CISG-FRANCE
![]()
|
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 7 octobre
2009 |
|
Société D... S.A.R.L. contre |
|
Société S... |
Numéro d’inscription au
répertoire général : 2007/09836
Sur renvoi après cassation d’un arrêt rendu le 13 février 2007 par la
Chambre Commerciale Financière et Economique de la Cour de Cassation ayant
cassé et annulé l’arrêt rendu le 25 février 2005 par la 25ème chambre -
section B de la Cour d’Appel de PARIS du 25 février 2005
APPELANTE :
prise en la personne de ses
représentants légaux
représentée par la SCP
B...-G...-V...,
avoués près la Cour
d’Appel de PARIS
assistée de Maître F... L...,
avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
prise en la personne de ses
représentants légaux
représentée par la SCP B... -
C... - C...,
avoués associés près la Cour
d’Appel de PARIS
assistée de Maître A... C...,
avocat au barreau de PARIS
- Maître J... M...
en sa qualité de Représentant
des créanciers au Redressement judiciaire de la société D...
représenté par la SCP P...
L...,
avoués associés près la Cour
d’Appel de PARIS
- Maître B...
en sa qualité passée
d’administrateur judiciaire et présente de Commissaire au plan du
redressement judiciaire de la société D...
représenté par la SCP B... -
C... - C...,
avoués associés près la Cour
d’Appel de PARIS
assisté de Maître A... C...,
avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
composée de :
- Mme M...-P... G...,
Présidente
- M. B... S..., Conseiller
- Mme M...-H... G...-P...,
Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme J... V...
ARRÊT :
- par mise à disposition de
l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
- signé par Mme M...-P...
G..., présidente et par M. B... T..., greffier.
Vu le jugement rendu le 11
septembre 2003 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a :
- dit n’y avoir lieu à
extension de la mission de l’expert,
- homologué le rapport déposé
le 15 octobre 2001, augmenté du rapport complémentaire au rapport final
d’expertise déposé le 31 décembre 2001,
- reçu D... en sa demande
principale et, y faisant partiellement droit,
- condamné S... à payer à D...
la somme de 862.491 € , assortie des intérêts au taux légal à compter du
12 janvier 1999,
- condamné S... à rembourser à
D... les frais d’expertise,
- débouté les parties de
toutes leurs autres demandes,
- ordonné l’exécution
provisoire,
- condamné S... aux dépens et
au paiement de la somme de 30.000 € par application de l’article 700
du code de procédure civile;
Vu l’arrêt rendu par la
cour d’appel de Paris le 25 février 2005 qui, statuant sur l’appel
principal de la société S... et l’appel incident de la société D..., a :
- infirmé le jugement,
- statuant à nouveau, déclaré
la société D... irrecevable en toutes ses demandes,
- condamné la société D... à
payer la somme de 9.000 € à la société S... par application de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société D... aux
dépens de première instance et d’appel;
Vu le pourvoi formé par la
société D... et l’arrêt rendu le 13 février 2007 par la Cour de Cassation
qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour
d’appel de Paris du 25 février 2005, en renvoyant la cause et les parties
devant la même cour autrement composée, aux motifs :
- que pour déclarer
irrecevables toutes les demandes de la société D..., à raison tant des clauses
de limitation de la durée de la garantie que des stipulations
d’exonération de responsabilité, l’arrêt a retenu que, par application
de la Convention de Vienne, ces clauses contractuelles sont valables entre
professionnels, ce que ne contredit pas utilement la société D... qui se borne
à exciper des dispositions et de la jurisprudence en droit français,
- qu’en statuant ainsi,
alors que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat
de vente et les droits et obligations qu’un tel contrat fait naître entre
le vendeur et l’acheteur mais ne concerne pas la validité du contrat ni
d’aucune de ses clauses, la cour d’appel a violé l’article 4
de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente
internationale de marchandises;
Vu la déclaration de saisine
de la Cour d’appel de Paris du 23 mai 2007 à la requête de la société
S...;
Vu les dernières conclusions
signifiées et déposées le 29 mai 2009 par la société S... qui demande à la
cour, au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile, de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980, des accords des parties, ainsi que des
articles 4, 1315, 1615, 1149, 1150 et suivants du code civil, de réformer le
jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
1) à titre principal :
- constater
l’application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 aux relations
contractuelles entre les parties,
- constater
l’application de la clause de garantie contractuelle d’un an au
litige,
- constater que la demande de
D... a été formulée après l’expiration du délai de garantie des cartes
mères à l’origine du litige,
- dire que la demande de D...
