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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence | 07 janvier 2003 |
| Sté C... C... SL contre |
| Sté F... A... I... |
REPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE
ROLE : 2002 005972 JUGEMENT DU 07/01/2003
COMPOSITION
DU TRIBUNAL LORS DE L'AUDIENCE des débats et du délibéré du
21/10/2002
PRESIDENT : Monsieur Joseph BRISSAC
JUGES : Monsieur Patrice CAILLAT, Madame Nathalie ROBIN
GREFFIER D'AUDIENCE : Me Elisabeth ANDRE
(LORS DES DEBATS SEULEMENT)
PRONONCE PAR LE PRESIDENT A L'AUDIENCE DU 07/01/2003 EN LA CAUSE DE
C... C...
SL ITALIA (...) ELDA
COMPARAISSANT PAR Me C... F...-M...
DEMANDEURS, SUIVANT ASSIGNATION
CONTRE
F... A...
I... (SARL) (...) AIX EN PROVENCE
COMPARAISSANT PAR SCP B... L...
Attendu
que néanmoins le Tribunal se doit de constater que, pour sa
part, la société F... A... I... SARL verse aux débats
différents courriers qui lui ont été adressés par certains de
ses clients, desquels il résulte clairement que les chaussures
litigieuses souffraient de défauts, trouvant notamment leur
manifestation dans leur décollement.
Attendu que, pour ce faire, la société F... A... I... SARL se
réfère notamment à des courriers en date des 24 octobre 2001,
15 novembre 2001, 17 décembre 2001, 21 décembre 2001 et 3
janvier 2002.
Attendu que par ailleurs elle verse encore aux débats un
document émanant de la société C... C... SL daté du 28
novembre 2001, duquel il résulte que ladite société a
mentionné l'existence de paires de chaussures défectueuses dans
les marchandises qu'elle a livrées à la société F... A...
I... SARL.
Attendu qu'enfin cette dernière verse également aux débats une
lettre émanant de Monsieur F... T..., représentant de la
société C... C... SL datée du 21 juin 2002, de laquelle il
résulte qu'effectivement une partie des marchandises n'était
pas conforme à la commande.
Attendu qu'enfin le Tribunal se doit de retenir que la société
C... C... SL a effectivement accordé deux avoirs à la société
F... A... I... SARL, du chef des marchandises litigieuses.
Attendu que tous ces éléments démontrent dès lors
suffisamment que, contrairement à ce que soutient la société
C... C... SL, une partie des marchandises livrée par elle à la
société F... A... I... SARL n'était effectivement pas conforme
à la commande en ce qu'elle souffrait de différentes
malfaçons, et notamment de décollement.
Attendu qu'enfin la société F... A... I... SARL a renvoyé à
la société C... C... SL 1566 paires de chaussures,
représentant la somme de 39.995,64 euros.
Attendu qu'en l'espèce il est dès lors établi que c'est bien
la marchandise non conforme que la société F... A... I... SARL
a réexpédié à la société C... C... SL.
Attendu qu'il s'ensuit qu'en l'état de ces éléments un compte
est à faire entre les parties, le Tribunal devant d'ores et
déjà rejeter comme injustifiées et donc inopérantes toutes
les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires de
ces dernières du chef du principal en litige.
Attendu que dès lors le Tribunal se doit de retenir que les
trois factures de marchandises livrées par la société C...
C... SL à la société F... A... I... SARL totalisent la somme
de 67.137.86 euros.
Attendu qu'il y a lieu par ailleurs de retenir que les deux
avoirs accordés par la société C... C... SL à la société
F... A... I... SARL, portant les 188 et 189, totalisent la somme
de 464.28 euros.
Attendu qu'il y a lieu de rajouter à cette somme celle de
39.995,64 euros. représentant le montant des retours effectués
à juste titre par la société F... A... I... SARL à la
société C... C... SL.
Attendu que par exploit du 15 mai 2002, la société C... C...
SL, société de droit espagnol, a fait assigner la société
F... A... I... SARL pour :
S'entendre condamner à payer à la société C... C... SL,
société de droit espagnol les sommes de :
67.137,86 euros à titre de sommes dues augmentés des intérêts
au taux légal à compter de la date de l'assignation.
