![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Cour d'appel de Paris | 04 novembre 2004 |
Société F... Trading Co contre |
Société L..., S.A. Comte Bernard C..., La Compagnie française pour le commerce extérieur, Société British Bank of the M... E... |
Numéro
d'inscription au répertoire général : 2003/21489
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 mars 1999
par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (22ème chambre)
RG n° : 1994/83479
APPELANTE :
La
société F... TRADING Co,
société de droit des Emirats Arabes Unis,
dont le siège social est (...) EMIRATS ARABES UNIS,
représentée par la S.C.P. M... G..., avoués
INTIMEE :
La
société L... anciennement S.A. S...,
dont le siège social est (...) BELFORT DU QUERCY,
représentée par la S.C.P. F... - CH... - B..., avoué,
assistée de Maître P... G... de G...,
remplacé à l'audience par Maître GA...,
avocat à la Cour
INTIMEE :
La S.A.
COMTE BERNARD C...,
dont le siège social est (...) SALON DE PROVENCE,
représentée par la S.C.P. B... - C... -C..., avoués,
assistée de la S.C.P. S... - C... -C... plaidant à l'audience
par Maître CH...,
avocat à la Cour
INTIMEE :
La
COMPAGNIE FRANÇAISE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR
"COFACE",
dont le siège social est (...) PUTEAUX,
représentée par la S.C.P. R..., avoués,
assistée de Maître G..., avocat à la Cour
INTIMEE :
La
société BRITISH BANK OF THE M... E...,
dont le siège social est (...) DUBAI, EMIRATS ARABES,
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire
a été débattue le 7 octobre 2004,
en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur PÉRIÉ, président
Monsieur MATET, conseiller
Monsieur HASCHER, conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mlle FERRIE
ARRÊT:
-
Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur PÉRIÉ, Président,
- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mlle FERRIE,
greffier présent lors du prononcé.
La société de droit des Emirats Arabes Unis, F... Trading ("F...") a fait appel le 22 septembre 1999 d'un jugement rendu le 19 mars 1999 par le Tribunal de commerce de Paris qui, à propos d'une vente de kiwis, l'a condamnée à payer à la société de droit français S... une somme de 54.516 USD ainsi que 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et qui a également condamné la COFACE à verser à la société S... l'indemnité à laquelle celle-ci a droit du fait de la carence de la société F... contre remise par la société S... d'une caution bancaire de premier ordre de même montant, a encore condamné la British Bank of The M... E... à Dubai à verser à la société S... l'astreinte de 30.000 F et 10.000 F pour résistance abusive et 10.000 F au profit du Trésor français, le tout avec l'exécution provisoire. La société F..., qui conclut à l'infirmation de cette décision, soutient qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et la société S... laquelle n'est intervenue qu'en qualité d'intermédiaire de la société C... . Elle demande donc la condamnation de la société C... à lui payer, après compensation avec des transactions antérieures, 45.479,81 USD pour défaut de conformité de la marchandise livrée. La société F... demande enfin de condamner aux dépens de première instance et d'appel la société C... . La société F... n'a remis aucun dossier à la Cour à l'appui de son argumentation.
La société L..., anciennement S..., conclut à la confirmation du jugement attaqué. Elle dit qu'il existe bien une relation contractuelle directe entre elle et la société F..., alors que la société C..., en tant que courtier, n'a fait que rapprocher les parties. Elle déclare que la société F... ne peut donc se prévaloir d'aucune compensation entre une prétendue créance qu'elle détiendrait sur la société C... et celle née des livraisons litigieuses. Elle ajoute que la COFACE est tenue de respecter l'obligation de couverture lui incombant au regard de la police d'assurances souscrite par ses soins et elle conclut à la condamnation solidaire des sociétés F..., COFACE et C..., outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 10.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La COFACE déclare s'en rapporter sur l'appel principal de la société F..., mais demande l'infirmation du jugement du Tribunal de commerce sur ce qui a été statué dans les rapports entre elle et la société S... . La COFACE rappelle que, d'après ses conditions générales, son indemnisation est différée jusqu'à ce que cette contestation ait été tranchée par une décision arbitrale ou judiciaire ayant reçu force exécutoire dans le pays du débiteur, donc, à supposer la société S... créancière de la société F..., jusqu'à ce que son assuré ait rendu exécutoire aux Emirats Arabes Unis la décision de condamnation de la société F... . Alternativement, elle propose à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que la contestation d'ordre commercial opposant la société S... et F... ait été tranchée par une décision exécutoire aux Emirats Arabes Unis. A titre subsidiaire, la COFACE dit que l'indemnité due à la société S... s'élève seulement à 39.100 en exécution de la police d'assurance. La COFACE conclut à la condamnation de la société S..., outre aux dépens de première instance et d'appel, à lui verser la somme de 4.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile .
