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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel d'Aix-en-Provence | 01 juillet 2005 |
| Société C... C... SL |
| Société F... A... I... |
Cour
d'appel d'Aix-en-Provence
8ème Chambre B
Arrêt au fond du 01 juillet 2005 n°2005/377
Rôle n° 03/05302
Décision
déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aix-en-Provence en date du 07
janvier 2003
enregistré au répertoire général sous le n° 025972
Appelante :
Société
C... C... SL,
(...) Elda, Italie
représentée par la SCP B...-R..., avoués à la Cour,
assistée de Me C... F... M..., avocat au barreau
d'Aix-en-Provence
Intimée :
SARL
F... A... I... (F.A.I.),
(...) Aix-en-Provence
représentée par la SCP B...-G...-B..., avoués à la Cour,
assistée de la SCP B... E. et I.-L... C., avocats au barreau
d'Aix-en-Provence,
substituée par Me Nicolas D...D'A..., avocat au barreau
d'Aix-en-Provence.
Composition de la Cour
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 mai 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul Astier, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur
Christian Cadiot, Président,
Monsieur Jean-Paul Astier, Conseiller,
Monsieur Charles Stern, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Michèle Gourel de Saint Pern
Arrêt :
Contradictoire,
Prononcé
en audience publique le 01 juillet 2005 par Monsieur Jean-Paul
Astier, Conseiller
Signé par Monsieur Christian Cadiot, Président et Madame
Michèle Gourel de Saint Pern, greffier présent lors du
prononcé.
Faits et procédure :
Selon
trois factures des 7, 13 et 21 septembre 2001 d'un montant total
de 67.137,86 euros, la société de droit espagnol C... C... a
vendu 2568 paires de chaussures à la société F... A... I...,
qui ne les a pas payées ;
Le 12 décembre 2001 celle-ci lui a écrit : "Nous vous
prions de bien vouloir nous faire parvenir la remise
exceptionnelle (de 4.681,14 euros) calculée sur l'ensemble des
factures", sans autre explication, et le 17 décembre 2001 :
"Suite à vos différents appels concernant vos règlements,
et surtout votre livraison tardive des marchandises qui sont en
partie défectueuses (talon, chaussant, etc...), nous nous voyons
contraints de vous retourner ces marchandises", ce qu'elle
n'a pas fait ;
Le 15 mai 2002 la société C... C... a donc assigné la
société F... A... I... en paiement ; celle-ci a résisté à la
demande en faisant valoir que les marchandises n'étaient pas
conformes, "les peausseries étant complètement
défectueuses" et "60% des paires" étant
"invendables" ;
Par jugement du 07 janvier 2003 le Tribunal de commerce
d'Aix-en-Provence a condamné la société F... A.. I... à payer
à la société C... C... la somme de 26.977,94 euros pour prix
de "la marchandise fournie et livrée conforme à la
commande", avec intérêts au taux légal à compter du 15
mai 2002, et celle de 1000 euros sur le fondement de l'article
700 du Nouveau Code de procédure civile ;
La société C... C... a relevé appel de cette décision le 10 février 2003 ;
Au
terme de dernières conclusions du 26 avril 2005 qui sont tenues
pour intégralement reprises ici, elle fait valoir :
- qu'il faut appliquer la Convention de Vienne ;
- que les marchandises ont été livrées fin septembre 2001 ;
- que la société F... A... I... ne lui a fait part de leur non
conformité que le 17 décembre 2001 ;
- que la dénonciation est tardive et imprécise ;
- qu'elle a tacitement renoncé à se prévaloir de la non
conformité en demandant une remise ;
- qu'elle a effectué des ventes sans rien payer ;
Elle
demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de débouter la société F... A... I... de ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer les sommes de 67.137,86 euros avec
intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et de
5.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de
procédure civle ;
Au terme de dernières conclusions du 19 avril 2005 qui sont tenues pour intégralement reprises ici, la société F... A... I... réplique :
- que
dans les semaines qui ont suivi la réception des marchandises
elle a reçu des réclamations de clients ;
- qu'un contrôle poussé a révélé l'existence d'importants
défauts de fabrication ;
- qu'elle en a fait part aussitôt au représentant français de
la société C... C..., puis directement à cette dernière ;
- qu'elle a agi dans un délai raisonnable au sens de la
Convention de Vienne ;
- que la société C... C... doit retirer à ses frais les
marchandises non conformes ;
Elle demande à la Cour :
- de
réformer la décision déférée ;
- de débouter la société C... C... de ses prétentions ;
- de la condamner à retirer les marchandises à ses frais, sous
astreinte de 150 euros par jour de retard ;
- de la condamner à lui payer les sommes de 10.000 euros à
titre de dommages et intérêts, et de 3.000 euros en vertu de
l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2005 ;
Motifs de la décision :
L'appel est régulier en la forme et a été interjeté dans les délais ; il est recevable ;
S'agissant d'une vente internationale de marchandises conclue entre des parties ayant leur établissement l'une en Espagne l'autre en France, le contrat est soumis à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; aux termes de l'article 38- 1 l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances ; aux termes de l'article 39-1 l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ;
Alors que les marchandises ont été livrées fin septembre début octobre 2001, et que la société F... A... I... prétend avoir immédiatement constaté que "les peausseries" étaient "complètement défectueuses", au point que "60% des paires étaient invendables" (cf. ses conclusions de première instance et l'attestation de Mr T...), elle n'en a pas moins entrepris de les commercialiser ; elle est donc déchue du droit de se prévaloir de ce défaut de conformité, qu'elle ne prouve d'ailleurs pas, qu'elle n'a même pas dénoncé dans sa lettre du 17 décembre 2001, et qu'elle n'allègue du reste plus devant la Cour ;
Alors que des clients ont commencé à se plaindre que les talons des chaussures se décollaient dès le 24 octobre 2001, la société F... A... I... a attendu le 12 décembre 2001 pour demander une "remise exceptionnelle" sur les factures, et le 17 décembre 2001, soit plus d'un mois et demi, pour dénoncer une prétendue livraison tardive des marchandises "en partie défectueuses (talon, chaussant, etc...)" ; là encore elle est donc déchue du droit de se prévaloir de ce défaut de conformité, dont Mr. T... ne parle d'ailleurs pas dans son attestation, et qu'elle a tardé à porter à la connaissance de la société C... C... ;
Au surplus alors qu'elle conclut au rejet total de la demande en paiement de cette dernière, la société F... A... I... n'indique pas combien de paires de chaussures seraient affectées de ce défaut de conformité et seraient encore en sa possession ;
Le jugement entrepris sera donc réformé, et la société F... A... I... condamnée à payer à la société C... C... la somme de 67.137,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002 ;
La société C... C... a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
La société F... A... I... qui succombe doit supporter les dépens ;
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant
publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en
dernier ressort,
Reçoit l'appel de la société C... C... ;
Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Condamne la société F... A... I... à payer à la société
C... C... les sommes de 67.137,86 euros avec intérêts au taux
légal à compter du 15 mai 2002, et de 2.000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société F... A... I... aux dépens, et dit que ceux
d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP
B...-R... conformément aux dispositions de l'article 699 du
nouveau code de procédure civile ;