CISG-FRANCE
![]()
|
Cour de cassation, chambre commerciale, 03 novembre 2009 |
|
|
Société Anthon Gmbh & Cocontre |
SA Tonnellerie Ludonnaise |
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience
publique du mardi 3 novembre 2009
N° de
pourvoi: 08-12399
Non publié au bulletin Cassation
Mme Favre (président), président
Me Carbonnier, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Donne acte à la société Anthon Gmbh & Co du désistement de son pourvoi en
ce qu'il est dirigé contre la société Lixxia bail ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 3 du code
civil et l'article 6 de la convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Attendu, selon I'arrêt
attaqué et les productions, que la société Tonnellerie ludonnaise a conclu un
contrat de crédit-bail avec la société Loxxia bail, aux droits de laquelle se
trouve la société Lixxia bail, pour financer une machine fabriquée par la
société Anthon Gmbh & Co (la société Anthon) établie en Allemagne ;
qu'ayant rencontré des difficultés dans I'utilisation de cette machine, la
société Tonnellerie ludonnaise a demandé la résolution du contrat de vente
conclu entre la société Loxxia bail et la société Anthon et la résiliation du
contrat de crédit bail conclu par elle avec la société Loxxia bail ;
Attendu que pour faire
droit à ces demandes et condamner la société Anthon à restituer à la société
Tonnellerie ludonnaise une somme de 135 679 euros, la société Tonnellerie
ludonnaise à restituer la machine objet de la vente et la société Anthon à
verser à la société Tonnellerie ludonnaise une somme de 270 580 euros à titre
de dommages-intérêts, I'arrêt retient que si la société Anthon fait état des
dispositions de la convention de Vienne du 11 avril 1980, elle n'en sollicite
pas l'application au cas d'espèce et qu'ainsi les parties au litige
reconnaissent que ce sont les dispositions du code civil français qui doivent
recevoir application ;
Attendu qu'en statuant
ainsi, alors qu'en présence de conclusions invoquant à la fois les dispositions
du code civil et celles de la convention de Vienne, elle ne pouvait en déduire
la volonté des parties d'exclure I'application de cette convention, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, I'arrêt rendu le 15 octobre 2007, entre les parties,
par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans I'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société
Tonnellerie ludonnaise aux depens ;
Vu I'article 700 du code de
procédure civile, rejette la demande de la société Tonnellerie ludonnaise ;
Dit que sur les diligences du
procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de I'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé
par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
![]()
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
II est fait grief à I'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre la société ANTHON et la société LIXXIA BAIL et la résiliation du contrat de crédit-bail conclu entre cette dernière et la société TONNELLERIE LUDONNAISE et d'avoir, en conséquence, condamné la société ANTHON à restituer à la société TONNELLERIE LUDONNAISE une somme de 135 679 euros et cette dernière à restituer la machine objet de la vente, ainsi que d'avoir condamné la société ANTHON à verser à la société TONNELLERIE LUDONNAISE une somme de 270 580 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « si la
société ANTHON fait état des dispositions de la Convention de Vienne du 11
avril 1980, en réalité de la Convention des Nations Unies sur les contrats de
vente internationale de marchandises conclue à Vienne le 11 avril 1980 ratifiée
par I'Allemagne le 21 décembre 1989 et par la France le 6 août 1982, elle n'en sollicite
pas l'application au cas d'espèce ; qu'ainsi, les parties présentes au litige
reconnaissent que ce sont les dispositions du Code civil français qui doivent
recevoir application ; attendu sur l'existence d'un vice caché, que I'expert a
fait procéder sur des machines appartenant à I'université de Bordeaux I à deux
différentes séries de mesures, la seconde série étant motivée par la
contestation élevée par la société ANTHON sur le délai entre la prise
d'échantillons et la mesure de ceux-ci ; que l'expert ne s'est appuyé que sur
la deuxième série de mesures ; qu'il a retenu en se fondant sur des douelles
produites par un autre utilisateur d'une machine identique de marque ANTHON, à
un problème au niveau du compas d'usinage, problème spécifique à la machine
objet de I'instance mais aussi problème aléatoire qui résulte de jeux
mécaniques non maîtrisés, problème qui entraine des écarts importants
d'angularités des douelles usinées avec de forts gradients qui conduisent à des
défauts de contact entre les douelles et donc à des joints ouverts à
I’extérieur ; que l'expert précise que le défaut d'entretien du presseur
est sans effet sur le défaut relevé concernant I'angle de jointage ; qu'il
