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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour de cassation - Première Chambre civile | 5 janvier 1999 |
| Société T... K... contre |
| Sociétés C... , Transports D... et autres |
Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n° 2 P
Pourvoi n° P
96-19.992
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société T...
K... , dont le siège est (...), Mineapolis Minnesota (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel
de G... (chambre commerciale), au profit :
1 °/ de la société C... I... C... of
Europe, société anonyme - NV, dont le siège est (...),
Bruxelles, (Belgique) et son établissement pour la France,
(...),Paris,
2 °/ de la société Transports D... , dont le siège est (...)
Saint-Vallier-sur-Rhône,
3°/ de la société F... , société anonyme, dont le siège est
(...) Davezieux,
4°/ de la société S... , société à responsabilité
limitée, dont le siège est (...) Chasse-sur-Rhône,
défenderesses à la cassation ;
La société C... I... C... of Europe et la
société des Transports D... ont déposé un pourvoi incident
contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son
recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt
;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de
leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP D... et B... , avocat de la société T... K... , de Me C... , avocat de la société F... , de la SCP C... , B... et S... , avocat de la société C... I... C... of Europe et de la société Transports D... , les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de
la société T... K... :
Vu les articles 1 er et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril
1980
Attendu qu'aux termes de ces textes, la Convention s'applique aux
contrats internationaux de vente de marchandises et régit
exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait
naître entre le vendeur et l'acheteur ;
Attendu que pour faire application de ce traité aux rapports
contractuels qu'elle définit à l'égard de la société
américaine T... K... , fabricant d'un système frigorifique
installé sur un camion de la société française Transports
N... D... , qui en avait fait l'acquisition de la société
française F... , qui s'était elle-même fournie auprès de la
société S... , concessionnaire en France de la société T...
K... , la cour d'appel retient que la société T... K... , en
délivrant une garantie à l'utilisateur, avait accepté de se
placer dans un rapport contractuel avec cet utilisateur qui, dès
lors, disposait contre le fabricant d'une action pour faire
valoir le défaut de la chose vendue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser
l'existence, entre les sociétés T... K... et D... , d'un
contrat de vente régi par la Convention, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident
des sociétés C... I... C... of Europe et Transports N... D...
pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que confirmant la décision du tribunal qui avait mis
hors de cause les sociétés F... et S... sur le fondement de la
garantie des vices cachés, la cour d'appel n'énonce aucun motif
compatible avec sa décision d'appliquer la Convention de Vienne
du 11 avril 1980 ;
En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses
dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties,
par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause
et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour
de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou a la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique
du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.