Avis n°
2 du Comité consultatif de la CVIM
LEXAMEN
DES MARCHANDISES
ET
LA DÉNONCIATION DE LA NON-CONFORMITÉ
-
ARTICLES 38, 39 (1)
Examination
of the goods and notice of non-conformity - Articles 38 and 39
Établi le 7 juin
2004. Rapporteur : Eric Bergsten, professeur émerite à la Pace
University, État de New York.
Le présent avis a
été adopté par le Comité consultatif de la CVIM de manière
unanime. La reproduction de cet avis est autorisée par le
Comité. La traduction en langue française a été assurée par
Claude Witz et Frank Heseler, Centre juridique franco-allemand,
Université de la Sarre.
Le Comité
consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory
Council) est issu d'une initiative privée
soutenue par linstitut
de droit commercial international de la Pace University (USA,
État de New York) et par le Centre détudes de droit
commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité consultatif a
pour but de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son
interprétation uniforme.
Lors de la séance
constitutive tenue a
Paris en juin 2001, M. Peter Schlechtriem,
professeur à l Université de Friboug-en-Brisgau
(Allernagne) a été élu président du Comité pour un mandat de
trois ans. M. Loukas A. Mistelis, enseignant au Centre
détudes de droit commercial de Queen Mary (Londres), a
été élu secrétaire. Le
Comité a pour membres fondateurs: M. Eric
E. Bergsten, professeur émerite à la Pace University (État de
New York) ; M. Michael Joachim Bonell, professeur à
I'Université La Sapienza (Rome) ; M. E. Allan Farnsworth,
professeur à lUniversité Columbia (New York) ; M.
Alejandro Garro, professeur à I'Université Columbia (New York)
; Sir Roy M. Goode, professeur à
I'Université d'Oxford ; M. Sergei N.
Lebedev, professeur et member de la Commission d'arbitrage
maritime de la Chambre du Commerce er de lIndustrie russe ;
M. Jan Ramberg, professeur à I'Université de Stockholm ; M.
Peter Schlechtriern, professeur à lUniversité de
Fribourg-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à I'Université
d'Hokkaido ; M. Claude Witz, professeur à I'Université Robert
Schuman (Strasbourg III), détaché à lUniversité de la
Sarre.
Les membres du
Comité sont élus par celui-ci. Lors de sa réunion à Rome en
juin 2003, le Comité a élu deux membres supplémentaires, Mme
Pilar Perales Viscasillas, Professeur à l'Université Carlos III
(Madrid), et Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à l'Université
de Bâle.
Article
38 CVIM
1.
Même si l'acheteur est tenu d'examiner les marchandises ou de
les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu
égard aux circonstances, ce manquement n'est pas sanctionné de
manière autonome. Cependant, si l'acheteur enfreint cette
obligation et s'il existe un défaut de conformité qui aurait pu
être révélé par un examen des marchandises, le délai de
dénonciation de l'article 39 commence à courir à partir du
moment où l'acheteur "aurait dû le constater".
2. La question de
savoir si et à quel moment l'examen des marchandises est
réalisable, la simple possibilité d'un tel examen ne suffisant
pas, dépend de toutes les circonstances de l'espèce. Il est
souvent commercialement réalisable d'examiner les marchandises
immédiatement après leur réception. C'est normalement le cas
pour les denrées périssables. Dans d'autres cas, ceux par
exemple de machines complexes, l'examen des marchandises peut ne
pas être réalisable, si ce n'est pour détecter des dommages ou
tout autre défaut de conformité visibles à l'oeil nu, jusqu'au
moment où les marchandises seront, par exemple, utilisées de la
manière prévue. Si les marchandises sont destinées à la
revente, l'examen sera souvent effectué par le sous-acquéreur.
Un autre exemple est visé par l'article 38, alinéa 3.
3. En cas de
défauts latents, le délai dans lequel l'acheteur doit examiner
les marchandises court à partir du moment où des manifestations
du défaut de conformité apparaissent de manière évidente.
Article
39
1. Le délai de
dénonciation visé à l'article 39 court à partir du moment où
l'acheteur constate ou "aurait dû constater" le
défaut de confromité. L'acheteur aurait dû constater le
défaut de conformité à l'issue du délai d'examen visé à
l'article 38 ou au momentde la livraison au cas où le défaut
est visible sans qu'un examen ne soit nécessaire.
