Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour d'appel de Paris   10 février 1999

 

Stés L... et C...

contre

Boucherie D... , Ets. B... et autres

 

8ème chambre, section D

Numéro d'inscription au répertoire général : 1996/81976 1996/82223.
Décision dont appel : Jugement rendu le 14/02/1996 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 15ème - RG n° : 1995/00442.
Date ordonnance de clôture : 2 décembre 1998.
Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE.
Décision : MIXTE - CONFIRMATION PARTIELLE.

d'une part,

APPELANTE :
S.A. BOUCHERIE D...

INTIMÉE :
S.A. DES ETABLISSEMENTS B...

INTIMÉE :
STE C... IMPORT EXPORT INC

INTIMÉE :
COMPAGNIE CANADIENNE D'A... G... L... anciennement dénommée COMPAGNIE D'A... C... CANADA

d'autre part, (...)

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur GADEL,
Conseiller : Madame BONNAN-GARÇON,
Conseiller : Madame PERCHERON.
Greffier : Monsieur NGUYEN lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DEBATS :

A l'audience publique du 9 décembre 1998.

ARRET :

Réputé contradictoire,
prononcé publiquement par Monsieur GADEL, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Courant novembre et décembre 1993, une épidémie de trichinellose sévissait dans la région parisienne. L'enquête officielle révélait que cette épidémie était provoquée par de la viande de cheval infestée de larves de trichine ou trichinella et prélevée sur une carcasse de cheval de 312kg provenant d'un abattoir canadien, la Société C... , et importée en France le 7 novembre 1993 par un grossiste parisien, la Société des Etablissements B... .
Il était établi que cette société avait vendu de la viande provenant de cette carcasse à 5 boucheries hippophagiques dont deux à Paris, une à Velizy, une à Coulommiers et une en Charente Maritime et que 538 personnes qui avaient consommé cette viande avaient été atteintes de trichinellose.
La procédure révélait que la carcasse litigieuse avait été achetée par la Société des Etablissements B... à la Société D... , celle-ci jouant le rôle d'intermédiaire financier entre la Société des Etablissements B... et la Société C... , laquelle était assurée auprès de la Compagnie d'A... C... Canada.
Le 10 février 1995, 39 personnes atteintes par cette épidémie et agissant pour le compte de 53 victimes ainsi que l'U... F... C... S... ont assigné la Société des Etablissements B... en responsabilité et réparation de leurs préjudices. La Société des Etablissements B... a appelé en garantie la Société D... , la Société C... et son assureur, la Compagnie C... Canada, ainsi que la Société N... S... . La Société D... a, de son côté, appelé en garantie la Société C... et son assureur.

Par jugement du 14 février 1996, le Tribunal d'Instance de Paris 15ème arrondissement a :

