Avis n° 2 du Comité consultatif de la CVIM

 

L’EXAMEN DES MARCHANDISES

ET LA DÉNONCIATION DE LA NON-CONFORMITÉ

- ARTICLES 38, 39 (1)

Examination of the goods and notice of non-conformity - Articles 38 and 39

 

 

Établi le 7 juin 2004. Rapporteur : Eric Bergsten, professeur émerite à la Pace University, État de New York.

Le présent avis a été adopté par le Comité consultatif de la CVIM de manière unanime. La reproduction de cet avis est autorisée par le Comité. La traduction en langue française a été assurée par Claude Witz et Frank Heseler, Centre juridique franco-allemand, Université de la Sarre.

Le Comité consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory Council) est issu d'une initiative privée soutenue par l’institut de droit commercial international de la Pace University (USA, État de New York) et par le Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité consultatif a pour but de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son interprétation uniforme.

Lors de la séance constitutive tenue a Paris en juin 2001, M. Peter Schlechtriem, professeur à l’ Université de Friboug-en-Brisgau (Allernagne) a été élu président du Comité pour un mandat de trois ans. M. Loukas A. Mistelis, enseignant au Centre d’études de droit commercial de Queen Mary (Londres), a été élu secrétaire. Le Comité a pour membres fondateurs: M. Eric E. Bergsten, professeur émerite à la Pace University (État de New York) ; M. Michael Joachim Bonell, professeur à I'Université La Sapienza (Rome) ; M. E. Allan Farnsworth, professeur à l’Université Columbia (New York) ; M. Alejandro Garro, professeur à I'Université Columbia (New York) ; Sir Roy M. Goode, professeur à I'Université d'Oxford ; M. Sergei N. Lebedev, professeur et member de la Commission d'arbitrage maritime de la Chambre du Commerce er de l’Industrie russe ; M. Jan Ramberg, professeur à I'Université de Stockholm ; M. Peter Schlechtriem, professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à I'Université d'Hokkaido ; M. Claude Witz, professeur à I'Université Robert Schuman (Strasbourg III), détaché à l’Université de la Sarre.

Les membres du Comité sont élus par celui-ci. Lors de sa réunion à Rome en juin 2003, le Comité a élu deux membres supplémentaires, Mme Pilar Perales Viscasillas, Professeur à l'Université Carlos III (Madrid), et Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à l'Université de Bâle.

 

 


Article 38 CVIM

 

1. Même si l'acheteur est tenu d'examiner les marchandises ou de les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances, ce manquement n'est pas sanctionné de manière autonome. Cependant, si l'acheteur enfreint cette obligation et s'il existe un défaut de conformité qui aurait pu être révélé par un examen des marchandises, le délai de dénonciation de l'article 39 commence à courir à partir du moment où l'acheteur "aurait dû le constater".

2. La question de savoir si et à quel moment l'examen des marchandises est réalisable, la simple possibilité d'un tel examen ne suffisant pas, dépend de toutes les circonstances de l'espèce. Il est souvent commercialement réalisable d'examiner les marchandises immédiatement après leur réception. C'est normalement le cas pour les denrées périssables. Dans d'autres cas, ceux par exemple de machines complexes, l'examen des marchandises peut ne pas être réalisable, si ce n'est pour détecter des dommages ou tout autre défaut de conformité visibles à l'oeil nu, jusqu'au moment où les marchandises seront, par exemple, utilisées de la manière prévue. Si les marchandises sont destinées à la revente, l'examen sera souvent effectué par le sous-acquéreur. Un autre exemple est visé par l'article 38, alinéa 3.

3. En cas de défauts latents, le délai dans lequel l'acheteur doit examiner les marchandises court à partir du moment où des manifestations du défaut de conformité apparaissent de manière évidente.

 

Article 39

 

1. Le délai de dénonciation visé à l'article 39 court à partir du moment où l'acheteur constate ou "aurait dû constater" le défaut de confromité. L'acheteur aurait dû constater le défaut de conformité à l'issue du délai d'examen visé à l'article 38 ou au momentde la livraison au cas où le défaut est visible sans qu'un examen ne soit nécessaire.

