Avis n°3 du Comité consultatif
de la Convention de Vienne
(Convention
des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de
marchandises - CVIM)[1]
Les règles de parol evidence, la règle de
plain meaning,
Les clauses d'integralité et la Convention de
Vienne[2]
Parol evidence rule, Plain meaning rule,
Contractual merger clause and the CISG
1. La
règle de parol evidence [3] n'a pas été introduite
dans la CVIM. La CVIM régit le rôle et la portée qui doivent
être conférés aux écrits contractuels.
1.
The Parol Evidence Rule has not been incorporated into the
CISG. The CISG governs the role and weight to be ascribed to
contractual writing.
2. Dans
certains systèmes juridiques de common law, la règle
de plain meaning empêche le juge, lorsqu'il doit
interpréter le contrat, de prendre en considération des
éléments extérieurs aux écrits si ceux-ci sont apparemment
clairs et non ambigus. La règle de plain meaning ne
s'applique pas sous l'empire de la CVIM.
2.
In some common law jurisdictions, the Plain Meaning Rule
prevents a court from considering evidence outside a
seemingly unambiguous writing for purposes of contractual
interpretation. The Plain Meaning Rule does not apply under
the CISG.
3. Une
clause d'intégralité (merger clause ou encore entire
agreement clause) a pour effet, si elle fait partie d'un
contrat régi par la CVIM, de déroger aux règles
d'interprétation et de preuve consacrées par la CVIM. Elle peut
avoir pour effet d'empêcher une partie de se fonder sur des
déclarations ou des accords qui ne sont pas contenus dans
l'écrit. Par ailleurs, si telle est l'intention des parties, une
clause d'intégralité peut avoir pour effet d'empêcher
létablissement dusages commerciaux.
Toutefois,
les déclarations des parties et les négociations entre elles,
ainsi que toute autre circonstance pertinente doivent être
prises en considération pour déterminer les effets dune
telle clause dintégralité.
3.
A Merger Clause, also referred to as an Entire Agreement
Clause, when in a contract governed by the CISG, derogates
from norms of interpretation and evidence contained in the
CISG. The effect may be to prevent a party from relying on
evidence of statements or agreements not contained in the
writing.Moreover, if the parties so intend, a Merger Clause
may bar evidence of trade usages.
However,
in determining the effect of such a Merger Clause, the
parties statements and negotiations, as well as all
other relevant circumstances shall be taken into account.
[1] Mode
de citation : avis n° 3 du Comité consultatif de la
Convention relative à la Vente Internationale de Marchandises,
« La règle de parol evidence, la règle de plain
meaning, les clauses d'intégralité et la Convention de
Vienne », 23 octobre 2004. Rapporteur : RICHARD HYLAND,
professeur à la faculté de droit de l'Université Rutgers,
Camden, New Jersey.
LOUKAS
A. MISTELIS, secrétaire
PETER SCHLECHTRIEM, président
ERIC E. BERGSTEN, MICHAEL JOACHIM BONELL, ALEJANDRO M. GARRO, ROY
M. GOODE, SERGEI N. LEBEDEV, PILAR PERALES VISCASILLAS, JAN
RAMBERG, INGEBORG SCHWENZER, HIROO SONO, CLAUDE WITZ, membres
Le
présent avis a été adopté de manière unanime lors de la
7ème réunion du Comité. La reproduction de cette opinion est
autorisée par le Comité. La traduction en langue française a
été assurée par Claude Witz et Frank Heseler, Centre juridique
Franco-Allemand, Sarrebruck.
Cet avis
est dédié à la mémoire de notre cher ami et collègue Allan
Farnsworth, décédé le 31 janvier 2005.
Le
Comité consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory
Council) est issu d'une initiative privée soutenue par
l'Institut de droit commercial international de la Pace
University (USA, État de New York) et le Centre d'études de
droit commercial de l'Université Queen Mary à Londres. Le
Comité consultatif a pour but de promouvoir la bonne
compréhension de la CVIM et son interprétation uniforme.
