Mobacc et Sam 7
Cour de cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 3 février 2009
N° de pourvoi: 07-21827
Non publié au bulletin Cassation
partielle
Mme Favre (président), président
SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte,
Briard et Trichet, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu
l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société
néerlandaise Mobacc a vendu, par l'intermédiaire de la
société Sam 7 qui est son agent en France, des
aérosols de peinture à la société Novodec, devenue
Sigmakalon grand public (société Sigmakalon) destinés
aux magasins Auchan et Continent ; qu'après que la
société Sigmakalon eut imposé à sa contractante
l'inviolabilité des capuchons laquelle a été garantie
par une lettre du 26 novembre 1991 et que des
difficultés eurent apparu entre les contractants, la
société Novodec, déréférencée comme fournisseur par
la société Continent, a assigné en responsabilité les
sociétés Mobacc et Sam 7 ;
Sur le second moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre
l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 39 de la Convention de Vienne du 11 avril
1980 sur la vente internationale de marchandises ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action de la
société Sigmakalon, l'arrêt retient que ce n'est qu'en
mars 1995 que la société Novodec a agi contre la
société Mobacc, que s'agissant d'un délai préfix de
forclusion, les livraisons intervenues depuis plus de
deux ans ne peuvent plus être contestées et que la mise
en cause de l'inviolabilité des bouchons d'aérosol ne
concernant que les livraisons jusqu'en février 1992, la
prescription est acquise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai de deux
ans de l'article 39 de la Convention de Vienne est un
délai de dénonciation du défaut de conformité et non
un délai pour agir, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur
la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare
prescrite l'action de la société Sigmakalon grand
public contre la société Mobacc en application de
l'article 39 de la Convention de Vienne, l'arrêt rendu
le 27 septembre 2007, entre les parties, par la cour
d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point,
la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,
les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement
composée ;
Condamne la société Mobacc BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette
les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près
la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis
pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt
partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par
le président en son audience publique du trois février
deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP DELAPORTE, BRIARD et TRICHET,
avocat aux Conseils pour la société Sigmakalon grand
public
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré
prescrite l'action de la société SIGMAKALON GRAND
PUBLIC contre la société MOBACC en application de
l'article 39 de la Convention de Vienne,
Aux motifs que «l'article 39 de la Convention de VIENNE
dispose que l'acheteur est déchu du droit de se
prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le
dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce
défaut dans un délai raisonnable à partir du moment
où il l'a constaté ou aurait dû le constater. Dans
tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se
prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le
dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à
compter de la date à laquelle les marchandises lui ont
été effectivement remises, à moins que ce délai ne
soit incompatible avec la durée d'une garantie
contractuelle ; que les ventes sont intervenues sur
plusieurs années ; que la livraison fixe le point de
départ de la prescription ; qu'en matière de ventes
successives, la prescription court à compter de chaque
livraison ; que la première réclamation sur les
capuchons, dont il n'est pas contestable de leur
inviolabilité a été clairement indiquée dans l'accord
du 26 novembre 1991, date d'une lettre du 19 janvier
1994, concerne le marché le marché CONTINENT et évoque
deux systèmes de fermetures : « inviolable » et «
ouverture tourne vis » ; qu'un retour a eu lieu le 29
juin 1994 par la société NOVODEC à la société MOBACC
de produits munis de capuchons de la première
génération ; qu'il est peu important que la société
NOVODEC ait accepté le changement de capuchons puisque
ceci correspondait à une demande de la part de cette
dernière sur l'inviolabilité et que les capuchons de la
seconde génération respectaient cette obligation
contractuelle selon les différents experts ; que ce
n'est qu'en mars 1995, avec l'arrêt des relations
commerciales entre CONTINENT et NOVODEC en janvier 1995,
que la société NOVODEC a agi contre la société
MOBACC, auprès de laquelle elle avait cessé toute
commande depuis octobre 1994 ; que la lettre de rupture
de CONTINENT évoque des défaillances de livraison et
d'anomalies de qualité sans qu'on puisse savoir si ceci
est imputable à la société MOBACC car la société
NOVODEC fournit aussi ses propres peintures ; que
s'agissant d'un délai préfix de forclusion, les
livraisons intervenues plus de deux ans avant ne peuvent
plus être contestée ; que la mise en cause de
l'inviolabilité des bouchons d'aérosols ne concerne que
les capuchons de la première génération, soit ceux qui
ne sont pas teintés dans la masse, ainsi qu'il ressort
du rapport d'expertise de Monsieur X... ; que ceci
concerne les livraisons jusqu'en février 1992 alors que
la société NOVODEC a engagé la procédure en mars 1995
; que le rapport d'expertise de Y... indique qu'après
1991, les lots présentés répondaient d'une façon
satisfaisante à la demande d'inviolabilité ; que
l'expert X... indique au sujet du retour du 29 juin 1994
que « deux ans et demi après les dernières livraisons
d'aérosols munis de capuchons de la première
génération, NOVODEC demandait à MOBACC de remplacer
les anciens capuchons par les nouveaux capuchons »
« il s'agissait manifestement pour NOVODEC de se
débarrasser d'un vieux stock d'invendus en se les
faisant rembourser ou en leur faisant procureur une
nouvelle jeunesse » ; que la prescription étant
acquise, la société NOVODEC est forclose en ses
réclamations, aucune garantie contractuelle n'étant
incompatible avec le délai de prescription » (cf.
arrêt, p. 6, in fine et 7).