2. En-dehors du cas où le défaut de conformité est visible même sans examen des marchandises, le temps imparti à l'acheteur pour dénoncer tout défaut consiste en deux délais, le délai d'examen des marchandises visé à l'article 38 et le délai de dénonciation visé à l'article 39. La Convention exige que ces deux délais soient distingués, même si les circonstances de l'espèce permettent de les combiner dans un délai unique de dénonciationb.

3. La durée du délai raisonnable de dénonciation, qui court à compter du moment où l'acheteur a constaté ou aurait dû constater le défaut de conformité, varie selon les circonstances de l'espèce. Dans certains cas, la dénonciation doit être faite le même jour. Dans d'autre cas, un délai plus long peut être approprié. Aucune durée fixe, qu'il s'agisse de deux semaines, d'un mois ou de tout autre durée, ne devrait être considérée comme raisonnable de manière abstraite et sans qu'il soit tenu compte des circonstances de l'espèces. Parmi les circonstances à envisager, figurent la nature des marchandises, la nature du défaut de conformité, la situation des parties et les usages commerciaux appropriés.

4. La dénonciation doit inclure les informations dont dispose l'acheteur. Cela signifie que dans certains cas l'acheteur devra identifier de manière précise le défaut de conformité. Dans d'autres cas, l'acheteur peut être seulement en mesure de signaler le défaut de conformité. Si tel est le cas, une dénonciation décrivant les symptômes est suffisante pour préciser la nautre du défaut de conformité.


 

Commentaire

 

I. - Introduction

Les dispositions concernant la dénonciation à la charge de l'acheteur à l'égard du vendeur des marchandises, dans l'hypothèse d'un prétendu défaut de conformité, comptent parmi les questions les plus discutées lors de la préparation de la CVIM. De ce fait, l'interprétation correcte de ces dispositions est un des points les plus controversés dans le cadre de l'application de la Convention, étant donné qu'elle soulève des problemes aussi bien de fait que de droit, comme cela ressort de l'annexe jointe à cette opinion (2).

 

II. - Systèmes juridiques

A. - La divergence des opinions lors de la rédaction des dispositions relatives à la dénonciation et à l'occasion de leur interprétation résultent en grande partie des différences apparaissant dans les droits internes de la vente. On peut distinguer, dans ces droits, trois manières d'aborder la question :

 

1° L'acheteur doit dénoncer le prétendu défaut en précisant sa nature dans un bref délai à partir de la livraison des marchandises. Il se peut que la durée de ce délai soit précisée, par exemple huit jours, ou qu'il y soit fait référence par une expression telle que, de manière immédiate.

 

2° L'acheteur doit dénoncer la prétendue non-conformité avant "l'acceptation" des marchandises en vue de les refuser, ce qui entraine normalement la résolution du contrat. Cepenclant, l'acheteur n'est tenu d'aucune obligation d'examiner les marchandises et de dénoncer le défaut dans un certain délai s'il réclame des dommages et intérêts.

 

3° L'acheteur doit dénoncer le prétendu défaut de conformité. Il n'est toutefois pas nécessaire que la dénonciation soit aussi précise que dans les systèmes du premier groupe. Elle doit être faite clans un délai que l'on peut qualifier de " raisonnable ".

 

B. - Les systèmes nationaux du premier groupe mettent en avant la sécurité des transactions juridiques au bénéfice du vendeur. Des allégations de défauts de conformité faîtes longtemps après la livraison des marchandises sont suspectes ; de plus, elles ne permettent pas au vendeur de vérifier le défaut de conformité lors de la livraison et réduisent la possibilité de minimiser les conséquences du défaut de conformité par la réparation ou la livraison de marchandises de remplacement.

