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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Paris | 7 octobre 2009 |
| Société D... S.A.R.L. contre |
| Société S... |
Sur renvoi après cassation dun arrêt
rendu le 13 février 2007 par la Chambre Commerciale Financière
et Economique de la Cour de Cassation ayant cassé et annulé
larrêt rendu le 25 février 2005 par la 25ème chambre -
section B de la Cour dAppel de PARIS du 25 février 2005
APPELANTE :
- La société S...
prise en la personne de ses représentants
légaux
représentée par la SCP B...-G...-V...,
avoués près la Cour dAppel de PARIS
assistée de Maître F... L...,
avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
- La société D..., S.A.R.L.
prise en la personne de ses représentants
légaux
représentée par la SCP B... - C... - C...,
avoués associés près la Cour dAppel
de PARIS
assistée de Maître A... C...,
avocat au barreau de PARIS
- Maître J... M...
en sa qualité de Représentant des
créanciers au Redressement judiciaire de la société D...
représenté par la SCP P... L...,
avoués associés près la Cour dAppel
de PARIS
- Maître B...
en sa qualité passée dadministrateur
judiciaire et présente de Commissaire au plan du redressement
judiciaire de la société D...
représenté par la SCP B... - C... - C...,
avoués associés près la Cour dAppel
de PARIS
assisté de Maître A... C...,
avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Laffaire a été débattue le 15 juin
2009, en audience publique, devant la Cour
composée de :
- Mme M...-P... G..., Présidente
- M. B... S..., Conseiller
- Mme M...-H... G...-P..., Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER,
lors des débats : Mme J... V...
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de larrêt
au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
larticle 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme M...-P... G..., présidente
et par M. B... T..., greffier.
Vu le jugement rendu le 11 septembre 2003
par le tribunal de commerce de Bobigny qui a :
- dit ny avoir lieu à extension de la
mission de lexpert,
- homologué le rapport déposé le 15
octobre 2001, augmenté du rapport complémentaire au rapport
final dexpertise déposé le 31 décembre 2001,
- reçu D... en sa demande principale et, y
faisant partiellement droit,
- condamné S... à payer à D... la somme
de 862.491 , assortie des intérêts au taux légal à
compter du 12 janvier 1999,
- condamné S... à rembourser à D... les
frais dexpertise,
- débouté les parties de toutes leurs
autres demandes,
- ordonné lexécution provisoire,
- condamné S... aux dépens et au paiement
de la somme de 30.000 par application de larticle
700 du code de procédure civile;
Vu larrêt rendu par la cour
dappel de Paris le 25 février 2005 qui, statuant sur
lappel principal de la société S... et lappel
incident de la société D..., a :
- infirmé le jugement,
- statuant à nouveau, déclaré la
société D... irrecevable en toutes ses demandes,
- condamné la société D... à payer la
somme de 9.000 à la société S... par application de
larticle 700 du code de procédure civile,
- condamné la société D... aux dépens de
première instance et dappel;
Vu le pourvoi formé par la société D...
et larrêt rendu le 13 février 2007 par la Cour de Cassation
qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions larrêt
de la cour dappel de Paris du 25 février 2005, en
renvoyant la cause et les parties devant la même cour autrement
composée, aux motifs :
- que pour déclarer irrecevables toutes les
demandes de la société D..., à raison tant des clauses de
limitation de la durée de la garantie que des stipulations
dexonération de responsabilité, larrêt a retenu
que, par application de la Convention de Vienne, ces clauses contractuelles
sont valables entre professionnels, ce que ne contredit pas
utilement la société D... qui se borne à exciper des
dispositions et de la jurisprudence en droit français,
- quen statuant ainsi, alors que la
Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat
de vente et les droits et obligations quun tel contrat fait
naître entre le vendeur et lacheteur mais ne concerne pas
la validité du contrat ni daucune de ses clauses, la cour
dappel a violé larticle 4 de la Convention de Vienne
du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de
marchandises;
Vu la déclaration de saisine de la Cour
dappel de Paris du 23 mai 2007 à la requête de la
société S...;
Vu les dernières conclusions signifiées et
déposées le 29 mai 2009 par la société S... qui demande à la
cour, au visa des articles 122 et 564 du code de procédure
civile, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, des accords
des parties, ainsi que des articles 4, 1315, 1615, 1149, 1150 et
suivants du code civil, de réformer le jugement en toutes ses
dispositions et, statuant à nouveau, de :
1) à titre principal :
- constater lapplication de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 aux relations
contractuelles entre les parties,
- constater lapplication de la clause
de garantie contractuelle dun an au litige,
- constater que la demande de D... a été
formulée après lexpiration du délai de garantie des
cartes mères à lorigine du litige,
- dire que la demande de D... est dès lors
forclose,
- déclarer les demandes de D...
