CISG-FRANCE
![]()
|
Tribunal de commerce de Montargis, 06 octobre 2000 |
|
|
|
SARL TCE D... contre |
|
Société E... R... |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Audience publique tenue le Vendredi Six Octobre Deux Mille, au Palais de Justice de MONTARGIS, par le Tribunal de Commerce de ladite Ville ;
ENTRE :
La Société TCE D..., sarl dont le
siège social est situé à (...) LA BUSSIERE,
demanderesse, comparant et plaidant par
la Société F... Société d'Avocats représentée par Maître V... , Avocat au
Barreau de C...
D'une part ;
ET :
La Société E... R... , Société de
droit italien dont le siège social est situé à ANCONA (Italie),
défenderesse, plaidant par Maître M...
, Avocat au Barreau de P... , comparant par la scp L... , Société d'Avocats au
Barreau de M...
D'autre part ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du
prononcé du jugement :
M. BEGUIAN, Président de section,
Mme THOREAU, M. VARLET, juges.
Greffier: Maître PIDOU.
Durant l'année 1998, la Société TCE
D... s'est approvisionnée en transformateurs haute-tension auprès de la Société
E... R... pour les revendre auprès de ses clients lesquels les utilisaient pour
fabriquer des enseignes lumineuses pour des marques prestigieuses.
En raison du manque de fiabilité de ces
transformateurs, TCE D... s'est trouvée contrainte de les remplacer par ceux
d'une autre marque (SIET) et en dépit de tentatives infructueuses auprès de
E... R... , d'assumer seule les conséquences financières des vices affectant
les transformateurs.
TCE D... a dès lors assigné E... R...
le 17 Décembre 1999 devant ce Tribunal pour entendre prononcer la résolution
des contrats de vente intervenus, s'entendre condamner cette dernière, à
rembourser sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prix des matériels
vendus soit 612.984,67 F avec intérêts de droit outre 1.581.870 F à titre de
préjudice commercial et 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de
Procédure Civile.
Par conclusions, la Société E... R... a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce de MONTARGIS au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie) en application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire.
Attendu sur son mérite, que
s'opposant à l'interprétation de l'article précité faite par TCE D... qui a
estimé que la garantie due devait s'exercer au lieu où se trouve la chose
défectueuse, la Société E... , en se fondant sur la jurisprudence et à la
lumière de la Convention de Vienne, a fait valoir que l'obligation de
conformité litigieuse s'est exécutée à ANCONA, lieu de livraison au premier
transporteur.
Elle demande donc à ce Tribunal
d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée, de renvoyer les parties
devant la juridiction d'ANCONA (Italie) et si par extraordinaire, ce même
Tribunal se déclarait compétent, de faire application de l'article 76 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
La défenderesse sollicite une somme de 40.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La sarl TCE D... a répliqué que les
juridictions françaises sont compétentes dès lors que l'action est fondée sur
une obligation de garantir les vices de la chose, obligation qui doit
s'exécuter au lieu où se trouve la chose défectueuse.
Elle précise n'avoir jamais fondé son
action sur le défaut de conformité de la chose vendue, seul envisagé par la
Convention de Vienne mais sur l'obligation de garantie des vices cachés que ne
connaît pas cette convention.
A titre subsidiaire et aux termes de
l'article 31 de la Convention de Vienne, il faut considérer, selon TCE D... que
le lieu de livraison est le lieu où la marchandise a été remise au premier
transporteur et des pièces versées, il résulte que le lieu de livraison tel que
convenu entre les parties, est situé en France.
Si certaines des factures mentionnent
un lieu de livraison à ANCONA, d'autres n'en mentionnent aucun et celle du 9
Octobre 1998 précise que le lieu de livraison est à la BUSSIERE.
Selon TCE D... , la compétence des
juridictions françaises est incontestable ; elle demande donc à ce Tribunal de
la recevoir en sa demande et de lui accorder le bénéfice de son exploit
introductif d'instance.
Cela étant exposé, le Tribunal ;
Attendu que la Société E... R... a soulevé l'exception d'incompétence d'attribution territoriale au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie) en application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire.
Attendu que cette exception est motivée, qu'elle a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et qu'elle comporte l'indication de la juridiction devant laquelle la cause devrait être renvoyée.
Que le Tribunal la déclarera donc recevable ;
Attendu qu'au regard de l'article
5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968, la défenderesse
domiciliée en Italie, peut être attraite devant le Tribunal du lieu où l'obligation
qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Qu'en l'espèce, les parties
s'affrontent précisément sur la localisation de l'obligation ;
Attendu que la Convention de Vienne du
11 Avril 1980 - portant sur la vente internationale des marchandises dont
l'article 31 détermine le lieu où le vendeur exécute son obligation de
délivrance - est venue unifier les règles de conflit de lois applicables aux
obligations contractuelles ;
Que la France et l'Italie étant chacune
partie à cette convention, c'est à la lumière de celle-ci que doit être
déterminée la localisation de l'obligation litigieuse ;
Attendu que TCE D... a invoqué un
manquement de la société italienne à son obligation de garantie des vices
cachés ;
Que la Convention de Vienne a introduit
un concept unique de non-conformité sans distinction du vice caché propre au
droit français, le vendeur étant responsable du défaut de conformité existant
au moment du transfert des risques ou survenant postérieurement ;
Que cette obligation de conformité des
marchandises n'a aucun rapport avec l'obligation de délivrance et que
présentement il y a donc lieu de déterminer la localisation de la livraison de
la marchandise dont s'agit et qui est le corollaire de ladite obligation ;
Qu'en l'espèce, aucun choix
conventionnel de localisation n'a été établi et sur le fondement de l'article
31 de la Convention de Vienne, « si le vendeur n'est pas tenu de livrer les
marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison
consiste, lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandise, à
remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à
l'acheteur » ;
Que des pièces présentées - et
indépendamment des mentions stipulées sur les factures successives - « Punto di
consegna/Delivery point/Lieu de livraison » - il ressort clairement que le lieu
de livraison se situait en Italie, à ANCONA là où la Société E... a remis la
marchandise au premier transporteur ;
Qu'il s'ensuit que, le présent litige
relève de la compétence des Tribunaux d'ANCONA et que c'est à bon droit que la
défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence de ce Tribunal qui se
déclarera incompétent ;
Attendu que l'équité justifie de faire application
des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et
d'allouer à la Société E... , la somme de 5.000 F que devra lui verser la sarl
TCE D... qui supportera également les dépens de l'incident ;
Que la défenderesse sera déboutée du
surplus de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant en audience
publique, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré
conformément à la loi ;
DIT la Société E... R... recevable et
bien fondée en son exception d'incompétence;
SE DÉCLARE incompétent au profit du
Tribunal d'ANCONA (Italie);
DIT qu'à défaut de contredit dans le
délai légal, il sera fait application de l'article 97 du Nouveau Code de
Procédure Civile ;
CONDAMNE la sarl TCE D... à payer à la
Société E... R... à payer la somme de 5.000 F en vertu des dispositions de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la Société E... R... du surplus
de sa demande ;
CONDAMNE la sarl TCE D... aux dépens de
l'incident.
DIT que le Greffe communiquera la présente
décision aux parties par lettre simple.