CISG-FRANCE
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Cour d'appel de Paris, cinquième chambre section A, 10 septembre 2003 |
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Société H. H... GmbH & Co contre |
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SARL MG... |
COUR
D'APPEL DE PARIS
5è
chambre, section A
Numéro d'inscription au répertoire
général : 2002/02304
Décision dont appel : Jugement rendu le
13/09/2001 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de PARIS 4è Ch. RG n° : 1999/75600
Date ordonnance de clôture : 11 Juin
2003
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTE :
Société H. H... GMBH & CO
prise en la personne de ses
représentants légaux
ayant son siège (...), Stadtlohn,
Allemagne
représentée par la SCP G-K.-G, avoué
assistée de Maître J-F. M., Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL MG...,
prise en la personne de ses
représentants légaux
ayant son siège (...), Paris
représentée par Maître P., avoué
assistée de Maître J-P. C., Avocat au
Barreau de PARIS
Association C. et R.-C.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Monsieur PICQUE, Magistrat chargé du rapport a, en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, entendu la plaidoirie des avocats, ceux-ci ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Lors du délibéré :
Président : Madame RIFFAULT-SILK
Conseillers : Monsieur FAUCHER,
Monsieur PICQUE
Lors des débats et du prononcé de l'arrêt :
Greffier : Madame KLEIN
DEBATS
A l'audience publique du 30 juin 2003
ARRET
prononcé publiquement par Madame RIFFAULT-SILK, Président, qui a signé la minute avec Madame KLEIN, Greffier.
La société de droit allemand dénommée "H. H... GmbH & Co" (société H.) estime avoir vendu 100.000 mètres linéaires de tissu à la SARL française MG... (société MG), laquelle n'en a pris que partiellement livraison. La société H. a dès lors attrait le 7 septembre 1999, la société MG devant le tribunal de commerce de Paris aux fins, dans le dernier état des prétentions formulées devant les premiers juges, de l'entendre condamner à :
- lui verser le prix, à hauteur de
330.486 francs, du solde du tissu non retiré (après déduction des quantités
entre temps revendues à d'autres clients, mais à des conditions financières
moins favorables),
- prendre livraison des 28.990 mètres
restants, sous astreinte "définitive" de 10.000 francs par jour de
retard à décompter quinze jours après la "notification" de la
décision,
- lui payer 242.315,30 francs de
dommages et intérêts en réparation du dommage résultant d'une revente à un prix
inférieur, outre 20.000 francs de frais irrépétibles.
La société MG, qui soutenait à titre principal, l'inexistence d'un contrat de vente au sens de la Convention de Vienne, a, dans le dernier état de ses demandes devant le tribunal, reconventionnellement sollicité 50.000 francs de dommages intérêts pour procédure "abusive et téméraire" et 25.000 francs de frais non compris dans les dépens. Subsidiairement, elle a requis la résolution du contrat aux torts exclusifs de sa contradictrice et la condamnation de cette dernière à lui verser 1.000.000 francs de dommages intérêts pour inexécution de ses obligations contractuelles.
Par jugement contradictoire du 13 septembre 2001, le tribunal a rejeté toutes les demandes et a condamné la société H. à verser 2.286,73 euros de frais irrépétibles à la société MG.
Appelante le 22 janvier 2002, la
société H., dans le dernier état de ses écritures signifiées le 21 mai 2003,
invite la Cour à tirer toutes conséquences "de droit et de fait" du
refus de la société MG de produire aux débats les factures de ses achats de
tissu entre septembre 1998 et juin 1999, nonobstant les sommations de
communiquer qu'elle lui a antérieurement notifiées. Elle estime en effet que,
les cours des tissus ayant fortement chuté postérieurement à la commande
litigieuse, la société MG s'est "vraisemblablement" fournie ailleurs
à meilleur prix en cherchant à se dégager de la commande souscrite auprès de la
société H.
