Cour
d'appel de Paris, première chambre section C, 11 octobre 2007
Société M...
contre
Société PTR Inc.
RÉPUBLIQUE
FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR
D'APPEL DE PARIS
1ère
Chambre - Section. C
ARRET
DU 11 OCTOBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général
: 07/01353
RECOURS EN ANNULATION d'une sentence
arbitrale rendue le 21 avril 2005 à Paris par le tribunal arbitral composé de
Monsieur le Bâtonnier S..., Me Philippe L... et Me Sadreddine R...
DEMANDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION
La Société M...
Société de droit italien
ayant son siège : *** ITALIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur Guido F...
né le *** à ***
demeurant :*** et domicilié *** Italie
ès qualités de liquidateur amiable de la société M...
représentés par la SCP F***, avoués à la
Cour
ayant pour avocat Maître Henri S***,
du barreau de GENEVE qui a fait déposer son dossier
DEFENDERESSE AU RECOURS EN ANNULATION :
La Société PTR INC
Société de droit Canadien
ayant son siège : *** QUEBEC - CANADA
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP V***, avoués à la
Cour,
assistée de Maître Alain R***, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des
articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été
débattue le 11 septembre 2007, en audience publique, le rapport entendu, les
avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur P***, président et Monsieur
M***, conseiller, chargés du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des
plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur P***, président
Monsieur M***, conseiller
Monsieur H***, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme F***
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme R***,
avocat général,
ARRÊT:
- Contradictoire
- prononcé en audience publique par Monsieur P***, Président,
- signé par Monsieur P***, Président, et par Mme F***, greffier présent lors du
prononcé.
La société M..., société de droit italien,
a formé un recours en annulation à l'encontre d'une sentence arbitrale rendue à
Paris le 21 avril 2005 par MM. Mario S***, Philippe L*** et Sadreddine R*** qui
statuant en amiable compositeur ont:
"-considéré bien fondée la résiliation
par PTR de la convention du 8 juillet 2002,
-condamné M... au paiement de
492.184,32€ en deniers ou quittance comme expliqué ci-dessus,
-condamné M... aux intérêts au taux légal
sur la somme de 166.077€ à compter du 17 février 2004 et sur le solde dû,
comprenant éventuellement la somme de 42.246,48€ ci-dessus visée, à
compter du 31 août 2004, jusqu'à parfait paiement des sommes,
-débouté PTR de sa demande de
dommages-intérêts pour résiliation aux torts de M...,
-débouté PTR de ses demandes relatives à la
violation de l'obligation de non-concurrence ainsi qu'au titre de la
restitution de la documentation se rapportant au "thermofoil",
-condamné M... à verser à PTR la somme de
10.000€ à titre d'indemnité pour les procédures de saisies et pour la
procédure d'arbitrage,
-débouté M... de l'intégralité de ses
demandes,
-condamné M... aux entiers dépens et donc à
rembourser à PTR la somme de 45.000€ avancés par cette dernière au titre
des frais et honoraires d'arbitrage."
La société M... et son liquidateur amiable, M. F***, soulèvent trois moyens au
soutien du recours : les arbitres ont violé le principe d'égalité des parties
et de la contradiction (article 1502-4° du NCPC), et leur mission (article
1502-3 ° du NCPC).
Ils prient ainsi la Cour d'annuler la
sentence.
La société PTR, société de droit canadien, conclut au rejet du recours et à la
condamnation de M... à lui payer 5.000€ (motivation des conclusions) ou
7.000€ (dispositif des conclusions) par application de l'article 700 du
NCPC.
SUR QUOI,
Sur les moyens d'annulation tirés de la
violation du principe d'égalité des parties et du non respect de la
contradiction (article 1502-4° du NCPC) :
M... et son liquidateur font valoir que PTR
a déposé un dossier de plaidoirie sans qu'une copie de ce dossier ait été
remise à M..., ce qui violerait le principe d'égalité entre les parties, et que
le tribunal arbitral a soulevé un moyen de droit non discuté, en l'espèce
l'application au litige de la Convention des Nations Unies sur la vente
internationale de marchandises.
Mais considérant, s'agissant de la remise
d'un dossier de plaidoirie par PTR, que pour être recevable le grief invoqué
doit avoir été soulevé, chaque fois qu'il est possible, devant le tribunal
arbitral ; qu'il est constant que M... n'a nullement protesté à l'occasion de
cette remise ; que ce moyen est rejeté ;
Que s'agissant de l'application non
contradictoire au litige de la Convention des Nations Unies sur la vente
internationale de marchandises, il est établi que l'ordre de mission invitait
le tribunal arbitral à déterminer la loi applicable aux relations contractuelles
des parties ; qu'en conclusion d'un raisonnement juridique le tribunal arbitral
a estimé "que les règles de droit applicables aux relations contractuelles
entre les parties sont celles résultant de la Convention des Nations Unies sur
les contrats de vente internationale de marchandises signée à Vienne le 11
avril 1980. Sur ce et compte tenu de la mission qui lui a été confiée, le
Tribunal arbitral statuera en amiable compositeur"; qu'ainsi le tribunal
arbitral n'ayant pas statué en droit le moyen est rejeté ;
Sur le moyen d'annulation tiré du
non-respect par les arbitres de la mission qui leur avait été conférée (article
1502-3° du NCPC):
M... et son liquidateur prétendent que le
tribunal arbitral aurait appliqué un droit transnational relatif à la seule
vente alors que leur mission les obligeait à déterminer la loi applicable aux
relations contractuelles des parties dans leur diversité et qu'ils ont prétendu
agir en amiables compositeurs alors qu'ils n'ont qu'appliqué le droit.
Mais considérant que les arbitres dont la
mission comprenait le pouvoir de statuer en amiables compositeurs ont après
avoir déterminé le droit applicable statué en équité ainsi qu'il l'ont rappelé
jusque dans le dispositif de la sentence;
Sur la demande de PTR au titre de l'article
700 du NCPC:
Considérant que l'équité commande de
condamner M... et son liquidateur amiable ès qualités à payer à PTR
5.000€ ;
PAR CES MOTIFS:
REÇOIT l'intervention volontaire de M.
Guido F*** en qualité de liquidateur amiable de la société M... ;
REJETTE le recours;
CONDAMNE la société M... et M. F*** en
qualité de liquidateur amiable à payer à la société PTR 5000 € au titre
de l'article 700 du NCPC;
CONDAMNE la société M... et M. F*** en
qualité de liquidateur amiable aux dépens du recours et admet la SCP V***,
avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.