est dès lors forclose,
- déclarer les demandes de
D... irrecevables,
2) à titre subsidiaire :
- constater
l’application de la clause exonératoire de responsabilité contenue dans
les documents contractuels,
- dire que cette clause
exonératoire est opposable à D... et que S... n’engage pas sa
responsabilité contractuelle en application de cette clause,
- déclarer D... irrecevable et
en tout cas mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,
3) à titre plus subsidiaire :
- dire que S... n’a
commis aucune faute à l’égard de D... tant au titre du défaut de
conformité que du défaut de conseil allégué,
- constater que les cartes
mères livrées par S... n’étaient pas affectées d’un défaut de
conformité,
- constater que les limites de
tolérance des cartes mères n’ont jamais été atteintes par les
configurations mises en place par D... et qu’en conséquence un conseil
sur cette question était inopérant et inutile,
- dire en tout état de cause
que S... n’était tenu d’aucune obligation de conseil sur les
tolérances de la carte mère à l’égard de D...,
- déclarer les demandes de
D... à hauteur de 2.926.530 € et notamment la demande au titre du
préjudice d’image irrecevables comme nouvelles en cause d’appel,
- constater que D... ne
démontre pas avoir subi un préjudice réel, certain et direct, que sa demande
d’indemnisation est forfaitaire et qu’elle n’est fondée que
sur des pertes, soit non démontrées, soit seulement estimées et jamais
réalisées à ce jour,
- en conséquence, dire que
S... n’engage pas sa responsabilité et débouter D... de toutes ses
demandes,
4) à titre infiniment
subsidiaire : ordonner la désignation d’un expert afin de déterminer la
cause des brûlures constatées sur les connecteurs d’alimentation des 21
ou 144 cartes mères S... à l’origine du présent litige,
5) en tout état de cause :
- condamner D... à payer à
S... la somme de 150.000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile,
- condamner D... aux dépens de
première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’arrêt cassé;
Vu les dernières conclusions
signifiées et déposées le 5 juin 2009 par la société D... et M° B..., ès
qualités de commissaire à l’exécution du plan de continuation de cette
société, qui demandent à la cour, au visa des articles 4, 7, 8, 18, 25, 29, 35,
40, 45 et 74 de la Convention de Vienne, des dispositions du code civil, ainsi
que du rapport d’expertise judiciaire du 15 octobre 2001 et du rapport
complémentaire du 31 décembre 2001, de :
- constater qu’en
livrant entre mai 1996 et décembre 1997 des cartes mères Super P6DNF et P6DNE
munies d’un seul connecteur d’alimentation qui se sont révélées
défectueuses, S... a manqué à ses obligations de délivrance conforme,
d’information et de conseil à l’égard de D...,
- dire que S... connaissait le
défaut de conformité à l’origine du litige et qu’elle n’est
pas fondée à invoquer quelque déchéance que ce soit à l’encontre de D...