L'appelante expose qu'elle est
représentée en France par Monsieur L., son agent commercial et que ce dernier,
accompagné du directeur commercial de la mandante, ont visité la société MG le
9 septembre 1998 en y rencontrant Monsieur I. . Elle prétend qu'au cours de
cette rencontre, un contrat de vente a été conclu portant sur 100.000 mètres de
tissu "lycra" au prix de 11,40 francs le mètre, livrables entre
novembre 1998 et février 1999, par lots de 25.000 mètres chacun. Elle précise
avoir adressé le 28 septembre 1998, non une offre, mais une confirmation de cette
commande à la société MG, laquelle ne l'a pas contredite et n'avait pas à
l'accepter au sens de l'article 15 de la Convention de Vienne, la rencontre des
volontés s'étant faite antérieurement, lors de la réunion du 9 septembre 1998.
Elle indique que la société MG n'a pas appelé les quantités aux dates prévues, à l'exception d'un lot de 1.718 mètres à livrer chez une société tierce, objet d'une facture émise le 15 mars 1999 faisant expressément référence au solde de 98.772 mètres restant à livrer. La société H. précise que cette première facture a été payée. Invoquant les usages antérieurs entre les deux partenaires selon lesquels la société MG ne formalisait pas d'écrit pour ses commandes, celles-ci étant prises par l'agent commercial de la société H., lequel en confirmait par écrit la teneur à la société MG après avoir transmis la commande à sa mandante en Allemagne. L'appelante en déduit qu'au moment de la vente litigieuse, l'échange des consentements des parties s'est opéré selon les usages antérieurs entre les parties, qui n'avaient jamais été démentis jusque là. Cependant la retransmission de l'ordre d'achat par l'agent commercial à la société H. n'a cette fois là, pas été nécessaire du fait de la présence lors du rendez-vous, du directeur commercial de la firme allemande, lequel a immédiatement enregistré la commande au nom de celle-ci. Elle conteste que la livraison de 1.718 mètres de tissu puisse être considérée comme une fourniture d'échantillons ainsi que l'a fait le tribunal, alors au surplus que la facture correspondante a été payée sans protestation ni réserve. Elle estime sans fondement le prétendu reproche de défaut de délivrance que lui oppose aujourd'hui la société MG en ce que, selon l'appelante, c'est l'intimée qui ne s'est pas exécutée de son obligation de retirement en n'appelant pas les lots aux échéances convenues.
La société H. prie la Cour d'ordonner la communication par la société MG de "l'intégralité des factures d'achat de tissu pour la période de septembre 1998 à juillet 1999 et des comptes fournisseurs pour la même période". A défaut, elle l'invite à en tirer toutes conséquences de fait et de droit. Pour le surplus elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et renouvelle, en les libellant en euros, les demandes antérieurement formulées devant les premiers juges en sollicitant 3.000 euros de frais irrépétibles.
Intimée, la société MG réplique, dans ses ultimes conclusions signifiées le 25 avril 2003, que la visite "impromptue" du 9 septembre 1998 à l'occasion de laquelle le directeur commercial de la société H. se déplaçait pour la première fois dans ses locaux, avait eu pour objet de lui présenter un nouveau tissu "lycra-croisé" en lui proposant une offre portant sur 100.000 mètres. Elle dément formellement avoir passé commande à ce stade, mais avoir au contraire reçu le 28 septembre suivant, non une confirmation de commande, mais la proposition chiffrée, rédigée en langue allemande, de l'offre envisagée lors de la réunion précédente, accompagnée d'un calendrier prévisionnel de livraison. Elle précise ne pas avoir donné suite dans un premier temps à cette proposition, mais, après relance de l'agent commercial, avoir passé commande d'un simple échantillon afin de réaliser des essais de résistance, de coloration et de coupe sur ce produit de technologie nouvelle issu des dérivés pétroliers. Elle allègue que les tests n'ayant pas été concluants et devant l'absence de réactivité de la clientèle, elle a définitivement renoncé à la proposition initiale. Elle estime, par ailleurs, que la demande de production de pièces, au demeurant nouvelle à ses yeux, en cause d'appel, ne présente pas d'intérêt pour la solution du litige pendant.