- prononcé la mise hors de cause de la Société S... ,
- condamné la Société des Etablissements B... à verser aux 39 victimes diverses indemnités,
- condamné la Société des Etablissements B... à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.706,90F, à la CPAM de Paris celle de 143.635,13F et à la CPAM d'Armentières celle de 11.862,58F,
- condamné la Société des Etablissements B... à payer à l'U... F... C... et S... une indemnité de 30.000F et la somme de 1.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- condamné la Société des Etablissements B... à payer à la Société C... et à la Compagnie C... Canada la somme de 3.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- condamné la Société D... à garantir la Société des Etablissements B... des condamnations prononcées à son encontre et à payer à la Société C... et à la Compagnie C... Canada la somme de 3.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 20 mai 1996, la Société D... a relevé appel de cette décision, suivie le 21 mai 1996 par la Société des Etablissements B... .
Par arrêt du 12 novembre 1998, la Cour a, pour des raisons de procédure, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 9 décembre 1998.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La Société des Etablissements B... conclut à l'irrecevabilité des demandes et au débouté des demandes, tout en s'en remettant à justice sur les interventions volontaires de V... X... devenu majeur et de la Compagnie E... V... A... .
A l'appui de son appel, la société appelante fait plaider :
1°) sur l'irrecevabilité de l'action engagée par les consommateurs :
- que les consommateurs ne rapportent pas la preuve de leur qualité à agir, ni que l'action fondée sur les vices cachés ait été exercée à bref délai,
- que leur action devra être déclarée irrecevable,
a) sur l'irrecevabilité à agir pour défaut de la qualité d'acheteur :
- qu'aux ternies de l'article 9 du Nouveau Code de procédure civile, "il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention",
- mais que seulement 18 personnes parmi les consommateurs établissent leur qualité d'acheteur,
- que s'agissant des autres plaignants, soit aucune attestation d'achat n'a été produite, soit la viande a été achetée par une tierce personne,
- que faute par ces derniers de rapporter la preuve de leur qualité d'acheteur et donc de partie au contrat de vente, leurs demandes fondées sur l'article 1641 du Code civil devront être rejetées,
- qu'il appartient aux autres consommateurs sur le fondement des règles de la responsabilité délictuelle, de rapporter la preuve d'une faute commise par la Société des Etablissements B... ,
- qu'aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière puisqu'elle a strictement rempli son obligation de ne mettre sur le marché que des viandes contrôlées et déclarées propres à la consommation,
- qu'en effet, la viande suspectée d'être infestée avait obtenu le certificat de santé animale de salubrité et l'attestation de recherche de trichine délivrés par les services vétérinaires canadiens et les laissez-passer sanitaires établis par les vétérinaires inspecteurs des postes d'inspection frontaliers en France,
- que jamais une présence de trichine n'a pu être scientifiquement établie à l'occasion des contrôles effectués sur la viande présumée infestée,
- que les consommateurs prétendent impliquer la Société des Etablissements B... sur le seul fondement du rapport de la Direction Générale de l'Alimentation, alors que le Réseau National de la Santé Publique n'a pas décelé sur les morceaux de viande saisis de trace de trichine,
- qu'aucun lien de causalité entre les prétendus symptômes et la consommation de viande chevaline n'a pu être établi,
b) sur l'irrecevabilité pour tardiveté de l'action des acheteurs :
- que faute pour les consommateurs de rapporter la preuve que leur action en garantie contre les vices cachés a été exercée dans le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil, leur action devra être déclarée irrecevable,
2°) sur la demande de débouté :
a) sur l'exonération des Etablissements B... :
- qu'à l'appui de leurs prétentions, les consommateurs se prévalent d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la Cour d'appel de Paris qui, à la suite de l'épidémie de trichinellose survenue en 1995, a déclaré la Société des Etablissements B.... responsable des vices cachés de la viande de cheval vendue,
- mais que les données de la présente affaire sont différentes,
- qu'en effet, en 1985 il n'existait aucun contrôle de trichine sur la viande de cheval, alors que depuis 1985 des contrôles spécifiques ont été mis en place par l'Etat et que l'existence de ces contrôle exonère les vendeurs de viande chevaline conforme aux normes réglementaires, mais qui se révélerait pourtant infestée,
- que la Société des Etablissements B... est bien fondée à invoquer la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité dans la mesure où la présence de trichine dans la viande vendue était pour elle imprévisible et irrésistible,
b) sur l'absence de préjudice réparable :
- que la responsabilité contractuelle suppose non seulement l'inexécution ou l'exécution défectueuse du contrat, mais encore un préjudice,
- que ce préjudice doit être certain, direct et personnel,
- qu'il résulte des documents médicaux communiqués par les consommateurs en première instance et en appel que seules 22 personnes apparaissent de façon certaine avoir contracté la trichinellose,
- que faute par les autres intimés de rapporter la preuve d'un cas certain de trichinellose attesté par une sérologie ou une biopsie positives, ils devront être déboutés de leurs demandes,
- qu'en ce qui concerne les autres consommateurs, ils ne rapportent pas la preuve de l'existence de leur préjudice,
- qu'ils sollicitent des indemnités de 10.000F à 30.000F sans même caractériser les préjudices qu'ils invoquent,
(...)
- que la Société des Etablissements B... est bien fondée à solliciter le débouté des consommateurs de leurs demandes d'indemnités pour absence de lien de rattachement au vice allégué et (ou) l'absence de preuve tant de la réalité du préjudice allégué que de son quantum,
- qu'en conséquence, les demandes des organismes de sécurité sociale qui trouvent leur cause dans les prestations médicales fournies aux consommateurs seront déclarées irrecevables et en tout cas mal fondées,
3°) à titre très subsidiaire, sur la garantie solidaire des Sociétés D... et C... et de la Compagnie C... Canada :
A. - sur le bien fondé de l'appel en garantie de la Société D... :
- que la Société D... conteste le bien fondé de l'appel en garantie formé à son encontre par la Société des Etablissements B... , aux motifs qu'elle n'a eu qu'un rôle d'intermédiaire financier et n'a eu à aucun moment la détention matérielle de la viande,
- que, cependant, le contrat conclu entre les deux sociétés est un contrat de vente, la Société D... ne rapportant pas la preuve que la Société des Etablissements B... ait agi comme son mandataire pour les opérations de dédouannement et de contrôle des passeports sanitaires en France,
- qu'en conséquence, en application de l'article 1641 du Code civil, la Société D... est tenue de garantir son acheteur, la Société des Etablissements B... , contre les vices cachés de la viande vendue,
- qu'il importe peu que la Société D... n'ait jamais appréhendé matériellement la viande,
- que, d'autre part, la Société D... ne saurait valablement arguer de sa bonne foi puisque la jurisprudence assimile le vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi,
B. - sur la mise en cause de la Société C... et de la Compagnie C... Canada :
1. -sur la mise en cause de la Société C... :
a) sur l'application de la loi canadienne :
- que la Société des Etablissements B... s'accorde avec la Société C... et la Compagnie C... Canada pour dire que la loi applicable à l'action en garantie exercée à l'encontre de la Société C... , venderesse, est le droit canadien applicable dans la province du Québec, et ce en application tant des règles de conflit des lois françaises que des conventions de Rome de 1980 et de La Haye du 15 juin 1955,
- que la Société C... entend voir écarter sa responsabilité aux motifs que l'infestation de la viande par des trichines a constitué pour elle un cas de force majeure ou un cas fortuit et qu'il lui était impossible de connaître le vice allégué,
- mais que le droit canadien considère, comme le droit français, que le vendeur professionnel est présumé être de mauvaise foi, et ce en vertu de l'article 1527 du Code civil du Bas Canada,
- que les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour Suprême du Canada de 1979 demeurent applicables, nonobstant l'arrêt de la Cour d'appel de la province du Québec du 11 février 1985,
- que la connaissance du vice par le vendeur professionnel est, par principe, présumée,
- que l'infestation des chevaux par la trichine ne saurait être considérée comme un cas fortuit au sens de l'article 17 alinéa 2 du Code civil du Bas Canada qui ne diffère pas du concept de force majeure en droit français puisque mentionnant le terme de "force majeure" au niveau causal d'un événement revêtant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité,
- qu'en effet, l'aléa lié à l'ingestion de viande par le cheval est prévisible dès lors qu'elle est possible,
- que la Société C... avait la possibilité de faire contrôler les chevaux à tous les stades précédant la livraison de la carcasse,
b) à titre subsidiaire, sur l'application de la loi française :
- que si la loi applicable au litige était considérée comme étant la loi française, notamment en ce que le lieu où doit s'exécuter l'obligation de délivrance des carcasses fournies par la Société C... à son acheteur est la France, celle-ci devra sa garantie,
- qu'en effet, en application de l'article 1641 du Code civil et d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, doit répondre des vices de la chose vendue dans ses rapports avec son acheteur,
- qu'en cas de ventes successives, le vendeur initial doit garantir son acheteur et ses ayants cause à titre particulier des condamnations prononcées lorsque leur responsabilité pour vices cachés a été mise en jeu par l'acquéreur final,
2°) sur l'étendue de la garantie :
- que l'appel en garantie ne saurait se limiter aux éventuelles condamnations prononcées au profit des consommateurs, des organismes de sécurité sociale subrogés et de l'U... F... C... et S... ,
- qu'en effet, l'épidémie de trichinellose qui a eu pour effet d'accentuer la désaffection des consommateurs français vis à vis de la viande de cheval a entraîné une diminution considérable du chiffre d'affaires de la Société des Etablissements B... ,
- qu'il y a lieu de donner acte à la Société des Etablissements B... de ce qu'elle se réserve le droit de demander réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux dans le cadre d'une instance connexe actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,
3°) sur la demande de condamnation de la Compagnie C... Canada :
- que la Compagnie C... Canada est mal fondée à invoquer la clause fixant l'étendue territoriale de sa garantie et aux termes de laquelle celle-ci ne s'appliquerait que si la responsabilité de l'assuré était établie par une décision au fond rendue au Canada ou aux Etats-Unis,
- qu'en effet, la Compagnie C... Canada a renoncé au bénéfice de cette clause en se faisant représenter devant le Tribunal de Grande Instance de Paris et devant la Cour d'appel de céans sans soulever l'incompétence des juridictions françaises,
- que la condition stipulée dans la clause litigieuse n'est pas remplie en l'espèce puisque la Compagnie C... Canada est représentée à l'instance et donc en mesure de faire valoir ses droits,
- qu'en effet, la clause litigieuse ne vise que l'hypothèse où un jugement étranger est rendu hors la présence de l'assureur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- qu'au surplus, contrairement à l'affirmation erronée de la Compagnie C... Canada, l'obtention de l'exequatur de la décision à intervenir devant le juge canadien permet de satisfaire à la condition posée par la clause litigieuse,
- qu'enfin, la clause litigieuse est contraire à l'ordre public français, celui-ci considérant comme nulle toute clause subordonnant l'exercice de l'action directe par la victime à des conditions judiciaires.
Pour sa part, la Société D... demande à la Cour de constater qu'elle n'a aucun lien de droit avec les demandeurs victimes de l'intoxication alimentaire et qu'elle n'a participé ni à l'abattage de l'animal infesté, ni aux contrôles sanitaires, ni à la commercialisation de la viande suspectée et d'ordonner sa mise hors de cause, subsidiairement de recevoir son appel en garantie formé contre la Société C... et la Compagnie C... Canada qui devront solidairement et, à défaut, in solidum supporter toutes condamnations prononcées contre elle et être condamnées sous la même solidarité à lui payer la somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, très subsidiairement de constater que la Société des Etablissements B... est un vendeur professionnel, de la débouter de son appel en garantie à l'encontre de la Société D... et, au contraire, de dire que la Société des Etablissements B... devra la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la Société D... fait valoir :
1°) sur l'absence de lien de droit avec les demandeurs :
- que la Société D... a pour activité l'import-export en viande de cheval,
- que cette activité est limitée aux transactions financières et n'implique aucune intervention sur la vente de viande achetée pour le compte du vendeur professionnel de viande de cheval,
- que les demandeurs n'ont pas à juste titre assigné la Société D... , celle-ci n'ayant aucun lien de droit avec eux,
2°) sur la bonne foi de la Société D... :
- que la Société D... qui a acquis de la viande de cheval auprès de la Société C... pour la revendre en l'état à la Société des Etablissements B... ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des cas de trichinellose constatés,
- qu'en effet, le cheval dont la viande est suspectée d'être infestée de larves de trichine, a été abattu dans les abattoirs de la Société C... , a subi sur place les contrôles sanitaires et a obtenu un certificat de salubrité officiel délivré par les services sanitaires canadiens,
- que l'importation de viande de cheval ainsi réalisée était parfaitement conforme aux modalités fixées par les services sanitaires français et entérinées par les autorités communautaires,
- que la viande a été expédiée en France par la Société C... , réceptionnée, stockée et revendue par la Société des Etablissements B... , sans aucune intervention de la Société D... ,
- que de surcroît, la Société D... s'est acquittée de la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés de la viande au profit de l'Etat, instituée par la loi du 29 décembre 1988,
- qu'une telle taxe a, notamment, pour objet de couvrir les frais engagés par les inspections et contrôles sanitaires opérés par les services français sur les viandes en provenance de pays non membre de la communauté économique européenne,
- que le Tribunal Administratif est saisi afin d'examiner la responsabilité de l'Etat chargé d'opérer les contrôles sanitaires sur la viande importée, notamment en ce qui concerne la trichine,
- que le rapport de la Direction Générale de l'Alimentation relatif à l'épidémie de trichinellose de 1993 souligne, tout d'abord, la faible charge parasitaire de la viande infestée qui peut expliquer l'échec du contrôle parasitologique effectué par les services vétérinaires canadiens,
- qu'il s'agit là, en tout état de cause, de la responsabilité de l'Etat et que la responsabilité de la Société D... ne peut être recherchée sur ce plan,
- que la Société D... , simple intermédiaire dans la transaction de la viande de cheval incriminée, entre la Société C... et la Société des Etablissements B... qui a commercialisé cette viande dans les boucheries de détail ne saurait voir sa responsabilité engagée,
- que la Société D... ne peut être tenue de garantir les vices indécelables de la viande importée des abattoirs de la Société C... ,
3°) sur le bien fondé de l'appel en garantie formé contre la Société C... et la Compagnie C... Canada :
- que la Société D... achète la viande Cost et Fret,
- que le contrat de vente " Cost et Fret " met à la charge de l'exportateur, c'est à dire de la Société C... " la charge financière de la marchandise jusqu'à l'arrivée à l'aéroport de destination ",
- qu'ainsi la vente entre la Société C... et la Société D... n'est conclue qu'à l'arrivée des marchandises sur le territoire français et donc soumise au droit français,
- qu'il s'agit là de la différence avec le contrat FOB invoqué par la Société C... , mais inapplicable en l'espèce puisque n'ayant jamais été conclu,
- que la Société C... garde la responsabilité de la marchandise jusqu'à réception, notamment pour les contrôles sanitaires et les éventuels vices cachés de la viande vendue,
- que la viande était récupérée à l'aéroport de ROISSY par la Société des Etablissements B... , les contrôles sanitaires et la commercialisation étant du ressort exclusif de celle-ci ;
- que la Société D... qui n'a eu à aucun moment la détention de la viande n'est donc pas susceptible de se voir reprocher une quelconque responsabilité,
- que les consommateurs ont assigné exclusivement la Société des Etablissements B... qui a commercialisé la viande litigieuse,
- que la Société des Etablissements B... , vendeur professionnel, doit être déboutée de son appel en garantie à l'égard de la Société D... ,
- que, par contre, l'appel en garantie de la Société D... à l'encontre de la Société C... et de la Compagnie C... Canada est recevable et bien fondé,
4°) très subsidiairement, sur l'appel en garantie à l'encontre de la Société des Etablissements B... :
- que le rôle de la Société D... a été strictement celui d'un intermédiaire financier,
- que la Société des Etablissements B... qui a commercialisé la viande incriminée ne saurait échapper à sa responsabilité de vendeur professionnel en attrayant à l'instance la Société D... ,
- que la viande a été livrée directement de l'aéroport à la Société des Etablissements B... par la société de manutention BLP dont les factures ont été réglées directement par la Société des Etablissements B... ,
- que la Société D... sera, en conséquence, mise purement et simplement hors de cause et déchargée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Aux termes de conclusions additionnelles, la Société D... souligne :
- que selon la loi française et la jurisprudence de la Cour de cassation, " le vendeur aussi bien dans les ventes maritimes au départ que dans celles à l'arrivée doit garantir pour les vices cachés de la marchandise ", (Cass. Cour 20 juin 1995),
- que la responsabilité d'un vendeur étranger à la suite du décès ou des lésions corporelles d'un consommateur français doit être régie par la loi française conçue comme une " loi d'application impérative " ou comme " loi de police ",
- que, d'ailleurs, ni le vendeur ni son assureur canadien n'ont décliné la compétence du juge saisi,
- que l'action directe de la victime est soumise à la compétence de droit commun du Nouveau Code de procédure civile et que la Cour de cassation soumet l'action directe à la loi du lieu où " le fait dommageable invoqué . . . s'est produit ",
- que la décision française fera nécessairement l'objet d'une ordonnance d'exequatur au Canada et ainsi sera remplie la condition de la clause de la police exigeant la condamnation de l'assuré par un tribunal canadien,
- que la loi française gouverne tant l'action en garantie que l'action directe, la loi du for régissant les conflits de qualification applicables à la vente,
- qu'aux termes de l'article 46 du Nouveau Code de procédure civile, la juridiction française a été saisie à juste titre puisqu'il s'agit de la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose vendue,
- que, de plus, le lieu où le vendeur canadien devait exécuter son obligation de garantie était en France.

