![]() |
Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
![]()
| Cour d'appel de Paris | 10 février 1999 |
| Stés L... et C... contre |
| Boucherie D... , Ets. B... et autres |
8ème chambre, section D
Numéro d'inscription au répertoire
général : 1996/81976 1996/82223.
Décision dont appel : Jugement rendu le 14/02/1996 par le
TRIBUNAL D'INSTANCE de PARIS 15ème - RG n° : 1995/00442.
Date ordonnance de clôture : 2 décembre 1998.
Nature de la décision : REPUTEE CONTRADICTOIRE.
Décision : MIXTE - CONFIRMATION PARTIELLE.
d'une part,
APPELANTE :
S.A. BOUCHERIE D...
INTIMÉE :
S.A. DES ETABLISSEMENTS B...
INTIMÉE :
STE C... IMPORT EXPORT INC
INTIMÉE :
COMPAGNIE CANADIENNE D'A... G... L... anciennement dénommée
COMPAGNIE D'A... C... CANADA
d'autre part, (...)
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur GADEL,
Conseiller : Madame BONNAN-GARÇON,
Conseiller : Madame PERCHERON.
Greffier : Monsieur NGUYEN lors des débats et du prononcé de
l'arrêt.
DEBATS :
A l'audience publique du 9 décembre 1998.
ARRET :
Réputé contradictoire,
prononcé publiquement par Monsieur GADEL, Président, lequel a
signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Courant novembre et décembre 1993, une
épidémie de trichinellose sévissait dans la région
parisienne. L'enquête officielle révélait que cette épidémie
était provoquée par de la viande de cheval infestée de larves
de trichine ou trichinella et prélevée sur une carcasse de
cheval de 312kg provenant d'un abattoir canadien, la Société
C... , et importée en France le 7 novembre 1993 par un grossiste
parisien, la Société des Etablissements B... .
Il était établi que cette société avait vendu de la viande
provenant de cette carcasse à 5 boucheries hippophagiques dont
deux à Paris, une à Velizy, une à Coulommiers et une en
Charente Maritime et que 538 personnes qui avaient consommé
cette viande avaient été atteintes de trichinellose.
La procédure révélait que la carcasse litigieuse avait été
achetée par la Société des Etablissements B... à la Société
D... , celle-ci jouant le rôle d'intermédiaire financier entre
la Société des Etablissements B... et la Société C... ,
laquelle était assurée auprès de la Compagnie d'A... C...
Canada.
Le 10 février 1995, 39 personnes atteintes par cette épidémie
et agissant pour le compte de 53 victimes ainsi que l'U... F...
C... S... ont assigné la Société des Etablissements B... en
responsabilité et réparation de leurs préjudices. La Société
des Etablissements B... a appelé en garantie la Société D... ,
la Société C... et son assureur, la Compagnie C... Canada,
ainsi que la Société N... S... . La Société D... a, de son
côté, appelé en garantie la Société C... et son assureur.
Par jugement du 14 février 1996, le Tribunal d'Instance de Paris 15ème arrondissement a :
- prononcé la mise hors de cause de la
Société S... ,
- condamné la Société des Etablissements B... à verser aux 39
victimes diverses indemnités,
- condamné la Société des Etablissements B... à payer à la
CPAM des Hauts de Seine la somme de 1.706,90F, à la CPAM de
Paris celle de 143.635,13F et à la CPAM d'Armentières celle de
11.862,58F,
- condamné la Société des Etablissements B... à payer à
l'U... F... C... et S... une indemnité de 30.000F et la somme de
1.000F en application de l'article 700 du Nouveau Code de
procédure civile,
- condamné la Société des Etablissements B... à payer à la
Société C... et à la Compagnie C... Canada la somme de 3.000F
en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure
civile,
- condamné la Société D... à garantir la Société des
Etablissements B... des condamnations prononcées à son encontre
et à payer à la Société C... et à la Compagnie C... Canada
la somme de 3.000F en application de l'article 700 du Nouveau
Code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 20 mai 1996, la Société D... a relevé
appel de cette décision, suivie le 21 mai 1996 par la Société
des Etablissements B... .
Par arrêt du 12 novembre 1998, la Cour a, pour des raisons de
procédure, révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé
l'affaire à l'audience du 9 décembre 1998.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La Société des Etablissements B... conclut
à l'irrecevabilité des demandes et au débouté des demandes,
tout en s'en remettant à justice sur les interventions
volontaires de V... X... devenu majeur et de la Compagnie E...
V... A... .
A l'appui de son appel, la société appelante fait plaider :
1°) sur l'irrecevabilité de l'action engagée par les
consommateurs :
- que les consommateurs ne rapportent pas la preuve de leur
qualité à agir, ni que l'action fondée sur les vices cachés
ait été exercée à bref délai,
- que leur action devra être déclarée irrecevable,
a) sur l'irrecevabilité à agir pour défaut de la qualité
d'acheteur :
- qu'aux ternies de l'article 9 du Nouveau Code de procédure
civile, "il incombe à chaque partie de prouver,
conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa
prétention",
- mais que seulement 18 personnes parmi les consommateurs
établissent leur qualité d'acheteur,
- que s'agissant des autres plaignants, soit aucune attestation
d'achat n'a été produite, soit la viande a été achetée par
une tierce personne,
- que faute par ces derniers de rapporter la preuve de leur
qualité d'acheteur et donc de partie au contrat de vente, leurs
demandes fondées sur l'article 1641 du Code civil devront être
rejetées,
- qu'il appartient aux autres consommateurs sur le fondement des
règles de la responsabilité délictuelle, de rapporter la
preuve d'une faute commise par la Société des Etablissements
B... ,
- qu'aucune faute ne peut être reprochée à cette dernière
puisqu'elle a strictement rempli son obligation de ne mettre sur
le marché que des viandes contrôlées et déclarées propres à
la consommation,
- qu'en effet, la viande suspectée d'être infestée avait
obtenu le certificat de santé animale de salubrité et
l'attestation de recherche de trichine délivrés par les
services vétérinaires canadiens et les laissez-passer
sanitaires établis par les vétérinaires inspecteurs des postes
d'inspection frontaliers en France,
- que jamais une présence de trichine n'a pu être
scientifiquement établie à l'occasion des contrôles effectués
sur la viande présumée infestée,
- que les consommateurs prétendent impliquer la Société des
Etablissements B... sur le seul fondement du rapport de la
Direction Générale de l'Alimentation, alors que le Réseau
National de la Santé Publique n'a pas décelé sur les morceaux
de viande saisis de trace de trichine,
- qu'aucun lien de causalité entre les prétendus symptômes et
la consommation de viande chevaline n'a pu être établi,
b) sur l'irrecevabilité pour tardiveté de l'action des
acheteurs :
- que faute pour les consommateurs de rapporter la preuve que
leur action en garantie contre les vices cachés a été exercée
dans le bref délai imposé par l'article 1648 du Code civil,
leur action devra être déclarée irrecevable,
2°) sur la demande de débouté :
a) sur l'exonération des Etablissements B... :
- qu'à l'appui de leurs prétentions, les consommateurs se
prévalent d'un arrêt rendu le 8 décembre 1989 par la Cour
d'appel de Paris qui, à la suite de l'épidémie de
trichinellose survenue en 1995, a déclaré la Société des
Etablissements B.... responsable des vices cachés de la viande
de cheval vendue,
- mais que les données de la présente affaire sont
différentes,
- qu'en effet, en 1985 il n'existait aucun contrôle de trichine
sur la viande de cheval, alors que depuis 1985 des contrôles
spécifiques ont été mis en place par l'Etat et que l'existence
de ces contrôle exonère les vendeurs de viande chevaline
conforme aux normes réglementaires, mais qui se révélerait
pourtant infestée,
- que la Société des Etablissements B... est bien fondée à
invoquer la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité
dans la mesure où la présence de trichine dans la viande vendue
était pour elle imprévisible et irrésistible,
b) sur l'absence de préjudice réparable :
- que la responsabilité contractuelle suppose non seulement
l'inexécution ou l'exécution défectueuse du contrat, mais
encore un préjudice,
- que ce préjudice doit être certain, direct et personnel,
- qu'il résulte des documents médicaux communiqués par les
consommateurs en première instance et en appel que seules 22
personnes apparaissent de façon certaine avoir contracté la
trichinellose,
- que faute par les autres intimés de rapporter la preuve d'un
cas certain de trichinellose attesté par une sérologie ou une
biopsie positives, ils devront être déboutés de leurs
demandes,
- qu'en ce qui concerne les autres consommateurs, ils ne
rapportent pas la preuve de l'existence de leur préjudice,
- qu'ils sollicitent des indemnités de 10.000F à 30.000F sans
même caractériser les préjudices qu'ils invoquent,
(...)
- que la Société des Etablissements B... est bien fondée à
solliciter le débouté des consommateurs de leurs demandes
d'indemnités pour absence de lien de rattachement au vice
allégué et (ou) l'absence de preuve tant de la réalité du
préjudice allégué que de son quantum,
- qu'en conséquence, les demandes des organismes de sécurité
sociale qui trouvent leur cause dans les prestations médicales
fournies aux consommateurs seront déclarées irrecevables et en
tout cas mal fondées,
3°) à titre très subsidiaire, sur la garantie solidaire des
Sociétés D... et C... et de la Compagnie C... Canada :
A. - sur le bien fondé de l'appel en garantie de la Société
D... :
- que la Société D... conteste le bien fondé de l'appel en
garantie formé à son encontre par la Société des
Etablissements B... , aux motifs qu'elle n'a eu qu'un rôle
d'intermédiaire financier et n'a eu à aucun moment la
détention matérielle de la viande,
- que, cependant, le contrat conclu entre les deux sociétés est
un contrat de vente, la Société D... ne rapportant pas la
preuve que la Société des Etablissements B... ait agi comme son
mandataire pour les opérations de dédouannement et de contrôle
des passeports sanitaires en France,
- qu'en conséquence, en application de l'article 1641 du Code
civil, la Société D... est tenue de garantir son acheteur, la
Société des Etablissements B... , contre les vices cachés de
la viande vendue,
- qu'il importe peu que la Société D... n'ait jamais
appréhendé matériellement la viande,
- que, d'autre part, la Société D... ne saurait valablement
arguer de sa bonne foi puisque la jurisprudence assimile le
vendeur professionnel à un vendeur de mauvaise foi,
B. - sur la mise en cause de la Société C... et de la Compagnie
C... Canada :
1. -sur la mise en cause de la Société C... :
a) sur l'application de la loi canadienne :
- que la Société des Etablissements B... s'accorde avec la
Société C... et la Compagnie C... Canada pour dire que la loi
applicable à l'action en garantie exercée à l'encontre de la
Société C... , venderesse, est le droit canadien applicable
dans la province du Québec, et ce en application tant des
règles de conflit des lois françaises que des conventions de
Rome de 1980 et de La Haye du 15 juin 1955,
- que la Société C... entend voir écarter sa responsabilité
aux motifs que l'infestation de la viande par des trichines a
constitué pour elle un cas de force majeure ou un cas fortuit et
qu'il lui était impossible de connaître le vice allégué,
- mais que le droit canadien considère, comme le droit
français, que le vendeur professionnel est présumé être de
mauvaise foi, et ce en vertu de l'article 1527 du Code civil du
Bas Canada,
- que les principes dégagés par la jurisprudence de la Cour
Suprême du Canada de 1979 demeurent applicables, nonobstant
l'arrêt de la Cour d'appel de la province du Québec du 11
février 1985,
- que la connaissance du vice par le vendeur professionnel est,
par principe, présumée,
- que l'infestation des chevaux par la trichine ne saurait être
considérée comme un cas fortuit au sens de l'article 17 alinéa
2 du Code civil du Bas Canada qui ne diffère pas du concept de
force majeure en droit français puisque mentionnant le terme de
"force majeure" au niveau causal d'un événement
revêtant les caractères d'imprévisibilité et
d'irrésistibilité,
- qu'en effet, l'aléa lié à l'ingestion de viande par le
cheval est prévisible dès lors qu'elle est possible,
- que la Société C... avait la possibilité de faire contrôler
les chevaux à tous les stades précédant la livraison de la
carcasse,
b) à titre subsidiaire, sur l'application de la loi française :
- que si la loi applicable au litige était considérée comme
étant la loi française, notamment en ce que le lieu où doit
s'exécuter l'obligation de délivrance des carcasses fournies
par la Société C... à son acheteur est la France, celle-ci
devra sa garantie,
- qu'en effet, en application de l'article 1641 du Code civil et
d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, le vendeur
professionnel, présumé de mauvaise foi, doit répondre des
vices de la chose vendue dans ses rapports avec son acheteur,
- qu'en cas de ventes successives, le vendeur initial doit
garantir son acheteur et ses ayants cause à titre particulier
des condamnations prononcées lorsque leur responsabilité pour
vices cachés a été mise en jeu par l'acquéreur final,
2°) sur l'étendue de la garantie :
- que l'appel en garantie ne saurait se limiter aux éventuelles
condamnations prononcées au profit des consommateurs, des
organismes de sécurité sociale subrogés et de l'U... F... C...
