![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Cour d'appel de Paris | 04 juin 2004 |
| SARL NE... |
| SAS AMI... et SA Les Comptoirs M... |
COUR D'APPEL DE PARIS
25è chambre, section A ARRÊT DU 4 JUIN 2004
Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/18702
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19/09/2002 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY -. RG n° : 2002/00070
APPELANTE:
S.A.R.L.
NE...,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...) PORTUGAL,
représentée par la SCP F-C-B, avoué à la Cour assistée de
Maître M...
INTIMEES :
SOCIETE
C.S.F. venant aux droits de la Société d'exploitation AMI... et
C..., ci après AMI...,
dont le siège social est situé (...) MONDEVILLE
S.A. LES
COMPTOIRS M... venant aux droits de la SNC I... Cm,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...) LE MANS,
représentées par la SCP G-K-G, avoué à la Cour assistées de
Maitre W...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 MARS 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur
BETCH, président
Madame JAUBERT, conseiller
Madame BERNARD, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame GOUGE
Arrêt :
- contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur BETCH président
- signé par Monsieur BETCH Président et par Madame GOUGE
Greffière présente lors du prononcé.
La SARL NE... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2002 par le Tribunal de Commerce de Bobigny ayant prononcé la résolution du contrat de vente de l'ensemble des autocuiseurs en constituant l'objet, ordonné l'enlèvement à ses frais des autocuiseurs encore en possession du groupe Ch..., l'ayant condamnée au remboursement à la SA LES COMPTOIRS M... du prix des autocuiseurs en sa possession, soit la somme de 416.153,356, au paiement à la SAS AMI... d'une somme de 53.006,38 à titre de dommages intérêts et mis à sa charge 7.622,45 en application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
Cette décision a été rendue dans les circonstances suivantes :
La SAS AMI... (aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société C.S.F) exploite en France les supermarchés à l'enseigne Ch... . La société I... aux droits de laquelle se trouve la SA LES COMPTOIRS M... a acquis de la SARL NE... 15.000 autocuiseurs destinés à fidéliser la clientèle des marchés Ch... . Ces autocuiseurs ont été accusés d'être affectés d'un vice rendant leur utilisation dangereuse et la SA LES COMPTOIRS M... a demandé la résolution de la vente tandis que la SAS AMI... a réclamé le remboursement des frais d'entreposage ainsi que des dommages-intérêts compensateurs du préjudice commercial causé.
La SARL
NE... fait valoir au soutien de son recours et par conclusions
récapitulatives auxquelles la Cour se réfère pour plus ample
exposé des faits et de ses prétentions que, contrairement à ce
que les premiers juges ont retenu la résolution de la vente ou
des ventes successivement consenties pour parvenir à la
livraison de 15.000 autocuiseurs ne peut pas être prononcée
dès lors que si des vices ont pu être relevés sur certains
modèles d'entre eux, tous n'en sont pas affectés et que ceux
qui pourraient l'être restent identifiables puisque ces
appareils portent des références différentes de celles qui
sont conformes à leur destination.
Elle ajoute que selon les pièces qu'elle met aux débats, seule
une partie des appareils peut être en cause, que rien ne
s'oppose à la commercialisation des appareils conformes,
appareils permettant une reprise sélective puisque leurs
références sont différentes. Elle rejette toute idée avancée
par la SA COMPTOIRS M... d'une perte de confiance et dénonce son
attitude dépourvue de bonne foi destinée à faire reprendre
l'intégralité des autocuiseurs.
Elle s'oppose aux demandes présentées par la SA AMI... en
retenant que celle-ci ne démontre pas l'existence de préjudices
qui lui soient imputables et conclut à l'infirmation du jugement
déféré, au donner acte de ce qu'elle offre d'extraire du stock
et de reprendre les appareils non conformes avec éventuellement
intervention du laboratoire national d'essais.
Elle réclame 75.000 à titre de dommages intérêts pour
le préjudice économique et le discrédit subi par l'effet des
actions injustifiées des intimées auxquelles elle demande enfin
30.000 pour procédure abusive et 8.000 en
application des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C..