2. En-dehors du
cas où le défaut de conformité est visible même sans examen
des marchandises, le temps imparti à l'acheteur pour dénoncer
tout défaut consiste en deux délais, le délai d'examen des
marchandises visé à l'article 38 et le délai de dénonciation
visé à l'article 39. La Convention exige que ces deux délais
soient distingués, même si les circonstances de l'espèce
permettent de les combiner dans un délai unique de
dénonciationb.
3. La durée du
délai raisonnable de dénonciation, qui court à compter du
moment où l'acheteur a constaté ou aurait dû constater le
défaut de conformité, varie selon les circonstances de
l'espèce. Dans certains cas, la dénonciation doit être faite
le même jour. Dans d'autre cas, un délai plus long peut être
approprié. Aucune durée fixe, qu'il s'agisse de deux semaines,
d'un mois ou de tout autre durée, ne devrait être considérée
comme raisonnable de manière abstraite et sans qu'il soit tenu
compte des circonstances de l'espèces. Parmi les circonstances
à envisager, figurent la nature des marchandises, la nature du
défaut de conformité, la situation des parties et les usages
commerciaux appropriés.
4. La
dénonciation doit inclure les informations dont dispose
l'acheteur. Cela signifie que dans certains cas l'acheteur devra
identifier de manière précise le défaut de conformité. Dans
d'autres cas, l'acheteur peut être seulement en mesure de
signaler le défaut de conformité. Si tel est le cas, une
dénonciation décrivant les symptômes est suffisante pour
préciser la nautre du défaut de conformité.
Commentaire
I. - Introduction
Les dispositions
concernant la dénonciation à la charge de l'acheteur à
l'égard du vendeur des marchandises, dans l'hypothèse
d'un prétendu défaut de conformité, comptent parmi les
questions les plus discutées lors de la préparation de la CVIM.
De ce fait, l'interprétation correcte de ces dispositions est un
des points les plus controversés dans le cadre de l'application
de la Convention, étant donné qu'elle soulève des
problemes aussi bien de fait que de droit, comme cela ressort de
l'annexe jointe à cette opinion (2).
II. - Systèmes juridiques
A. - La divergence des opinions lors
de la rédaction des dispositions relatives à la dénonciation
et à l'occasion de leur interprétation résultent en grande
partie des différences apparaissant dans les droits internes de
la vente. On peut distinguer, dans ces droits, trois manières
d'aborder la question :
1° L'acheteur doit dénoncer le
prétendu défaut en précisant sa nature dans un bref délai à
partir de la livraison des marchandises. Il se peut que la durée
de ce délai soit précisée, par exemple huit jours, ou qu'il y
soit fait référence par une expression telle que, de manière
immédiate.
2° L'acheteur doit dénoncer la
prétendue non-conformité avant "l'acceptation" des
marchandises en vue de les refuser, ce qui entraine normalement
la résolution du contrat. Cepenclant, l'acheteur n'est tenu
d'aucune obligation d'examiner les marchandises et de dénoncer
le défaut dans un certain délai s'il réclame des dommages et
intérêts.
3° L'acheteur doit dénoncer le
prétendu défaut de conformité. Il n'est toutefois pas
nécessaire que la dénonciation soit aussi précise que dans les
systèmes du premier groupe. Elle doit être faite clans un
délai que l'on peut qualifier de " raisonnable ".
B. - Les systèmes nationaux du
premier groupe mettent en avant la sécurité des transactions
juridiques au bénéfice du vendeur. Des allégations de défauts
de conformité faîtes longtemps après la livraison des
marchandises sont suspectes ; de plus, elles ne permettent pas au
vendeur de vérifier le défaut de conformité lors de la
livraison et réduisent la possibilité de minimiser les
conséquences du défaut de conformité par la réparation ou la
livraison de marchandises de remplacement.