et S... ,
- qu'en effet, l'épidémie de trichinellose qui a eu pour effet
d'accentuer la désaffection des consommateurs français vis à
vis de la viande de cheval a entraîné une diminution
considérable du chiffre d'affaires de la Société des
Etablissements B... ,
- qu'il y a lieu de donner acte à la Société des
Etablissements B... de ce qu'elle se réserve le droit de
demander réparation de ses préjudices commerciaux, financiers
et moraux dans le cadre d'une instance connexe actuellement
pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Paris,
3°) sur la demande de condamnation de la Compagnie C... Canada :
- que la Compagnie C... Canada est mal fondée à invoquer la
clause fixant l'étendue territoriale de sa garantie et aux
termes de laquelle celle-ci ne s'appliquerait que si la
responsabilité de l'assuré était établie par une décision au
fond rendue au Canada ou aux Etats-Unis,
- qu'en effet, la Compagnie C... Canada a renoncé au bénéfice
de cette clause en se faisant représenter devant le Tribunal de
Grande Instance de Paris et devant la Cour d'appel de céans sans
soulever l'incompétence des juridictions françaises,
- que la condition stipulée dans la clause litigieuse n'est pas
remplie en l'espèce puisque la Compagnie C... Canada est
représentée à l'instance et donc en mesure de faire valoir ses
droits,
- qu'en effet, la clause litigieuse ne vise que l'hypothèse où
un jugement étranger est rendu hors la présence de l'assureur,
ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- qu'au surplus, contrairement à l'affirmation erronée de la
Compagnie C... Canada, l'obtention de l'exequatur de la décision
à intervenir devant le juge canadien permet de satisfaire à la
condition posée par la clause litigieuse,
- qu'enfin, la clause litigieuse est contraire à l'ordre public
français, celui-ci considérant comme nulle toute clause
subordonnant l'exercice de l'action directe par la victime à des
conditions judiciaires.
Pour sa part, la Société D... demande à la Cour de constater
qu'elle n'a aucun lien de droit avec les demandeurs victimes de
l'intoxication alimentaire et qu'elle n'a participé ni à
l'abattage de l'animal infesté, ni aux contrôles sanitaires, ni
à la commercialisation de la viande suspectée et d'ordonner sa
mise hors de cause, subsidiairement de recevoir son appel en
garantie formé contre la Société C... et la Compagnie C...
Canada qui devront solidairement et, à défaut, in solidum
supporter toutes condamnations prononcées contre elle et être
condamnées sous la même solidarité à lui payer la somme de
10.000F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de
procédure civile, très subsidiairement de constater que la
Société des Etablissements B... est un vendeur professionnel,
de la débouter de son appel en garantie à l'encontre de la
Société D... et, au contraire, de dire que la Société des
Etablissements B... devra la garantir de toute condamnation qui
serait prononcée contre elle et de condamner celle-ci à lui
payer la somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du
Nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la Société D... fait valoir :
1°) sur l'absence de lien de droit avec les demandeurs :
- que la Société D... a pour activité l'import-export en
viande de cheval,
- que cette activité est limitée aux transactions financières
et n'implique aucune intervention sur la vente de viande achetée
pour le compte du vendeur professionnel de viande de cheval,
- que les demandeurs n'ont pas à juste titre assigné la
Société D... , celle-ci n'ayant aucun lien de droit avec eux,
2°) sur la bonne foi de la Société D... :
- que la Société D... qui a acquis de la viande de cheval
auprès de la Société C... pour la revendre en l'état à la
Société des Etablissements B... ne saurait voir sa
responsabilité engagée du fait des cas de trichinellose
constatés,
- qu'en effet, le cheval dont la viande est suspectée d'être
infestée de larves de trichine, a été abattu dans les
abattoirs de la Société C... , a subi sur place les contrôles
sanitaires et a obtenu un certificat de salubrité officiel
délivré par les services sanitaires canadiens,
- que l'importation de viande de cheval ainsi réalisée était
parfaitement conforme aux modalités fixées par les services
sanitaires français et entérinées par les autorités
communautaires,
- que la viande a été expédiée en France par la Société
C... , réceptionnée, stockée et revendue par la Société des
Etablissements B... , sans aucune intervention de la Société
D... ,
- que de surcroît, la Société D... s'est acquittée de la taxe
de protection sanitaire et d'organisation des marchés de la
viande au profit de l'Etat, instituée par la loi du 29 décembre
1988,
- qu'une telle taxe a, notamment, pour objet de couvrir les frais
engagés par les inspections et contrôles sanitaires opérés
par les services français sur les viandes en provenance de pays
non membre de la communauté économique européenne,
- que le Tribunal Administratif est saisi afin d'examiner la
responsabilité de l'Etat chargé d'opérer les contrôles
sanitaires sur la viande importée, notamment en ce qui concerne
la trichine,
- que le rapport de la Direction Générale de l'Alimentation
relatif à l'épidémie de trichinellose de 1993 souligne, tout
d'abord, la faible charge parasitaire de la viande infestée qui
peut expliquer l'échec du contrôle parasitologique effectué
par les services vétérinaires canadiens,
- qu'il s'agit là, en tout état de cause, de la responsabilité
de l'Etat et que la responsabilité de la Société D... ne peut
être recherchée sur ce plan,
- que la Société D... , simple intermédiaire dans la
transaction de la viande de cheval incriminée, entre la
Société C... et la Société des Etablissements B... qui a
commercialisé cette viande dans les boucheries de détail ne
saurait voir sa responsabilité engagée,
- que la Société D... ne peut être tenue de garantir les vices
indécelables de la viande importée des abattoirs de la
Société C... ,
3°) sur le bien fondé de l'appel en garantie formé contre la
Société C... et la Compagnie C... Canada :
- que la Société D... achète la viande Cost et Fret,
- que le contrat de vente " Cost et Fret " met à la
charge de l'exportateur, c'est à dire de la Société C...
" la charge financière de la marchandise jusqu'à
l'arrivée à l'aéroport de destination ",
- qu'ainsi la vente entre la Société C... et la Société D...
n'est conclue qu'à l'arrivée des marchandises sur le territoire
français et donc soumise au droit français,
- qu'il s'agit là de la différence avec le contrat FOB invoqué
par la Société C... , mais inapplicable en l'espèce puisque
n'ayant jamais été conclu,
- que la Société C... garde la responsabilité de la
marchandise jusqu'à réception, notamment pour les contrôles
sanitaires et les éventuels vices cachés de la viande vendue,
- que la viande était récupérée à l'aéroport de ROISSY par
la Société des Etablissements B... , les contrôles sanitaires
et la commercialisation étant du ressort exclusif de celle-ci ;
- que la Société D... qui n'a eu à aucun moment la détention
de la viande n'est donc pas susceptible de se voir reprocher une
quelconque responsabilité,
- que les consommateurs ont assigné exclusivement la Société
des Etablissements B... qui a commercialisé la viande
litigieuse,
- que la Société des Etablissements B... , vendeur
professionnel, doit être déboutée de son appel en garantie à
l'égard de la Société D... ,
- que, par contre, l'appel en garantie de la Société D... à l'encontre
de la Société C... et de la Compagnie C... Canada est recevable
et bien fondé,
4°) très subsidiairement, sur l'appel en garantie à l'encontre
de la Société des Etablissements B... :
- que le rôle de la Société D... a été strictement celui
d'un intermédiaire financier,
- que la Société des Etablissements B... qui a commercialisé
la viande incriminée ne saurait échapper à sa responsabilité
de vendeur professionnel en attrayant à l'instance la Société
D... ,
- que la viande a été livrée directement de l'aéroport à la
Société des Etablissements B... par la société de manutention
BLP dont les factures ont été réglées directement par la
Société des Etablissements B... ,
- que la Société D... sera, en conséquence, mise purement et
simplement hors de cause et déchargée de toute condamnation qui
pourrait être prononcée à son encontre.
Aux termes de conclusions additionnelles, la Société D...
souligne :
- que selon la loi française et la jurisprudence de la Cour de
cassation, " le vendeur aussi bien dans les ventes maritimes
au départ que dans celles à l'arrivée doit garantir pour les
vices cachés de la marchandise ", (Cass. Cour 20 juin
1995),
- que la responsabilité d'un vendeur étranger à la suite du
décès ou des lésions corporelles d'un consommateur français
doit être régie par la loi française conçue comme une "
loi d'application impérative " ou comme " loi de
police ",
- que, d'ailleurs, ni le vendeur ni son assureur canadien n'ont
décliné la compétence du juge saisi,
- que l'action directe de la victime est soumise à la
compétence de droit commun du Nouveau Code de procédure civile
et que la Cour de cassation soumet l'action directe à la loi du
lieu où " le fait dommageable invoqué . . . s'est produit
",
- que la décision française fera nécessairement l'objet d'une
ordonnance d'exequatur au Canada et ainsi sera remplie la
condition de la clause de la police exigeant la condamnation de
l'assuré par un tribunal canadien,
- que la loi française gouverne tant l'action en garantie que
l'action directe, la loi du for régissant les conflits de
qualification applicables à la vente,
- qu'aux termes de l'article 46 du Nouveau Code de procédure
civile, la juridiction française a été saisie à juste titre
puisqu'il s'agit de la juridiction du lieu de la livraison
effective de la chose vendue,
- que, de plus, le lieu où le vendeur canadien devait exécuter
son obligation de garantie était en France.
En ce qui les concerne, la Société C... Import Export et la Compagnie d'a... C... Canada devenue Compagnie Canadienne d'A... G... L... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société des Etablissements B... et la Société D... de leurs appels en garantie à l'encontre de la Société C... et de la Compagnie C... Canada, subsidiairement de dire que le droit applicable à la Société C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... est le droit de la Province du Québec, à savoir le Code civil du Bas Canada, de dire que le vice caché dont était affecté le lot n° 317 livré par la Société C... constitue la force majeure ou un cas fortuit exonératoire de responsabilité, en conséquence de débouter la Société des Etablissements B... et la Société D... de leurs appels en garantie à l'encontre de la Société C... et de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , plus subsidiairement encore de dire que la Société C... ne connaissait pas et n'était pas légalement présumée connaître le vice caché du lot n° 317, de dire en conséquence que la Société C... ne peut être condamnée qu'au remboursement du prix de la carcasse infestée et des frais occasionnés par la vente, dans l'hypothèse où la responsabilité de la Société C... serait retenue, de dire que l'exequatur ne constitue pas un jugement au fond, de dire que la Compagnie Canadienne d'A... G... L... est fondée à refuser sa garantie au vu de la clause de limitation de garantie prévue au contrat de responsabilité de la Société C... et de condamner la Société D... et la Société des Etablissements B... à payer à la Société C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... la somme de 10.000F à chacune en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La société et la compagnie canadiennes
soutiennent :
1°) sur l'absence de responsabilité de la Société C... :
a) sur le droit applicable :
- que le jugement déféré est bien fondé en ce qu'il dit que
le droit applicable est celui du Québec,
- que, de plus, dans les conclusions déposées devant la Cour,
la Société des Etablissements B... mantient que le droit
applicable est celui du Québec,
- que, toutefois, la Société D... soutient devant la Cour que
le droit applicable serait le droit français, alors que c'est
bien le droit canadien applicable dans la province du Québec qui
doit s'appliquer à la présente instance,
- que le contrat conclu entre la Société C... et la Société
D... est un contrat de vente international,
- que les règles du droit international prévoient que le droit
applicable découle de l'intention des parties,
- qu'à défaut d'intention expresse dans le contrat, il faut
s'en reporter au lieu de localisation, c'est-à-dire soit au lieu
de formation du contrat, soit au lieu d'exécution ou au lieu de
la prestation caractéristique, soit encore au lieu du domicile
du débiteur de la prestation,
- que cette règle du droit international privée appliquée par
les tribunaux français est reprise à l'article 8 du Code civil
du Bas Canada,
- que si l'on considère le lieu de formation du contrat, le
droit applicable est celui du Québec puisque la Société D...
commandait sa marchandise par fax ou appel téléphonique et que
par conséquent, c'est au Québec que se formait le contrat par
l'acceptation de la commande par la Société C... ,
- qu'au surplus, l'exécution du contrat a eu lieu au Québec,
- qu'en effet, la vente conclue entre la Société C.... et la
Société D... était un contrat " Cost and Fret ",
lequel est un contrat à l'expédition, la mise à disposition de
la marchandise se faisant au Canada, alors que la Société D...
