CISG-FRANCE

Tribunal de Commerce de Poitiers

 

09 décembre 1996

 

Société H... KG

contre

Société B... du P...

 

Jugement n° 509/96

TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement du 09 Décembre 1996

E N T R E  :

La société de droit autrichien J... H... KG dont le siège social est, (...), Kufstein (Autriche),
DEMANDERESSE représentée par Maître F..., Avocat au Barreau de P... et Maître A..., Avocat à la Cour,

E T :

La Société B... DU P..., dont le siège social est, (...), Chasseneuil du Poitou,
DEFENDERESSE représentée par la SCP H..., P... et V..., Avocats à la Cour.

 

COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PAIN, Président d'audience
Messieurs NIVET et LE LANN, Juges
Madame SAVIGNY, Greffier
SCP CROUIGNEAU ET ROBINEAU, Huissiers audienciers

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 juillet 1996, plaidée le 18 novembre 1996 où siègaient Messieurs PAIN, NIVET et LE LANN, qui ont délibéré et rendu le jugement suivant:

Les Faits

La Société H..., dont le siège social est à Kufstein (Autriche), est spécialisée dans la production de présure naturelle, entrant dans l'élaboration du fromage, et extraite des caillettes de veau.
Pour ce, cette société se fournissait depuis quelques années auprès de la société B... DU P..., (...) à Chasseneuil du Poitou, sans problèmes. Les commandes se faisant souvent par téléphone et confirmées ou infirmées par fax.

Par contre :

- le 11 septembre 1995, la société H... consulte, par téléphone, la B... DU P..., sur la fourniture de caillettes de veau. Un accord est convenu sur le prix de 11,85 DM pièce et sur une quantité de 15 000 à 20 000. Le nombre définitif devant être fixé ultérieurement. La date de livraison étant prévue pour le 4 octobre, comme l'indique un fax émanant de la B... DU P..., confirmant la conversation téléphonique, émis le même jour. Ce fax mentionne la date du 18/19 septembre pour préciser la quantité exacte de caillettes.
- le 18 septembre 1995, faisant référence au fax du 11 septembre, la B... DU P... fixe la quantité de caillettes à 15 000.
- le 20 septembre 1995, à la suite d'une flambée des prix, la B... DU P... demande à la société H... de pouvoir réviser les prix à la hausse " selon notre vente d'octobre " soit 14,25 DM pièce, lui laissant la possibilité d'annuler cet achat.
- le 21 septembre 1995, par téléphone, la société H... refuse la modification du prix, considérant la vente parfaite.
- le 22 septembre 1995, la B... DU P..., par fax, décide "d'annuler notre accord".
- le 16 octobre 1995, par l'intermédiaire de son conseil, la société H... demande à la B... DU P... une indemnité de 333 464,80 ATS à régler avant fin octobre 1995.
- le 5 janvier 1996, la B... DU P... rejette cette proposition.

Procédure

Le 12 juin 1996, la société H... assigne la B... DU P... devant le Tribunal de Commerce de céans lui demandant de reconnaître :
- que la B... DU P... a commis une contravention essentielle au contrat,
- que la société H... a déclaré la résolution du contrat,
- que le préjudice subi par H... est établi,

En conséquence,

- dire et juger que le contrat est résolu,
- condamner la B... DU P... à régler à H... les sommes suivantes :
- la contre-valeur en FF, au jour du règlement, de la somme de 47 250 DM à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 35 000 FF en application de l'article 700 du NCPC,
- aux dépens
- qu'il soit ordonnée l'exécution provisoire.

Les Motifs du Tribunal

ATTENDU que le 11 septembre 1955, la société H... a bien pris contact avec la société B... DU P... pour un achat éventuel de caillettes de veaux ;
QUE par un fax de ce même jour, la B... DU P... confirme et la conversation téléphonique et la vente des caillettes de veau au prix de 11,85 DM ainsi que la livraison au 4 octobre 1995 ;
QUE par un fax du 18 septembre 1995, la B... DU P..., en mentionnant le fax du 11 septembre, fixe la quantité de caillettes  : 15 000.
QUE par un fax du 20 septembre 1995, la B... DU P... parle de " notre vente d'octobre " et comprend que H... souhaite "annuler cet achat" ;
QUE par un fax du 22 septembre 1995, la B... DU P... parle " d'annuler notre accord " ;
QUE d'autre part, lorsque les propositions précédentes ne convenaient pas à H..., ce dernier les a refusées par fax ou par lettre ;

Le Tribunal dira que le contrat de vente existe.

ATTENDU que la B... DU P..., par son désir de vouloir changer les termes du contrat, en augmentant le prix des caillettes, a manqué à ses obligations ;
Le tribunal déclarera la résolution du contrat.

ATTENDU que dans ces conditions, il est indéniable que la société H... a subi un préjudice en étant obligée d'acheter ailleurs, plus cher, un produit pour lequel elle avait traité à 11,85 DM pièce.

QUE par contre, il lui aurait, dans ce cas été possible de conclure au prix fixé par la B... DU P..., soit à 14,25 DM pièce ; le Tribunal ne retiendra que ce prix pour le calcul des indemnités, à savoir :
2,4 DM de différence par pièce, soit 36 000 DM, somme à laquelle la B... DU P... sera condamnée, au titre des dommages et intérêts.

ATTENDU que compte-tenu des délais déjà écoulés, le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire.

ATTENDU qu'enfin, la partie défaillante est victime de circonstances indépendantes de sa volonté, il serait inéquitable de laisser la totalité des frais à la charge de la société H... , en conséquence, le Tribunal lui accordera la somme de 10 000 FF au titre de l'article 700 du NCPC et la B... DU P... devra supporter, au surplus, les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Dit que le contrat de vente entre la société H...
et la B... DU P... est résolu, du fait de cette dernière.

En conséquence,

- CONDAMNE la société B... DU P... à payer à la société H... la contre-valeur en Francs français, au jour du règlement, de la somme de 36 000 DM, à titre de dommages et intérêts.
- ORDONNE l'exécution provisoire.
- CONDAMNE la société B... DU P... à 10 000 FF au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les frais de Greffe liquidés à 352 Ffrs.
- REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions des parties.

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été dûment signée par Monsieur le Président d'audience et par le Greffier :
AINSI SIGNÉ : PAIN / COURET
En conséquence, la République Française ....... et ordonne à tous Huissiers de Justice .... la présente décision à exécution, etc.

Table des décisions