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Claude Witz Agrégé des facultés de Droit Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français |
CISG-FRANCE
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| Cour d'appel de Colmar | 12 juin 2001 |
| Société
R... AG contre |
| SARL B... France |
Cassation
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES
DEBATS ET DU DELIBERE
M. GUEUDET, Président de Chambre, Mme MAILLARD, Conseiller, Mme
VIEILLEDENT, Conseiller.
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :
Mme SCHOENBERGER
DEBATS à l'audience publique du 14/05/2001
ARRET AVANT DIRE DROIT du 12 JUIN 2001 prononcé publiquement par
le Président.
NATURE DE L'AFFAIRE : 509
DEMANDES RELATIVES A LA VENTE.
APPELANTE et demanderesse :
LA SOCIETE R... AG, société de
droit suisse, ayant son siège social à (...), OBERKULM,
(Suisse)
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maîtres C... ET ASSOCIES, Avocats à la Cour,
plaidant Maître P... S... , Avocat à STRASBOURG,
INTIMEE et défenderesse :
LA S.A.R.L. B... FRANCE, ayant son
siège social (...), ROUFFACH,
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maîtres H... ET ASSOCIES, Avocats à la Cour,
plaidant Maître R... , Avocat à STRASBOURG,
Le Groupe B... est spécialisé
dans la fabrication de climatiseurs pour l'industrie automobile.
La société de droit suisse R... AG fabrique des pièces
moulées.
Suivant convention du 26 avril 1991, elles ont conclu un "
accord de collaboration " concernant la fourniture, par la
société R... AG, de carters en mousse polyuréthane de couleur
noire, devant équiper les climatiseurs des camions de la
société RVI, client final de la société B... France.
Par lettre du 6 décembre 1993, la société B... France a fait
connaître à la société R... AG qu'à compter de mi janvier
1994, elle n'utiliserait plus les carters fabriqués jusque là
par la société R... AG et qu'à l'avenir, cette pièce ne
serait plus commandée qu'à titre de pièce de rechange.
Suivant réponse du 21 décembre 1993, la société R... AG a
pris acte de la position adoptée par la société B... France.
Invoquant les investissements importants réalisés pour mettre
en oeuvre l'accord conclu en 1991, elle a sollicité la
réparation du préjudice qu'elle subissait du fait de la "
cessation " du contrat, soit une somme variant de 1.898.325
FS à 3.077.587,50 FS, suivant les modalités d'indemnisation
envisageables.
Ces deux sociétés n'ayant pu parvenir à un accord pour
résoudre ce différend, la société R... AG a fait assigner le
19 juin 1996 la société B... France devant le tribunal de
grande instance de Colmar, chambre commerciale, pour obtenir sa
condamnation au paiement de la contre valeur en francs français
de 3.071.962 CHF à titre de dommages et intérêts, outre 60.300
francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile.
La société B... France a conclu à l'application du droit
suisse, subsidiairement de la Convention de Vienne. Elle a
demandé au tribunal de constater que la résiliation de la
convention du 26 avril 1991 était intervenue à l'initiative de
la société R... AG, de débouter la demanderesse et de
réserver ses droits au paiement de dommages et intérêts pour
procédure abusive. Subsidiairement, elle a sollicité une
expertise sur le montant réclamé et a conclu à la condamnation
de la société R... AG aux dépens et au paiement de la somme de
50.000 francs par application des dispositions de l'article 700
du nouveau Code de procédure civile.
Par jugement prononcé le 18 décembre 1997, le tribunal de
grande instance de Colmar chambre commerciale a déclaré la
demande recevable mais débouté la société R... AG de sa
demande. Il a condamné la demanderesse à payer à la société
B... France la somme de 10.000 francs à titre d'indemnité de
procédure, ainsi que les dépens de l'instance.
Le tribunal a tout d'abord constaté que la convention du 26
avril 1991 contenait une clause attributive de juridiction,
valable au regard des l'article 17 de la Convention de Lugano, et
non contestée par les parties.
Sur le droit applicable, le tribunal a constaté que la
convention n'avait rien prévu, en sorte qu'il convenait
préalablement de qualifier la convention litigieuse, le
caractère international du contrat résultant de la qualité des
parties contractantes et de l'objet de l'accord.
A cet égard, les premiers juges ont estimé que la convention du
26 avril 1991 ne comportait pas d'accord sur une quantité
déterminée, en sorte que l'application de la Convention de
Vienne - qui ne concerne que les contrats de vente ferme - devait
être écartée.
