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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Grenoble | 04 février 1999 |
| SARL E... F... contre |
| Société La V... |
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 04 FEVRIER 1999
Appel d'une décision (N°
RG 97008146)
rendue par le T.C. ROMANS
en date du 22 avril 1998
suivant déclaration d'appel du 15 Mai 1998
APPELANTE :
SARL E... F... dont
le siège est (...), Marges,
représentée par Me M...-F... R... , avoué à la Cour assistée
de Me C... , avocat au barreau de V...
INTIMEE :
Sté LA V... dont le
siège est (...), Murcia (ESPAGNE),
représentée par la SCP J...-C... & F... G... , avoués à
la Cour assistée de Me L... D... , avocat au barreau de G...
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Jean-Paul BERAUDO, PRESIDENT, M. Georges BAUMET, Conseiller,
Mme Micheline LANDRAUD, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Eliane PELISSON, GREFFIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 21Janvier 1999, les
avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et
plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être
rendu à l'audience de ce jour.
Attendu que la société E... F... ,
établie dans la D... , a passé commande en mai 1996, à la
société LA V... , établie dans la Province de M... en Espagne,
de 860.000 litres de pur jus d'orange devant servir à son
activité de fabrication et de commercialisation de jus de fruits
;
Que les livraisons devaient s'échelonner de mai à décembre
1996 ;
Que la société LA V... a cessé les livraisons à partir de
septembre ;
Que la société E... F... a refusé de payer le prix des
marchandises déjà livrées en alléguant qu'elle avait dû
trouver un fournisseur de remplacement pratiquant des prix plus
élevés ;
Attendu que le jugement déféré a condamné la société E...
F... à payer le prix des marchandises livrées au motif que la
société LA V... était en droit de lui opposer "
l'exceptio non adimpleti contractus " en raison de son
retard à prendre livraison des marchandises tenues à sa
disposition à la fin du mois d'août ;
Attendu que, devant la Cour, la société E... F... conclut à
l'infirmation et demande 10.000 F au titre de l'article 700 du
Nouveau code de procédure civile ;
Qu'elle fait valoir, en substance, que le Tribunal a méconnu les
stipulations de la convention de Vienne sur la vente
internationale de marchandises, notamment ses articles 26, 63 et
64-1;
Qu'elle déduit de ces textes que " si le vendeur souhaite
déclarer le contrat résolu pour pouvoir céder à des tiers la
marchandise, il convient d'une part qu'il mette en demeure son
cocontractant d'exécuter son obligation et d'autre part qu'il
lui octroie un délai supplémentaire " ;
Attendu que la société LA V... conclut à la confirmation et
demande 20.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de
procédure civile ;
Qu'elle fait valoir, en substance, que la période d'enlèvement
des marchandises initialement échelonnée jusque début
septembre avait été raccourcie à fin août en contrepartie
d'une réduction de prix ;
Qu'elle indique que le retard de la société E... F... lui a
causé des difficultés de stockage et l'a obligée à concentrer
le jus d'orange pour qu'il ne soit pas perdu de sorte qu'elle
n'était plus à même de livrer le produit convenu ;
Qu'elle ajoute que l'article 63 de la Convention de Vienne
n'oblige pas le vendeur à accorder un délai à l'acheteur
défaillant et que " compte tenu des impératifs de stockage
et de la conservation de la marchandise mais aussi des
fluctuations des cours monétaires, ... la société LA V... n'avait
d'autre solution que celle qu'elle a mise en oeuvre, ... que ce
moyen est le " moyen incompatible " visé à l'article
62 de la Convention de Vienne " ;
SUR CE :
Attendu qu'il est constant entre les parties
que la société E... F... n'a pas pris livraison de la totalité
du jus d'orange objet du contrat de vente à la fin du mois
d'août ainsi qu'il avait été stipulé dans un amendement au
contrat initial et que le 03 septembre, la société LA V... a
fait connaître à la société E... F... qu'elle n'avait plus de
" pur jus d'orange " ;
Attendu que l'article 64-1-a de la Convention de Vienne permet au
vendeur de déclarer immédiatement le contrat résolu " si
l'inexécution par l'acheteur de l'une quelconque des obligations
résultant pour lui du contrat... constitue une contravention
essentielle au contrat " ;
Que la télécopie en date du 03 septembre faisant état d'un
manque de produit, éclairée par un autre message du
surlendemain reprochant l'absence de prise de livraison fin
août, s'analyse en une résolution du contrat ;
Qu'il convient de rechercher si le comportement de l'acheteur
constitue une contravention essentielle ;
Attendu que l'article 25 de la Convention de Vienne définit la
contravention essentielle comme celle qui " cause à l'autre
partie un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce
qu'elle était en droit d'attendre du contrat " ;
Que le même article admet une dérogation au régime applicable
à la contravention essentielle lorsque la partie en défaut n'a
"pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable
de même qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas
prévu non plus " ;
Qu'il y a donc contravention essentielle lorsque l'obligation
méconnue a été envisagée comme substantielle par le
créancier et que le débiteur a pu la percevoir comme telle ;
Attendu que pour apprécier si le défaut de prise de livraison
des marchandises fin août constitue une contravention
essentielle il y a lieu de rechercher dans quel contexte cette
période a été convenue ;
Qu'il convient de rappeler que, dans le contrat initial, les
enlèvements de marchandises devaient se faire au-delà du mois
d'août ; Que c'est en contrepartie d'une demande de baisse de
prix émanant de la société E... F... que la société LA V...
