Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour de cassation - Première Chambre civile   02 octobre 2001

 

Stés L... et C...

contre

Boucherie D..., Ets. B... et autres

 

Audience publique du 2 octobre 2001

Cassation

M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1436 F-P
Pourvoi n°B 99-13.461

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Compagnie canadienne d'assurances générales L..., anciennement dénommée Compagnie d´assurance c... Canada, dont le siège est (...), Montréal (Québec),
2°/ la société C... Import Export Inc, ayant son siège à (...), Yamachiche (Québec),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section D), au profit :

1°/ de la Boucherie D..., dont le siège est (...), Paris
2°/ des Etablissements B..., société anonyme, dont le siège est (...), Paris
(...)

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me C...-R..., avocat de la Compagnie canadienne d'assurances générales L... et de la société C... Import Export Inc, de la SCP B... et P... de la V..., avocat de la Boucherie D..., de la SCP P... et D..., avocat de la Compagnie d'assurances E... Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie A..., de Me O..., avocat des Etablissements B..., les conclusions de Mme P... , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'importation en France en provenance du Québec, le 7 novembre 1993, de viande de cheval, qui s'est révélée contaminée, a provoqué une épidémie de trichinellose; que, sur l'action de victimes de cette épidémie, l'arrêt attaqué a condamné l'importateur, la société française Boucherie D... , le distributeur, la société française B... , et le fournisseur, la société québécoise C... , ce dernier par application de l'article 35, 1 , de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, à indemniser les victimes ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que, s'agissant d'un contrat de vente internationale conclu entre des ressortissants d'Etats parties à la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises, la cour d'appel a justement énoncé que la vente litigieuse était régie par cette convention en application de son article 1, 1, a) ; que ce seul motif justifie la décision attaquée quant au droit applicable, indépendamment des motifs surabondants critiqués par le moyen ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a fait application d'office de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, sans inviter les parties à un débat contradictoire sur ce point ;

En quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.

 

Table des décisions