irrecevables,
2) à titre subsidiaire :
- constater lapplication de la clause
exonératoire de responsabilité contenue dans les documents
contractuels,
- dire que cette clause exonératoire est opposable à D... et que S... nengage pas sa responsabilité contractuelle en application de cette clause,
- déclarer D... irrecevable et en tout cas
mal fondée et la débouter de toutes ses demandes,
3) à titre plus subsidiaire :
- dire que S... na commis aucune faute
à légard de D... tant au titre du défaut de conformité
que du défaut de conseil allégué,
- constater que les cartes mères livrées
par S... nétaient pas affectées dun défaut de
conformité,
- constater que les limites de tolérance
des cartes mères nont jamais été atteintes par les
configurations mises en place par D... et quen conséquence
un conseil sur cette question était inopérant et inutile,
- dire en tout état de cause que S...
nétait tenu daucune obligation de conseil sur les
tolérances de la carte mère à légard de D...,
- déclarer les demandes de D... à hauteur de 2.926.530 et notamment la demande au titre du préjudice dimage irrecevables comme nouvelles en cause dappel,
- constater que D... ne démontre pas avoir
subi un préjudice réel, certain et direct, que sa demande
dindemnisation est forfaitaire et quelle nest
fondée que sur des pertes, soit non démontrées, soit seulement
estimées et jamais réalisées à ce jour,
- en conséquence, dire que S...
nengage pas sa responsabilité et débouter D... de toutes
ses demandes,
4) à titre infiniment subsidiaire :
ordonner la désignation dun expert afin de déterminer la
cause des brûlures constatées sur les connecteurs
dalimentation des 21 ou 144 cartes mères S... à
lorigine du présent litige,
5) en tout état de cause :
- condamner D... à payer à S... la somme
de 150.000 au titre de larticle 700 du code de
procédure civile,
- condamner D... aux dépens de première
instance et dappel, en ce compris ceux de larrêt
cassé;
Vu les dernières conclusions signifiées et
déposées le 5 juin 2009 par la société D... et M° B..., ès
qualités de commissaire à lexécution du plan de
continuation de cette société, qui demandent à la cour, au
visa des articles 4, 7, 8,18, 25,29,35,40,45 et 74 de la
Convention de Vienne, des dispositions du code civil, ainsi que
du rapport dexpertise judiciaire du 15 octobre 2001 et du
rapport complémentaire du 31 décembre 2001, de :
- constater quen livrant entre mai
1996 et décembre 1997 des cartes mères Super P6DNF et P6DNE
munies dun seul connecteur dalimentation qui se sont
révélées défectueuses, S... a manqué à ses obligations de
délivrance conforme, dinformation et de conseil à
légard de D...,
- dire que S... connaissait le défaut de
conformité à lorigine du litige et quelle
nest pas fondée à invoquer quelque déchéance que ce
soit à lencontre de D... qui demeure recevable à se
prévaloir dudit défaut en application de larticle 40 de
la Convention de Vienne, dans les conditions dans lesquelles elle
la fait,
- dire que la garantie pièces et main
doeuvre dun an accordée par S... à ses
clients, dont D..., ne constitue pas une garantie de nature à
priver lacheteur du délai de deux ans institué par
larticle 39 paragraphe 2 de la Convention de Vienne et pas
davantage du droit de se prévaloir dun défaut de
conformité résultant dun vice grave de conception,
- en tout état de cause, dire que le délai
dune année nétait pas expiré relativement à 380
des 445 cartes mères défectueuses livrées,
- dire que la prétendue clause exonératoire de responsabilité figurant dans le manuel dexploitation livré avec chaque carte mère na ni la portée, ni leffet allégué par S... et, en tout état de cause, nest pas opposable comme nayant jamais été acceptée par D...,
- dire, pour le cas où cette clause
dexonération aurait la portée alléguée par S...,
quelle est invalide par application du droit national
applicable,
- confirmer le jugement en ce quil a
estimé que S... avait engagé sa responsabilité à
légard de D...,
- rejeter lensemble des demandes de
S...,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- statuant à nouveau sur le préjudice,
condamner S... à payer à D... la somme globale de 8.772.400
, à titre de dommages-intérêts, pour le préjudice
commercial, financier et dimage subi du fait des