En ce qui les concerne, la Société C... Import Export et la Compagnie d'a... C... Canada devenue Compagnie Canadienne d'A... G... L... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société des Etablissements B... et la Société D... de leurs appels en garantie à l'encontre de la Société C... et de la Compagnie C... Canada, subsidiairement de dire que le droit applicable à la Société C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... est le droit de la Province du Québec, à savoir le Code civil du Bas Canada, de dire que le vice caché dont était affecté le lot n° 317 livré par la Société C... constitue la force majeure ou un cas fortuit exonératoire de responsabilité, en conséquence de débouter la Société des Etablissements B... et la Société D... de leurs appels en garantie à l'encontre de la Société C... et de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , plus subsidiairement encore de dire que la Société C... ne connaissait pas et n'était pas légalement présumée connaître le vice caché du lot n° 317, de dire en conséquence que la Société C... ne peut être condamnée qu'au remboursement du prix de la carcasse infestée et des frais occasionnés par la vente, dans l'hypothèse où la responsabilité de la Société C... serait retenue, de dire que l'exequatur ne constitue pas un jugement au fond, de dire que la Compagnie Canadienne d'A... G... L... est fondée à refuser sa garantie au vu de la clause de limitation de garantie prévue au contrat de responsabilité de la Société C... et de condamner la Société D... et la Société des Etablissements B... à payer à la Société C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... la somme de 10.000F à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La société et la compagnie canadiennes soutiennent :
1°) sur l'absence de responsabilité de la Société C... :
a) sur le droit applicable :
- que le jugement déféré est bien fondé en ce qu'il dit que le droit applicable est celui du Québec,
- que, de plus, dans les conclusions déposées devant la Cour, la Société des Etablissements B... mantient que le droit applicable est celui du Québec,
- que, toutefois, la Société D... soutient devant la Cour que le droit applicable serait le droit français, alors que c'est bien le droit canadien applicable dans la province du Québec qui doit s'appliquer à la présente instance,
- que le contrat conclu entre la Société C... et la Société D... est un contrat de vente international,
- que les règles du droit international prévoient que le droit applicable découle de l'intention des parties,
- qu'à défaut d'intention expresse dans le contrat, il faut s'en reporter au lieu de localisation, c'est-à-dire soit au lieu de formation du contrat, soit au lieu d'exécution ou au lieu de la prestation caractéristique, soit encore au lieu du domicile du débiteur de la prestation,
- que cette règle du droit international privée appliquée par les tribunaux français est reprise à l'article 8 du Code civil du Bas Canada,
- que si l'on considère le lieu de formation du contrat, le droit applicable est celui du Québec puisque la Société D... commandait sa marchandise par fax ou appel téléphonique et que par conséquent, c'est au Québec que se formait le contrat par l'acceptation de la commande par la Société C... ,
- qu'au surplus, l'exécution du contrat a eu lieu au Québec,
- qu'en effet, la vente conclue entre la Société C.... et la Société D... était un contrat " Cost and Fret ", lequel est un contrat à l'expédition, la mise à disposition de la marchandise se faisant au Canada, alors que la Société D... soutient que c'était une vente à l'arrivée, donc soumise au droit français,
- qu'un tel contrat à l'expédition suppose que l'acheteur supporte tous les risques et frais que peut courir la marchandise dès le moment de l'embarquement, le transfert de propriété s'opérant au moment du chargement,
- que si l'on se réfère à la Convention de La Haye de 1955 applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, l'article 3 dispose que " la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ",
- que si l'on réfère à la Convention de Rome du 19 juin 1980, mais entrée en vigueur le 1er avril 1991, son article 4-2 édicte la présomption à l'effet que " le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ",
- que par conséquent, le droit applicable tant en vertu de la Convention de La Haye que de la Convention de Rome est le droit canadien applicable à la Province du Québec,
b) sur les règles de la responsabilité applicables au Québec :
- qu'au Québec, en matière de responsabilité pour vice caché, il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver l'existence du vice allégué,
- qu'à partir du moment où cette preuve est rapportée, celui contre lequel il est invoqué peut alors démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure l'exonérant de toute responsabilité,
- que s'il n'existe pas de clause exonératoire de responsabilité, il y a lieu d'appliquer les dispositions régissant la responsabilité civile en matière de vice caché,
- que bien qu'un nouveau Code civil intitulé "Code civil du Québec" soit entré en vigueur le 1er janvier 1994, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi relative à son application énoncent que le droit applicable est celui qui existait au moment où sont survenus les événements litigieux,
- que les faits relatifs au litige se sont produits en novembre et décembre 1993,
- que dès lors sont applicables les articles 1527 et 1528 du "Code civil du Bas Canada",
1) Que la Société C... est fondée, au préalable, à se prévaloir du cas fortuit pour s'exonérer de toute responsabilité :
- que l'infestation qui n'a été détectée ni par les services sanitaires canadiens, ni par les services sanitaires français constitue un cas fortuit exonératoire de responsabilité pour la Société C... ,
- que le deuxième alinéa de l'article 1724 du Code civil du Bas Canada définit le cas de force majeure ou cas fortuit de la manière suivante : " Le cas fortuit est un événement imprévu causé par une force majeure à laquelle il était impossible de résister ",
- qu'en droit canadien, contrairement au droit français, le cas fortuit et la force majeure sont une même notion qui ne requiert pas un caractère d'extériorité,
- que l'infestation de la viande par des trichines constitue bien un cas de force majeure ou un cas fortuit car il s'agit d'un événement tout à fait imprévisible et irrésistible,
- qu'en effet, l'infestation de trichines ne peut survenir que par l'ingestion d'un animal infesté, alors que le cheval est un animal herbivore,
- que la Société C... doit être exonérée de toute responsabilité en raison de ce cas de force majeure ou cas fortuit,
2) que la Société C... ne connaissait pas l'existence de cette infestation, ce qui justifie l'application de l'article 1528 du Code civil du Bas Canada :
- qu'en application de ce texte de loi, les appelantes doivent apporter la preuve que la Société C... connaissait ou était légalement présumée connaître l'existence du vice caché,
- qu'il résulte des contrôles sanitaires et de la recherche des trichines effectués tant par les organismes officiels canadiens que par les organismes sanitaires français que la Société C... ignorait l'existence de ce vice caché,
- que, par ailleurs, même si l'on considérait qu'en tant que vendeur professionnel, la Société C... était présumée connaître le vice caché de la chose sur le fondement de l'article 1527, il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable, mais d'une présomption juris tantum que le vendeur peut repousser,
- qu'il est donc possible, même pour le vendeur spécialisé, de repousser la présomption en démontrant qu'il lui était impossible, même en utilisant toutes les diligences voulues et en ayant pris toutes les précautions nécessaires, de connaître lors de la vente, le vice de la chose vendue,
- qu'en l'espèce, la Société C... a agi avec diligence et a pris toutes les précautions exigées par la réglementation en vigueur en s'appuyant sur les contrôles effectués par les services compétents,
- que, par conséquent, en application de l'article 1528 du Code civil du Bas Canada, la responsabilité de la Société C... , si elle est retenue, doit être limitée à la carcasse et aux frais occasionnés à l'acheteur, la Société D... ,
2°) sur la limitation de la garantie de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... :
a) sur la clause de limitation de garantie :
- que le contrat stipule au chapitre de l'étendue territoriale des garanties que : " Les garanties s'exercent :
a) au Canada, aux Etats Unis d'Amérique, ainsi que dans les territoires et possessions de ces derniers,
b). . .,
c) dans le monde entier en ce qui concerne les dommages occasionnés par des produits fabriqués ou vendus par vous dans une région visée en a) . . . , mais uniquement si la responsabilité de l'assuré est établie par un jugement au fond rendu dans une région visée en a) ou par une entente à l'amiable recevant notre accord écrit ",
- qu'il résulte de cette stipulation que pour que la garantie de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... puisse jouer, la responsabilité de la Société C... doit être établie par un jugement au fond d'un tribunal canadien ou américain,
- qu'en l'espèce, un jugement reconnaissant la responsabilité de la Société C... serait un jugement français et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... serait justifiée à contester sa garantie,
b) que l'exequatur se constitue par un jugement au fond :
- que pour reconnaître ce jugement au Canada, il faudrait procéder à l'exequatur,
- mais que le tribunal canadien saisi de cette demande se limite à vérifier la conformité du jugement français avec les règles de l'ordre public, à l'exclusion de tout révision quant au fond du droit,
- qu'en aucune manière une telle décision ne peut se substituer à un jugement rendu au fond par un tribunal canadien,
- qu'enfin, le fait d'être intervenue dans la procédure suite à l'assignation n'implique pas la renonciation pour la Compagnie à se prévaloir de sa clause de limitation de garantie.
Aux termes de conclusions additionnelles en réponse aux conclusions de la Société D... , la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... font observer :
- que le fait que le vendeur soit tenu de garantir sa marchandise et que la compétence des tribunaux français soit fondée n'appelle aucune contestation,
- qu'en revanche, en soutenant que le droit français est applicable aux relations contractuelles ayant existé entre les parties, la Société D... fait abstraction des règles de droit régissant le droit applicable aux contrats internationaux,
- que s'agissant de l'arrêt du 20 juin 1995 cité par la Société D... , il est à noter que, bien que rappelant que la vente " C et F " n'exonère pas pour autant le vendeur des vices cachés de la marchandise, il n'implique cependant pas l'application du droit du pays de l'acheteur,
- que s'agissant d'une vente internationale, c'est le droit du lieu de la réalisation de la vente et de l'exécution du contrat qui doit être appliqué,
- que les trois autres arrêts cités par la Société D... sont sans rapport avec la présente espèce.
Aux termes de conclusions additionnelles, la Société des Etablissements B... déclare se désister de son appel à l'égard de la Société N... S... .
De leur côté, D... X... et les autres victimes de la trichinellose concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la Société des Etablissements B... à réparer leur préjudice, mais sur leur appel incident, la condamnation de celle-ci à payer à :
(...)
Au soutien de leurs prétentions, les intimés exposent :
1°) sur la garantie des vices cachés :
- que le fait de vendre de la viande infestée d'un parasite susceptible de rendre gravement malade les consommateurs constitue bien un vice caché de la chose vendue,
- que la vente ne saurait être contestée, même si la plupart des demandeurs ne produisent pas un bon d'achat qui n'est pas d'usage dans les transactions portant sur quelques dizaines de francs,
- que la présence de larves de trichine constitue bien un vice rendant la viande impropre à l'usage prévu par les parties,
- que ces larves indécelables à l'oeil nu constituent bien un vice caché,
- que ce vice, antérieur à l'abattage, est donc antérieur à la vente,
- que la Société des Etablissements B... , vendeur professionnel et spécialisé, est en sa qualilté d'importateur, responsable des vices cachés de la chose vendue au sens des articles 1642 et suivants du Code civil,
2° sur les préjudices :
- que la plupart des victimes ont dû être hospitalisés, souffrant de troubles sérieux et ont dû interrompre leur travail ou leur activité pendant deux ou plusieurs semaines,
- que pour apprécier le préjudice de ces consommateurs, il convient de noter qu'outre la maladie elle-même, l'hospitalisation dans de nombreux cas, les arrêts de travail et les souffrances, la trichinellose a pour effet de laisser à l'organisme une très grande fatigue qui se prolonge durant de nombreux mois et qu'en outre, l'épidémie a eu lieu au moment des fêtes de fin d'année,
- que le montant des indemnités dues aux victimes doit être majoré,
- qu'en ce qui la concerne, l'U... F... C... et S... a, dès le premier jour de l'épidémie, dû accomplir un énorme travail d'information des consommateurs victimes et d'intervention auprès des pouvoirs publics, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 30.000F à titre de dommages-intérêts, V... X..., devenu majeur au cours de la procédure d'appel, intervient volontairement aux débats et demande à la Cour de lui adjuger le bénéfice des précédentes conclusions prises à la requête de son père, B... X..., soit l'allocation d'une somme de 10.000F.
Pour ce qui est de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Seine et Marne, qui intervient volontairement aux débats, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société des Etablissements B... et l'a condamnée à indemnisation et la condamnation de la Société des Etablissements B... à lui rembourser, par priorité et à due concurrence des sommes allouées aux victimes au titre de leur préjudice corporel soumis à recours, ses prestations s'élevant à la somme de 2.325,53F pour P... X... et de 29.268,95F pour A... X... avec les intérêts de droit à compter de sa demande et à lui verser la somme de 3.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, aux motifs que la Société des Etablissements B... en sa qualité de vendeur professionnel est présumée être de mauvaise foi et a été ainsi sur le fondement de l'article 1645 du Code civil condamnée à réparer la totalité des conséquences dommageables du vice caché et à indemniser les victimes.
En ce qui les concerne, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d'Armentières demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la Société des Etablissements B... à indemniser intégralement les victimes des conséquences de la trichinellose et les caisses de sécurité sociale des prestations versées par elles à celles-ci et a alloué à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d'Armentières la somme de 11.862,58F, mais sur leur appel incident, de condamner la Société des Etablissements B... à rembourser par priorité à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la somme de 148.446,97F avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995 et d'assortir la condamnation prononcée en première instance au profit de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d'Armentières des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995. La Compagnie E... V... A... intervient volontairement aux débats et demande à la Cour de recevoir son intervention, de dire que le contrat n° 9002541 ne garantit pas l'activité de négoce et importation de viande de la Société D... , de dire que la Société des Etablissements B... et son assureur devront garantir les boucheries détaillantes et la Compagnie E... V... A... de toutes condamnations prononcées contre elles, subsidiairement de dire que la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... doivent garantir la Société D... et son assureur de l'ensemble des condamnations mises à leur charge et de condamner la Compagnie Canadienne d'A... G... L... à lui payer la somme de 10.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la Compagnie intervenante argue de ce :
- que le contrat d'assurance n° 9002541 de la Compagnie E... V... A... n'assure pas la Société D... ,
- que ce contrat a été conçu autour de conditions générales "multirisques commerce" qui s'appliquent exclusivement à des commerçants détaillants,
- que les conditions particulières mentionnent l'activité exercée dans les locaux ou le lieu d'exercice,
- que la Société D... est négociant et importateur de viande chevaline, tandis que la Société des Etablissements B... est un grossiste, mais qu'elles exploitent, parallèlement à leur activité principale, des boutiques de détail de boucherie chevaline en Ile de France,
- que la Société D... , contrairement à la Société des Etablissements B... , ne s'est pas assurée pour son activité d'importation de viande chevaline,
- que l'interprétation du contrat qu'en fait la Société D... dans l'autre instance est purement tactique car dans la présente instance elle dispose d'un recours contre le grossiste ayant livré la viande présentant un vice caché, la Société des Etablissements B... ,
- que selon la Société C... et son assureur, l'appréciation des conditions d'exonération due par le vendeur serait moins sévère pour le vendeur professionnel au Canada qu'en France et qu'au Canada la force majeure serait un événement à la fois imprévisible et irrésistible,
- que la Société C... croit pouvoir dire que la présence de larves de trichine serait un événement portant les caractéristiques de la force majeure,
- mais que même si l'on admet la définition de la force majeure proposée par la Société C... , il n'en reste pas moins qu'une telle affirmation est totalement fausse car en aucun cas, l'infestation de la viande de cheval ne peut être qualifiée d'événement imprévisible,
- que des précédents d'infestation ont existé en 1976 et 1985 et que pour cette raison une recherche de trichines est obligatoire,
- que si des analyses ont obligatoirement lieu, c'est bien parce que la viande de cheval peut, tout comme celle du porc, être infestée,
- que si la recherche de larves de trichine s'est révélée négative, c'est uniquement parce que l'échantillon prélevé était trop petit pour être représentatif de l'ensemble de la carcasse et que les conditions de l'analyse n'ont pas été satisfaisantes,
- que la présence de larves de trichines ne pourrait être qualifiée d'événement irrésistible que si elle restait indécelable malgré toutes sortes d'analyses, ce qui n'est pas le cas,
- qu'en aucun cas pour le vendeur de carcasse de chevaux, l'infestation pourqu'elle puisse être reconnue valable, n'était pas de voir uniquement les tribunaux des Etats Unis ou du Canada statuer sur l'application du contrat d'assurance, mais d'éviter que la garantie de l'assureur ne soit considérée comme engagée par une juridiction ne présentant pas toutes les garanties du respect du contradictoire,
- qu'en l'espèce, la commune intention des parties est respectée dès lors que les juridictions françaises ne peuvent être suspectées de statuer sans avoir entendu sur le fond l'ensemble des parties et avoir strictement veillé au respect du contradictoire,
- qu'il y a lieu d'écarter la clause de limitation de garantie inopérante que tente d'opposer la Compagnie Canadienne d'A... G... L... et de condamner celle-ci à garantir la Société C... .

