CISG-FRANCE
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Cour d'appel de Paris, huitième chambre section D, 10 février 1999 |
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Stés L... et C... contre |
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Boucherie D... , Ets. B... et autres |
8ème chambre, section D
Numéro d'inscription au répertoire
général : 1996/81976 1996/82223.
Décision dont appel : Jugement rendu le
14/02/1996 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 15ème - RG n° : 1995/00442.
Date ordonnance de clôture : 2 décembre
1998.
Nature de la décision : REPUTEE
CONTRADICTOIRE.
Décision : MIXTE - CONFIRMATION
PARTIELLE.
d'une part,
APPELANTE :
S.A. BOUCHERIE D...
INTIMÉE :
S.A. DES ETABLISSEMENTS B...
INTIMÉE :
STE C... IMPORT EXPORT INC
INTIMÉE :
COMPAGNIE CANADIENNE D'A... G... L...
anciennement dénommée COMPAGNIE D'A... C... CANADA
d'autre part, (...)
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur GADEL,
Conseiller : Madame BONNAN-GARÇON,
Conseiller : Madame PERCHERON.
Greffier : Monsieur NGUYEN lors des
débats et du prononcé de l'arrêt.
DEBATS :
A l'audience publique du 9 décembre 1998.
ARRET :
Réputé contradictoire,
prononcé publiquement par Monsieur
GADEL, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Courant novembre et décembre 1993,
une épidémie de trichinellose sévissait dans la région parisienne. L'enquête
officielle révélait que cette épidémie était provoquée par de la viande de
cheval infestée de larves de trichine ou trichinella et prélevée sur une
carcasse de cheval de 312kg provenant d'un abattoir canadien, la Société C... ,
et importée en France le 7 novembre 1993 par un grossiste parisien, la Société
des Etablissements B... .
Il était établi que cette société avait
vendu de la viande provenant de cette carcasse à 5 boucheries hippophagiques
dont deux à Paris, une à Velizy, une à Coulommiers et une en Charente Maritime
et que 538 personnes qui avaient consommé cette viande avaient été atteintes de
trichinellose.
La procédure révélait que la carcasse
litigieuse avait été achetée par la Société des Etablissements B... à la
Société D... , celle-ci jouant le rôle d'intermédiaire financier entre la
Société des Etablissements B... et la Société C... , laquelle était assurée
auprès de la Compagnie d'A... C... Canada.
Le 10 février 1995, 39 personnes
atteintes par cette épidémie et agissant pour le compte de 53 victimes ainsi
que l'U... F... C... S... ont assigné la Société des Etablissements B... en
responsabilité et réparation de leurs préjudices. La Société des Etablissements
B... a appelé en garantie la Société D... , la Société C... et son assureur, la
Compagnie C... Canada, ainsi que la Société N... S... . La Société D... a, de
son côté, appelé en garantie la Société C... et son assureur.
Par jugement du 14 février 1996, le Tribunal d'Instance de Paris 15ème arrondissement a :
- prononcé la mise hors de cause de
la Société S... ,
- condamné la Société des
Etablissements B... à verser aux 39 victimes diverses indemnités,
- condamné la Société des
Etablissements B... à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.706,90F,
à la CPAM de Paris celle de 143.635,13F et à la CPAM d'Armentières celle de
11.862,58F,
- condamné la Société des
Etablissements B... à payer à l'U... F... C... et S... une indemnité de 30.000F
et la somme de 1.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de
procédure civile,
- condamné la Société des
Etablissements B... à payer à la Société C... et à la Compagnie C... Canada la
somme de 3.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure
civile,
- condamné la Société D... à garantir
la Société des Etablissements B... des condamnations prononcées à son encontre
et à payer à la Société C... et à la Compagnie C... Canada la somme de 3.000F
en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres
demandes.
Le 20 mai 1996, la Société D... a
relevé appel de cette décision, suivie le 21 mai 1996 par la Société des
Etablissements B... .
Par arrêt du 12 novembre 1998, la Cour
a, pour des raisons de procédure, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé
l'affaire à l'audience du 9 décembre 1998.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Société des Etablissements B...
conclut à l'irrecevabilité des demandes et au débouté des demandes, tout en
s'en remettant à justice sur les interventions volontaires de V... X... devenu
majeur et de la Compagnie E... V... A... .
A l'appui de son appel, la société
appelante fait plaider :
1°) sur l'irrecevabilité de l'action
engagée par les consommateurs :
- que les consommateurs ne rapportent
pas la preuve de leur qualité à agir, ni que l'action fondée sur les vices
cachés ait été exercée à bref délai,
- que leur action devra être déclarée
irrecevable,
a) sur l'irrecevabilité à agir pour
défaut de la qualité d'acheteur :
- qu'aux ternies de l'article 9 du
Nouveau Code de procédure civile, "il incombe à chaque partie de prouver,
conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention",
- mais que seulement 18 personnes parmi
les consommateurs établissent leur qualité d'acheteur,
- que s'agissant des autres plaignants,
soit aucune attestation d'achat n'a été produite, soit la viande a été achetée
par une tierce personne,
- que faute par ces derniers de
rapporter la preuve de leur qualité d'acheteur et donc de partie au contrat de
vente, leurs demandes fondées sur l'article 1641 du Code civil devront être
rejetées,
- qu'il appartient aux autres consommateurs
sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, de rapporter la
preuve d'une faute commise par la Société des Etablissements B... ,
- qu'aucune faute ne peut être
reprochée à cette dernière puisqu'elle a strictement rempli son obligation de
ne mettre sur le marché que des viandes contrôlées et déclarées propres à la
consommation,
- qu'en effet, la viande suspectée
d'être infestée avait obtenu le certificat de santé animale de salubrité et
l'attestation de recherche de trichine délivrés par les services vétérinaires
canadiens et les laissez-passer sanitaires établis par les vétérinaires
inspecteurs des postes d'inspection frontaliers en France,
- que jamais une présence de trichine
n'a pu être scientifiquement établie à l'occasion des contrôles effectués sur
la viande présumée infestée,
- que les consommateurs prétendent
impliquer la Société des Etablissements B... sur le seul fondement du rapport
de la Direction Générale de l'Alimentation, alors que le Réseau National de la
Santé Publique n'a pas décelé sur les morceaux de viande saisis de trace de
trichine,
- qu'aucun lien de causalité entre les
prétendus symptômes et la consommation de viande chevaline n'a pu être établi,
b) sur l'irrecevabilité pour tardiveté
de l'action des acheteurs :
- que faute pour les consommateurs de
rapporter la preuve que leur action en garantie contre les vices cachés a été
exercée dans le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil, leur action
devra être déclarée irrecevable,
2°) sur la demande de débouté :
a) sur l'exonération des Etablissements
B... :
- qu'à l'appui de leurs prétentions,
les consommateurs se prévalent d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la Cour
d'appel de Paris qui, à la suite de l'épidémie de trichinellose survenue en
1995, a déclaré la Société des Etablissements B.... responsable des vices
cachés de la viande de cheval vendue,
- mais que les données de la présente
affaire sont différentes,
- qu'en effet, en 1985 il n'existait
aucun contrôle de trichine sur la viande de cheval, alors que depuis 1985 des
contrôles spécifiques ont été mis en place par l'Etat et que l'existence de ces
contrôle exonère les vendeurs de viande chevaline conforme aux normes
réglementaires, mais qui se révélerait pourtant infestée,
- que la Société des Etablissements
B... est bien fondée à invoquer la force majeure pour s'exonérer de sa
responsabilité dans la mesure où la présence de trichine dans la viande vendue
était pour elle imprévisible et irrésistible,
b) sur l'absence de préjudice réparable
:
- que la responsabilité contractuelle
suppose non seulement l'inexécution ou l'exécution défectueuse du contrat, mais
encore un préjudice,
- que ce préjudice doit être certain,
direct et personnel,
- qu'il résulte des documents médicaux communiqués
par les consommateurs en première instance et en appel que seules 22 personnes
apparaissent de façon certaine avoir contracté la trichinellose,
- que faute par les autres intimés de
rapporter la preuve d'un cas certain de trichinellose attesté par une sérologie
ou une biopsie positives, ils devront être déboutés de leurs demandes,
- qu'en ce qui concerne les autres
consommateurs, ils ne rapportent pas la preuve de l'existence de leur
préjudice,
- qu'ils sollicitent des indemnités de
10.000F à 30.000F sans même caractériser les préjudices qu'ils invoquent,
(...)
- que la Société des Etablissements
B... est bien fondée à solliciter le débouté des consommateurs de leurs
demandes d'indemnités pour absence de lien de rattachement au vice allégué et
(ou) l'absence de preuve tant de la réalité du préjudice allégué que de son
quantum,
- qu'en conséquence, les demandes des
organismes de sécurité sociale qui trouvent leur cause dans les prestations
médicales fournies aux consommateurs seront déclarées irrecevables et en tout
cas mal fondées,
3°) à titre très subsidiaire, sur la
garantie solidaire des Sociétés D... et C... et de la Compagnie C... Canada :
A. - sur le bien fondé de l'appel en
garantie de la Société D... :
- que la Société D... conteste le bien
fondé de l'appel en garantie formé à son encontre par la Société des
Etablissements B... , aux motifs qu'elle n'a eu qu'un rôle d'intermédiaire
financier et n'a eu à aucun moment la détention matérielle de la viande,
- que, cependant, le contrat conclu entre
les deux sociétés est un contrat de vente, la Société D... ne rapportant pas la
preuve que la Société des Etablissements B... ait agi comme son mandataire pour
les opérations de dédouanement et de contrôle des passeports sanitaires en
France,
- qu'en conséquence, en application de
l'article 1641 du Code civil, la Société D... est tenue de garantir son
acheteur, la Société des Etablissements B... , contre les vices cachés de la
viande vendue,
- qu'il importe peu que la Société D...
n'ait jamais appréhendé matériellement la viande,
- que, d'autre part, la Société D... ne
saurait valablement arguer de sa bonne foi puisque la jurisprudence assimile le
vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi,
B. - sur la mise en cause de la Société
C... et de la Compagnie C... Canada :
1. -sur la mise en cause de la Société
C... :
a) sur l'application de la loi
canadienne :
- que la Société des Etablissements
B... s'accorde avec la Société C... et la Compagnie C... Canada pour dire que
la loi applicable à l'action en garantie exercée à l'encontre de la Société
C... , venderesse, est le droit canadien applicable dans la province du Québec,
et ce en application tant des règles de conflit des lois françaises que des
conventions de Rome de 1980 et de La Haye du 15 juin 1955,
- que la Société C... entend voir
écarter sa responsabilité aux motifs que l'infestation de la viande par des
trichines a constitué pour elle un cas de force majeure ou un cas fortuit et
qu'il lui était impossible de connaître le vice allégué,
- mais que le droit canadien considère,
comme le droit français, que le vendeur professionnel est présumé être de
mauvaise foi, et ce en vertu de l'article 1527 du Code civil du Bas Canada,
- que les principes dégagés par la
jurisprudence de la Cour Suprême du Canada de 1979 demeurent applicables,
nonobstant l'arrêt de la Cour d'appel de la province du Québec du 11 février
1985,
- que la connaissance du vice par le
vendeur professionnel est, par principe, présumée,
- que l'infestation des chevaux par la
trichine ne saurait être considérée comme un cas fortuit au sens de l'article
17 alinéa 2 du Code civil du Bas Canada qui ne diffère pas du concept de force
majeure en droit français puisque mentionnant le terme de "force
majeure" au niveau causal d'un événement revêtant les caractères
d'imprévisibilité et d'irrésistibilité,
- qu'en effet, l'aléa lié à l'ingestion
de viande par le cheval est prévisible dès lors qu'elle est possible,
- que la Société C... avait la
possibilité de faire contrôler les chevaux à tous les stades précédant la
livraison de la carcasse,
b) à titre subsidiaire, sur
l'application de la loi française :
- que si la loi applicable au litige
était considérée comme étant la loi française, notamment en ce que le lieu où
doit s'exécuter l'obligation de délivrance des carcasses fournies par la
Société C... à son acheteur est la France, celle-ci devra sa garantie,
- qu'en effet, en application de
l'article 1641 du Code civil et d'une jurisprudence constante de la Cour de
cassation, le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, doit répondre des
vices de la chose vendue dans ses rapports avec son acheteur,
- qu'en cas de ventes successives, le
vendeur initial doit garantir son acheteur et ses ayants cause à titre
particulier des condamnations prononcées lorsque leur responsabilité pour vices
cachés a été mise en jeu par l'acquéreur final,
2°) sur l'étendue de la garantie :
- que l'appel en garantie ne saurait se
limiter aux éventuelles condamnations prononcées au profit des consommateurs,
des organismes de sécurité sociale subrogés et de l'U... F... C... et S... ,
- qu'en effet, l'épidémie de
trichinellose qui a eu pour effet d'accentuer la désaffection des consommateurs
français vis à vis de la viande de cheval a entraîné une diminution
considérable du chiffre d'affaires de la Société des Etablissements B... ,
- qu'il y a lieu de donner acte à la
Société des Etablissements B... de ce qu'elle se réserve le droit de demander
réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux dans le cadre
d'une instance connexe actuellement pendante devant le Tribunal de Grande
Instance de Paris,
3°) sur la demande de condamnation de
la Compagnie C... Canada :
- que la Compagnie C... Canada est mal
fondée à invoquer la clause fixant l'étendue territoriale de sa garantie et aux
termes de laquelle celle-ci ne s'appliquerait que si la responsabilité de
l'assuré était établie par une décision au fond rendue au Canada ou aux
Etats-Unis,
- qu'en effet, la Compagnie C... Canada
a renoncé au bénéfice de cette clause en se faisant représenter devant le
Tribunal de Grande Instance de Paris et devant la Cour d'appel de céans sans
soulever l'incompétence des juridictions françaises,
- que la condition stipulée dans la
clause litigieuse n'est pas remplie en l'espèce puisque la Compagnie C...
