![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Cour d'appel de Paris | 06 novembre 2001 |
| S.A.
T... L... contre |
| A... Corporate Solutions A... et Société D... Drahtseilerei G... |
19ème chambre, section A ARRET DU 6
NOVEMBRE 2001
Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/04607
Pas de jonction
Décision dont appel : Jugement rendu le 30/09/1999 par M.
SAULAIS Président du TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 9ème chambre
RG n° : 1996/74776
Date ordonnance de clôture : 12 Septembre 2001
Nature de la décision : contradictoire
Décision : CONFIRMATION PARTIELLE
APPELANTE AU PRINCIPAL INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. T... L... ,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...), BIVER,
représentée par la SCP M...-S...-M... , avoué assistée de
Maître V... avocat au barreau de Marseille
INTIMEE AU PRINCIPAL APPELANTE INCIDEMMENT :
A... CORPORATE SOLUTIONS A... anciennement
dénommée A... G... R... ,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...) PARIS,
représentée par la SCP A...-B... , avoué assistée de Maître
S... avocat
INTIMEE AU PRINCIPAL APPELANTE INCIDEMMENT :
SOCIETE D... DRAHTSEILEREI G... ,
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège (...) MULLHEIM AN DER RUHR (ALLEMAGNE),
représentée par la SCP G...-P...-G...-B... , avoué assistée
de Maître J... DE L... substituant Maître N... avocat
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et
du délibéré :
Président : Monsieur Dominique GARBAN conseiller faisant
fonction
Conseillers : Madame Michèle APPIETTO et Monsieur Xavier RAGUIN
DEBATS :
à l'audience publique du 25 septembre 2001
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt Madame
Marie-Hélène ROULLET
ARRET- contradictoire
prononcé publiquement par Monsieur GARBAN, Président, qui a
signé la minute avec Madame ROULLET, greffier.
La société D... DRAHTSEILEREI G... K...
GmhH (ci-après dénommée " D... ") est un fabriquant
allemand de câbles. La société T... L... lui a commandé le 5
décembre 1994 des câbles qu'elle doit livrer à la société
O... laquelle doit les mettre en place sur l'un des ascenseurs de
la Tour Eiffel.
Les câbles ont été livrés à la société T... L... le 9
janvier 1995. Ils n'étaient pas enroulés sur des tourets
conformes à la commande (bobines de bois largeur 600 mm
diamètre 800mm non cerclées alors qu'il avait été demandé
des câbles sur bobines largeur maxi 500mm et diamètre 750mm).
Après les avoir reconditionnés sur des tourets répondant aux
spécifications données, cette société les a remis à la
société O... , chargée par la SOCIÉTÉ NATIONALE DE LA TOUR
EIFFEL (" SNTE ") de la maintenance des ascenseurs, en
vue de leur installation sur le site. Au cours de cette
opération, en mars 1995, les techniciens de la société O... se
sont aperçu que ces câbles présentaient des défauts. Ils ont
été remplacés les 19 et 23 juin 1995.
Le 6 septembre 1995, une réunion d'expertise amiable entre les
sociétés SNTE, O... et T... L... s'est conclue par la fixation
à la somme de 713.587 F du montant du dommage subi par la SNTE.
La société O... ayant réglé cette somme à la SNTE et ayant
obtenu le remboursement de son assureur C... INTERNATIONAL, ce
dernier et la société O... pour son propre préjudice qu'elle
évalue à la somme de 407.176 F ont cherché alors à se faire
rembourser par la société T... L... assurée par l'UAP.
Ainsi, le 25 juillet 1996, la société O... et la compagnie C...
INTERNATIONAL ont assigné devant le tribunal de commerce de
Paris la société T... L... et l'UAP (devenue A... G... R...)
pour obtenir paiement des sommes de 407.176 F pour la première
et 713.587 F pour la seconde.
La société T... L... a alors appelé en garantie la société
D... ,
Les deux instances ont été jointes et le tribunal de commerce
de Paris a attendu le dépôt du rapport de l'expertise confiée
29 octobre 1996, à M. S... , par ordonnance du 29 octobre 1996
du juge des référés du tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 30 septembre 1999, le tribunal de commerce de
Paris, après avoir constaté que les parties ne contestaient
l'application de la convention de Vienne au litige qui lui était
soumis, a :
- condamné solidairement la société T... L... et la société
A... G... R... , à payer les sommes HT 116 813 F à la société
O... FRANCE, celle de 337.817 F à la Compagnie C...