qui demeure recevable à se prévaloir dudit défaut en application de
l’article 40 de la Convention de Vienne, dans les conditions dans lesquelles
elle l’a fait,
- dire que la garantie
“pièces et main d’oeuvre” d’un an accordée par S... à
ses clients, dont D..., ne constitue pas une garantie de nature à priver
l’acheteur du délai de deux ans institué par l’article 39
paragraphe 2 de la Convention de Vienne et pas davantage du droit de se
prévaloir d’un défaut de conformité résultant d’un vice grave de
conception,
- en tout état de cause, dire
que le délai d’une année n’était pas expiré relativement à 380 des
445 cartes mères défectueuses livrées,
- dire que la prétendue clause
exonératoire de responsabilité figurant dans le manuel d’exploitation
livré avec chaque carte mère n’a ni la portée, ni l’effet allégué
par S... et, en tout état de cause, n’est pas opposable comme
n’ayant jamais été acceptée par D...,
- dire, pour le cas où cette
clause d’exonération aurait la portée alléguée par S..., qu’elle
est invalide par application du droit national applicable,
- confirmer le jugement en ce
qu’il a estimé que S... avait engagé sa responsabilité à l’égard de
D...,
- rejeter l’ensemble des
demandes de S...,
- infirmer le jugement pour le
surplus,
- statuant à nouveau sur le
préjudice, condamner S... à payer à D... la somme globale de 8.772.400 €,
à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice commercial, financier et
d’image subi du fait des manquements à ses obligations de délivrance
conforme, de conseil et d’information, outre les intérêts au taux légal à
compter du 12 janvier 1999, date de la mise en oeuvre de la procédure tendant à
réparation et jusqu’à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation
des intérêts par application de l’article 1154 du code civil,
- condamner S... à payer à
D... la somme de 100.000 € pour résistance abusive et dilatoire à
l’exécution du jugement du 11 septembre 2003,
- condamner S... au paiement
de la somme de 150.000 € par application de l’article 700 du code
de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première
instance, au cours des expertises et en appel,
- condamner S... aux dépens de
première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société de
droit français D..., qui a lancé en 1993 une activité d’assemblage et de
vente directe d’ordinateurs, de stations de travail et de serveurs sous
la marque Carri systems, a acheté à la société de droit américain S... 435
cartes mères de mai 1996 à avril 1997, ainsi que 10 autres cartes en décembre
1997; que ces cartes de type P6 DNE /DNF, de type Rev 1, dotées d’un
connecteur unique, étaient destinées par l’acquéreur à être installées
sur les stations de travail et serveurs qu’elle fabriquait;
Considérant que le 12 janvier
1999, la société D..., se plaignant de brûlures du connecteur
d’alimentation des cartes mères a fait assigner la société S... en référé
expertise; que M. D..., désigné en qualité d’expert par ordonnance du 16
février 1999, a déposé son rapport le 15 octobre 2001; qu’à la demande du
juge chargé du contrôle de l’expertise, il a déposé un rapport
complémentaire le 31 décembre 2001;
Considérant que sur
l’assignation au fond ensuite délivrée par la société D..., le tribunal
de commerce de Bobigny, par jugement du 11 septembre 2003, a rejeté la demande
de la société S... tendant à l’extension de la mission de l’expert
et a condamné la société S... au paiement de la somme de 862.491 €, à
titre de dommages-intérêts;
1) Considérant que la société
S..., appelante, soulève en premier lieu l’irrecevabilité des demandes de
la société D... comme formulées après expiration du délai de garantie;
qu’elle fait valoir que les documents contractuels et notamment toutes
les factures remises lors de la livraison des cartes mères prévoient un délai
de garantie réduit à un an, pièces et main d’oeuvre seulement;
qu’elle ajoute que cette clause restrictive de garantie était connue et
acceptée par la société D... lors des commandes et des livraisons;
qu’elle expose que les cartes mères ont été vendues entre le 21 mai 1996
et le 22 avril 1997, à l’exception des 10 vendues le 1er décembre 1997
qui ne figurent pas parmi celles dont les connecteurs auraient brûlés et que
les réclamations sont intervenues d’octobre 1998 à mai 1999 alors que les
matériels n’étaient plus sous garantie;
Que la société S... expose que
l’article 39-2 de la Convention de Vienne permet aux parties
d’aménager et de réduire la durée de la garantie contractuelle fixée à 2
ans par l’article 40 de la Convention; qu’elle soutient que la
