté le serveur du destinataire de l’offre, à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "writing" covers any type of electronic communication that is in perceivable form. A late acceptance in electronic form may thus be effective according to this article.

The term "oral" includes electronically transmitted sound and communications in real time provided that the offeree expressly or impliedly has consented to receiving electronic communication of that type, in that format, and to that address.

The term "notice" includes electronic communications provided that the offeree expressly or impliedly has consented to receiving electronic messages of that type, in that format, and to that address.

The term "dispatch" corresponds to the point in time when the notice has left the offeree’s server. A prerequisite is that the offeree has consented expressly or impliedly to receiving electronic messages of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 22 CVIM

L’acceptation peut être rétractée si la rétractation parvient à l’auteur de l’offre avant le moment où l’acceptation aurait pris effet ou à ce moment.

Avis : Le terme « parvient » désigne le moment où une communication électronique est entrée dans le serveur de l’auteur de l’offre, à condition que l’auteur de l’offre ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "reaches" corresponds to the point in time when an electronic communication has entered the offeror’s server, provided that the offeror expressly or impliedly has consented to receiving electronic messages of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 24 CVIM

Aux fins de la présente partie de la Convention, une offre, une déclaration d’acceptation ou toute autre manifestation d’intention « parvient » à son destinataire lorsqu’elle lui est faite verbalement ou est délivrée par tout autre moyen au destinataire lui-même, à son établissement, à son adresse postale ou, s’il n’a pas d’établissement ou d’adresse postale, à sa résidence habituelle.

Avis : Le terme « parvient » désigne le moment où une communication électronique est entrée dans le serveur du destinataire, à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Le terme « verbalement » inclut la transmission sonore par voie électronique ainsi que d’autres communications en temps réel, à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "reaches" corresponds to the point in time when an electronic communication has entered the addressee’s server, provided that the addressee expressly or impliedly has consented to receiving electronic communications of that type, in that format, and to that address.

The term "orally" includes electronically transmitted sound and other communications in real time provided that the addressee expressly or impliedly has consented to receive electronic communications of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 26 CVIM

Une déclaration de résolution du contrat n’a d’effet que si elle est faite par notification à l’autre partie.

Avis : Le terme « notification » inclut les communications électroniques, à condition que son destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications, provided that the addressee expressly or impliedly has consented to receiving electronic messages of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 27 CVIM

Sauf disposition contraire expresse de la présente partie de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat conformément à la présente partie et par un moyen approprié aux circonstances, un retard ou une erreur dans la transmission de la communication ou le fait qu’elle n’est pas arrivée à destination ne prive pas cette partie au contrat du droit de s’en prévaloir.

Avis : Toute notification, demande ou autre communication peut être faite par voie électronique si le destinataire a consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des messages électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: A notice, request or other communication may be given or made electronically whenever the addressee expressly of impliedly has consented to receiving electronic messages of this type, in that format, and to that address.

 

 

Article 32, al. 1er CVIM

Si, conformément au contrat ou à la présente Convention, le vendeur remet les marchandises à un transporteur et si les marchandises ne sont pas clairement identifiées aux fins du contrat par l’apposition d’un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen, le vendeur doit donner à l’acheteur avis de l’expédition en désignant spécifiquement les marchandises.

Avis : Le terme « avis » inclut les communications électroniques, à condition que l’acheteur ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications, provided that the buyer expressly or impliedly has consented to receiving electronic messages of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 39 , al. 1er CVIM

L’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de conformité s’il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.

Avis : Le terme « dénonce » inclut les communications électroniques, à condition que le vendeur ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications provided that the seller expressly or impliedly has consented to receiving electronic messages of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 43 CVIM

1) L’acheteur perd le droit de se prévaloir des dispositions des articles 41 et 42 s’il ne dénonce pas au vendeur le droit ou la prétention du tiers, en précisant la nature de ce droit ou de cette prétention, dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.

2) Le vendeur ne peut pas se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent s’il connaissait le droit ou la prétention du tiers et sa nature.

Opinion : Le terme « dénonce » inclut les communications électroniques, à condition que le vendeur ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications provided that the seller expressly or impliedly has consented to receiving electronic messages of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 47 CVIM

1) L’acheteur peut impartir au vendeur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations.

2) A moins qu’il n’ait reçu du vendeur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, l’acheteur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, l’acheteur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution.

Avis : Le terme « notification » inclut les communications électroniques.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications.

 

 

Article 63 CVIM

1) Le vendeur peut impartir à l’acheteur un délai supplémentaire de durée raisonnable pour l’exécution de ses obligations.

2) A moins qu’il n’ait reçu de l’acheteur une notification l’informant que celui-ci n’exécuterait pas ses obligations dans le délai ainsi imparti, le vendeur ne peut, avant l’expiration de ce délai, se prévaloir d’aucun des moyens dont il dispose en cas de contravention au contrat. Toutefois, le vendeur ne perd pas, de ce fait, le droit de demander des dommages-intérêts pour retard dans l’exécution.

Avis : Le terme « notification » inclut les communications électroniques.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications.

 

 

Article 65 CVIM

1) Si le contrat prévoit que l’acheteur doit spécifier la forme, la mesure ou d’autres caractéristiques des marchandises et si l’acheteur n’effectue pas cette spécification à la date convenue ou dans un délai raisonnable à compter de la réception d’une demande du vendeur, celui-ci peut, sans préjudice de tous autres droits qu’il peut avoir, effectuer lui-même cette spécification d’après les besoins de l’acheteur dont il peut avoir connaissance.