Canada est représentée à l'instance et donc en mesure de faire valoir ses
droits,
- qu'en effet, la clause litigieuse ne
vise que l'hypothèse où un jugement étranger est rendu hors la présence de
l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- qu'au surplus, contrairement à
l'affirmation erronée de la Compagnie C... Canada, l'obtention de l'exequatur
de la décision à intervenir devant le juge canadien permet de satisfaire à la
condition posée par la clause litigieuse,
- qu'enfin, la clause litigieuse est
contraire à l'ordre public français, celui-ci considérant comme nulle toute
clause subordonnant l'exercice de l'action directe par la victime à des
conditions judiciaires.
Pour sa part, la Société D... demande à
la Cour de constater qu'elle n'a aucun lien de droit avec les demandeurs
victimes de l'intoxication alimentaire et qu'elle n'a participé ni à l'abattage
de l'animal infesté, ni aux contrôles sanitaires, ni à la commercialisation de
la viande suspectée et d'ordonner sa mise hors de cause, subsidiairement de
recevoir son appel en garantie formé contre la Société C... et la Compagnie
C... Canada qui devront solidairement et, à défaut, in solidum supporter toutes
condamnations prononcées contre elle et être condamnées sous la même solidarité
à lui payer la somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau
Code de procédure civile, très subsidiairement de constater que la Société des
Etablissements B... est un vendeur professionnel, de la débouter de son appel
en garantie à l'encontre de la Société D... et, au contraire, de dire que la
Société des Etablissements B... devra la garantir de toute condamnation qui
serait prononcée contre elle et de condamner celle-ci à lui payer la somme de
10.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la Société
D... fait valoir :
1°) sur l'absence de lien de droit avec
les demandeurs :
- que la Société D... a pour activité
l'import-export en viande de cheval,
- que cette activité est limitée aux
transactions financières et n'implique aucune intervention sur la vente de
viande achetée pour le compte du vendeur professionnel de viande de cheval,
- que les demandeurs n'ont pas à juste
titre assigné la Société D... , celle-ci n'ayant aucun lien de droit avec eux,
2°) sur la bonne foi de la Société D...
:
- que la Société D... qui a acquis de
la viande de cheval auprès de la Société C... pour la revendre en l'état à la
Société des Etablissements B... ne saurait voir sa responsabilité engagée du
fait des cas de trichinellose constatés,
- qu'en effet, le cheval dont la viande
est suspectée d'être infestée de larves de trichine, a été abattu dans les
abattoirs de la Société C... , a subi sur place les contrôles sanitaires et a
obtenu un certificat de salubrité officiel délivré par les services sanitaires
canadiens,
- que l'importation de viande de cheval
ainsi réalisée était parfaitement conforme aux modalités fixées par les
services sanitaires français et entérinées par les autorités communautaires,
- que la viande a été expédiée en
France par la Société C... , réceptionnée, stockée et revendue par la Société
des Etablissements B... , sans aucune intervention de la Société D... ,
- que de surcroît, la Société D...
s'est acquittée de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des
marchés de la viande au profit de l'Etat, instituée par la loi du 29 décembre
1988,
- qu'une telle taxe a, notamment, pour
objet de couvrir les frais engagés par les inspections et contrôles sanitaires
opérés par les services français sur les viandes en provenance de pays non
membre de la communauté économique européenne,
- que le Tribunal Administratif est
saisi afin d'examiner la responsabilité de l'Etat chargé d'opérer les contrôles
sanitaires sur la viande importée, notamment en ce qui concerne la trichine,
- que le rapport de la Direction
Générale de l'Alimentation relatif à l'épidémie de trichinellose de 1993
souligne, tout d'abord, la faible charge parasitaire de la viande infestée qui peut
expliquer l'échec du contrôle parasitologique effectué par les services
vétérinaires canadiens,
- qu'il s'agit là, en tout état de
cause, de la responsabilité de l'Etat et que la responsabilité de la Société
D... ne peut être recherchée sur ce plan,
- que la Société D... , simple
intermédiaire dans la transaction de la viande de cheval incriminée, entre la
Société C... et la Société des Etablissements B... qui a commercialisé cette
viande dans les boucheries de détail ne saurait voir sa responsabilité engagée,
- que la Société D... ne peut être
tenue de garantir les vices indécelables de la viande importée des abattoirs de
la Société C... ,
3°) sur le bien fondé de l'appel en
garantie formé contre la Société C... et la Compagnie C... Canada :
- que la Société D... achète la viande
Cost et Fret,
- que le contrat de vente " Cost
et Fret " met à la charge de l'exportateur, c'est à dire de la Société
C... " la charge financière de la marchandise jusqu'à l'arrivée à
l'aéroport de destination ",
- qu'ainsi la vente entre la Société
C... et la Société D... n'est conclue qu'à l'arrivée des marchandises sur le
territoire français et donc soumise au droit français,
- qu'il s'agit là de la différence avec
le contrat FOB invoqué par la Société C... , mais inapplicable en l'espèce
puisque n'ayant jamais été conclu,
- que la Société C... garde la
responsabilité de la marchandise jusqu'à réception, notamment pour les
contrôles sanitaires et les éventuels vices cachés de la viande vendue,
- que la viande était récupérée à
l'aéroport de ROISSY par la Société des Etablissements B... , les contrôles
sanitaires et la commercialisation étant du ressort exclusif de celle-ci ;
- que la Société D... qui n'a eu à
aucun moment la détention de la viande n'est donc pas susceptible de se voir
reprocher une quelconque responsabilité,
- que les consommateurs ont assigné
exclusivement la Société des Etablissements B... qui a commercialisé la viande
litigieuse,
- que la Société des Etablissements
B... , vendeur professionnel, doit être déboutée de son appel en garantie à
l'égard de la Société D... ,
- que, par contre, l'appel en garantie
de la Société D... à l'encontre de la Société C... et de la Compagnie C...
Canada est recevable et bien fondé,
4°) très subsidiairement, sur l'appel
en garantie à l'encontre de la Société des Etablissements B... :
- que le rôle de la Société D... a été
strictement celui d'un intermédiaire financier,
- que la Société des Etablissements
B... qui a commercialisé la viande incriminée ne saurait échapper à sa responsabilité
de vendeur professionnel en attrayant à l'instance la Société D... ,
- que la viande a été livrée
directement de l'aéroport à la Société des Etablissements B... par la société
de manutention BLP dont les factures ont été réglées directement par la Société
des Etablissements B... ,
- que la Société D... sera, en
conséquence, mise purement et simplement hors de cause et déchargée de toute
condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Aux termes de conclusions
additionnelles, la Société D... souligne :
- que selon la loi française et la
jurisprudence de la Cour de cassation, " le vendeur aussi bien dans les
ventes maritimes au départ que dans celles à l'arrivée doit garantir pour les
vices cachés de la marchandise ", (Cass. Cour 20 juin 1995),
- que la responsabilité d'un vendeur
étranger à la suite du décès ou des lésions corporelles d'un consommateur
français doit être régie par la loi française conçue comme une " loi
d'application impérative " ou comme " loi de police ",
- que, d'ailleurs, ni le vendeur ni son
assureur canadien n'ont décliné la compétence du juge saisi,
- que l'action directe de la victime
est soumise à la compétence de droit commun du Nouveau Code de procédure civile
et que la Cour de cassation soumet l'action directe à la loi du lieu où "
le fait dommageable invoqué . . . s'est produit ",
- que la décision française fera
nécessairement l'objet d'une ordonnance d'exequatur au Canada et ainsi sera
remplie la condition de la clause de la police exigeant la condamnation de l'assuré
par un tribunal canadien,
- que la loi française gouverne tant
l'action en garantie que l'action directe, la loi du for régissant les conflits
de qualification applicables à la vente,
- qu'aux termes de l'article 46 du
Nouveau Code de procédure civile, la juridiction française a été saisie à juste
titre puisqu'il s'agit de la juridiction du lieu de la livraison effective de
la chose vendue,
- que, de plus, le lieu où le vendeur
canadien devait exécuter son obligation de garantie était en France.
En ce qui les concerne, la Société C... Import Export et la Compagnie d'a... C... Canada devenue Compagnie Canadienne d'A... G... L... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société des Etablissements B... et la Société D... de leurs appels en garantie à l'encontre de la Société C... et de la Compagnie C... Canada, subsidiairement de dire que le droit applicable à la Société C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... est le droit de la Province du Québec, à savoir le Code civil du Bas Canada, de dire que le vice caché dont était affecté le lot n° 317 livré par la Société C... constitue la force majeure ou un cas fortuit exonératoire de responsabilité, en conséquence de débouter la Société des Etablissements B... et la Société D... de leurs appels en garantie à l'encontre de la Société C... et de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , plus subsidiairement encore de dire que la Société C... ne connaissait pas et n'était pas légalement présumée connaître le vice caché du lot n° 317, de dire en conséquence que la Société C... ne peut être condamnée qu'au remboursement du prix de la carcasse infestée et des frais occasionnés par la vente, dans l'hypothèse où la responsabilité de la Société C... serait retenue, de dire que l'exequatur ne constitue pas un jugement au fond, de dire que la Compagnie Canadienne d'A... G... L... est fondée à refuser sa garantie au vu de la clause de limitation de garantie prévue au contrat de responsabilité de la Société C... et de condamner la Société D... et la Société des Etablissements B... à payer à la Société C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... la somme de 10.000F à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La société et la compagnie canadiennes
soutiennent :
1°) sur l'absence de responsabilité de
la Société C... :
a) sur le droit applicable :
- que le jugement déféré est bien fondé
en ce qu'il dit que le droit applicable est celui du Québec,
- que, de plus, dans les conclusions
déposées devant la Cour, la Société des Etablissements B... maintient que le
droit applicable est celui du Québec,
- que, toutefois, la Société D...