manquements à ses obligations de délivrance conforme, de
conseil et dinformation, outre les intérêts au taux
légal à compter du 12 janvier 1999, date de la mise en oeuvre
de la procédure tendant à réparation et jusquà parfait
paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts
par application d learticle 1154 du code civil,
- condamner S... à payer à D... la somme
de 100.000 pour résistance abusive et dilatoire à
lexécution du jugement du 11 septembre 2003,
- condamner S... au paiement de la somme de
150.000 par application de larticle 700 du code de
procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés
en première instance, au cours des expertises et en appel,
- condamner S... aux dépens de première
instance et dappel, y compris les frais dexpertise;
SUR CE LA COUR
Considérant que la société de droit
français D..., qui a lancé en 1993 une activité
dassemblage et de vente directe dordinateurs, de
stations de travail et de serveurs sous la marque Carri systems,
a acheté à la société de droit américain S... 435 cartes
mères de mai 1996 à avril 1997, ainsi que 10 autre cartes en
décembre 1997; que ces cartes de type P6 DNE /DNF, de type Rev
1, dotées dun connecteur unique, étaient destinées par
lacquéreur à être installées sur les stations de
travail et serveurs quelle fabriquait;
Considérant que le 12 janvier 1999, la
société D..., se plaignant de brûlures du connecteur
dalimentation des cartes mères a fait assigner la
société S... en référé expertise; que M. D..., désigné en
qualité dexpert par ordonnance du 16 février 1999, a
déposé son rapport le 15 octobre 2001; quà la demande du
juge chargé du contrôle de lexpertise, il a déposé un
rapport complémentaire le 31 décembre 2001;
Considérant que sur lassignation au
fond ensuite délivrée par la société D..., le tribunal de
commerce de Bobigny, par jugement du 11 septembre 2003, a rejeté
la demande de la société S... tendant à lextension de la
mission de lexpert et a condamné la société S... au
paiement de la somme de 862.491 , à titre de
dommages-intérêts;
1) Considérant que la société S...,
appelante, soulève en premier lieu lirrecevabilité des
demandes de la société D... comme formulées après expiration
du délai de garantie; quelle fait valoir que les documents
contractuels et notamment toutes les factures remises lors de la
livraison des cartes mères prévoient un délai de garantie
réduit à un an, pièces et main doeuvre seulement;
quelle ajoute que cette clause restrictive de garantie
était connue et acceptée par la société D... lors des
commandes et des livraisons; quelle expose que les cartes
mères ont été vendues entre le 21 mai 1996 et le 22 avril
1997, à lexception des 10 vendues le 1 er décembre 1997
qui ne figurent pas parmi celles dont les connecteurs auraient
brûlés et que les réclamations sont intervenues doctobre
1998 à mai 1999 alors que les matériels nétaient plus
sous garantie;
Que la société S... expose que
larticle 39-2 de la Convention de Vienne permet aux parties
daménager et de réduire la durée de la garantie
contractuelle fixée à 2 ans par larticle 40 de la
Convention; quelle soutient que la Convention de Vienne ne
crée pas un système de garantie légale stricto
sensu, mais organise une garantie conventionnelle
supplétive de laccord des parties, garantie qui ne
sapplique quà défaut daccord de dispositions
contractuelles autres convenues entre les parties; quelle
conteste avoir eu connaissance dun défaut de conformité
affectant les cartes mères et préexistant à leur vente,
déniant ainsi à la société D... la possibilité de se
prévaloir de larticle 40 de la Convention de Vienne;
Considérant que la société D... réplique
:
- que la société S... était informée du
défaut de conformité des cartes mères dès mars 1996 et de la
solution requise pour y porter remède, quen tout état de
cause, en sa qualité de fabricant des cartes mères, elle ne
pouvait ignorer le défaut de conformité, quelle a
continué à vendre les cartes mères malgré la connaissance de
leur défaut de conformité et que, par application de
larticle 40 de la Convention de Vienne, elle ne peut
opposer à la société D... la déchéance du droit de se
prévaloir du défaut de conformité des cartes mères livrées
entre mai 1996 et décembre 1997,