ajoute que ce défaut existait lors de la mise en service de la machine le 2 mai
2000 mais qu'il a pu être accentué par I'usage fait de la machine pendant 5 ans
; que l'expert a relevé aussi un défaut de marquage CE de I'engin, un défaut de
conception de la machine qui générait un risque d'écrasement et d'entraînement
pour le poste d'alimentation et un défaut de protection en sortie ; que
I'expert a répondu aux différents dires des parties en particulier en ce qui
concerne les douelles de référence : chaque tonnelier s'estimant dépositaire de
secret de fabrication, ce n'est que sous réserve que leur anonymat soit garanti
que des tonneliers ont accepté de remettre des exemplaires de leur fabrication,
que devant la difficulté soulevée par la société ANTHON l'expert a refait des
mesures avec un tonnelier qui a accepté d'être cité et qui a admis de tailler
des rouelles de façon contradictoire ; que l'expert a déposé un rapport à la
suite d'une expertise ordonnée par une décision de justice, qu'il a répondu à
I’ensemble des questions qui lui ont été posées et il n’est pas
démontré qu'il ait commis de faute dans I’exécution de sa mission,
qu'ainsi ce document est opposable aux parties ; qu'il résulte du rapport de
I'expert que dès la livraison de la machine, la SA TONNELLERIE LUDONNAISE s'est
plainte de problèmes d'angularité présentés par les douelles qu'elle taillait ;
que l'expert ajoute que ce défaut s'est aggravé du fait de I'utilisation de la
machine pendant 5 ans et ce dans une proportion qu'il ne pouvait quantifier ;
que I'expert précise que ce désordre géométrique n'était pas décelable sans une
étude spécialisée sortant de la compétence professionnelle d'un tonnelier et
que si I'existence de ces désordres avait été connue, l'appelante n'aurait pas
procédé à I'acquisition de cette machine ; qu'ainsi du fait d'un défaut caché
présent lors de la livraison, la jointeuse n'était pas impropre à I'usage
auquel elle était destinée, mais réduisait tellement cet usage que la SA
TONNELLERIE LUDONNAISE ne I'aurait pas acquise si elle avait eu connaissance de
son existence ; qu'ainsi la SA TONNELLERIE LUDONNAISE étant propriétaire de la
machine est recevable à solliciter la résolution de la vente soit le
remboursement de son prix d'acquisition 135 679 euros contre la remise de la
machine »;
ALORS, D'UNE PART, QUE le
juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables ; que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 fait partie du droit
positif dès lors que la vente présente un caractère international ; qu'en
décidant que les parties auraient pu choisir d'écarter cette Convention et de
retenir l'application du Code civil français, cependant qu'il lui appartenait
de mettre en œuvre la règle de droit applicable à un contrat de vente
internationale de marchandises conclu entre un vendeur allemand et un acheteur
français, la Cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 12 du
Code de procédure civile;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
dans ses écritures d'appel, la société ANTHON exposait que « la vente est
soumise à la Convention internationale de Vienne sur la vente internationale
des marchandises car vendeur et acheteur ont leur établissement dans des Etats
cocontractants de cette Convention » (cf. conclusions p. 5 al. 7) ; qu'elle
faisait expressément valoir qu'en vertu de l'article 82 de cette Convention, la
société TONNELLERIE LUDONNAISE avait perdu le droit de déclarer la résolution
de la vente dès lors qu'elle n'avait pas remis la machine à la disposition de
la société ANTHON, mais avait continué à s'en servir, se plaçant ainsi dans
I’impossibilité de la rendre « dans un état sensiblement identique » à
celui dans lequel elle l'avait reçue (cf. conclusions p. 5 antépénultième al.
et p. 14 al. 3) ; qu'en retenant que la société ANTHON n'aurait pas sollicité
I'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, la Cour d'appel a
dénaturé les écritures de cette société, en violation de I'article 4 du Code de
procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en vertu
de I'article 82 de la Convention de Vienne I'acheteur perd le droit d'agir en
résolution du contrat « s'il lui est impossible de restituer les marchandises
dans un état sensiblement identique à celui dans lequel il les a reçues » ; que
la Cour d'appel a constaté que le prétendu défaut de la machine « s'est aggravé
du fait de I'utilisation de la machine pendant cinq ans » ; qu'en omettant
néanmoins de rechercher, comme elle en était requise, si I'usage de la machine
pendant cinq ans par la société TONNELLERIE LUDONNAISE n'avait pas mis cette
société « aujourd'hui dans I’impossibilité de la rendre dans I’état
où elle l'a reçue » (cf. conclusions de la société ANTHON p. 5 antépénultième
al. et p. 14 al. 3), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard de l'article 82 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980.
Décision attaquée : Cour
d'appel de Bordeaux du 15 octobre 2007