soutient devant la Cour que le droit applicable serait le droit français, alors
que c'est bien le droit canadien applicable dans la province du Québec qui doit
s'appliquer à la présente instance,
- que le contrat conclu entre la
Société C... et la Société D... est un contrat de vente international,
- que les règles du droit international
prévoient que le droit applicable découle de l'intention des parties,
- qu'à défaut d'intention expresse dans
le contrat, il faut s'en reporter au lieu de localisation, c'est-à-dire soit au
lieu de formation du contrat, soit au lieu d'exécution ou au lieu de la
prestation caractéristique, soit encore au lieu du domicile du débiteur de la
prestation,
- que cette règle du droit
international privée appliquée par les tribunaux français est reprise à
l'article 8 du Code civil du Bas Canada,
- que si l'on considère le lieu de
formation du contrat, le droit applicable est celui du Québec puisque la
Société D... commandait sa marchandise par fax ou appel téléphonique et que par
conséquent, c'est au Québec que se formait le contrat par l'acceptation de la
commande par la Société C... ,
- qu'au surplus, l'exécution du contrat
a eu lieu au Québec,
- qu'en effet, la vente conclue entre
la Société C.... et la Société D... était un contrat " Cost and Fret
", lequel est un contrat à l'expédition, la mise à disposition de la
marchandise se faisant au Canada, alors que la Société D... soutient que
c'était une vente à l'arrivée, donc soumise au droit français,
- qu'un tel contrat à l'expédition
suppose que l'acheteur supporte tous les risques et frais que peut courir la
marchandise dès le moment de l'embarquement, le transfert de propriété
s'opérant au moment du chargement,
- que si l'on se réfère à la Convention
de La Haye de 1955 applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers corporels, l'article 3 dispose que " la vente est régie par la
loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il
reçoit la commande ",
- que si l'on réfère à la Convention de
Rome du 19 juin 1980, mais entrée en vigueur le 1er avril 1991, son article 4-2
édicte la présomption à l'effet que " le contrat présente les liens les
plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation
caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence
habituelle ",
- que par conséquent, le droit applicable
tant en vertu de la Convention de La Haye que de la Convention de Rome est le
droit canadien applicable à la Province du Québec,
b) sur les règles de la responsabilité
applicables au Québec :
- qu'au Québec, en matière de
responsabilité pour vice caché, il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver
l'existence du vice allégué,
- qu'à partir du moment où cette preuve
est rapportée, celui contre lequel il est invoqué peut alors démontrer
l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure l'exonérant de toute
responsabilité,
- que s'il n'existe pas de clause
exonératoire de responsabilité, il y a lieu d'appliquer les dispositions
régissant la responsabilité civile en matière de vice caché,
- que bien qu'un nouveau Code civil
intitulé "Code civil du Québec" soit entré en vigueur le 1er janvier
1994, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi relative à son application
énoncent que le droit applicable est celui qui existait au moment où sont
survenus les événements litigieux,
- que les faits relatifs au litige se
sont produits en novembre et décembre 1993,
- que dès lors sont applicables les
articles 1527 et 1528 du "Code civil du Bas Canada",
1) Que la Société C... est fondée, au
préalable, à se prévaloir du cas fortuit pour s'exonérer de toute responsabilité
:
- que l'infestation qui n'a été
détectée ni par les services sanitaires canadiens, ni par les services
sanitaires français constitue un cas fortuit exonératoire de responsabilité
pour la Société C... ,
- que le deuxième alinéa de l'article
1724 du Code civil du Bas Canada définit le cas de force majeure ou cas fortuit
de la manière suivante : " Le cas fortuit est un événement imprévu causé
par une force majeure à laquelle il était impossible de résister ",
- qu'en droit canadien, contrairement
au droit français, le cas fortuit et la force majeure sont une même notion qui
ne requiert pas un caractère d'extériorité,
- que l'infestation de la viande par
des trichines constitue bien un cas de force majeure ou un cas fortuit car il
s'agit d'un événement tout à fait imprévisible et irrésistible,
- qu'en effet, l'infestation de
trichines ne peut survenir que par l'ingestion d'un animal infesté, alors que
le cheval est un animal herbivore,
- que la Société C... doit être
exonérée de toute responsabilité en raison de ce cas de force majeure ou cas
fortuit,
2) que la Société C... ne connaissait
pas l'existence de cette infestation, ce qui justifie l'application de
l'article 1528 du Code civil du Bas Canada :
- qu'en application de ce texte de loi,
les appelantes doivent apporter la preuve que la Société C... connaissait ou
était légalement présumée connaître l'existence du vice caché,
- qu'il résulte des contrôles
sanitaires et de la recherche des trichines effectués tant par les organismes
officiels canadiens que par les organismes sanitaires français que la Société
C... ignorait l'existence de ce vice caché,
- que, par ailleurs, même si l'on
considérait qu'en tant que vendeur professionnel, la Société C... était
présumée connaître le vice caché de la chose sur le fondement de l'article
1527, il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable, mais d'une présomption
juris tantum que le vendeur peut repousser,
- qu'il est donc possible, même pour le
vendeur spécialisé, de repousser la présomption en démontrant qu'il lui était
impossible, même en utilisant toutes les diligences voulues et en ayant pris
toutes les précautions nécessaires, de connaître lors de la vente, le vice de
la chose vendue,
- qu'en l'espèce, la Société C... a agi
avec diligence et a pris toutes les précautions exigées par la réglementation
en vigueur en s'appuyant sur les contrôles effectués par les services
compétents,
- que, par conséquent, en application
de l'article 1528 du Code civil du Bas Canada, la responsabilité de la Société
C... , si elle est retenue, doit être limitée à la carcasse et aux frais
occasionnés à l'acheteur, la Société D... ,
2°) sur la limitation de la garantie de
la Compagnie Canadienne d'A... G... L... :
a) sur la clause de limitation de
garantie :
- que le contrat stipule au chapitre de
l'étendue territoriale des garanties que : " Les garanties s'exercent :
a) au Canada, aux Etats Unis
d'Amérique, ainsi que dans les territoires et possessions de ces derniers,
b). . .,
c) dans le monde entier en ce qui
concerne les dommages occasionnés par des produits fabriqués ou vendus par vous
dans une région visée en a) . . . , mais uniquement si la responsabilité de
l'assuré est établie par un jugement au fond rendu dans une région visée en a)
ou par une entente à l'amiable recevant notre accord écrit ",
- qu'il résulte de cette stipulation
que pour que la garantie de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... puisse
jouer, la responsabilité de la Société C... doit être établie par un jugement
au fond d'un tribunal canadien ou américain,
- qu'en l'espèce, un jugement
reconnaissant la responsabilité de la Société C... serait un jugement français
et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... serait justifiée à contester sa
garantie,
b) que l'exequatur se constitue par un
jugement au fond :
- que pour reconnaître ce jugement au
Canada, il faudrait procéder à l'exequatur,
- mais que le tribunal canadien saisi
de cette demande se limite à vérifier la conformité du jugement français avec
les règles de l'ordre public, à l'exclusion de tout révision quant au fond du
droit,
- qu'en aucune manière une telle
décision ne peut se substituer à un jugement rendu au fond par un tribunal
canadien,
- qu'enfin, le fait d'être intervenue dans
la procédure suite à l'assignation n'implique pas la renonciation pour la
Compagnie à se prévaloir de sa clause de limitation de garantie.
Aux termes de conclusions
additionnelles en réponse aux conclusions de la Société D... , la Société C...
et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... font observer :
- que le fait que le vendeur soit tenu
de garantir sa marchandise et que la compétence des tribunaux français soit
fondée n'appelle aucune contestation,
- qu'en revanche, en soutenant que le
droit français est applicable aux relations contractuelles ayant existé entre
les parties, la Société D... fait abstraction des règles de droit régissant le
droit applicable aux contrats internationaux,
- que s'agissant de l'arrêt du 20 juin
1995 cité par la Société D... , il est à noter que, bien que rappelant que la
vente " C et F " n'exonère pas pour autant le vendeur des vices
cachés de la marchandise, il n'implique cependant pas l'application du droit du
pays de l'acheteur,
- que s'agissant d'une vente
internationale, c'est le droit du lieu de la réalisation de la vente et de
l'exécution du contrat qui doit être appliqué,
- que les trois autres arrêts cités par
la Société D... sont sans rapport avec la présente espèce.
Aux termes de conclusions
additionnelles, la Société des Etablissements B... déclare se désister de son
appel à l'égard de la Société N... S... .
De leur côté, D... X... et les autres
victimes de la trichinellose concluent à la confirmation du jugement déféré en
ce qu'il a condamné la Société des Etablissements B... à réparer leur
préjudice, mais sur leur appel incident, la condamnation de celle-ci à payer à
:
(...)
Au soutien de leurs prétentions, les
intimés exposent :
1°) sur la garantie des vices cachés :
- que le fait de vendre de la viande
infestée d'un parasite susceptible de rendre gravement malade les consommateurs
constitue bien un vice caché de la chose vendue,
- que la vente ne saurait être
contestée, même si la plupart des demandeurs ne produisent pas un bon d'achat
qui n'est pas d'usage dans les transactions portant sur quelques dizaines de
francs,
- que la présence de larves de trichine
constitue bien un vice rendant la viande impropre à l'usage prévu par les
parties,
- que ces larves indécelables à l'oeil
nu constituent bien un vice caché,
- que ce vice, antérieur à l'abattage,
est donc antérieur à la vente,
- que la Société des Etablissements
B... , vendeur professionnel et spécialisé, est en sa qualité d'importateur,
responsable des vices cachés de la chose vendue au sens des articles 1642 et
suivants du Code civil,
2° sur les préjudices :
- que la plupart des victimes ont dû
être hospitalisés, souffrant de troubles sérieux et ont dû interrompre leur
travail ou leur activité pendant deux ou plusieurs semaines,
- que pour apprécier le préjudice de
ces consommateurs, il convient de noter qu'outre la maladie elle-même,
l'hospitalisation dans de nombreux cas, les arrêts de travail et les
souffrances, la trichinellose a pour effet de laisser à l'organisme une très
grande fatigue qui se prolonge durant de nombreux mois et qu'en outre,
l'épidémie a eu lieu au moment des fêtes de fin d'année,
- que le montant des indemnités dues
aux victimes doit être majoré,
- qu'en ce qui la concerne, l'U... F...
C... et S... a, dès le premier jour de l'épidémie, dû accomplir un énorme
travail d'information des consommateurs victimes et d'intervention auprès des
pouvoirs publics, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 30.000F à titre
de dommages-intérêts, V... X..., devenu majeur au cours de la procédure d'appel,
intervient volontairement aux débats et demande à la Cour de lui adjuger le
bénéfice des précédentes conclusions prises à la requête de son père, B...
X..., soit l'allocation d'une somme de 10.000F.
Pour ce qui est de la Caisse Primaire
d'Assurance-Maladie de Seine et Marne, qui intervient volontairement aux
débats, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu
la responsabilité de la Société des Etablissements B... et l'a condamnée à
indemnisation et la condamnation de la Société des Etablissements B... à lui
rembourser, par priorité et à due concurrence des sommes allouées aux victimes
au titre de leur préjudice corporel soumis à recours, ses prestations s'élevant
à la somme de 2.325,53F pour P... X... et de 29.268,95F pour A... X... avec les
intérêts de droit à compter de sa demande et à lui verser la somme de 3.000F au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, aux motifs que la
Société des Etablissements B... en sa qualité de vendeur professionnel est présumée
être de mauvaise foi et a été ainsi sur le fondement de l'article 1645 du Code
civil condamnée à réparer la totalité des conséquences dommageables du vice
caché et à indemniser les victimes.
