Avis n° 8 du Comité consultatif de la CVIM [1]

Calcul des dommages-intérêts selon les articles 75 et 76 CVIM

 

Calculation of Damages under CISG Articles 75 and 76

 

 

Article 75 CVIM

Lorsque le contrat est résolu et que, d'une manière raisonnable et dans un délai raisonnable après la résolution, l'acheteur a procédé à un achat de remplacement ou le vendeur à une vente compensatoire, la partie qui demande des dommages-intérêts peut obtenir la différence entre le prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement ou de la vente compensatoire ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus en vertu de l'article 74.

Article 75 CISG
If the contract is avoided and if, in a reasonable manner and within a reasonable time after avoidance, the buyer has bought goods in replacement or the seller has resold the goods, the party claiming damages may recover the difference between the contract price and the price in the substitute transaction as well as any further damages recoverable under article 74.

Article 76 CVIM

1 ) Lorsque le contrat est résolu et que les marchandises ont un prix courant, la partie qui demande des dommages-intérêts peut, si elle n'a pas procédé à un achat de remplacement ou à une vente compensatoire au titre de l'article 75, obtenir la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant au moment de la résolution ainsi que tous autres dommages-intérêts qui peuvent être dus au titre de l'article 74. Néanmoins, si la partie qui demande des dommages-intérêts a déclaré le contrat résolu après avoir pris possession des marchandises, c'est le prix courant au moment de la prise de possession qui est applicable et non pas le prix courant au moment de la résolution.
2) Aux fins du paragraphe précédent, le prix courant est celui du lieu où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il apparaît raisonnable de prendre comme lieu de référence, en tenant compte des différences dans les frais de transport des marchandises.

Article 76 CISG
(1) If the contract is avoided and there is a current price for the goods, the party claiming damages may, if he has not made a purchase or resale under article 75, recover the difference between the price fixed by the contract and the current price at the time of avoidance as well as any further damages recoverable under article 74. If, however, the party claiming damages has avoided the contract after taking over the goods, the current price at the time of such taking over shall be applied instead of the current price at the time of avoidance.
(2) For the purposes of the preceding paragraph, the current price is the price prevailing at the place where delivery of the goods should have been made or, if there is no current price at that place, the price at such other place as serves as a reasonable substitute, making due allowance for differences in the cost of transporting the goods.

 


1.1 Les articles 75 et 76 prévoient des modes de calcul des dommages-intérêts dans l’hypothèse de la résolution d’un contrat.

1.1 Articles 75 and 76 set forth ways to calculate damages when a contract has been avoided.


1.2 Les articles 75 et 76 ne se substituent pas à l’article 74. Leur rôle est plutôt de mettre à la disposition des parties lésées des modes alternatifs dont elles peuvent faire usage pour évaluer les dommages-intérêts en cas de résolution d’un contrat.

1.2 Articles 75 and 76 do not replace Article 74. Rather, they provide aggrieved parties with alternative methods that may be used to measure damages when a contract has been avoided.


1.3 Les dommages-intérêts recouvrables en vertu des articles 75 et 76 ne doivent pas placer la partie lésée dans une meilleure situation que celle dans laquelle elle aurait été si le contrat avait été exécuté correctement.

1.3. Damages recoverable under Articles 75 or 76 should not place the aggrieved party in a better position than it would have enjoyed if the contract had been performed properly.

2.1 En vertu de l’article 75, la partie lésée a droit au recouvrement, en guise de dommages-intérêts, de la différence entre le prix du contrat et celui de l’achat de remplacement ou de la vente compensatoire.

2.1 Under Article 75, an aggrieved party is entitled to recover as damages the difference between the contract price and the price of the substitute transaction.

2.2 Le prix du contrat est celui fixé dans le contrat ou celui déterminé en vertu de l’article 55.

2.2 The contract price is the price fixed in the contract or the price as determined under Article 55.

2.3 Le prix de tout achat de remplacement ou de la vente compensatoire peut servir au calcul des dommages-intérêts selon la formule proposée par l’article 75, seulement si la partie lésée a effectué un achat de remplacement ou une vente compensatoire d’une manière et dans un délai raisonnables.

2.3 The price in any substitute transaction may be used to calculate damages under the formula set forth in Article 75 only if the aggrieved party made a substitute transaction in a reasonable manner and in a reasonable time.

2.4 Dans l’hypothèse où l’achat de remplacement ou la vente compensatoire conclu par la partie lésée était déraisonnable, les dommages-intérêts peuvent être calculés selon l’article 76 ou de l’article 74.

2.4 In the event that the aggrieved party’s substitute transaction was unreasonable, damages may be calculated according to Article 76 or Article 74.

3. Une partie lésée ayant droit à l’obtention des dommages-intérêts en vertu de l’article 75 peut aussi obtenir tous autres dommages-intérêts selon l’article 74.

3. An aggrieved party entitled to damages under Article 75 may also recover any further damages under Article 74.

4.1 En vertu de l’article 76, une partie lésée a le droit d’obtenir, en guise de dommages-intérêts, la différence entre le prix fixé dans le contrat et le prix courant.

4.1 Under Article 76, an aggrieved party is entitled to recover as damages the difference between the price fixed by the contract and the current price.

4.2 Afin de pouvoir calculer les dommages-intérêts en vertu de l’article 76, le contrat doit fixer le prix des marchandises de manière expresse ou tacite.