Les
intimées objectent, par conclusions récapitulatives auxquelles
il convient de se référer, qu'à la suite de la distribution
des autocuiseurs, un nombre important de ceux-ci ont été
rapportés pour une fuite du couvercle, que différents appareils
ont été soumis à l'examen du laboratoire national d'essai et
ont été déclarés non conformes aux normes imposées pour la
certification NF.
Elles ajoutent qu'une nouvelle série de tests a confirmé les
risques de brûlures et concluent à la confirmation du jugement
déféré en soutenant que, conformément aux dispositions de la
Convention de La Haye du 15 juin 1955, le droit français est
bien applicable au contrat de vente ;
Qu'en matière de vente internationale, les dispositions de
l'article 49 de la Convention de Vienne, auxquelles renvoit le
droit français, doivent avoir application et que la
contravention essentielle au contrat se trouve établie par la
nature même des désordres affectant des objets, objets pouvant
être, par leur nature même, potentiellement dangereux.
Les intimées rejettent toute idée d'une résolution limitée
aux seuls appareils défectueux et ce alors surtout qu'il n'est
pas possible d'identifier ceux-ci d'une manière fiable.
Elles ajoutent sur ce point qu'il ne s'agit pas d'un problème de
traçabilité mais d'identification même des produits dont rien
n'indique qu'ils pourraient, à nouveau obtenir la norme NF qui
leur fait actuellement défaut.
Elles détaillent les contenus des courriers échangés et les
montants des préjudices subis pour solliciter la confirmation du
jugement déféré mais avec attribution à la société AMI...
d'une somme, arrêtée au 18 mars 2004, portée à 93.997.
Enfin, elles réclament les sommes de 30.000 pour
procédure abusive et 20.000 pour frais irrépétibles.
CELA EXPOSE
Considérant
que la vente des autocuiseurs a donné lieu à un marché unique
même si les livraisons ont été échelonnées comme l'attestent
les factures émises par la SARL NE... en suite de ces livraisons
;
Considérant, sur le droit applicable, que, comme le soutiennent
les sociétés CSF et COMPTOIRS M... et s'agissant d'une vente
internationale de marchandises, les effets combinés des
dispositions de l'article 3 de la Convention de La Haye et 49 de
la Convention de Vienne du 11 avril 1980 auxquelles le droit
français renvoie permettent à l'acheteur de déclarer le
contrat résolu si l'exécution par le vendeur par celui-ci de
l'une des obligations résultant pour lui du contrat ou de la
Convention constitue une contravention essentielle au contrat...
;
Considérant que si la SARL NE... affirme que les manquements
dénoncés ne constitueraient pas une contravention essentielle
au contrat il y a lieu de constater que tenue de fournir des
autocuiseurs présentant une sécurité totale elle a pourtant
livré selon le rapport dressé par le Laboratoire National
d'Essai le 3 juillet 2001 des appareils qui sous une
présentation identique étaient de conception substantiellement
différente et dont certains devenaient un danger pour
l'utilisateur ;
Considérant que si la SARL NE... prétend que les appareils ne
portent pas la même référence mais des références
différentes permettant de les individualiser, force est de
constater que les différentes factures qu'elle verse aux débats
mentionnent comme numéro unique de référence le N°
3.37.0001.00... ;
Considérant que par ses conclusions de première instance elle a
reconnu que les appareils défectueux représentaient "un
peu moins d'un tiers des appareils livrés", nombre qui est
donc particulièrement important compte tenu de la nature des
objets vendus et de la sécurité qu'ils doivent offrir ;
Considérant que se trouve ainsi établie la contravention à
l'obligation de conformité imposée par les dispositions de
l'article 35 de la Convention de Vienne sur la livraison de
"marchandises dont la quantité, la qualité et le type
répondent à ceux qui sont prévus au contrat" et donc de
qualité constante ;
Considérant sur ce point que la fourniture sous un même numéro
de référence d'appareils de conception différente et ne
présentant pas les mêmes garanties de sécurité d'utilisation
constitue une contravention essentielle à l'obligation du
vendeur telle que rappelée ;
Considérant que selon le résultat d'une nouvelle série de
tests demandés, le Laboratoire National d'Essai a confirmé que
les appareils présentés ne répondent pas aux exigences des
documents de référence, soit les normes à respecter pour
obtenir la certification NF Cuisson ;
Considérant que si la SARL NE... affirme que la résolution du