En ce qui les concerne, la Caisse
Primaire d'Assurance-Maladie de Paris et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie
d'Armentières demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce
qu'elle a condamné la Société des Etablissements B... à indemniser
intégralement les victimes des conséquences de la trichinellose et les caisses
de sécurité sociale des prestations versées par elles à celles-ci et a alloué à
la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d'Armentières la somme de 11.862,58F,
mais sur leur appel incident, de condamner la Société des Etablissements B... à
rembourser par priorité à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la
somme de 148.446,97F avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre
1995 et d'assortir la condamnation prononcée en première instance au profit de
la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d'Armentières des intérêts au taux légal
à compter du 22 novembre 1995. La Compagnie E... V... A... intervient
volontairement aux débats et demande à la Cour de recevoir son intervention, de
dire que le contrat n° 9002541 ne garantit pas l'activité de négoce et
importation de viande de la Société D... , de dire que la Société des
Etablissements B... et son assureur devront garantir les boucheries
détaillantes et la Compagnie E... V... A... de toutes condamnations prononcées
contre elles, subsidiairement de dire que la Société C... et la Compagnie
Canadienne d'A... G... L... doivent garantir la Société D... et son assureur de
l'ensemble des condamnations mises à leur charge et de condamner la Compagnie
Canadienne d'A... G... L... à lui payer la somme de 10.000F au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la
Compagnie intervenante argue de ce :
- que le contrat d'assurance n° 9002541
de la Compagnie E... V... A... n'assure pas la Société D... ,
- que ce contrat a été conçu autour de
conditions générales "multirisques commerce" qui s'appliquent
exclusivement à des commerçants détaillants,
- que les conditions particulières
mentionnent l'activité exercée dans les locaux ou le lieu d'exercice,
- que la Société D... est négociant et
importateur de viande chevaline, tandis que la Société des Etablissements B...
est un grossiste, mais qu'elles exploitent, parallèlement à leur activité
principale, des boutiques de détail de boucherie chevaline en Ile de France,
- que la Société D... , contrairement à
la Société des Etablissements B... , ne s'est pas assurée pour son activité
d'importation de viande chevaline,
- que l'interprétation du contrat qu'en
fait la Société D... dans l'autre instance est purement tactique car dans la
présente instance elle dispose d'un recours contre le grossiste ayant livré la
viande présentant un vice caché, la Société des Etablissements B... ,
- que selon la Société C... et son
assureur, l'appréciation des conditions d'exonération due par le vendeur serait
moins sévère pour le vendeur professionnel au Canada qu'en France et qu'au
Canada la force majeure serait un événement à la fois imprévisible et
irrésistible,
- que la Société C... croit pouvoir
dire que la présence de larves de trichine serait un événement portant les
caractéristiques de la force majeure,
- mais que même si l'on admet la
définition de la force majeure proposée par la Société C... , il n'en reste pas
moins qu'une telle affirmation est totalement fausse car en aucun cas,
l'infestation de la viande de cheval ne peut être qualifiée d'événement
imprévisible,
- que des précédents d'infestation ont
existé en 1976 et 1985 et que pour cette raison une recherche de trichines est
obligatoire,
- que si des analyses ont obligatoirement
lieu, c'est bien parce que la viande de cheval peut, tout comme celle du porc,
être infestée,
- que si la recherche de larves de
trichine s'est révélée négative, c'est uniquement parce que l'échantillon
prélevé était trop petit pour être représentatif de l'ensemble de la carcasse
et que les conditions de l'analyse n'ont pas été satisfaisantes,
- que la présence de larves de
trichines ne pourrait être qualifiée d'événement irrésistible que si elle
restait indécelable malgré toutes sortes d'analyses, ce qui n'est pas le cas,
- qu'en aucun cas pour le vendeur de
carcasse de chevaux, l'infestation pour qu'elle puisse être reconnue valable,
n'était pas de voir uniquement les tribunaux des Etats Unis ou du Canada
statuer sur l'application du contrat d'assurance, mais d'éviter que la garantie
de l'assureur ne soit considérée comme engagée par une juridiction ne
présentant pas toutes les garanties du respect du contradictoire,
- qu'en l'espèce, la commune intention
des parties est respectée dès lors que les juridictions françaises ne peuvent
être suspectées de statuer sans avoir entendu sur le fond l'ensemble des
parties et avoir strictement veillé au respect du contradictoire,
- qu'il y a lieu d'écarter la clause de
limitation de garantie inopérante que tente d'opposer la Compagnie Canadienne
d'A... G... L... et de condamner celle-ci à garantir la Société C... .
En réponse aux écritures de la
Compagnie E... V... A... , la Société des Etablissements B... conclut à
l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cette compagnie et des
demandes formées pour celles-ci à son encontre, rétorquant :
1°) sur l'irrecevabilité de
l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... :
- que l'intervention volontaire
suppose, aux termes de l'article 554 du Nouveau Code de procédure civile et
selon la jurisprudence, que le tiers intervenant justifie d'un intérêt né et
actuel,
- que la Compagnie E... V... A...
demande à la Cour de juger que les Etablissements B... et la Compagnie A...
Assurances devront garantir "les boucheries détaillantes" et la
Compagnie E... V... A... de toutes condamnations prononcées contre ces
dernières, mais sans justifier d'un intérêt né et actuel,
- qu'en effet, par jugement du 26
septembre 1997, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la
Société D... tendant à voir condamner la Compagnie E... V... A... à la garantir
de toutes les condamnations prononcées contre elle par le Tribunal d'Instance
de Paris 15ème arrondissement et devant toutes autres juridictions,
- que surtout les consommateurs n'ont
engagé aucune action contre les boucheries détaillantes assurées par la
Compagnie E... V... A... ,
- que la garantie de celle-ci n'a pas
été mise en œuvre,
- que la demande formée à titre
préventif par la Compagnie E... V... A... est d'autant plus irrecevable que ni
les commerçants détaillants, ni la Compagnie A... Assurances ne sont parties à
la présente procédure,
- que la Compagnie E... V... A... qui
ne justifie d'aucun intérêt à agir sera déclarée irrecevable en son
intervention volontaire,
- qu'enfin, la Compagnie E... V... A...
ne saurait appeler la Société des Etablissements B... en garantie pour la
première fois en cause d'appel,
- qu'elle n'est pas intervenue en
première instance, privant la Société des Etablissements B... du double degré
de juridiction,
2°) sur l'exception de la chose jugée :
- qu'en application des articles 480 du
Nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, l'autorité de la chose
jugée attachée au jugement interdit que soit soumis à nouveau à un tribunal ce
qui a déjà été jugé,
- que le litige qu'entend soumettre la
Compagnie E... V... A... à la Cour de céans a déjà fait l'objet d'un jugement
rendu le 26 septembre 1997 par le Tribunal de commerce de PARIS, lequel a été
frappé appel par la Société D... et est actuellement pendant devant la 7ème
chambre de la Cour d'appel de Paris,
- que l'autorité de la chose jugée
interdit à la Cour de céans de connaître des demandes formées par la Compagnie
E... V... A... .
Dans des conclusions en réplique, la
Compagnie E... V... A... demande à la Cour de surseoir à statuer sur la
garantie qu'elle dénie à la Société D... , soulignant :
- qu'aucune demande nouvelle n'est
présentée par cet assureur dont la préoccupation est seulement de ne pas voir
dans la présente instance la Société D... condamner, alors que cette dernière
sollicite la garantie de la Compagnie E... V... A... dans une autre instance,
- qu'un incontournable intérêt à agir,
notamment en garantie contre l'exportateur canadien et son assureur, en découle
nécessairement,
- que la Cour devra surseoir à statuer
sur la garantie jusqu'à ce qu'une solution définitive soit apportée dans
l'autre instance pendante en appel devant une autre chambre,
- que, par contre, la Cour devra se
prononcer sur la demande de garantie formée subsidiairement par la Compagnie
E... V... A... contre la Société C... et son assureur canadien.
Aux termes de conclusions en réponse aux écritures de la Société C... et de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , la Société D... demande à la Cour de dire que les juridictions françaises sont compétentes du fait de l'intention des parties, de la résolution du contrat, du lieu de consommation de la viande et du dommage, de dire que le droit et la jurisprudence français et canadiens sont identiques, de dire que du fait de l'inexécution du contrat, celui-ci doit être résolu, de dire que la Société D... est bien fondée tant en son action à titre de garantie qu'en celle subrogatoire, de dire que la Compagnie Canadienne d'A... G... L... n'a pas opposé la clause de limitation de garantie, clause en tout état de cause inopposable à la Société D... et aux victimes qui n'en ont pas eu connaissance et qui n'ont donné aucune acceptation et de condamner la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... à lui rembourser le prix de vente et à lui payer en réparation de son préjudice une somme s'élevant au moins à un million de francs.
La Société D... expose :
1 °) sur le jugement :
- que le contrat ne comportait aucun
choix de la loi applicable,
- que le droit international privé des
contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome a prévu que le
contrat est "régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les
plus étroits et de rechercher l'intention des parties",
- qu'en l'espèce, l'intention des
parties était " la consommation de viande chevaline en France " et de
livrer au consommateur français une viande saine, alors qu'impropre à la
consommation humaine, elle a provoqué une épidémie de trichinellose,
- que la viande de cheval étant
infestée de trichines avant l'abattage, la Société D... ne pouvait donner son
acceptation à la marchandise fournie par le vendeur,
- qu'avant même la livraison, la
Société C... devait procéder à la destruction de cette viande impropre à la
consommation humaine,
- que la jurisprudence canadienne ne
comporte aucune exception pour faire échec à cette contravention à l'ordre
public international privé,
- qu'en l'espèce, il ne s'agit pas
d'examiner un contrat C et F concernant les responsabilités du vendeur et de
l'acquéreur lorsque des avaries surviennent au cours du transport, mais que la
trichine préexistait avant la livraison au transporteur et n'était donc pas une
avarie due au transport,
- que le contrat doit être anéanti
rétroactivement, le vendeur n'ayant pas exécuté son obligation de livraison
d'une marchandise conforme et qu'une résolution s'impose,
- que la survenance du dommage est un
autre facteur justifiant de la compétence des tribunaux français,
- que la décision déférée n'a fait
preuve d'aucune certitude, faute de précisions suffisantes, tout en retenant
une interprétation de la loi canadienne défavorable à la Société D... et à la
Société des Etablissements B... et à leur demande en garantie et surtout
opposée au droit français sur le problème de l'option ou du cumul d'actions,
- que cette manière de traiter le
problème de la charge de la preuve du contenu du droit étranger et de
sanctionner celui qui aurait failli dans cette charge est en complète
contradiction avec la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur ce
qu'il est convenu d'appeler " la condition de la loi étrangère ",
- que la charge de la preuve du droit
étranger incombe à celui qui a intérêt à voir appliquer le droit étranger, donc
en l'espèce à la Société C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... ,
- qu'il revient à cette partie de
démontrer que l'application des dispositions du droit étranger aboutirait à un
résultat différent de celui auquel conduisent les règles du droit français,
- qu'en cas de doute sur le contenu du
droit étranger, le juge français doit appliquer, à titre subsidiaire, le droit
français,
- qu'à supposer même que les droits
litigieux ne soient pas considérés comme disponibles, il vient d'être précisé
par la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il appartient au juge qui
déclare applicable une loi étrangère aux litiges intéressant ce type de droits
de procéder lui-même à la mise en œuvre de celle-ci et d'en rechercher la
teneur,
- qu'en cas de doute, le principe de la
vocation subsidiaire de la loi française doit être retenu,
- que le doute portant sur le contenu
du droit canadien aurait dû profiter à la Société D... ,
- que le droit canadien modifié depuis
le 1er janvier 1994, pouvant s'appliquer immédiatement au litige, l'article
2051 autorise le tiers lésé à poursuivre à la fois l'assuré et l'assureur,
- que si l'article 4 alinéa 1er de la
loi sur l'application de la réforme du Code civil prévoit bien le maintien de
l'application de la loi ancienne pour les situations contractuelles en cours,
l'alinéa 2 du même article dispose que " cependant, les dispositions de la
loi nouvelle s'appliquent à l'exercice des droits et à l'exécution des
obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinction
",
