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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Paris | 10 novembre 1993 |
| Société S... contre |
| SA Banque P... Belgique et autres |
1er Ch., sect. urgence
LA COUR ;
(...) Le 18 juillet 1991, la société lorraine des produits
métallurgiques dite S... ayant son siège à la Plaine
Saint-Denis a vendu des tôles à la société B... F... , dont
le siège social est à Gand.
Par contrats de cautionnement des 23 juillet et 22 août 1991, la
banque de P... Belgique a garanti le paiement de ces marchandises
sous certaines conditions et limites.
Un différend d'ordre commercial s'étant élevé entre acheteur
et vendeur, la S... a assigné devant le Tribunal de commerce de
Bobigny la société B... F... et la banque P... Belgique en
paiement de solde de factures de septembre 1991 et de
dommages-intérêts pour résistance abusive.
La banque P... Belgique ayant soulevé une exception
d'incompétence, le Tribunal de commerce de Bobigny s'est, par
jugement du 11 mars 1993, déclaré incompétent et a renvoyé la
cause et l'ensemble des parties devant le Tribunal de Gand.
La S... a formé contredit à cette décision le 26 mars 1993 en
invoquant l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence
soulevée par la banque P... Belgique, pour défaut de
désignation précise de la juridiction dont la compétence
était revendiquée, et en soutenant subsidiairement que le lieu
où l'obligation servant de base à la demande, - à savoir le
paiement en francs français - devait être exécutée, était
situé au siège de la S... , c'est-à-dire dans le ressort du
Tribunal de commerce de Bobigny, de sorte que cette juridiction
était compétente en application de l'article 5-1 de la
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.
La banque P... Belgique conclut à la confirmation du jugement,
faisant valoir qu'en vertu de l'article 1247 du Code civil,
applicable à défaut de convention contraire, le paiement devait
être fait au domicile du débiteur, c'est-à-dire en Belgique,
et que le lieu de livraison des marchandises ne se situait pas
dans le ressort du Tribunal de commerce de Bobigny, les factures
de la S... stipulant : " marchandises dédouanées côté
français par nos soins au départ de l'usine de Dunkerque
".
La société B... F... s'associe aux conclusions de la banque P... Belgique (...).
Par arrêt du 7 juillet 1993, cette cour
a invité les parties à présenter leurs observations sur les
points suivants :
- en ce qui concerne le litige entre la S... et la société B...
F... :
° recevabilité des conclusions de la société B... F...
tendant à revendiquer la compétence du Tribunal de Gand, compte
tenu de ce que cette société a comparu en première instance
sans soulever d'exception d'incompétence ;
° applicabilité de l'article 57 de la Convention de Vienne du
11 avril 1980 et son incidence sur la détermination du lieu de
paiement du prix des marchandises vendues par la S... à la
société B... F... ;
- en ce qui concerne le litige entre la
S... et la société banque P... Belgique :
° applicabilité des articles 3 et 4 de la Convention de Rome du
19 juin 1980 et incidence de ces textes sur la détermination du
lieu de paiement des sommes pouvant être dues par la banque P...
Belgique à titre de caution en vertue des contrats des 23
juillet et 22 août 1991 (ce qui implique une appréciation sur
la portée de la référence faite dans ces actes à la loi
française).
La S... fait valoir l'argumentation suivante :
- en ce qui concerne le litige
l'opposant à la société B... F... :
° la société B... F... , ayant comparu devant le Tribunal de
commerce de Bobigny sans soulever d'exception d'incompétence,
est irrecevable à conclure à l'incompétence de cette
juridiction ;
° l'application de l'article 57 de la Convention de Vienne
conduit en tout état de cause à retenir la compétence de la
juridiction française, à raison du lieu d'établissement du
vendeur ;
- en ce qui concerne le litige
l'opposant à la banque P... Belgique :
° le contrat de cautionnement est soumis à la loi française ;
° l'engagement de la caution envers le créancier est régi par
sa loi propre ;
° le paiement effectué par la banque P... Belgique l'étant par
virement, le lieu de ce paiement est celui de l'établissement du
banquier du bénéficiaire.
La société B... F... soutient qu'elle
est recevable à soulever à tout moment une exception de
connexité, et que le paiement des marchandises est présumé
être effectué à son domicile.
La banque P... Belgique reprend son argumentation initiale,
faisant valoir que la référence faite dans les actes de
cautionnement à la législation française sur les sociétés
commerciales établit que le contrat est soumis à la loi
française, ce qui entraîne l'application de l'article 1247 du
Code civil.
MOTIVATION :
Sur le litige entre la S... et la banque P... Belgique :
La banque P... Belgique a revendiqué la
compétence du " Tribunal de Gand ".