- quune garantie pièces et main
doeuvre na pas pour objet ni pour vocation
dexclure la responsabilité du fabricant pour vices
cachés, en particulier vices de conception, que cette garantie
joue automatiquement sauf pour le vendeur à démontrer une cause
étrangère exonératoire, que cette garantie et la garantie
légale sont complémentaires et que le simple fait
dinsérer une garantie expresse dans le contrat
nexclut pas les obligations énoncées à larticle
36-2 de la Convention de Vienne,
- que la société D... a fait connaître le
problème découlant de la non conformité par retour
autorisé le 5 septembre 1997 et que, à cette date, 380
des 445 cartes mères avaient été facturées depuis moins
dun an,
- que la limitation à une année dune
garantie pièces et main doeuvre qui
sétendrait aux vices cachés et défauts de conception ne
serait pas valable, sagissant de relations entre
professionnels de spécialité différente, comme portant
atteinte à lobligation essentielle du contrat et privant
celui-ci de tout intérêt pour le cocontractant, dès lors que
le défaut de conception se révélerait postérieurement à
lexpiration du délai dun an;
Considérant quil ressort des pièces
versées aux débats :
- que les cartes mères ont été livrées
entre mai 1996 et décembre 1997; que dès le 9 septembre 1997,
usant du formulaire RMA Return merchandise authorization
form, la société D... a fait retour à la société S...
de quatre cartes mères dont le connecteur avait brûlé; que de
la même façon, elle lui retourné cinq autres cartes en janvier
1998; que par courriel du 14 octobre 1998, les connecteurs de
plusieurs autres cartes- mères ayant brûlés, la société D...
a alerté à nouveau la société S... et lui a demandé de
trouver une solution;
- que par courriel du 15 octobre 1996, la
société S... a répondu à la société D..., notamment, que
les connecteurs du bloc dalimentation et le connecteur
dalimentation J20 de la carte mère étaient des standards
de lindustrie qui ne peuvent supporter que 15 ampères en
continu sans surchauffer et générer les problèmes quelle
rencontrait, que le problème venait du fait que le système de
connexion du standard AT nutilise quune seule face de
contact, ce qui limite la surface de contact et en retour limite
les propriétés de conductivité, que cest pour cela que
S... avait ajouté J208 et J21sur la carte mère, J208
étant un connecteur dalimentation + 5 volts additionnel ,
lequel utilisé en conjonction avec P8-P9 augmente la puissance
dalimentation 5 volts de 75%; que dans ce courriel,
la société S... préconisait la mise en place dun
connecteur de 5 volts additionnel et précisait :
linformation que nous vous avons donnée est celle que nous
avons découverte dans des cas similaires aux vôtres;
Considérant que larticle 39-2 de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente
internationale de marchandises dispose : Dans tous les cas,
lacheteur est déchu du droit de se prévaloir dun
défaut de conformité sil ne le dénonce pas au plus tard
dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les
marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce
délai ne soit incompatible avec la durée dune garantie
contractuelle; que larticle 40 prévoit que le vendeur ne
peut se prévaloir des dispositions de larticle 39 lorsque
le défaut de conformité porte sur des faits quil
connaissait ou ne pouvait ignorer et quil na pas
révélé à lacheteur;
Considérant que le délai de deux ans de
larticle 39-2 de la Convention de Vienne nest pas
incompatible avec la durée annuelle de la garantie
contractuelle pièces et main doeuvre;
quen effet cette garantie contractuelle, qui nexige
pas pour sa mise en uvre une non conformité et qui
nexclut pas tout recours de lacquéreur pour non
conformité à son expiration, ne peut avoir pour effet de priver
lacquéreur de son droit de dénoncer la non conformité
dans le délai de deux ans prévu par la Convention de Vienne;
que de plus, la société S..., qui connaissait le défaut de
conformité invoqué par la société D... dés avant octobre
1998, ainsi quil résulte de son courriel du 15 octobre
1998, ne peut lui opposer lexpiration du délai de deux
ans;
Considérant, en conséquence que la
société D... nest pas forclose en ses demandes;
2) Considérant que la société S...