INTERNATIONAL, ces sommes étant augmentées des intérêts au
taux légal à compter du 25 juillet 1996 ;
- dit mal fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la
société D... sur le moyen tiré de la prescription de l'appel
en garantie formulé à son encontre par la société T... L... ,
- dit bien fondée l'exception d'irrecevabilité soulevée par la
société D... pour dénonciation tardive par la société T...
L... de la non-conformité des marchandises ;
- débouté les sociétés T... L... et A... G... R... , de leurs
demandes d'appel en garantie à l'encontre de la société D... ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau
code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l'appel de cette décision interjeté par
la société T... L... à l'encontre de la société D... et A...
G... R... , intimés au principal ;
Vu les conclusions du 20 juillet 2001 de la société appelante
par lesquelles elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a appliqué la Convention de
Vienne ;
- dire et juger qu'en exécution des clauses contractuelles
contenues dans les documents de la société T... L... seul le
droit interne national français doit s'appliquer ;
- dire que le câble n°3 était défectueux et donc non conforme
à celui prévu au contrat conformément aux dispositions de
l'article 1604 du code civil ;
-en conséquence condamner la société D... au remboursement à
A... des sommes payées en application du jugement attaqué,
assorties des intérêts de droit ;
- statuer ce que de droit sur la demande de reversement formulé
par la société A... ;
- condamner la société D... à lui payer la somme de 50.000 F
de dommages intérêts pour sa mauvaise foi dans les rapports
contractuels conformément aux dispositions de l'article 1134
alinéa 3 du code civil ;
- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 75.000 F au
titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société D... du
30 juillet 2001 par lesquelles elle demande à la cour de :
- déclarer la demande d'appel en garantie de la société T...
L... et de son assureur A... CORPORATE SOLUTION irrecevable ;
- subsidiairement, déclarer la demande d'appel en garantie mal
fondée
- en conséquence, débouter la société T... L... et son
assureur A... CORPORATE SOLUTION de l'ensemble de leurs demandes
fins et conclusions ;
- les condamner conjointement à lui verser la somme de 50.000 F
au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 11 décembre 2000 de
la société A... CORPORATE SOLUTIONS (anciennement A... G...
R... venant aux droits de l'UAP) qui demande à la cour de :
- dire et juger qu'en exécution des clauses contractuelles
contenues dans les documents commerciaux de la société T...
L... , seul le droit international français doit s'appliquer ;
- dire et juger que le câble dénommé par les parties n° 3
était atteint d'un vice caché, dénoncé dans le bref délai
imparti par l'article 1648 du code civil ;
- condamner en conséquence la société D... à supporter
l'intégralité du préjudice qui en a découlé et ordonner le
versement par celle-ci de la somme de 518.865,73 F qu'elle a
été amenée à payer à la société O... et à son assureur
ACE.
- ordonner le versement de cette somme avec les intérêts au
taux légal à dater du 22 mars 2000 ;
- condamner la société D... au paiement d'une somme de 15.000 F
au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE
sur la procédure
Considérant que la société T... L... a sollicité dans ses conclusions du 20 juillet 2001 la révocation de l'ordonnance de clôture ; que la société D... s'est opposée à cette mesure qui a cependant été ordonnée le 4 septembre 2001 ; qu'une nouvelle ordonnance de clôture a été prise le 12 septembre 2001, date à laquelle les parties, en s'abstenant de solliciter un quelconque renvoi, n'ont pas contesté être en mesure de faire valoir leurs droits dans le respect du principe de la contradiction, l'affaire étant en état ;
sur le droit applicable
Considérant que la société T... L...