Une telle désignation, intervenant dans le cadre d'un litige
opposant des sociétés commerciales, correspond sans ambiguïté
à la seule juridiction de Gand compétente en matière
commerciale et répond ainsi aux exigences de l'article 75 du
Nouveau Code de procédure civile.
L'article 5-1 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
prévoit qu'en matière contractuelle, compétence peut être
attribuée au tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base
à la demande a été ou doit être exécutée.
L'obligation litigieuse est celle du paiement par la Banque P...
Belgique des sommes que la S... estime lui être dues à titre de
caution.
Aucun document contractuel ne prévoit le lieu de paiement. Dans
ces conditions, le seul fait que la S... ait réclamé à la
banque P... Belgique le paiement litigieux par virement à son
compte auprès de la banque P... à Paris (cf. courrier du 2
décembre 1991) est dénué de toute portée. A cet égard, il
n'y a pas lieu de tenir compte du paiement partiel intervenu le 4
décembre 1991 ; ce paiement - dont les modalités ne sont pas
précisées - a en effet été effectué sur les seules
instructions de la société B... F... , la banque P... Belgique
contestant être tenue à garantie (cf. courrier du 4 décembre
1991 : " les dates de validité de ces garanties étaient
fixées au 15 novembre 1991, de sorte qu'un appel n'est plus
possible depuis ces dates ").
Le lieu où l'obligation servant de base à la demande devait
être exécutée doit être déterminé conformément à la loi
qui régit l'obligation selon les règles de conflit de la
juridiction saisie.
A cet égard, il convient de retenir, en application de l'article
3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable
aux obligations contractuelles, la loi choisie par les parties.
Les contrats de cautionnement stipulent que la caution renonce au
bénéfice de discussion et de division et rappellent que les
décisions du conseil d'administration ont été prises en
conformité de l'article 98 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 et de l'article 89 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967, la
caution renonçant à l'opposabilité vis-à-vis des tiers
prévue par ces textes. Il résulte de façon certaine de ces
stipulations que les parties ont soumis leurs conventions à la
loi française.
C'est donc par application de la règle française qu'il convient
de déterminer le lieu du paiement.
En droit français (C. civ., art. 1247), les dettes sont
quérables et non portables.
En l'espèce, il n'est pas établi que la banque P... Belgique
ait renoncé à se prévaloir du caractère quérable du
paiement.
Ainsi le paiement des sommes susceptibles d'être dues par cette
société à la S... devait avoir lieu au siège de la société
débitrice, situé à Gand, de sorte que le litige relève de la
compétence de la juridiction belge.
En application de l'article 96 du Nouveau Code de procédure
civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
Sur le litige entre la S... et la société B... F... :
Sur la compétence :
La société B... F... ayant comparu
devant le Tribunal de commerce de Bobigny sans contester la
compétence de cette juridiction, cette compétence est acquise,
en application de l'article 18 de la Convention de Bruxelles.
En tout état de cause, le Tribunal de commerce de Bobigny était
compétent dès l'origine.
En effet, l'obligation servant de base à la demande, à savoir
le paiement du prix de vente de marchandises, devait être
exécutée, en application de l'article 57 de la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 relative aux contrats de vente
internationale de marchandises, à l'établissement du vendeur,
aucune stipulation particulière n'ayant été convenue par les
parties.
Sur la connexité :
L'article 22 de la Convention de
Bruxelles a pour objet de régler le sort de demandes connexes
dont des juridictions de différents États membres sont saisies.
Il n'est pas attributif de compétence. Par suite, ce texte n'est
applicable que lorsque les demandes connexes sont formées devant
les juridictions de deux ou plusieurs États contractants.
En l'espèce, une seule juridiction est, en l'état, saisie.
En conséquence, l'exception de connexité soulevée par la
société B... F... sera rejetée (...).
Par ces motifs, déclare le contredit partiellement fondé ;
Sur le litige opposant la S... à la banque P... Belgique :
Déclare recevable l'exception
d'incompétence soulevée par la banque P... Belgique ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la S... à payer à la banque P... Belgique la somme de
5 000 francs au titre de l'article 700 du Noveau Code de
procédure civile;
Sur le litige opposant la S... à la société B... F... :
Dit que ce litige relève de la
compétence du Tribunal de commerce de Bobigny ;
Déboute la société B... F... de sa demande au titre de
l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Dit que les frais seront partagés entre la S... et la société
B... F... .
Mme Duvernier, Prés.,Mme Cahen-Fouque, M. Linden, Cons., M. Guirimaud, Av. gén. ; Mes Guichoux, Fourcault, Bestaux, Av.