soutient que c'était une vente à l'arrivée, donc soumise au
droit français,
- qu'un tel contrat à l'expédition suppose que l'acheteur
supporte tous les risques et frais que peut courir la marchandise
dès le moment de l'embarquement, le transfert de propriété
s'opérant au moment du chargement,
- que si l'on se réfère à la Convention de La Haye de 1955
applicable aux ventes à caractère international d'objets
mobiliers corporels, l'article 3 dispose que " la vente est
régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence
habituelle au moment où il reçoit la commande ",
- que si l'on réfère à la Convention de Rome du 19 juin 1980,
mais entrée en vigueur le 1er avril 1991, son article 4-2
édicte la présomption à l'effet que " le contrat
présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie
qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de
la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ",
- que par conséquent, le droit applicable tant en vertu de la
Convention de La Haye que de la Convention de Rome est le droit
canadien applicable à la Province du Québec,
b) sur les règles de la responsabilité applicables au Québec :
- qu'au Québec, en matière de responsabilité pour vice caché,
il incombe à celui qui s'en prévaut de prouver l'existence du
vice allégué,
- qu'à partir du moment où cette preuve est rapportée, celui
contre lequel il est invoqué peut alors démontrer l'existence
d'un cas fortuit ou de force majeure l'exonérant de toute
responsabilité,
- que s'il n'existe pas de clause exonératoire de
responsabilité, il y a lieu d'appliquer les dispositions
régissant la responsabilité civile en matière de vice caché,
- que bien qu'un nouveau Code civil intitulé "Code civil du
Québec" soit entré en vigueur le 1er janvier 1994, les
dispositions des articles 2 et 4 de la loi relative à son
application énoncent que le droit applicable est celui qui
existait au moment où sont survenus les événements litigieux,
- que les faits relatifs au litige se sont produits en novembre
et décembre 1993,
- que dès lors sont applicables les articles 1527 et 1528 du
"Code civil du Bas Canada",
1) Que la Société C... est fondée, au préalable, à se
prévaloir du cas fortuit pour s'exonérer de toute
responsabilité :
- que l'infestation qui n'a été détectée ni par les services
sanitaires canadiens, ni par les services sanitaires français
constitue un cas fortuit exonératoire de responsabilité pour la
Société C... ,
- que le deuxième alinéa de l'article 1724 du Code civil du Bas
Canada définit le cas de force majeure ou cas fortuit de la
manière suivante : " Le cas fortuit est un événement
imprévu causé par une force majeure à laquelle il était
impossible de résister ",
- qu'en droit canadien, contrairement au droit français, le cas
fortuit et la force majeure sont une même notion qui ne requiert
pas un caractère d'extériorité,
- que l'infestation de la viande par des trichines constitue bien
un cas de force majeure ou un cas fortuit car il s'agit d'un
événement tout à fait imprévisible et irrésistible,
- qu'en effet, l'infestation de trichines ne peut survenir que
par l'ingestion d'un animal infesté, alors que le cheval est un
animal herbivore,
- que la Société C... doit être exonérée de toute
responsabilité en raison de ce cas de force majeure ou cas
fortuit,
2) que la Société C... ne connaissait pas l'existence de cette
infestation, ce qui justifie l'application de l'article 1528 du
Code civil du Bas Canada :
- qu'en application de ce texte de loi, les appelantes doivent
apporter la preuve que la Société C... connaissait ou était
légalement présumée connaître l'existence du vice caché,
- qu'il résulte des contrôles sanitaires et de la recherche des
trichines effectués tant par les organismes officiels canadiens
que par les organismes sanitaires français que la Société C...
ignorait l'existence de ce vice caché,
- que, par ailleurs, même si l'on considérait qu'en tant que
vendeur professionnel, la Société C... était présumée
connaître le vice caché de la chose sur le fondement de
l'article 1527, il ne s'agit pas d'une présomption
irréfragable, mais d'une présomption juris tantum que le
vendeur peut repousser,
- qu'il est donc possible, même pour le vendeur spécialisé, de
repousser la présomption en démontrant qu'il lui était
impossible, même en utilisant toutes les diligences voulues et
en ayant pris toutes les précautions nécessaires, de connaître
lors de la vente, le vice de la chose vendue,
- qu'en l'espèce, la Société C... a agi avec diligence et a
pris toutes les précautions exigées par la réglementation en
vigueur en s'appuyant sur les contrôles effectués par les
services compétents,
- que, par conséquent, en application de l'article 1528 du Code
civil du Bas Canada, la responsabilité de la Société C... , si
elle est retenue, doit être limitée à la carcasse et aux frais
occasionnés à l'acheteur, la Société D... ,
2°) sur la limitation de la garantie de la Compagnie Canadienne
d'A... G... L... :
a) sur la clause de limitation de garantie :
- que le contrat stipule au chapitre de l'étendue territoriale
des garanties que : " Les garanties s'exercent :
a) au Canada, aux Etats Unis d'Amérique, ainsi que dans les
territoires et possessions de ces derniers,
b). . .,
c) dans le monde entier en ce qui concerne les dommages
occasionnés par des produits fabriqués ou vendus par vous dans
une région visée en a) . . . , mais uniquement si la
responsabilité de l'assuré est établie par un jugement au fond
rendu dans une région visée en a) ou par une entente à
l'amiable recevant notre accord écrit ",
- qu'il résulte de cette stipulation que pour que la garantie de
la Compagnie Canadienne d'A... G... L... puisse jouer, la
responsabilité de la Société C... doit être établie par un
jugement au fond d'un tribunal canadien ou américain,
- qu'en l'espèce, un jugement reconnaissant la responsabilité
de la Société C... serait un jugement français et la Compagnie
Canadienne d'A... G... L... serait justifiée à contester sa
garantie,
b) que l'exequatur se constitue par un jugement au fond :
- que pour reconnaître ce jugement au Canada, il faudrait
procéder à l'exequatur,
- mais que le tribunal canadien saisi de cette demande se limite
à vérifier la conformité du jugement français avec les
règles de l'ordre public, à l'exclusion de tout révision quant
au fond du droit,
- qu'en aucune manière une telle décision ne peut se substituer
à un jugement rendu au fond par un tribunal canadien,
- qu'enfin, le fait d'être intervenue dans la procédure suite
à l'assignation n'implique pas la renonciation pour la Compagnie
à se prévaloir de sa clause de limitation de garantie.
Aux termes de conclusions additionnelles en réponse aux
conclusions de la Société D... , la Société C... et la
Compagnie Canadienne d'A... G... L... font observer :
- que le fait que le vendeur soit tenu de garantir sa marchandise
et que la compétence des tribunaux français soit fondée
n'appelle aucune contestation,
- qu'en revanche, en soutenant que le droit français est
applicable aux relations contractuelles ayant existé entre les
parties, la Société D... fait abstraction des règles de droit
régissant le droit applicable aux contrats internationaux,
- que s'agissant de l'arrêt du 20 juin 1995 cité par la
Société D... , il est à noter que, bien que rappelant que la
vente " C et F " n'exonère pas pour autant le vendeur
des vices cachés de la marchandise, il n'implique cependant pas
l'application du droit du pays de l'acheteur,
- que s'agissant d'une vente internationale, c'est le droit du
lieu de la réalisation de la vente et de l'exécution du contrat
qui doit être appliqué,
- que les trois autres arrêts cités par la Société D... sont
sans rapport avec la présente espèce.
Aux termes de conclusions additionnelles, la Société des
Etablissements B... déclare se désister de son appel à
l'égard de la Société N... S... .
De leur côté, D... X... et les autres victimes de la
trichinellose concluent à la confirmation du jugement déféré
en ce qu'il a condamné la Société des Etablissements B... à
réparer leur préjudice, mais sur leur appel incident, la
condamnation de celle-ci à payer à :
(...)
Au soutien de leurs prétentions, les intimés exposent :
1°) sur la garantie des vices cachés :
- que le fait de vendre de la viande infestée d'un parasite
susceptible de rendre gravement malade les consommateurs
constitue bien un vice caché de la chose vendue,
- que la vente ne saurait être contestée, même si la plupart
des demandeurs ne produisent pas un bon d'achat qui n'est pas
d'usage dans les transactions portant sur quelques dizaines de
francs,
- que la présence de larves de trichine constitue bien un vice
rendant la viande impropre à l'usage prévu par les parties,
- que ces larves indécelables à l'oeil nu constituent bien un
vice caché,
- que ce vice, antérieur à l'abattage, est donc antérieur à
la vente,
- que la Société des Etablissements B... , vendeur
professionnel et spécialisé, est en sa qualilté d'importateur,
responsable des vices cachés de la chose vendue au sens des
articles 1642 et suivants du Code civil,
2° sur les préjudices :
- que la plupart des victimes ont dû être hospitalisés,
souffrant de troubles sérieux et ont dû interrompre leur
travail ou leur activité pendant deux ou plusieurs semaines,
- que pour apprécier le préjudice de ces consommateurs, il
convient de noter qu'outre la maladie elle-même,
l'hospitalisation dans de nombreux cas, les arrêts de travail et
les souffrances, la trichinellose a pour effet de laisser à
l'organisme une très grande fatigue qui se prolonge durant de
nombreux mois et qu'en outre, l'épidémie a eu lieu au moment
des fêtes de fin d'année,
- que le montant des indemnités dues aux victimes doit être
majoré,
- qu'en ce qui la concerne, l'U... F... C... et S... a, dès le
premier jour de l'épidémie, dû accomplir un énorme travail
d'information des consommateurs victimes et d'intervention
auprès des pouvoirs publics, ce qui justifie l'allocation d'une
somme de 30.000F à titre de dommages-intérêts, V... X...,
devenu majeur au cours de la procédure d'appel, intervient
volontairement aux débats et demande à la Cour de lui adjuger
le bénéfice des précédentes conclusions prises à la requête
de son père, B... X..., soit l'allocation d'une somme de
10.000F.
Pour ce qui est de la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de
Seine et Marne, qui intervient volontairement aux débats, elle
sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a
retenu la responsabilité de la Société des Etablissements B...
et l'a condamnée à indemnisation et la condamnation de la
Société des Etablissements B... à lui rembourser, par
priorité et à due concurrence des sommes allouées aux victimes
au titre de leur préjudice corporel soumis à recours, ses
prestations s'élevant à la somme de 2.325,53F pour P... X... et
de 29.268,95F pour A... X... avec les intérêts de droit à
compter de sa demande et à lui verser la somme de 3.000F au
titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, aux
motifs que la Société des Etablissements B... en sa qualité de
vendeur professionnel est présumée être de mauvaise foi et a
été ainsi sur le fondement de l'article 1645 du Code civil
condamnée à réparer la totalité des conséquences
dommageables du vice caché et à indemniser les victimes.
En ce qui les concerne, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de
Paris et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d'Armentières
demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce
qu'elle a condamné la Société des Etablissements B... à
indemniser intégralement les victimes des conséquences de la
trichinellose et les caisses de sécurité sociale des
prestations versées par elles à celles-ci et a alloué à la
Caisse Primaire d'Assurance-Maladie d'Armentières la somme de
11.862,58F, mais sur leur appel incident, de condamner la
Société des Etablissements B... à rembourser par priorité à
la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Paris la somme de
148.446,97F avec les intérêts au taux légal à compter du 22
novembre 1995 et d'assortir la condamnation prononcée en
première instance au profit de la Caisse Primaire
d'Assurance-Maladie d'Armentières des intérêts au taux légal
à compter du 22 novembre 1995. La Compagnie E... V... A...
intervient volontairement aux débats et demande à la Cour de
recevoir son intervention, de dire que le contrat n° 9002541 ne
garantit pas l'activité de négoce et importation de viande de
la Société D... , de dire que la Société des Etablissements
B... et son assureur devront garantir les boucheries
détaillantes et la Compagnie E... V... A... de toutes
condamnations prononcées contre elles, subsidiairement de dire
que la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L...
doivent garantir la Société D... et son assureur de l'ensemble
des condamnations mises à leur charge et de condamner la
Compagnie Canadienne d'A... G... L... à lui payer la somme de
10.000F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure
civile.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie
intervenante argue de ce :
- que le contrat d'assurance n° 9002541 de la Compagnie E...
