Article 75 CVIM
Lorsque le contrat est résolu et
que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable
après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de
remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie
qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence
entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou
de la vente compensatoire ainsi que tous autres
dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'article
74.
Article 75 CISG
If the contract is avoided and if, in a reasonable manner and
within a reasonable time after avoidance, the buyer has bought
goods in replacement or the seller has resold the goods, the
party claiming damages may recover the difference between the
contract price and the price in the substitute transaction as
well as any further damages recoverable under article 74.
Article 76 CVIM
1 ) Lorsque le contrat est résolu
et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui
demande des dommages-intérêts peut, si elle n'a pas procédé
à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au
titre de l'article 75, obtenir la différence entre le prix fixé
dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution
ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus
au titre de l'article 74. Néanmoins, si la partie qui demande
des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après
avoir pris possession des marchandises, c'est le prix courant au
moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le
prix courant au moment de la résolution.
2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix
courant est celui du lieu où la livraison des marchandises
aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce
lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît
raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant
compte des différences dans les frais de transport des
marchandises.
Article 76 CISG
(1) If the contract is avoided and there is a current price for
the goods, the party claiming damages may, if he has not made a
purchase or resale under article 75, recover the difference
between the price fixed by the contract and the current price at
the time of avoidance as well as any further damages recoverable
under article 74. If, however, the party claiming damages has
avoided the contract after taking over the goods, the current
price at the time of such taking over shall be applied instead of
the current price at the time of avoidance.
(2) For the purposes of the preceding paragraph, the current
price is the price prevailing at the place where delivery of the
goods should have been made or, if there is no current price at
that place, the price at such other place as serves as a
reasonable substitute, making due allowance for differences in
the cost of transporting the goods.
3. Une partie lésée
ayant droit à lobtention des dommages-intérêts en vertu
de larticle 75 peut aussi obtenir tous autres
dommages-intérêts selon larticle 74.
3. An aggrieved party entitled to damages
under Article 75 may also recover any further damages under
Article 74.
4.1 En vertu de
larticle 76, une partie lésée a le droit dobtenir,
en guise de dommages-intérêts, la différence entre le prix
fixé dans le contrat et le prix courant.
4.1 Under Article 76, an aggrieved party is
entitled to recover as damages the difference between the price
fixed by the contract and the current price.
4.2 Afin de pouvoir
calculer les dommages-intérêts en vertu de larticle 76,
le contrat doit fixer le prix des marchandises de manière
expresse ou tacite.
4.2 In order for damages to be calculated
pursuant to Article 76, the contract must fix, expressly or
implicitly, a price for the goods.
4.3 Le prix courant est celui généralement exigé pour la vente de pareilles marchandises, dans des circonstances comparables, et dans le commerce concerné.
4.3 The current price is the price generally
charged for such goods sold under comparable circumstances in the
trade concerned.
4.4 Le moment
détablissement du prix courant est celui de la
résolution, qui est le moment de la déclaration de celle-ci.
Toutefois, si la partie lésée résout le contrat après être
entré en possession des marchandises, le prix courant doit alors
être déterminé en fonction du moment de lentrée en
possession.
4.4 The time at which the current price is to
be established is the time of avoidance, which is the moment when
avoidance was declared; provided, however, that if the aggrieved
party avoids the contract after taking over the goods, then the
current price is to be determined at the time of such taking
over.
4.5
(a) Le lieu de
référence pour létablissement du prix courant est celui
où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée.
(a) The location at which the current price
is to be established is the place where the delivery of the goods
should have been made.
(b) A défaut de prix
courant au lieu de livraison, le prix courant doit être établi
par référence à un lieu raisonnable de substitution.
(b) If there exists no current price at the
place of delivery, the current price is to be established at a
reasonable substitute place.
5. Si le contrat ne
fixe aucun prix ou sil nexiste aucun prix courant au
sens de larticle 76, les dommages-intérêts peuvent
être calculés en vertu de larticle 74.