Convention de Vienne ne crée pas un système de garantie légale “ stricto
sensu”, mais organise une garantie conventionnelle supplétive de
l’accord des parties, garantie qui ne s’applique qu’à défaut
d’accord de dispositions contractuelles autres convenues entre les
parties; qu’elle conteste avoir eu connaissance d’un défaut de
conformité affectant les cartes mères et préexistant à leur vente, déniant
ainsi à la société D... la possibilité de se prévaloir de l’article 40 de
la Convention de Vienne;
Considérant que la société
D... réplique :
- que la société S... était
informée du défaut de conformité des cartes mères dès mars 1996 et de la
solution requise pour y porter remède, qu’en tout état de cause, en sa
qualité de fabricant des cartes mères, elle ne pouvait ignorer le défaut de
conformité, qu’elle a continué à vendre les cartes mères malgré la
connaissance de leur défaut de conformité et que, par application de
l’article 40 de la Convention de Vienne, elle ne peut opposer à la
société D... la déchéance du droit de se prévaloir du défaut de conformité des
cartes mères livrées entre mai 1996 et décembre 1997,
- qu’une garantie
“pièces et main d’oeuvre” n’a pas pour objet ni pour
vocation d’exclure la responsabilité du fabricant pour vices cachés, en
particulier vices de conception, que cette garantie joue automatiquement sauf
pour le vendeur à démontrer une cause étrangère exonératoire, que cette
garantie et la garantie légale sont complémentaires et que le simple fait
d’insérer une garantie expresse dans le contrat n’exclut pas les
obligations énoncées à l’article 36-2 de la Convention de Vienne,
- que la société D... a fait
connaître le problème découlant de la non conformité par “retour
autorisé” le 5 septembre 1997 et que, à cette date, 380 des 445 cartes
mères avaient été facturées depuis moins d’un an,
- que la limitation à une
année d’une garantie “ pièces et main d’oeuvre” qui
s’étendrait aux vices cachés et défauts de conception ne serait pas
valable, s’agissant de relations entre professionnels de spécialité
différente, comme portant atteinte à l’obligation essentielle du contrat
et privant celui-ci de tout intérêt pour le cocontractant, dès lors que le
défaut de conception se révélerait postérieurement à l’expiration du
délai d’un an;
Considérant qu’il
ressort des pièces versées aux débats :
- que les cartes mères ont été
livrées entre mai 1996 et décembre 1997; que dès le 9 septembre 1997, usant du
formulaire RMA “Return merchandise authorization form”, la société
D... a fait retour à la société S... de quatre cartes mères dont le connecteur
avait brûlé; que de la même façon, elle lui
a retourné cinq autres cartes en janvier 1998; que par courriel du 14
octobre 1998, les connecteurs de plusieurs autres cartes mères ayant brûlés, la
société D... a alerté à nouveau la société S... et lui a demandé de trouver une
solution;
- que par courriel du 15
octobre 1996, la société S... a répondu à la société D..., notamment, que les
connecteurs du bloc d’alimentation et le connecteur d’alimentation
J20 de la carte mère étaient des standards de l’industrie qui ne peuvent
supporter que 15 ampères en continu sans surchauffer et générer les problèmes
qu’elle rencontrait, que le problème venait du fait que le système de
connexion du standard AT n’utilise qu’une seule face de contact, ce
qui limite la surface de contact et en retour limite les propriétés de
conductivité, que c’est pour cela que S... avait ajouté J208 et J21 sur
la carte mère, “J208 étant un connecteur d’alimentation + 5 volts
additionnel , lequel utilisé en conjonction avec P8-P9 augmente la puissance
d’alimentation 5 volts de 75%”; que dans ce courriel, la société
S... préconisait la mise en place d’un connecteur de 5 volts additionnel
et précisait : “ l’information que nous vous avons donnée est celle
que nous avons découverte dans des cas similaires aux vôtres”;
Considérant que
l’article 39-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les
contrats de vente internationale de marchandises dispose : “Dans tous les
cas, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un défaut de
conformité s’il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans
à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement
remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d’une
garantie contractuelle; que l’article 40 prévoit que le vendeur ne peut
se prévaloir des dispositions de l’article 39 lorsque le défaut de
conformité porte sur des faits qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et
qu’il n’a pas révélé à l’acheteur;
Considérant que le délai de
deux ans de l’article 39-2 de la Convention de Vienne n’est pas