Conformément aux règles du droit international privé renvoyant
à la lege fori et donc aux dispositions de l'article 12 al.2 du
nouveau Code de procédure civile il a recherché qu'elle avait
été la volonté des parties au moment de la conclusion de
l'accord. Considérant que le contrat litigieux ne comportait pas
ni obligation ferme de livrer ou de donner, ni d'obligation ferme
d'acheter, il en a déduit qu'il ne pouvait s'agir d'un contrat
de vente mais d'un accord cadre de production et de distribution
ou " travail en commun " fondé sur une exclusivité
réciproque.
Il a en conséquence écarté l'application de la Convention de
la Haye du 15 juin 1955 et retenu celle de la Convention de Rome
dont l'article 4 renvoie à la loi du pays avec lequel le contrat
présente les liens les plus étroits, soit celui où la partie
qui doit fournir la prestation caractéristique, a, au moment de
la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.
En l'espèce, la prestation caractéristique devant être fournie
par la société R... AG - et le contrat étant au surplus
rédigé en langue allemande - le tribunal a considéré qu'il y
avait lieu de faire application du droit suisse.
L'article 2 du Code civil suisse posant un principe général de
bonne foi dans l'exécution des contrats, les premiers juges ont
estimé qu'en l'absence d'obligation ferme d'acquérir, il n'y
avait pas eu d'inexécution fautive du contrat, que la preuve
d'une violation de l'obligation d'exclusivité
d'approvisionnement, par la société B... France, n'était pas
démontrée, et que la cessation du contrat n'était que la
conséquence de l'absence de commande de RVI, client final de la
société B... France.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 22 janvier 1998, la société R... AG a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives
déposées le 20 octobre 2000, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de constater que la société B... France refuse de prendre
livraison des 11.505 jeux de carters qu'elle s'était engagée à
acheter auprès de la société R... AG par contrat du 26 avril
1991 ;
- de constater qu'il s'agit d'une inexécution fautive et d'un
manquement grave par la société B... France à ses obligations
contractuelles ;
- de condamner la société B... France à payer à la société
R... AG la contre valeur en francs français de la somme de
3.040.656 CHF à titre de dommages et intérêts au titre du gain
manqué, et de 31.306 CHF au titre du stock de pièces
inutilisables ;
- de débouter la société B... France de l'intégralité de ses
demandes ;
- de la condamner aux entiers dépens de première instance et
d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 100.000 francs par
application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.
La société R... AG constate tout
d'abord qu'il n'existe pas de discussion sur la compétence de la
juridiction saisie.
Sur la qualification du contrat ensuite, elle rappelle que la
Convention de Vienne constitue le droit international matériel
uniformément applicable en matière de vente internationale. En
l'absence de définition expresse, il résulte de certaines des
dispositions de ce texte que la Convention de Vienne adhère à
une définition " classique " de la vente, à savoir la
rencontre de deux obligations : pour le vendeur, celle de livrer
la marchandise et d'en transférer la propriété, pour
l'acquéreur, celle de prendre livraison et de payer le prix.
Au regard de ce texte, le contrat du 26 avril 1991 s'analyse
indéniablement en un contrat de vente, dès lors qu'il y a
accord sur l'objet de la livraison, les volumes de vente et les
prix unitaires :
- l'objet du contrat ne fait pas discussion il s'agit de carters
;
- la clause relative aux volumes de livraison " d'au moins
20.000 unités en 8 ans selon les besoins de RVI " renvoie
nécessairement à un quota minimum déterminé qui doit être
interprété de manière stricte, la référence aux "
besoins de RVI " n'étant faite que pour permettre
l'étalement des commandes sur la période de 8 ans, et offrir à
la société B... France de commander une quantité supérieure
à 20.000 unités sur cette période ;
- le prix unitaire - même variable en fonction des quantités
livrées - est un prix déterminable.
La Convention de Vienne est donc
bien applicable au présent litige, étant rappelé que cette
convention a été ratifiée par la France et par la Suisse,
avant la signature du contrat. A supposer même que la
qualification de contrat de livraisons successives soit retenue
il conviendrait de se référer à l'article 1er de cette
convention (arrêt Von Caemmerer/Schlechtrin).
Enfin, même en procédant à une analyse de la convention par
référence au droit français (articles 1129,1156, 1164,1582, et
1583 du Code civil français), l'on parvient à la qualification
de contrat de vente.
Pour l'appelant, l'accord de 1991
va même au delà d'une simple vente puisqu'il comporte :
- une obligation de résultat pour la société B... France
d'acquérir 20.000 unités sur une période de 8 ans, et une
obligation de moyens au delà de ce quota, en fonction des
besoins de RVI ;
- l'obligation de disposer de la capacité de production
nécessaire à la satisfaction des commandes de société B...
