Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 2 avril 2008
N° de pourvoi : 04-17726 Publié au bulletin Rejet
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu,
selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2004), que la
société de droit français L... a commandé des produits de
téléphonie à la société C... M... Ltd (la société C...),
dont le siège est à Hong-Kong ; qu'après qu'il eut été
constaté que des appareils livrés ne fonctionnaient pas, les
parties sont convenues qu'ils seraient retournés au fabricant
puis renvoyés à l'acheteur, à charge pour ce dernier de payer
30 % du prix FOB avant que les réparations ne soient entreprises
; que la société C... n'ayant pas procédé aux réparations
convenues, la société L... l'a assignée en indemnisation de
ses préjudices ;
Sur le
premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que
la société L... fait grief à l'arrêt de limiter, sur le
fondement du droit de Hong-Kong, la réparation de son dommage à
la somme de 7 995 dollars US et de rejeter toutes ses autres
demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la
Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente
internationale de marchandises s'applique sur le territoire de
Hong-Kong, qui n'est qu'une région administrative spéciale dans
l'ordre interne de la République de Chine ne disposant d'aucune
autonomie en droit international public, la République de Chine
n'ayant au demeurant émis aucune réserve ou restriction, lors
de la rétrocession de Hong-Kong à compter du 1er juillet 1997
quant à l'application de cette convention internationale sur le
territoire de cette région interne, qu'en décidant que ladite
Convention de Vienne ne s'appliquerait pas à Hong-Kong, au seul
motif qu'il s'agirait d'une région administrative spéciale, la
cour d'appel a violé les principes du droit international,
ensemble la Convention de Vienne du 23 mai 1969 et la Convention
de Vienne du 11 avril 1980 ;
2°/ qu'une
Convention internationale est applicable selon les indications
que portent les instruments internationaux la concernant, qu'en
retenant que la société L... devait apporter la preuve de
l'application à Hong-Kong de la Convention de Vienne du 11 avril
1980, relative à la vente internationale de marchandises, au
seul motif qu'il ressortait d'un certificat de coutume produit
par la société C... que ladite Convention internationale ne
s'appliquerait pas à Hong-Kong, quand ladite Convention
s'imposait au juge français qui devait en faire application du
moment que la société L... avait revendiqué expressément à
titre principal son application, s'agissant de postes
téléphoniques fabriqués à Hong-Kong à un distributeur
français, l'arrêt attaqué a violé les articles 1er et
suivants de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Mais attendu
qu'aux termes de l'article 93 de la Convention de Vienne du 11
avril 1980 (CVIM), tout Etat contractant peut décider que ce
traité s'appliquera à l'une ou plusieurs de ses unités
territoriales, dans lesquelles des systèmes de droit différents
sont en vigueur dans les matières qu'elle régit, par une
déclaration faite au secrétaire général des Nations Unies
désignant expressément les unités territoriales auxquelles
elle s'appliquera ; qu'il résulte des pièces versées aux
débats, et, notamment de la note du ministre des affaires
étrangères et européennes du 18 janvier 2008, qui a interrogé
les autorités chinoises sur le point en litige, que la
République populaire de Chine a déposé, le 20 juin 1997,
auprès du secrétaire général des Nations Unies, une
déclaration énonçant, pour les conventions auxquelles la Chine
était partie à cette date, celles devant s'appliquer au
territoire de Hong-Kong ; que la CVIM, qui ne figure pas sur
cette liste, n'a fait l'objet d'aucune déclaration à cette fin
par la Chine alors qu'avant la rétrocession à cet Etat par le
Royaume-Uni de ce territoire, cette Convention ne s'y appliquait
pas ; qu'ainsi, la République populaire de Chine a accompli
auprès du dépositaire de la Convention, une formalité
équivalente à celle prévue par son article 93 de sorte que, ce
traité n'étant pas applicable à la région administrative
spéciale de Hong-Kong, l'arrêt se trouve légalement justifié
de ce chef ;
Sur le même
moyen, pris en ses trois dernières branches, ainsi que sur le
second moyen, ci-après annexés :
Attendu que
les griefs énoncés ne sont pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE le
pourvoi ;
Condamne la
société L... aux dépens ;
Vu l'article
700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et
jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président en son audience publique du deux
avril deux mille huit.