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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour de cassation - Première Chambre civile | 2 décembre 1997 |
| Société Mode J... D... |
| SCN M... i... F... d... T... G... et F... G... et autres |
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 décembre 1997
Rejet
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 1852 P
Pourvoi n° F 95-20. 809
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS LA COUR DE CASSATION,
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mode
J... D..., société anonyme dont le siège social est (...),
Wasquehal,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la Cour
d'appel de Douai (2e Chambre), au profit:
1°) de la société en nom collectif (SNC)
M... il F... di T... G... e F... G..., dont le siège social est
(...), Prato (Italie),
2°) de M. F... G...,
3°) de Mme F... G..., demeurant tous deux (...), Prato (Italie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP B... et X..., avocat de la société Mode J... D..., de Me C..., avocat de la société M... il F... di T... G... e F... G... et des époux G..., les conclusions de M. S...-R..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société française Mode J... D... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 septembre 1995) d'avoir déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur sa demande, dirigée contre la société italienne M... il F... di T... G... e F... G... à la suite de livraisons, par cette société, en 1992, de produits considérés comme défectueux ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, de ne pas avoir répondu aux conclusions faisant valoir qu'en acceptant la commande, la société italienne avait adhéré à la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de R...-T... stipulée dans le bon de commande et, d'autre part, d'avoir méconnu les conventions de Bruxelles du 27 septembre 1968 et de Vienne du 11 avril 1980, desquelles il résultait que le lieu d'exécution de l'obligation de délivrance du vendeur, servant de base à la demande, était situé en France ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, après avoir relevé que la société italienne, dans ses factures adressées à son cocontractant, faisait, de son côté, référence à la compétence du tribunal de commerce de P... , a répondu aux conclusions invoquées en retenant expressément que la société italienne n'avait pas "confirmé" la stipulation unilatérale de compétence faite par la société Mode J... D...;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le lieu d'exécution de l'obligation de livraison du vendeur, servant de base à la demande, au sens de l'article 5, 1°, de la convention de Bruxelles, se situait en Italie, lieu de remise des marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur, ce lieu étant ainsi déterminé par une juste application de l'article 31 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mode J... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande des défendeurs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du deux décembre mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Moyen produit par la SCP B... et X..., avocat aux Conseils pour Mode J... D...
Moyen annexé à l'arrêt n° 1852 (CIV1)
Moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli l'exception d'incompétence de la juridiction française,
Aux motifs que " les parties sont d'accord pour déclarer applicable entre elles la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 signée par les deux pays, ces conventions régissant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; que l'article 2 de cette convention prévoit le principe selon lequel " sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat " ; que face à ce principe, cette convention a prévu des compétences spéciales (art. 5) et une possibilité de prorogation conventionnelle de compétence (art. 17) ; que la société Mode J... D... invoque en premier lieu l'existence d'une telle prorogation conventionnelle permettant de faire échec au principe général ; que cependant, l'article précité prévoit qu'une telle convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite, soit dans le commerce international en une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître ; que sur ce point, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de reconnaître l'existence d'une telle convention à partir de la référence faite unilatéralement par la société Mode J... D... à la compétence exclusive du tribunal de commerce de R...-T... et alors même que dans ses factures adressées à la société Mode J... D..., la société italienne, loin de confirmer cette disposition, faisait de son côté référence expresse à la compétence exclusive du tribunal de commerce du P... ; que ces mentions contradictoires démontrent qu'il n'y a pas eu de volonté des parties de choisir une seule juridiction et de proroger ainsi conventionnellement la compétence comme le permet l'article 17 ; qu'il convient à présent de rechercher un critère de compétence à la lumière de l'article 5-1 de cette même convention prévoyant une compétence spéciale ; que cet article dispose que le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait dans un autre Etat contractant, en matière contractuelle devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que cette obligation est en l'espèce l'obligation de délivrance (s'agissant d'un litige concernant les vices de la chose) ; qu'il convient cependant de déterminer la localisation de la livraison de la marchandise, pendant de l'obligation de délivrance; (..) qu'en l'absence de choix conventionnel sur cette localisation, il convient de se référer aux règles de conflits de lois de la juridiction saisie (soit la France), en l'espèce, à la lumière de la convention de Vienne signée par les deux parties relative à la vente internationale des objets mobiliers régissant les règles de fond des contrats ; que celle-ci prévoit en son article 31 que "si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste, lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur" ; qu'ainsi, à défaut de mention spécialement prévue, le lieu de livraison se situe bien en Italie où la société italienne a remis la marchandise au premier transporteur " (arrêt attaqué p. 4 & 5);
Alors que l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société italienne, en confirmant sa commande qui comportait une clause attributive de compétence au profit de la juridiction française, avait accepté cette clause et que les factures adressées postérieurement à la formation du contrat de vente ne permettaient pas de contester l'applicabilité de la clause litigieuse ; qu'en retenant que cette clause ne pouvait être appliquée, au motif que les mentions portées sur le bon de commande et sur les factures étaient contradictoires, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Alors qu'en matière contractuelle, le tribunal compétent est celui du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ; que la société Mode J... D... invoquait un manquement de la société italienne à son obligation de délivrance d'une marchandise conforme à sa destination, obligation dont le lieu d'exécution est en France, au lieu où les marchandises ont été remises à leur destinataire ; qu'en retenant cependant que la juridiction française était incompétente pour se prononcer sur cette demande, la Cour d'appel a violé les articles 5-1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, 31 (par fausse application) et 35 (par refus d'application) de la convention de Vienne du 11 avril 1980.