4.2 In order for damages to be calculated pursuant to Article 76, the contract must fix, expressly or implicitly, a price for the goods.

4.3 Le prix courant est celui généralement exigé pour la vente de pareilles marchandises, dans des circonstances comparables, et dans le commerce concerné.

4.3 The current price is the price generally charged for such goods sold under comparable circumstances in the trade concerned.

4.4 Le moment d’établissement du prix courant est celui de la résolution, qui est le moment de la déclaration de celle-ci. Toutefois, si la partie lésée résout le contrat après être entré en possession des marchandises, le prix courant doit alors être déterminé en fonction du moment de l’entrée en possession.

4.4 The time at which the current price is to be established is the time of avoidance, which is the moment when avoidance was declared; provided, however, that if the aggrieved party avoids the contract after taking over the goods, then the current price is to be determined at the time of such taking over.

4.5

(a) Le lieu de référence pour l’établissement du prix courant est celui où la livraison des marchandises aurait dû être effectuée.

(a) The location at which the current price is to be established is the place where the delivery of the goods should have been made.

(b) A défaut de prix courant au lieu de livraison, le prix courant doit être établi par référence à un lieu raisonnable de substitution.

(b) If there exists no current price at the place of delivery, the current price is to be established at a reasonable substitute place.

5. Si le contrat ne fixe aucun prix ou s’il n’existe aucun prix courant au sens de l’article 76, les dommages-intérêts peuvent être calculés en vertu de l’article 74.

5. If the contract does not fix a price or there is no current price within the meaning of Article 76, damages may be calculated under Article 74.

6. Une partie lésée fondée à obtenir des dommages-intérêts en vertu de l’article 76 peut aussi recouvrer tous autres dommages-intérêts en vertu de l’article 74.

6. An aggrieved party entitled to damages under Article 76 may also recover any further damages under Article 74.

 


 

 

[1] Mode de citation: avis n° 8 du Comité consultatif de la Convention de Vienne (CVIM), «Évaluation des dommages-intérêts selon les articles 75 et 76 CVIM ». Rapporteur: Professeur John Y. Gotanda, Villanova University School of Law, Villanova, Pennsylvania, USA.

 

ERIC E. BERGSTEN, président
MICHAEL JOACHIM BONELL, MICHAEL G. BRIDGE, ALEJANDRO M. GARRO, ROY M. GOODE, JOHN Y. GOTANDA, SERGEI N. LEBEDEV, PILAR PERALES VISCASILLAS, INGEBORG SCHWENZER, HIROO SONO, CLAUDE WITZ, Membres
SIEG EISELEN, Secrétaire [*]

 

Le présent avis a été adopté par le Comité consultatif, à la suite de sa douzième réunion du 15 novembre 2008 tenue à Tokyo, au Japon. La reproduction de cet avis est autorisée par le Comité. La traduction en langue française a été assurée par Claude Witz et Erico d’Almeida, Centre juridique franco-allemand, Université de la Sarre.

 

[*] Le Comité consultatif de la Convention de Vienne (CISG Advisory Council) est issu d’une initiative privée soutenue par l’institut de droit commercial international de la Pace University (USA, Etat de New York) et le Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres. Le Comité a pour but de promouvoir la bonne compréhension de la CVIM et son interprétation uniforme.

 

Lors de la séance constitutive tenue à Paris en juin 2001, M. Peter Schlechtriem, professeur à l’université de Fribourg-en-Brisgau, Allemagne, a été élu président du Comité pour un mandat de trois ans. M. Loukas A. Mistelis, enseignant au Centre d’études de droit commercial de Queen Mary à Londres, a été élu secrétaire. Le Comité a pour membres fondateurs : M. Eric E. Bergsten, professeur émérite à la Pace University, Etat de New York ; M. Michael Joachim Bonell, professeur à l’Université La Sapienza, Rome ; M. E. Allan Farnsworth, professeur à l’Université Columbia, New York ; M. Alejandro Garro, professeur à l’Université Columbia, New York ; Sir Roy M. Goode, professeur à l’Université d’Oxford ; M. Sergei N. Lebedev, professeur et membre de la Commission d’arbitrage maritime de la Chambre du Commerce et de l’Industrie russe ; M. Jan Ramberg, professeur à l’Université de Stockholm ; M. Peter Schlechtriem, professeur à l’Université de Fribourg-en-Brisgau ; M. Hiroo Sono, professeur à l’Université d’Hokkaido, Japon ; M. Claude Witz, professeur à l’Université Robert Schuman (Strasbourg III), détaché à l’Université de la Sarre. Les membres du Comité sont élus par celui-ci. Lors de réunions ultérieures, le Comité a élu comme autres membres Mme Pilar Perales Viscasillas, professeur à l’Université Carlos III de Madrid ; Mme Ingeborg Schwenzer, professeur à l’Université de Bâle ; M. John Y. Gotanda, professeur à l’Université de Villanova ; et M. Michael G. Brigde, professeur au London School of Economics ; le professeur Jan Ramberg a effectué un deuxième mandat à la présidence du Comité. Lors de sa onzième réunion à Wuhan, en République Populaire de Chine, M. Eric E. Bergsten, professeur émérite à la Pace University, Etat de New York, a été élu président du comité consultatif, et M. Sieg Eiselen, professeur au sein du département de droit privé à l’Université d’Afrique du Sud, a été élu secrétaire.