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
S'entendre condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du N.C.P.C., se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit.
Attendu que la société C... C... SL, société de droit espagnol, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
Débouter
la société F... A... I... SARL de toutes ses demandes, fins et
conclusions.
Condamner la société F... A... I... SARL à payer à la
société C... C... SL, société de droit espagnol les sommes de
67.137,86 euros à titre de sommes dues augmentés des intérêts
au taux légal à compter de la date de l'assignation.
5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile.
S'entendre condamner aux entiers dépens.
Attendu que la société F... A... I... SARL, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de :
Débouter
la société C... C... SL, société de droit espagnol de ses
demandes, fins et conclusions.
La condamner à enlever son matériel, sous astreinte de 150
euros par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois
suivant la signification du jugement à intervenir.
La condamner à payer à la concluante une somme de 10.000 euros
de dommages et intérêts pour le préjudice commercial subi.
Condamner la même à payer à la concluante une somme de 2.000
euros sur la base de l'article 700 du N.C.P.C.
La condamner aux entiers dépens.
Attendu que le Tribunal constate qu'il résulte de l'examen des faits de la cause soumise à son appréciation que la société C... C... SL. société de droit espagnol, a effectivement livré à la société F... A... I... SARL. différents lots de chaussures pour un montant de 67.137,86 euros, suivant factures en dates respectives des 6 septembre, 13 septembre et 21 septembre 2001 portant les numéros 146, 149 et 159.
Attendu qu'à ce jour la société C... C... SL soutient qu'elle est créancière de la totalité de cette somme correspondant à des marchandises fournies et livrées, alors que pour sa part la société F... A... I... SARL fait valoir qu'une partie des marchandises livrées n'était pas conforme à la commande.
Attendu que certes la société C... C... SL conteste le bien-fondé de cette affirmation de la société F... A... I... SARL, en faisant notamment valoir que cette dernière n'y fait nullement allusion dans les courriers qu'elle lui a adressés les 12 décembre et 17 décembre 2001, ainsi que le 15 janvier 2002.
Attendu qu'il s'ensuit que, déduction faite de ces sommes, la créance de la société C... C... SL sur la société F... A... I... SARL, suite à la livraison litigieuse, s'élève à la somme de 26.977,94 euros, étant précisé que le Tribunal ne peut en l'espèce retenir la demande de remise exceptionnelle formulée par la société F... A... I... SARL auprès de la société C... C... SL par lettre du 12 décembre 2001, puisqu'il n'est pas établi par celle-là que celle-ci ait accepté ladite remise.
Attendu qu'il s'ensuit que, compte-tenu des avoirs et marchandises non conformes retournées à la société C... C... SL, la société F... A... I... SARL reste lui devoir une somme de 26.977.94 euros, correspondant aux marchandises effectivement livrées et par ailleurs vendues par la société F... A... I... SARL.
Attendu qu'il convient en conséquence de condamner la société F... A... I... SARL à payer cette somme à la société C... C... SL, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2002, date de l'assignation introductive d'instance.
Attendu qu'en revanche la demande reconventionnelle de la société F... A... I... SARL sera rejetée en tous points comme injustifiée.
Attendu qu'il est par ailleurs constant que la société F... A... I... SARL, qui reste débitrice de la société C... C... SL, doit être condamnée à lui payer une somme qu'il convient de ramener à 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C. ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le
Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant en premier ressort et contradictoirement.
Rejetant comme injustifiées toutes les demandes, fins et
conclusions plus amples ou contraires des parties, y compris la
demande reconventionnelle de la société F... A... I...L SARL,
condamne cette dernière à payer à la société C... C... SL la
somme principale de 26.977, 94
euros qu'elle reste lui devoir du chef de la marchandise fournie
et livrée conforme à la commande, et ce avec intérêts au taux
légal à compter du 15 mai 2002, outre une somme de 1.000 euros
sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.
Condamne également la société F... A... I... SARL à supporter
les dépens de l'instance.
Président et le Greffier.