soutient :
- que " notre droit interne, depuis la ratification de
ladite Convention (de Vienne du 11 avril 1980), est aujourd'hui
dénommé «droit uniforme de la vente internationale », par
adjonction de ce texte aux articles 1601 et suivants du code
civil ; que c'est donc de ce droit uniforme qu'il s'agit en la
cause, les dispositions de la Convention de Vienne du 11 avril
1980 doivent donc recevoir application au contrat " en cause
;
- que l'article 6 de cette Convention internationale dispose que
" Les parties peuvent exclure l'application de la présente
convention ou, sous réserves des dispositions de l'article 12,
déroger à l'une quelconque de ses dispositions ou en modifier
les effets " ; qu'en l'espèce, " il est indéniable
que les parties ont entendu se soumettre pour l'ensemble de leurs
négociations contractuelles et plus particulièrement pour la
livraison litigieuse, au droit national français puisqu'aussi
bien il est prévu, en cas de litige, que celui-ci sera régi par
les dispositions du droit français et de la compétence du
tribunal de commerce de Marseille " ; qu'il " ressort
des documents commerciaux, expressément acceptés par la
société D... depuis plusieurs années, que les parties ont
voulu contractuellement écarter les dispositions de la
Convention de Vienne " ;
Considérant que cette argumentation est aussi celle de la société A... ;
Considérant que la société D... réplique
qu'à supposer même que " les parties soient effectivement
convenues de l'application du « droit français » au contrat
qui les lie (ce nui n'est pas démontré), la plupart des
commentateurs estiment qu'une telle clause déclarant (le droit
français) applicable ne saurait valoir exclusion tacite de la
Convention car celle-ci constitue une loi uniforme dont les
règles matérielles sont désormais intégrées aux droits
nationaux des Etats l'ayant ratifiée " ;
Mais considérant que la convention de Vienne du 11 avril 1980 en
raison de sa ratification par la France et l'Allemagne constitue
une norme de droit ayant vocation à s'appliquer d'office aux
contrats de vente de marchandises entre parties ayant, comme en
l'espèce, leur établissement dans ces différents Etats ;
Considérant que si, selon l'article 6 de ce texte, les parties
peuvent exclure l'application de la Convention ou, sous réserve
des dispositions de l'article 12, déroger à l'une quelconque de
ses dispositions ou en modifier les effets, encore faut-il que la
partie qui allègue l'exclusion de son application rapporte la
preuve d'une telle intention des parties ;
Considérant, sur ce point, que la société T... L... invoque
des documents commerciaux selon elle " expressément
acceptés par D... " ; qu'elle verse à l'appui de ses
prétentions 4 bons de commande portant la mention " en cas
de litige seul le tribunal d'Aix en Provence (ou Marseille) reste
compétent, ce litige sera régi par le droit français " ;
Considérant que cette mention unilatérale ne suffit pas à
démontrer la commune intention des parties d'user de la faculté
offerte par l'article 6 de la Convention qui, constituant pour de
telles ventes le droit français, doit recevoir application ;
Que la mention selon laquelle les produits commandés doivent
être conformes à la norme française, norme relative seulement
à la qualité du produit, n'implique pas davantage que les
parties auraient voulu soumettre leur relation au droit français
à l'exclusion du droit uniforme ;
Que de même, la comparution devant une juridiction française,
simple reconnaissance éventuelle d'une règle de compétence, ne
saurait constituer la preuve de la reconnaissance de
l'applicabilité du " droit français " au litige ;
Considérant cependant que la Convention de Vienne ne se
substitue pas à l'intégralité des normes nationales ; qu'elle
prévoit en son article 7 que les questions concernant les
matières régies par elle mais qui ne sont pas tranchées par
elle " seront réglées selon les principes généraux dont
elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à
la loi applicable en vertu des règles du droit international
privé " ;
Considérant que relève de cet article la question de la
prescription de l'action en justice, question distincte et non
traitée par la double déchéance prévue à l'article 39 de la
Convention ;
Que, selon la règle française de droit international privé, la
loi applicable en matière de prescription est la loi applicable
au contrat, laquelle doit être déterminée par la règle de
conflit du for ;
Que celle-ci est la Convention de La Haye du 15 juin 1955
relative au droit applicable à la vente à caractère
international d'objets mobiliers corporels ; que l'article 3 de
ce texte décide que " la vente est régie par la loi
interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au
moment où il reçoit la commande " ; qu'en application de
