![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Cour d'appel de Paris | 04 mars 1998 |
| Société L... contre |
| SA M... |
1ère chambre, section D
(N° 46, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 97/24418
Contredit sur : jugement rendu le 28/10/1997 par le tribunal de
commerce de Paris
7ème chambre
RG n° : 97/07782
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION
DEMANDERESSE :
Société L... (...), Rosate (Italie),
représentée par Maître A... L... , avocat à M... (Italie)
DEFENDERESSE :
SA M... (...), Paris,
représentée par Maître A...-M... R... ,avocat (Cabinet K...)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Madame CAHEN-FOUQUE
Conseillers : Monsieur LINDEN
Monsieur LACHACINSKI
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt,
F. LIEGEY
DEBATS : A l'audience publique du 04/02/1998
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par Madame CAHEN-FOUQUE, Président, laquelle a signé la minute du présent arrêt avec F. LIEGEY, greffier.
La société M... , qui a pour objet la
fabrication et la diffusion de matériels de soins esthétiques
et de produits cosmétiques, a acquis auprès de la société
L... , dont le siège est Rosate (Italie), une machine de type
" Jupiter 100 " destinée à la fabrication de crèmes.
Cette machine s'est révélée défectueuse, et après diverses
interventions pour tenter de résoudre les problèmes techniques,
la société L... a proposé à la société M... , par lettre du
23 octobre 1995, de la remplacer par une machine " Jupiter
150 ", moyennant des aménagements financiers définis entre
elles, offre acceptée par la société M... le 3 novembre 1995.
Selon
les dires de la société M... , le nouvel appareil, livré en
février 1996, présenta des problèmes identiques à ceux du
précédent, ce qui donna lieu à certaines constatations et
interventions de techniciens.
Cependant, la société M... , estimant que le matériel n'était
conforme ni à la commande ni à sa destination, a fait assigner
la société L... devant le tribunal de commerce de Paris pour
que soit ordonnée, sous astreinte, la mise en conformité dudit
matériel, et pour obtenir la condamnation de la défenderesse à
lui payer, au titre des frais de réparation, une somme de
155.212,20 F.
Par
jugement du 28 octobre 1997, le tribunal saisi a rejeté
l'exception d'incompétence qu'avait soulevée la société L...
au profit du tribunal de grande instance de M... , en
considérant qu'au regard de l'article 5-1 de la Convention de
Bruxelles, l'obligation litigieuse est l'obligation de
conformité à la charge du vendeur telle qu'elle résulte de
l'article 36-2 de la Convention de Vienne, et que les tentatives
de remédier à la non-conformité alléguée ont été
effectuées par la société L... à l'usine de la société M...
en France ; une expertise a par ailleurs été ordonnée.
La société L... a formé contredit.
Se fondant sur les dispositions de l'article
35 de la Convention de Vienne, elle soutient que l'obligation de
conformité est une obligation connexe à l'obligation de livrer,
et que les parties avaient contractuellement prévu que la
livraison aurait lieu à l'usine de L... , à Rosate, soit dans
le ressort du tribunal de Milan.
Elle
sollicite une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
La société M... conclut au rejet du
contredit, en soutenant que l'obligation qui sert de base à la
demande est l'obligation de garantie, bien distincte de
l'obligation de livraison, et qu'elle doit être exécutée en
France sur le site de l'usine de la société M... , comme l'ont
justement retenu les premiers juges.
Subsidiairement,
la société M... fait valoir que la marchandise a été remise
à un transporteur choisi par la société L... , seule
responsable et organisatrice de la livraison, et qu'en
conséquence l'obligation de livraison n'a été exécutée que
lorsque la machine a été livrée dans ses locaux en France, ce
qui justifie aussi la compétence de la juridiction française.
Elle
sollicite une somme de 8 000 F au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Motivation :
La société L... , défenderesse, étant
domiciliée en Italie, la compétence doit être déterminée au
regard des dispositions de la Convention de Bruxelles du 27
septembre 1968.
Selon
l'article 5-1 de la Convention, le défendeur peut, en matière
contractuelle, être attrait, dans un autre Etat contractant,
devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à
la demande a été ou doit être exécutée.
Ce
lieu se détermine conformément à la loi qui régit
l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la
juridiction saisie, soit en l'espèce la Convention de Vienne du
11 avril 1980, relative à la vente internationale de
marchandises.
En
effet, la France et l'Italie étant partie à cette Convention à
la date du contrat conclu pour remplacer l'ancienne machine
défectueuse par la machine " Jupiter 150 " entre la
société M... et la société L... , lesquelles ont leur siège
respectif dans ces deux Etats, les dispositions de cette
Convention sont applicables à ce contrat, en vertu de l'article
1er 1a de ce texte.
En
l'espèce l'obligation litigieuse est une obligation de
conformité.
En
vertu des articles 35-1 et 35-2a de la Convention de Vienne, le
vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité, la
qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au
contrat, et dont l'emballage ou le conditionnement correspond à
celui qui est prévu au contrat ; à moins que les parties n'en
soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au
contrat que si elles sont propres aux usages auxquels serviraient
habituellement des marchandises du même type.
Il
résulte de ces dispositions que l'obligation de conformité des
marchandises à leur usage ne revêt aucune autonomie par rapport
à l'obligation de délivrance, de sorte que les obligations
correspondantes s'exécutent ou doivent s'exécuter au même
lieu.
En
l'espèce, la disposition figurant sur le document contractuel
daté du 23 octobre 1995 adressé par la société L... à la
société M... , prévoyant comme lieu de livraison l'usine de la
venderesse à Rosate, dont l'application est revendiquée par la
société L... , n'a appelé aucune observation particulière de
la part de sa co-contractante.
Celle-ci
au demeurant reconnaît dans ses écritures que la marchandise a
été remise à un transporteur choisi par la société L... , de
sorte qu'en tout état de cause, en application des dispositions
de l'article 31 a de la Convention de Vienne, l'obligation de
conformité litigieuse devait s'exécuter à Rosate.
L'obligation
litigieuse devant ainsi s'exécuter en Italie, les dispositions
de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles, qui prévoient la
compétence d'une juridiction d'un Etat contractant différent de
celui du domicile du défendeur, ne sont pas applicables.
La
compétence ne peut en conséquence être déterminée qu'au
regard de l'article 2 de la Convention de Bruxelles.
Il
s'ensuit que le litige relève de la compétence du tribunal de
grande instance de Milan, dans le ressort duquel la société
L... a son siège.
Le
contredit sera en conséquence déclaré bien fondé.
La
société M... devra verser à la société L... une somme de 8
000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
Par ces motifs :
Déclare le contredit fondé
Renvoie
en conséquence les parties à mieux se pourvoir
Condamne
la société M... à payer à la société L... une somme de 8
000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile
Dit
que la société M... supportera les frais du contredit.