invoque, en deuxième lieu, une clause exonératoire de
responsabilité figurant en première page du manuel
dutilisation remis lors de la livraison des cartes mères;
quelle produit une traduction libre de cette clause comme
suit : En aucun cas, P6 DNF/ P6 SNF ( le vendeur) ne sera
responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, incidents
ou immatériels résultant dun usage ou dun défaut
de conformité du produit ou de la documentation , même
sil était informé de la possibilité dun tel
dommage;
Que lappelante prétend :
- quen tant que professionnel et en
faisant usage des cartes mères sans jamais contester la clause
exonératoire de responsabilité explicitement mentionnée dans
le guide dutilisation et en poursuivant ses commandes en
toute connaissance de cause, la société D... a fait preuve
dune mauvaise foi qui doit la priver du bénéfice de
linopposabilité de cette clause,
- que la clause de limitation de
responsabilité est conforme aux standards de la profession ,
quelle ne souffre aucune ambiguïté, que la traduction
fournie nen dénature pas lesprit et que
lexclusion de responsabilité dont il est question concerne
limpossibilité pour lutilisateur de pouvoir user de
la chose par suite dun vice ou dune non-conformité;
Mais considérant que la société D...
verse aux débats la traduction de cette clause faite par un
traducteur, expert près la cour dappel de Paris; que cette
clause est libellée comme suit : En aucun cas, Super
6DNF/6SNF ne pourra être tenu responsable pour tous dommages
directs, indirects, accessoires ou consécutifs découlant de
lutilisation ou de lincapacité dutilisation de
ce produit ou de cette documentation, même sil est avisé
de la possibilité de tels dommages; quelle fait
justement valoir que cette clause a pour effet dexclure de
la garantie du vendeur les conséquences dommageables de
lutilisation ou de la mauvaise utilisation de ses produits
par lacheteur; quelle nexclut pas la garantie
de la société S... pour non conformité des cartes mères;
quen toute hypothèse cette clause na pas été
acceptée, conformément à larticle 18 de la Convention de
Vienne, soit par une déclaration de la société D... ou par un
autre comportement exprimant de façon certaine sa volonté de
laccepter;
Considérant que la société S... est donc
mal fondée à opposer une clause exonératoire de
responsabilité;
3) Considérant que la société S..., en
troisième lieu, soutient quaucune faute ne lui est
imputable; quelle expose que lexpert judiciaire, en
se contredisant dun rapport à lautre, a finalement
écarté la théorie de la limite de tolérance des cartes mères
pour conclure à un problème probable déqui-répartition
des broches des connecteurs sans pour autant rechercher parmi
toutes les causes possibles, celle ayant déterminé ce défaut
déquirépartition;
Quelle fait grief au tribunal :
- de sêtre contenté de conclusions
hypothétiques et contradictoires pour la condamner et allègue
que la question principale sur la cause des brûlures nest
à ce jour toujours pas tranchée, faute pour lexpert
dy avoir répondu;
- de ne pas avoir repris les conclusions du
dernier rapport de lexpert, mais de lavoir
homologué, entachant son jugement dune contradiction et
dun vice manifeste,
- de ne pas avoir répondu à ses arguments;
Quelle prétend :
- quil appartient à la société
D..., par application de larticle 1315 du code civil, de
rapporter la preuve de la faute quelle lui reproche,
- quà aucun moment, la société D...