En réponse aux écritures de la Compagnie E... V... A... , la Société des Etablissements B... conclut à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cette compagnie et des demandes formées pour celles-ci à son encontre, rétorquant :
1°) sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... :
- que l'intervention volontaire suppose, aux termes de l'article 554 du Nouveau Code de procédure civile et selon la jurisprudence, que le tiers intervenant justifie d'un intérêt né et actuel,
- que la Compagnie E... V... A... demande à la Cour de juger que les Etablissements B... et la Compagnie A... Assurances devront garantir "les boucheries détaillantes" et la Compagnie E... V... A... de toutes condamnations prononcées contre ces dernières, mais sans justifier d'un intérêt né et actuel,
- qu'en effet, par jugement du 26 septembre 1997, le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la Société D... tendant à voir condamner la Compagnie E... V... A... à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle par le Tribunal d'Instance de Paris 15ème arrondissement et devant toutes autres juridictions,
- que surtout les consommateurs n'ont engagé aucune action contre les boucheries détaillantes assurées par la Compagnie E... V... A... ,
- que la garantie de celle-ci n'a pas été mise en œuvre,
- que la demande formée à titre préventif par la Compagnie E... V... A... est d'autant plus irrecevable que ni les commerçants détaillants, ni la Compagnie A... Assurances ne sont parties à la présente procédure,
- que la Compagnie E... V... A... qui ne justifie d'aucun intérêt à agir sera déclarée irrecevable en son intervention volontaire,
- qu'enfin, la Compagnie E... V... A... ne saurait appeler la Société des Etablissements B... en garantie pour la première fois en cause d'appel,
- qu'elle n'est pas intervenue en première instance, privant la Société des Etablissements B... du double degré de juridiction,
2°) sur l'exception de la chose jugée :
- qu'en application des articles 480 du Nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée attachée au jugement interdit que soit soumis à nouveau à un tribunal ce qui a déjà été jugé,
- que le litige qu'entend soumettre la Compagnie E... V... A... à la Cour de céans a déjà fait l'objet d'un jugement rendu le 26 septembre 1997 par le Tribunal de commerce de PARIS, lequel a été frappé appel par la Société D... et est actuellement pendant devant la 7ème chambre de la Cour d'appel de Paris,
- que l'autorité de la chose jugée interdit à la Cour de céans de connaître des demandes formées par la Compagnie E... V... A... .

Dans des conclusions en réplique, la Compagnie E... V... A... demande à la Cour de surseoir à statuer sur la garantie qu'elle dénie à la Société D... , soulignant :
- qu'aucune demande nouvelle n'est présentée par cet assureur dont la préoccupation est seulement de ne pas voir dans la présente instance la Société D... condamner, alors que cette dernière sollicite la garantie de la Compagnie E... V... A... dans une autre instance,
- qu'un incontournable intérêt à agir, notamment en garantie contre l'exportateur canadien et son assureur, en découle nécessairement,
- que la Cour devra surseoir à statuer sur la garantie jusqu'à ce qu'une solution définitive soit apportée dans l'autre instance pendante en appel devant une autre chambre,
- que, par contre, la Cour devra se prononcer sur la demande de garantie formée subsidiairement par la Compagnie E... V... A... contre la Société C... et son assureur canadien.

Aux termes de conclusions en réponse aux écritures de la Société C... et de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , la Société D... demande à la Cour de dire que les juridictions françaises sont compétentes du fait de l'intention des parties, de la résolution du contrat, du lieu de consommation de la viande et du dommage, de dire que le droit et la jurisprudence français et canadiens sont identiques, de dire que du fait de l'inexécution du contrat, celui-ci doit être résolu, de dire que la Société D... est bien fondée tant en son action à titre de garantie qu'en celle subrogatoire, de dire que la Compagnie Canadienne d'A... G... L... n'a pas opposé la clause de limitation de garantie, clause en tout état de cause inopposable à la Société D... et aux victimes qui n'en ont pas eu connaissance et qui n'ont donné aucune acceptation et de condamner la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... à lui rembourser le prix de vente et à lui payer en réparation de son préjudice une somme s'élevant au moins à un million de francs.