 

C. - Les systèmes du deuxième groupe mettent l'accent sur le droit de l'acheteur d'obtenir réparation en cas de défaillance du vendeur. Le fait de priver l'acheteur de tous les remèdes pour la seule raison que la dénonciation est faire hors d'un délai précis est considéré comme un résultat trop sévère. L'acheteur qui attend trop longtemps aura automatiquement plus de mal à faire valoir ses droits, étant donné qu'il a la charge de la preuve de la non-conformité et qu'il aura plus de difficultés à prouver que les marchandises n'étaient pas conformes an moment de la livraison. Puisque l'acheteur a l'obligation de minimiser les dommages, toute augmentation des dommages après que l'acheteur a pris conscience du défaut ne sera pas réparée. Ce groupe de systèmes nationaux comprend un certain nombre de pays industrialisés tout comme de nombreux pays en voie de développement.

 

D. - Enfin, les systèmes nationaux du troisième groupe tentent de trouver un équilibre entre la sécurité juridique au profit du vendeur et la protection de l'acheteur au cas où le vendeur livre des marchandises non conformes. On avance parfois, pour expliquer l'obligation de dénoncer le défaut de conformité, la volonté de faire échec à la mauvaise foi de l'acheteur.

 

III. - Travaux préparatoires

 

A. - L'obligation d'examiner les marchandises selon l'article 38

 

1° Les principaux juristes actifs dans la préparation de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (LUVI), qui ont servi de base à la CVIM, provenaient de systèmes dotés d'un régime strict de dénonciation. Par conséquent, l'article 38 LUVI disposait que l'acheteur devait examiner les marchandises , dans un bref délai, ce qui était défini a l'article 11 LUVI comme étant "un délai aussi court que possible, suivant les circonstances". L'article 39 LUVI disposait que la dénonciation devait être faite "dans un bref délai à partir du moment où [l'acheteur] a constaté [le défaut de confromité] ou aurait dû le constater". Ceci signifie à nouveau que la dénonciation devait se faire dans un délai aussi court que possible. L'article 40 constituait le seul tempérament à ce régime strict, étant donné qu'il disposait que le vendeur ne pouvait se prévaloir du fait que l'acheteur n'ait pas dénoncé le défaut "lorsque le défaut porte sur des faits [que le vendeur] connaissait ou ne pouvait pas ignorer et qu'il n'a pas révélés"(3).

 

2° Comme les travaux de la CNUDCI qui aboutirent à la CVIM avaient réuni un plus grand nombre de systèmes juridiques, de nombreuses modifications furent portées au régime de dénonciation strict tel que le prévoyaient les articles 38 et 39 LUVI. La plupart des doutes émis concernaient le cas où l'acheteur a revendu et expédié les marchandises à un sous-acquéreur sans qu'il ne soit possible d'ouvrir le contenant ou l'emballage. Le Groupe de travail de la CNUDCI estima que "le libellé flexible" de l'article 38, alinéas 2 et 3, permettait de "répondre à ces objections"(4). Lors d'une session ultérieure, le groupe de travail s'éloigna encore plus de l'exigence stricte d'examen de la LUVI en disposant que l'examen requis par l'artcile 38, alinéa premier, devait être effectué " dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances"(5).


B. - L'obligation de dénoncer la non-conformité selon l'artcle 39

1° L'obligation de dénoncer prévue par l'article 39 a été moins amplement discutée au sein de la CNUDCI. Néanmoins, l'obligation de dénoncer le défaut "dans un bref délai", selon l'article 39 LUVI, a été modifiée, de sorte que la dénonciation du défaut de conformité doit être faite " dans un délai raisonnalble" après que l'acheteur l'a constaté ou aurait dû le constater. Il a été souligné que "la question de savoir ce qu'est un 'délai raisonnable' était, bien entendu, une question dépendant des circonstances de chaque espèce"(6).

 

2° Contrastant avec les débats au sein de la CNUDCI, pratiquement aucune discussion n'a eu lieu à prpos de l'article 38 lors de la conférence diplomatique, alors que les débats portant sur l'article 39 furent intenses. Ils ont été décrits habituellement comme opposant les représentants des pays en voie de développement à ceux des pays industrialisés. Les partisans d'une modification plus poussée du régime de dénonciation mettaient en avant les conséquences inacceptables pour des acheteurs de pays en voie de développement, ceux-ci pouvant ne pas être en état d'examiner ou de faire examiner les marchandises avant un an, ce qui de ce fait rendait impossible toute dénonciation avant ce délai. Toutefois, le débat peut également être décrit comme opposant les représentants de systèmes dotés d'un régime de dénonciation stricte aux représentants de systèmes dont le droit interne n'exige pas de dénonciation en cas de réclamation de dommage et intérêts pour non conformité des marchandises. Comme cela a été souligné lors de la Conférence diplomatique par le principal partisan d'une modification plus poussée du régime de dénonciation, "il se peut que les commerçants relevant des systèmes ne connaissant pas l'obligation de dénoncer un défaut au vendeur soient injustement pénalisés, étant donné qu'il est improbable qu'ils aient pris conscience de cette nouvelle obligation à temps"(7).