incompatible avec la durée annuelle de la garantie contractuelle“ pièces
et main d’oeuvre”; qu’en effet cette garantie contractuelle,
qui n’exige pas pour sa mise en œuvre une non conformité et qui
n’exclut pas tout recours de l’acquéreur pour non conformité à son
expiration, ne peut avoir pour effet de priver l’acquéreur de son droit
de dénoncer la non conformité dans le délai de deux ans prévu par la Convention
de Vienne; que de plus, la société S..., qui connaissait le défaut de
conformité invoqué par la société D... dès avant octobre 1998, ainsi
qu’il résulte de son courriel du 15 octobre 1998, ne peut lui opposer
l’expiration du délai de deux ans;
Considérant, en conséquence
que la société D... n’est pas forclose en ses demandes;
2) Considérant que la société
S... invoque, en deuxième lieu, une clause exonératoire de responsabilité
figurant en première page du manuel d’utilisation remis lors de la
livraison des cartes mères; qu’elle produit une traduction libre de cette
clause comme suit : “En aucun cas, P6 DNF/ P6 SNF ( le vendeur) ne sera
responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents ou immatériels
résultant d’un usage ou d’un défaut de conformité du produit ou de
la documentation , même s’il était informé de la possibilité d’un
tel dommage”;
Que l’appelante prétend :
- qu’en tant que
professionnelle et en faisant usage des cartes mères sans jamais contester la
clause exonératoire de responsabilité explicitement mentionnée dans le guide
d’utilisation et en poursuivant ses commandes en toute connaissance de
cause, la société D... a fait preuve d’une mauvaise foi qui doit la
priver du bénéfice de l’inopposabilité de cette clause,
- que la clause de limitation
de responsabilité est conforme aux standards de la profession, qu’elle ne
souffre aucune ambiguïté, que la traduction fournie n’en dénature pas
l’esprit et que l’exclusion de responsabilité dont il est question
concerne l’impossibilité pour l’utilisateur de pouvoir user de la
chose par suite d’un vice ou d’une non-conformité;
Mais considérant que la
société D... verse aux débats la traduction de cette clause faite par un
traducteur, expert près la cour d’appel de Paris; que cette clause est
libellée comme suit : “En aucun cas, Super 6DNF/6SNF ne pourra être tenu
responsable pour tous dommages directs, indirects, accessoires ou consécutifs
découlant de l’utilisation ou de l’incapacité d’utilisation
de ce produit ou de cette documentation, même s’il est avisé de la
possibilité de tels dommages”; qu’elle fait justement valoir que
cette clause a pour effet d’exclure de la garantie du vendeur les
conséquences dommageables de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation
de ses produits par l’acheteur; qu’elle n’exclut pas la
garantie de la société S... pour non conformité des cartes mères; qu’en
toute hypothèse cette clause n’a pas été acceptée, conformément à
l’article 18 de la Convention de Vienne, soit par une déclaration de la
société D... ou par un autre comportement exprimant de façon certaine sa
volonté de l’accepter;
Considérant que la société S...
est donc mal fondée à opposer une clause exonératoire de responsabilité;
3) Considérant que la société
S..., en troisième lieu, soutient qu’aucune faute ne lui est imputable;
qu’elle expose que l’expert judiciaire, en se contredisant
d’un rapport à l’autre, a finalement écarté la théorie de la limite
de tolérance des cartes mères pour conclure à un problème probable
d’équi-répartition des broches des connecteurs sans pour autant
rechercher parmi toutes les causes possibles, celle ayant déterminé ce défaut
d’équi-répartition;
Qu’elle fait grief au
tribunal :
- de s’être contenté de
conclusions hypothétiques et contradictoires pour la condamner et allègue que
la question principale sur la cause des brûlures n’est à ce jour toujours
pas tranchée, faute pour l’expert d’y avoir répondu;
- de ne pas avoir repris les
conclusions du dernier rapport de l’expert, mais de l’avoir
homologué, entachant son jugement d’une contradiction et d’un vice
manifeste,
- de ne pas avoir répondu à
ses arguments;
Qu’elle prétend :
- qu’il appartient à la
société D..., par application de l’article 1315 du code civil, de
rapporter la preuve de la faute qu’elle lui reproche,
- qu’à aucun moment, la
société D... n’est en mesure de prouver la non conformité des cartes
mères, ni un défaut d’information de sa part,
- que la société D... a connu
à elle seule un taux de retour supérieur de 20 fois au taux moyen sur une
période de six mois, puis que sans aucune explication ces brûlures ont
totalement cessé,
- que la société D...
