Avis n° 5 du Comité consultatif de la CVIM [1]

 

Le droit de l'acheteur de résoudre le contrat

en cas de non-conformité des marchandises ou des documents [2]

 

The buyer's right to avoid the contract

in case of non-conforming goods or documents

 

 

Article 49 CVIM

(1) L’acheteur peut déclarer le contrat résolu :

a) si l’inexécution par le vendeur de l’une quelconque des obligations résultant pour lui du contrat ou de la présente Convention constitue une contravention essentielle au contrat ; ou

b) […]

Article 49 CISG

(1) The buyer may declare the contract avoided: (a) if the failure by the seller to perform any of his obligations under the contract or this Convention amounts to a fundamental breach of contract; or (b) [...]


Avis:

1. Afin de déterminer s’il existe une contravention essentielle, en cas de non-conformité des marchandises donnant à l’acheteur le droit de résoudre le contrat conformément à l’Art. 49 (1)(a) CVIM, il faut considérer les termes du contrat.

1. In determining whether there is a fundamental breach in case of non-conformity of the goods giving the buyer the right to avoid the contract according to Art 49(1)(a) CISG, regard is to be given to the terms of the contract.

2. Si le contrat ne permet pas de clarifier ce qui constitue une contravention essentielle, il faut considérer en particulier la destination pour laquelle les marchandises ont été achetées.

2. If the contract does not make clear what amounts to a fundamental breach, regard is to be given in particular to the purpose for which the goods are bought.

3. La contravention n'est pas essentielle lorsque la non-conformité peut être remédiée soit par le vendeur soit par l’acheteur sans inconvénient déraisonnable pour l'acheteur ou sans retard inconciliable avec le poids accordé au délai de l’exécution.

3. There is no fundamental breach where the non-conformity can be remedied either by the seller or the buyer without unreasonable inconvenience to the buyer or delay inconsistent with the weight accorded to the time of performance.

4. Les coûts et inconvénients supplémentaires résultant de la résolution n'ont pas en soi d’influence sur le caractère essentiel ou non de la contravention.

4. Additional costs or inconvenience resulting from avoidance do not influence per se whether there is a fundamental breach.

5. La question de la résolution, en cas de documents non conformes, doit être tranchée selon les critères établis dans les points 1 à 4.

5. The issue of avoidance in case of non-conforming accompanying documents such as insurance policies, certificates etc., must be decided by resorting to the criteria set forth in 1. to 4.

6. Dans le cas d'une vente documentaire, la contravention n'est pas essentielle si le vendeur peut remédier à la non-conformité des documents dans un laps de temps approprié au poids accordé au délai d'exécution.

6. In the case of documentary sales, there is no fundamental breach if the seller can remedy the non-conformity of the documents consistently with the weight accorded to the time of performance.

7. Dans le cas d'une vente de matières premières, la contravention est essentielle si la remise des documents conformes n'est pas faite en temps utile.

7. In the commodity trade, in general, there is a fundamental breach if there is no timely delivery of conforming documents.

8. Si la non-conformité ne constitue pas une contravention essentielle, l’acheteur conserve toujours le droit de suspendre le paiement du prix et de refuser de prendre livraison des marchandises*, pour autant que ces mesures soient raisonnables selon les circonstances.

8. If the non-conformity does not amount to a fundamental breach, the buyer still has a right to withhold payment and to refuse to take delivery if reasonable under the circumstances.

 


[1] Mode de citation : avis n° 5 du Comité consultatif de la Convention de Vienne (CVIM), " Le droit de l'acheteur de résoudre le contrat en cas de non-conformité des marchandises ou des documents ", 7 mai 2005, Badenweiler (Allemagne). Rapporteur : Professeur Dr. Ingeborg Schwenzer, LL.M., Professeur de droit privé à l'Université de Bâle.

Le présent avis a été adopté par le Comité consultatif de manière unanime. La reproduction de cet avis est autorisée par le Comité. La traduction en langue française a été assurée par Claude Witz et Mathieu Richard, Centre juridique franco-allemand, Université de la Sarre.

Le Comité consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory Council) est issu d’une initiative privée soutenue par l’Institut de droit commercial international de la Pace University (USA, Etat de New York) et le Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son interprétation uniforme.

Lors de la séance constitutive tenue à Paris en juin 2001, M. Peter Schlechtriem, professeur à l’université de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, a été élu président du Comité pour un mandat de trois ans. M. Loukas A. Mistelis, enseignant au Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres, a été élu secrétaire. Le Comité a pour membres fondateurs : M. Eric E. Bergsten, professeur émérite à la Pace University, Etat de New York ; M. Michael Joachim Bonell, professeur à l’Université La Sapienza, Rome ; M. E. Allan Farnsworth, professeur à l’Université Columbia, New York ; M. Alejandro Garro, professeur à l’Université Columbia, New York ; Sir Roy M. Goode, professeur à l’Université d’Oxford ; M. Sergei N. Lebedev, professeur et membre de la Commission d’arbitrage maritime de la Chambre du Commerce et de l’Industrie russe ; M. Jan Ramberg, professeur à l’Université de Stockholm ; M. Peter Schlechtriem, professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à l’Université d’Hokkaido, Japon ; M. Claude Witz, professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III), détaché à l’Université de la Sarre. Les membres du Comité sont élus par celui-ci. Lors de sa réunion à Rome en juin 2003, le Comité a élu deux autres membres, Mme Pilar Perales Viscasillas, professeur à l’Université Carlos III de Madrid, et Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à l’Université de Bâle. Lors de sa réunion à Madrid en octobre 2004, Professeur Jan Ramberg a été élu Président du Comité pour une durée de trois ans.

 

[2] Le présent avis est la réponse à une demande adressée par le Président du Comité de la vente internationale de la section Droit et Pratique internationaux du Barreau de New-York. La question adressée au Comité était ainsi formulée :

« Dans quelles circonstances l’acheteur est-il autorisé, selon l’article 49 CVIM, à résoudre le contrat en cas de livraison non conforme? Si les parties à un contrat n’ont pas dérogé aux effets des dispositions de la CVIM ou modifié ces effets et que les marchandises ou la remise du titre de propriété ne se conformaient en aucun cas au contrat, quelles sont les circonstances qui permettraient de résoudre le contrat d’après la CVIM ? ».

Cet avis se concentre sur le problème majeur de la livraison non-conforme, en particulier des marchandises et des documents.

(* Note des Traducteurs: Comme le souligne le commentaire 4.21, l'acheteur devra néanmoins prendre matériellement possession des marchandises et les conserver conformément à l'article 86 CVIM.)