Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Tribunal de Commerce de Montargis   06 octobre 2000

 

SARL TCE D...

contre

Société E... R...

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Audience publique tenue le Vendredi Six Octobre Deux Mille, au Palais de Justice de MONTARGIS, par le Tribunal de Commerce de ladite Ville ;

ENTRE :

La Société TCE D..., sarl dont le siège social est situé à (...) LA BUSSIERE,
demanderesse, comparant et plaidant par la Société F... Société d'Avocats représentée par Maître V... , Avocat au Barreau de C...

D'une part ;

ET :

La Société E... R... , Société de droit italien dont le siège social est situé à ANCONA (Italie),
défenderesse, plaidant par Maître M... , Avocat au Barreau de P... , comparant par la scp L... , Société d'Avocats au Barreau de M...

D'autre part ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé du jugement :
M. BEGUIAN, Président de section,
Mme THOREAU, M. VARLET, juges.
Greffier: Maître PIDOU.

Durant l'année 1998, la Société TCE D... s'est approvisionnée en transformateurs haute-tension auprès de la Société E... R... pour les revendre auprès de ses clients lesquels les utilisaient pour fabriquer des enseignes lumineuses pour des marques prestigieuses.
En raison du manque de fiabilité de ces transformateurs, TCE D... s'est trouvée contrainte de les remplacer par ceux d'une autre marque (SIET) et en dépit de tentatives infructueuses auprès de E... R... , d'assumer seule les conséquences financières des vices affectant les transformateurs.
TCE D... a dès lors assigné E... R... le 17 Décembre 1999 devant ce Tribunal pour entendre prononcer la résolution des contrats de vente intervenus, s'entendre condamner cette dernière, à rembourser sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le prix des matériels vendus soit 612.984,67 F avec intérêts de droit outre 1.581.870 F à titre de préjudice commercial et 15.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau code de Procédure Civile.

Par conclusions, la Société E... R... a soulevé l'incompétence du Tribunal de Commerce de MONTARGIS au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie) en application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire.

Attendu sur son mérite, que s'opposant à l'interprétation de l'article précité faite par TCE D... qui a estimé que la garantie due devait s'exercer au lieu où se trouve la chose défectueuse, la Société E... , en se fondant sur la jurisprudence et à la lumière de la Convention de Vienne, a fait valoir que l'obligation de conformité litigieuse s'est exécutée à ANCONA, lieu de livraison au premier transporteur.
Elle demande donc à ce Tribunal d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée, de renvoyer les parties devant la juridiction d'ANCONA (Italie) et si par extraordinaire, ce même Tribunal se déclarait compétent, de faire application de l'article 76 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La défenderesse sollicite une somme de 40.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La sarl TCE D... a répliqué que les juridictions françaises sont compétentes dès lors que l'action est fondée sur une obligation de garantir les vices de la chose, obligation qui doit s'exécuter au lieu où se trouve la chose défectueuse.
Elle précise n'avoir jamais fondé son action sur le défaut de conformité de la chose vendue, seul envisagé par la Convention de Vienne mais sur l'obligation de garantie des vices cachés que ne connaît pas cette convention.
A titre subsidiaire et aux termes de l'article 31 de la Convention de Vienne, il faut considérer, selon TCE D... que le lieu de livraison est le lieu où la marchandise a été remise au premier transporteur et des pièces versées, il résulte que le lieu de livraison tel que convenu entre les parties, est situé en France.
Si certaines des factures mentionnent un lieu de livraison à ANCONA, d'autres n'en mentionnent aucun et celle du 9 Octobre 1998 précise que le lieu de livraison est à la BUSSIERE.
Selon TCE D... , la compétence des juridictions françaises est incontestable ; elle demande donc à ce Tribunal de la recevoir en sa demande et de lui accorder le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Cela étant exposé, le Tribunal ;

Attendu que la Société E... R... a soulevé l'exception d'incompétence d'attribution territoriale au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie) en application de l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968 sur la compétence judiciaire.

Attendu que cette exception est motivée, qu'elle a été soulevée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et qu'elle comporte l'indication de la juridiction devant laquelle la cause devrait être renvoyée.

Que le Tribunal la déclarera donc recevable ;

Attendu qu'au regard de l'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 Septembre 1968, la défenderesse domiciliée en Italie, peut être attraite devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;
Qu'en l'espèce, les parties s'affrontent précisément sur la localisation de l'obligation ;
Attendu que la Convention de Vienne du 11 Avril 1980 - portant sur la vente internationale des marchandises dont l'article 31 détermine le lieu où le vendeur exécute son obligation de délivrance - est venue unifier les règles de conflit de lois applicables aux obligations contractuelles ;
Que la France et l'Italie étant chacune partie à cette convention, c'est à la lumière de celle-ci que doit être déterminée la localisation de l'obligation litigieuse ;
Attendu que TCE D... a invoqué un manquement de la société italienne à son obligation de garantie des vices cachés ;
Que la Convention de Vienne a introduit un concept unique de non-conformité sans distinction du vice caché propre au droit français, le vendeur étant responsable du défaut de confonnité existant au moment du transfert des risques ou survenant postérieurement ;
Que cette obligation de conformité des marchandises n'a aucun rapport avec l'obligation de délivrance et que présentement il y a donc lieu de déterminer la localisation de la livraison de la marchandise dont s'agit et qui est le corollaire de ladite obligation ;
Qu'en l'espèce, aucun choix conventionnel de localisation n'a été établi et sur le fondement de l'article 31 de la Convention de Vienne, « si le vendeur n'est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste, lorsque le contrat de vente implique un transport de marchandise, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l'acheteur » ;
Que des pièces présentées - et indépendamment des mentions stipulées sur les factures successives - « Punto di consegna/Delivery point/Lieu de livraison » - il ressort clairement que le lieu de livraison se situait en Italie, à ANCONA là où la Société E... a remis la marchandise au premier transporteur ;
Qu'il s'ensuit que, le présent litige relève de la compétence des Tribunaux d'ANCONA et que c'est à bon droit que la défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence de ce Tribunal qui se déclarera incompétent ;
Attendu que l'équité justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et d'allouer à la Société E... , la somme de 5.000 F que devra lui verser la sarl TCE D... qui supportera également les dépens de l'incident ;
Que la défenderesse sera déboutée du surplus de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant en audience publique, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT la Société E... R... recevable et bien fondée en son exception d'incompétence;
SE DÉCLARE incompétent au profit du Tribunal d'ANCONA (Italie);
DIT qu'à défaut de contredit dans le délai légal, il sera fait application de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la sarl TCE D... à payer à la Société E... R... à payer la somme de 5.000 F en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE la Société E... R... du surplus de sa demande ;
CONDAMNE la sarl TCE D... aux dépens de l'incident.
DIT que le Greffe communiquera la présente décision aux parties par lettre simple.

Table des décisions