![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Tribunal de Commerce de Montargis | 06 octobre 2000 |
| SARL TCE D... contre |
| Société E... R... |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience publique tenue le Vendredi Six Octobre Deux Mille, au Palais de Justice de MONTARGIS, par le Tribunal de Commerce de ladite Ville ;
ENTRE :
La Société TCE D...,
sarl dont le siège social est situé à (...) LA BUSSIERE,
demanderesse, comparant et plaidant par la Société F...
Société d'Avocats représentée par Maître V... , Avocat au
Barreau de C...
D'une part ;
ET :
La Société E... R... ,
Société de droit italien dont le siège social est situé à
ANCONA (Italie),
défenderesse, plaidant par Maître M... , Avocat au Barreau de
P... , comparant par la scp L... , Société d'Avocats au Barreau
de M...
D'autre part ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du
prononcé du jugement :
M. BEGUIAN, Président de section,
Mme THOREAU, M. VARLET, juges.
Greffier: Maître PIDOU.
Durant l'année 1998, la Société TCE D...
s'est approvisionnée en transformateurs haute-tension auprès de
la Société E... R... pour les revendre auprès de ses clients
lesquels les utilisaient pour fabriquer des enseignes lumineuses
pour des marques prestigieuses.
En raison du manque de fiabilité de ces transformateurs, TCE
D... s'est trouvée contrainte de les remplacer par ceux d'une
autre marque (SIET) et en dépit de tentatives infructueuses
auprès de E... R... , d'assumer seule les conséquences
financières des vices affectant les transformateurs.
TCE D... a dès lors assigné E... R... le 17 Décembre 1999
devant ce Tribunal pour entendre prononcer la résolution des
contrats de vente intervenus, s'entendre condamner cette
dernière, à rembourser sous le bénéfice de l'exécution
provisoire, le prix des matériels vendus soit 612.984,67 F avec
intérêts de droit outre 1.581.870 F à titre de préjudice
commercial et 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code
de Procédure Civile.
Par conclusions, la Société E... R... a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce de MONTARGIS au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie) en application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire.
Attendu sur son mérite, que s'opposant à
l'interprétation de l'article précité faite par TCE D... qui a
estimé que la garantie due devait s'exercer au lieu où se
trouve la chose défectueuse, la Société E... , en se fondant
sur la jurisprudence et à la lumière de la Convention de
Vienne, a fait valoir que l'obligation de conformité litigieuse
s'est exécutée à ANCONA, lieu de livraison au premier
transporteur.
Elle demande donc à ce Tribunal d'accueillir l'exception
d'incompétence soulevée, de renvoyer les parties devant la
juridiction d'ANCONA (Italie) et si par extraordinaire, ce même
Tribunal se déclarait compétent, de faire application de l'article
76 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La défenderesse sollicite une somme de 40.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La sarl TCE D... a répliqué que les
juridictions françaises sont compétentes dès lors que l'action
est fondée sur une obligation de garantir les vices de la chose,
obligation qui doit s'exécuter au lieu où se trouve la chose
défectueuse.
Elle précise n'avoir jamais fondé son action sur le défaut de
conformité de la chose vendue, seul envisagé par la Convention
de Vienne mais sur l'obligation de garantie des vices cachés que
ne connaît pas cette convention.
A titre subsidiaire et aux termes de l'article 31 de la
Convention de Vienne, il faut considérer, selon TCE D... que le
lieu de livraison est le lieu où la marchandise a été remise
au premier transporteur et des pièces versées, il résulte que
le lieu de livraison tel que convenu entre les parties, est
situé en France.
Si certaines des factures mentionnent un lieu de livraison à
ANCONA, d'autres n'en mentionnent aucun et celle du 9 Octobre
1998 précise que le lieu de livraison est à la BUSSIERE.
Selon TCE D... , la compétence des juridictions françaises est
incontestable ; elle demande donc à ce Tribunal de la recevoir
en sa demande et de lui accorder le bénéfice de son exploit
introductif d'instance.
Cela étant exposé, le Tribunal ;
Attendu que la Société E... R... a soulevé l'exception d'incompétence d'attribution territoriale au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie) en application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire.
Attendu que cette exception est motivée, qu'elle a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et qu'elle comporte l'indication de la juridiction devant laquelle la cause devrait être renvoyée.
Que le Tribunal la déclarera donc recevable ;
Attendu qu'au regard de l'article 5-1 de la
Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968, la défenderesse
domiciliée en Italie, peut être attraite devant le Tribunal du
lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou
doit être exécutée ;
Qu'en l'espèce, les parties s'affrontent précisément sur la
localisation de l'obligation ;
Attendu que la Convention de Vienne du 11 Avril 1980 - portant
sur la vente internationale des marchandises dont l'article 31
détermine le lieu où le vendeur exécute son obligation de
délivrance - est venue unifier les règles de conflit de lois
applicables aux obligations contractuelles ;
Que la France et l'Italie étant chacune partie à cette
convention, c'est à la lumière de celle-ci que doit être
déterminée la localisation de l'obligation litigieuse ;
Attendu que TCE D... a invoqué un manquement de la société
italienne à son obligation de garantie des vices cachés ;
Que la Convention de Vienne a introduit un concept unique de
non-conformité sans distinction du vice caché propre au droit
français, le vendeur étant responsable du défaut de
confonnité existant au moment du transfert des risques ou
survenant postérieurement ;
Que cette obligation de conformité des marchandises n'a aucun
rapport avec l'obligation de délivrance et que présentement il
y a donc lieu de déterminer la localisation de la livraison de
la marchandise dont s'agit et qui est le corollaire de ladite
obligation ;
Qu'en l'espèce, aucun choix conventionnel de localisation n'a
été établi et sur le fondement de l'article 31 de la
Convention de Vienne, « si le vendeur n'est pas tenu de livrer
les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de
livraison consiste, lorsque le contrat de vente implique un
transport de marchandise, à remettre les marchandises au premier
transporteur pour transmission à l'acheteur » ;
Que des pièces présentées - et indépendamment des mentions
stipulées sur les factures successives - « Punto di
consegna/Delivery point/Lieu de livraison » - il ressort
clairement que le lieu de livraison se situait en Italie, à
ANCONA là où la Société E... a remis la marchandise au
premier transporteur ;
Qu'il s'ensuit que, le présent litige relève de la compétence
des Tribunaux d'ANCONA et que c'est à bon droit que la
défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence de ce
Tribunal qui se déclarera incompétent ;
Attendu que l'équité justifie de faire application des
dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure
Civile et d'allouer à la Société E... , la somme de 5.000 F
que devra lui verser la sarl TCE D... qui supportera également
les dépens de l'incident ;
Que la défenderesse sera déboutée du surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant en audience publique,
contradictoirement, en premier ressort et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
DIT la Société E... R... recevable et bien fondée en son
exception d'incompétence;
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie);
DIT qu'à défaut de contredit dans le délai légal, il sera
fait application de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure
Civile ;
CONDAMNE la sarl TCE D... à payer à la Société E... R... à
payer la somme de 5.000 F en vertu des dispositions de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la Société E... R... du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la sarl TCE D... aux dépens de l'incident.
DIT que le Greffe communiquera la présente décision aux parties
par lettre simple.