Numéro
d'inscription au répertoire général : 07/01353
RECOURS
EN ANNULATION d'une sentence arbitrale rendue le 21 avril 2005 à
Paris par le tribunal arbitral composé de Monsieur le Bâtonnier
S..., Me Philippe L... et Me Sadreddine R...
DEMANDERESSE
AU RECOURS EN ANNULATION
La
Société M...
Société de droit italien
ayant son siège : *** ITALIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
INTERVENANT
VOLONTAIRE
Monsieur
Guido F...
né le
*** à ***
demeurant :*** et domicilié *** Italie
ès qualités de liquidateur amiable de la société M...
représentés
par la SCP F***, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Henri S***,
du barreau de GENEVE qui a fait déposer son dossier
DEFENDERESSE
AU RECOURS EN ANNULATION :
La
Société PTR INC
Société de droit Canadien
ayant son siège : *** QUEBEC - CANADA
prise en la personne de son représentant légal
représentée
par la SCP V***, avoués à la Cour,
assistée de Maître Alain R***, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION
DE LA COUR :
En
application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau
code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11
septembre 2007, en audience publique, le rapport entendu, les
avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur P***,
président et Monsieur M***, conseiller, chargés du rapport
Ces
magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré
de la Cour, composée de
Monsieur
P***, président
Monsieur M***, conseiller
Monsieur H***, conseiller
Greffier,
lors des débats : Mme F***
Ministère
public :
représenté
lors des débats par Mme R***, avocat général,
ARRÊT:
-
Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur P***, Président,
- signé par Monsieur P***, Président, et par Mme F***, greffier
présent lors du prononcé.
La
société M..., société de droit italien, a formé un recours
en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue à
Paris le 21 avril 2005 par MM. Mario S***, Philippe L*** et
Sadreddine R*** qui statuant en amiable compositeur ont:
"-considéré
bien fondée la résiliation par PTR de la convention du 8
juillet 2002,
-condamné
M... au paiement de 492.184,32 en deniers ou quittance
comme expliqué ci-dessus,
-condamné
M... aux intérêts au taux légal sur la somme de 166.077
à compter du 17 février 2004 et sur le solde dû, comprenant
éventuellement la somme de 42.246,48 ci-dessus visée, à
compter du 31 août 2004, jusqu'à parfait paiement des sommes,
-débouté
PTR de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation aux
torts de M...,
-débouté
PTR de ses demandes relatives à la violation de l'obligation de
non-concurrence ainsi qu'au titre de la restitution de la
documentation se rapportant au "thermofoil",
-condamné
M... à verser à PTR la somme de 10.000 à titre
d'indemnité pour les procédures de saisies et pour la
procédure d'arbitrage,
-débouté
M... de l'intégralité de ses demandes,
-condamné
M... aux entiers dépens et donc à rembourser à PTR la somme de
45.000 avancés par cette dernière au titre des frais et
honoraires d'arbitrage."
La société M... et son liquidateur amiable, M. F***, soulèvent
trois moyens au soutien du recours : les arbitres ont violé le
principe d'égalité des parties et de la contradiction (article
1502-4° du NCPC), et leur mission (article 1502-3 ° du NCPC).
Ils
prient ainsi la Cour d'annuler la sentence.
La société PTR, société de droit canadien, conclut au rejet
du recours et à la condamnation de M... à lui payer 5.000
(motivation des conclusions) ou 7.000 (dispositif des
conclusions) par application de l'article 700 du NCPC.
SUR QUOI,
Sur les
moyens d'annulation tirés de la violation du principe
d'égalité des parties et du non respect de la contradiction
(article 1502-4° du NCPC) :
M... et
son liquidateur font valoir que PTR a déposé un dossier de
plaidoirie sans qu'une copie de ce dossier ait été remise à
M..., ce qui violerait le principe d'égalité entre les parties,
et que le tribunal arbitral a soulevé un moyen de droit non
discuté, en l'espèce l'application au litige de la Convention
des Nations Unies sur la vente internationale de marchandises.
Mais
considérant, s'agissant de la remise d'un dossier de plaidoirie
par PTR, que pour être recevable le grief invoqué doit avoir
été soulevé, chaque fois qu'il est possible, devant le
tribunal arbitral ; qu'il est constant que M... n'a nullement
protesté à l'occasion de cette remise ; que ce moyen est
rejeté ;
Que
s'agissant de l'application non contradictoire au litige de la
Convention des Nations Unies sur la vente internationale de
marchandises, il est établi que l'ordre de mission invitait le
tribunal arbitral à déterminer la loi applicable aux relations
contractuelles des parties ; qu'en conclusion d'un raisonnement
juridique le tribunal arbitral a estimé "que les règles de
droit applicables aux relations contractuelles entre les parties
sont celles résultant de la Convention des Nations Unies sur les
contrats de vente internationale de marchandises signée à
Vienne le 11 avril 1980. Sur ce et compte tenu de la mission qui
lui a été confiée, le Tribunal arbitral statuera en amiable
compositeur"; qu'ainsi le tribunal arbitral n'ayant pas
statué en droit le moyen est rejeté ;
Sur le
moyen d'annulation tiré du non-respect par les arbitres de la
mission qui leur avait été conférée (article 1502-3° du
NCPC):
M... et
son liquidateur prétendent que le tribunal arbitral aurait
appliqué un droit transnational relatif à la seule vente alors
que leur mission les obligeait à déterminer la loi applicable
aux relations contractuelles des parties dans leur diversité et
qu'ils ont prétendu agir en amiables compositeurs alors qu'ils
n'ont qu'appliqué le droit.
Mais
considérant que les arbitres dont la mission comprenait le
pouvoir de statuer en amiables compositeurs ont après avoir
déterminé le droit applicable statué en équité ainsi qu'il
l'ont rappelé jusque dans le dispositif de la sentence;
Sur la
demande de PTR au titre de l'article 700 du NCPC:
Considérant
que l'équité commande de condamner M... et son liquidateur
amiable ès qualités à payer à PTR 5.000 ;
PAR CES
MOTIFS:
REÇOIT
l'intervention volontaire de M. Guido F*** en qualité de
liquidateur amiable de la société M... ;
REJETTE
le recours;
CONDAMNE
la société M... et M. F*** en qualité de liquidateur amiable
à payer à la société PTR 5000 au titre de l'article
700 du NCPC;
CONDAMNE la société M...
et M. F*** en qualité de liquidateur amiable aux dépens du
recours et admet la SCP V***, avoué, au bénéfice de l'article
699 du NCPC.