CISG-FRANCE
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Cour d'appel d'Agen, première chambre civile, 5 septembre 2007 |
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Société C... SPA contre |
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Prononcé à
l'audience publique du cinq Septembre deux mille sept, Bernard BOUTIE,
Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL
D’AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE:
C... SPA prise en
la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en
cette qualité au siège
représentée par la
SCP A.L. P. & P. R., avoués assistée de Me P. B., avocat
APPELANTE d'un
jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 29
Juillet 2005
D’une Part,
ET:
Monsieur M. S.
représenté par la
SCP H. T., avoués
assisté de Me J.-B.
B. de la SCP T.-B., avocats
S.A.S. B... prise
en la personne de son représentant légal Monsieur J. R. actuellement en
fonctions domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me
J.-M. B., avoué
assistée de Me
J.-L. MARCHI, avocat
INTIMES
D'autre Part,
a rendu l'arrêt
contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 20
Juin 2007 sans opposition des parties, devant B. B., Président de Chambre et D.
M., Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un
rapport oral préalable), rapporteurs assistés de D. S., Greffier. Le Président
de Chambre et le Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte
à la Cour composée, outre eux-mêmes, de D. N., Conseiller, en application des
dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et
qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties
ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
FAITS,
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. S. a acheté, le
9 décembre 1996 auprès des établissements B..., un lot de 46 m2 de carrelage de
marque C... garanti contre le gel qu'il a fait poser, en mai 1997, sur la
terrasse extérieure de son domicile.
Apres l'hiver
2001/2002, des éclats et des boursouflures sont apparues et se sont étendues à
la majeure partie de la terrasse. Son assureur a organisé une expertise à
laquelle les sociétés B... et C... (CMC) ont été conviées. L'expert a conclu
que les désordres avaient pour origine la qualité du carrelage qui n'avait
pas résisté aux effets conjugués de la pluie et du gel.
Par jugement du 29
juillet 2005, le tribunal a pour l'essentiel :
- condamné la SA
B... à payer à M. S. la somme de 4.684,20 €uros, représentant le coût des
travaux de réfection du carrelage non conforme,
- rejeté
l'exception d'incompétence soulevée par la SPA C...,
- condamné la SPA
C... à garantir la SA B... de la condamnation prononcée à son encontre au
profit de M... S...,
- ordonné
l'exécution provisoire de sa décision,
- condamné la SA
B... aux dépens de l'instance et à payer à M. S... 500 €uros sur le
fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la SPA
C... à garantir la SA B... des condamnations aux dépens et frais irrépétibles,
- condamné la SPA
C... à payer à la SA B... 1.000 €uros en application de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du
13 février 2006, la SPA CMC a relevé appel de cette décision.
Aux termes de
conclusions déposées les 14 juin 2006 et 21 mars 2007, elle demande à la Cour
d'infirmer le jugement déféré et de :
- se déclarer
incompétente en application de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
dire et juger que la SA B... se trouve déchue de tout droit de se prévaloir de
toute non conformité,
- condamner la SA
B... à lui payer la somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Elle soutient
I’argumentation suivante :
En ce qui concerne
l'incompétence des Juridictions Françaises les moyens développés sont
rigoureusement identiques à ceux soulevés devant le premier Juge.
D'autres moyens ont
également été soulevés dans les mêmes conditions :
- L'acheteur a pour
obligation d'examiner la marchandise dans un délai aussi bref que possible en
application de la convention des Nations Unies signée à Vienne le 11 avril 1980.
- Les mêmes textes
lui imposent de dénoncer les prétendues non conformités dans un délai
raisonnable. Il est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité au
bout de deux ans.
L'expert n'a fait
aucune analyse alors que le caractère gélif est établi par des normes précises.
Par conclusions des
6 décembre 2006, 18 mai et 4 juin 2007, la SA B... sollicite la confirmation du
jugement déféré et la condamnation de la SPA CMC à lui payer 1500 €uros
en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses
demandes elle expose que :
- Son appel en
garantie est justifié car seul le fabricant est à l'origine des désordres
constatés. Les documents fournis attestent que le carrelage acheté était non
gélif et de premier choix.
- La clause
attributive de compétence doit être écartée.
- L'application de
la convention de Vienne (Article 39 et suivants) permet de retenir la
responsabilité de CMC. Dès la constatation des désordres elle a été avisée et a
refusé de participer à l'expertise.
- Le délai de deux
ans après la livraison est inapplicable (Article 32.2), les marchandises ne
sont conformes au contrat que si... elles sont propres aux usages auxquels
serviraient habituellement des marchandises de même type.
Par conclusions du
1er février 2007, M... S... demande la confirmation de la décision
déférée et la condamnation de la partie qui succombe à lui payer 1.000
€uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Il expose qu'il
s'en remet à justice, la discussion concernant essentiellement l’appel en
garantie de CMC.
Vu l'ordonnance de
clôture du 20 juin 2007.
MOTIFS DE LA
DECISION
La recevabilité de
I'appel n'est pas mise en cause et aucun élément n’amène la Cour à le
faire d'office.
C'est par des
motifs pertinents que la Cour adopte que le premier Juge a condamné la SA B...
à réparer le préjudice subi par M... S..., rejeté l'exception d'incompétence
soulevée par l'appelante et considéré qu'elle devait garantir les condamnations
prononcées contre la SA B....
Il sera simplement
précise, en ce qui concerne la prétendue non-conformité du carrelage, que la SA
B... justifie par les documents versés aux débats avoir vendu à M... S... du
carrelage de première catégorie. Par ailleurs, la contestation du travail de
l'expert aurait certainement été plus pertinente si la SPA C... conviée aux
opérations d'expertise n'avait pas décliné cette invitation et présenté ses
observations lors de l'intervention de l'expert.
Le jugement déféré
sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande
de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en
condamnant la SPA C... à payer à Max SIMONELLI la somme de 1.000 €uros et
celle de 1.500 €uros à la SA B....
PAR CES
MOTIFS
La Cour, statuant
en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel
recevable,
Confirme le
jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Condamne la SPA
C... aux dépens d'appel,
Dit qu'ils seront
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de
procédure civile,
Condamne la SPA
C... à payer 1.000 €uros à M... S... et 1.500 €uros à la SA B... en
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.