C. - Les systèmes du deuxième
groupe mettent l'accent sur le droit de l'acheteur d'obtenir
réparation en cas de défaillance du vendeur. Le fait de priver
l'acheteur de tous les remèdes pour la seule raison que la
dénonciation est faire hors d'un délai précis est considéré
comme un résultat trop sévère. L'acheteur qui attend trop
longtemps aura automatiquement plus de mal à faire valoir ses
droits, étant donné qu'il a la charge de la preuve de la
non-conformité et qu'il aura plus de difficultés à prouver que
les marchandises n'étaient pas conformes an moment de la
livraison. Puisque l'acheteur a l'obligation de minimiser les
dommages, toute augmentation des dommages après que l'acheteur a
pris conscience du défaut ne sera pas réparée. Ce groupe de
systèmes nationaux comprend un certain nombre de pays
industrialisés tout comme de nombreux pays en voie de
développement.
D. - Enfin, les systèmes
nationaux du troisième groupe tentent de trouver un équilibre
entre la sécurité juridique au profit du vendeur et la
protection de l'acheteur au cas où le vendeur livre des
marchandises non conformes. On avance parfois, pour expliquer
l'obligation de dénoncer le défaut de conformité, la volonté
de faire échec à la mauvaise foi de l'acheteur.
III. - Travaux préparatoires
A. - L'obligation d'examiner les
marchandises selon l'article 38
1° Les principaux juristes
actifs dans la préparation de la loi uniforme sur la vente
internationale des objets mobiliers corporels (LUVI), qui ont
servi de base à la CVIM, provenaient de systèmes dotés d'un
régime strict de dénonciation. Par conséquent, l'article 38
LUVI disposait que l'acheteur devait examiner les marchandises ,
dans un bref délai, ce qui était défini a l'article 11 LUVI
comme étant "un délai aussi court que possible, suivant
les circonstances". L'article 39 LUVI disposait que la
dénonciation devait être faite "dans un bref délai à
partir du moment où [l'acheteur] a constaté [le défaut de
confromité] ou aurait dû le constater". Ceci signifie à
nouveau que la dénonciation devait se faire dans un délai aussi
court que possible. L'article 40 constituait le seul tempérament
à ce régime strict, étant donné qu'il disposait que le
vendeur ne pouvait se prévaloir du fait que l'acheteur n'ait pas
dénoncé le défaut "lorsque le défaut porte sur des faits
[que le vendeur] connaissait ou ne pouvait pas ignorer et qu'il
n'a pas révélés"(3).
2° Comme les travaux de la
CNUDCI qui aboutirent à la CVIM avaient réuni un plus grand
nombre de systèmes juridiques, de nombreuses modifications
furent portées au régime de dénonciation strict tel que le
prévoyaient les articles 38 et 39 LUVI. La plupart des doutes
émis concernaient le cas où l'acheteur a revendu et expédié
les marchandises à un sous-acquéreur sans qu'il ne soit
possible d'ouvrir le contenant ou l'emballage. Le Groupe de
travail de la CNUDCI estima que "le libellé flexible"
de l'article 38, alinéas 2 et 3, permettait de "répondre
à ces objections"(4). Lors d'une session ultérieure, le
groupe de travail s'éloigna encore plus de l'exigence stricte
d'examen de la LUVI en disposant que l'examen requis par
l'artcile 38, alinéa premier, devait être effectué " dans
un délai aussi bref que possible eu égard aux
circonstances"(5).
B. - L'obligation de dénoncer la non-conformité selon l'artcle
39
1° L'obligation de dénoncer
prévue par l'article 39 a été moins amplement discutée au
sein de la CNUDCI. Néanmoins, l'obligation de dénoncer le
défaut "dans un bref délai", selon l'article 39 LUVI,
a été modifiée, de sorte que la dénonciation du défaut de
conformité doit être faite " dans un délai
raisonnalble" après que l'acheteur l'a constaté ou aurait
dû le constater. Il a été souligné que "la question de
savoir ce qu'est un 'délai raisonnable' était, bien entendu,
une question dépendant des circonstances de chaque
espèce"(6).
2° Contrastant avec les débats
au sein de la CNUDCI, pratiquement aucune discussion n'a eu lieu
à prpos de l'article 38 lors de la conférence diplomatique,
alors que les débats portant sur l'article 39 furent intenses.
Ils ont été décrits habituellement comme opposant les
représentants des pays en voie de développement à ceux des
pays industrialisés. Les partisans d'une modification plus
poussée du régime de dénonciation mettaient en avant les
conséquences inacceptables pour des acheteurs de pays en voie de
développement, ceux-ci pouvant ne pas être en état d'examiner
ou de faire examiner les marchandises avant un an, ce qui de ce
fait rendait impossible toute dénonciation avant ce délai.