Lors de
sa séance constitutive à Paris en juin 2001, M. Peter
Schlechtriem, professeur à l'Université de
Friboug-en-Brisgau, Allemagne, a été élu président du
Conseil pour un mandat de trois ans. M. Loukas A. Mistelis,
enseignant au Centre d'Études de Droit Commercial de
l'Université Queen Mary à Londres, a été élu secrétaire. Le
Comité a pour membres : M. Eric E. Bergsten, professeur
émérite à l'Université Pace, New York ; M. Michael Joachim
Bonell, professeur à l'Université La Sapienza, Rome ; M. E.
Allan Farnsworth, professeur à l'Université Columbia, New York
; M. Alejandro Garro, professeur à l'Université Columbia, New
York ; Sir Roy M. Goode, professeur à l'Université d'Oxford ;
M. Sergei N. Lebedev, professeur et membre de la Commission
d'arbitrage maritime de la Chambre du Commerce et de l'Industrie
russe ; M. Jan Ramberg, professeur à l'Université de Stockholm
; M. Peter Schlechtriem, professeur à l'Université de
Friboug-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à l'Université
d'Hokkaido ; M. Claude Witz, professeur à l'Université Robert
Schuman (Strasbourg III), détaché à l'Université de la Sarre.
Les
membres du Comité sont élus par celui-ci. Lors de sa réunion
à Rome en juin 2003, le Conseil a élu deux autres membres, Mme
Pilar Perales Viscasillas, professeur à l'Université Carlos III
de Madrid, et Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à l'Université
de Bâle.
[2] Le
présent avis est la réponse à une demande formulée par le
Comité pour le droit étranger et comparé du Barreau de New
York. Les questions adressées au Conseil étaient les
suivantes :
1. En
retenant que la CVIM permet à un tribunal décarter la
règle de parol evidence, qui en général exclut que
soit retenu comme preuve « tout accord préalable »
(article 2-202, Uniform Commercial code), la cour dappel du
onzième circuit fait naître des incertitudes dans le droit des
contrats. En effet, si la règle MCC-Marble prévaut, il
nexiste aucune certitude que les dispositions
contractuelles, même celles de contrats négociés et rédigés
avec le plus de soin, seront déterminantes.
2. La
règle de parol evidence est-elle applicable sous
lempire de la CVIM ? Même si cette règle est
considérée comme relevant du droit matériel, et non du droit
de la preuve, et entre de ce fait dans le champ d'application de
la CVIM, la question se pose de savoir si la règle est une
matière « non expressément tranchée » par la Convention. Le
droit applicable serait alors celui d'un système juridique dont
la loi serait « applicable en vertu des règles du droit
international privé » (art. 7, al. 2 CVIM). Si ce système
juridique était celui des États-Unis, ou celui d'un autre
système de common law, la règle de parol evidence
aurait vocation à sappliquer.
3. La
règle de plain meaning est-elle applicable sous
lempire de la CVIM ?
4. Une
clause dintégralité (Merger clause) aurait-elle
pour effet dentrainer lapplication de la règle de parol
evidence, indépendamment par ailleurs de la question de
savoir si la règle était applicable?
[3] Note
des Traducteurs : Selon la parol evidence rule, si
un contrat écrit est complet, aucune partie ne pourra apporter
la preuve d'accords oraux préalables au contrat si ceux-ci
contredisent le contrat écrit. Par la plain meaning rule, il
est interdit au juge de rechercher la commune intention des
parties en vue de passer outre aux termes du contrat si ceux-ci
sont suffisamment clairs et précis. La merger clause ou entire
agreement clause est une clause par laquelle les parties
conviennent que l'écrit constitue l'intégralité de leur accord
et que les déclarations ou négociations antérieures ne
pourront pas être prises en compte.