 

3° Divers amendements à l'article 39 furent proposés afin de réduire les conséquences défavorables pour l'acheteur qui aurait omis de dénoncer la non-conformité à temps, allant même jusqu'à suggérer la suppression totale du premier alinéa de l'article 39. Finalement, dans un effort de répondre aux doutes émis, une nouvelle disposition fut adoptée, en l'occurence l'article 44. Elle prévoit que l'acheteur peut réduire le prix ou demander des dommages et intérêts, sauf en cas de gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise par l'article 39.

 

IV. - Réflexions générales sur le libellé des articles 38, 39, 40 et 44

A. - L'obligation d'examiner les marchandises prévue à l'article 38 est censée fixer le moment auquel, si aucun examen n'est effectué, l'acheteur "aurait dû constater" le défaut de conformité des marchandises comme le prévoit l'article 39. Le manquement à l'obligation d'examiner les marchandises n'a pas d'autres conséquences. L'on peut imaginer d'autres cas de figure où l'acheteur aurait dû découvrir un défaut de conformité même si aucun examen des marchandises n'est effectué. Par exemple, un acheteur est censé découvrir un défaut de conformité qui est visible au moment de la livraison des marchandises. De façon comparable, même si l'article 38 n'existait pas, une interprétation raisonnable de l'artcile 39 voudrait que l'acheteur "aurait dû constater" le défaut de conformité est, de ce fait, un concept de l'article 39 qui, certes, a un rapport avec l'article 38, mais ne dépend pas de celui-ci.

B. - Ceci est important pour l'interprétation correcte de l'article 44. Cet article permet à l'acheteur de réduire le prix et de demander des dommages et intérêts, en-dehors du gain manqué, s'il a une excuse raisonnable pour n'avoir pas procédé à la dénonciation requise à l'article 39, que ce soit en raison de ce que l'acheteur n'avait pas connaissance du défaut de conformité, alors qu'il aurait dû en avoir connaissance, ou de ce que l'acheteur n'a pas dénoncé un défaut dont il avait pourtant connaissance.

 

C. - L'on peut se demander si l'article 44 constitue un apport significatif au régime de dénonciation, étant donné que les articles 38 et 39, de par leur libellé, peuvent etre interprétés de manière à produire les mêmes résultats que ceux que l'article 44 est censé produire. De plus, certaines juridictions mettant en oeuvre la LUVI ont écarté les conditions strictes des articles 38 et 39 en estimant, dans le cadre de l'interprétation de l'article 40, qu'un vendeur qui avait livré des marchandises défectueuses "ne pouvait pas ne pas avoir connaissance" des défauts, permettant ainsi a l'acheteur de faire valoir ses droits même s'il avait dénoncé le défaut de manière tardive, ou s'il avait omis de le faire (8). L'article 40 CVIM, qui est pratiquement identique a l'article 40 LUVI, mène de ce fait au même résultat. Cependant, l'adoption de l'article 44 par la Conférence diplomatique confirme le glissement vers un régime de dénonciation moins strict, mouvement qui avait été amorcé par la CNUDCI.

 

D. - On peut décrire le résultat final du processus législatif comme étant plus poche des solutions préconisées par le droit interne des systemes du troisième groupe qu'il ne l'est du régime de dénonciation strict des systèmes du premier groupe ou de l'absence de l'obligation de dénonciation que connaissent les systèmes du deuxième groupe.

