Avis n°7 du Comité consultatif de la Convention de Vienne

(Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises – CVIM)[1]

 

L’exonération de responsabilité pour dommages-intérêts en vertu de l’article 79 CVIM

 

Exemption of Liability for Damages Under Article 79 of the CISG

 

Avis

1. L’article 79 exonère une partie de sa responsabilité pour les dommages occasionnés lorsque celle-ci a manqué à l’une quelconque de ses obligations, y compris l’obligation du vendeur de livrer des marchandises conformes.

1. Article 79 exempts a party from liability for damages when that party has failed to perform any of its obligations, including the seller's obligation to deliver conforming goods.

2.1 En cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse résultant de la défaillance d’exécution d’un tiers, l’article 79 prévoit différentes conditions d’admission de l’exonération, lesquelles dépendent de la nature de l’engagement du tiers à l’égard de la partie contractante.

2.1 If the non-performance or defective performance results from a third person's failure to perform, Article 79 sets forth different requirements for establishing an exemption, depending on the nature of the engagement of the third person with the contracting party.

2.2 L’article 79(1) demeure applicable même au cas où une partie contractante a engagé un tiers pour exécuter le contrat entièrement ou partiellement.

2.2 Article 79(1) remains the controlling provision even if a contracting party has engaged a third person to perform the contract in whole or in part.

(a) En général, le vendeur n’est pas exonéré sur le fondement de l’article 79 (1) lorsque ceux qui relèvent de sa propre sphère de risque sont défaillants dans l’exécution du contrat, tels le propre personnel du vendeur et les personnes engagées pour fournir des matières premières ou des marchandises semi-manufacturées au vendeur. Le même principe s’applique à l’acheteur quant à son propre personnel ou ses propres employés et quant aux personnes engagées pour exécuter ses obligations issues du contrat.

(a) In general, the seller is not exempted under Article 79(1) when those within its sphere of risk fail to perform; for example, the seller's own staff or personnel and those engaged to provide the seller with raw materials or semi-manufactured goods. The same principle applies to the buyer in relation to the buyer's own staff or personnel and those engaged to perform the obligations of the buyer under the contract.

(b) Dans des circonstances exceptionnelles, une partie contractante peut être exonérée sur le fondement de l’article 79(1) pour les actes et omissions d’un tiers lorsque la partie contractante n’était pas en mesure de choisir ou de contrôler le tiers.

(b) In exceptional circumstances, a contracting party may be exempted under Article 79(1) for the acts or omissions of a third person when the contracting party was not able to choose or control the third person.

 

2.3 L’article 79(2) s’applique lorsqu’une partie contractante engage un tiers indépendant pour exécuter le contrat entièrement ou partiellement. Dans un tel cas, la partie contractante invoquant une exonération doit établir que les conditions posées à l’article 79(1) sont satisfaites à la fois à son égard et à l’égard du tiers.

2.3 Article 79(2) applies when a contracting party engages an independent third person to perform the contract in whole or in part. In such a case, the contracting party claiming an exemption must establish that the requirements set forth in Article 79(1) are satisfied both in its own regard and in regard to that third person.

3.1 Un changement de circonstances qu’on ne pouvait pas raisonnablement escompter qu’il fût pris en compte et rendant l’exécution excessivement onéreuse (« hardship »), peut être qualifié d’« empêchement » au sens de l’article 79(1). Le libellé de l’article 79 n’assimile pas expressément le terme « empêchement » à un événement qui rend l’exécution absolument impossible. Dès lors, une partie qui se trouve dans une situation de « hardship » peut l’invoquer comme cause d’exonération de responsabilité en vertu de l’article 79.

3.1 A change of circumstances that could not reasonably be expected to have been taken into account, rendering performance excessively onerous ("hardship"), may qualify as an "impediment" under Article 79(1). The language of Article 79 does not expressly equate the term "impediment" with an event that makes performance absolutely impossible. Therefore, a party that finds itself in a situation of hardship may invoke hardship as an exemption from liability under Article 79.

3.2 En cas de « hardship » relevant de l’article 79, la juridiction étatique ou arbitrale peut prononcer d’autres mesures conciliables avec la CVIM et les principes généraux sur lesquels elle est fondée.

3.2 In a situation of hardship under Article 79, the court or arbitral tribunal may provide further relief consistent with the CISG and the general principles on which it is based.

 


[1] Mode de citation : avis n°7 du Comité consultatif de la Convention de Vienne (CVIM), « L’exonération de responsabilité pour dommages-intérêts en vertu de l’article 79 CVIM ». Rapporteur : Alejandro Garro, professeur à l’Université Columbia, New York.

Le présent avis a été adopté par le Comité consultatif, lors de sa onzième réunion. La reproduction de cet avis est autorisée par le Comité. La traduction en langue française a été assurée par Claude Witz et Mathieu Richard, Centre juridique franco-allemand, Université de la Sarre.

Cet avis est dédié à la mémoire de notre cher ami, collègue et professeur Peter Schlechtriem, décédé le 23 avril 2007.

JAN RAMBERG, président
LOUKAS A. MISTELIS, secrétaire
ERIC E. BERGSTEN, MICHAEL JOACHIM BONELL, ALEJANDRO M. GARRO, ROY M. GOODE, SERGEI N. LEBEDEV, PILAR PERALES VISCASILLAS, JAN RAMBERG, INGEBORG SCHWENZER, HIROO SONO, CLAUDE WITZ, membres

Le Comité consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory Council) est issu d’une initiative privée soutenue par l’institut de droit commercial international de la Pace University (USA, Etat de New York) et par le Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son interprétation uniforme.

Lors de la séance constitutive tenue à Paris en juin 2001, M. Peter Schlechtriem, professeur à l’université de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, a été élu président du Comité pour un mandat de trois ans. M. Loukas A. Mistelis, enseignant au Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres, a été élu secrétaire. Le Comité a pour membres fondateurs : M. Eric E. Bergsten, professeur émérite à la Pace University, Etat de New York ; M. Michael Joachim Bonell, professeur à l’Université La Sapienza, Rome ; M. E. Allan Farnsworth, professeur à l’Université Columbia, New York ; M. Alejandro Garro, professeur à l’Université Columbia, New York ; Sir Roy M. Goode, professeur à l’Université d’Oxford ; M. Sergei N. Lebedev, professeur et membre de la Commission d’arbitrage maritime de la Chambre du Commerce et de l’Industrie russe ; M. Jan Ramberg, professeur à l’Université de Stockholm ; M. Peter Schlechtriem, professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à l’Université d’Hokkaido, Japon ; M. Claude Witz, professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III), détaché à l’Université de la Sarre. Lors de réunions ultérieures, le professeur Jan Ramberg a été élu Président du Comité consultatif pour la période allant de juin 2004 à juin 2007 et le Comité a élu comme membres supplémentaires Mme Pilar Perales Viscasillas, professeur à l’Université Carlos III de Madrid, Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à l’Université de Bâle et M. John Y. Gotanda, professeur à l’Université de Villanova. Lors de sa onzième réunion, M. Eric Bergsten, de la Pace University, et M. Sieg Eiselen, du Département de Droit privé de l’Université d’Afrique du Sud, ont été respectivement élu président et secrétaire.

Pour plus d’informations, veuillez contacter : Eiselgts@unisa.ac.za