La Société D... expose :
1 °) sur le jugement :
- que le contrat ne comportait aucun choix de la loi applicable,
- que le droit international privé des contrats après l'entrée en vigueur de la Convention de Rome a prévu que le contrat est "régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et de rechercher l'intention des parties",
- qu'en l'espèce, l'intention des parties était " la consommation de viande chevaline en France " et de livrer au consommateur français une viande saine, alors qu'impropre à la consommation humaine, elle a provoqué une épidémie de trichinellose,
- que la viande de cheval étant infestée de trichines avant l'abattage, la Société D... ne pouvait donner son acceptation à la marchandise fournie par le vendeur,
- qu'avant même la livraison, la Société C... devait procéder à la destruction de cette viande impropre à la consommation humaine,
- que la jurisprudence canadienne ne comporte aucune exception pour faire échec à cette contravention à l'ordre public international privé,
- qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'examiner un contrat C et F concernant les responsabilités du vendeur et de l'acquéreur lorsque des avaries surviennent au cours du transport, mais que la trichine préexistait avant la livraison au transporteur et n'était donc pas une avarie due au transport,
- que le contrat doit être anéanti rétroactivement, le vendeur n'ayant pas exécuté son obligation de livraison d'une marchandise conforme et qu'une résolution s'impose,
- que la survenance du dommage est un autre facteur justifiant de la compétence des tribunaux français,
- que la décision déférée n'a fait preuve d'aucune certitude, faute de précisions suffisantes, tout en retenant une interprétation de la loi canadienne défavorable à la Société D... et à la Société des Etablissements B... et à leur demande en garantie et surtout opposée au droit français sur le problème de l'option ou du cumul d'actions,
- que cette manière de traiter le problème de la charge de la preuve du contenu du droit étranger et de sanctionner celui qui aurait failli dans cette charge est en complète contradiction avec la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur ce qu'il est convenu d'appeler " la condition de la loi étrangère ",
- que la charge de la preuve du droit étranger incombe à celui qui a intérêt à voir appliquer le droit étranger, donc en l'espèce à la Société C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... ,
- qu'il revient à cette partie de démontrer que l'application des dispositions du droit étranger aboutirait à un résultat différent de celui auquel conduisent les règles du droit français,
- qu'en cas de doute sur le contenu du droit étranger, le juge français doit appliquer, à titre subsidiaire, le droit français,
- qu'à supposer même que les droits litigieux ne soient pas considérés comme disponibles, il vient d'être précisé par la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère aux litiges intéressant ce type de droits de procéder lui-même à la mise en œuvre de celle-ci et d'en rechercher la teneur,
- qu'en cas de doute, le principe de la vocation subsidiaire de la loi française doit être retenu,
- que le doute portant sur le contenu du droit canadien aurait dû profiter à la Société D... ,
- que le droit canadien modifié depuis le 1er janvier 1994, pouvant s'appliquer immédiatement au litige, l'article 2051 autorise le tiers lésé à poursuivre à la fois l'assuré et l'assureur,
- que si l'article 4 alinéa 1er de la loi sur l'application de la réforme du Code civil prévoit bien le maintien de l'application de la loi ancienne pour les situations contractuelles en cours, l'alinéa 2 du même article dispose que " cependant, les dispositions de la loi nouvelle s'appliquent à l'exercice des droits et à l'exécution des obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou leur extinction ",
- qu'en l'espèce, l'exercice des droits résulte des actions introduites devant le Tribunal d'Instance le 10 février 1995, soit postérieurement au 1er janvier 1994,
- que l'article 1524 du Code civil du Bas Canada dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait été stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie,
- que l'article 1527 énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. Il est tenu de la même manière dans tous les cas où il est légalement présumé connaître les vices de la chose",
- qu'ainsi le Code civil du Bas Canada, en matière de vente, retient qu'à défaut par le vendeur d'avoir stipulé qu'il ne serait pas tenu à garantie, il est présumé connaître les vices de la chose,
- que tel est le cas du vendeur professionnel,
- que depuis la réforme du Code civil canadien, la jurisprudence acquise sur la base des anciens textes a été maintenue compte tenu des articles 83 et 85 de la loi sur l'application de la réforme du Code civil de 1992,
- que par l'effet des règles de droit transitoires devrait s'appliquer au litige l'article 1527 du Code civil du Bas Canada,
- qu'une décision célèbre General Motors C/ KRAVITZ des 14 et 15 février 1978 et 23 janvier 1979 a décidé que si "le Code ne précise pas à qui doit s'appliquer cette présomption, la doctrine et la jurisprudence enseignent que tombent sous le coup de cette présomption le vendeur professionnel trafiquant en semblables matières, de même que le vendeur fabricant. L'un et l'autre n'ont pas le droit d'ignorer les défauts de la chose qu'ils fabriquent ou qu'ils font profession de vendre",
- que c'est cette jurisprudence qu'ont reprise les nouveaux textes du Code civil du Québec,
- que cette même décision a admis l'existence de droits contractuels du sous-acquéreur contre le fabricant,
- que lorsque le vendeur intermédiaire reprend par son recours en garantie l'action du sous-acquéreur, il doit bénéficier des mêmes droits que celui-ci,
- que la présomption de connaissance du vice par le fabricant ou vendeur originaire est donc admise en droit canadien,
- qu'aucune preuve n'est requise de la part de l'acquéreur, qu'il soit l'acquéreur final consommateur ou l'acquéreur intermédiaire professionnel,
- que le caractère irréfragable de la présomption de connaissance du vice de la chose vendue en droit canadien, à l'image des solutions du droit français, résulte de la jurisprudence précitée et des nouveaux textes,
- que la Société C... étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître le vice caché de la chose, présomption irréfragable,
- que la Société C... et son assureur ne démontrent à aucun moment qu'ils ont un intérêt dans l'application du droit étranger puisque celui-ci est identitque,
- que la jurisprudence canadienne considère que la présomption est irréfragable et que la Société C... ne saurait donc arguer d'une exonération par le cas fortuit ou la force majeure,
2°) sur l'inexécution du contrat par la Société C... :
- que la Société C... n'a pas exécuté son obligation de livrer une marchandise conforme, saine et loyale pour la consommation humaine,
- qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat résulte de la condition résolutoire toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques lorsque l'une des parties n'a pas satisfait à son engagement, ce qui entraîne l'anéantissement rétroactif d'un contrat valablement conclu,
- qu'incontestablement, la faute est extrêmement grave : les caractéristiques, les qualités essentielles, les spécifications techniques convenues ne se retrouvent pas dans la chose livrée, ce qui caractérise une inexécution du contrat,
- que le vendeur était tenu de délivrer une chose dont les caractéristiques correspondaient à la commande,
- que les conditions de l'article 1641 du Code civil sont réunies,
- que le vendeur doit non seulement restituer le prix de vente, mais également régler des dommages-intérêts importants pour le préjudice causé à l'acquéreur,
- que l'article 1184 du Code civil ne fait aucune distinction entre l'inexécution fautive et l'inexécution fortuite quelle qu'en soit la cause,
3°) sur l'action en garantie de nature contractuelle :
- que la demande formée par la Société D... d'être garantie de toutes condamnations éventuelles par son propre vendeur, la Société C... , trouve son fondement dans la garantie des vices cachés,
- que le droit français, tout comme le droit canadien, offre une protection en tous points équivalente, en cas de vente d'une chose viciée ayant entraîné un dommage corporel, à la victime finale, le consommateur, ou à un vendeur intermédiaire, la Société D... ,
4°) sur l'action subrogatoire :
- qu'aux termes de l'article 1251-3° du Code civil, l'acheteur final a la garantie de son vendeur et peut se retourner contre celui-ci ou contre tout vendeur précédent bénéficiant d'une subrogation légale,
- que l'appel en garantie est compatible avec les principes de la subrogation,
- que la Société D... est subrogée dans les droits des consommateurs qui à l'égard de la Société C... , pouvaient exciper de la violation de l'obligation de sécurité qui pèse sur tout fabricant ou vendeur responsable des dommages causés par les défauts de son produit,
- que le droit canadien, avant 1994, admettait le choix par la victime de la nature de la responsabilité qu'elle entendait mettre en oeuvre,
- que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 dispose en son article 4 a) et c) en matière de responsabilité du fait des produits que la loi applicable est "la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi : a) l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée, c) l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée",
- que la Société D... , subrogée dans les droits des victimes, profite des dispositions du droit international privé propres aux contrats conclus par les consommateurs, incluses dans la Convention de Rome applicable aux obligations contractuelles : l'article 5-3 énonce qu'à défaut de choix de la loi, les contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle,
- que la loi française est donc applicable,
- que de même, la loi applicable dans les relations de la Société D... avec la Compagnie Canadienne d'A... G... L... repose sur les mêmes bases, la recevabilité de l'action étant déterminée par la loi du lieu où le fait dommageable a été subi,
- que le cas de force majeure ou de cas fortuit ne saurait être retenu, la trichinellose ayant provoqué des épidémies par l'ingestion de viande de cheval,
- que les services vétérinaires sont au courant de ces intoxications,
- que la Société C... déclare avoir mis en place un contrôle spécifique visant la présence de trichines,
- que la thèse du cheval, animal herbivore, ne pouvant ingérer des trichines est depuis longtemps abandonnée,
- qu'il appartenait à la Société C... de procéder aux vérifications indispensables,
- qu'il s'agit pour la Société C... d'une responsabilité objective contre laquelle aucune preuve contraire n'est admissible,
- que ni la Société C... , ni son assureur n'apportent la moindre preuve de différences entre le droit canadien et le droit français,
- que le juge français doit donc appliquer le droit français à raison de sa vocation subsidiaire,
5°) sur la réparation :
- que le vendeur intermédiaire qu'est la Société D... , même professionnel, conserve, aux termes de l'article 1645 du Code civil, le bénéfice de la réparation,
- que quelle que soit la nature de l'action dirigée par la Société D... contre la Société C... , celle-ci n'a pas de faute à démontrer pour faire supporter le poids entier de la réparation du dommage subi par les consommateurs sur le vendeur originaire,
- que l'indemnisation a pour fondement la responsabilité contractuelle de celui qui n'a pas exécuté ses engagements,
- que l'épidémie de trichinellose a produit un effet catastrophique pour la Société D... dont la clientèle a cessé de s'approvisionner en viande de cheval,
- que la Société D... est bien fondée à demander le paiement d'une somme d'un million de francs à titre de dommages-intérêts,
6°) sur le contrat d'assurance :
- que l'action engagée à l'encontre de l'assureur, la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , ne saurait se voir opposer la clause de limitation de garantie sous réserve d'une décision canadienne,
- que la Compagnie d'a... canadienne a régulièrement comparu sans soulever la moindre incompétence du tribunal français,
- que contraire à l'ordre public, la clause doit être déclarée nulle et de nul effet,
- qu'une clause qui attribue une compétence nécessaire à une juridiction n'est opposable qu'à la partie qui en a eu connaissance et qui l'a acceptée en moment de la formation du contrat,
- qu'une telle clause est contraire aux dispositions de l'article L.132-1 du Code de la consommation qui considère comme abusives les clauses ayant pour objet ou pour effet "de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur",
- que si les juges canadiens avaient été saisis d'une action en garantie et d'une demande de réparation de dommages causés à des consommateurs français, ils auraient déterminé la Société C... et son assureur comme devant supporter le poids définitif du dommage,
- que la clause est inopposable aux tiers qui n'ont pas admis sa force à leur égard, ni aux consommateurs, ni à la Société D... , vendeur intermédiaire, et ce en vertu de la jurisprudence française et de l'article 3168-5 du Code civil canadien,
- que, de plus, la décision française rendue devra faire l'objet d'une ordonnance d'exequatur au Canada et se verra conférer non seulement la force exécutoire, mais aussi l'autorité de la chose jugée.

Aux termes de conclusions en réplique, la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... demandent à la Cour :
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... et sa demande de condamnation de la Société C... et de son assureur au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- de déclarer irrecevables comme formulées pour la première fois devant la Cour par la Société D... sa demande de résolution du contrat, son action subrogatoire et sa demande en paiement d'un million de francs à titre de dommages-intérêts,
- de déclarer irrecevable comme formulée par la Société des Etablissements B... pour la première fois en appel sa demande de réserve de ses recours contre la Société C... et son assureur pour la réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux,
- de confirmer le jugement attaqué,
- de dire que la loi applicable au contrat conclu entre la Société D... et la Société C... est le Code civil du Bas Canada,
- de dire que le droit français ne peut s'appliquer au titre de sa vocation subsidiaire,
- de dire que la clause limitative de garantie est valide et exclut toute condamnation de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... par un jugement d'un tribunal français,
- subsidiairement, de rejeter la demande de résolution du contrat, l'action subrogatoire et la demande en paiement d'un million de francs à titre de dommages-intérêts formées par la Société D... ,