- qu'en l'espèce, l'exercice des droits
résulte des actions introduites devant le Tribunal d'Instance le 10 février
1995, soit postérieurement au 1er janvier 1994,
- que l'article 1524 du Code civil du
Bas Canada dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne
les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait été stipulé qu'il ne serait obligé à
aucune garantie,
- que l'article 1527 énonce que si le
vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. Il est tenu de la
même manière dans tous les cas où il est légalement présumé connaître les vices
de la chose",
- qu'ainsi le Code civil du Bas Canada,
en matière de vente, retient qu'à défaut par le vendeur d'avoir stipulé qu'il
ne serait pas tenu à garantie, il est présumé connaître les vices de la chose,
- que tel est le cas du vendeur
professionnel,
- que depuis la réforme du Code civil
canadien, la jurisprudence acquise sur la base des anciens textes a été
maintenue compte tenu des articles 83 et 85 de la loi sur l'application de la
réforme du Code civil de 1992,
- que par l'effet des règles de droit
transitoires devrait s'appliquer au litige l'article 1527 du Code civil du Bas
Canada,
- qu'une décision célèbre General Motors
C/ KRAVITZ des 14 et 15 février 1978 et 23 janvier 1979 a décidé que si
"le Code ne précise pas à qui doit s'appliquer cette présomption, la
doctrine et la jurisprudence enseignent que tombent sous le coup de cette
présomption le vendeur professionnel trafiquant en semblables matières, de même
que le vendeur fabricant. L'un et l'autre n'ont pas le droit d'ignorer les
défauts de la chose qu'ils fabriquent ou qu'ils font profession de
vendre",
- que c'est cette jurisprudence qu'ont
reprise les nouveaux textes du Code civil du Québec,
- que cette même décision a admis
l'existence de droits contractuels du sous-acquéreur contre le fabricant,
- que lorsque le vendeur intermédiaire
reprend par son recours en garantie l'action du sous-acquéreur, il doit bénéficier
des mêmes droits que celui-ci,
- que la présomption de connaissance du
vice par le fabricant ou vendeur originaire est donc admise en droit canadien,
- qu'aucune preuve n'est requise de la
part de l'acquéreur, qu'il soit l'acquéreur final consommateur ou l'acquéreur
intermédiaire professionnel,
- que le caractère irréfragable de la
présomption de connaissance du vice de la chose vendue en droit canadien, à
l'image des solutions du droit français, résulte de la jurisprudence précitée
et des nouveaux textes,
- que la Société C... étant un vendeur
professionnel, elle est présumée connaître le vice caché de la chose,
présomption irréfragable,
- que la Société C... et son assureur
ne démontrent à aucun moment qu'ils ont un intérêt dans l'application du droit
étranger puisque celui-ci est identitque,
- que la jurisprudence canadienne
considère que la présomption est irréfragable et que la Société C... ne saurait
donc arguer d'une exonération par le cas fortuit ou la force majeure,
2°) sur l'inexécution du contrat par la
Société C... :
- que la Société C... n'a pas exécuté
son obligation de livrer une marchandise conforme, saine et loyale pour la
consommation humaine,
- qu'aux termes de l'article 1184 du
Code civil, la résolution du contrat résulte de la condition résolutoire
toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques lorsque l'une des
parties n'a pas satisfait à son engagement, ce qui entraîne l'anéantissement
rétroactif d'un contrat valablement conclu,
- qu'incontestablement, la faute est
extrêmement grave : les caractéristiques, les qualités essentielles, les
spécifications techniques convenues ne se retrouvent pas dans la chose livrée,
ce qui caractérise une inexécution du contrat,
- que le vendeur était tenu de délivrer
une chose dont les caractéristiques correspondaient à la commande,
- que les conditions de l'article 1641
du Code civil sont réunies,
- que le vendeur doit non seulement
restituer le prix de vente, mais également régler des dommages-intérêts
importants pour le préjudice causé à l'acquéreur,
- que l'article 1184 du Code civil ne
fait aucune distinction entre l'inexécution fautive et l'inexécution fortuite
quelle qu'en soit la cause,
3°) sur l'action en garantie de nature
contractuelle :
- que la demande formée par la Société
D... d'être garantie de toutes condamnations éventuelles par son propre
vendeur, la Société C... , trouve son fondement dans la garantie des vices
cachés,
- que le droit français, tout comme le
droit canadien, offre une protection en tous points équivalente, en cas de
vente d'une chose viciée ayant entraîné un dommage corporel, à la victime
finale, le consommateur, ou à un vendeur intermédiaire, la Société D... ,
4°) sur l'action subrogatoire :
- qu'aux termes de l'article 1251-3° du
Code civil, l'acheteur final a la garantie de son vendeur et peut se retourner
contre celui-ci ou contre tout vendeur précédent bénéficiant d'une subrogation
légale,
- que l'appel en garantie est
compatible avec les principes de la subrogation,
- que la Société D... est subrogée dans
les droits des consommateurs qui à l'égard de la Société C... , pouvaient
exciper de la violation de l'obligation de sécurité qui pèse sur tout fabricant
ou vendeur responsable des dommages causés par les défauts de son produit,
- que le droit canadien, avant 1994,
admettait le choix par la victime de la nature de la responsabilité qu'elle
entendait mettre en oeuvre,
- que la Convention de La Haye du 2
octobre 1973 dispose en son article 4 a) et c) en matière de responsabilité du
fait des produits que la loi applicable est "la loi interne de l'Etat sur
le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi :
a) l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, c)
l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne
directement lésée",
- que la Société D... , subrogée dans
les droits des victimes, profite des dispositions du droit international privé
propres aux contrats conclus par les consommateurs, incluses dans la Convention
de Rome applicable aux obligations contractuelles : l'article 5-3 énonce qu'à
défaut de choix de la loi, les contrats sont régis par la loi du pays dans
lequel le consommateur a sa résidence habituelle,
- que la loi française est donc
applicable,
- que de même, la loi applicable dans
les relations de la Société D... avec la Compagnie Canadienne d'A... G... L...
repose sur les mêmes bases, la recevabilité de l'action étant déterminée par la
loi du lieu où le fait dommageable a été subi,
- que le cas de force majeure ou de cas
fortuit ne saurait être retenu, la trichinellose ayant provoqué des épidémies
par l'ingestion de viande de cheval,
- que les services vétérinaires sont au
courant de ces intoxications,
- que la Société C... déclare avoir mis
en place un contrôle spécifique visant la présence de trichines,
- que la thèse du cheval, animal
herbivore, ne pouvant ingérer des trichines est depuis longtemps abandonnée,
- qu'il appartenait à la Société C...
de procéder aux vérifications indispensables,
- qu'il s'agit pour la Société C...
d'une responsabilité objective contre laquelle aucune preuve contraire n'est
admissible,
- que ni la Société C... , ni son
assureur n'apportent la moindre preuve de différences entre le droit canadien
et le droit français,
- que le juge français doit donc
appliquer le droit français à raison de sa vocation subsidiaire,
5°) sur la réparation :
- que le vendeur intermédiaire qu'est
la Société D... , même professionnel, conserve, aux termes de l'article 1645 du
Code civil, le bénéfice de la réparation,
- que quelle que soit la nature de
l'action dirigée par la Société D... contre la Société C... , celle-ci n'a pas
de faute à démontrer pour faire supporter le poids entier de la réparation du
dommage subi par les consommateurs sur le vendeur originaire,
- que l'indemnisation a pour fondement
la responsabilité contractuelle de celui qui n'a pas exécuté ses engagements,
- que l'épidémie de trichinellose a
produit un effet catastrophique pour la Société D... dont la clientèle a cessé
de s'approvisionner en viande de cheval,
- que la Société D... est bien fondée à
demander le paiement d'une somme d'un million de francs à titre de
dommages-intérêts,
6°) sur le contrat d'assurance :
- que l'action engagée à l'encontre de l'assureur,
la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , ne saurait se voir opposer la clause
de limitation de garantie sous réserve d'une décision canadienne,
- que la Compagnie d'a... canadienne a
régulièrement comparu sans soulever la moindre incompétence du tribunal
français,
- que contraire à l'ordre public, la
clause doit être déclarée nulle et de nul effet,
- qu'une clause qui attribue une
compétence nécessaire à une juridiction n'est opposable qu'à la partie qui en a
eu connaissance et qui l'a acceptée en moment de la formation du contrat,
- qu'une telle clause est contraire aux
dispositions de l'article L.132-1 du Code de la consommation qui considère
comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet "de supprimer ou
d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le
consommateur",
- que si les juges canadiens avaient
été saisis d'une action en garantie et d'une demande de réparation de dommages
causés à des consommateurs français, ils auraient déterminé la Société C... et
son assureur comme devant supporter le poids définitif du dommage,
- que la clause est inopposable aux
tiers qui n'ont pas admis sa force à leur égard, ni aux consommateurs, ni à la
Société D... , vendeur intermédiaire, et ce en vertu de la jurisprudence
française et de l'article 3168-5 du Code civil canadien,
- que, de plus, la décision française
rendue devra faire l'objet d'une ordonnance d'exequatur au Canada et se verra
conférer non seulement la force exécutoire, mais aussi l'autorité de la chose
jugée.
Aux termes de conclusions en
réplique, la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... demandent
à la Cour :
- de déclarer irrecevable
l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... et sa demande de
condamnation de la Société C... et de son assureur au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de procédure civile,
- de déclarer irrecevables comme
formulées pour la première fois devant la Cour par la Société D... sa demande
de résolution du contrat, son action subrogatoire et sa demande en paiement
d'un million de francs à titre de dommages-intérêts,
- de déclarer irrecevable comme
formulée par la Société des Etablissements B... pour la première fois en appel
sa demande de réserve de ses recours contre la Société C... et son assureur pour
la réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux,
- de confirmer le jugement attaqué,
- de dire que la loi applicable au
contrat conclu entre la Société D... et la Société C... est le Code civil du
Bas Canada,
- de dire que le droit français ne peut
s'appliquer au titre de sa vocation subsidiaire,
- de dire que la clause limitative de
garantie est valide et exclut toute condamnation de la Compagnie Canadienne
d'A... G... L... par un jugement d'un tribunal français,
- subsidiairement, de rejeter la
demande de résolution du contrat, l'action subrogatoire et la demande en
paiement d'un million de francs à titre de dommages-intérêts formées par la
Société D... ,
La société et la compagnie d'a...
canadiennes font valoir :
1°) sur l'irrecevabilité de
l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... et des demandes
nouvelles en appel de la Société D... et de la Société des Etablissements B...
:
- que la Compagnie E... V... n'a pas
établi son intérêt à agir,
- qu'au surplus, le lien qui existe
entre elle et la Société D... fait l'objet d'une procédure pendante devant la
cour d'appel de Paris et crée une exception de litispendance,
- que, par ailleurs, sont présentées
pour la première fois devant la cour et doivent être rejetées comme irrecevables
sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile :
* la demande de la Société D... tendant
à la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la Société C... ,
* l'action subrogatoire engagée par la
Société D... qui se dit subrogée par anticipation aux droits des victimes,
* la demande en paiement d'un million
de francs à titre de dommages-intérêts formée par la Société D... ,
* la demande de la Société des
Etablissements B... aux fins que soient réservés ses recours contre la Société
C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... en réparation de ses
préjudices commerciaux, financiers et moraux.
2°) Sur l'application du droit canadien
:
- que la Société D... conteste
l'application du droit canadien,
- qu'elle soutient que le droit
international privé, après l'entrée en vigueur de la convention de Rome, a
prévu que le contrat est
" régi par la loi du pays avec
lequel il présente les liens les plus étroits et de rechercher l'intention des
parties ",
- mais qu'il s'agit d'une citation
erronée du texte de la Convention de Rome,
- que l'article 4 dispose que
"dans la mesure où la loi applicable n'a pas été choisie..., le contrat
est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits...",
- que l'article 4 alinéa 2 énonce :
" il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec
le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au
moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle... Toutefois, si le
contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette
partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement...",
- qu'il est constant que :
* la prestation caractéristique a été
la vente de carcasses de viande chevaline par la Société C... à la Société D...