s’est refusée à fournir les 21 cartes litigieuses, à ce que les tests qui
reproduiraient les configurations installées soient réalisés, à fournir les
références de ses connecteurs femelles et qu’une telle attitude confirme
l’absence de faute de la société S...,
- qu’il n’est pas
dans les standards de la profession de fournir une information spontanée sur la
tolérance des cartes mères mais, qui plus est, que le niveau de puissance des
configurations assemblées par la société D... , très en dessous des maxima
acceptés par les cartes mères, ne justifiait pas une telle information et que
c’était à la société D... , en tant qu’assembleur, qu’il
incombait de s’assurer que les produits qu’elle achetait
correspondent à ses besoins et à ceux de ses clients;
Mais considérant que la cour
dispose d’éléments d’information technique suffisants sans recourir
à une nouvelle expertise comme demandé à titre infiniment subsidiaire par la
société S...,
Considérant qu’il
ressort clairement des constatations et avis de l’expert judiciaire
exprimés dans ses deux rapports, après analyse des avis exprimés par le cabinet
LCA et Exponent :
- qu’il s’est fait
remettre deux cartes mères de type P6 DNF sur lesquelles il a pu constater la
réalité des désordres allégués,
- que le vrai problème
n’est pas de déterminer si la brûlure du connecteur femelle de la société
D... est intervenue ou non avant celle du connecteur mâle fourni sur les cartes
mères de la société S..., mais le problème de la puissance électrique très
forte qui peut passer par un seul connecteur,
- que les cartes mères
fournies par la société S..., dans la mesure où elles sont équipées d’un
seul connecteur, ne peuvent résister à des puissances électriques de plus de
73,22 watts et que le résultat en est la surchauffe des deux parties du
connecteur, aussi bien mâle que femelle et la destruction du connecteur mâle de
la carte S... par brûlure directe ou indirecte,
- qu’il n’existe
pas d’autre solution pratique et concevable que de changer la carte mère,
les cartes d’origine n’étant pas pourvues des dispositifs qui
auraient permis d’empêcher la surchauffe constatée,
- que les cartes mères
installées par la société D..., non encore remplacées, sont susceptibles de
“dysfonctionner” à tout moment,
- que la société S... a fourni
des cartes mères dont le connecteur résiste mal aux puissances nécessaires pour
les faire fonctionner dans les environnements techniques correspondant à ceux
des clients français de la société D...,
- que la société S... aurait dû
informer la société D... des limites d’utilisation de ces cartes,
notamment pour ce qui est de la puissance électrique de l’alimentation,
et éviter une intensité
électrique très forte de son connecteur, en dédoublant ledit connecteur,
- que la société S... a
fabriqué depuis un nouveau modèle de cartes qui semble mieux résister aux
problèmes, mais a refusé la demande de la société D... de remplacer les
anciennes cartes par des cartes du nouveau modèle;
Considérant qu’il est
ainsi établi que la société S... a fourni à la société D... un produit non
conforme, sans l’avertir des limites de la puissance d’alimentation
des cartes mères; que ce faisant, elle a commis une faute qui engage sa
responsabilité;
4) Considérant, en quatrième
lieu, que la société S... conteste le préjudice invoqué par la société D...