a obtenu que les prises de livraison aient lieu avant la fin du
mois d'août ;
Que, dans la télécopie du 11juin 1996, elle s'est exprimée
dans les termes suivants :
" Je prends note de votre difficulté pour élever le prix
à votre client... . Faites, vous, l'effort de m'enlever tout
entre juin, juillet et août et je peux arriver à 55 pesetas
" ;
Que la Cour ne peut que constater qu'à aucun moment avant le
message du 05 septembre 1996, la société LA V... n'a fait état
de l'instabilité du pur jus d'orange et de la nécessité de le
concentrer après le mois d'août ;
Qu'en outre les achats de remplacement réalisés par la
société E... F... jusqu'en décembre 1996 ont porté sur du
" pur jus d'orange " de la saison 1996 ;
Que l'avancement à la fin août de la prise de livraison a été
présentée par la société LA V... comme une simple
contrepartie à un avantage financier ;
Que la société E... F... ne pouvait pas comprendre qu'un retard
de quelques jours à prendre livraison - la date de livraison
proposée par télécopie du 02 septembre était le 11 septembre
- constituerait de sa part une contravention essentielle ;
Que, dans le contexte de l'accord sur cette seconde date, le
manquement à l'obligation de prendre livraison devait
normalement avoir pour conséquence la suppression de la remise
sur le prix ;
Attendu, en conséquence, qu'en l'absence de contravention
essentielle de la part de la société E... F... , la société
LA V... devait lui impartir un délai supplémentaire pour
prendre livraison ;
Qu'en ne le faisant pas, la société LA V... a commis une
rupture fautive du contrat ;
Que son refus de livrer a obligé la société E... F... à
procéder à un achat de remplacement ;
Que l'article 74 de la Convention de Vienne lui permet d'obtenir
à titre de dommages-intérêts " la différence entre le
prix du contrat et le prix de l'achat de remplacement " ;
Attendu que la société E... F... justifie par des factures de
la société M... , de la société P... F... S... , de la
société I... et de la société N... avoir acquis de septembre
à décembre 1996 570.039 litres de pur jus d'orange à un prix
moyen de 2,60 F le litre au lieu de 2,17 F le litre comme il
était convenu avec la société LA V... ;
Que le surcoût a été de 570.039 litres x 0,43 F, soit 245.116
F ;
Qu'en revanche, elle ne produit pas de pièces de nature à
justifier sa perte de marge brute de 45.000 F ;
Que la Cour alloue à la société E... F... 245.116 F à titre
de dommages-intérêts ;
Attendu, sur le compte entre les parties, que la société E...
F... se reconnaît débitrice de 6.495.620 pesetas, somme que le
Tribunal l'a condamnée à payer, soit 39.039,46 Euros
(6.495.620.166,386) ;
Qu'elle est créancière de 245.116 F, soit 37.367,69 Euros
(245.1166,55957) ;
Qu'il y a lieu de compenser ces deux sommes et de juger que la
société E... F... doit payer à la société LA V... la somme
de 1.671,77 Euros ;
Attendu, sur la somme de 10.000 F réclamée au titre de
l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, par la
société E... F... , qu'elle est inférieure de moitié à ce
que la société LA V... demande du même chef ;
Que la Cour y fait donc droit ;
PAR CES MOTIFS LA COUR :
Statuant publiquement
et par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré
conformément à la loi,
INFIRME le jugement
déféré ;
JUGE que la société LA
V... a rompu abusivement le contrat qui la liait à la société
E... F... ;
LA CONDAMNE à payer à la société E...
F... 37.367,69 Euros à titre de dommages-intérêts
;
DONNE ACTE à la société E... F... de ce
qu'elle se reconnaît débitrice de 6.495.620 pesetas, soit
39.039,46 Euros ;
COMPENSE les deux sommes ;
CONDAMNE la société
E... F... à payer à la société LA V... 1.671,11 Euros ;
CONDAMNE la société LA
V... à payer à la société E... F... la contrepartie en Euros
de la somme de 10.000 F, allouée au titre de l'article 700 du
Nouveau code de procédure civile, soit 1.524,49 Euros ;
COMPENSE les deux sommes
;
CONDAMNE la société
E... F... à payer à la société LA V... 147,28 Euros ;
CONDAMNE la société LA
V... aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
R... .
PRONONCE publiquement par Monsieur BERAUDO,
Président, qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.