contrat doit rester limitée à la seule vente des appareils
défectueux, force est de constater qu'il ne s'agit pas là d'un
problème de traçabilité des produits mais de leur
identification, identification qui, selon la Direction Générale
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des
Fraudes après arrêté portant suspension de la mise sur le
marché et ordonnant retrait des appareils de cuisson rapide
modèle "ovni" ne peut résulter que d'une
vérification à l'unité sous la responsabilité du fabricant et
permettant de différencier les produits sûrs de ceux qui ne le
sont pas (lettre du 10 janvier 2002) ;
Considérant que la SARL NE... ne fournit aucune méthode fiable
de reconnaissance des autocuiseurs ;
Qu'elle propose même sur ce point d'en faire elle-même le tri
ce qui est la négation même de la faculté d'identification
aisée qu'elle annonce ou encore la désignation du Laboratoire
National d'Essai pour y procéder ce qui est la négation même
du respect de son obligation de livraison de matériels conformes
à leur destination ;
Considérant que la SARL NE... indique encore que les
autocuiseurs REGE OVNI bénéficient à nouveau de la norme AFNOR
;
Que rien ne permet de démontrer que les autocuiseurs
actuellement entre les mains des intimées et fabriqués
antérieurement à cette réadmission, autocuiseurs dont elle
admet qu'une grande partie est défectueuse mais sans pouvoir
garantir de manière fiable la traçabilité des produits
défectueux, pourraient, dès lors, à nouveau bénéficier de la
norme NF étant précisé sur ce point que la SARL NE... s'est
aussi abstenue d'informer les organismes chargés de la
certification de la modification substantielle du système de
verrouillage des autocuiseurs, ce, au mépris des dispositions du
Règlement de Certification de la marque "NF Cuisson",
abstention d'ailleurs relevée par la Direction Générale de la
Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes
le 10 janvier 2002 ;
Considérant que pour ces motifs et ceux des premiers juges que
la Cour fait siens, l'intégralité de l'argumentation
développée par la SARL NE... devient inopérante et qu'il
convient de confirmer en toutes ses dispositions, dans ses
rapports avec la SOCIÉTÉ COMPTOIRS M..., le jugement déféré
étant précisé que la restitution du prix n'est que la
conséquence du prononcé de la résolution du contrat ;
Considérant sur la demande présentée par la SOCIÉTÉ AMI...
que celle-ci ne fournit aucun élément permettant de justifier
du chiffrage du préjudice subi et en lien de causalité avec la
faute de la SARL NE... ;
Qu'elle ne démontre pas non plus avoir présenté une demande,
à ce titre, à son fournisseur ou avoir réclamé vainement à
celui-ci l'enlèvement des livraisons litigieuses ;
Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande de
dommages-intérêts présentée à rencontre de la SARL NE... ;
Considérant, sur la demande de celle-ci, qu'elle ne démontre en
rien l'existence d'une fraude de la part des intimées, fraude
dont elle aurait été victime ;
Que celle-ci ne peut pas être établie par de simples
allégations ou découler de la seule recherche, par les
intimées, d'une solution aux problèmes nés de la fourniture de
plusieurs milliers d'autocuiseurs reconnus défectueux ;
Que la demande de paiement de dommages intérêts de la SARL
NE... doit en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'est pas démontré que l'une des parties a
fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ;
Que l'équité commande l'attribution par la SARL NE... à la
société LES COMPTOIRS M... seulement d'une somme de
7.622,45 pour frais irrépétibles de première instance
mais ne dicte pas l'allocation d'une somme pour ceux d'appel ;
Considérant que compte tenu de la nature de l'affaire et des
rapports qui ont lié les parties, la SARL NE... doit être
condamnée au paiement de l'intégralité des dépens de
première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Déclare
l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions, dans les rapports entre la
SARL NE... et la SA COMPTOIRS M..., le jugement déféré ;
Le confirme sur le rejet prononcé des demandes présentées par
la SARL NE... ;
L'infirmant dans les rapports entre la SARL NE... et la SAS
AMI... ;
Rejette l'intégralité des demandes présentées par celle-ci ;
Rejette toutes demandes autres ou contraires aux motifs ;
Condamne la SARL NE... au paiement des dépens de première instance et d'appel avec admission, pour ces derniers, de l'Avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C..