Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour de cassation - Chambre commerciale   11 février 2004

 

Société C...
Société M...-V...

COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 11 février 2004
Cassation partielle

N° de pourvoi : 01-16736
Président : M. TRICOT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 74 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les sociétés de droit algérien C... et M...-V... (société M...) ont convenu que la société C... devait livrer à la société M... 100 tonnes de pommes de terre par semaine et qu'en exécution de cette Convention la société C..., après avoir livré 223 371 kg de pommes de terre sur une durée de deux mois, a informé sa cocontractante qu'elle suspendait les livraisons en raison d'un événement de force majeure ; qu'ultérieurement, elle a demandé le paiement de l'ensemble des factures émises et acceptées et assigné à cette fin la société M... qui, de son côté, a prétendu à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la mauvaise qualité des marchandises livrées, du non-respect des quantités convenues et de la rupture intempestive de la Convention ;

Attendu que pour rejeter la demande en indemnisation de son manque à gagner présentée par la société M..., l'arrêt retient que la société M..., qui n'a pas rapporté la preuve que la société C... aurait résilié de façon unilatérale et fautive la Convention, n'est pas fondée à solliciter le versement de dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, après avoir retenu que la société C..., qui n'a pas exécuté ses obligations, ne pouvait se prévaloir d'une force majeure, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses appréciations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société M... V... en indemnisation de son manque à gagner, l'arrêt rendu le 22 février 2001, entre les parties, par la Cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société C... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le Président en son audience publique du onze février deux mille quatre.

Table des décisions