ainsi que le lien de causalité avec la faute reprochée;
Considérant que la société
D..., appelante incidente sur le montant des dommages-intérêts, se référant à
l’article 74 de la Convention de Vienne demande réparation intégrale de
son préjudice; qu’elle fait valoir qu’elle a subi :
- d’une part un
préjudice commercial constitué d’abord par une perte subie : 182.939
€ pour dépenses d’adaptation et d’interventions techniques
liées au remplacement des cartes défectueuses et 1.089. 462 € pour
surcoûts liés à sa désorganisation interne, puis par un gain manqué de
6.500.000 € calculé sur une période de trois ans,
- d’autre part un
préjudice d’image et une atteinte à sa réputation en réparation desquels
elle demande la somme de 1.000.000 € ;
Considérant que du fait de
leur non conformité de toutes les cartes mères, et pas seulement de vingt et
une d’entre elles comme prétendu par la société S..., défaut qui peut
entraîner leur dysfonctionnement à tout moment, la société D... est bien fondée
à obtenir, en réparation de son préjudice, le coût de leur remplacement pour un
montant de 182.939 €; qu’elle a subi aussi, de ce fait, une
désorganisation de ses services et des surcoûts de fonctionnement, notamment
pour le suivi des opérations d’expertise, mais ne justifie pas que le
préjudice en résultant s’élèverait à la somme de 1.089.462 €;
Considérant, sur le gain
manqué, que la société D... expose que son chiffre d’affaires connaissait
un essor considérable depuis 1995, que cette croissance a été fortement
ralentie en 1996 puis s’est trouvée stoppée en 1999 avant de chuter
sensiblement; qu’elle invoque encore une perte de chance de profiter du
développement du chiffre d’affaires de ses clients; qu’elle calcule
sa perte de gains sur la base d’ “une hypothèse moyenne”
entre la somme de 8.383.923 € correspondant à une perte de chiffre
d’affaires entre 1998 et 2000 et 4.770.030 € correspondant à cette
perte ramenée à 43,37 % s’il n’était tenu compte que des 49 cartes
répertoriées comme défectueuses en début de procédure et des 144 autres cartes
qu’elle a fait placer sous scellés par huissier;
Mais considérant que le
préjudice ne pourrait être constitué par une perte de chiffre d’affaires,
mais seulement par une perte de marge qui n’est pas évaluée; qu’il
ressort seulement du rapport établi le 30 mars 2009 par M. W..., expert
comptable inscrit près la cour d’appel de Versailles, à la demande de la
société D..., que cette dernière a vu ses relations commerciales interrompues
depuis 1999 avec ses clients U..., C... S..., M... P... banque, T... CSF,
Compagnie générale de g..., M... c.. systems, ultérieurement en 2000 avec P...
frères et B... E..., et que 87 clients ayant commandé des ordinateurs équipés
de cartes mères S... P6 DNF et P6DNF n’ont pas poursuivi leurs relations
commerciales avec la société D...; qu’il apparaît encore d’une
lettre du Lycée technique de C... du 17 janvier 2000, que ce dernier
s’est plaint auprès de la société D... de dysfonctionnements répétitifs après
un an d’utilisation (carte mère brûlée au niveau du connecteur
d’alimentation) et lui a demandé une remise en état rapide et définitive,
précisant que compte tenu de l’augmentation du trafic sur son réseau et
de la fiabilité de son serveur, elle ne pourrait avoir recours à nouveau à ses
services; qu’il est ainsi seulement établi que, du fait de la non
conformité des cartes mères, la société D... a perdu une chance de voir
poursuivre ses relations commerciales avec ses clients;
Considérant, sur la demande au
titre du préjudice moral et d’image, que contrairement à ce que prétend
la société S..., cette demande est recevable en cause d’appel comme étant
l’accessoire ou le complément de celles formées en première instance; que
cependant la société D... se borne à invoquer la perte de ses clients, sans
produire aucune autre pièce justificative autre que la lettre du 17 janvier
2000 analysée plus haut;
Considérant, au regard de
l’ensemble de ces éléments, l’entier préjudice subi par la société
D... résultant du coût de remplacement des cartes mères, de la désorganisation
de ses services et des surcoûts de fonctionnement, de la perte de chance de
voir se poursuivre les relations commerciales avec ses clients auxquels elle
avait fourni des matériels équipés des cartes mères litigieuses et de
l’atteinte à son image, sera réparé par la somme de 500.000€ qui
produira intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2002, date de
l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny; que la
capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par
l’article 1154 du code civil;
5) Considérant, sur la demande
de dommages-intérêts d’un montant de 100.000 €, que la société S...
n’a pas fait dégénérer en abus son droit de résister aux demandes formées
à son encontre; que la demande de la société D... à ce titre sera donc rejetée;
Considérant, vu les
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il y
a lieu d’allouer la somme de 60.000 € à la société D... et de
rejeter la demande de ce chef de la société S...;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et, statuant à nouveau :
Condamne la société S... à payer à la société D... la somme de 500.000
€ en réparation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à
compter du 17 avril 2002,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par
l’article 1154 du code civil,
Condamne la société S... à payer la somme de 60.000 € à la société
D... en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la société S... aux dépens de première instance, qui comprendront
les frais de l’expertise, ainsi qu’ aux dépens d’appel, en ce
compris ceux de l’arrêt cassé, et dit que les dépens d’appel seront
recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.