V... A... n'assure pas la Société D... ,
- que ce contrat a été conçu autour de conditions générales
"multirisques commerce" qui s'appliquent exclusivement
à des commerçants détaillants,
- que les conditions particulières mentionnent l'activité
exercée dans les locaux ou le lieu d'exercice,
- que la Société D... est négociant et importateur de viande
chevaline, tandis que la Société des Etablissements B... est un
grossiste, mais qu'elles exploitent, parallèlement à leur
activité principale, des boutiques de détail de boucherie
chevaline en Ile de France,
- que la Société D... , contrairement à la Société des
Etablissements B... , ne s'est pas assurée pour son activité
d'importation de viande chevaline,
- que l'interprétation du contrat qu'en fait la Société D...
dans l'autre instance est purement tactique car dans la présente
instance elle dispose d'un recours contre le grossiste ayant
livré la viande présentant un vice caché, la Société des
Etablissements B... ,
- que selon la Société C... et son assureur, l'appréciation
des conditions d'exonération due par le vendeur serait moins
sévère pour le vendeur professionnel au Canada qu'en France et
qu'au Canada la force majeure serait un événement à la fois
imprévisible et irrésistible,
- que la Société C... croit pouvoir dire que la présence de
larves de trichine serait un événement portant les
caractéristiques de la force majeure,
- mais que même si l'on admet la définition de la force majeure
proposée par la Société C... , il n'en reste pas moins qu'une
telle affirmation est totalement fausse car en aucun cas,
l'infestation de la viande de cheval ne peut être qualifiée
d'événement imprévisible,
- que des précédents d'infestation ont existé en 1976 et 1985
et que pour cette raison une recherche de trichines est
obligatoire,
- que si des analyses ont obligatoirement lieu, c'est bien parce
que la viande de cheval peut, tout comme celle du porc, être
infestée,
- que si la recherche de larves de trichine s'est révélée
négative, c'est uniquement parce que l'échantillon prélevé
était trop petit pour être représentatif de l'ensemble de la
carcasse et que les conditions de l'analyse n'ont pas été
satisfaisantes,
- que la présence de larves de trichines ne pourrait être
qualifiée d'événement irrésistible que si elle restait
indécelable malgré toutes sortes d'analyses, ce qui n'est pas
le cas,
- qu'en aucun cas pour le vendeur de carcasse de chevaux,
l'infestation pourqu'elle puisse être reconnue valable, n'était
pas de voir uniquement les tribunaux des Etats Unis ou du Canada
statuer sur l'application du contrat d'assurance, mais d'éviter
que la garantie de l'assureur ne soit considérée comme engagée
par une juridiction ne présentant pas toutes les garanties du
respect du contradictoire,
- qu'en l'espèce, la commune intention des parties est
respectée dès lors que les juridictions françaises ne peuvent
être suspectées de statuer sans avoir entendu sur le fond
l'ensemble des parties et avoir strictement veillé au respect du
contradictoire,
- qu'il y a lieu d'écarter la clause de limitation de garantie
inopérante que tente d'opposer la Compagnie Canadienne d'A...
G... L... et de condamner celle-ci à garantir la Société C...
.
En réponse aux écritures de la Compagnie
E... V... A... , la Société des Etablissements B... conclut à
l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de cette compagnie
et des demandes formées pour celles-ci à son encontre,
rétorquant :
1°) sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la
Compagnie E... V... A... :
- que l'intervention volontaire suppose, aux termes de l'article
554 du Nouveau Code de procédure civile et selon la
jurisprudence, que le tiers intervenant justifie d'un intérêt
né et actuel,
- que la Compagnie E... V... A... demande à la Cour de juger que
les Etablissements B... et la Compagnie A... Assurances devront
garantir "les boucheries détaillantes" et la Compagnie
E... V... A... de toutes condamnations prononcées contre ces
dernières, mais sans justifier d'un intérêt né et actuel,
- qu'en effet, par jugement du 26 septembre 1997, le Tribunal de
commerce de Paris a rejeté la demande de la Société D...
tendant à voir condamner la Compagnie E... V... A... à la
garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle par
le Tribunal d'Instance de Paris 15ème arrondissement et devant
toutes autres juridictions,
- que surtout les consommateurs n'ont engagé aucune action
contre les boucheries détaillantes assurées par la Compagnie
E... V... A... ,
- que la garantie de celle-ci n'a pas été mise en uvre,
- que la demande formée à titre préventif par la Compagnie
E... V... A... est d'autant plus irrecevable que ni les
commerçants détaillants, ni la Compagnie A... Assurances ne
sont parties à la présente procédure,
- que la Compagnie E... V... A... qui ne justifie d'aucun
intérêt à agir sera déclarée irrecevable en son intervention
volontaire,
- qu'enfin, la Compagnie E... V... A... ne saurait appeler la
Société des Etablissements B... en garantie pour la première
fois en cause d'appel,
- qu'elle n'est pas intervenue en première instance, privant la
Société des Etablissements B... du double degré de
juridiction,
2°) sur l'exception de la chose jugée :
- qu'en application des articles 480 du Nouveau Code de
procédure civile et 1351 du Code civil, l'autorité de la chose
jugée attachée au jugement interdit que soit soumis à nouveau
à un tribunal ce qui a déjà été jugé,
- que le litige qu'entend soumettre la Compagnie E... V... A...
à la Cour de céans a déjà fait l'objet d'un jugement rendu le
26 septembre 1997 par le Tribunal de commerce de PARIS, lequel a
été frappé appel par la Société D... et est actuellement
pendant devant la 7ème chambre de la Cour d'appel de Paris,
- que l'autorité de la chose jugée interdit à la Cour de
céans de connaître des demandes formées par la Compagnie E...
V... A... .
Dans des conclusions en réplique, la
Compagnie E... V... A... demande à la Cour de surseoir à
statuer sur la garantie qu'elle dénie à la Société D... ,
soulignant :
- qu'aucune demande nouvelle n'est présentée par cet assureur
dont la préoccupation est seulement de ne pas voir dans la
présente instance la Société D... condamner, alors que cette
dernière sollicite la garantie de la Compagnie E... V... A...
dans une autre instance,
- qu'un incontournable intérêt à agir, notamment en garantie
contre l'exportateur canadien et son assureur, en découle
nécessairement,
- que la Cour devra surseoir à statuer sur la garantie jusqu'à
ce qu'une solution définitive soit apportée dans l'autre
instance pendante en appel devant une autre chambre,
- que, par contre, la Cour devra se prononcer sur la demande de
garantie formée subsidiairement par la Compagnie E... V... A...
contre la Société C... et son assureur canadien.
Aux termes de conclusions en réponse aux écritures de la Société C... et de la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , la Société D... demande à la Cour de dire que les juridictions françaises sont compétentes du fait de l'intention des parties, de la résolution du contrat, du lieu de consommation de la viande et du dommage, de dire que le droit et la jurisprudence français et canadiens sont identiques, de dire que du fait de l'inexécution du contrat, celui-ci doit être résolu, de dire que la Société D... est bien fondée tant en son action à titre de garantie qu'en celle subrogatoire, de dire que la Compagnie Canadienne d'A... G... L... n'a pas opposé la clause de limitation de garantie, clause en tout état de cause inopposable à la Société D... et aux victimes qui n'en ont pas eu connaissance et qui n'ont donné aucune acceptation et de condamner la Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... à lui rembourser le prix de vente et à lui payer en réparation de son préjudice une somme s'élevant au moins à un million de francs.
La Société D... expose :
1 °) sur le jugement :
- que le contrat ne comportait aucun choix de la loi applicable,
- que le droit international privé des contrats après l'entrée
en vigueur de la Convention de Rome a prévu que le contrat est
"régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens
les plus étroits et de rechercher l'intention des parties",
- qu'en l'espèce, l'intention des parties était " la
consommation de viande chevaline en France " et de livrer au
consommateur français une viande saine, alors qu'impropre à la
consommation humaine, elle a provoqué une épidémie de
trichinellose,
- que la viande de cheval étant infestée de trichines avant
l'abattage, la Société D... ne pouvait donner son acceptation
à la marchandise fournie par le vendeur,
- qu'avant même la livraison, la Société C... devait procéder
à la destruction de cette viande impropre à la consommation
humaine,
- que la jurisprudence canadienne ne comporte aucune exception
pour faire échec à cette contravention à l'ordre public
international privé,
- qu'en l'espèce, il ne s'agit pas d'examiner un contrat C et F
concernant les responsabilités du vendeur et de l'acquéreur
lorsque des avaries surviennent au cours du transport, mais que
la trichine préexistait avant la livraison au transporteur et
n'était donc pas une avarie due au transport,
- que le contrat doit être anéanti rétroactivement, le vendeur
n'ayant pas exécuté son obligation de livraison d'une
marchandise conforme et qu'une résolution s'impose,
- que la survenance du dommage est un autre facteur justifiant de
la compétence des tribunaux français,
- que la décision déférée n'a fait preuve d'aucune certitude,
faute de précisions suffisantes, tout en retenant une
interprétation de la loi canadienne défavorable à la Société
D... et à la Société des Etablissements B... et à leur
demande en garantie et surtout opposée au droit français sur le
problème de l'option ou du cumul d'actions,
- que cette manière de traiter le problème de la charge de la
preuve du contenu du droit étranger et de sanctionner celui qui
aurait failli dans cette charge est en complète contradiction
avec la jurisprudence actuelle de la Cour de cassation sur ce
qu'il est convenu d'appeler " la condition de la loi
étrangère ",
- que la charge de la preuve du droit étranger incombe à celui
qui a intérêt à voir appliquer le droit étranger, donc en
l'espèce à la Société C... et à la Compagnie Canadienne
d'A... G... L... ,
- qu'il revient à cette partie de démontrer que l'application
des dispositions du droit étranger aboutirait à un résultat
différent de celui auquel conduisent les règles du droit
français,
- qu'en cas de doute sur le contenu du droit étranger, le juge
français doit appliquer, à titre subsidiaire, le droit
français,
- qu'à supposer même que les droits litigieux ne soient pas
considérés comme disponibles, il vient d'être précisé par la
jurisprudence de la Cour de cassation qu'il appartient au juge
qui déclare applicable une loi étrangère aux litiges
intéressant ce type de droits de procéder lui-même à la mise
en uvre de celle-ci et d'en rechercher la teneur,
- qu'en cas de doute, le principe de la vocation subsidiaire de
la loi française doit être retenu,
- que le doute portant sur le contenu du droit canadien aurait
dû profiter à la Société D... ,
- que le droit canadien modifié depuis le 1er janvier 1994,
pouvant s'appliquer immédiatement au litige, l'article 2051
autorise le tiers lésé à poursuivre à la fois l'assuré et
l'assureur,
- que si l'article 4 alinéa 1er de la loi sur l'application de
la réforme du Code civil prévoit bien le maintien de
l'application de la loi ancienne pour les situations
contractuelles en cours, l'alinéa 2 du même article dispose que
" cependant, les dispositions de la loi nouvelle
s'appliquent à l'exercice des droits et à l'exécution des
obligations, à leur preuve, leur transmission, leur mutation ou
leur extinction ",
- qu'en l'espèce, l'exercice des droits résulte des actions
introduites devant le Tribunal d'Instance le 10 février 1995,
soit postérieurement au 1er janvier 1994,
- que l'article 1524 du Code civil du Bas Canada dispose que le
vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait
pas connus, à moins qu'il n'ait été stipulé qu'il ne serait
obligé à aucune garantie,
- que l'article 1527 énonce que si le vendeur connaissait les
vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de
tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur. Il est
tenu de la même manière dans tous les cas où il est
légalement présumé connaître les vices de la chose",
- qu'ainsi le Code civil du Bas Canada, en matière de vente,
retient qu'à défaut par le vendeur d'avoir stipulé qu'il ne
serait pas tenu à garantie, il est présumé connaître les
vices de la chose,
