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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel d'Agen | 5 septembre 2007 |
| Société
C... SPA contre |
M. S. et S.A.S. B... |
Prononcé à l'audience publique du cinq
Septembre deux mille sept, Bernard BOUTIE, Président de Chambre,
assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL DAGEN, 1ère Chambre
dans l'affaire,
ENTRE:
C... SPA prise en la personne de son
représentant légal actuellement en fonctions domicilié en
cette qualité au siège
représentée par la SCP A.L. P. & P. R.,
avoués assistée de Me P. B., avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le
Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 29 Juillet
2005
Dune Part,
ET:
Monsieur M. S.
représenté par la SCP H. T., avoués
assisté de Me J.-B. B. de la SCP T.-B.,
avocats
S.A.S. B... prise en la personne de son
représentant légal Monsieur J. R. actuellement en fonctions
domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me J.-M. B., avoué
assistée de Me J.-L. MARCHI, avocat
INTIMES
D'autre Part,
a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a
été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2007
sans opposition des parties, devant B. B., Président de Chambre
et D. M., Conseiller (laquelle, désignée par le Président de
Chambre, a fait un rapport oral préalable), rapporteurs
assistés de D. S., Greffier. Le Président de Chambre et le
Conseiller rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu
compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de D. N.,
Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et
786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été
délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties
ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait
rendu.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES
PARTIES
M. S. a acheté, le 9 décembre 1996 auprès
des établissements B..., un lot de 46 m2 de carrelage de marque
C... garanti contre le gel qu'il a fait poser, en mai 1997, sur
la terrasse extérieure de son domicile.
Apres l'hiver 2001/2002, des éclats et des
boursouflures sont apparues et se sont étendues à la majeure
partie de la terrasse. Son assureur a organisé une expertise à
laquelle les sociétés B... et C... (CMC) ont été conviées.
L'expert a conclu que les désordres avaient pour origine la
qualité du carrelage qui n'avait pas résisté aux effets
conjugués de la pluie et du gel.
M. S. a engagé une action devant le
tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT pour défaut de
délivrance dun produit conforme fondée sur l'article 1604
du Code civil contre la SA B.... Cette dernière a appelé en
garantie la société CMC.
Par jugement du 29 juillet 2005, le tribunal
a pour l'essentiel :
- condamné la SA B... à payer à M. S. la somme de 4.684,20 uros, représentant le coût des travaux de réfection du carrelage non conforme,
- rejeté l'exception d'incompétence
soulevée par la SPA C...,
- condamné la SPA C... à garantir la SA B...
de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M... S...,
- ordonné l'exécution provisoire de sa
décision,
- condamné la SA B... aux dépens de
l'instance et à payer à M. S... 500 uros sur le fondement
de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamné la SPA C... à garantir la SA B...
des condamnations aux dépens et frais irrépétibles,
- condamné la SPA C... à payer à la SA B... 1.000 uros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par déclaration du 13 février 2006, la SPA
CMC a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions déposées les 14
juin 2006 et 21 mars 2007, elle demande à la Cour d'infirmer le
jugement déféré et de :
- se déclarer incompétente en application
de l'article 92 du nouveau Code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, dire et juger que la
SA B... se trouve déchue de tout droit de se prévaloir de toute
non conformité,
- condamner la SA B... à lui payer la somme
de 2.000 uros au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
Elle soutient Iargumentation suivante
:
En ce qui concerne l'incompétence des
Juridictions Françaises les moyens développés sont
rigoureusement identiques à ceux soulevés devant le premier
Juge.
D'autres moyens ont également été
soulevés dans les mêmes conditions :
- L'acheteur a pour obligation d'examiner la
marchandise dans un délai aussi bref que possible en application
de la convention des Nations Unies signée à Vienne le 11 avril
1980.
- Les mêmes textes lui imposent de
dénoncer les prétendues non conformités dans un délai
raisonnable. Il est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut
de conformité au bout de deux ans.
L'expert n'a fait aucune analyse alors que
le caractère gélif est établi par des normes précises.
Par conclusions des 6 décembre 2006, 18 mai
et 4 juin 2007, la SA B... sollicite la confirmation du jugement
déféré et la condamnation de la SPA CMC à lui payer 1500
uros en application de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
A l'appui de ses demandes elle expose que :
- Son appel en garantie est justifié car
seul le fabricant est à l'origine des désordres constatés. Les
documents fournis attestent que le carrelage acheté était non
gélif et de premier choix.
- La clause attributive de compétence doit
être écartée.
- L'application de la convention de Vienne
(Article 39 et suivants) permet de retenir la responsabilité de
CMC. Dès la constatation des désordres elle a été avisée et
a refusé de participer à l'expertise.
- Le délai de deux ans après la livraison
est inapplicable (Article 32.2), les
marchandises ne sont conformes au contrat que si... elles sont
propres aux usages auxquels serviraient habituellement des
marchandises de même type.
Par conclusions du 1er
février 2007, M... S... demande la confirmation de la décision
déférée et la condamnation de la partie qui succombe à lui
payer 1.000 uros en application de l'article 700 du nouveau
Code de procédure civile.
Il expose qu'il s'en remet à justice, la
discussion concernant essentiellement lappel en garantie de
CMC.
Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de I'appel n'est pas mise
en cause et aucun élément namène la Cour à le faire
d'office.
C'est par des motifs pertinents que la Cour
adopte que le premier Juge a condamné la SA B... à réparer le
préjudice subi par M... S..., rejeté l'exception
d'incompétence soulevée par l'appelante et considéré qu'elle
devait garantir les condamnations prononcées contre la SA B....
Il sera simplement précise, en ce qui
concerne la prétendue non-conformité du carrelage, que la SA B...
justifie par les documents versés aux débats avoir vendu à M...
S... du carrelage de première catégorie. Par ailleurs, la
contestation du travail de l'expert aurait certainement été
plus pertinente si la SPA C... conviée aux opérations
d'expertise n'avait pas décliné cette invitation et présenté
ses observations lors de l'intervention de l'expert.
Le jugement déféré sera donc confirmé
dans toutes ses dispositions.
L'équité commande de faire application de
l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en condamnant
la SPA C... à payer à Max SIMONELLI la somme de 1.000
uros et celle de 1.500 uros à la SA B....
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique,
contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir
délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré dans toutes
ses dispositions,
Condamne la SPA C... aux dépens d'appel,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément
aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure
civile,
Condamne la SPA C... à payer 1.000
uros à M... S... et 1.500 uros à la SA B... en
application de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.