Avis n° 6 du Comité consultatif de la CVIM [1]

Évaluation des dommages-intérêts selon l’article 74 CVIM

 

Calculation of Damages under CISG Article 74

 

 

Article 74 CVIM

Les dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention. Ces dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de la contravention au contrat.

Article 74 CISG
Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible consequence of the breach of contract.


1. L’article 74 reflète le principe général de la réparation intégrale.

1. Article 74 reflects the general principle of full compensation.


2. La partie lésée a la charge de prouver, avec un degré de certitude raisonnable, qu’elle a subi une perte. La partie lésée a également la charge de prouver l’étendue de la perte, mais sans devoir le faire avec une précision mathématique.

2. The aggrieved party has the burden to prove, with reasonable certainty, that it suffered loss. The aggrieved party also has the burden to prove the extent of the loss, but need not do so with mathematical precision.


3. La partie lésée a droit à des dommages-intérêts pour inexécution, qui sont généralement évalués soit par la valeur de marché du bénéfice dont la partie lésée a été privée du fait de la contravention, soit par les coûts occasionnés par les mesures raisonnables pouvant rétablir la situation qui aurait existé si le contrat avait été exécuté correctement.

3. The aggrieved party is entitled to non-performance damages, which is typically measured by the market value of the benefit of which the aggrieved party has been deprived through the breach, or the costs of reasonable measures to bring about the situation that would have existed had the contract been properly performed.


A. La partie lésée a droit à tous gains nets manqués par suite de la contravention.

A. The aggrieved party is entitled to any net gains prevented as a result of the breach.


B. Les gains manqués recouvrables en vertu de l’article 74 peuvent inclure la perte de gains qui auraient pu être réalisés dans une période postérieure à leur évaluation par le juge.

B. Lost profits recoverable under Article 74 may include loss of profits that are expected to be incurred after the time damages are assessed by a tribunal.


C. Les gains manqués incluent ceux qui résultent de la diminution du volume d’affaires.

C. Lost profits include those arising from lost volume sales.

 

4. La partie lésée a droit aux coûts additionnels raisonnablement encourus par suite de la contravention et des mesures prises pour minimiser les pertes.

4. The aggrieved party is entitled to additional costs reasonably incurred as a result of the breach and of measures taken to mitigate the loss.


5. La partie lésée ne peut pas, en vertu de l’article 74, recouvrer les dépenses faites en liaison avec le litige concernant la contravention.

5. Under Article 74, the aggrieved party cannot recover expenses associated with litigation of the breach.


6. La partie lésée a droit à des dommages-intérêts pour les pertes pécuniaires résultant de réclamations de tiers par suite de la contravention au contrat.

6. The aggrieved party is entitled to damages for pecuniary loss resulting from claims by third parties as a result of the breach of contract.


7. La partie lésée a droit à des dommages-intérêts pour la perte de réputation consécutive à la contravention au contrat.

7. The aggrieved party is entitled to damages for loss of goodwill as a consequence of the breach.


8. Lorsqu'une partie lésée par une contravention au contrat conclut une opération raisonnable de substitution sans avoir résolu auparavant le contrat, elle peut recouvrer, en vertu de l’article 74, des dommages-intérêts correspondant à la différence entre le prix du contrat et l’opération de substitution.

8. If there has been a breach of contract and then the aggrieved party enters into a reasonable substitute transaction without first having avoided the contract, the aggrieved party may recover damages under Article 74, that is, the difference between the contract price and the substitute transaction.


9. Les dommages-intérêts ne doivent pas placer la partie lésée dans une meilleure situation que celle dont elle aurait joui si le contrat avait été exécuté correctement.

9. Damages must not place the aggrieved party in a better position than it would have enjoyed if the contract had been properly performed.


A. Dans le calcul du montant des dommages-intérêts dus à la partie lésée, les pertes que celle-ci a subies à la suite de la contravention doivent être compensées, en principe, par tous gains qu'elle a réalisés du fait de l’inexécution du contrat.

A. In calculating the amount of damages owed to the aggrieved party, the loss to the aggrieved party resulting from the breach is to be offset, in principle, by any gains to the aggrieved party resulting from the non-performance of the contract.


B. Des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être alloués en vertu de l’article 74 de la Convention.

B. Punitive damages may not be awarded under Article 74 of the Convention.

 


[1] Mode de citation : avis n° 6 du Comité consultatif de la Convention de Vienne (CVIM), « Évaluation des dommages-intérêts selon l’article 74 CVIM ». Rapporteur : Professeur John Y. Gotanda, Villanova University School of Law, Villanova, Pennsylvanie, États-Unis.

Le présent avis a été adopté par le Comité consultatif, lors de sa réunion de printemps 2006, à Stockholm, en Suède. La reproduction de cet avis est autorisée par le Comité. La traduction en langue française a été assurée par Claude Witz et Mathieu Richard, Centre juridique franco-allemand, Université de la Sarre.

Le Comité consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory Council) est issu d’une initiative privée soutenue par l’institut de droit commercial international de la Pace University (USA, Etat de New York) et le Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son interprétation uniforme.

Lors de la séance constitutive tenue à Paris en juin 2001, M. Peter Schlechtriem, professeur à l’université de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, a été élu président du Comité pour un mandat de trois ans. M. Loukas A. Mistelis, enseignant au Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres, a été élu secrétaire. Le Comité a pour membres fondateurs : M. Eric E. Bergsten, professeur émérite à la Pace University, Etat de New York ; M. Michael Joachim Bonell, professeur à l’Université La Sapienza, Rome ; M. E. Allan Farnsworth, professeur à l’Université Columbia, New York ; M. Alejandro Garro, professeur à l’Université Columbia, New York ; Sir Roy M. Goode, professeur à l’Université d’Oxford ; M. Sergei N. Lebedev, professeur et membre de la Commission d’arbitrage maritime de la Chambre du Commerce et de l’Industrie russe ; M. Jan Ramberg, professeur à l’Université de Stockholm ; M. Peter Schlechtriem, professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à l’Université d’Hokkaido, Japon ; M. Claude Witz, professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III), détaché à l’Université de la Sarre. Les membres du Comité sont élus par celui-ci. Lors de réunions ultérieures, le professeur Jan Ramberg a été élu Président du Comité consultatif pour la période allant de juin 2004 à juin 2007 et le Comité a élu comme autres membres Mme Pilar Perales Viscasillas, professeur à l’Université Carlos III de Madrid, Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à l’Université de Bâle et M. John Y. Gotanda, professeur à l’Université de Villanova.