- que tel est le cas du vendeur professionnel,
- que depuis la réforme du Code civil canadien, la jurisprudence
acquise sur la base des anciens textes a été maintenue compte
tenu des articles 83 et 85 de la loi sur l'application de la
réforme du Code civil de 1992,
- que par l'effet des règles de droit transitoires devrait
s'appliquer au litige l'article 1527 du Code civil du Bas Canada,
- qu'une décision célèbre General Motors C/ KRAVITZ des 14 et
15 février 1978 et 23 janvier 1979 a décidé que si "le
Code ne précise pas à qui doit s'appliquer cette présomption,
la doctrine et la jurisprudence enseignent que tombent sous le
coup de cette présomption le vendeur professionnel trafiquant en
semblables matières, de même que le vendeur fabricant. L'un et
l'autre n'ont pas le droit d'ignorer les défauts de la chose
qu'ils fabriquent ou qu'ils font profession de vendre",
- que c'est cette jurisprudence qu'ont reprise les nouveaux
textes du Code civil du Québec,
- que cette même décision a admis l'existence de droits
contractuels du sous-acquéreur contre le fabricant,
- que lorsque le vendeur intermédiaire reprend par son recours
en garantie l'action du sous-acquéreur, il doit bénéficier des
mêmes droits que celui-ci,
- que la présomption de connaissance du vice par le fabricant ou
vendeur originaire est donc admise en droit canadien,
- qu'aucune preuve n'est requise de la part de l'acquéreur,
qu'il soit l'acquéreur final consommateur ou l'acquéreur
intermédiaire professionnel,
- que le caractère irréfragable de la présomption de
connaissance du vice de la chose vendue en droit canadien, à
l'image des solutions du droit français, résulte de la
jurisprudence précitée et des nouveaux textes,
- que la Société C... étant un vendeur professionnel, elle est
présumée connaître le vice caché de la chose, présomption
irréfragable,
- que la Société C... et son assureur ne démontrent à aucun
moment qu'ils ont un intérêt dans l'application du droit
étranger puisque celui-ci est identitque,
- que la jurisprudence canadienne considère que la présomption
est irréfragable et que la Société C... ne saurait donc arguer
d'une exonération par le cas fortuit ou la force majeure,
2°) sur l'inexécution du contrat par la Société C... :
- que la Société C... n'a pas exécuté son obligation de
livrer une marchandise conforme, saine et loyale pour la
consommation humaine,
- qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la résolution
du contrat résulte de la condition résolutoire toujours
sous-entendue dans les contrats synallagmatiques lorsque l'une
des parties n'a pas satisfait à son engagement, ce qui entraîne
l'anéantissement rétroactif d'un contrat valablement conclu,
- qu'incontestablement, la faute est extrêmement grave : les
caractéristiques, les qualités essentielles, les
spécifications techniques convenues ne se retrouvent pas dans la
chose livrée, ce qui caractérise une inexécution du contrat,
- que le vendeur était tenu de délivrer une chose dont les
caractéristiques correspondaient à la commande,
- que les conditions de l'article 1641 du Code civil sont
réunies,
- que le vendeur doit non seulement restituer le prix de vente,
mais également régler des dommages-intérêts importants pour
le préjudice causé à l'acquéreur,
- que l'article 1184 du Code civil ne fait aucune distinction
entre l'inexécution fautive et l'inexécution fortuite quelle
qu'en soit la cause,
3°) sur l'action en garantie de nature contractuelle :
- que la demande formée par la Société D... d'être garantie
de toutes condamnations éventuelles par son propre vendeur, la
Société C... , trouve son fondement dans la garantie des vices
cachés,
- que le droit français, tout comme le droit canadien, offre une
protection en tous points équivalente, en cas de vente d'une
chose viciée ayant entraîné un dommage corporel, à la victime
finale, le consommateur, ou à un vendeur intermédiaire, la
Société D... ,
4°) sur l'action subrogatoire :
- qu'aux termes de l'article 1251-3° du Code civil, l'acheteur
final a la garantie de son vendeur et peut se retourner contre
celui-ci ou contre tout vendeur précédent bénéficiant d'une
subrogation légale,
- que l'appel en garantie est compatible avec les principes de la
subrogation,
- que la Société D... est subrogée dans les droits des
consommateurs qui à l'égard de la Société C... , pouvaient
exciper de la violation de l'obligation de sécurité qui pèse
sur tout fabricant ou vendeur responsable des dommages causés
par les défauts de son produit,
- que le droit canadien, avant 1994, admettait le choix par la
victime de la nature de la responsabilité qu'elle entendait
mettre en oeuvre,
- que la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 dispose en son
article 4 a) et c) en matière de responsabilité du fait des
produits que la loi applicable est "la loi interne de l'Etat
sur le territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si
cet Etat est aussi : a) l'Etat de la résidence habituelle de la
personne directement lésée, c) l'Etat sur le territoire duquel
le produit a été acquis par la personne directement
lésée",
- que la Société D... , subrogée dans les droits des victimes,
profite des dispositions du droit international privé propres
aux contrats conclus par les consommateurs, incluses dans la
Convention de Rome applicable aux obligations contractuelles :
l'article 5-3 énonce qu'à défaut de choix de la loi, les
contrats sont régis par la loi du pays dans lequel le
consommateur a sa résidence habituelle,
- que la loi française est donc applicable,
- que de même, la loi applicable dans les relations de la
Société D... avec la Compagnie Canadienne d'A... G... L...
repose sur les mêmes bases, la recevabilité de l'action étant
déterminée par la loi du lieu où le fait dommageable a été
subi,
- que le cas de force majeure ou de cas fortuit ne saurait être
retenu, la trichinellose ayant provoqué des épidémies par
l'ingestion de viande de cheval,
- que les services vétérinaires sont au courant de ces
intoxications,
- que la Société C... déclare avoir mis en place un contrôle
spécifique visant la présence de trichines,
- que la thèse du cheval, animal herbivore, ne pouvant ingérer
des trichines est depuis longtemps abandonnée,
- qu'il appartenait à la Société C... de procéder aux
vérifications indispensables,
- qu'il s'agit pour la Société C... d'une responsabilité
objective contre laquelle aucune preuve contraire n'est
admissible,
- que ni la Société C... , ni son assureur n'apportent la
moindre preuve de différences entre le droit canadien et le
droit français,
- que le juge français doit donc appliquer le droit français à
raison de sa vocation subsidiaire,
5°) sur la réparation :
- que le vendeur intermédiaire qu'est la Société D... , même
professionnel, conserve, aux termes de l'article 1645 du Code
civil, le bénéfice de la réparation,
- que quelle que soit la nature de l'action dirigée par la
Société D... contre la Société C... , celle-ci n'a pas de
faute à démontrer pour faire supporter le poids entier de la
réparation du dommage subi par les consommateurs sur le vendeur
originaire,
- que l'indemnisation a pour fondement la responsabilité
contractuelle de celui qui n'a pas exécuté ses engagements,
- que l'épidémie de trichinellose a produit un effet
catastrophique pour la Société D... dont la clientèle a cessé
de s'approvisionner en viande de cheval,
- que la Société D... est bien fondée à demander le paiement
d'une somme d'un million de francs à titre de
dommages-intérêts,
6°) sur le contrat d'assurance :
- que l'action engagée à l'encontre de l'assureur, la Compagnie
Canadienne d'A... G... L... , ne saurait se voir opposer la
clause de limitation de garantie sous réserve d'une décision
canadienne,
- que la Compagnie d'a... canadienne a régulièrement comparu
sans soulever la moindre incompétence du tribunal français,
- que contraire à l'ordre public, la clause doit être
déclarée nulle et de nul effet,
- qu'une clause qui attribue une compétence nécessaire à une
juridiction n'est opposable qu'à la partie qui en a eu
connaissance et qui l'a acceptée en moment de la formation du
contrat,
- qu'une telle clause est contraire aux dispositions de l'article
L.132-1 du Code de la consommation qui considère comme abusives
les clauses ayant pour objet ou pour effet "de supprimer ou
d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de
recours par le consommateur",
- que si les juges canadiens avaient été saisis d'une action en
garantie et d'une demande de réparation de dommages causés à
des consommateurs français, ils auraient déterminé la
Société C... et son assureur comme devant supporter le poids
définitif du dommage,
- que la clause est inopposable aux tiers qui n'ont pas admis sa
force à leur égard, ni aux consommateurs, ni à la Société
D... , vendeur intermédiaire, et ce en vertu de la jurisprudence
française et de l'article 3168-5 du Code civil canadien,
- que, de plus, la décision française rendue devra faire
l'objet d'une ordonnance d'exequatur au Canada et se verra
conférer non seulement la force exécutoire, mais aussi
l'autorité de la chose jugée.
Aux termes de conclusions en réplique, la
Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L...
demandent à la Cour :
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la
Compagnie E... V... A... et sa demande de condamnation de la
Société C... et de son assureur au titre de l'article 700 du
Nouveau Code de procédure civile,
- de déclarer irrecevables comme formulées pour la première
fois devant la Cour par la Société D... sa demande de
résolution du contrat, son action subrogatoire et sa demande en
paiement d'un million de francs à titre de dommages-intérêts,
- de déclarer irrecevable comme formulée par la Société des
Etablissements B... pour la première fois en appel sa demande de
réserve de ses recours contre la Société C... et son assureur
pour la réparation de ses préjudices commerciaux, financiers et
moraux,
- de confirmer le jugement attaqué,
- de dire que la loi applicable au contrat conclu entre la
Société D... et la Société C... est le Code civil du Bas
Canada,
- de dire que le droit français ne peut s'appliquer au titre de
sa vocation subsidiaire,
- de dire que la clause limitative de garantie est valide et
exclut toute condamnation de la Compagnie Canadienne d'A... G...
L... par un jugement d'un tribunal français,
- subsidiairement, de rejeter la demande de résolution du
contrat, l'action subrogatoire et la demande en paiement d'un
million de francs à titre de dommages-intérêts formées par la
Société D... ,
La société et la compagnie d'a...
canadiennes font valoir :
1°) sur l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la
Compagnie E... V... A... et des demandes nouvelles en appel de la
Société D... et de la Société des Etablissements B... :
- que la Compagnie E... V... n'a pas établi son intérêt à
agir,
- qu'au surplus, le lien qui existe entre elle et la Société
D... fait l'objet d'une procédure pendante devant la cour
d'appel de Paris et crée une exception de litispendance,
- que, par ailleurs, sont présentées pour la première fois
devant la cour et doivent être rejetées comme irrecevables sur
le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de procédure
civile :
* la demande de la Société D... tendant à la résolution du
contrat de vente conclu entre elle et la Société C... ,
* l'action subrogatoire engagée par la Société D... qui se dit
subrogée par anticipation aux droits des victimes,
* la demande en paiement d'un million de francs à titre de
dommages-intérêts formée par la Société D... ,
* la demande de la Société des Etablissements B... aux fins que
soient réservés ses recours contre la Société C... et la
Compagnie Canadienne d'A... G... L... en réparation de ses
préjudices commerciaux, financiers et moraux.
2°) Sur l'application du droit canadien :
- que la Société D... conteste l'application du droit canadien,
- qu'elle soutient que le droit international privé, après
l'entrée en vigueur de la convention de Rome, a prévu que le
contrat est
" régi par la loi du pays avec lequel il présente les
liens les plus étroits et de rechercher l'intention des parties
",
- mais qu'il s'agit d'une citation erronée du texte de la
Convention de Rome,
- que l'article 4 dispose que "dans la mesure où la loi
applicable n'a pas été choisie..., le contrat est régi par la
loi du pays avec lequel il présente les liens les plus
étroits...",
- que l'article 4 alinéa 2 énonce : " il est présumé que
le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où
la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au
moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle...
Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de
l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui
où est situé son principal établissement...",
- qu'il est constant que :
* la prestation caractéristique a été la vente de carcasses de
viande chevaline par la Société C... à la Société D... ,
sans être pour autant une livraison à des consommateurs
français,
* la Société C... avait son administration centrale à
YAMACHICHE au Québec,
- qu'il en résulte que la loi applicable à ce contrat
international est celle du Canada applicable au Québec,
- qu'à ces règles s'ajoutent au surplus celles de la Convention
de la Haye du 15 juin 1955 dont l'article 3 alinéa 1er prévoit
que " la vente est régie par la loi interne du pays où le
vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la
commande ",
- qu'il est constant que la commande passée par la Société
D... a été reçue par la Société C... qui a sa résidence
habituelle au Québec,
- que par conséquent, le droit canadien applicable à la
province du Québec s'applique au contrat conclu entre la
Société D... et la Société C... ,
3°) Sur l'application du Code Civil du Bas Canada
essentiellement différent au droit français :
a) sur les textes :
- que l'article 1527 édicté que si le vendeur connaissait les
vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de
tous les dommages-intérêts soufferts par l'acheteur et qu'il
est tenu de la même manière dans tous les cas où il est
légalement présumé connaître les vices de la chose,
- que l'article 1528 énonce que si le vendeur ignorait les vices
de la chose ou n'est pas légalement présumé les avoir connus,
il n'est tenu envers l'acheteur qu'au remboursement du prix et
des frais occasionnés par la vente,
b) sur l'application jurisprudentielle canadienne :
- que dans l'interprétation de ces dispositions légales, la
jurisprudence canadienne a connu trois phases :
1- avant l'arrêt KRAVITZ :
- que jusqu'en 1979 ces dispositions ont été interprétées par
la jurisprudence canadienne comme créant une présomption
irréfragable à l'égard du fabricant, mais non à l'égard du
vendeur intermédiaire qui pouvait repousser la présomption en
démonttrant qu'il lui était impossible d'avoir connu lors de la
vente le vice de la chose vendue (arrêt Samson et Fillion c/
Davie Shipbuilding, notamment),
- qu'ainsi jusqu'en 1979, la présomption du vendeur spécialisé
pouvait être repoussée par ce dernier qui n'était tenu qu'au
remboursement du prix et des frais occasionnés par la vente,
2- sur l'arrêt KRAVITZ :
- qu'en 1979, le trouble a été jeté sur le caractère de la
présomption applicable au vendeur professionnel non fabricant
dans l'arrêt General Motors c/ KRAVITZ qui dit que "pour
les fins de l'article 1527 du Code Civil, le fabricant et le
vendeur sont donc toujours présumés être de mauvaise
foi",
- que l'arrêt ne dit pas qu'il s'agit d'une présomption
irréfragable, notamment pour le vendeur professionnel,
3- sur la confirmation de la jurisprudence Samson et Fillion :
- que l'arrêt Menard c/ Bernier pour lequel la Cour Suprême du
Canada a refusé l'autorisation d'en appeler, la Cour d'appel a
écarté explicitement l'arrêt KRAVITZ et conclu que l'arrêt
Samson " devait toujours servir de guide en matière de
responsabilité pour vice caché du vendeur non fabricant ",
- qu'ainsi aujourd'hui, contrairement au droit français où la
responsabilité du vendeur professionnel est objective et la
présomption irréfragable, au Québec la présomption contre le
vendeur professionnel peut être repoussée en faisant la preuve
que ce dernier a pris toutes les précautions nécessaires et
qu'il lui était impossible de connaître le vice de la chose,
- qu'en l'espèce, il est constant que la Société C... ne
pouvait pas connaître le vice qui n'a pas davantage été
détecté
* ni par les autorités de contrôles sanitaires compétentes au
Canada pour l'exportation,
* ni par les services sanitaires français,
- qu'en ayant pris toutes les précautions sanitaires, la
Société C... fait tomber la présomption,
- que les premiers juges a procédé à une application conforme
des règles du droit canadien applicables en l'espèce et que sa
décision doit être confirmée,
4- sur l'appréciation de la responsabilité contractuelle de la
Société C... :
- que la Société D... sollicite l'application des articles 1184
et 1642 du Code Civil français,
- que, cependant, en énonçant que la loi du contrat s'applique
aux conséquences de l'inexécution totale ou partielle des
obligations, l'article 10 de la Convention de Rome inclut dans le
domaine de l'exécution contractuelle la responsabilité
encourue,
- que par application de l'article 1528 du Code Civil du Bas
Canada, la Société C... ne doit être tenue qu'au remboursement
de la chose vendue et des frais occasionnés par la vente,
5- subsidiairement. sur l'action subrogatoire de la Société
D... :
- que la Société D... prétend faire retenir sa subrogation aux
victimes par anticipation,
- mais qu'une telle demande ne pouvait être accueillie qu'autant
que les demandeurs initiaux disposent eux-mêmes de droits à
l'égard de la Société C... et de son assureur, ce qui n'est
pas le cas puisque les consommateurs n'ont formé aucune demande
en première instance contre elles, et que le subrogé ne peut
avoir plus de droits que les subrogants,
6- subsidiairement. sur la demande de dommages-intérêts de la
Société D... :
- que cette demande formulée pour la première fois en appel
n'est au surplus étayée par aucun élément de preuve et ne
pourra être que rejetée,
7- sur la clause de limitation de garantie du contrat d'assurance
:
- que la Société C... et son assureur ne contestent pas qu'en
vertu de l'article 2501 du Code Civil du Québec, la Société
D... et la Société des Etablissements B... pouvaient appeler en
garantie la Compagnie C... Canada,
- que, néanmoins, en vertu de l'article 1502 du Code Civil du
Québec, l'assureur peut opposer au tiers lésé les moyens qu'il
aurait pu faire valoir contre son assuré au jour du sinistre,
- qu' en conséquence , la Compagnie Canadienne d'A... G... L...
est bien fondée à invoquer à leur encontre la clause relative
à l'exigence d'un jugement rendu par un tribunal canadien ou
américain,
- que la comparution de la Compagnie C... Canada devant un
tribunal français à la suite de son assignation ne peut
constituer une renonciation de sa part à se prévaloir des
droits que lui confère l'article 2502 du Code Civil du Québec
puisqu'elle a soulevé sa limitation de garantie dès la
première instance, les tribunaux français étant compétents
pour en faire application,
Aux termes de nouvelles conclusions, la
Société D... fait observer :
1° sur la procédure de la Société D... à l'encontre de la
Compagnie E... V... A... :
- que le Tribunal de commerce de Paris, saisi à l'initiative de
la Société D... , a rendu le 26 septembre 1997 un jugement qui
a rejeté sa demande tendant à faire juger que la Compagnie E...
V... A... serait son assureur pour l'activité d'importation
qu'elle exerce et l'a déboutée de sa demande tendant à voir
condamner celle-ci à la garantir de toutes les condamnations
prononcées contre elle le 14 février 1996 par le Tribunal
d'Instance de Paris 15ème arrondissement et devant toutes autres
juridictions,
- que la Société D... a interjeté appel de ce jugement et que
l'affaire est pendante devant la cour d'appel de Paris 7ème
chambre A,
- que la 7ème chambre statuera sur ledit litige qui échappe à
la compétence de la 8ème chambre,
2°) sur la garantie de la Société C... et de la Compagnie
Canadienne d'A... G... L... :
- que le contrat ne comportait pas la désignation de la loi
applicable,
- que la convention de Rome du 19 juin 1980 prévoit en son
article 3 paragraphe 1er qu' "à défaut de choix, le
contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente des
liens les plus étroits" et en son article 5 deuxième
alinéa : "le choix par les parties de la loi applicable ne
peut avoir pour effet de priver le consommateur de la protection
que lui assuraient les dispositions impératives de la loi du
pays dans lequel il a sa résidence habituelle",
- que la loi canadienne de protection du consommateur ne déroge
pas à ces principes,
- que la caractéristique de la prestation était une viande
chevaline, donc une viande destinée aux consommateurs,
- que la Société C... soutient : " sans être pour autant
une livraison à des consommateurs français ", alors que le
lien de livraison était la France et la consommation en France,
- que le contrat doit être assujetti au droit français,
- que la Société C... et son assureur font un rappel expurgé
du Code Civil du Bas Canada en citant les articles 1527 et 1528,
alors qu'ils omettent sciemment l'article 1522 qui dispose que
" le vendeur est tenu de garantir l'acheteur à raison des
défauts cachés de la chose vendue et de ses accessoires qui la
rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent
tellement son utilité que l'acquéreur ne l'aurait pas achetée
ou n'en aurait pas donné un si haut prix s'il les avait connus
" et l'article 1524 qui énonce que " le vendeur est
tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus,
à moins qu'il n'ait été stipulé qu'il ne serait obligé à
aucune garantie ",
- que la jurisprudence canadienne citée par la Société C... et
son assureur remonte aux années 1925, 1938, 1971 et 1977, alors
qu'a été rendu en 1979 un arrêt de principe, l'arrêt KRAVITZ,
qui "aurait jeté un trouble (sic),
- que la jurisprudence est et reste unanime sur la présomption
irréfragable qui pèse sur le vendeur professionnel spécialisé
ou le vendeur fabricant et le manufacturier car ils vendent les
produits et les choses du commerce dont ils font profession
(article 1527 deuxième alinéa),
- que l'article 53 de la loi sur la protection du consommateur
dispose que ni le commerçant, ni le manufacturier ne peuvent
alléguer le fait qu'ils ignoraient le vice caché car ils
vendent des marchandises, ce qui constitue à la fois leur
commerce et leur profession... ils sont assimilés au vendeur qui
connaissait les vices de la chose vendue,
- que la société et la compagnie intimées cherchent à
conforter leur thèse en arguant de la possibilité de combattre
le caractère irréfragable pesant sur le vendeur professionnel,
d'une part, la qualification de vendeur fabricant, d'autre part,
- mais que l'achat de chevaux vivants pour les transformer en
carcasses de viande démontre la qualification de vendeur
professionnel d'un produit fabriqué,
- qu'aux termes de l'article 1524 précité, la responsabilité
de la Société C... est indiscutable,
- que la Société C... et son assureur tentent de soutenir
qu'ayant pris toutes les précautions sanitaires, la présomption
tomberait,
- mais que le cheval, de son vivant, ne connaît aucune
difficulté de santé du fait de la présence de trichines dans
son corps, alors que l'abattage impose un contrôle sanitaire
spécifique de la caractéristique de ce nouveau produit
fabriqué, s'agissant de transformer le cheval vivant en carcasse
de viande,
- que la Société C... réalisait ces contrôles de recherche
des trichines parce qu'elle connaissait le risque généré par
le produit qu'elle venait de fabriquer,
- que la Société C... ne saurait invoquer les contrôles
sanitaires pour écarter sa responsabilité, la jurisprudence
laissant subsister la responsabilité du vendeur professionnel
pour vices cachés, alors que la Société C... qui procède à
des abattages répétés de chevaux ne saurait soutenir ignorer
les infestations,
- que la Société C... et son assureur doivent réparer
l'intégralité des conséquences de la faute commise,
- que le préjudice se trouve subi tant par les victimes de la
trichinellose que par la Société D... qui a commercialisé un
produit fabriqué inconsommable,
- qu'il ne s'agit pas de demandes nouvelles, mais de l'action en
garantie,
- que la Compagnie Canadienne d'A... G... L... assure la défense
de son assuré, la Société C... , et la direction du procès.
Aux termes de nouvelles conclusions, la
Société C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L...
exposent :
1°) sur l'application du droit canadien :
- que contrairement aux allégations de la Société D... , les
termes de la Convention de Rome ne disent pas que la loi
applicable est celle de la localisation de la prestation
caractéristique, mais plutôt le lien de l'administration
centrale de celui qui doit fournir cette prestation,
- qu'en l'occurence, c'est la Société C... qui devait fournir
la prestation caractéristique et celle-ci a son administration
au Québec
- qu'il en résulte que la loi applicable à ce contrat
international est celle applicable au Québec
- que l'article 5 paragraphe 2 de la Convention de Rome invoquée
par la Société D... ne concerne que les contrats internationaux
conclus avec des consommateurs, comme les dispositions invoquées
par celle-ci de la loi canadienne sur la protection des
consommateurs qui n'a, en outre, aucune portée
extra-territoriale,
2°) sur l'application du Code Civil du Bas Canada
essentiellement différent du droit français :
- que l'article 1522 du Code Civil du Bas Canada est une
disposition fondant l'action en nullité du contrat, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce puisqu'il s'agit d'une action en
garantie,
- que si l'article 1524 fonde bien l'action en garantie, ce sont
les articles 1527 et 1528 qui déterminent l'étendue de cette
garantie,
- que la Société D... cite l'arrêt KRAVITZ en soutenant qu'il
ne s'agit pas d'une jurisprudence isolée, mais à une sommation
de communiquer cette jurisprudence canadienne, il n'a jamais
été déféré,
- qu'en revanche, le certificat de coutume et la jurisprudence
produits par la Société C... et son assureur démontrent bien
la différence existant entre le droit canadien et le droit
français en ce qui concerne la garantie du vendeur spécialisé
qui précise que la présomption de l'article 1527 du Code Civil
du Bas Canada peut être renversée, qu'en l'espèce la Société
C... qui a pris toutes les précautions a renversé cette
présomption et qu' en conséquence, sa garantie est limitée au
prix de la carcasse et aux frais occasionnés.
Au dernier état de la procédure, la
Société D... , en réponse aux dernières écritures de la
société et la compagnie intimées, souligne :
1°) sur la Convention de Rome :
- que l'article 4 paragraphe 1er de la Convention de Rome dispose
: "Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas
été choisie, le contrat est régi par la loi du pays avec
lequel il présente les liens les plus étroits",
- que la société et la compagnie intimées ne réfèrent qu'à
l'article 4 paragraphe 2, alors que le paragraphe 5 énonce que
" les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont
écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que
le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays
",
- que la viande de cheval était destinée à la consommation
humaine en France suivant la commune intention des parties,
- que les dispositions de l'article 4 paragraphes 1er et 5 sont
donc applicables,
2°) sur l'application du Code Civil du Bas Canada différent du
droit français et sur la jurisprudence canadienne :
- que la Société D... a repris la jurisprudence dont faisait
état son contradicteur dans ses pièces n°12 et 15 qui,
versées aux débats, n'ont pas été retirées et dont il faut
tenir compte,
- que la Société C... et son assureur reprennent le certificat
de coutume et l'article 1527 du Code Civil du Bas Canada, mais
sans répondre à la qualité et à la responsabilité de vendeur
fabricant et de vendeur porfessionnel, ce qui est établi par la
jurisprudence canadienne citée dans les pièces n° 12 et 15 de
la Société C... et de son assureur,
- que ce certificat de coutume reprend bien :
* les articles 1522, 1524, 1527, 1528, 1529 et 1530 du Code Civil
du Bas Canada en matière de vices cachés,
* le droit applicable en matière de présomption,
* la jurisprudence canadienne retenant contre le vendeur
professionnel et le vendeur fabricant une présomption de
mauvaise foi,
* la présomption irréfragable existant contre le vendeur
fabricant,
- qu'ainsi, la jurisprudence canadienne est identique au droit
français.