La société et la compagnie d'a... canadiennes font valoir :
1°) sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... et des demandes nouvelles en appel de la Société D... et de la Société des Etablissements B... :
- que la Compagnie E... V... n'a pas établi son intérêt à agir,
- qu'au surplus, le lien qui existe entre elle et la Société D... fait l'objet d'une procédure pendante devant la cour d'appel de Paris et crée une exception de litispendance,
- que, par ailleurs, sont présentées pour la première fois devant la cour et doivent être rejetées comme irrecevables sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile :
* la demande de la Société D... tendant à la résolution du contrat de vente conclu entre elle et la Société C... ,
* l'action subrogatoire engagée par la Société D... qui se dit subrogée par anticipation aux droits des victimes,
* la demande en paiement d'un million de francs à titre de dommages-intérêts formée par la Société D... ,
* la demande de la Société des Etablissements B... aux fins que soient réservés ses recours contre la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... en réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux.
2°) Sur l'application du droit canadien :
- que la Société D... conteste l'application du droit canadien,
- qu'elle soutient que le droit international privé, après l'entrée en vigueur de la convention de Rome, a prévu que le contrat est
" régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et de rechercher l'intention des parties ",
- mais qu'il s'agit d'une citation erronée du texte de la Convention de Rome,
- que l'article 4 dispose que "dans la mesure où la loi applicable n'a pas été choisie..., le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits...",
- que l'article 4 alinéa 2 énonce : " il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle... Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement...",
- qu'il est constant que :
* la prestation caractéristique a été la vente de carcasses de viande chevaline par la Société C... à la Société D... , sans être pour autant une livraison à des consommateurs français,
* la Société C... avait son administration centrale à YAMACHICHE au Québec,
- qu'il en résulte que la loi applicable à ce contrat international est celle du Canada applicable au Québec,
- qu'à ces règles s'ajoutent au surplus celles de la Convention de la Haye du 15 juin 1955 dont l'article 3 alinéa 1er prévoit que " la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande ",
- qu'il est constant que la commande passée par la Société D... a été reçue par la Société C... qui a sa résidence habituelle au Québec,
- que par conséquent, le droit canadien applicable à la province du Québec s'applique au contrat conclu entre la Société D... et la Société C... ,
3°) Sur l'application du Code Civil du Bas Canada essentiellement différent au droit français :
a) sur les textes :
- que l'article 1527 édicté que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur et qu'il est tenu de la même manière dans tous les cas où il est légalement présumé connaître les vices de la chose,
- que l'article 1528 énonce que si le vendeur ignorait les vices de la chose ou n'est pas légalement présumé les avoir connus, il n'est tenu envers l'acheteur qu'au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente,
b) sur l'application jurisprudentielle canadienne :
- que dans l'interprétation de ces dispositions légales, la jurisprudence canadienne a connu trois phases :
1- avant l'arrêt KRAVITZ :
- que jusqu'en 1979 ces dispositions ont été interprétées par la jurisprudence canadienne comme créant une présomption irréfragable à l'égard du fabricant, mais non à l'égard du vendeur intermédiaire qui pouvait repousser la présomption en démonttrant qu'il lui était impossible d'avoir connu lors de la vente le vice de la chose vendue (arrêt Samson et Fillion c/ Davie Shipbuilding, notamment),
- qu'ainsi jusqu'en 1979, la présomption du vendeur spécialisé pouvait être repoussée par ce dernier qui n'était tenu qu'au remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente,
2- sur l'arrêt KRAVITZ :
- qu'en 1979, le trouble a été jeté sur le caractère de la présomption applicable au vendeur professionnel non fabricant dans l'arrêt General Motors c/ KRAVITZ qui dit que "pour les fins de l'article 1527 du Code Civil, le fabricant et le vendeur sont donc toujours présumés être de mauvaise foi",
- que l'arrêt ne dit pas qu'il s'agit d'une présomption irréfragable, notamment pour le vendeur professionnel,
3- sur la confirmation de la jurisprudence Samson et Fillion :
- que l'arrêt Menard c/ Bernier pour lequel la Cour Suprême du Canada a refusé l'autorisation d'en appeler, la Cour d'appel a écarté explicitement l'arrêt KRAVITZ et conclu que l'arrêt Samson " devait toujours servir de guide en matière de responsabilité pour vice caché du vendeur non fabricant ",
- qu'ainsi aujourd'hui, contrairement au droit français où la responsabilité du vendeur professionnel est objective et la présomption irréfragable, au Québec la présomption contre le vendeur professionnel peut être repoussée en faisant la preuve que ce dernier a pris toutes les précautions nécessaires et qu'il lui était impossible de connaître le vice de la chose,
- qu'en l'espèce, il est constant que la Société C... ne pouvait pas connaître le vice qui n'a pas davantage été détecté
* ni par les autorités de contrôles sanitaires compétentes au Canada pour l'exportation,
* ni par les services sanitaires français,
- qu'en ayant pris toutes les précautions sanitaires, la Société C... fait tomber la présomption,
- que les premiers juges a procédé à une application conforme des règles du droit canadien applicables en l'espèce et que sa décision doit être confirmée,
4- sur l'appréciation de la responsabilité contractuelle de la Société C... :
- que la Société D... sollicite l'application des articles 1184 et 1642 du Code Civil français,
- que, cependant, en énonçant que la loi du contrat s'applique aux conséquences de l'inexécution totale ou partielle des obligations, l'article 10 de la Convention de Rome inclut dans le domaine de l'exécution contractuelle la responsabilité encourue,
- que par application de l'article 1528 du Code Civil du Bas Canada, la Société C... ne doit être tenue qu'au remboursement de la chose vendue et des frais occasionnés par la vente,
5- subsidiairement. sur l'action subrogatoire de la Société D... :
- que la Société D... prétend faire retenir sa subrogation aux victimes par anticipation,
- mais qu'une telle demande ne pouvait être accueillie qu'autant que les demandeurs initiaux disposent eux-mêmes de droits à l'égard de la Société C... et de son assureur, ce qui n'est pas le cas puisque les consommateurs n'ont formé aucune demande en première instance contre elles, et que le subrogé ne peut avoir plus de droits que les subrogants,
6- subsidiairement. sur la demande de dommages-intérêts de la Société D... :
- que cette demande formulée pour la première fois en appel n'est au surplus étayée par aucun élément de preuve et ne pourra être que rejetée,
7- sur la clause de limitation de garantie du contrat d'assurance :
- que la Société C... et son assureur ne contestent pas qu'en vertu de l'article 2501 du Code Civil du Québec, la Société D... et la Société des Etablissements B... pouvaient appeler en garantie la Compagnie C... Canada,
- que, néanmoins, en vertu de l'article 1502 du Code Civil du Québec, l'assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre son assuré au jour du sinistre,
- qu' en conséquence , la Compagnie Canadienne d'A... G... L... est bien fondée à invoquer à leur encontre la clause relative à l'exigence d'un jugement rendu par un tribunal canadien ou américain,
- que la comparution de la Compagnie C... Canada devant un tribunal français à la suite de son assignation ne peut constituer une renonciation de sa part à se prévaloir des droits que lui confère l'article 2502 du Code Civil du Québec puisqu'elle a soulevé sa limitation de garantie dès la première instance, les tribunaux français étant compétents pour en faire application,

Aux termes de nouvelles conclusions, la Société D... fait observer :
1° sur la procédure de la Société D... à l'encontre de la Compagnie E... V... A... :
- que le Tribunal de commerce de Paris, saisi à l'initiative de la Société D... , a rendu le 26 septembre 1997 un jugement qui a rejeté sa demande tendant à faire juger que la Compagnie E... V... A... serait son assureur pour l'activité d'importation qu'elle exerce et l'a déboutée de sa demande tendant à voir condamner celle-ci à la garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle le 14 février 1996 par le Tribunal d'Instance de Paris 15ème arrondissement et devant toutes autres juridictions,
- que la Société D... a interjeté appel de ce jugement et que l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris 7ème chambre A,
- que la 7ème chambre statuera sur ledit litige qui échappe à la compétence de la 8ème chambre,
2°) sur la garantie de la Société C... et de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... :
- que le contrat ne comportait pas la désignation de la loi applicable,
- que la convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit en son article 3 paragraphe 1er qu' "à défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente des liens les plus étroits" et en son article 5 deuxième alinéa : "le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection que lui assuraient les dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa résidence habituelle",
- que la loi canadienne de protection du consommateur ne déroge pas à ces principes,
- que la caractéristique de la prestation était une viande chevaline, donc une viande destinée aux consommateurs,
- que la Société C... soutient : " sans être pour autant une livraison à des consommateurs français ", alors que le lien de livraison était la France et la consommation en France,
- que le contrat doit être assujetti au droit français,
- que la Société C... et son assureur font un rappel expurgé du Code Civil du Bas Canada en citant les articles 1527 et 1528, alors qu'ils omettent sciemment l'article 1522 qui dispose que " le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires qui la rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acquéreur ne l'aurait pas achetée ou n'en aurait pas donné un si haut prix s'il les avait connus " et l'article 1524 qui énonce que " le vendeur est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins qu'il n'ait été stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie ",
- que la jurisprudence canadienne citée par la Société C... et son assureur remonte aux années 1925, 1938, 1971 et 1977, alors qu'a été rendu en 1979 un arrêt de principe, l'arrêt KRAVITZ, qui "aurait jeté un trouble (sic),
- que la jurisprudence est et reste unanime sur la présomption irréfragable qui pèse sur le vendeur professionnel spécialisé ou le vendeur fabricant et le manufacturier car ils vendent les produits et les choses du commerce dont ils font profession (article 1527 deuxième alinéa),
- que l'article 53 de la loi sur la protection du consommateur dispose que ni le commerçant, ni le manufacturier ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient le vice caché car ils vendent des marchandises, ce qui constitue à la fois leur commerce et leur profession... ils sont assimilés au vendeur qui connaissait les vices de la chose vendue,
- que la société et la compagnie intimées cherchent à conforter leur thèse en arguant de la possibilité de combattre le caractère irréfragable pesant sur le vendeur professionnel, d'une part, la qualification de vendeur fabricant, d'autre part,
- mais que l'achat de chevaux vivants pour les transformer en carcasses de viande démontre la qualification de vendeur professionnel d'un produit fabriqué,
- qu'aux termes de l'article 1524 précité, la responsabilité de la Société C... est indiscutable,
- que la Société C... et son assureur tentent de soutenir qu'ayant pris toutes les précautions sanitaires, la présomption tomberait,
- mais que le cheval, de son vivant, ne connaît aucune difficulté de santé du fait de la présence de trichines dans son corps, alors que l'abattage impose un contrôle sanitaire spécifique de la caractéristique de ce nouveau produit fabriqué, s'agissant de transformer le cheval vivant en carcasse de viande,
- que la Société C... réalisait ces contrôles de recherche des trichines parce qu'elle connaissait le risque généré par le produit qu'elle venait de fabriquer,
- que la Société C... ne saurait invoquer les contrôles sanitaires pour écarter sa responsabilité, la jurisprudence laissant subsister la responsabilité du vendeur professionnel pour vices cachés, alors que la Société C... qui procède à des abattages répétés de chevaux ne saurait soutenir ignorer les infestations,
- que la Société C... et son assureur doivent réparer l'intégralité des conséquences de la faute commise,
- que le préjudice se trouve subi tant par les victimes de la trichinellose que par la Société D... qui a commercialisé un produit fabriqué inconsommable,
- qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, mais de l'action en garantie,
- que la Compagnie Canadienne d'A... G... L... assure la défense de son assuré, la Société C... , et la direction du procès.

Aux termes de nouvelles conclusions, la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... exposent :
1°) sur l'application du droit canadien :
- que contrairement aux allégations de la Société D... , les termes de la Convention de Rome ne disent pas que la loi applicable est celle de la localisation de la prestation caractéristique, mais plutôt le lien de l'administration centrale de celui qui doit fournir cette prestation,
- qu'en l'occurence, c'est la Société C... qui devait fournir la prestation caractéristique et celle-ci a son administration au Québec
- qu'il en résulte que la loi applicable à ce contrat international est celle applicable au Québec
- que l'article 5 paragraphe 2 de la Convention de Rome invoquée par la Société D... ne concerne que les contrats internationaux conclus avec des consommateurs, comme les dispositions invoquées par celle-ci de la loi canadienne sur la protection des consommateurs qui n'a, en outre, aucune portée extra-territoriale,
2°) sur l'application du Code Civil du Bas Canada essentiellement différent du droit français :
- que l'article 1522 du Code Civil du Bas Canada est une disposition fondant l'action en nullité du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une action en garantie,
- que si l'article 1524 fonde bien l'action en garantie, ce sont les articles 1527 et 1528 qui déterminent l'étendue de cette garantie,
- que la Société D... cite l'arrêt KRAVITZ en soutenant qu'il ne s'agit pas d'une jurisprudence isolée, mais à une sommation de communiquer cette jurisprudence canadienne, il n'a jamais été déféré,
- qu'en revanche, le certificat de coutume et la jurisprudence produits par la Société C... et son assureur démontrent bien la différence existant entre le droit canadien et le droit français en ce qui concerne la garantie du vendeur spécialisé qui précise que la présomption de l'article 1527 du Code Civil du Bas Canada peut être renversée, qu'en l'espèce la Société C... qui a pris toutes les précautions a renversé cette présomption et qu' en conséquence, sa garantie est limitée au prix de la carcasse et aux frais occasionnés.

Au dernier état de la procédure, la Société D... , en réponse aux dernières écritures de la société et la compagnie intimées, souligne :
1°) sur la Convention de Rome :
- que l'article 4 paragraphe 1er de la Convention de Rome dispose : "Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits",
- que la société et la compagnie intimées ne réfèrent qu'à l'article 4 paragraphe 2, alors que le paragraphe 5 énonce que " les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ",
- que la viande de cheval était destinée à la consommation humaine en France suivant la commune intention des parties,
- que les dispositions de l'article 4 paragraphes 1er et 5 sont donc applicables,
2°) sur l'application du Code Civil du Bas Canada différent du droit français et sur la jurisprudence canadienne :
- que la Société D... a repris la jurisprudence dont faisait état son contradicteur dans ses pièces n°12 et 15 qui, versées aux débats, n'ont pas été retirées et dont il faut tenir compte,
- que la Société C... et son assureur reprennent le certificat de coutume et l'article 1527 du Code Civil du Bas Canada, mais sans répondre à la qualité et à la responsabilité de vendeur fabricant et de vendeur porfessionnel, ce qui est établi par la jurisprudence canadienne citée dans les pièces n° 12 et 15 de la Société C... et de son assureur,
- que ce certificat de coutume reprend bien :
* les articles 1522, 1524, 1527, 1528, 1529 et 1530 du Code Civil du Bas Canada en matière de vices cachés,
* le droit applicable en matière de présomption,
* la jurisprudence canadienne retenant contre le vendeur professionnel et le vendeur fabricant une présomption de mauvaise foi,
* la présomption irréfragable existant contre le vendeur fabricant,
- qu'ainsi, la jurisprudence canadienne est identique au droit français.