 

V. - L'interprétation judiciaire des articles 38 et 39

 

A. - Les dispositions régissant les obligations de l'acheteur d'examiner les marchandises et de dénoncer toute non-conformité supposée comptent parmi les questions les plus litigieuses de la CVIM. Il est toutefois frappant de constater qu'il semble y avoir peu de decisions provenant de pays dont le droit interne n'exige pas de dénonciation pour la réclamation de dommages et intérets. Ceci reflète, de manière générale, la rareté de décisions portant sur la CVIM dans ces pays, meme si un grand nombre d'entre eux sont parties a la Convention. De même, il y a relativement peu de jurisprudence émanant de pays dans lesquels le droit interne exige que la dénonciation soit faite dans un delai raisonnable. La majorité des décisions jurisprudentielles provient des pays dont le droit interne est relativement strict aussi bien par rapport au contenu de la dénonciation que par rapport au délai de dénonciation. Ceci signifie nécessairement que toute analyse des décisions rendues à ce jour porte essentiellement sur celles des pays de ce dernier groupe.

B. - Alors que bon nombre des décisions rapportées a ce jour sont irréprochables quant à l'appréciation des faits, l'on peut observer une tendance de la part de certaines juridictions d'interpréter les articles 38 et 39 CVIM à la lumiere des dispositions correspondantes de leur droit interne. Ceci a été le plus patent dans les cas ou le texte de la CVIM est similaire a celui du droit interne (9). Prise en elle-même, la méthode qui consiste à interpréter la Convention a la lumiere d'un droit interne qui exige lui aussi la dénonciation dans un délai raisonnable, n'est pas compatible avec l'article 7, alinéa premier, CVIM, étant donné qu'elle méconnaît le caractère international de la Convention. En revanche, les résultats obtenus dans les cas d'espèce sont a l'abri de toute critique.

C. - La situation est notablement différente lorsque les articles 38 et 39 sont plus favorables à l'égard de l'acheteur que ne l'est le droit interne, ou lorsque le pays était partie à la LUVI et qu'il y a eu une ample jurisprudence interprétant cette loi uniforme. Certaines juridictions ont déclaré ne voir aucun changement significatif dans les normes applicahles (10). La plupart, cependant, ont eu de grandes difficultés à appliquer les articles 38 et 39 de manière appropriée. Il n'est pas surprenant que leur cadre de référence pour decider si les marchandises avaient été examinées « aussi rapidement qu'il était possible » ou si l'examen avait été adéquat ou si la dénonciation avait été faite dans un délai raisonnable et si elle était suffisamment détaillée, reposent sur leur expérience antérieure du droit interne et de la LUVI. Il n'est pas surprenant non plus que leurs decisions aient tendance à être plus exigeantes à l'encontre de l'acheteur que celles qui proviennent des juridictions de pays où l'obligation de dénoncer dans un délai raisonnable est longuement établie

D. - De nombreuses cours suprêmes de ces pays ont tenté de dégager des principes directeurs pour déterminer ce qui pourrait constituer un délai raisonnable de dénonciation. Comme il est difficile de donner des directives précises quant à la manière d'évaluer les nombreux facteurs en jeu dans un cas d'espèce, qu'ils soient de nature commerciale ou d'une autre nature, une technique a vu le jour, consistant à fixer une durée de délai pouvant être présumée comme raisonnable. La Cour Suprême autrichienne (Obergerichtshof) a suggéré que deux semaines devraient normalement constituer un délai raisonnable (11), tandis que l'Obergericht du Canton de Lucerne a opté pour un mois (12). Alors que ces décisions représentent un véritable effort d'assouplir le régime de dénonciation, plutôt strict dans son ensemble, qui est appliqué dans ces pays, les difficultés inhérentes à la fixation d'un delai presumé raisonnable sont illustrées par un arrêt de la Cour Suprême allemande (Bundesgerichtshof)(13).