, sans être pour autant une livraison à des consommateurs français,
* la Société C... avait son
administration centrale à YAMACHICHE au Québec,
- qu'il en résulte que la loi
applicable à ce contrat international est celle du Canada applicable au Québec,
- qu'à ces règles s'ajoutent au surplus
celles de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 dont l'article 3 alinéa 1er
prévoit que " la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur
a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ",
- qu'il est constant que la commande
passée par la Société D... a été reçue par la Société C... qui a sa résidence
habituelle au Québec,
- que par conséquent, le droit canadien
applicable à la province du Québec s'applique au contrat conclu entre la
Société D... et la Société C... ,
3°) Sur l'application du Code Civil du
Bas Canada essentiellement différent au droit français :
a) sur les textes :
- que l'article 1527 édicté que si le
vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du
prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur et qu'il est tenu
de la même manière dans tous les cas où il est légalement présumé connaître les
vices de la chose,
- que l'article 1528 énonce que si le
vendeur ignorait les vices de la chose ou n'est pas légalement présumé les
avoir connus, il n'est tenu envers l'acheteur qu'au remboursement du prix et
des frais occasionnés par la vente,
b) sur l'application jurisprudentielle
canadienne :
- que dans l'interprétation de ces
dispositions légales, la jurisprudence canadienne a connu trois phases :
1- avant l'arrêt KRAVITZ :
- que jusqu'en 1979 ces dispositions
ont été interprétées par la jurisprudence canadienne comme créant une
présomption irréfragable à l'égard du fabricant, mais non à l'égard du vendeur
intermédiaire qui pouvait repousser la présomption en démontrant qu'il lui
était impossible d'avoir connu lors de la vente le vice de la chose vendue
(arrêt Samson et Fillion c/ Davie Shipbuilding, notamment),
- qu'ainsi jusqu'en 1979, la
présomption du vendeur spécialisé pouvait être repoussée par ce dernier qui
n'était tenu qu'au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente,
2- sur l'arrêt KRAVITZ :
- qu'en 1979, le trouble a été jeté sur
le caractère de la présomption applicable au vendeur professionnel non
fabricant dans l'arrêt General Motors c/ KRAVITZ qui dit que "pour les
fins de l'article 1527 du Code Civil, le fabricant et le vendeur sont donc
toujours présumés être de mauvaise foi",
- que l'arrêt ne dit pas qu'il s'agit
d'une présomption irréfragable, notamment pour le vendeur professionnel,
3- sur la confirmation de la
jurisprudence Samson et Fillion :
- que l'arrêt Menard c/ Bernier pour
lequel la Cour Suprême du Canada a refusé l'autorisation d'en appeler, la Cour
d'appel a écarté explicitement l'arrêt KRAVITZ et conclu que l'arrêt Samson
" devait toujours servir de guide en matière de responsabilité pour vice
caché du vendeur non fabricant ",
- qu'ainsi aujourd'hui, contrairement
au droit français où la responsabilité du vendeur professionnel est objective
et la présomption irréfragable, au Québec la présomption contre le vendeur
professionnel peut être repoussée en faisant la preuve que ce dernier a pris
toutes les précautions nécessaires et qu'il lui était impossible de connaître
le vice de la chose,
- qu'en l'espèce, il est constant que
la Société C... ne pouvait pas connaître le vice qui n'a pas davantage été
détecté
* ni par les autorités de contrôles
sanitaires compétentes au Canada pour l'exportation,
* ni par les services sanitaires
français,
- qu'en ayant pris toutes les
précautions sanitaires, la Société C... fait tomber la présomption,
- que les premiers juges a procédé à
une application conforme des règles du droit canadien applicables en l'espèce
et que sa décision doit être confirmée,
4- sur l'appréciation de la
responsabilité contractuelle de la Société C... :
- que la Société D... sollicite
l'application des articles 1184 et 1642 du Code Civil français,
- que, cependant, en énonçant que la
loi du contrat s'applique aux conséquences de l'inexécution totale ou partielle
des obligations, l'article 10 de la Convention de Rome inclut dans le domaine
de l'exécution contractuelle la responsabilité encourue,
- que par application de l'article 1528
du Code Civil du Bas Canada, la Société C... ne doit être tenue qu'au
remboursement de la chose vendue et des frais occasionnés par la vente,
5- subsidiairement. sur l'action
subrogatoire de la Société D... :
- que la Société D... prétend faire
retenir sa subrogation aux victimes par anticipation,
- mais qu'une telle demande ne pouvait
être accueillie qu'autant que les demandeurs initiaux disposent eux-mêmes de
droits à l'égard de la Société C... et de son assureur, ce qui n'est pas le cas
puisque les consommateurs n'ont formé aucune demande en première instance
contre elles, et que le subrogé ne peut avoir plus de droits que les
subrogants,
6- subsidiairement. sur la demande de
dommages-intérêts de la Société D... :
- que cette demande formulée pour la
première fois en appel n'est au surplus étayée par aucun élément de preuve et
ne pourra être que rejetée,
7- sur la clause de limitation de
garantie du contrat d'assurance :
- que la Société C... et son assureur
ne contestent pas qu'en vertu de l'article 2501 du Code Civil du Québec, la
Société D... et la Société des Etablissements B... pouvaient appeler en
garantie la Compagnie C... Canada,
- que, néanmoins, en vertu de l'article
1502 du Code Civil du Québec, l'assureur peut opposer au tiers lésé les moyens
qu'il aurait pu faire valoir contre son assuré au jour du sinistre,
- qu' en conséquence , la Compagnie
Canadienne d'A... G... L... est bien fondée à invoquer à leur encontre la
clause relative à l'exigence d'un jugement rendu par un tribunal canadien ou
américain,
- que la comparution de la Compagnie
C... Canada devant un tribunal français à la suite de son assignation ne peut
constituer une renonciation de sa part à se prévaloir des droits que lui
confère l'article 2502 du Code Civil du Québec puisqu'elle a soulevé sa
limitation de garantie dès la première instance, les tribunaux français étant
compétents pour en faire application,
Aux termes de nouvelles conclusions,
la Société D... fait observer :
1° sur la procédure de la Société D...
à l'encontre de la Compagnie E... V... A... :
- que le Tribunal de commerce de Paris,
saisi à l'initiative de la Société D... , a rendu le 26 septembre 1997 un
jugement qui a rejeté sa demande tendant à faire juger que la Compagnie E...
V... A... serait son assureur pour l'activité d'importation qu'elle exerce et
l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner celle-ci à la garantir de
toutes les condamnations prononcées contre elle le 14 février 1996 par le
Tribunal d'Instance de Paris 15ème arrondissement et devant toutes autres
juridictions,
- que la Société D... a interjeté appel
de ce jugement et que l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris
7ème chambre A,
- que la 7ème chambre statuera sur
ledit litige qui échappe à la compétence de la 8ème chambre,
2°) sur la garantie de la Société C...
et de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... :
- que le contrat ne comportait pas la
désignation de la loi applicable,
- que la convention de Rome du 19 juin
1980 prévoit en son article 3 paragraphe 1er qu' "à défaut de choix, le
contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente des liens les plus
étroits" et en son article 5 deuxième alinéa : "le choix par les
parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le consommateur
de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi du
pays dans lequel il a sa résidence habituelle",
- que la loi canadienne de protection
du consommateur ne déroge pas à ces principes,
- que la caractéristique de la
prestation était une viande chevaline, donc une viande destinée aux
consommateurs,
- que la Société C... soutient : "
sans être pour autant une livraison à des consommateurs français ", alors
que le lien de livraison était la France et la consommation en France,
- que le contrat doit être assujetti au
droit français,
- que la Société C... et son assureur
font un rappel expurgé du Code Civil du Bas Canada en citant les articles 1527
et 1528, alors qu'ils omettent sciemment l'article 1522 qui dispose que "
le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la
chose vendue et de ses accessoires qui la rendent impropre à l'usage auquel on
le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acquéreur ne l'aurait
pas achetée ou n'en aurait pas donné un si haut prix s'il les avait connus
" et l'article 1524 qui énonce que " le vendeur est tenu des vices
cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait été stipulé
qu'il ne serait obligé à aucune garantie ",
- que la jurisprudence canadienne citée
par la Société C... et son assureur remonte aux années 1925, 1938, 1971 et
1977, alors qu'a été rendu en 1979 un arrêt de principe, l'arrêt KRAVITZ, qui
"aurait jeté un trouble (sic),
- que la jurisprudence est et reste
unanime sur la présomption irréfragable qui pèse sur le vendeur professionnel
spécialisé ou le vendeur fabricant et le manufacturier car ils vendent les
produits et les choses du commerce dont ils font profession (article 1527
deuxième alinéa),
- que l'article 53 de la loi sur la
protection du consommateur dispose que ni le commerçant, ni le manufacturier ne
peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient le vice caché car ils vendent des
marchandises, ce qui constitue à la fois leur commerce et leur profession...
ils sont assimilés au vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue,
- que la société et la compagnie
intimées cherchent à conforter leur thèse en arguant de la possibilité de
combattre le caractère irréfragable pesant sur le vendeur professionnel, d'une
part, la qualification de vendeur fabricant, d'autre part,
- mais que l'achat de chevaux vivants
pour les transformer en carcasses de viande démontre la qualification de
vendeur professionnel d'un produit fabriqué,
- qu'aux termes de l'article 1524
précité, la responsabilité de la Société C... est indiscutable,
- que la Société C... et son assureur
tentent de soutenir qu'ayant pris toutes les précautions sanitaires, la
présomption tomberait,
- mais que le cheval, de son vivant, ne
connaît aucune difficulté de santé du fait de la présence de trichines dans son
corps, alors que l'abattage impose un contrôle sanitaire spécifique de la
caractéristique de ce nouveau produit fabriqué, s'agissant de transformer le
cheval vivant en carcasse de viande,
- que la Société C... réalisait ces
contrôles de recherche des trichines parce qu'elle connaissait le risque généré
par le produit qu'elle venait de fabriquer,
- que la Société C... ne saurait
invoquer les contrôles sanitaires pour écarter sa responsabilité, la
jurisprudence laissant subsister la responsabilité du vendeur professionnel
pour vices cachés, alors que la Société C... qui procède à des abattages
répétés de chevaux ne saurait soutenir ignorer les infestations,
- que la Société C... et son assureur
doivent réparer l'intégralité des conséquences de la faute commise,
- que le préjudice se trouve subi tant
par les victimes de la trichinellose que par la Société D... qui a
commercialisé un produit fabriqué inconsommable,
- qu'il ne s'agit pas de demandes
nouvelles, mais de l'action en garantie,
- que la Compagnie Canadienne d'A...
G... L... assure la défense de son assuré, la Société C... , et la direction du
procès.
Aux termes de nouvelles conclusions,
la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... exposent :
1°) sur l'application du droit canadien
:
- que contrairement aux allégations de
la Société D... , les termes de la Convention de Rome ne disent pas que la loi
applicable est celle de la localisation de la prestation caractéristique, mais
plutôt le lien de l'administration centrale de celui qui doit fournir cette
prestation,
- qu'en l'occurence, c'est la Société
C... qui devait fournir la prestation caractéristique et celle-ci a son
administration au Québec
- qu'il en résulte que la loi
applicable à ce contrat international est celle applicable au Québec
- que l'article 5 paragraphe 2 de la
Convention de Rome invoquée par la Société D... ne concerne que les contrats
internationaux conclus avec des consommateurs, comme les dispositions invoquées
par celle-ci de la loi canadienne sur la protection des consommateurs qui n'a,
en outre, aucune portée extra-territoriale,
2°) sur l'application du Code Civil du
Bas Canada essentiellement différent du droit français :
- que l'article 1522 du Code Civil du
Bas Canada est une disposition fondant l'action en nullité du contrat, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une action en garantie,
- que si l'article 1524 fonde bien
l'action en garantie, ce sont les articles 1527 et 1528 qui déterminent
l'étendue de cette garantie,
- que la Société D... cite l'arrêt
KRAVITZ en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une jurisprudence isolée, mais à une
sommation de communiquer cette jurisprudence canadienne, il n'a jamais été
déféré,
- qu'en revanche, le certificat de
coutume et la jurisprudence produits par la Société C... et son assureur
démontrent bien la différence existant entre le droit canadien et le droit
français en ce qui concerne la garantie du vendeur spécialisé qui précise que
la présomption de l'article 1527 du Code Civil du Bas Canada peut être
renversée, qu'en l'espèce la Société C... qui a pris toutes les précautions a
renversé cette présomption et qu' en conséquence, sa garantie est limitée au
prix de la carcasse et aux frais occasionnés.
Au dernier état de la procédure, la
Société D... , en réponse aux dernières écritures de la société et la compagnie
intimées, souligne :
1°) sur la Convention de Rome :
- que l'article 4 paragraphe 1er de la
Convention de Rome dispose : "Dans la mesure où la loi applicable au
contrat n'a pas été choisie, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel
il présente les liens les plus étroits",
- que la société et la compagnie
intimées ne réfèrent qu'à l'article 4 paragraphe 2, alors que le paragraphe 5
énonce que " les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées
lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des
liens plus étroits avec un autre pays ",
- que la viande de cheval était
destinée à la consommation humaine en France suivant la commune intention des
parties,
- que les dispositions de l'article 4
paragraphes 1er et 5 sont donc applicables,
2°) sur l'application du Code Civil du
Bas Canada différent du droit français et sur la jurisprudence canadienne :
- que la Société D... a repris la
jurisprudence dont faisait état son contradicteur dans ses pièces n°12 et 15
qui, versées aux débats, n'ont pas été retirées et dont il faut tenir compte,
- que la Société C... et son assureur
reprennent le certificat de coutume et l'article 1527 du Code Civil du Bas
Canada, mais sans répondre à la qualité et à la responsabilité de vendeur
fabricant et de vendeur professionnel, ce qui est établi par la jurisprudence
canadienne citée dans les pièces n° 12 et 15 de la Société C... et de son
assureur,
- que ce certificat de coutume reprend
bien :
* les articles 1522, 1524, 1527, 1528,
1529 et 1530 du Code Civil du Bas Canada en matière de vices cachés,
* le droit applicable en matière de
présomption,
* la jurisprudence canadienne retenant
contre le vendeur professionnel et le vendeur fabricant une présomption de
mauvaise foi,
* la présomption irréfragable existant
contre le vendeur fabricant,
- qu'ainsi, la jurisprudence canadienne
est identique au droit français.
