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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour de cassation - Chambre commerciale | 03 novembre 2009 |
Société Anthon Gmbh & Cocontre |
SA Tonnellerie Ludonnaise |
Vu l'article 3 du code civil et l'article 6 de la
convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Attendu, selon I'arrêt attaqué et les productions,
que la société Tonnellerie ludonnaise a conclu un contrat de
crédit-bail avec la société Loxxia bail, aux droits de
laquelle se trouve la société Lixxia bail, pour financer une
machine fabriquée par la société Anthon Gmbh & Co (la
société Anthon) établie en Allemagne ; qu'ayant rencontré des
difficultés dans I'utilisation de cette machine, la société
Tonnellerie ludonnaise a demandé la résolution du contrat de
vente conclu entre la société Loxxia bail et la société
Anthon et la résiliation du contrat de crédit bail conclu par
elle avec la société Loxxia bail ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes et
condamner la société Anthon à restituer à la société
Tonnellerie ludonnaise une somme de 135 679 euros, la société
Tonnellerie ludonnaise à restituer la machine objet de la vente
et la société Anthon à verser à la société Tonnellerie
ludonnaise une somme de 270 580 euros à titre de
dommages-intérêts, I'arrêt retient que si la société Anthon
fait état des dispositions de la convention de Vienne du 11
avril 1980, elle n'en sollicite pas l'application au cas
d'espèce et qu'ainsi les parties au litige reconnaissent que ce
sont les dispositions du code civil français qui doivent
recevoir application ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence
de conclusions invoquant à la fois les dispositions du code
civil et celles de la convention de Vienne, elle ne pouvait en
déduire la volonté des parties d'exclure I'application de cette
convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions,
I'arrêt rendu le 15 octobre 2007, entre les parties, par la cour
d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans I'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de
Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Tonnellerie ludonnaise aux
depens ;
Vu I'article 700 du code de procédure civile,
rejette la demande de la société Tonnellerie ludonnaise ;
Dit que sur les diligences du procureur général
près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour
être transcrit en marge ou à la suite de I'arrêt cassé ;
Ainsi fait et juge par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononce par le
président en son audience publique du trois novembre deux mille
neuf.
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MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent,
avocat aux Conseils, pour la société Anthon Gmbh & Co
II est fait grief à I'arrêt attaqué d'avoir
prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la
société ANTHON et la société LIXXIA BAIL et la résiliation
du contrat de crédit-bail conclu entre cette dernière et la
société TONNELLERIE LUDONNAISE et d'avoir, en conséquence,
condamné la société ANTHON à restituer à la société
TONNELLERIE LUDONNAISE une somme de 135 679 euros et cette
dernière à restituer la machine objet de la vente, ainsi que
d'avoir condamné la société ANTHON à verser à la société
TONNELLERIE LUDONNAISE une somme de 270 580 euros à titre de
dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « si la société ANTHON fait état
des dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, en
réalité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11
avril 1980 ratifiée par I'Allemagne le 21 décembre 1989 et par
la France le 6 août 1982, elle n'en sollicite pas l'application
au cas d'espèce ; qu'ainsi, les parties présentes au litige
reconnaissent que ce sont les dispositions du Code civil
français qui doivent recevoir application ; attendu sur
l'existence d'un vice caché, que I'expert a fait procéder sur
des machines appartenant à I'université de Bordeaux I à deux
différentes séries de mesures, la seconde série étant
motivée par la contestation élevée par la société ANTHON sur
le délai entre la prise d'échantillons et la mesure de ceux-ci
; que l'expert ne s'est appuyé que sur la deuxième série de
mesures ; qu'il a retenu en se fondant sur des douelles produites
par un autre utilisateur d'une machine identique de marque
ANTHON, à un problème au niveau du compas d'usinage, problème
spécifique à la machine objet de I'instance mais aussi
problème aléatoire qui résulte de jeux mécaniques non
maîtrisés, problème qui entraine des écarts importants
d'angularités des douelles usinées avec de forts gradients qui
conduisent à des défauts de contact entre les douelles et donc
à des joints ouverts à Iextérieur ; que l'expert
précise que le défaut d'entretien du presseur est sans effet
sur le défaut relevé concernant I'angle de jointage ; qu'il