E. - L'acheteur avait acquis une ponceuse et l'avait raccordé à une machine de fabrication de papier. Neuf jours après le raccord, la ponceuse est tombée en panne complète. L'acheteur pensait que cette défaillance avait probablement été causée par des erreurs de manipulation de la part de ses employés et, de ce fait, semble n'avoir pris aucune mesure par rapport à l'appareil. Trois semaines après la défaillance de la ponceuse, un client ayant acheté du papier produit pendant la période pendant laquelle la ponceuse avait fonctionné, s'est plaint de traces de rouille trouvées dans le papier. Dix jours plus tard, l'acheteur chargea un expert de déterminer l'origine de la rouille. Deux autres semaines se sont écoulées avant que l'expert ne rapporte que la rouille provenait de la ponceuse. Trois jours plus tard, l'acheteur a dénoncé le défaut au vendeur.

F. - Il n'est pas douteux que la dénonciation faite par l'acheteur trois jours après avoir pris connaissance du rapport de l'expert a été faite dans un délai raisonnable à partir du moment où il savait que la défaillance de la machine et les traces de rouille trouvées dans le papier étaient dûes au fait que l'engin lui-même était défectueux. Néanmoins, il est frappant de constater que le Bundesgerichtshof a estimé que la dénonciation a été faite dans les délais, même si elle est intervenue plus de neuf semaines après la livraison et sept semaines après les premiers signes de défaillance.

G. - La cour a commencé par citer la juridiction d'appel qui avait estimé que le défaut de la ponceuse constituait un défaut latent, de sorte que ni le délai d'examen, ni le délai de dénonciation n'avaient pu commencer à courir avant la défaillance de l'appareil. Les juges d'appel avaient conclu qu'au moment de la défaillance, l'acheteur aurait dû prendre conscience du fait qu'il y avait un défaut et que, par conséquent, le délai raisonnable de dénonciation a commencé à courir à cette date. Le Bundesgerichtshof a été d'un autre avis. II accepta le moyen de l'acheteur selon lequel celui-ci n'a pas été en mesure de déterminer immédiatement et par lui-même si l'appareil était tombé en panne en raison d'un défaut ou à la suite d'erreurs de manipulation de la part de ses employés. De ce fait, ce n'était pas le délai de dénonciation de l'aricle 39 qui avait commencé au moment de la défaillance de la ponceuse, mais le délai d'examen de l'artide 38 (14).

H. - La cour calcula alors le temps dont avait disposé l'acheteur pour dénoncer le défaut, en estimant qu'il avait une semaine pour décider s'il devait recourir à un expert en vue de déterminer la source de la panne et pour engager un tel expert. La période qu'il avait fallu à l'expert pour dresser son rapport a été de deux semaines, durée que la cour a jugé appropriée. À ces trois semaines, la cour ajouta quarte semaines pour dénoncer le défaut à partir du moment où l'acheteur en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance. La cour a estimé qu'un délai de quatre semaines était «regelmäßig», c'est-a-dire « régulier » ou « normal ». Par conséquent, la cour a jugé que la dénonciation du défaut faîte sept semaines après la défaillance de l'appareil a été encore opérée dans les délais.

I. - Le délai de dénonciation tel qu'il a été déterminé par le Bundesgerichtshof peut être appréhendé de deux manières différentes. L'une est que la cour a imparti à l'acheteur un délai unique de sept semaines ayant comme point de départ le moment où il a pris connaissance des symptômes de défaillance, ces symptômes ayant dû l'alerter quant à un éventuel défaut latent. Si telle est la décision de la cour, elle est contraire à la CVIM, qui prévoit deux délais distincts.

j. - Selon une seconde interprétation, la cour a calculé deux délais distincts, comme l'exige la CVIM. La cour a d'abord accordé trois semaines à l'acheteur pour faire examiner l'appareil selon l'article 38, ce délai courant à partir du moment ou la ponceuse se montra défaillante, et non pas à partir du moment où le sous-acquéreur s'était plaint des traces de rouille. À l'issue de cet examen hypothétique, l'acheteur aurait dû connaître le défaut de conformité de l'appareil, ce qui déclencha le délai d'un mois pour dénoncer le défaut, délai qui, selon la cour, était censé avoir démarré. Cette interprétation montre qu'il n'y a pas de sanction autonome en cas de manquement à l'obligation d'examiner des marchandises dans le délai de l'article 38. En l'espèce, l'acheteur avait reçu le rapport de l'expert quarante-six jours apres la défaillance de la ponceuse, ce qui équivalait à trois semaines apres le moment où il aurait dû connaître le défaut selon le Bundesgerichtshof. Par conséquent, plutôt que d'estimer, comme l'a fait la cour, qu'il a fallu à l'acheteur trois semaines pour determiner la nature du défaut de la ponceuse et quatre semaines pour dénoncer ce défaut, on pourrait considerer qu'il lui a fallu six semaines pour détecter le défaut et seulement trois jours pour le dénoncer.