5. If the contract does not fix a price or
there is no current price within the meaning of Article 76,
damages may be calculated under Article 74.
6. Une partie lésée
fondée à obtenir des dommages-intérêts en vertu de
larticle 76 peut aussi recouvrer tous autres
dommages-intérêts en vertu de larticle 74.
6. An aggrieved party entitled to damages
under Article 76 may also recover any further damages under
Article 74.
[1] Mode de citation:
avis n° 8 du Comité consultatif de la Convention de Vienne
(CVIM), «Évaluation des dommages-intérêts selon les articles
75 et 76 CVIM ». Rapporteur: Professeur John Y. Gotanda,
ERIC E. BERGSTEN, président
MICHAEL JOACHIM BONELL, MICHAEL G. BRIDGE, ALEJANDRO M. GARRO,
ROY M. GOODE, JOHN Y. GOTANDA, SERGEI N. LEBEDEV, PILAR PERALES
VISCASILLAS, INGEBORG SCHWENZER, HIROO SONO, CLAUDE WITZ, Membres
SIEG EISELEN, Secrétaire [*]
Le présent avis a été
adopté par le Comité consultatif, à la suite de sa douzième
réunion du 15 novembre 2008 tenue à Tokyo, au Japon. La
reproduction de cet avis est autorisée par le Comité. La
traduction en langue française a été assurée par Claude Witz
et Erico dAlmeida, Centre juridique franco-allemand,
Université de la Sarre.
[*] Le Comité
consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory Council)
est issu dune initiative privée soutenue par
linstitut de droit commercial international de la Pace
University (USA, Etat de New York) et le Centre détudes de
droit commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but
de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son
interprétation uniforme.
Lors de la séance
constitutive tenue à Paris en juin 2001, M. Peter Schlechtriem,
professeur à luniversité de Fribourg-en-Brisgau,
Allemagne, a été élu président du Comité pour un mandat de
trois ans. M. Loukas A. Mistelis, enseignant au Centre
détudes de droit commercial de Queen Mary à Londres, a
été élu secrétaire. Le Comité a pour membres
fondateurs : M. Eric E. Bergsten, professeur émérite à la
Pace University, Etat de New York ; M. Michael Joachim
Bonell, professeur à lUniversité La Sapienza, Rome ;
M. E. Allan Farnsworth, professeur à lUniversité
Columbia, New York ; M. Alejandro Garro, professeur à
lUniversité Columbia, New York ; Sir Roy M. Goode,
professeur à lUniversité dOxford ; M. Sergei
N. Lebedev, professeur et membre de la Commission
darbitrage maritime de la Chambre du Commerce et de
lIndustrie russe ; M. Jan Ramberg, professeur à
lUniversité de Stockholm ; M. Peter Schlechtriem,
professeur à lUniversité de Fribourg-en-Brisgau ; M.
Hiroo Sono, professeur à lUniversité dHokkaido,
Japon ; M. Claude Witz, professeur à lUniversité
Robert Schuman (Strasbourg III), détaché à lUniversité
de la Sarre. Les membres du Comité sont élus par celui-ci. Lors
de réunions ultérieures, le Comité a élu comme autres membres
Mme Pilar Perales Viscasillas, professeur à lUniversité
Carlos III de Madrid ; Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à
lUniversité de Bâle ; M. John Y. Gotanda, professeur
à lUniversité de Villanova ; et M. Michael G.
Brigde, professeur au London School of Economics ; le
professeur Jan Ramberg a effectué un deuxième mandat à la
présidence du Comité. Lors de sa onzième réunion à Wuhan, en
République Populaire de Chine, M. Eric E. Bergsten, professeur
émérite à la Pace University, Etat de New York, a été
élu président du comité consultatif, et M. Sieg Eiselen,
professeur au sein du département de droit privé à
lUniversité dAfrique du Sud, a été élu
secrétaire.