nest en mesure de prouver la non conformité des cartes
mères, ni un défaut dinformation de sa part,
- que la société D... a connu à elle
seule un taux de retour supérieur de 20 fois au taux moyen sur
une période de six mois, puis que sans aucune explication ces
brûlures ont totalement cessé,
- que la société D... sest refusée à fournir les 21 cartes litigieuses, à ce que les tests qui reproduiraient les configurations installées soient réalisés, à fournir les références de ses connecteurs femelles et quune telle attitude confirme labsence de faute de la société S...,
- quil nest pas dans les
standards de la profession de fournir une information spontanée
sur la tolérance des cartes mères mais, qui plus est, que le
niveau de puissance des configurations assemblées par la
société D... , très en dessous des maxima acceptés par les
cartes mères, ne justifiait pas une telle information et que
cétait à la société D... , en tant quassembleur,
quil incombait de sassurer que les produits
quelle achetait correspondent à ses besoins et à ceux de
ses clients;
Mais considérant que la cour dispose
déléments dinformation technique suffisants sans
recourir à une nouvelle expertise comme demandé à titre
infiniment subsidiaire par la société S...,
Considérant quil ressort clairement
des constatations et avis de lexpert judiciaire exprimés
dans ses deux rapports, après analyse des avis exprimés par le
cabinet LCA et Exponent :
- quil sest fait remettre deux
cartes mères de type P6 DNF sur lesquels il a pu constater la
réalité des désordres allégués,
- que le vrai problème nest pas de
déterminer si la brûlure du connecteur femelle de la société
D... est intervenue ou non avant celle du connecteur mâle fourni
sur les cartes mères de la société S..., mais le problème de
la puissance électrique très forte qui peut passer par un seul
connecteur,
- que les cartes mères fournies par la
société S..., dans la mesure où elles sont équipées
dun seul connecteur, ne peuvent résister à des puissances
électriques de plus de 73,22 watts et que le résultat en est la
surchauffe des deux parties du connecteur, aussi bien mâle que
femelle et la destruction du connecteur mâle de la carte S...
par brûlure directe ou indirecte,
- quil nexiste pas dautre
solution pratique et concevable que de changer la carte mère,
les cartes dorigine nétant pas pourvues des
dispositifs qui auraient permis dempêcher la surchauffe
constatée,
- que les cartes mères installées par la
société D..., non encore remplacées, sont susceptibles de
dysfonctionner à tout moment,
- que la société S... a fourni des cartes
mères dont le connecteur résiste mal aux puissances
nécessaires pour les faire fonctionner dans les environnements
techniques correspondant à ceux des clients français de la
société D...,
- que la société S... aurait dû informer
la société D... des limites dutilisation de ces cartes,
notamment pour ce qui est de la puissance électrique de
lalimentation, et éviter une intensité électrique très
forte de son connecteur, en dédoublant ledit connecteur,
- que la société S... a fabriqué depuis
un nouveau modèle de cartes qui semble mieux résister aux
problèmes, mais a refusé la demande de la société D... de
remplacer les anciennes cartes par des cartes du nouveau modèle;
Considérant quil est ainsi établi
que la société S... a fourni à la société D... un produit
non conforme, sans lavertir des limites de la puissance
dalimentation des cartes mères; que ce faisant, elle a
commis une faute qui engage sa responsabilité;
4) Considérant, en quatrième lieu, que la
société S... conteste le préjudice invoqué par la société
D... ainsi que le lien de causalité avec la faute reprochée;
Considérant que la société D...,
appelante incidente sur le montant des dommages-intérêts, se
référant à larticle 74 de la Convention de Vienne
demande réparation intégrale de son préjudice; quelle
fait valoir quelle a subi :
- dune part un préjudice commercial
constitué dabord par une perte subie : 182.939 pour
dépenses dadaptation et dinterventions techniques
liées au remplacement des cartes défectueuses et 1.089. 462
pour surcoûts liés à sa désorganisation interne, puis
par un gain manqué de 6.500.000 calculé sur une période
de trois ans,
- dautre part un préjudice
dimage et une atteinte à sa réputation en réparation
desquels elle demande la somme de 1.000.000 ;
Considérant que du fait de leur non
conformité de toutes les cartes mères, et pas seulement de
vingt et une dentre elles comme prétendu par la société
S..., défaut qui peut entraîner leur dysfonctionnement à tout
moment, la société D... est bien fondée à obtenir, en
réparation de son préjudice, le coût de leur remplacement pour
un montant de 182.939 ; quelle a subi aussi, de ce
fait, une désorganisation de ses services et des surcoûts de
fonctionnement, notamment pour le suivi des opérations
dexpertise, mais ne justifie pas que le préjudice en
résultant sélèverait à la somme de 1.089.462 ;
Considérant, sur le gain manqué, que la
société D... expose que son chiffre daffaires connaissait
un essor considérable depuis 1995, que cette croissance a été
fortement ralentie en 1996 puis sest trouvée stoppée en
1999 avant de chuter sensiblement; quelle invoque encore
une perte de chance de profiter du développement du chiffre
daffaires de ses clients ; quelle calcule sa perte de
gains sur la base d une hypothèse moyenne
entre la somme de 8.383.923 correspondant à une perte de
chiffre daffaires entre 1998 et 2000 et 4.770.030
correspondant à cette perte ramenée à 43,37 % sil
nétait tenu compte que des 49 cartes répertoriées comme
défectueuses en début de procédure et des 144 autres cartes
quelle a fait placer sous scellés par huissier;
Mais considérant que le préjudice ne
pourrait être constitué par une perte de chiffre
daffaires, mais seulement par une perte de marge qui
nest pas évaluée; quil ressort seulement du rapport
établi le 30 mars 2009 par M. W..., expert comptable inscrit
près la cour dappel de Versailles, à la demande de la
société D..., que cette dernière a vu ses relations
commerciales interrompues depuis 1999 avec ses clients U..., C...