K. - Quelle que soit l'interpretation choisie,l'acheteur a disposé de sept semaines à partir du moment de la défaillance de l'appareil pour procéder à la dénonciation.

L. - Si la cour s'était limitée à dire que le délai de quatre semaines courant à partir du moment où l'acheteur « aurait dû constater » le défaut et le délai de dénonciation constituaient un délai raisonnable, la decision aurait été critiquable au regard des faits. En effet, un délai d'un mois à partir du moment ou l'acheteur a constaté ou aurait dû constater le défaut semble plutôt long, trop long en tout cas pour pouvoir être qualifié de « regelmäfig», c'est-à-dire de « régulier » ou « normal ». Neanmoins, la decision est irréprochable quant à l'interprétation de la Convention. Il se peut qu'un délai d'un mois ou même plus pour dénoncer un défaut de conformité soit raisonnable eu égard aux circonstances de l'espèce.

M. - L'aspect le plus positif de l'arrêt du Bundesgerichtshof est qu'il contient un appel aux juridictions allemandes afin qu'elles acceptent qu'un délai de dénonciation puisse être plus long que ce qui est prevu dans la LUVI ou le paragraphe 377 HGB (Code de commerce allernand). Ainsi, l'arrêt rejoint la position de l'Obergerichtshof autrichien et de l'Obergericht du canton de Lucerne.

N. - Un dernier aspect de la decision du Bundesgerichtshof mérite d'être relevé et approuvé. La jurisprudence antérieure avait exigé que l'acheteur informe en détail le vendeur sur la nature du défaut de conformité. Or, il se peut qu'un acheteur ne soit pas en mesure de le faire, en particulier dans les cas où il n'a pas les connaissances techniques pour déterminer pourquoi les marchandises ne sont pas en règle. Dans le cas présent, le Bundesgerichtshof énonce clairement que celui qui achète des machines ou de l'équipement technologique n'est obligé de dénoncer que les symptômes du défaut, et non pas d'en donner les raisons. La dénonciation faite en l'espèce précisait qu'un sous-acquéreur avait trouvé des éclats d'acier dans le papier qui avait été produit à l'aide de la ponceuse en question. L'acheteur a fait part de ses soupçons quant à la défaillance de la ponceuse. La cour a estimé que cette dénonciation était suffisamment spécifique, compte tenu de ce que l'acheteur savait à ce moment. Il semblerait que la simple description des symptômes ait pu permettre au vendeur typique de décider ce qu'il va entreprendre afin de préserver ses intérêts.

O. - En prenant une position opposée, la cour de cassation française a refusé, dans un arrêt du 26 mai 1999, de se prononcer sur la question de savoir quand un délai pouvait être qualifié de raisonnable (15). Elle estima que la cour d'appel " n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, après avoir rappelé la chronologie des faits, que l'acheteur avait fait vérifier la marchandise dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation lourde que les plaques nécessitaient et avait avisé son vendeur des non-conformités dans un délai raisonnable au sens de l'article 39, alinéa 1, CVIM". Cet arrêt affirme avec force le principe selon lequel l'appréciation des délais d'examen et de dénonciation des articles 38 et 39 CVIM dépend en fin de compte des circonstances dans lesquelles se trouvait l'acheteur.

 


(1) Le présent avis est la réponse à une demande formulée par le Groupe d'Études sur un Code civil européen (groupe de travail d'Utrecht sur le droit de la vente) à propos de l'interprétation souhaitable des dispositions relatives aux délais prévus par les articles 38 et 39 CVIM. La question posée au Comité était la suivante:
" Devrait-on envisager de préciser les délais prévus aux articles 38 et 39 ("un délai aussi bref que possible" et "un délai raisonnable") par des directives jurisprudentielles ou des projets d'unification du droit, par exemple en qualifiant de "raisonnable", au sens de l'article 39, al. 1er, un délai de deux ou quatre semaines?".