La Société N... S... et les Caisses Primaires d'Assurances Maladie d'Ile de France, des Hauts de Seine et des Yvelines n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS DE L'ARRÊT ET DECISION :
Considérant, en la forme, que les
procédures d'appel inscrites au répertoire général sous les
numéros 96/81976 et 96/82223 étant attraites par un lien
évident de connexité, il convient d'ordonner leur jonction ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Société N... S... a
été assignée à personne habilitée à recevoir l'acte le 2
octobre 1996 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ile
de France a été assignée à personne habilitée le 5 octobre
1998, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne a
été assignée à personne habilitée le 9 octobre 1996, que la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts de Seine a été
assignée à personne habilitée le 3 octobre 1996 et, enfin, la
Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines a été
assignée à personne habilitée le 3 octobre 1996 ; qu'il
convient de statuer par arrêt réputé contradictoire
conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 1er du
Nouveau Code de procédure civile ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu de donner acte
à la Société des Etablissements B... de son désistement
d'appel partiel à l'égard de la Société N... S... , étant
rappelé que la Société D... n'avait pas interjeté appel à l'encontre
de la Société N... S... ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient de donner acte
à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... de son intervention
volontaire aux débats, venant aux droits de la Compagnie C...
Canada ; qu'il doit en être de même pour V... X... devenu
majeur et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et
Marne ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'article 554 du Nouveau
Code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause
d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui
n'ont été ni parties, ni représentées en première instance
ou qui y ont figuré en une autre qualité ; que dès lors
l'intervention volontaire en appel de la Compagnie E... V... A...
est recevable, bien qu'elle n'ait pas constitué avocat en
première instance ;
Considérant , en sixième lieu, sur l'exception de litispendance
soulevée par la Société C... et son assureur à l'égard de
l'intervention volontaire de la Compagnie E... V... A... , que
l'article 101 énonce que s'il existe entre des affaires portées
devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de
l'intérêt d'une bonne justice de les faires instruire et juger
ensemble, il peut être demandé à l'une des juridictions de se
dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire
à l'autre juridiction ; que la même règle est applicable
lorsque ce sont deux chambres de la même juridiction qui en sont
saisies ; qu'il est constant que par jugement du 26 septembre
1997 le Tribunal de commerce de Paris a débouté la Société
D... de son appel en garantie à l'encontre de la Compagnie E...
V... A... et que la Société D... a interjeté appel de cette
décision ; que l'appel est pendant devant la 7ème chambre
section A de la cour d'appel de Paris ; que la Cour doit donc se
dessaisir du litige opposant la Société D... à la Compagnie
E... V... A... au profit de la 7ème chambre section A ;
Considérant, en septième lieu, que contrairement aux écritures
de la Société D... qui fait une confusion peu admissible entre
juridiction compétente et droit applicable, la Société C... et
son assureur n'ont jamais soulevé l'incompétence des
juridictions françaises ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer
à cet égard ;
Considérant, en huitième lieu, sur l'irrecevabilité de
certaines demandes fondées par la Société D... telle qu'elle
est soulevée par la Société C... et son assureur, que si
l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile dispose que
les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles
prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire
écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions
nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la
révélation d'un fait, ce texte de loi ne s'applique qu'au
demandeur de première instance et non aux autres parties ; que
la Société D... n'a jamais été demanderesse en première
instance ; qu'au contraire, l'article 567 énonce que les
demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ;
que les demandes de la Société D... sont donc recevables sur le
fondement de l'article 564 du Nouveau Code de procédure civile ;
Considérant, en neuvième lieu, sur la recevabilité de l'action
subrogatoire de la Société D... , que si l'article 1251 du Code
Civil institue une subrogation légale au profit de celui qui
étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la
dette avait intérêt à l'acquitter, il est constant qu'en
l'état, la Société D... n'a pas acquitté sa garantie à
l'égard de la Société des Etablissements B... et qu'elle n'a
même pas été condamnée ; que dès lors l'action subrogatoire
de la Société D... est irrecevable ;
Considérant, en dixième lieu, qu'il est constant que devant le
premier juge la Société D... a exercé à l'encontre de la
Société C... , l'action en garantie des vices cachés ; que
devant la Cour, la Société D... y ajoute l'action en
résolution du contrat prévue par l'article 1184 du Code Civil ,
mais qu'en fait l'article 1644 du Code Civil applicable aux vices
cachés institue une véritable résolution de la vente ; que
dès lors il n'était nul besoin pour la Société D... de se
référer à l'article 1184 du Code Civil ; que la demande en
résolution du contrat fondée sur ce texte de loi est dès lors
sans objet ;
Considérant, en onzième lieu, sur l'action en garantie formée
par la Société D... à l'encontre de la Société des
Etablissements B... , que la jurisprudence admet parfaitement sur
le fondement de l'article 1641 du Code Civil que l'action en
garantie des vices cachés se transmettant avec la chose vendue
au sous- acquéreur, ce dernier a une action directe contre le
vendeur initial ou le fabricant ; qu'elle admet également
l'action directe du vendeur intermédiaire contre le vendeur
initial ou le fabricant ; qu'ainsi le sens des actions directes
est toujours de l'aval vers l'amont, mais jamais en sens inverse
; que l'action directe du vendeur intermédiaire contre le
sous-acquéreur n'est pas autorisée ; que dès lors l'action
directe de la Société D... à l'encontre de la Société des
Etablissements B... doit être déclarée irrecevable ;
Considérant, en douzième lieu, que la Société des
Etablissements B... demande à la Cour de lui donner acte de ce
qu'elle se réserve le droit de demander, dans le cadre d'une
instance connexe actuellement pendante devant le Tribunal de
Grande Instance de Paris, aux appelés en garantie, notamment à
la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , réparation de ses
préjudices commerciaux, financiers et moraux ;
Mais considérant que le donner acte n'a aucune valeur juridique
en dehors de l'aveu et du jugement de donner acte qui suppose
l'accord des plaideurs sur la solution finale du litige soumis au
juge et qui constitue un constat judiciaire ; que la demande de
donner acte doit ainsi être rejetée ;
Considérant sur le fond, qu'à la suite du désistement d'appel
de la Société des Etablissements B... à l'égard de la
Société N... S... , la mise hors de cause de celle-ci doit
être confirmée ;
Considérant, sur les motifs de l'action des demandeurs, qu'il
convient d'observer, au préalable, que l'affection provoquée
par l'ingestion de viande de cheval infestée de trichines est la
trichinellose (étude de SOULE et DUPOUY-CANYET du centre
national Etudes vétérinaires et alimentaires) et non la
trichinose comme l'indiquent de façon inexacte les parties ;
qu'il s'agit d'une affection provoquée par les larves de
trichine ou trichinella ; que cette affection frappe
essentiellement le porc ; que le rat est le vecteur des larves ;
que néanmoins, le cheval peut aussi être infesté par de
trichines parasitant de petits animaux qu'il dévore ou par un
engraissement à base de déchets de porc contaminés ; que
l'ingestion de trichines a provoqué en France des épidémies en
1976 et 1985 ; que cette infestation d'origine équine avait à
chaque fois pour origine de la viande de cheval importée des
Etats Unis, d'Allemagne ou des pays de l'Est ; que certaines
personnes sont décédées ;
Considérant que la réalité de l'épidémie ayant affecté un
grand nombre de personnes en novembre et décembre 1993 n'est
contestée par aucune des parties et qu'elle est établie s'il en
était besoin par des rapports dressés en janvier et juillet
1994 par le Réseau National de Santé Publique et la Direction
Générale de l'Alimentation ;
Considérant qu'il n'est pas davantage contesté que la viande
infestée provenait d'une carcasse de cheval de 312 kg importée
du Canada par la Société C... , ainsi qu'il résulte des mêmes
rapports ;
Considérant qu'il ne saurait légitimement être discuté que le
fait de vendre une viande infestée de trichines et entraînant
nécessairement des troubles plus ou moins graves de la santé
caractérise le vice caché puisque mettant à la disposition des
acquéreurs une viande impropre à la consommation ;
Considérant, sur l'action des demandeurs à l'encontre de la
Société des Etablissements B... , qu'il est constant que ces
derniers n'ont pas acheté la viande de cheval infestée à
celle-ci ; que, néanmoins, la jurisprudence fondée sur
l'article 1642 du Code Civil met en place des mécanismes
juridiques qui permettent au sous-acquéreur de la chose d'agir
non seulement contre son vendeur, mais aussi contre les vendeurs
intermédiaires et le vendeur initial ; qu'il n'est pas contesté
que les bouchers auprès desquels les consommateurs atteints par
l'épidémie s'étaient ravitaillés avaient été fournis par la
Société des Etablissements B... ; que dès lors leur action est
recevable ;
Considérant, sur le délai à agir, que l'article 1548 du Code
Civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires
doit être intentée par l'acquéreur dans un bref délai suivant
la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la
vente a été faite ; qu'en l'espèce, le premier juge a relevé
à juste titre que l'U... F... C... et S... avait déposée une
plainte pénale à l'encontre de la Société des Etablissements
B... , mais que cette plainte a fait l'objet d'une décision de
classement en date du 3 janvier 1995 qui a été portée à la
connaissance de cette association le 6 janvier 1995 ; qu'il est
d'évidence qu'avant cette décision de classement, aucune action
civile ne pouvait être intentée ; que l'assignation délivrée
le 10 février 1995 l'a donc été à très bref délai et que
l'action est donc recevable ;
Considérant, sur le lien de causalité entre la carcasse
infestée importée du Canada et les troubles présentés par les
victimes, qu'il est d'évidence que les consommateurs n'ont pu se
ravitailler en viande de cheval que dans des boucheries et que le
lien de causalité ne saurait donc être contesté ;
Considérant, sur la constestation élevée par la Société des
Etablissements B... sur la réalité de la trichinellose
affectant certains des demandeurs, que les pièces médicales
produites font apparaître un certain nombre de symtômes communs
à tous ces malades ; qu'en outre, il est d'évidence que l'U...