Toutefois, le débat peut également être décrit comme opposant
les représentants de systèmes dotés d'un régime de
dénonciation stricte aux représentants de systèmes dont le
droit interne n'exige pas de dénonciation en cas de réclamation
de dommage et intérêts pour non conformité des marchandises.
Comme cela a été souligné lors de la Conférence diplomatique
par le principal partisan d'une modification plus poussée du
régime de dénonciation, "il se peut que les commerçants
relevant des systèmes ne connaissant pas l'obligation de
dénoncer un défaut au vendeur soient injustement pénalisés,
étant donné qu'il est improbable qu'ils aient pris conscience
de cette nouvelle obligation à temps"(7).
3° Divers amendements à
l'article 39 furent proposés afin de réduire les conséquences
défavorables pour l'acheteur qui aurait omis de dénoncer la
non-conformité à temps, allant même jusqu'à suggérer la
suppression totale du premier alinéa de l'article 39.
Finalement, dans un effort de répondre aux doutes émis, une
nouvelle disposition fut adoptée, en l'occurence l'article 44.
Elle prévoit que l'acheteur peut réduire le prix ou demander
des dommages et intérêts, sauf en cas de gain manqué, s'il a
une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la
dénonciation requise par l'article 39.
IV. - Réflexions générales sur
le libellé des articles 38, 39, 40 et 44
A. - L'obligation d'examiner les
marchandises prévue à l'article 38 est censée fixer le moment
auquel, si aucun examen n'est effectué, l'acheteur "aurait
dû constater" le défaut de conformité des marchandises
comme le prévoit l'article 39. Le manquement à l'obligation
d'examiner les marchandises n'a pas d'autres conséquences. L'on
peut imaginer d'autres cas de figure où l'acheteur aurait dû
découvrir un défaut de conformité même si aucun examen des
marchandises n'est effectué. Par exemple, un acheteur est censé
découvrir un défaut de conformité qui est visible au moment de
la livraison des marchandises. De façon comparable, même si
l'article 38 n'existait pas, une interprétation raisonnable de
l'artcile 39 voudrait que l'acheteur "aurait dû
constater" le défaut de conformité est, de ce fait, un
concept de l'article 39 qui, certes, a un rapport avec l'article
38, mais ne dépend pas de celui-ci.
B. - Ceci est important pour
l'interprétation correcte de l'article 44. Cet article permet à
l'acheteur de réduire le prix et de demander des dommages et
intérêts, en-dehors du gain manqué, s'il a une excuse
raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation
requise à l'article 39, que ce soit en raison de ce que
l'acheteur n'avait pas connaissance du défaut de conformité,
alors qu'il aurait dû en avoir connaissance, ou de ce que
l'acheteur n'a pas dénoncé un défaut dont il avait pourtant
connaissance.
C. - L'on peut se demander
si l'article 44 constitue un apport significatif au régime de
dénonciation, étant donné que les articles 38 et 39, de par
leur libellé, peuvent etre interprétés de manière à produire
les mêmes résultats que ceux que l'article 44 est censé
produire. De plus, certaines juridictions mettant en oeuvre la
LUVI ont écarté les conditions strictes des articles 38 et 39
en estimant, dans le cadre de l'interprétation de l'article 40,
qu'un vendeur qui avait livré des marchandises défectueuses
"ne pouvait pas ne pas avoir connaissance" des
défauts, permettant ainsi a l'acheteur de faire valoir ses
droits même s'il avait dénoncé le défaut de manière tardive,
ou s'il avait omis de le faire (8). L'article 40 CVIM,
qui est pratiquement identique a l'article 40 LUVI, mène de ce
fait au même résultat. Cependant, l'adoption de l'article 44
par la Conférence diplomatique confirme le glissement vers un
régime de dénonciation moins strict, mouvement qui avait été
amorcé par la CNUDCI.
D. - On peut décrire le
résultat final du processus législatif comme étant plus poche
des solutions préconisées par le droit interne des systemes du
troisième groupe qu'il ne l'est du régime de dénonciation
strict des systèmes du premier groupe ou de l'absence de
l'obligation de dénonciation que connaissent les systèmes du
deuxième groupe.