La société MG fait valoir :
- que celui qui réclame l'exécution
d'une obligation doit la prouver autrement que par des documents émanant de
lui-même,
- que s'il y avait eu vente, le
caractère international de celle-ci la soumettrait à la Convention de Vienne du
11 avril 1980, dont l'article 18 dispose que la formation du contrat nécessite
la manifestation de l'acceptation de l'offre proposée,
- qu'en l'espèce l'offre a été
matérialisée par le document du 28 septembre 1998, lequel ne respectait pas
l'emploi obligatoire de la langue française en application de la loi du 4 août
1994,
- qu'en application de l'article 18 de
la Convention internationale précitée, le silence ou l'inaction ne peuvent pas
valoir à eux seuls acceptation, alors que le défaut de traduction en français
permettait à la société MG d'estimer qu'il s'agissait de "la
matérialisation de l'offre présentée oralement le 8 septembre" précédent,
l'expression allemande "Auftragsbestätigung" pouvant se traduire par
"confirmation de commande" ne lui étant pas opposable comme étant
exprimée dans une langue qu'elle ne comprenait pas et ne constituant, au demeurant
pas une acceptation de commande au sens de l'article 18.1 de la Convention de
Vienne,
- qu'elle n'a jamais manifesté
expressément, ni implicitement, d'acceptation de l'offre, le silence ne valant
pas à lui seul, acceptation d'une offre de vente internationale de
marchandises,
- qu'au demeurant, la société H. ne
s'est pas acquittée aux dates précisées dans l'offre du 28 septembre 1998, de
sa propre obligation de délivrance résultant du contrat de vente qu'elle
allègue.
Subsidiairement, si l'existence d'un contrat de vente était reconnue, la société MG invoque alors les dispositions de la vente sur échantillons de l'article 1587 du Code civil, applicable à la commande des 1.718 mètres de tissu et soutient que la facture du 15 mars 1999, uniquement rédigée en langue allemande, est insuffisante pour justifier d'une obligation plus étendue, son règlement n'ayant de valeur juridique que pour la seule partie exécutée.
Elle fait dès lors valoir ;
- que la vente n'est pas parfaite
tant que l'acheteur n'a pas agréé l'échantillon,
- que la vente "franco"
sous-entend que la livraison est faite par le vendeur dans le cadre de son
obligation de délivrance en application de l'article 1614 du Code civil, de
sorte que, selon l'analyse de l'intimée, ce n'était pas à la société MG
d'exécuter une prétendue obligation de retirement, mais à la société H.
d'exécuter son obligation de délivrance si, comme elle le prétend, elle avait
estimé qu'il y avait eu vente parfaite le 28 septembre 1998.
La société MG conclut à la confirmation
du jugement entrepris et sollicite 3.000 euros de frais non compris dans les
dépens.
Subsidiairement, invoquant le bénéfice
de l'article 1587 du Code civil, elle demande le rejet de toutes les
prétentions de la société H. .
SUR CE,
Considérant qu'en application de
l'article 1315 du Code civil, il appartient à la société H. de prouver
l'obligation qu'elle allègue, qui aurait été souscrite à son profit, par la
société MG ;
Que la société allemande soutient qu'un
contrat de vente de 100.000 mètres de tissu aurait été verbalement conclu entre
elle-même et la société française, ce que cette dernière conteste formellement
;
Que dans le cadre des preuves qui
doivent être rapportées dans ce litige, la connaissance des éventuels achats de
tissu par la société MG, auprès d'autres fournisseurs, ne serait nullement de
nature à prouver la vente alléguée par l'une des parties et niée par l'autre ;
Qu'en conséquence, la demande de la
société H. de voir ordonner la communication par la société MG de
"l'intégralité des factures d'achat de tissu pour la période de septembre
1998 à juillet 1999 et des comptes fournisseurs pour la même période" ne
sera pas accueillie, la production de ces pièces étant sans incidence sur la
solution du litige pendant ;
Considérant que la vente alléguée
concerne des parties dont l'établissement respectif se situe dans deux Etats
différents et que, tant l'Allemagne que la France, sont des Etats contractants
de la convention de Vienne du 11 avril 1980, laquelle, aux termes de son
article 4, régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits
et obligations qu'un tel contrat fait naître entre vendeur et acheteur, à
l'exclusion notamment de la validité des clauses du contrat et des effets qu'il