F... C... et S... qui a pris l'initiative de diriger les actions
a pris soin de faire un tri parmi les quémandeurs ; que la
contestation doit donc être écartée ;
Considérant, sur la connaissance du vice caché par la Société
des Etablissements B... , que l'article 1645 du Code Civil
énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il
est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous
les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'une jurisprudence
constante met à la charge du vendeur professionnel une
présomption irréfragable de la connaissance du vice caché ;
que dès lors, la Société des Etablissements B... ne peut s'en
exonérer en invoquant la force majeure, les contrôles
sanitaires pratiqués au Canada et en France ; que la décision
attaquée doit ainsi être confirmée en ce qu'elle a déclaré
recevable et bien fondée l'action des demandeurs ;
Considérant, sur l'appel en garantie de la Société des
Etablissements B... à l'encontre de la Société D... , que si
la jurisprudence fondée sur l'article 1641 du Code Civil
autorise le sous-acquéreur à agir contre le vendeur
intermédiaire ou le vendeur initial, elle permet également au
vendeur intermédiaire d'agir contre les vendeurs intermédiaires
antérieurs dans la chaîne des ventes ; que l'action de la
Société des Etablissements B... à l'encontre de la Société
D... fondée sur le contrat de vente conclu entre les deux
sociétés met à la charge de celle-ci la même présomption
irréfragable la connaissance du vice caché qu'à la charge de
la Société des Etablissements B... ; que la Société D... ne
peut légitimement soutenir qu'elle n'a été qu'un
intermédiaire financier entre la Société des Etablissements
B... et la Société C... , alors qu'elle ne peut contester la
réalité du contrat de vente conclu avec la Société des
Etablissements B... , contrat de vente qui met en mouvement la
présomption irréfragable de connaissance des vices cachés par
le vendeur ; que la décision entreprise doit pareillement être
confirmée de ce chef ;
Considérant sur l'appel en garantie de la Société des
Etablissements B... et de la Société D... à l'encontre de la
Société C... , qu'en droit français ainsi qu'il a
précédemment été rappelé, les vendeurs intermédiaires ont
le droit d'agir à l'encontre du vendeur initial ; qu'en
l'espèce la Société C... qui achète des chevaux vivants et
les abat doit même être qualifiée de fabricant du fait qu'elle
crée des carcasses qui sont destinées à la vente ; que la
présomption irréfragable dont s'agit s'applique pareillement au
fabricant ; qu'ainsi en droit français, l'appel en garantie
formée par la Société des Etablissements B... et la Société
D... à l'encontre de la Société C... serait non seulement
recevable, mais aussi bien fondé ;
Mais considérant que dans la décision déférée le premier
juge a retenu que c'était le droit canadien qui était
applicable et que la jurisprudence française sur la présomption
irréfragable de connaissance des vices cachés par le vendeur
professionnel ne pouvait s'appliquer ;
Considérant que le contrat de vente conclu entre la Société
C... et la Société D... est un contrat international ; que dès
lors le litige est soumis aux règles des conventions
internationales ; que la vente internationale des marchandises
est régie par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dont,
curieusement, aucune des parties n'a fait état ;
Considérant que l'article 35-1 de la Convention énonce que le
vendeur doit livrer des marchanises dont la quantité, la
qualité et le type répondent à ceux qui sont prévus au
contrat ; qu'en livrant de la viande de cheval infestée de
trichines, la Société C... a contrevenu à la convention ;
qu'elle ne peut opposer ni la force majeure ni les contrôles
sanitaires opérés au Canada et en France ;
Considérant, sur le droit applicable, que le contrat conclu
entre la Société C... et la Société D... n'est pas un contrat
" Fob " mais un contrat " Cost and Fret ";
qu'un tel contrat met à la charge de l'exportateur la
responsabilité des marchandises jusqu'à l'arrivée à
l'aéroport de destination, ROISSY en l'espèce ; que la vente
n'est conclue qu'à l'arrivée des marchandises sur le sol
français ; qu'elle est donc soumise au droit français ;
Considérant, d'autre part, que la Convention de Rome du 19 juin
1980 énonce certaines dispositions destinées à protéger les
consommateurs et consignées dans l'article 5 dont s'empare la
Société D... , mais que ces dispositions ne sont applicables
qu'à des contrats conclus par des consommateurs, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce ; que l'article 5 ne peut donc trouver
application en la cause ;
Considérant que l'article 4 de la convention pose en règle
générale qu'à défaut de choix, le contrat est régi par la
loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits
; qu'il s'agit de localiser la prestation caractéristique ;
qu'en général, il est présumé que ce pays est celui de la
résidence habituelle du débiteur d'une telle prestation, mais
que cette présomption est écartée s'il résulte de l'ensemble
des circonstances que le contrat présente des liens les plus
étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, la société
acquéreur a son siège social en France ; qu'il en est de même
pour le vendeur intermédiaire, la Société des Etablissements
B... ; que surtout, la viande de cheval litigieuse était
destinée à être consommée en France ; que le contrat
présentant ses liens les plus étroits avec la France, c'est la
loi française qui est applicable ;
Considérant, enfin, que la Convention de la Haye du 2 octobre
1973 relative à la responsabilité du fait de produits énonce
que la loi applicable est " la loi interne de l'Etat sur le
territoire duquel le fait dommageable s'est produit, si cet Etat
est aussi l'Etat de la résidence habituelle de la personne
directement lésée ou l'Etat sur le territoire duquel le produit
a été acquis par la personne directement lésée " ; qu'en
vertu de ces dispositions, c'est également la loi française qui
est applicable ; que le jugement déféré doit être infirmé de
ce chef ;
Considérant que la loi française étant applicable, la
présomption irréfragable de la connaissance du vice caché
s'impose à la Société C... qui de ce fait ne peut invoquer ni
la force majeure, ni le cas fortuit, ni les contrôles sanitaires
opérés aux frontières ; que l'appel en garantie formé par la
Société des Etablissements B... et la Société D... à l'encontre
de la Société C... doit être déclaré recevable et bien
fondé ;
Considérant , sur l'appel en garantie formé par la Société
des Etablissements B... et la Société D... à l'encontre de la
Compagnie C... Canada devenue Compagnie Canadienne d'A... G...
L... , que pour s'exonérer de sa garantie, celle-ci invoque la
clause limitative de garantie dans le contrat la liant à la
Société C... et ainsi libellée : " Les garanties
s'exercent :
a) au Canada, aux Etats Unis d'Amérique, ainsi que dans les
territoires et possessions de ces derniers,
b)..........
c) dans le monde entier, en ce qui concerne les dommages
occasionnés par :
- des produits fabriqués ou vendus par vous dans une région
visée en a), mais uniquement si la responsabilité de l'assuré
est établie par un jugement au fond rendu dans une région
visée en a) ou par une entente à l'amiable recevant notre
accord écrit" ;
Considérant que la garantie applicable au monde entier
s'applique aux produits vendus en France ; que d'autre part, il
s'agit bien de produits fabriqués au Canada, plus précisément
de carcasses de viande découpées sur les cadavres des chevaux ;
que la garantie s'applique également de ce chef ; que, par
contre, la responsabilité de l'assurée a été reconnue par une
juridiction française et non américaine ou canadienne ; que
pour ce motif, la garantie semble exclue ;
Mais considérant que le contrat d'assurance n'a été conclu que
par la Compagnie C... Canada et la Société C... ; que la clause
limitative n'est donc opposable qu'à l'assuré, pas aux tiers ;
que la solution donnée à cet égard par l'article 1165 du Code
Civil se retrouve dans l'article 3168-5 du Code Civil du Bas
Canada ;
Considérant que pour y faire échec, la Compagnie Canadienne
d'A... G... L... revenique l'application de l'article 1502 du
Code Civil du Québec qui dispose que " l'assureur peut
opposer au tiers lésé les moyens qu'il aurait pu faire valoir
contre l'assuré au jour du sinistre, mais il ne peut opposer
ceux qui sont relatifs à des faits survenus postérieurement au
sinistre " ; que ce texte de loi s'impose donc
impérativement aux tiers ;
Mais considérant qu'au long de leurs écritures, notamment dans
des conclusions déposées le 13 août 1998, la Société C... et
son assureur ont expliqué qu'au 1er janvier 1994 était entré
en vigueur au Québec un nouveau Code Civil intitulé "Code
Civil du Québec" ; que néanmoins, les articles 2 et 4 de
la loi relative à son application énonçaient que le droit
applicable était celui qui existait au moment des faits et que
ceux-ci étant survenus en novembre et décembre 1993, les
dispositions applicables étaient celles du "Code Civil du
Bas Canada", notamment en ce qui concerne les vices cachés
les articles 1527 et 1528 ; que dès lors pour ce qui est de
l'opposabilité de la clause limitative de garantie, seules les
dispositions du Code Civil du Bas Canada sont applicables et que
la Compagnie Canadienne d'A... G... L... ne peut se prévaloir de
l'article 1502 du Code Civil du Québec inapplicable en l'espèce
; que dès lors cette dernière doit sa garantie et que la
décision attaquée doit être infirmée de ce chef ;
Considérant , sur les préjudices, que le tribunal a alloué à
l'U... F... C... et S... la somme de 30.000 francs à titre de
dommages-intérêts ; qu'en appel, sur son appel incident, cette
association réclame singulièrement la même somme , qu'eu
égard aux diligences accomplies, notamment, auprès du Parquet
de Paris, le premier juge a équitablement réparé son
préjudice ; que cette réparation doit être confirmée ;
Considérant qu'au lieu d'attribuer une même indemnité à
toutes les victimes, le premier juge a soigneusement étudié le
cas de chacune et alloué une indemnité en fonction des troubles
présentés, de l'arrêt de travail et des pertes de salaires ;
que dans leurs écritures les victimes se limitent à indiquer
où elles ont acheté la viande de cheval, ce qui en appel ne
présente guère d'intérêt et pour la plupart que les analyses
ont révélé les symptômes d'une trichinellose ; qu'elles
n'invoquent pas le moindre moyen en faveur d'une évaluation plus
élevée des indemnités à elles allouées ; que dès lors, ces
indemnités doivent être purement et simplement confirmées, le
premier juge en ayant fait une correcte et équitable évaluation
;
Considérant que la Société D... demande la réparation d'un
préjudice commercial au motif que les ventes de viande chevaline
auraient baissé, mais qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce
phénomène commercial ; que sa demande doit donc être rejetée
;
Considérant qu'en l'absence de constitution et d'appel incident,
la condamnation au paiement de la somme de 1.706,90 francs
prononcée au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
des Hauts de Seine doit être confirmée ; que la condamnation au
paiement de la somme de 11.852,58 francs prononcé au profit de
la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Armentières doit
pareillement être confirmée, mais qu'il convient d'assortir
cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22
novembre 1995 ; (...); que la décision entreprise doit être
réformée de ce chef ;
Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine
et Marne qui n'avait pas comparu en première instance intervient
volontairement devant la Cour en qualité de subrogée de ses
assurés P... X... et A... X...pour réclamer le remboursement
des prestations servies à ceux-ci, soit 2.325,53 francs pour
K... et 29.268,95 francs pour X... et au total la somme de
31.594,48 francs ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande
; Considérant que les dépens d'appel incombent à la Société
C... et à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... , à
l'exception des dépens exposés par la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de Seine et Marne qui doivent être mis à la
charge de la Société des Etablissements B... ; que celle-ci
n'étant pas condamnée aux dépens, il n'y a pas lieu de faire
application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile
au profit de la Société D... , de l'U... F... C... et S... , de
D... X... et autres et des Caisses Primaires d'Assurances Maladie
de Paris et d'Armentières ; que, par contre, il serait
inéquitable de laisser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
de Seine et Marne la charge des frais non compris dans les
dépens et qu'il doit lui être alloué à ce titre la somme de
3.000 francs ;
PAR CES MOTIF :
La Cour,
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la jonction des procédures d'appel inscrites au
répertoire général sous les numéros 1996/81976 et 1996/82223
et statuant par un seul arrêt,
Donne acte à la Société des Etablissements B... de son
désistement d'appel à l'égard de la Société N... S... ;
Donne acte à la Compagnie Canadienne d'A... G... L... venant aux
droits de la Compagnie C... Canada, à V... X... et à la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne de leurs
interventions volontaires ;
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Compagnie E...
V... A... ;
Se dessaisit du litige opposant la Société D... à la Compagnie
E... V... A... et renvoie la connaissance de l'affaire à la
7ème chambre Section A de la Cour d'appel de Paris ;
Constate qu'aucune des parties n'a soulevé l'incompétence des
juridictions françaises ;
Déclare les demandes présentées en appel par la Société D...
recevables sur le fondement de l'article 564 du Nouveau Code de
procédure civile ;
Déclare l'action subrogatoire de la Société D... irrecevable
par application de l'article 1251 du Code Civil ;
Constate que l'action en résolution de la vente formée par la
Société D... sur le fondement de l'article 1184 du Code Civil
est sans objet ;
Déclare irrecevable l'appel en garantie formé par la Société
D... à l'encontre de la Société des Etablissements B... ;
Rejette la demande de la Société des Etablissements B...
tendant à lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de
demander dans une instance connexe pendante devant la Tribunal de
Grande Instance de Paris la réparation de ses préjudices
commerciaux, financiers et moraux ;
Constate le dessaisissement de la Cour en ce qui concerne l'appel
de la Société des Etablissements B... à l'encontre de la
Société N... S... ;
Confirme le jugement déféré sur la mise hors de cause de la
Société N... S... ;
Confirme le jugement déféré, à l'exception de la condamnation
prononcée au profit de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
Paris et l'appel en garantie formé par la Société D... et la
Société des Etablissements B... à l'encontre de la Société
C... et la Compagnie Canadienne d'A... G... L... ;
Y ajoutant, condamne la Société des Etablissements B... à
payer par priorité à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
de Seine et Marne la somme de 31.594,48 francs avec les
intérêts au taux légal à compter du 17 août 1998 ;
Dit que la condamnation prononcée au profit de la la Caisse
Primaire d'Assurance Maladie d'Armentières sera assortie des
intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 1995 ;
Déboute la Société D... de sa demande en réparation de son
préjudice commercial ;
Réformant pour le surplus le jugement déféré et statuant à
nouveau,
Condamne la Société des Etablissements B... à payer par
priorité à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Paris
la somme de 148.446,97 francs avec les intérêts au taux légal
à compter du 22 novembre 1995 ;
Dit que la loi française est applicable à la Société C... ;
Condamne in solidum la Société C... et la Compagnie Canadienne
d'A... G... L... à relever et garantir la Société D... et la
Société des Etablissements B... des condamnations prononcées
en première instance et en appel à leur encontre ;
Les condamne aux dépens d'appel, à l'exception des dépens
exposés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et
Marne et des frais de l'assignation de la Société N... S... qui
resteront à la charge de la Société des Etablissements B...
ainsi que des dépens exposés par Compagnie E... V... A... qui
resteront à la charge de celle-ci ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile au profit de la Société D... , de
l'U... F... C... et S... , de D... A... et autres, des Caisses
Primaires d'Assurance Maladie de Paris et d'Armentières et de la
Compagnie E... V... A... ;
Condamne la Société des Etablissements B... à payer sur le
même fondement à la la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de
Seine et Marne la somme de 3.000 francs ;
Autorise Maître H... , Maître B...-C... et Maître M... ,
avoués, ainsi que la SCP A... B... , avoués associés, à
recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens
dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.