La société Comte Bernard C... ("C...") conclut à la confirmation du jugement du Tribunal de commerce du 19 mars 1999. Elle dit n'avoir eu qu'un rôle d'intermédiaire entre la société F... et la société S... qui avait déjà vendu des kiwis par son intermédiaire. Il ne saurait donc être, faute de relation contractuelle directe avec la société F..., question d'une quelconque compensation entre la dette relative au contrat de mars 1992 intervenu entre les sociétés F... et S..., et d'autres dettes que la société C... aurait à l'égard de la société F... . La société C... demande la condamnation de la société F... aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser une somme de 10.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La British Bank of the M... E... qui a ouvert le crédit documentaire et dont le siège est à Dubaï, a été assignée et réassignée dans les conditions des articles 683 et suivants, 908 du Nouveau Code de procédure civile les 4 février et 23 avril 2003 mais elle n'a pas comparu.
Les parties ont été enfin invitées au cours de la mise en état le 4 septembre 2000 à conclure, en tant que de besoin, au regard des Conventions de La Haye du 15 juin 1955 sur la loi applicable aux ventes à caractère d'objets mobiliers corporels et du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation ainsi que de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.
Après avoir été successivement radiée du rôle de la Cour les 9 mars 2001 et 9 septembre 2003, l'affaire a été encore une fois réenrôlée le 17 décembre 2003 pour être finalement plaidée le 7 octobre 2004.
SUR CE LA COUR :
Considérant que la société F... soutient que le vendeur réel des kiwis est la société C... et non la société S..., qu'elle désigne toutefois une société qui dit être intervenue en tant que courtier et qui désigne à son tour comme vendeur et créancier la société S..., laquelle revendique bien être le vendeur, comme cela résulte d'ailleurs de la télécopie expédiée le 17 mars 1992 par la société C... à la société F... dans laquelle elle proposait que la société S..., qui avait déjà vendu par son intermédiaire des kiwis en décembre 1991, pourrait lui expédier à nouveau une certaine quantité de kiwis, ce que la société S... a effectué après acceptation de la société F... le 18 mars 1992 et a, pour ces livraisons qui ont eu lieu les 20 et 22 avril 1992 conclues "C et F Dubaï", émis deux factures les 24 et 30 mars 1992 à l'intention de la société F... pour le règlement de 27.730 USD et de 26.786 USD ;
Que le jugement du Tribunal de commerce ayant dit que la société F... a bien traité avec la société S... en tant que vendeur des kiwis, aujourd'hui la société L..., doit être confirmé, les demandes de condamnation formées par la société F... à l'encontre de la société C... étaient par voie de conséquence repoussées ;
Considérant que dans ses dernières conclusions, la société F... désigne la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises comme applicable au contrat de vente dont, si elle a pris le risque de prendre l'intermédiaire pour créancier, elle ne conteste pas l'existence, que ce choix n'a pas été contesté par les autres parties ;
Considérant que l'article 38 de la Convention du 11 avril 1980 fait obligation à l'acheteur d'examiner les marchandises ou de les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances, que les certificats phytosanitaires des deux expéditions établissant, comme l'ont relevé les juges consulaires, que l'état sanitaire des kiwis était satisfaisant, que le rapport d'expertise effectué en mai suivant par la SGS Dubaï Marine pour le compte de la société S... conclut à la détérioration des kiwis pendant le voyage en raison de la température incorrecte durant le transport sans arriver "à comprendre pourquoi le destinataire n'a pas convoqué d'expertise pour cette marchandise pendant les dix jours suivant son avis à l'expéditeur, ceci amenant une détérioration plus avancée des kiwis", que la société F... dont la preuve n'est pas rapportée au dossier qu'elle ait fait procéder à l'examen de marchandises périssables, ne peut plus se prévaloir d'un défaut de conformité de la marchandise ;