La Société N... S... et les Caisses Primaires d'Assurances Maladie d'Ile de France, des Hauts de Seine et des Yvelines n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS DE L'ARRÊT ET DECISION :
Considérant, en la forme, que les
procédures d'appel inscrites au répertoire général sous les numéros 96/81976 et
96/82223 étant attraites par un lien évident de connexité, il convient
d'ordonner leur jonction ;
Considérant, en deuxième lieu, que la
Société N... S... a été assignée à personne habilitée à recevoir l'acte le 2
octobre 1996 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ile de France a été
assignée à personne habilitée le 5 octobre 1998, que la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de l'Essonne a été assignée à personne habilitée le 9
octobre 1996, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine a
été assignée à personne habilitée le 3 octobre 1996 et, enfin, la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines a été assignée à personne habilitée
le 3 octobre 1996 ; qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément
aux dispositions de l'article 474 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure
civile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y
a lieu de donner acte à la Société des Etablissements B... de son désistement
d'appel partiel à l'égard de la Société N... S... , étant rappelé que la
Société D... n'avait pas interjeté appel à l'encontre de la Société N... S... ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il
convient de donner acte à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... de son
intervention volontaire aux débats, venant aux droits de la Compagnie C...
Canada ; qu'il doit en être de même pour V... X... devenu majeur et de la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne ;
Considérant, en cinquième lieu, que
l'article 554 du Nouveau Code de procédure civile dispose que peuvent
intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui
n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré
en une autre qualité ; que dès lors l'intervention volontaire en appel de la Compagnie
E... V... A... est recevable, bien qu'elle n'ait pas constitué avocat en
première instance ;
Considérant , en sixième lieu, sur
l'exception de litispendance soulevée par la Société C... et son assureur à l'égard
de l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... , que l'article 101
énonce que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions
distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les
faires instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une des
juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de
l'affaire à l'autre juridiction ; que la même règle est applicable lorsque ce
sont deux chambres de la même juridiction qui en sont saisies ; qu'il est
constant que par jugement du 26 septembre 1997 le Tribunal de commerce de Paris
a débouté la Société D... de son appel en garantie à l'encontre de la Compagnie
E... V... A... et que la Société D... a interjeté appel de cette décision ; que
l'appel est pendant devant la 7ème chambre section A de la cour d'appel de
Paris ; que la Cour doit donc se dessaisir du litige opposant la Société D... à
la Compagnie E... V... A... au profit de la 7ème chambre section A ;
Considérant, en septième lieu, que
contrairement aux écritures de la Société D... qui fait une confusion peu
admissible entre juridiction compétente et droit applicable, la Société C... et
son assureur n'ont jamais soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;
qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard ;
Considérant, en huitième lieu, sur
l'irrecevabilité de certaines demandes fondées par la Société D... telle
qu'elle est soulevée par la Société C... et son assureur, que si l'article 564
du Nouveau Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent
soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer
compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les
questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation
d'un fait, ce texte de loi ne s'applique qu'au demandeur de première instance
et non aux autres parties ; que la Société D... n'a jamais été demanderesse en
première instance ; qu'au contraire, l'article 567 énonce que les demandes
reconventionnelles sont également recevables en appel ; que les demandes de la
Société D... sont donc recevables sur le fondement de l'article 564 du Nouveau
Code de procédure civile ;
Considérant, en neuvième lieu, sur la
recevabilité de l'action subrogatoire de la Société D... , que si l'article
1251 du Code Civil institue une subrogation légale au profit de celui qui étant
tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt à
l'acquitter, il est constant qu'en l'état, la Société D... n'a pas acquitté sa
garantie à l'égard de la Société des Etablissements B... et qu'elle n'a même
pas été condamnée ; que dès lors l'action subrogatoire de la Société D... est
irrecevable ;
Considérant, en dixième lieu, qu'il est
constant que devant le premier juge la Société D... a exercé à l'encontre de la
Société C... , l'action en garantie des vices cachés ; que devant la Cour, la
Société D... y ajoute l'action en résolution du contrat prévue par l'article
1184 du Code Civil , mais qu'en fait l'article 1644 du Code Civil applicable
aux vices cachés institue une véritable résolution de la vente ; que dès lors
il n'était nul besoin pour la Société D... de se référer à l'article 1184 du
Code Civil ; que la demande en résolution du contrat fondée sur ce texte de loi
est dès lors sans objet ;
Considérant, en onzième lieu, sur
l'action en garantie formée par la Société D... à l'encontre de la Société des
Etablissements B... , que la jurisprudence admet parfaitement sur le fondement
de l'article 1641 du Code Civil que l'action en garantie des vices cachés se
transmettant avec la chose vendue au sous- acquéreur, ce dernier a une action
directe contre le vendeur initial ou le fabricant ; qu'elle admet également
l'action directe du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial ou le
fabricant ; qu'ainsi le sens des actions directes est toujours de l'aval vers
l'amont, mais jamais en sens inverse ; que l'action directe du vendeur
intermédiaire contre le sous-acquéreur n'est pas autorisée ; que dès lors
l'action directe de la Société D... à l'encontre de la Société des
Etablissements B... doit être déclarée irrecevable ;
Considérant, en douzième lieu, que la
Société des Etablissements B... demande à la Cour de lui donner acte de ce
qu'elle se réserve le droit de demander, dans le cadre d'une instance connexe
actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux
appelés en garantie, notamment à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... ,
réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux ;
Mais considérant que le donner acte n'a
aucune valeur juridique en dehors de l'aveu et du jugement de donner acte qui
suppose l'accord des plaideurs sur la solution finale du litige soumis au juge
et qui constitue un constat judiciaire ; que la demande de donner acte doit
ainsi être rejetée ;
Considérant sur le fond, qu'à la suite
du désistement d'appel de la Société des Etablissements B... à l'égard de la
Société N... S... , la mise hors de cause de celle-ci doit être confirmée ;
Considérant, sur les motifs de l'action
des demandeurs, qu'il convient d'observer, au préalable, que l'affection
provoquée par l'ingestion de viande de cheval infestée de trichines est la
trichinellose (étude de SOULE et DUPOUY-CANYET du centre national Etudes
vétérinaires et alimentaires) et non la trichinose comme l'indiquent de façon
inexacte les parties ; qu'il s'agit d'une affection provoquée par les larves de
trichine ou trichinella ; que cette affection frappe essentiellement le porc ;
que le rat est le vecteur des larves ; que néanmoins, le cheval peut aussi être
infesté par de trichines parasitant de petits animaux qu'il dévore ou par un
engraissement à base de déchets de porc contaminés ; que l'ingestion de
trichines a provoqué en France des épidémies en 1976 et 1985 ; que cette
infestation d'origine équine avait à chaque fois pour origine de la viande de
cheval importée des Etats Unis, d'Allemagne ou des pays de l'Est ; que
certaines personnes sont décédées ;
Considérant que la réalité de
l'épidémie ayant affecté un grand nombre de personnes en novembre et décembre
1993 n'est contestée par aucune des parties et qu'elle est établie s'il en
était besoin par des rapports dressés en janvier et juillet 1994 par le Réseau
National de Santé Publique et la Direction Générale de l'Alimentation ;
Considérant qu'il n'est pas davantage
contesté que la viande infestée provenait d'une carcasse de cheval de 312 kg
importée du Canada par la Société C... , ainsi qu'il résulte des mêmes rapports
;
Considérant qu'il ne saurait
légitimement être discuté que le fait de vendre une viande infestée de
trichines et entraînant nécessairement des troubles plus ou moins graves de la
santé caractérise le vice caché puisque mettant à la disposition des acquéreurs
une viande impropre à la consommation ;
Considérant, sur l'action des
demandeurs à l'encontre de la Société des Etablissements B... , qu'il est
constant que ces derniers n'ont pas acheté la viande de cheval infestée à
celle-ci ; que, néanmoins, la jurisprudence fondée sur l'article 1642 du Code
Civil met en place des mécanismes juridiques qui permettent au sous-acquéreur
de la chose d'agir non seulement contre son vendeur, mais aussi contre les
vendeurs intermédiaires et le vendeur initial ; qu'il n'est pas contesté que
les bouchers auprès desquels les consommateurs atteints par l'épidémie
s'étaient ravitaillés avaient été fournis par la Société des Etablissements
B... ; que dès lors leur action est recevable ;
Considérant, sur le délai à agir, que
l'article 1548 du Code Civil dispose que l'action résultant des vices
rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la
nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ;
qu'en l'espèce, le premier juge a relevé à juste titre que l'U... F... C... et
S... avait déposée une plainte pénale à l'encontre de la Société des
Etablissements B... , mais que cette plainte a fait l'objet d'une décision de
classement en date du 3 janvier 1995 qui a été portée à la connaissance de
cette association le 6 janvier 1995 ; qu'il est d'évidence qu'avant cette
décision de classement, aucune action civile ne pouvait être intentée ; que
l'assignation délivrée le 10 février 1995 l'a donc été à très bref délai et que
l'action est donc recevable ;
Considérant, sur le lien de causalité
entre la carcasse infestée importée du Canada et les troubles présentés par les
victimes, qu'il est d'évidence que les consommateurs n'ont pu se ravitailler en
viande de cheval que dans des boucheries et que le lien de causalité ne saurait
donc être contesté ;
Considérant, sur la contestation élevée
par la Société des Etablissements B... sur la réalité de la trichinellose
affectant certains des demandeurs, que les pièces médicales produites font
apparaître un certain nombre de symtômes communs à tous ces malades ; qu'en
outre, il est d'évidence que l'U... F... C... et S... qui a pris l'initiative
de diriger les actions a pris soin de faire un tri parmi les quémandeurs ; que
la contestation doit donc être écartée ;
Considérant, sur la connaissance du
vice caché par la Société des Etablissements B... , que l'article 1645 du Code
Civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu,
outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts
envers l'acheteur ; qu'une jurisprudence constante met à la charge du vendeur
professionnel une présomption irréfragable de la connaissance du vice caché ;
que dès lors, la Société des Etablissements B... ne peut s'en exonérer en
invoquant la force majeure, les contrôles sanitaires pratiqués au Canada et en
France ; que la décision attaquée doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a
déclaré recevable et bien fondée l'action des demandeurs ;
Considérant, sur l'appel en garantie de
la Société des Etablissements B... à l'encontre de la Société D... , que si la
jurisprudence fondée sur l'article 1641 du Code Civil autorise le
sous-acquéreur à agir contre le vendeur intermédiaire ou le vendeur initial,
elle permet également au vendeur intermédiaire d'agir contre les vendeurs
intermédiaires antérieurs dans la chaîne des ventes ; que l'action de la
Société des Etablissements B... à l'encontre de la Société D... fondée sur le
contrat de vente conclu entre les deux sociétés met à la charge de celle-ci la
même présomption irréfragable la connaissance du vice caché qu'à la charge de
la Société des Etablissements B... ; que la Société D... ne peut légitimement
soutenir qu'elle n'a été qu'un intermédiaire financier entre la Société des
Etablissements B... et la Société C... , alors qu'elle ne peut contester la réalité
du contrat de vente conclu avec la Société des Etablissements B... , contrat de
vente qui met en mouvement la présomption irréfragable de connaissance des
vices cachés par le vendeur ; que la décision entreprise doit pareillement être
confirmée de ce chef ;
Considérant sur l'appel en garantie de
la Société des Etablissements B... et de la Société D... à l'encontre de la
Société C... , qu'en droit français ainsi qu'il a précédemment été rappelé, les
vendeurs intermédiaires ont le droit d'agir à l'encontre du vendeur initial ;
qu'en l'espèce la Société C... qui achète des chevaux vivants et les abat doit
même être qualifiée de fabricant du fait qu'elle crée des carcasses qui sont
destinées à la vente ; que la présomption irréfragable dont s'agit s'applique
pareillement au fabricant ; qu'ainsi en droit français, l'appel en garantie
formée par la Société des Etablissements B... et la Société D... à l'encontre
de la Société C... serait non seulement recevable, mais aussi bien fondé ;
Mais considérant que dans la décision
déférée le premier juge a retenu que c'était le droit canadien qui était
applicable et que la jurisprudence française sur la présomption irréfragable de
connaissance des vices cachés par le vendeur professionnel ne pouvait
s'appliquer ;
Considérant que le contrat de vente
conclu entre la Société C... et la Société D... est un contrat international ;
que dès lors le litige est soumis aux règles des conventions internationales ;
que la vente internationale des marchandises est régie par la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 dont, curieusement, aucune des parties n'a fait état ;
Considérant que l'article 35-1 de la
Convention énonce que le vendeur doit livrer des marchandises dont la quantité,
la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat ; qu'en
livrant de la viande de cheval infestée de trichines, la Société C... a
contrevenu à la convention ; qu'elle ne peut opposer ni la force majeure ni les
contrôles sanitaires opérés au Canada et en France ;
Considérant, sur le droit applicable,
que le contrat conclu entre la Société C... et la Société D... n'est pas un
contrat " Fob " mais un contrat " Cost and Fret "; qu'un
tel contrat met à la charge de l'exportateur la responsabilité des marchandises
jusqu'à l'arrivée à l'aéroport de destination, ROISSY en l'espèce ; que la
vente n'est conclue qu'à l'arrivée des marchandises sur le sol français ;
qu'elle est donc soumise au droit français ;
Considérant, d'autre part, que la
Convention de Rome du 19 juin 1980 énonce certaines dispositions destinées à
protéger les consommateurs et consignées dans l'article 5 dont s'empare la
Société D... , mais que ces dispositions ne sont applicables qu'à des contrats
conclus par des consommateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'article 5 ne peut donc trouver application en la cause ;
Considérant que l'article 4 de la
convention pose en règle générale qu'à défaut de choix, le contrat est régi par
la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'il
s'agit de localiser la prestation caractéristique ; qu'en général, il est
présumé que ce pays est celui de la résidence habituelle du débiteur d'une
telle prestation, mais que cette présomption est écartée s'il résulte de
l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens les plus étroits
avec un autre pays ; qu'en l'espèce, la société acquéreur a son siège social en
France ; qu'il en est de même pour le vendeur intermédiaire, la Société des
Etablissements B... ; que surtout, la viande de cheval litigieuse était destinée
à être consommée en France ; que le contrat présentant ses liens les plus
étroits avec la France, c'est la loi française qui est applicable ;
Considérant, enfin, que la Convention
de la Haye du 2 octobre 1973 relative à la responsabilité du fait de produits
énonce que la loi applicable est " la loi interne de l'Etat sur le
territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi
l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée ou l'Etat
sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement
lésée " ; qu'en vertu de ces dispositions, c'est également la loi
française qui est applicable ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce
chef ;
Considérant que la loi française étant
applicable, la présomption irréfragable de la connaissance du vice caché
s'impose à la Société C... qui de ce fait ne peut invoquer ni la force majeure,
ni le cas fortuit, ni les contrôles sanitaires opérés aux frontières ; que
l'appel en garantie formé par la Société des Etablissements B... et la Société
D... à l'encontre de la Société C... doit être déclaré recevable et bien fondé
;
Considérant , sur l'appel en garantie
formé par la Société des Etablissements B... et la Société D... à l'encontre de
la Compagnie C... Canada devenue Compagnie Canadienne d'A... G... L... , que
pour s'exonérer de sa garantie, celle-ci invoque la clause limitative de
garantie dans le contrat la liant à la Société C... et ainsi libellée : "
Les garanties s'exercent :
a) au Canada, aux Etats Unis
d'Amérique, ainsi que dans les territoires et possessions de ces derniers,
b)..........