V. -
L'interprétation judiciaire des articles 38 et 39
A. - Les
dispositions régissant les obligations de l'acheteur d'examiner
les marchandises et de dénoncer toute non-conformité supposée
comptent parmi les questions les plus litigieuses de la CVIM. Il
est toutefois frappant de constater qu'il semble y avoir peu de
decisions provenant de pays dont le droit interne n'exige pas de
dénonciation pour la réclamation de dommages et intérets. Ceci
reflète, de manière générale, la rareté de décisions
portant sur la CVIM dans ces pays, meme si un grand nombre
d'entre eux sont parties a la Convention. De même, il y a
relativement peu de jurisprudence émanant de pays dans lesquels
le droit interne exige que la dénonciation soit faite dans un
delai raisonnable. La majorité des décisions jurisprudentielles
provient des pays dont le droit interne est relativement strict
aussi bien par rapport au contenu de la dénonciation que par
rapport au délai de dénonciation. Ceci signifie nécessairement
que toute analyse des décisions rendues à ce jour porte
essentiellement sur celles des pays de ce dernier groupe.
B. - Alors que bon
nombre des décisions rapportées a ce jour sont irréprochables
quant à l'appréciation des faits, l'on peut observer une
tendance de la part de certaines juridictions d'interpréter les
articles 38 et 39 CVIM à la lumiere des dispositions
correspondantes de leur droit interne. Ceci a été le plus
patent dans les cas ou le texte de la CVIM est similaire a celui
du droit interne (9). Prise en elle-même, la méthode qui
consiste à interpréter la Convention a la lumiere d'un droit
interne qui exige lui aussi la dénonciation dans un délai
raisonnable, n'est pas compatible avec l'article 7, alinéa
premier, CVIM, étant donné qu'elle méconnaît le caractère
international de la Convention. En revanche, les résultats
obtenus dans les cas d'espèce sont a l'abri de toute critique.
C. - La situation est notablement différente lorsque les
articles 38 et 39 sont plus favorables à l'égard de l'acheteur
que ne l'est le droit interne, ou lorsque le pays était partie
à la LUVI et qu'il y a eu une ample jurisprudence interprétant
cette loi uniforme. Certaines juridictions ont déclaré ne voir
aucun changement significatif dans les normes applicahles (10).
La plupart, cependant, ont eu de grandes difficultés à
appliquer les articles 38 et 39 de manière appropriée. Il n'est
pas surprenant que leur cadre de référence pour decider si les
marchandises avaient été examinées « aussi rapidement qu'il
était possible » ou si l'examen avait été adéquat ou si la
dénonciation avait été faite dans un délai raisonnable et si
elle était suffisamment détaillée, reposent sur leur
expérience antérieure du droit interne et de la LUVI. Il n'est
pas surprenant non plus que leurs decisions aient tendance à
être plus exigeantes à l'encontre de l'acheteur que celles qui
proviennent des juridictions de pays où l'obligation de
dénoncer dans un délai raisonnable est longuement établie
D. - De nombreuses
cours suprêmes de ces pays ont tenté de dégager des principes
directeurs pour déterminer ce qui pourrait constituer un délai
raisonnable de dénonciation. Comme il est difficile de donner
des directives précises quant à la manière d'évaluer les
nombreux facteurs en jeu dans un cas d'espèce, qu'ils soient de
nature commerciale ou d'une autre nature, une technique a vu le
jour, consistant à fixer une durée de délai pouvant être
présumée comme raisonnable. La Cour Suprême autrichienne
(Obergerichtshof) a suggéré que deux semaines devraient
normalement constituer un délai raisonnable (11), tandis que
l'Obergericht du Canton de Lucerne a opté pour un mois (12).
Alors que ces décisions représentent un véritable effort
d'assouplir le régime de dénonciation, plutôt strict dans son
ensemble, qui est appliqué dans ces pays, les difficultés
inhérentes à la fixation d'un delai presumé raisonnable sont
illustrées par un arrêt de la Cour Suprême allemande
(Bundesgerichtshof)(13).
