CISG-FRANCE
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Cour de cassation, première chambre civile, 08 janvier 2002 |
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SARL C..., SA M... C... contre |
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Sté P... B... BV |
Audience publique du 8
janvier 2002
Pourvoi n° Y 00-13.453
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société C..., société à responsabilité limitée, dont le siège est (...) Saint-Egrève, venant aux droits de la société anonyme M... C..., dont le siège est (...) Grenoble,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), au profit de la société P... B... BV, dont le siège est (...) Groenlo (Pays-Bas),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience
publique du 20 novembre 2001, où étaient présents :
M. Lemontey, président,
M. Jean-Pierre Ancel, conseiller
rapporteur,
MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas,
MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers,
Mmes Barberot, Catry, conseillers
référendaires,
M. Roehrich, avocat général,
Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, les observations de la SCP C... et N... B... , avocat de la société C..., venant aux droits de la société M... C... , de Me de N... , avocat de la société P... B... BV, les conclusions de M. R... , avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société
française C... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2000) de l'avoir
condamnée à payer à la société néerlandaise P... B... BV, à titre de provision,
le montant de factures de livraison de marchandises,
1) malgré le caractère
non-contradictoire de l'expertise,
2) en tranchant des contestations
sérieuses,
3) en violation de la convention de
Vienne du 11 avril 1980 applicable à la vente internationale de marchandises,
et
4) en s'abstenant de déterminer la loi
applicable au contrat ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement relevé que les conclusions de l'expertise quant à la conformité du produit vendu avaient été soumises à la discussion des parties ; que, statuant en référé et compétente pour prononcer une mesure provisoire, elle a pu déduire de la conformité du produit vendu, - au sens de la convention de Vienne du 11 avril 1980, dont elle a ainsi fait une application implicite, - que l'obligation de l'acheteur de payer le prix de vente n'était pas sérieusement contestable, sans avoir à déterminer plus avant le droit applicable au fond ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile, rejette les demandes de la société C... et de la société P...
B... BV ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son
audience publique du huit janvier deux mille deux.