peut avoir sur la propriété des marchandises vendues ;
Considérant que la rencontre des
volontés au cours de la réunion du 8 septembre 1998 est formellement contestée
par la société MG et que, pour établir la véracité de ce qu'elle prétend, la
société H. produit les témoignages, sous forme d'attestations, de son agent
commercial et de son directeur commercial ;
Que compte tenu des liens reliant ces
deux témoins à l'une des parties au procès, les attestations correspondantes ne
présentent pas un caractère suffisamment probant pour établir la réalité de
l'échange allégué des consentements ;
Qu'en l'absence de la démonstration
incombant à la société H., celle-ci ne rapporte pas la preuve de la réalité de
la vente qu'elle allègue, qui aurait été verbalement conclue lors de
l'entretien précité ;
Considérant que la société H. invoque
aussi les usages et les habitudes qui se sont établis entre les parties, pour
en déduire que le même processus avait été observé antérieurement, consistant à
envoyer une confirmation de commande à la société MG après que celle-ci ait
verbalement commandé les marchandises souhaitées auprès de l'agent commercial
de la société H. à l'occasion des visites de ce dernier dans les locaux de la
société MG ;
Mais considérant que si l'article 9.1
des dispositions générales de la Convention internationale précitée, stipule
que les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti et par
les habitudes qui se sont établies entre elles, les articles 14.1 et 18.1,
concernant plus particulièrement la formation du contrat, disposent qu'une
offre doit être suffisamment précise et que si l'acceptation du destinataire
peut résulter de son comportement indiquant qu'il y acquiesce, son silence ou
son inaction ne peuvent, à eux seuls, valoir acceptation ;
Considérant qu'il n'est pas contesté
que le tissu objet de la discussion du 8 septembre 1998 dans les locaux de la
société MG à Paris, était d'une conception technique entièrement nouvelle et
très différente de celle des tissus antérieurement achetés par la société
française auprès de la firme allemande ;
Que dans ces conditions la société H.
n'est pas fondée à invoquer les usages antérieurs entre les parties, puisqu'il
apparaît que ceux-ci avaient été élaborés à l'occasion de transactions portant
sur des tissus de conception classique et ancienne, alors que la discussion du
8 septembre 1998 avait porté sur la présentation d'un tissu de conception
entièrement nouvelle, qui n'avait jamais été antérieurement vendu à la société
MG ;
Considérant au surplus, qu'il n'est pas
contesté que la "confirmation de commande" du 28 septembre 1998
adressée par l'agent commercial de la société H. à la société MG, était
exclusivement rédigée en langue allemande, ni que celle-ci n'était pas
suffisamment comprise par les représentants de la société française
destinataire ;
Qu'il s'en suit qu'il n'est pas
d'avantage établi que les intéressés avaient été en mesure de comprendre qu'une
confirmation de commande leur était adressée et, compte tenu de leur
méconnaissance de la langue allemande, qu'ils étaient fondés à estimer qu'il
s'agissait de précisions concernant l'offre envisagée au cours des discussions
lors de l'entretien précédent ;
Considérant aussi, qu'il n'est pas
contesté que la société MG n'a jamais expressément acquiescé à ladite offre et
que la société H. ne rapporte pas non plus la preuve d'un comportement de la
société MG qui aurait pu valoir acquiescement au sens de l'article 18.1 de la
Convention de Vienne ;
Considérant par ailleurs que,
contrairement à ce que soutient la société H., la commande ultérieure de 1.718
mètres du tissu litigieux, au demeurant intervenue postérieurement à
l'échéancier de livraison visé dans la prétendue confirmation du 28 septembre
1998, ne constitue pas une exécution partielle de la vente supposée de 100.000
mètres ;
Que le règlement de la facture
correspondante ne permet pas davantage d'en déduire que la société MG s'était
obligée à acheter une quantité supérieure du produit concerné ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en
toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société "H. H... GmbH
& Co" aux dépens d'appel et à verser à la SARL MG, 3.000 euros de
frais irrépétibles,
Admet Maître P... au bénéfice de
l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.