ce texte le contrat de vente en cause pour les questions non
réglées par la Convention de Vienne se trouve donc régi par le
droit allemand, la société D... ayant son siège en Allemagne ;
Considérant qu'il ressort du certificat de coutume produit,
lequel ne fait l'objet d'aucune contestation, que l'article 3 de
la loi allemande (article 3 de la loi d'introduction ("
Vertragsgesetz ") du 5 juillet 1989, est rédigée comme
suit :
" En matière de prescription des droits conférés à
l'acheteur par l'article 45 de la Convention de 1980 en cas de
non conformité des marchandises, à condition que la non
conformité ne repose pas sur des faits connus du vendeur, ou
dont il aurait dû avoir connaissance et qu'il n'a pas
communiqués à l'acheteur, les articles 477 et 478 du code civil
allemand sont à appliquer par analogie, avec cette restriction
que le délai prévu à l'article 477 alinéa 1 phrase 1 du code
civil commence à courir à partir du jour où l'acheteur a
dénoncé la non conformité au vendeur conformément l'article
39 de la Convention... "
Considérant qu'il ressort de ce texte et de celui de l'article
477 du code civil allemand que l'acheteur ne peut plus, passé le
délai de 6 mois après la dénonciation, introduire une action
pour invoquer une non conformité (au sens de la convention de
Vienne) ou un vice de livraison, aucune circonstance ne
permettant de retenir que la société D... aurait eu ou dû
avoir connaissance de la non conformité du câble n°3 ;
Considérant qu'un tel délai ne se heurte pas à la conception
française de l'ordre public international ;
Considérant que la société T... L... a été informée par la
société O.. , au plus tard le 16 mars 1995, des défauts du
câble litigieux ainsi qu'il résulte de la télécopie adressée
par elle à la société D... à cette date ; qu'elle n'a exercé
une action en justice que par assignation du 7 octobre 1996 ; que
cette action engagée après l'expiration du délai de 6 mois ne
peut qu'être déclarée prescrite dès lors qu'aucune
interruption ou suspension de ladite prescription n'est
alléguée ;
Considérant, au surplus, qu'en retenant même l'inapplicabilité
de la prescription ci-dessus retenue, que la demande de la
société T... L... ne pourrait pas aboutir ; qu'en effet, selon
l'article 39 de la Convention de Vienne " l'acheteur est
déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il
ne le dénonce pas au vendeur en précisant la nature de ce
défaut dans un délai raisonnable à partir du moment où il a
dû le constater ou aurait dû le constater " ;
Considérant que pour que le défaut de conformité invoqué
engage la responsabilité de la société D... il faut
nécessairement présumer de son existence avant la livraison, le
9 janvier 1995, des tourets dans les ateliers de la société
T... L... ; qu'à partir de cette date la société T... L...
devait vérifier la marchandise vendue avant de la remettre à la
société O... , opération à laquelle elle a nécessairement
procédé ou aurait dû procéder le 17 janvier 1995 en
effectuant dans ses ateliers le déroulage puis l'enroulage sur
le bon touret du câble litigieux ;
Qu'en formulant seulement le 16 mars 1995 sa réclamation auprès
de la société D... après avoir livré le câble à la
société O... la société T... L... ne s'est pas conformée au
délai raisonnable prévu par la Convention ; que soit elle n'a
pas vérifiée la conformité, soit elle a, par une opération
malencontreuse, été la cause des défauts incriminés "
visibles à l'oeil nu ", les techniciens de la société
O... (rapport page 13) ainsi qu'il résulte du rapport
d'expertise, les ayant relevés tout de suite lors du déroulage
du touret sur le site et cette caractéristique étant également
retenue par le laboratoire S... consulté par l'expert (rapport
page 18) ;
Que dans ses conditions les demandes des sociétés appelantes ne
peuvent être que rejetées ;
Considérant, par ailleurs, qu'il convient d'allouer à la
société D... la somme de 30.000 F en application de l'article
700 pour les frais non taxables exposés en appel et de débouter
les autres parties des demandes formulées en application de ce
même texte ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a
rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action de T...
L... et A... G... R... ;
Le réformant de ce chef,
Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes des
sociétés T... L... et A... CORPORATE SOLUTIONS ;
Condamne les sociétés T... L... et A... CORPORATE SOLUTIONS à
payer à la société D... DRAHTSEILEREI G... K... GmbH la somme
de 30.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de
procédure civile ;
Condamne les sociétés T... L... et A... CORPORATE SOLUTIONS aux
dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions
de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;