Avis n° 6 du Comité consultatif de la CVIM [1]
Évaluation des dommages-intérêts selon
larticle 74 CVIM
Calculation of Damages under CISG Article 74
Article
74 CVIM
Les
dommages-intérêts pour une contravention au contrat commise par
une partie sont égaux à la perte subie et au gain manqué par
l'autre partie par suite de la contravention. Ces
dommages-intérêts ne peuvent être supérieurs à la perte
subie et au gain manqué que la partie en défaut avait prévus
ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du contrat, en
considérant les faits dont elle avait connaissance ou aurait dû
avoir connaissance, comme étant des conséquences possibles de
la contravention au contrat.
Article 74 CISG
Damages for breach of contract by one party consist of a sum
equal to the loss, including loss of profit, suffered by the
other party as a consequence of the breach. Such damages may not
exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to
have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in
the light of the facts and matters of which he then knew or ought
to have known, as a possible consequence of the breach of
contract.
1.
Larticle 74 reflète le principe général de la
réparation intégrale.
1. Article 74
reflects the general principle of full compensation.
2. La partie lésée a la charge de prouver, avec un degré de
certitude raisonnable, quelle a subi une perte. La partie
lésée a également la charge de prouver létendue de la
perte, mais sans devoir le faire avec une précision
mathématique.
2. The
aggrieved party has the burden to prove, with reasonable
certainty, that it suffered loss. The aggrieved party also
has the burden to prove the extent of the loss, but need not
do so with mathematical precision.
3. La partie lésée a droit à des dommages-intérêts pour
inexécution, qui sont généralement évalués soit par la
valeur de marché du bénéfice dont la partie lésée a été
privée du fait de la contravention, soit par les coûts
occasionnés par les mesures raisonnables pouvant rétablir la
situation qui aurait existé si le contrat avait été exécuté
correctement.
3. The
aggrieved party is entitled to non-performance damages, which
is typically measured by the market value of the benefit of
which the aggrieved party has been deprived through the
breach, or the costs of reasonable measures to bring about
the situation that would have existed had the contract been
properly performed.
A. La partie lésée a droit à tous gains nets manqués par
suite de la contravention.
A. The aggrieved party is
entitled to any net gains prevented as a result of the
breach.
B. Les gains manqués recouvrables en vertu de larticle
74 peuvent inclure la perte de gains qui auraient pu être
réalisés dans une période postérieure à leur évaluation
par le juge.
B. Lost
profits recoverable under Article 74 may include loss of
profits that are expected to be incurred after the time
damages are assessed by a tribunal.
C. Les gains manqués incluent ceux qui résultent de la
diminution du volume daffaires.
C. Lost
profits include those arising from lost volume sales.
4. La
partie lésée a droit aux coûts additionnels raisonnablement
encourus par suite de la contravention et des mesures prises pour
minimiser les pertes.
4. The
aggrieved party is entitled to additional costs reasonably
incurred as a result of the breach and of measures taken to
mitigate the loss.
5. La partie lésée ne peut pas, en vertu de larticle 74,
recouvrer les dépenses faites en liaison avec le litige
concernant la contravention.
5. Under
Article 74, the aggrieved party cannot recover expenses
associated with litigation of the breach.
6. La partie lésée a droit à des dommages-intérêts pour les
pertes pécuniaires résultant de réclamations de tiers par
suite de la contravention au contrat.
6. The
aggrieved party is entitled to damages for pecuniary loss
resulting from claims by third parties as a result of the
breach of contract.
7. La partie lésée a droit à des dommages-intérêts pour la
perte de réputation consécutive à la contravention au contrat.
7. The
aggrieved party is entitled to damages for loss of goodwill
as a consequence of the breach.
8. Lorsqu'une partie lésée par une contravention au contrat
conclut une opération raisonnable de substitution sans avoir
résolu auparavant le contrat, elle peut recouvrer, en vertu de
larticle 74, des dommages-intérêts correspondant à la
différence entre le prix du contrat et lopération de
substitution.
8. If there
has been a breach of contract and then the aggrieved party
enters into a reasonable substitute transaction without first
having avoided the contract, the aggrieved party may recover
damages under Article 74, that is, the difference between the
contract price and the substitute transaction.
9. Les dommages-intérêts ne doivent pas placer la partie
lésée dans une meilleure situation que celle dont elle aurait
joui si le contrat avait été exécuté correctement.
9. Damages
must not place the aggrieved party in a better position than
it would have enjoyed if the contract had been properly
performed.
A. Dans le calcul du montant des dommages-intérêts dus à
la partie lésée, les pertes que celle-ci a subies à la
suite de la contravention doivent être compensées, en
principe, par tous gains qu'elle a réalisés du fait de
linexécution du contrat.
A. In
calculating the amount of damages owed to the aggrieved
party, the loss to the aggrieved party resulting from the
breach is to be offset, in principle, by any gains to the
aggrieved party resulting from the non-performance of the
contract.
B. Des dommages-intérêts punitifs ne peuvent être alloués
en vertu de larticle 74 de la Convention.
B. Punitive damages may not
be awarded under Article 74 of the Convention.
[1] Mode
de citation : avis n° 6 du Comité consultatif de la
Convention de Vienne (CVIM), « Évaluation des
dommages-intérêts selon larticle 74 CVIM ».
Rapporteur : Professeur John Y. Gotanda, Villanova
University School of Law, Villanova, Pennsylvanie, États-Unis.
Le
présent avis a été adopté par le Comité consultatif, lors de
sa réunion de printemps 2006, à Stockholm, en Suède. La
reproduction de cet avis est autorisée par le Comité. La
traduction en langue française a été assurée par Claude Witz
et Mathieu Richard, Centre juridique franco-allemand, Université
de la Sarre.
Le
Comité consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory
Council) est issu dune initiative privée soutenue par
linstitut de droit commercial international de la Pace
University (USA, Etat de New York) et le Centre détudes de
droit commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but
de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son
interprétation uniforme.
Lors de
la séance constitutive tenue à Paris en juin 2001, M. Peter
Schlechtriem, professeur à luniversité de
Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, a été élu président du
Comité pour un mandat de trois ans. M. Loukas A. Mistelis,
enseignant au Centre détudes de droit commercial de Queen
Mary à Londres, a été élu secrétaire. Le Comité a pour
membres fondateurs : M. Eric E. Bergsten, professeur
émérite à la Pace University, Etat de New York ; M.
Michael Joachim Bonell, professeur à lUniversité La
Sapienza, Rome ; M. E. Allan Farnsworth, professeur à
lUniversité Columbia, New York ; M. Alejandro Garro,
professeur à lUniversité Columbia, New York ; Sir
Roy M. Goode, professeur à lUniversité
dOxford ; M. Sergei N. Lebedev, professeur et membre
de la Commission darbitrage maritime de la Chambre du
Commerce et de lIndustrie russe ; M. Jan Ramberg,
professeur à lUniversité de Stockholm ; M. Peter
Schlechtriem, professeur à lUniversité de
Fribourg-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à
lUniversité dHokkaido, Japon ; M. Claude Witz,
professeur à lUniversité Robert Schuman (Strasbourg III),
détaché à lUniversité de la Sarre. Les membres du
Comité sont élus par celui-ci. Lors de réunions ultérieures,
le professeur Jan Ramberg a été élu Président du Comité
consultatif pour la période allant de juin 2004 à juin 2007 et
le Comité a élu comme autres membres Mme Pilar Perales
Viscasillas, professeur à lUniversité Carlos III de
Madrid, Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à lUniversité
de Bâle et M. John Y. Gotanda, professeur à lUniversité
de Villanova.