La Société N... S... et les Caisses Primaires d'Assurances Maladie d'Ile de France, des Hauts de Seine et des Yvelines n'ont pas constitué avoué.

MOTIFS DE L'ARRÊT ET DECISION :

Considérant, en la forme, que les procédures d'appel inscrites au répertoire général sous les numéros 96/81976 et 96/82223 étant attraites par un lien évident de connexité, il convient d'ordonner leur jonction ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Société N... S... a été assignée à personne habilitée à recevoir l'acte le 2 octobre 1996 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ile de France a été assignée à personne habilitée le 5 octobre 1998, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a été assignée à personne habilitée le 9 octobre 1996, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine a été assignée à personne habilitée le 3 octobre 1996 et, enfin, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines a été assignée à personne habilitée le 3 octobre 1996 ; qu'il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de donner acte à la Société des Etablissements B... de son désistement d'appel partiel à l'égard de la Société N... S... , étant rappelé que la Société D... n'avait pas interjeté appel à l'encontre de la Société N... S... ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient de donner acte à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... de son intervention volontaire aux débats, venant aux droits de la Compagnie C... Canada ; qu'il doit en être de même pour V... X... devenu majeur et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'article 554 du Nouveau Code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que dès lors l'intervention volontaire en appel de la Compagnie E... V... A... est recevable, bien qu'elle n'ait pas constitué avocat en première instance ;
Considérant , en sixième lieu, sur l'exception de litispendance soulevée par la Société C... et son assureur à l'égard de l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... , que l'article 101 énonce que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faires instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une des juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction ; que la même règle est applicable lorsque ce sont deux chambres de la même juridiction qui en sont saisies ; qu'il est constant que par jugement du 26 septembre 1997 le Tribunal de commerce de Paris a débouté la Société D... de son appel en garantie à l'encontre de la Compagnie E... V... A... et que la Société D... a interjeté appel de cette décision ; que l'appel est pendant devant la 7ème chambre section A de la cour d'appel de Paris ; que la Cour doit donc se dessaisir du litige opposant la Société D... à la Compagnie E... V... A... au profit de la 7ème chambre section A ;
Considérant, en septième lieu, que contrairement aux écritures de la Société D... qui fait une confusion peu admissible entre juridiction compétente et droit applicable, la Société C... et son assureur n'ont jamais soulevé l'incompétence des juridictions françaises ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer à cet égard ;
Considérant, en huitième lieu, sur l'irrecevabilité de certaines demandes fondées par la Société D... telle qu'elle est soulevée par la Société C... et son assureur, que si l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, ce texte de loi ne s'applique qu'au demandeur de première instance et non aux autres parties ; que la Société D... n'a jamais été demanderesse en première instance ; qu'au contraire, l'article 567 énonce que les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ; que les demandes de la Société D... sont donc recevables sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile ;
Considérant, en neuvième lieu, sur la recevabilité de l'action subrogatoire de la Société D... , que si l'article 1251 du Code Civil institue une subrogation légale au profit de celui qui étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette avait intérêt à l'acquitter, il est constant qu'en l'état, la Société D... n'a pas acquitté sa garantie à l'égard de la Société des Etablissements B... et qu'elle n'a même pas été condamnée ; que dès lors l'action subrogatoire de la Société D... est irrecevable ;
Considérant, en dixième lieu, qu'il est constant que devant le premier juge la Société D... a exercé à l'encontre de la Société C... , l'action en garantie des vices cachés ; que devant la Cour, la Société D... y ajoute l'action en résolution du contrat prévue par l'article 1184 du Code Civil , mais qu'en fait l'article 1644 du Code Civil applicable aux vices cachés institue une véritable résolution de la vente ; que dès lors il n'était nul besoin pour la Société D... de se référer à l'article 1184 du Code Civil ; que la demande en résolution du contrat fondée sur ce texte de loi est dès lors sans objet ;
Considérant, en onzième lieu, sur l'action en garantie formée par la Société D... à l'encontre de la Société des Etablissements B... , que la jurisprudence admet parfaitement sur le fondement de l'article 1641 du Code Civil que l'action en garantie des vices cachés se transmettant avec la chose vendue au sous- acquéreur, ce dernier a une action directe contre le vendeur initial ou le fabricant ; qu'elle admet également l'action directe du vendeur intermédiaire contre le vendeur initial ou le fabricant ; qu'ainsi le sens des actions directes est toujours de l'aval vers l'amont, mais jamais en sens inverse ; que l'action directe du vendeur intermédiaire contre le sous-acquéreur n'est pas autorisée ; que dès lors l'action directe de la Société D... à l'encontre de la Société des Etablissements B... doit être déclarée irrecevable ;
Considérant, en douzième lieu, que la Société des Etablissements B... demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de demander, dans le cadre d'une instance connexe actuellement pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, aux appelés en garantie, notamment à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux ;
Mais considérant que le donner acte n'a aucune valeur juridique en dehors de l'aveu et du jugement de donner acte qui suppose l'accord des plaideurs sur la solution finale du litige soumis au juge et qui constitue un constat judiciaire ; que la demande de donner acte doit ainsi être rejetée ;
Considérant sur le fond, qu'à la suite du désistement d'appel de la Société des Etablissements B... à l'égard de la Société N... S... , la mise hors de cause de celle-ci doit être confirmée ;
Considérant, sur les motifs de l'action des demandeurs, qu'il convient d'observer, au préalable, que l'affection provoquée par l'ingestion de viande de cheval infestée de trichines est la trichinellose (étude de SOULE et DUPOUY-CANYET du centre national Etudes vétérinaires et alimentaires) et non la trichinose comme l'indiquent de façon inexacte les parties ; qu'il s'agit d'une affection provoquée par les larves de trichine ou trichinella ; que cette affection frappe essentiellement le porc ; que le rat est le vecteur des larves ; que néanmoins, le cheval peut aussi être infesté par de trichines parasitant de petits animaux qu'il dévore ou par un engraissement à base de déchets de porc contaminés ; que l'ingestion de trichines a provoqué en France des épidémies en 1976 et 1985 ; que cette infestation d'origine équine avait à chaque fois pour origine de la viande de cheval importée des Etats Unis, d'Allemagne ou des pays de l'Est ; que certaines personnes sont décédées ;
Considérant que la réalité de l'épidémie ayant affecté un grand nombre de personnes en novembre et décembre 1993 n'est contestée par aucune des parties et qu'elle est établie s'il en était besoin par des rapports dressés en janvier et juillet 1994 par le Réseau National de Santé Publique et la Direction Générale de l'Alimentation ;
Considérant qu'il n'est pas davantage contesté que la viande infestée provenait d'une carcasse de cheval de 312 kg importée du Canada par la Société C... , ainsi qu'il résulte des mêmes rapports ;
Considérant qu'il ne saurait légitimement être discuté que le fait de vendre une viande infestée de trichines et entraînant nécessairement des troubles plus ou moins graves de la santé caractérise le vice caché puisque mettant à la disposition des acquéreurs une viande impropre à la consommation ;
Considérant, sur l'action des demandeurs à l'encontre de la Société des Etablissements B... , qu'il est constant que ces derniers n'ont pas acheté la viande de cheval infestée à celle-ci ; que, néanmoins, la jurisprudence fondée sur l'article 1642 du Code Civil met en place des mécanismes juridiques qui permettent au sous-acquéreur de la chose d'agir non seulement contre son vendeur, mais aussi contre les vendeurs intermédiaires et le vendeur initial ; qu'il n'est pas contesté que les bouchers auprès desquels les consommateurs atteints par l'épidémie s'étaient ravitaillés avaient été fournis par la Société des Etablissements B... ; que dès lors leur action est recevable ;
Considérant, sur le délai à agir, que l'article 1548 du Code Civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite ; qu'en l'espèce, le premier juge a relevé à juste titre que l'U... F... C... et S... avait déposée une plainte pénale à l'encontre de la Société des Etablissements B... , mais que cette plainte a fait l'objet d'une décision de classement en date du 3 janvier 1995 qui a été portée à la connaissance de cette association le 6 janvier 1995 ; qu'il est d'évidence qu'avant cette décision de classement, aucune action civile ne pouvait être intentée ; que l'assignation délivrée le 10 février 1995 l'a donc été à très bref délai et que l'action est donc recevable ;
Considérant, sur le lien de causalité entre la carcasse infestée importée du Canada et les troubles présentés par les victimes, qu'il est d'évidence que les consommateurs n'ont pu se ravitailler en viande de cheval que dans des boucheries et que le lien de causalité ne saurait donc être contesté ;
Considérant, sur la constestation élevée par la Société des Etablissements B... sur la réalité de la trichinellose affectant certains des demandeurs, que les pièces médicales produites font apparaître un certain nombre de symtômes communs à tous ces malades ; qu'en outre, il est d'évidence que l'U... F... C... et S... qui a pris l'initiative de diriger les actions a pris soin de faire un tri parmi les quémandeurs ; que la contestation doit donc être écartée ;
Considérant, sur la connaissance du vice caché par la Société des Etablissements B... , que l'article 1645 du Code Civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'une jurisprudence constante met à la charge du vendeur professionnel une présomption irréfragable de la connaissance du vice caché ; que dès lors, la Société des Etablissements B... ne peut s'en exonérer en invoquant la force majeure, les contrôles sanitaires pratiqués au Canada et en France ; que la décision attaquée doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable et bien fondée l'action des demandeurs ;
Considérant, sur l'appel en garantie de la Société des Etablissements B... à l'encontre de la Société D... , que si la jurisprudence fondée sur l'article 1641 du Code Civil autorise le sous-acquéreur à agir contre le vendeur intermédiaire ou le vendeur initial, elle permet également au vendeur intermédiaire d'agir contre les vendeurs intermédiaires antérieurs dans la chaîne des ventes ; que l'action de la Société des Etablissements B... à l'encontre de la Société D... fondée sur le contrat de vente conclu entre les deux sociétés met à la charge de celle-ci la même présomption irréfragable la connaissance du vice caché qu'à la charge de la Société des Etablissements B... ; que la Société D... ne peut légitimement soutenir qu'elle n'a été qu'un intermédiaire financier entre la Société des Etablissements B... et la Société C... , alors qu'elle ne peut contester la réalité du contrat de vente conclu avec la Société des Etablissements B... , contrat de vente qui met en mouvement la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés par le vendeur ; que la décision entreprise doit pareillement être confirmée de ce chef ;
Considérant sur l'appel en garantie de la Société des Etablissements B... et de la Société D... à l'encontre de la Société C... , qu'en droit français ainsi qu'il a précédemment été rappelé, les vendeurs intermédiaires ont le droit d'agir à l'encontre du vendeur initial ; qu'en l'espèce la Société C... qui achète des chevaux vivants et les abat doit même être qualifiée de fabricant du fait qu'elle crée des carcasses qui sont destinées à la vente ; que la présomption irréfragable dont s'agit s'applique pareillement au fabricant ; qu'ainsi en droit français, l'appel en garantie formée par la Société des Etablissements B... et la Société D... à l'encontre de la Société C... serait non seulement recevable, mais aussi bien fondé ;
Mais considérant que dans la décision déférée le premier juge a retenu que c'était le droit canadien qui était applicable et que la jurisprudence française sur la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés par le vendeur professionnel ne pouvait s'appliquer ;
Considérant que le contrat de vente conclu entre la Société C... et la Société D... est un contrat international ; que dès lors le litige est soumis aux règles des conventions internationales ; que la vente internationale des marchandises est régie par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dont, curieusement, aucune des parties n'a fait état ;
Considérant que l'article 35-1 de la Convention énonce que le vendeur doit livrer des marchanises dont la quantité, la qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au contrat ; qu'en livrant de la viande de cheval infestée de trichines, la Société C... a contrevenu à la convention ; qu'elle ne peut opposer ni la force majeure ni les contrôles sanitaires opérés au Canada et en France ;
Considérant, sur le droit applicable, que le contrat conclu entre la Société C... et la Société D... n'est pas un contrat " Fob " mais un contrat " Cost and Fret "; qu'un tel contrat met à la charge de l'exportateur la responsabilité des marchandises jusqu'à l'arrivée à l'aéroport de destination, ROISSY en l'espèce ; que la vente n'est conclue qu'à l'arrivée des marchandises sur le sol français ; qu'elle est donc soumise au droit français ;
Considérant, d'autre part, que la Convention de Rome du 19 juin 1980 énonce certaines dispositions destinées à protéger les consommateurs et consignées dans l'article 5 dont s'empare la Société D... , mais que ces dispositions ne sont applicables qu'à des contrats conclus par des consommateurs, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'article 5 ne peut donc trouver application en la cause ;
Considérant que l'article 4 de la convention pose en règle générale qu'à défaut de choix, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits ; qu'il s'agit de localiser la prestation caractéristique ; qu'en général, il est présumé que ce pays est celui de la résidence habituelle du débiteur d'une telle prestation, mais que cette présomption est écartée s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens les plus étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, la société acquéreur a son siège social en France ; qu'il en est de même pour le vendeur intermédiaire, la Société des Etablissements B... ; que surtout, la viande de cheval litigieuse était destinée à être consommée en France ; que le contrat présentant ses liens les plus étroits avec la France, c'est la loi française qui est applicable ;
Considérant, enfin, que la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 relative à la responsabilité du fait de produits énonce que la loi applicable est " la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat est aussi l'Etat de la résidence habituelle de la personne directement lésée ou l'Etat sur le territoire duquel le produit a été acquis par la personne directement lésée " ; qu'en vertu de ces dispositions, c'est également la loi française qui est applicable ; que le jugement déféré doit être infirmé de ce chef ;
Considérant que la loi française étant applicable, la présomption irréfragable de la connaissance du vice caché s'impose à la Société C... qui de ce fait ne peut invoquer ni la force majeure, ni le cas fortuit, ni les contrôles sanitaires opérés aux frontières ; que l'appel en garantie formé par la Société des Etablissements B... et la Société D... à l'encontre de la Société C... doit être déclaré recevable et bien fondé ;
Considérant , sur l'appel en garantie formé par la Société des Etablissements B... et la Société D... à l'encontre de la Compagnie C... Canada devenue Compagnie Canadienne d'A... G... L... , que pour s'exonérer de sa garantie, celle-ci invoque la clause limitative de garantie dans le contrat la liant à la Société C... et ainsi libellée : " Les garanties s'exercent :
a) au Canada, aux Etats Unis d'Amérique, ainsi que dans les territoires et possessions de ces derniers,
b)..........
c) dans le monde entier, en ce qui concerne les dommages occasionnés par :
- des produits fabriqués ou vendus par vous dans une région visée en a), mais uniquement si la responsabilité de l'assuré est établie par un jugement au fond rendu dans une région visée en a) ou par une entente à l'amiable recevant notre accord écrit" ;
Considérant que la garantie applicable au monde entier s'applique aux produits vendus en France ; que d'autre part, il s'agit bien de produits fabriqués au Canada, plus précisément de carcasses de viande découpées sur les cadavres des chevaux ; que la garantie s'applique également de ce chef ; que, par contre, la responsabilité de l'assurée a été reconnue par une juridiction française et non américaine ou canadienne ; que pour ce motif, la garantie semble exclue ;
Mais considérant que le contrat d'assurance n'a été conclu que par la Compagnie C... Canada et la Société C... ; que la clause limitative n'est donc opposable qu'à l'assuré, pas aux tiers ; que la solution donnée à cet égard par l'article 1165 du Code Civil se retrouve dans l'article 3168-5 du Code Civil du Bas Canada ;
Considérant que pour y faire échec, la Compagnie Canadienne d'A... G... L... revenique l'application de l'article 1502 du Code Civil du Québec qui dispose que " l'assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu'il aurait pu faire valoir contre l'assuré au jour du sinistre, mais il ne peut opposer ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au sinistre " ; que ce texte de loi s'impose donc impérativement aux tiers ;
Mais considérant qu'au long de leurs écritures, notamment dans des conclusions déposées le 13 août 1998, la Société C... et son assureur ont expliqué qu'au 1er janvier 1994 était entré en vigueur au Québec un nouveau Code Civil intitulé "Code Civil du Québec" ; que néanmoins, les articles 2 et 4 de la loi relative à son application énonçaient que le droit applicable était celui qui existait au moment des faits et que ceux-ci étant survenus en novembre et décembre 1993, les dispositions applicables étaient celles du "Code Civil du Bas Canada", notamment en ce qui concerne les vices cachés les articles 1527 et 1528 ; que dès lors pour ce qui est de l'opposabilité de la clause limitative de garantie, seules les dispositions du Code Civil du Bas Canada sont applicables et que la Compagnie Canadienne d'A... G... L... ne peut se prévaloir de l'article 1502 du Code Civil du Québec inapplicable en l'espèce ; que dès lors cette dernière doit sa garantie et que la décision attaquée doit être infirmée de ce chef ;
Considérant , sur les préjudices, que le tribunal a alloué à l'U... F... C... et S... la somme de 30.000 francs à titre de dommages-intérêts ; qu'en appel, sur son appel incident, cette association réclame singulièrement la même somme , qu'eu égard aux diligences accomplies, notamment, auprès du Parquet de Paris, le premier juge a équitablement réparé son préjudice ; que cette réparation doit être confirmée ;
Considérant qu'au lieu d'attribuer une même indemnité à toutes les victimes, le premier juge a soigneusement étudié le cas de chacune et alloué une indemnité en fonction des troubles présentés, de l'arrêt de travail et des pertes de salaires ; que dans leurs écritures les victimes se limitent à indiquer où elles ont acheté la viande de cheval, ce qui en appel ne présente guère d'intérêt et pour la plupart que les analyses ont révélé les symptômes d'une trichinellose ; qu'elles n'invoquent pas le moindre moyen en faveur d'une évaluation plus élevée des indemnités à elles allouées ; que dès lors, ces indemnités doivent être purement et simplement confirmées, le premier juge en ayant fait une correcte et équitable évaluation ;
Considérant que la Société D... demande la réparation d'un préjudice commercial au motif que les ventes de viande chevaline auraient baissé, mais qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce phénomène commercial ; que sa demande doit donc être rejetée ;
Considérant qu'en l'absence de constitution et d'appel incident, la condamnation au paiement de la somme de 1.706,90 francs prononcée au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine doit être confirmée ; que la condamnation au paiement de la somme de 11.852,58 francs prononcé au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Armentières doit pareillement être confirmée, mais qu'il convient d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995 ; (...); que la décision entreprise doit être réformée de ce chef ;
Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne qui n'avait pas comparu en première instance intervient volontairement devant la Cour en qualité de subrogée de ses assurés P... X... et A... X...pour réclamer le remboursement des prestations servies à ceux-ci, soit 2.325,53 francs pour K... et 29.268,95 francs pour X... et au total la somme de 31.594,48 francs ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que les dépens d'appel incombent à la Société C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , à l'exception des dépens exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne qui doivent être mis à la charge de la Société des Etablissements B... ; que celle-ci n'étant pas condamnée aux dépens, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la Société D... , de l'U... F... C... et S... , de D... X... et autres et des Caisses Primaires d'Assurances Maladie de Paris et d'Armentières ; que, par contre, il serait inéquitable de laisser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la charge des frais non compris dans les dépens et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de 3.000 francs ;