S..., M... P... banque, T... CSF, Compagnie générale de g...,
M... c.. systems, ultérieurement en 2000 avec P... frères et
B... E..., et que 87 clients ayant commandé des ordinateurs
équipés de cartes mères S... P6 DNF et P6DNF nont pas
poursuivi leurs relations commerciales avec la société D...;
quil apparaît encore dune lettre du Lycée technique
de C... du 17 janvier 2000, que ce dernier sest plaint
auprès de la société D... de dysfonctionnements répétitifs
après un an dutilisation (carte mère brûlée au niveau
du connecteur dalimentation) et lui a demandé une remise
en état rapide et définitive, précisant que compte tenu de
laugmentation du trafic sur son réseau et de la fiabilité
de son serveur, elle ne pourrait avoir recours à nouveau à ses
services; quil est ainsi seulement établi que, du fait de
la non conformité des cartes mères, la société D... a perdu
une chance de voir poursuivre ses relations commerciales avec ses
clients;
Considérant, sur la demande au titre du
préjudice moral et dimage, que contrairement à ce que
prétend la société S..., cette demande est recevable en cause
dappel comme étant laccessoire ou le complément de
celles formées en première instance; que cependant la société
D... se borne à invoquer la perte de ses clients, sans produire
aucune autre pièce justificative autre que la lettre du 17
janvier 2000 analysée plus haut;
Considérant, au regard de lensemble
de ces éléments, lentier préjudice subi par la société
D... résultant du coût de remplacement des cartes mères, de la
désorganisation de ses services et des surcoûts de
fonctionnement, de la perte de chance de voir se poursuivre les
relations commerciales avec ses clients auxquels elle avait
fourni des matériels équipés des cartes mères litigieuses et
de latteinte à son image, sera réparé par la somme de
500.000 qui produira intérêts au taux légal à compter
du 17 avril 2002, date de lassignation au fond devant le
tribunal de commerce de Bobigny; que la capitalisation des
intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues par
larticle 1154 du code civil;
5) Considérant, sur la demande de
dommages-intérêts dun montant de 100.000 , que la
société S... na pas fait dégénérer en abus son droit
de résister aux demandes formées à son encontre; que la
demande de la société D... à ce titre sera donc rejetée;
Considérant, vu les dispositions de
larticle 700 du code de procédure civile, quil y a
lieu dallouer la somme de 60.000 à la société
D... et de rejeter la demande de ce chef de la société S...;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et, statuant à nouveau
:
Condamne la société S... à payer à la
société D... la somme de 500.000 en réparation de son
entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du
17 avril 2002,
Ordonne la capitalisation des intérêts
dans les conditions prévues par larticle 1154 du code
civil,
Condamne la société S... à payer la somme
de 60.000 à la société D... en vertu de larticle
700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres
demandes,
Condamne la société S... aux dépens de
première instance, qui comprendront les frais de
lexpertise, ainsi qu aux dépens dappel, en ce
compris ceux de larrêt cassé, et dit que les dépens
dappel seront recouvrés conformément à larticle
699 du code de procédure civile.