Alors, d'une part, que le délai de deux ans de l'article
39 de la Convention de Vienne est un délai de
dénonciation du défaut et non un délai pour agir ;
qu'en décidant que les livraisons de février 1992 ne
pouvaient plus être contestées, malgré une première
réclamation par lettre du 19 janvier 1994, parce que la
demande en justice n'a été formée qu'en mars 1995, et
que l'article 39 de la Convention de Vienne crée un
délai préfix de forclusion de deux ans, la Cour d'appel
a violé le texte susvisé ;
Alors, d'autre part, qu'en tout état de cause en vertu
de l'article 40 de la Convention de Vienne le vendeur ne
peut pas se prévaloir de l'article 39 lorsque le défaut
de conformité porte sur des faits qu'il connaissait ou
ne pouvait ignorer et qu'il n'a pas révélé à
l'acheteur ; que la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC
avait fait valoir que la société MOBACC ne pouvait
ignorer que les capuchons qu'elle avait livrés ne
correspondaient pas aux obligations qu'elle avait
contractées envers la société NOVODEC et qu'elle ne
pouvait dès lors en vertu de l'article 40 de la
Convention de Vienne se prévaloir de son article 39 ;
qu'en l'état de ces conclusions d'appel, la Cour d'appel
qui n'a pas recherché si MOBACC connaissait ou aurait
dû connaître le défaut de conformité litigieux, a
privé sa décision de base légale au regard des
articles 39 et 40 de la Convention de Vienne.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'action de
la société SIGMAKALON GRAND PUBLIC contre la société
MOBACC pour non-conformité à la loi française des
marchandises livrées,
Aux motifs que «les autres griefs de la société
NOVODEC fondés sur les règles d'étiquetage,
d'emballage et de conditionnement n'ont pas fait l'objet
de discussions que devant la Cour et les pièces
produites ne démontrent pas la carence de la société
MOBACC, encore moins une quelconque dissimulation de
prétendus vices ; que la société NOVODEC se saisit de
l'existence de textes communautaires et français pour en
déduire que la société MOBACC n'a pas respecté ses
obligations ; que la société NOVODEC, en important les
produits en cause afin de les revendre aux sociétés
CONTINENT et AUCHAN, devait veiller à ce qu'ils soient
conformes avec la réglementation applicable en France,
laquelle n'impose pas l'inviolabilité des emballages
mais seulement des fermetures solides et robustes ; que
Monsieur Y... observe que sur chaque grief de la
société NOVODEC, il n'a reçu aucun élément que
celle-ci n'effectuait aucun contrôle sur les produits
envoyés par la société MOBACC avant de les livrer ;
que Monsieur X... indique être surpris comme le
précédent expert que la société NOVODEC n'ait
conservé que trois aérosols litigieux ; que les
prétendues difficultés n'ont pas été constatées par
un huissier ou un expert ; qu'aucune réclamation n'est
intervenue de la part du groupe AUCHAN ; qu'en ce qui
concerne le retard des livraisons, les pièces produites
ne sont pas probantes car excepté quelques difficultés
ponctuelles, les courriers de la société NOVODEC à
compter du 1er février puis du 5 avril 1994 sont parfois
contradictoires et correspondent à une période où la
société NOVODEC n'a plus payé les factures (février
1994), a retourné des produits anciens de plusieurs
années (juin 1994) et n'a plus commandé (octobre 1994),
alors que le volume de commandes prévues à l'origine
entre les parties n'était pas respecté par la société
NOVODEC ; qu'au surplus, Monsieur Z..., expert, relève
que la part des produits de la société MODACC dans le
chiffre d'affaires de la société NOVODEC avec le groupe
PROMODES CONTINENT de 1991 à 1994 représente moins de 1
% du chiffre d'affaires réalisé par la société
NOVODEC, que la part de produits MOBACC est de ce fait
non significative et les circonstances du
déréférencement de la société NOVODEC par la
société CONTINENT ne sont pas clairement définies au
regard des pièces produites ; que la société NOVODEC
sera déboutée de ce moyen ; qu'au surplus, cette
demande sur un défaut de conformité est tardive en
raison de la notion du délai raisonnable et de la
prescription de deux ans sus évoquée ; »
Alors, d'une part, que l'article 4 de l'arrêté du 10
octobre 1983 exige que les emballages et fermetures
soient « solides et robustes afin d'exclure tout
relâchement et de répondre de manière fiable aux
exigences normales de manutention » des aérosols ; que
l'arrêté du 16 janvier 1992 exige que les emballages
soient à l'épreuve des enfants ; qu'en écartant ces
textes au motif qu'il n'imposent pas l'inviolabilité des
emballages mais seulement des fermetures robustes et
solides, sans rechercher, comme elle y était invitée,
si le relâchement de certains aérosols ne montrait pas
que leur fermeture n'était ni solide, ni robuste, la
Cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des textes susvisés, et de l'article 6 du Code
civil ;
Alors, d'autre part, qu'en vertu de l'arrêté du 20
décembre 1991, c'est le producteur responsable de la
mise sur le marché des produits qu'il fait entrer sur le
sol français, qui est chargé du respect de la loi
française en matière d'étiquetage et d'emballage ;
qu'en se dispensant de rechercher, comme elle y était
pourtant invitée, si MOBACC n'avait pas livré à
NOVODEC (SIGMAKALON) des produits dont l'étiquetage
était irrégulier au regard du droit français, la Cour
d'appel a privé sa décision de base légale au regard
de l'arrêté susvisé, ensemble, l'article 6 du Code
civil.
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens du 27
septembre 2007
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