E. - L'acheteur
avait acquis une ponceuse et l'avait raccordé à une machine de
fabrication de papier. Neuf jours après le raccord, la ponceuse
est tombée en panne complète. L'acheteur pensait que cette
défaillance avait probablement été causée par des erreurs de
manipulation de la part de ses employés et, de ce fait, semble
n'avoir pris aucune mesure par rapport à l'appareil. Trois
semaines après la défaillance de la ponceuse, un client ayant
acheté du papier produit pendant la période pendant laquelle la
ponceuse avait fonctionné, s'est plaint de traces de rouille
trouvées dans le papier. Dix jours plus tard, l'acheteur chargea
un expert de déterminer l'origine de la rouille. Deux autres
semaines se sont écoulées avant que l'expert ne rapporte que la
rouille provenait de la ponceuse. Trois jours plus tard,
l'acheteur a dénoncé le défaut au vendeur.
F. - Il n'est pas
douteux que la dénonciation faite par l'acheteur trois jours
après avoir pris connaissance du rapport de l'expert a été
faite dans un délai raisonnable à partir du moment où il
savait que la défaillance de la machine et les traces de rouille
trouvées dans le papier étaient dûes au fait que l'engin
lui-même était défectueux. Néanmoins, il est frappant de
constater que le Bundesgerichtshof a estimé que la dénonciation
a été faite dans les délais, même si elle est intervenue plus
de neuf semaines après la livraison et sept semaines après les
premiers signes de défaillance.
G. - La cour a
commencé par citer la juridiction d'appel qui avait estimé que
le défaut de la ponceuse constituait un défaut latent, de sorte
que ni le délai d'examen, ni le délai de dénonciation
n'avaient pu commencer à courir avant la défaillance de
l'appareil. Les juges d'appel avaient conclu qu'au moment de la
défaillance, l'acheteur aurait dû prendre conscience du fait
qu'il y avait un défaut et que, par conséquent, le délai
raisonnable de dénonciation a commencé à courir à cette date.
Le Bundesgerichtshof a été d'un autre avis. II accepta le moyen
de l'acheteur selon lequel celui-ci n'a pas été en mesure de
déterminer immédiatement et par lui-même si l'appareil était
tombé en panne en raison d'un défaut ou à la suite d'erreurs
de manipulation de la part de ses employés. De ce fait, ce
n'était pas le délai de dénonciation de l'aricle 39 qui avait
commencé au moment de la défaillance de la ponceuse, mais le
délai d'examen de l'artide 38 (14).
H. - La cour
calcula alors le temps dont avait disposé l'acheteur pour
dénoncer le défaut, en estimant qu'il avait une semaine pour
décider s'il devait recourir à un expert en vue de déterminer
la source de la panne et pour engager un tel expert. La période
qu'il avait fallu à l'expert pour dresser son rapport a été de
deux semaines, durée que la cour a jugé appropriée. À ces
trois semaines, la cour ajouta quarte semaines pour dénoncer le
défaut à partir du moment où l'acheteur en a eu connaissance
ou aurait dû en avoir connaissance. La cour a estimé qu'un
délai de quatre semaines était «regelmäßig», c'est-a-dire
« régulier » ou « normal ». Par conséquent, la cour a jugé
que la dénonciation du défaut faîte sept semaines après la
défaillance de l'appareil a été encore opérée dans les
délais.
I. - Le délai de
dénonciation tel qu'il a été déterminé par le
Bundesgerichtshof peut être appréhendé de deux manières
différentes. L'une est que la cour a imparti à l'acheteur un
délai unique de sept semaines ayant comme point de départ le
moment où il a pris connaissance des symptômes de défaillance,
ces symptômes ayant dû l'alerter quant à un éventuel défaut
latent. Si telle est la décision de la cour, elle est contraire
à la CVIM, qui prévoit deux délais distincts.
j. - Selon une seconde
interprétation, la cour a calculé deux délais distincts, comme
l'exige la CVIM. La cour a d'abord accordé trois semaines à
l'acheteur pour faire examiner l'appareil selon l'article 38, ce
délai courant à partir du moment ou la ponceuse se montra
défaillante, et non pas à partir du moment où le
sous-acquéreur s'était plaint des traces de rouille. À l'issue
de cet examen hypothétique, l'acheteur aurait dû connaître le
défaut de conformité de l'appareil, ce qui déclencha le délai
d'un mois pour dénoncer le défaut, délai qui, selon la cour,
était censé avoir démarré. Cette interprétation montre qu'il
n'y a pas de sanction autonome en cas de manquement à
l'obligation d'examiner des marchandises dans le délai de
l'article 38. En l'espèce, l'acheteur avait reçu le rapport de
l'expert quarante-six jours apres la défaillance de la ponceuse,
ce qui équivalait à trois semaines apres le moment où il
aurait dû connaître le défaut selon le Bundesgerichtshof.