c) dans le monde entier, en ce qui
concerne les dommages occasionnés par :
- des produits fabriqués ou vendus par
vous dans une région visée en a), mais uniquement si la responsabilité de
l'assuré est établie par un jugement au fond rendu dans une région visée en a)
ou par une entente à l'amiable recevant notre accord écrit" ;
Considérant que la garantie applicable
au monde entier s'applique aux produits vendus en France ; que d'autre part, il
s'agit bien de produits fabriqués au Canada, plus précisément de carcasses de
viande découpées sur les cadavres des chevaux ; que la garantie s'applique
également de ce chef ; que, par contre, la responsabilité de l'assurée a été reconnue
par une juridiction française et non américaine ou canadienne ; que pour ce
motif, la garantie semble exclue ;
Mais considérant que le contrat
d'assurance n'a été conclu que par la Compagnie C... Canada et la Société C...
; que la clause limitative n'est donc opposable qu'à l'assuré, pas aux tiers ;
que la solution donnée à cet égard par l'article 1165 du Code Civil se retrouve
dans l'article 3168-5 du Code Civil du Bas Canada ;
Considérant que pour y faire échec, la
Compagnie Canadienne d'A... G... L... revendique l'application de l'article
1502 du Code Civil du Québec qui dispose que " l'assureur peut opposer au
tiers lésé les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre l'assuré au jour du
sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus
postérieurement au sinistre " ; que ce texte de loi s'impose donc
impérativement aux tiers ;
Mais considérant qu'au long de leurs
écritures, notamment dans des conclusions déposées le 13 août 1998, la Société
C... et son assureur ont expliqué qu'au 1er janvier 1994 était entré en vigueur
au Québec un nouveau Code Civil intitulé "Code Civil du Québec" ; que
néanmoins, les articles 2 et 4 de la loi relative à son application énonçaient
que le droit applicable était celui qui existait au moment des faits et que
ceux-ci étant survenus en novembre et décembre 1993, les dispositions
applicables étaient celles du "Code Civil du Bas Canada", notamment
en ce qui concerne les vices cachés les articles 1527 et 1528 ; que dès lors
pour ce qui est de l'opposabilité de la clause limitative de garantie, seules
les dispositions du Code Civil du Bas Canada sont applicables et que la
Compagnie Canadienne d'A... G... L... ne peut se prévaloir de l'article 1502 du
Code Civil du Québec inapplicable en l'espèce ; que dès lors cette dernière
doit sa garantie et que la décision attaquée doit être infirmée de ce chef ;
Considérant , sur les préjudices, que
le tribunal a alloué à l'U... F... C... et S... la somme de 30.000 francs à
titre de dommages-intérêts ; qu'en appel, sur son appel incident, cette
association réclame singulièrement la même somme , qu'eu égard aux diligences
accomplies, notamment, auprès du Parquet de Paris, le premier juge a
équitablement réparé son préjudice ; que cette réparation doit être confirmée ;
Considérant qu'au lieu d'attribuer une
même indemnité à toutes les victimes, le premier juge a soigneusement étudié le
cas de chacune et alloué une indemnité en fonction des troubles présentés, de
l'arrêt de travail et des pertes de salaires ; que dans leurs écritures les
victimes se limitent à indiquer où elles ont acheté la viande de cheval, ce qui
en appel ne présente guère d'intérêt et pour la plupart que les analyses ont
révélé les symptômes d'une trichinellose ; qu'elles n'invoquent pas le moindre
moyen en faveur d'une évaluation plus élevée des indemnités à elles allouées ;
que dès lors, ces indemnités doivent être purement et simplement confirmées, le
premier juge en ayant fait une correcte et équitable évaluation ;
Considérant que la Société D... demande
la réparation d'un préjudice commercial au motif que les ventes de viande
chevaline auraient baissé, mais qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce
phénomène commercial ; que sa demande doit donc être rejetée ;
Considérant qu'en l'absence de constitution
et d'appel incident, la condamnation au paiement de la somme de 1.706,90 francs
prononcée au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de
Seine doit être confirmée ; que la condamnation au paiement de la somme de
11.852,58 francs prononcé au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
d'Armentières doit pareillement être confirmée, mais qu'il convient d'assortir
cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995 ;
(...); que la décision entreprise doit être réformée de ce chef ;
Considérant que la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de Seine et Marne qui n'avait pas comparu en première
instance intervient volontairement devant la Cour en qualité de subrogée de ses
assurés P... X... et A... X...pour réclamer le remboursement des prestations
servies à ceux-ci, soit 2.325,53 francs pour K... et 29.268,95 francs pour X...
et au total la somme de 31.594,48 francs ; qu'il y a lieu de faire droit à
cette demande ; Considérant que les dépens d'appel incombent à la Société C...
et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , à l'exception des dépens
exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne qui
doivent être mis à la charge de la Société des Etablissements B... ; que
celle-ci n'étant pas condamnée aux dépens, il n'y a pas lieu de faire
application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de
la Société D... , de l'U... F... C... et S... , de D... X... et autres et des
Caisses Primaires d'Assurances Maladie de Paris et d'Armentières ; que, par
contre, il serait inéquitable de laisser à la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Seine et Marne la charge des frais non compris dans les dépens et
qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 3.000 francs ;
PAR CES MOTIF :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt
réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures
d'appel inscrites au répertoire général sous les numéros 1996/81976 et
1996/82223 et statuant par un seul arrêt,
Donne acte à la Société des Etablissements
B... de son désistement d'appel à l'égard de la Société N... S... ;
Donne acte à la Compagnie Canadienne
d'A... G... L... venant aux droits de la Compagnie C... Canada, à V... X... et
à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne de leurs
interventions volontaires ;
Déclare recevable l'intervention
volontaire de la Compagnie E... V... A... ;
Se dessaisit du litige opposant la
Société D... à la Compagnie E... V... A... et renvoie la connaissance de
l'affaire à la 7ème chambre Section A de la Cour d'appel de Paris ;
Constate qu'aucune des parties n'a
soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;
Déclare les demandes présentées en
appel par la Société D... recevables sur le fondement de l'article 564 du
Nouveau Code de procédure civile ;
Déclare l'action subrogatoire de la
Société D... irrecevable par application de l'article 1251 du Code Civil ;
Constate que l'action en résolution de
la vente formée par la Société D... sur le fondement de l'article 1184 du Code
Civil est sans objet ;
Déclare irrecevable l'appel en garantie
formé par la Société D... à l'encontre de la Société des Etablissements B... ;
Rejette la demande de la Société des
Etablissements B... tendant à lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit
de demander dans une instance connexe pendante devant la Tribunal de Grande
Instance de Paris la réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et
moraux ;
Constate le dessaisissement de la Cour
en ce qui concerne l'appel de la Société des Etablissements B... à l'encontre
de la Société N... S... ;
Confirme le jugement déféré sur la mise
hors de cause de la Société N... S... ;
Confirme le jugement déféré, à
l'exception de la condamnation prononcée au profit de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de Paris et l'appel en garantie formé par la Société D...
et la Société des Etablissements B... à l'encontre de la Société C... et la
Compagnie Canadienne d'A... G... L... ;
Y ajoutant, condamne la Société des
Etablissements B... à payer par priorité à la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie de Seine et Marne la somme de 31.594,48 francs avec les intérêts au
taux légal à compter du 17 août 1998 ;
Dit que la condamnation prononcée au
profit de la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Armentières sera assortie
des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995 ;
Déboute la Société D... de sa demande
en réparation de son préjudice commercial ;
Réformant pour le surplus le jugement
déféré et statuant à nouveau,
Condamne la Société des Etablissements
B... à payer par priorité à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la
somme de 148.446,97 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 22
novembre 1995 ;
Dit que la loi française est applicable
à la Société C... ;
Condamne in solidum la Société C... et
la Compagnie Canadienne d'A... G... L... à relever et garantir la Société D...
et la Société des Etablissements B... des condamnations prononcées en première
instance et en appel à leur encontre ;
Les condamne aux dépens d'appel, à
l'exception des dépens exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
Seine et Marne et des frais de l'assignation de la Société N... S... qui
resteront à la charge de la Société des Etablissements B... ainsi que des
dépens exposés par Compagnie E... V... A... qui resteront à la charge de
celle-ci ;
Dit n'y avoir lieu à application de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société D...
, de l'U... F... C... et S... , de D... A... et autres, des Caisses Primaires
d'Assurance Maladie de Paris et d'Armentières et de la Compagnie E... V... A...
;
Condamne la Société des Etablissements
B... à payer sur le même fondement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
Seine et Marne la somme de 3.000 francs ;
Autorise Maître H... , Maître B...-C...
et Maître M... , avoués, ainsi que la SCP A... B... , avoués associés, à
recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens dont ils ont
fait l'avance sans avoir reçu provision.