Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Paris   04 mars 1998

 

Société L...

contre

SA M...

 

1ère chambre, section D
(N° 46, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 97/24418
Contredit sur : jugement rendu le 28/10/1997 par le tribunal de commerce de Paris
7ème chambre
RG n
° : 97/07782
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION

DEMANDERESSE :

Société L... (...), Rosate (Italie),
représentée par Maître A... L... , avocat à M... (Italie)

DEFENDERESSE :

SA M... (...), Paris,
représentée par Maître A...-M... R... ,avocat (Cabinet K...)

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame CAHEN-FOUQUE
Conseillers : Monsieur LINDEN
Monsieur LACHACINSKI
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
F. LIEGEY

DEBATS : A l'audience publique du 04/02/1998

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par Madame CAHEN-FOUQUE, Président, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec F. LIEGEY, greffier.

La société M... , qui a pour objet la fabrication et la diffusion de matériels de soins esthétiques et de produits cosmétiques, a acquis auprès de la société L... , dont le siège est Rosate (Italie), une machine de type " Jupiter 100 " destinée à la fabrication de crèmes.
Cette machine s'est révélée défectueuse, et après diverses interventions pour tenter de résoudre les problèmes techniques, la société L... a proposé à la société M... , par lettre du 23 octobre 1995, de la remplacer par une machine " Jupiter 150 ", moyennant des aménagements financiers définis entre elles, offre acceptée par la société M... le 3 novembre 1995.

Selon les dires de la société M... , le nouvel appareil, livré en février 1996, présenta des problèmes identiques à ceux du précédent, ce qui donna lieu à certaines constatations et interventions de techniciens.
Cependant, la société M... , estimant que le matériel n'était conforme ni à la commande ni à sa destination, a fait assigner la société L... devant le tribunal de commerce de Paris pour que soit ordonnée, sous astreinte, la mise en conformité dudit matériel, et pour obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer, au titre des frais de réparation, une somme de 155.212,20 F.

Par jugement du 28 octobre 1997, le tribunal saisi a rejeté l'exception d'incompétence qu'avait soulevée la société L... au profit du tribunal de grande instance de M... , en considérant qu'au regard de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, l'obligation litigieuse est l'obligation de conformité à la charge du vendeur telle qu'elle résulte de l'article 36-2 de la Convention de Vienne, et que les tentatives de remédier à la non-conformité alléguée ont été effectuées par la société L... à l'usine de la société M... en France ; une expertise a par ailleurs été ordonnée.

La société L... a formé contredit.

Se fondant sur les dispositions de l'article 35 de la Convention de Vienne, elle soutient que l'obligation de conformité est une obligation connexe à l'obligation de livrer, et que les parties avaient contractuellement prévu que la livraison aurait lieu à l'usine de L... , à Rosate, soit dans le ressort du tribunal de Milan.
Elle sollicite une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La société M... conclut au rejet du contredit, en soutenant que l'obligation qui sert de base à la demande est l'obligation de garantie, bien distincte de l'obligation de livraison, et qu'elle doit être exécutée en France sur le site de l'usine de la société M... , comme l'ont justement retenu les premiers juges.
Subsidiairement, la société M... fait valoir que la marchandise a été remise à un transporteur choisi par la société L... , seule responsable et organisatrice de la livraison, et qu'en conséquence l'obligation de livraison n'a été exécutée que lorsque la machine a été livrée dans ses locaux en France, ce qui justifie aussi la compétence de la juridiction française.
Elle sollicite une somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Motivation :

La société L... , défenderesse, étant domiciliée en Italie, la compétence doit être déterminée au regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
Selon l'article 5-1 de la Convention, le défendeur peut, en matière contractuelle, être attrait, dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.
Ce lieu se détermine conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, soit en l'espèce la Convention de Vienne du 11 avril 1980, relative à la vente internationale de marchandises.
En effet, la France et l'Italie étant partie à cette Convention à la date du contrat conclu pour remplacer l'ancienne machine défectueuse par la machine " Jupiter 150 " entre la société M... et la société L... , lesquelles ont leur siège respectif dans ces deux Etats, les dispositions de cette Convention sont applicables à ce contrat, en vertu de l'article 1er 1a de ce texte.
En l'espèce l'obligation litigieuse est une obligation de conformité.
En vertu des articles 35-1 et 35-2a de la Convention de Vienne, le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à celui qui est prévu au contrat ; à moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient habituellement des marchandises du même type.
Il résulte de ces dispositions que l'obligation de conformité des marchandises à leur usage ne revêt aucune autonomie par rapport à l'obligation de délivrance, de sorte que les obligations correspondantes s'exécutent ou doivent s'exécuter au même lieu.
En l'espèce, la disposition figurant sur le document contractuel daté du 23 octobre 1995 adressé par la société L... à la société M... , prévoyant comme lieu de livraison l'usine de la venderesse à Rosate, dont l'application est revendiquée par la société L... , n'a appelé aucune observation particulière de la part de sa co-contractante.
Celle-ci au demeurant reconnaît dans ses écritures que la marchandise a été remise à un transporteur choisi par la société L... , de sorte qu'en tout état de cause, en application des dispositions de l'article 31 a de la Convention de Vienne, l'obligation de conformité litigieuse devait s'exécuter à Rosate.
L'obligation litigieuse devant ainsi s'exécuter en Italie, les dispositions de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, qui prévoient la compétence d'une juridiction d'un Etat contractant différent de celui du domicile du défendeur, ne sont pas applicables.
La compétence ne peut en conséquence être déterminée qu'au regard de l'article 2 de la Convention de Bruxelles.
Il s'ensuit que le litige relève de la compétence du tribunal de grande instance de Milan, dans le ressort duquel la société L... a son siège.
Le contredit sera en conséquence déclaré bien fondé.
La société M... devra verser à la société L... une somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par ces motifs :

Déclare le contredit fondé
Renvoie en conséquence les parties à mieux se pourvoir
Condamne la société M... à payer à la société L... une somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Dit que la société M... supportera les frais du contredit.

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