Par conséquent, plutôt que d'estimer,
comme l'a fait la cour, qu'il a fallu à l'acheteur trois
semaines pour determiner la nature du défaut de la ponceuse et
quatre semaines pour dénoncer ce défaut, on pourrait considerer
qu'il lui a fallu six semaines pour détecter le défaut et
seulement trois jours pour le dénoncer.
K. - Quelle que
soit l'interpretation choisie,l'acheteur a disposé de sept
semaines à partir du moment de la défaillance de l'appareil
pour procéder à la dénonciation.
L. - Si la cour s'était
limitée à dire que le délai de quatre semaines courant à
partir du moment où l'acheteur « aurait dû constater » le
défaut et le délai de dénonciation constituaient un délai
raisonnable, la decision aurait été critiquable au regard des
faits. En effet, un délai d'un mois à partir du moment ou
l'acheteur a constaté ou aurait dû constater le défaut semble
plutôt long, trop long en tout cas pour pouvoir être qualifié
de « regelmäfig», c'est-à-dire
de « régulier » ou « normal ». Neanmoins, la decision est
irréprochable quant à l'interprétation de la Convention. Il se
peut qu'un délai d'un mois ou même plus pour dénoncer un
défaut de conformité soit raisonnable eu égard aux
circonstances de l'espèce.
M. - L'aspect le plus
positif de l'arrêt du Bundesgerichtshof est
qu'il contient un appel aux juridictions allemandes afin qu'elles
acceptent qu'un délai de dénonciation puisse être plus long
que ce qui est prevu dans la LUVI ou le paragraphe 377 HGB (Code
de commerce allernand). Ainsi, l'arrêt rejoint la position de l'Obergerichtshof
autrichien et de l'Obergericht
du canton de Lucerne.
N. - Un dernier aspect de la
decision du Bundesgerichtshof mérite
d'être relevé et approuvé. La jurisprudence antérieure avait
exigé que l'acheteur informe en détail le vendeur sur la nature
du défaut de conformité. Or, il se peut qu'un acheteur ne soit
pas en mesure de le faire, en particulier dans les cas où il n'a
pas les connaissances techniques pour déterminer pourquoi les
marchandises ne sont pas en règle. Dans le cas présent, le Bundesgerichtshof
énonce clairement que celui qui achète des
machines ou de l'équipement technologique n'est obligé de
dénoncer que les symptômes du défaut, et non pas d'en donner
les raisons. La dénonciation faite en l'espèce précisait qu'un
sous-acquéreur avait trouvé des éclats d'acier dans le papier
qui avait été produit à l'aide de la ponceuse en question.
L'acheteur a fait part de ses soupçons quant à la défaillance
de la ponceuse. La cour a estimé que cette dénonciation était
suffisamment spécifique, compte tenu de ce que l'acheteur savait
à ce moment. Il semblerait que la simple description des
symptômes ait pu permettre au vendeur typique de décider ce
qu'il va entreprendre afin de préserver ses intérêts.
O. - En prenant une position
opposée, la cour de cassation française a refusé, dans un
arrêt du 26 mai 1999, de se prononcer sur la question de savoir
quand un délai pouvait être qualifié de raisonnable (15). Elle
estima que la cour d'appel " n'a fait qu'user de son pouvoir
souverain d'appréciation en retenant, après avoir rappelé la
chronologie des faits, que l'acheteur avait fait vérifier la
marchandise dans un délai rapide et normal compte tenu de la
manipulation lourde que les plaques nécessitaient et avait
avisé son vendeur des non-conformités dans un délai
raisonnable au sens de l'article 39, alinéa 1, CVIM". Cet
arrêt affirme avec force le principe selon lequel
l'appréciation des délais d'examen et de dénonciation des
articles 38 et 39 CVIM dépend en fin de compte des circonstances
dans lesquelles se trouvait l'acheteur.
