Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour de cassation - Première Chambre civile   5 janvier 1999

 

Société T... K...

contre

Sociétés C... , Transports D... et autres

Cassation
M. LEMONTEY, président
Arrêt n
° 2 P
Pourvoi n
° P 96-19.992

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société T... K... , dont le siège est (...), Mineapolis Minnesota (USA),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel de G... (chambre commerciale), au profit :

1 °/ de la société C... I... C... of Europe, société anonyme - NV, dont le siège est (...), Bruxelles, (Belgique) et son établissement pour la France, (...),Paris,
2 °/ de la société Transports D... , dont le siège est (...) Saint-Vallier-sur-Rhône,
3°/ de la société F... , société anonyme, dont le siège est (...) Davezieux,
4°/ de la société S... , société à responsabilité limitée, dont le siège est (...) Chasse-sur-Rhône,

défenderesses à la cassation ;

La société C... I... C... of Europe et la société des Transports D... ont déposé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents: M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP D... et B... , avocat de la société T... K... , de Me C... , avocat de la société F... , de la SCP C... , B... et S... , avocat de la société C... I... C... of Europe et de la société Transports D... , les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société T... K... :
Vu les articles 1 er et 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980
Attendu qu'aux termes de ces textes, la Convention s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises et régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ;
Attendu que pour faire application de ce traité aux rapports contractuels qu'elle définit à l'égard de la société américaine T... K... , fabricant d'un système frigorifique installé sur un camion de la société française Transports N... D... , qui en avait fait l'acquisition de la société française F... , qui s'était elle-même fournie auprès de la société S... , concessionnaire en France de la société T... K... , la cour d'appel retient que la société T... K... , en délivrant une garantie à l'utilisateur, avait accepté de se placer dans un rapport contractuel avec cet utilisateur qui, dès lors, disposait contre le fabricant d'une action pour faire valoir le défaut de la chose vendue ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence, entre les sociétés T... K... et D... , d'un contrat de vente régi par la Convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident des sociétés C... I... C... of Europe et Transports N... D... pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que confirmant la décision du tribunal qui avait mis hors de cause les sociétés F... et S... sur le fondement de la garantie des vices cachés, la cour d'appel n'énonce aucun motif compatible avec sa décision d'appliquer la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
En quoi elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société F... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou a la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Table des décisions