2) Si le vendeur effectue lui-même la spécification, il doit en faire connaître les modalités à l’acheteur et lui impartir un délai raisonnable pour une spécification différente. Si, après réception de la communication du vendeur, l’acheteur n’utilise pas cette possibilité dans le délai ainsi imparti, la spécification effectuée par le vendeur est définitive.

Avis : Toute spécification et communication peut être effectuée par voie électronique si le destinataire a consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir de telles communications.

Opinion: Specifications and communications may be electronic provided that the addressee expressly or impliedly consented to receiving such communications.

 

 

 

Article 67 CVIM

1) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises et que le vendeur n’est pas tenu de les remettre en un lieu déterminé, les risques sont transférés à l’acheteur à partir de la remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur conformément au contrat de vente. Lorsque le vendeur est tenu de remettre les marchandises à un transporteur en un lieu déterminé, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été remises au transporteur en ce lieu. Le fait que le vendeur soit autorisé à conserver les documents représentatifs des marchandises n’affecte pas le transfert des risques.

2) Cependant, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur tant que les marchandises n’ont pas été clairement identifiées aux fins du contrat, que ce soit par l’apposition d’un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport, par un avis donné à l’acheteur ou par tout autre moyen.

Avis : Le terme « avis » inclut les communications électroniques, à condition que l’acheteur ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications provided that the buyer expressly or impliedly has consented to receiving electronic communications of that type, in that format and to that address.

 

 

Article 71 CVIM

1) Une partie peut différer l’exécution de ses obligations lorsqu’il apparaît, après la conclusion du contrat, que l’autre partie n’exécutera pas une partie essentielle de ses obligations du fait:

a) d’une grave insuffisance dans la capacité d’exécution de cette partie ou sa solvabilité; ou

b) de la manière dont elle s’apprête à exécuter ou exécute le contrat.

2) Si le vendeur a déjà expédié les marchandises lorsque se révèlent les raisons prévues au paragraphe précédent, il peut s’opposer à ce que les marchandises soient remises à l’acheteur, même si celui-ci détient un document lui permettant de les obtenir. Le présent paragraphe ne concerne que les droits respectifs du vendeur et de l’acheteur sur les marchandises.

3) La partie qui diffère l’exécution, avant ou après l’expédition des marchandises, doit adresser immédiatement une notification à cet effet à l’autre partie, et elle doit procéder à l’exécution si l’autre partie donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.

Avis : Le terme « notification » inclut les communications électroniques, à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications, provided that the addressee expressly or impliedly has consented to receiving electronic communications of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 72 CVIM

1) Si, avant la date de l’exécution du contrat, il est manifeste qu’une partie commettra une contravention essentielle au contrat, l’autre partie peut déclarer celui-ci résolu.

2) Si elle dispose du temps nécessaire, la partie qui a l’intention de déclarer le contrat résolu doit le notifier à l’autre partie dans des conditions raisonnables pour lui permettre de donner des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations.

3) Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas si l’autre partie a déclaré qu’elle n’exécuterait pas ses obligations.

Avis : Le terme « notifier » inclut les communications électroniques, à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications, provided that the addressee expressly or impliedly has consented to receive electronic communications of that type, in that format, and to that address.

 

 

Article 79 CVIM

1) Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté et que l’on ne pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu’elle le prévienne ou le surmonte ou qu’elle en prévienne ou surmonte les conséquences.

2) Si l’inexécution par une partie est due à l’inexécution par un tiers qu’elle a chargé d’exécuter tout ou partie du contrat, cette partie n’est exonérée de sa responsabilité que dans le cas:

a) où elle l’est en vertu des dispositions du paragraphe précédent; et

b) où le tiers serait lui aussi exonéré si les dispositions de ce paragraphe lui étaient appliquées.

3) L’exonération prévue par le présent article produit effet pendant la durée de l’empêchement.

4) La partie qui n’a pas exécuté doit avertir l’autre partie de l’empêchement et de ses effets sur sa capacité d’exécuter. Si l’avertissement n’arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où la partie qui n’a pas exécuté a connu ou aurait dû connaître l’empêchement, celle-ci est tenue à des dommages-intérêts du fait de ce défaut de réception.

5) Les dispositions du présent article n’interdisent pas à une partie d’exercer tous ses droits autres que celui d’obtenir des dommages-intérêts en vertu de la présente Convention.

Avis : Les termes « avertir » et « avertissement » incluent les communications électroniques, à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications, provided that the addressee expressly or impliedly has consented to receiving electronic communications of that type, in that format, and to that address.

 

 

 

Article 88, al. 1er et al. 2 CVIM

1) La partie qui doit assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 peut les vendre par tous moyens appropriés si l’autre partie a apporté un retard déraisonnable à prendre possession des marchandises ou à les reprendre ou à payer le prix ou les frais de leur conservation, sous réserve de notifier à cette autre partie, dans des conditions raisonnables, son intention de vendre.

2) Lorsque les marchandises sont sujettes à une détérioration rapide ou lorsque leur conservation entraînerait des frais déraisonnables, la partie qui est tenue d’assurer la conservation des marchandises conformément aux articles 85 ou 86 doit raisonnablement s’employer à les vendre. Dans la mesure du possible, elle doit notifier à l’autre partie son intention de vendre.

Avis : Le terme « notifier » inclut les communications électroniques, à condition que le destinataire ait consenti, de manière expresse ou implicite, à recevoir des communications électroniques de ce type, de ce format et sous cette adresse.

Opinion: The term "notice" includes electronic communications, provided that the addressee expressly or impliedly has consented that he is willing to receive electronic communications of that type, in that format, and to address.