(1) Le présent avis est la réponse à
une demande formulée par le Groupe d'Études sur un Code civil
européen (groupe de travail d'Utrecht sur le droit de la vente)
à propos de l'interprétation souhaitable des dispositions
relatives aux délais prévus par les articles 38 et 39 CVIM. La
question posée au Comité était la suivante:
" Devrait-on envisager de préciser les délais prévus aux
articles 38 et 39 ("un délai aussi bref que possible"
et "un délai raisonnable") par des directives
jurisprudentielles ou des projets d'unification du droit, par
exemple en qualifiant de "raisonnable", au sens de
l'article 39, al. 1er, un délai de deux ou quatre
semaines?".
(2) Un panorama de la jurisprudence est
annexé à la version anglaise de l'avis.
(3) Au cours de la réécriture de la
LUVI au sein de la CNUDCI et lors de la Conférence Diplomatique,
l'article 40 n'a pratiquement pas été discuté et n'a été
modifié que de façon minime.
(4) Groupe de travail, 3ème session,
annexe II, paragraphe 71, A/CN.9/62, Add. 2.
(5) Groupe de travail, 6ème session,
A/CN.9/100, paragraphe 59.
(6) Groupe de travail, 3ème session,
annexe II, paragraphe 71, A/CN.9/62, Add. 2.
(7) Documents officiels (A/Conf.97/19),
Sommaires, 1er comité, 16ème réunion, paragraphe 32.
(8) OLG Cologne, 29 juin 1978, 7 U
141/76: MDR 1980, p. 1023. - OLG Hamm, 17 sept. 1981, 2U 253/80.
(9) Chicago Prime Packers, Inc.v.
Northan Food Trading Co., 28 mai 2003, U.S. District Court
[Northern Dist. Illinois], 2003 WL 21254261 (N.D. Ill.), cas
consultable en anglais sur la site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030528u1.html," [c]ase law interpreting analogous
provisions of article 2 of the (...) [UCC] may also inform a
court where the language of the relevant CISG provision tracks
that of the UCC. However UCC case law "is not per se
applicable", " citant Delchi Carrier S.p.A. v.
Rotorex Corp., 6 décembre 1995, U.S. Circuit Court of
Appeals, 71 F.3d 1024, 1028 (2nd Cir. 1995), cas consultable en
anglais sur la site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951206u1.html.
(10) OLG Oldenbourg, 5. déc. 2000, 12
U 40/00 : RIW 2001, 381-382, cas consultable en allemand et en
anglais sur le site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001205g1.html.La juridiction a reconnu que, au regard de
l'obligation de dénonciation, la CVIM semblait être plus
favorable à l'acheteur que la LUVI. Néanmoins, la cour estima
qu'il n'y avait pas de différence significative entre l'article
38 de la LUVI et l'article 38 de la CVIM qui pourraient remettre
en question la jurisprudence sur l'article 38 de la LUVI. Elle
cita une décision du Bundesgerichtshof concernant la LUVI ( BGH,
2 juin 1982, VIII ZR 43/81 : NJW 1982.2730, 2731) au soutien de
sa décision selon laquelle l'acheteur aurait dû et aurait pu
examiner les marchandises plus tôt qu'il ne l'a fait, démarche
qui, selon la Cour, devait être effectuée " aussi tôt que
possible ".
(11) OGH, 27 août 1999, 1 Ob 223/99x,
[2000] RdW n° 10, cas consultable en allemand et en anglais sur
le site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990827a3.html.
(12) OG du Canton de Lucerne, 8 janv.
1997, 11 95 123/357, [1998] Schweizerische Juristen-Zeitung 94,
515-518, cas consultable sur le site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970108s1.html.
(13) BGH. 3 nov. 1999, VIII ZR 287/98,
[2000] RIW 381, cas consultable en allemand et en anglais sur le
site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991103g1.html.
(14) La cour a estimé qu'il n'était
pas nécessaire de décider, si en cas de défaut latent, le
délai d'examen avait comencé à courir au moment où l'acheteur
a pris connaissance du défaut de conformité des marchandises
grâce au rapport de l'expert ou avant l'apparition des
symptômes. En l'espèce, la cour a calculé la durée du délai
d'examen à partir du moment où les symptômes du défaut
étaient apparus pour la première fois.
(15) Cour de cassation, 26 mai 1999,
Sté Karl Schreiber GmbH c/ Sté Termo dynamique Services et a. :
D. 2000, p. 788, cas consultable sur les sites http://witz.jura.uni-saarland.de/CISG/decisions/260599.htm et http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990526f1.html,rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la
Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 1996.