PAR CES MOTIF :

La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures d'appel inscrites au répertoire général sous les numéros 1996/81976 et 1996/82223 et statuant par un seul arrêt,
Donne acte à la Société des Etablissements B... de son désistement d'appel à l'égard de la Société N... S... ;
Donne acte à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... venant aux droits de la Compagnie C... Canada, à V... X... et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne de leurs interventions volontaires ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... ;
Se dessaisit du litige opposant la Société D... à la Compagnie E... V... A... et renvoie la connaissance de l'affaire à la 7ème chambre Section A de la Cour d'appel de Paris ;
Constate qu'aucune des parties n'a soulevé l'incompétence des juridictions françaises ;
Déclare les demandes présentées en appel par la Société D... recevables sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile ;
Déclare l'action subrogatoire de la Société D... irrecevable par application de l'article 1251 du Code Civil ;
Constate que l'action en résolution de la vente formée par la Société D... sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil est sans objet ;
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la Société D... à l'encontre de la Société des Etablissements B... ;
Rejette la demande de la Société des Etablissements B... tendant à lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de demander dans une instance connexe pendante devant la Tribunal de Grande Instance de Paris la réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et moraux ;
Constate le dessaisissement de la Cour en ce qui concerne l'appel de la Société des Etablissements B... à l'encontre de la Société N... S... ;
Confirme le jugement déféré sur la mise hors de cause de la Société N... S... ;
Confirme le jugement déféré, à l'exception de la condamnation prononcée au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris et l'appel en garantie formé par la Société D... et la Société des Etablissements B... à l'encontre de la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... ;
Y ajoutant, condamne la Société des Etablissements B... à payer par priorité à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 31.594,48 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 17 août 1998 ;
Dit que la condamnation prononcée au profit de la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Armentières sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995 ;
Déboute la Société D... de sa demande en réparation de son préjudice commercial ;
Réformant pour le surplus le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la Société des Etablissements B... à payer par priorité à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris la somme de 148.446,97 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995 ;
Dit que la loi française est applicable à la Société C... ;
Condamne in solidum la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... à relever et garantir la Société D... et la Société des Etablissements B... des condamnations prononcées en première instance et en appel à leur encontre ;
Les condamne aux dépens d'appel, à l'exception des dépens exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne et des frais de l'assignation de la Société N... S... qui resteront à la charge de la Société des Etablissements B... ainsi que des dépens exposés par Compagnie E... V... A... qui resteront à la charge de celle-ci ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société D... , de l'U... F... C... et S... , de D... A... et autres, des Caisses Primaires d'Assurance Maladie de Paris et d'Armentières et de la Compagnie E... V... A... ;
Condamne la Société des Etablissements B... à payer sur le même fondement à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 3.000 francs ;
Autorise Maître H... , Maître B...-C... et Maître M... , avoués, ainsi que la SCP A... B... , avoués associés, à recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

Table des décisions