ajoute que ce défaut existait lors de la mise en service de la
machine le 2 mai 2000 mais qu'il a pu être accentué par I'usage
fait de la machine pendant 5 ans; que l'expert a relevé aussi un
défaut de marquage CE de I'engin, un défaut de conception de la
machine qui générait un risque d'écrasement et d'entraînement
pour le poste d'alimentation et un défaut de protection en
sortie ; que I'expert a répondu aux différents dires des
parties en particulier en ce qui concerne les douelles de
référence : chaque tonnelier s'estimant dépositaire de secret
de fabrication, ce n'est que sous réserve que leur anonymat soit
garanti que des tonneliers ont accepte de remettre des
exemplaires de leur fabrication, que devant la difficulté
soulevée par la société ANTHON l'expert a refait des mesures
avec un tonnelier qui a accepté d'être cité et qui a admis de
tailler des rouelles de façon contradictoire ; que l'expert a
déposé un rapport à la suite d'une expertise ordonnée par une
décision de justice, qu'il a répondu à Iensemble des
questions qui lui ont été posées et il nest pas
démontré qu'il ait commis de faute dans Iexécution de sa
mission, qu'ainsi ce document est opposable aux parties ; qu'il
résulte du rapport de I'expert que des la livraison de la
machine, la SA TONNELLERIE LUDONNAISE s'est plainte de problèmes
d'angularité présentes par les douelles qu'elle taillait ; que
l'expert ajoute que ce défaut s'est aggravé du fait de
I'utilisation de la machine pendant 5 ans et ce dans une
proportion qu'il ne pouvait quantifier ; que I'expert précise
que ce désordre géométrique n'était pas décelable sans une
étude spécialisée sortant de la compétence professionnelle
d'un tonnelier et que si I'existence de ces désordres avait
été connue, l'appelante n'aurait pas procède à I'acquisition
de cette machine ; qu'ainsi du fait d'un défaut caché présent
lors de la livraison, la jointeuse n'était pas impropre à
I'usage auquel elle était destiné, mais réduisait tellement
cet usage que la SA TONNELLERIE LUDONNAISE ne I'aurait pas
acquise si elle avait eu connaissance de son existence ; qu'ainsi
la SA TONNELLERIE LUDONNAISE étant propriétaire de la machine
est recevable à solliciter la résolution de la vente soit le
remboursement de son prix d'acquisition 135 679 euros contre la
remise de la machine »;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge tranche le litige
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que
la Convention de Vienne du 11 avril 1980 fait partie du droit
positif des lors que la vente présente un caractère
international ; qu'en décidant que les parties auraient pu
choisir d'écarter cette Convention et de retenir l'application
du Code civil français, cependant qu'il lui appartenait de
mettre en uvre la règle de droit applicable à un contrat
de vente internationale de marchandise conclu entre un vendeur
allemand et un acheteur français, la Cour d'appel a méconnu son
office, en violation de l'article 12 du Code de procédure
civile;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures
d'appel, la société ANTHON exposait que « la vente est soumise
à la Convention internationale de Vienne sur la vente
internationale des marchandises car vendeur et acheteur ont leur
établissement dans des Etats cocontractants de cette Convention
» (cf. conclusions p. 5 al. 7) ; qu'elle faisait expressément
valoir qu'en vertu de l'article 82 de cette Convention, la
société TONNELLERIE LUDONNAISE avait perdu le droit de
déclarer la résolution de la vente dès lors qu'elle n'avait
pas remis la machine à la disposition de la société ANTHON,
mais avait continué à s'en servir, se plaçant ainsi dans
Iimpossibilité de la rendre « dans un état sensiblement
identique » à celui dans lequel elle l'avait reçue (cf.
conclusions p. 5 antépénultième al. et p. 14 al. 3) ; qu'en
retenant que la société ANTHON n'aurait pas sollicité
I'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, la
Cour d'appel a dénature les écritures de cette société, en
violation de I'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en vertu de I'article 82 de la
Convention de Vienne I'acheteur perd le droit d'agir en
résolution du contrat « s'il lui est impossible de restituer
les marchandises dans un état sensiblement identique à celui
dans lequel il les a reçues »; que la Cour d'appel a constaté
que le prétendu défaut de la machine « s'est aggravé du fait
de I'utilisation de la machine pendant cinq ans »; qu'en
omettant néanmoins de rechercher, comme elle en était requise,
si I'usage de la machine pendant cinq ans par la société
TONNELLERIE LUDONNAISE n'avait pas mis cette société «
aujourd'hui dans Iimpossibilité de la rendre dans
Iétat où elle l'a reçue » (cf. conclusions de la
société ANTHON p. 5 antépénultième al. et p. 14 al. 3), la
Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 82 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.