Considérant que d'après l'article 53 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, la société F..., acheteur, s'obligeant dans les conditions prévues au contrat et par la Convention à payer le prix et à prendre livraison des marchandises, le jugement du Tribunal de commerce ayant condamné la société F... à payer à la société S... la somme de 54.516 USD, ou leur contre-valeur en euros au jour du paiement, représentant le montant des deux effets impayés, doit encore être confirmé de ce chef ;
Considérant que la société S... avait souscrit le 20 septembre 1989 une police d'assurance auprès de la COFACE destinée à lui garantir au titre de ses exportations le remboursement des pertes qu'elle pouvait subir par suite de la réalisation d'un risque de crédit au titre de laquelle elle réclame maintenant la condamnation de la COFACE à lui verser le montant des sommes impayées qui lui sont dues par la société F... ;
Qu'au titre de l'article 15 paragraphe 3 des conditions générales de la police, "s'il y a contestation quant au montant ou à la validité des droits ou créances de l'assuré, l'indemnisation est différée jusqu'à ce que cette contestation ait été tranchée en sa faveur par une décision arbitrale ou judiciaire ayant reçu force exécutoire dans le pays du débiteur", condition que la société S... estime quasi insurmontable parce que l'introduction et la conduite d'une instance d'exequatur aux Emirats Arabes Unis poserait d'importantes difficultés tant d'un point de vue procédural que matériel, notamment en raison du coût financier extrêmement important que de telles démarches engendreraient pour elle ;
Considérant qu'un assureur ne peut être tenu à indemnisation avant que soient réalisées les conditions de la garantie, la possibilité d'une indemnisation sans attendre que la contestation ait été tranchée moyennant fourniture par l'assuré d'une caution bancaire solidaire envisagée à l'article 15 précité des Conditions générales relevant de la seule appréciation de la COFACE, que le jugement doit être réformé en ce qu'il a condamné cette dernière à verser à la société S... l'indemnité à laquelle celle-ci a droit du fait de la carence de la société F... contre remise par la société S... d'une caution bancaire de premier ordre de même montant ;
Considérant que la société S... qui ne saurait sérieusement soutenir que l'exequatur de la présente décision serait trop difficile aux Emirats Arabes Unis alors qu'elle ne s'est même pas préoccupée de rechercher l'existence d'une éventuelle convention d'entraide judiciaire, est déboutée de sa demande concernant la mise en jeu de la garantie de la COFACE à ce stade ;
Considérant que l'équité ne commande pas d'allouer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile aux sociétés C... , L... ou à la COFACE, que la société F... supporte les dépens d'appel dans la proportion des deux tiers et la société L... dans une proportion d'un tiers ;
PAR CES MOTIFS
Confirme
le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 19 mars 1999 sauf
en ce qu'il a condamné la COFACE à verser à la société S...,
aujourd'hui L..., l'indemnité à laquelle celle-ci a droit du
fait de la carence de la société F... Trading contre remise par
la société S... d'une caution bancaire de premier ordre de
même montant,
Le réformant,
Déboute la société L... de sa demande relative à la mise en
jeu de la garantie de la COFACE,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société F... Trading aux dépens d'appel dans la
proportion des deux tiers, la société L... dans la proportion
d'un tiers et accorde à la SCP B..., C..., C..., et à la SCP
F..., C..., B... ainsi qu'à la SCP R... et à la SCP M... G...,
avoués, le droit prévu par l'article 699 du Nouveau Code de
procédure civile dans les limites ci-dessus fixées.