(2) Un panorama de la jurisprudence est annexé à la version anglaise de l'avis.

(3) Au cours de la réécriture de la LUVI au sein de la CNUDCI et lors de la Conférence Diplomatique, l'article 40 n'a pratiquement pas été discuté et n'a été modifié que de façon minime.

(4) Groupe de travail, 3ème session, annexe II, paragraphe 71, A/CN.9/62, Add. 2.

(5) Groupe de travail, 6ème session, A/CN.9/100, paragraphe 59.

(6) Groupe de travail, 3ème session, annexe II, paragraphe 71, A/CN.9/62, Add. 2.

(7) Documents officiels (A/Conf.97/19), Sommaires, 1er comité, 16ème réunion, paragraphe 32.

(8) OLG Cologne, 29 juin 1978, 7 U 141/76: MDR 1980, p. 1023. - OLG Hamm, 17 sept. 1981, 2U 253/80.

(9) Chicago Prime Packers, Inc.v. Northan Food Trading Co., 28 mai 2003, U.S. District Court [Northern Dist. Illinois], 2003 WL 21254261 (N.D. Ill.), cas consultable en anglais sur la site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030528u1.html," [c]ase law interpreting analogous provisions of article 2 of the (...) [UCC] may also inform a court where the language of the relevant CISG provision tracks that of the UCC. However UCC case law "is not per se applicable", " citant Delchi Carrier S.p.A. v. Rotorex Corp., 6 décembre 1995, U.S. Circuit Court of Appeals, 71 F.3d 1024, 1028 (2nd Cir. 1995), cas consultable en anglais sur la site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951206u1.html.

(10) OLG Oldenbourg, 5. déc. 2000, 12 U 40/00 : RIW 2001, 381-382, cas consultable en allemand et en anglais sur le site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001205g1.html.La juridiction a reconnu que, au regard de l'obligation de dénonciation, la CVIM semblait être plus favorable à l'acheteur que la LUVI. Néanmoins, la cour estima qu'il n'y avait pas de différence significative entre l'article 38 de la LUVI et l'article 38 de la CVIM qui pourraient remettre en question la jurisprudence sur l'article 38 de la LUVI. Elle cita une décision du Bundesgerichtshof concernant la LUVI ( BGH, 2 juin 1982, VIII ZR 43/81 : NJW 1982.2730, 2731) au soutien de sa décision selon laquelle l'acheteur aurait dû et aurait pu examiner les marchandises plus tôt qu'il ne l'a fait, démarche qui, selon la Cour, devait être effectuée " aussi tôt que possible ".

(11) OGH, 27 août 1999, 1 Ob 223/99x, [2000] RdW n° 10, cas consultable en allemand et en anglais sur le site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990827a3.html.

(12) OG du Canton de Lucerne, 8 janv. 1997, 11 95 123/357, [1998] Schweizerische Juristen-Zeitung 94, 515-518, cas consultable sur le site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970108s1.html.

(13) BGH. 3 nov. 1999, VIII ZR 287/98, [2000] RIW 381, cas consultable en allemand et en anglais sur le site http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991103g1.html.

(14) La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire de décider, si en cas de défaut latent, le délai d'examen avait comencé à courir au moment où l'acheteur a pris connaissance du défaut de conformité des marchandises grâce au rapport de l'expert ou avant l'apparition des symptômes. En l'espèce, la cour a calculé la durée du délai d'examen à partir du moment où les symptômes du défaut étaient apparus pour la première fois.

(15) Cour de cassation, 26 mai 1999, Sté Karl Schreiber GmbH c/ Sté Termo dynamique Services et a. : D. 2000, p. 788, cas consultable sur les sites http://witz.jura.uni-saarland.de/CISG/decisions/260599.htm et http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990526f1.html,rejetant le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 novembre 1996.