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j. - Selon
une seconde interprétation, la cour a calculé deux délais distincts, comme
l'exige la CVIM. La cour a d'abord accordé trois semaines à l'acheteur pour
faire examiner l'appareil selon l'article 38, ce délai courant à partir du
moment ou la ponceuse se montra défaillante, et non pas à partir du moment où
le sous-acquéreur s'était plaint des traces de rouille. À l'issue de cet
examen hypothétique, l'acheteur aurait dû connaître le défaut de conformité
de l'appareil, ce qui déclencha le délai d'un mois pour dénoncer le défaut,
délai qui, selon la cour, était censé avoir démarré. Cette interprétation
montre qu'il n'y a pas de sanction autonome en cas de manquement à
l'obligation d'examiner des marchandises dans le délai de l'article 38. En
l'espèce, l'acheteur avait reçu le rapport de l'expert quarante-six jours
apres la défaillance de la ponceuse, ce qui équivalait à trois semaines apres
le moment où il aurait dû connaître le défaut selon le Bundesgerichtshof. Par
conséquent, plutôt que d'estimer, comme l'a fait la cour, qu'il a fallu à
l'acheteur trois semaines pour determiner la nature du défaut de la ponceuse
et quatre semaines pour dénoncer ce défaut, on pourrait considerer qu'il lui
a fallu six semaines pour détecter le défaut et seulement trois jours pour le
dénoncer.
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L. - Si la cour
s'était limitée à dire que le délai de quatre semaines courant à partir du
moment où l'acheteur « aurait dû constater » le défaut et le délai de
dénonciation constituaient un délai raisonnable, la decision aurait été
critiquable au regard des faits. En effet, un délai d'un mois à partir du
moment ou l'acheteur a constaté ou aurait dû constater le défaut semble
plutôt long, trop long en tout cas pour pouvoir être qualifié de « regelmäfig»,
c'est-à-dire de « régulier » ou « normal ». Neanmoins, la decision est
irréprochable quant à l'interprétation de la Convention. Il se peut qu'un
délai d'un mois ou même plus pour dénoncer un défaut de conformité soit
raisonnable eu égard aux circonstances de l'espèce.
M. - L'aspect le
plus positif de l'arrêt du Bundesgerichtshof est qu'il contient un
appel aux juridictions allemandes afin qu'elles acceptent qu'un délai de
dénonciation puisse être plus long que ce qui est prevu dans la LUVI ou le
paragraphe 377 HGB (Code de commerce allernand). Ainsi, l'arrêt rejoint la
position de l'Obergerichtshof autrichien et de l'Obergericht du
canton de Lucerne.
N. - Un dernier
aspect de la decision du Bundesgerichtshof mérite d'être relevé et
approuvé. La jurisprudence antérieure avait exigé que l'acheteur informe en
détail le vendeur sur la nature du défaut de conformité. Or, il se peut qu'un
acheteur ne soit pas en mesure de le faire, en particulier dans les cas où il
n'a pas les connaissances techniques pour déterminer pourquoi les
marchandises ne sont pas en règle. Dans le cas présent, le Bundesgerichtshof
énonce clairement que celui qui achète des machines ou de l'équipement
technologique n'est obligé de dénoncer que les symptômes du défaut, et non
pas d'en donner les raisons. La dénonciation faite en l'espèce précisait
qu'un sous-acquéreur avait trouvé des éclats d'acier dans le papier qui avait
été produit à l'aide de la ponceuse en question. L'acheteur a fait part de
ses soupçons quant à la défaillance de la ponceuse. La cour a estimé que
cette dénonciation était suffisamment spécifique, compte tenu de ce que
l'acheteur savait à ce moment. Il semblerait que la simple description des
symptômes ait pu permettre au vendeur typique de décider ce qu'il va
entreprendre afin de préserver ses intérêts.
O. - En prenant une
position opposée, la cour de cassation française a refusé, dans un arrêt du
26 mai 1999, de se prononcer sur la question de savoir quand un délai pouvait
être qualifié de raisonnable (15). Elle estima que la cour d'appel " n'a
fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant, après avoir
rappelé la chronologie des faits, que l'acheteur avait fait vérifier la
marchandise dans un délai rapide et normal compte tenu de la manipulation
lourde que les plaques nécessitaient et avait avisé son vendeur des
non-conformités dans un délai raisonnable au sens de l'article 39, alinéa 1,
CVIM". Cet arrêt affirme avec force le principe selon lequel
l'appréciation des délais d'examen et de dénonciation des articles 38 et 39
CVIM dépend en fin de compte des circonstances dans lesquelles se trouvait
l'acheteur.
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