France, pour la société R... AG.
Les conventions qui, dans l'ignorance du volume précis de leur
activité huit ans à l'avance, stipulent deux quotas - l'un
minimum ferme, et l'autre prévisionnel - sont conformes aux
usages du commerce, notamment en matière internationale.
En l'espèce, compte tenu de la durée du contrat et des
engagement pris par la société R... AG d'assurer une capacité
de production annuelle conforme aux quotas prévisionnels, il lui
était indispensable de garantir l'amortissement de ses
investissements par l'assurance d'un minimum de ventes.
La quantité de 20.000 unités a été arrêtée
contractuellement et de manière tout à fait raisonnable, dès
lors que sur les 5 premières années, les parties avaient prévu
un volume d'affaires de 24.000 carters, et sur la période totale
du contrat, un marché de 42.000 unités.
Il serait en conséquence paradoxal et contraire à la volonté
des parties d'analyser la convention du 26 avril 1991 comme une
simple déclaration d'intention pour la société B... France
alors qu'en raison du volume de vente envisagé, la société
R... AG avait l'obligation d'adapter sa capacité de production
à concurrence d'un minimum de 20.000 unités, voire davantage.
Dans les faits, la société R... AG a été contrainte de
réaliser environ un million de francs suisses d'investissements.
Dans l'hypothèse où la Convention de Vienne ne poserait pas de
règles matérielles susceptibles d'apporter une solution au
litige, la loi suisse - loi du pays où le vendeur a sa
résidence habituelle - trouverait à s'appliquer et conduirait
également à qualifier la convention de contrat de vente.
En effet aux termes de l'article 184 du Code des obligations
suisse la vente est " un contrat par lequel le vendeur
s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui
transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur
s'engage à payer. "
L'article 2 du Code civil suisse pose le devoir d'exercer ses
droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la
bonne foi. Or la société B... France n'a manifestement pas
respecté cette obligation en mettant fin au contrat à compter
du 6 décembre 1993 alors qu'il lui restait à prendre livraison
de 11.505 carters.
Dès lors, tant par application de la Convention de Vienne que du
droit suisse la société R... AG est en droit de réclamer
réparation du préjudice subi et considère que la société
B... France ne peut se justifier en invoquant la théorie de
l'imprévision au motif qu'elle ne pouvait revendre les carters
à RVI, et en tout cas qu'à un prix inférieur au prix d'achat
convenu avec la société R... AG. En effet l'argumentation
développée par société B... France démontre au moins que la
société RVI a toujours l'usage des climatiseurs vendus par la
société B... France, et qu'il s'agit simplement d'un problème
de coût. Or la disproportion entre le prix d'achat et le prix de
vente n'est pas opposable à R... qui n'est pas intervenue dans
les relations B... France/ RVI. De plus le débiteur ne peut se
soustraire à ses obligations au simple motif qu'il n'est pas
responsable de l'inexécution. Le champ d'application de
l'imprévision - admis par la Convention de Vienne et le droit
suisse - est très restreint et recouvre, en fait, celui de la
force majeure. Aucune des conditions posées ne se retrouve en
l'espèce, la circonstance que l'exécution du contrat soit
simplement devenue plus onéreuse, pour la société B... France,
ne constituant pas un événement extérieur, imprévisible et
irrésistible.
De plus au regard du droit suisse, c'est à celui qui n'exécute
pas son obligation de rapporter la preuve que cette inexécution
n'est pas fautive.
Or en l'espèce, la société B... France aurait pu prendre des
garanties vis à vis de la RVI lorsqu'elle s'est engagée à
l'égard de la société R... AG, ce qu'elle a négligé de
faire. Ce faisant elle a pris un risque qu'elle doit à ce jour
assumer. La réduction des besoins de la société RVI était
également prévisible et le rapport entre les prestations
réciproques des parties au contrat n'a pas changé.
La société R... AG ne peut être tenue de supporter un
préjudice consécutif à la remise en cause par un tiers, de
conventions auxquelles elle n'était pas partie.
II en résulte que la société B... France doit être condamnée
à réparer intégralement ce dommage, selon la doctrine et la
pratique suisse, à savoir que la partie lésée doit se trouver
dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait
été exécuté. Ici, la réparation du dommage comprend :
- le remboursement des matières premières commandées par la
société R... AG pour la fabrication des carters soit un montant
de 31.306 CHF ;
- le paiement du gain manqué calculé sur la base du prix des
carters qui auraient dûs être livrés (11.505 x 458 CHF :
5.269.290 CHF) déduction faite des frais amortissables (193,71
CHF l'unité soit 2.228.634 CHF) correspondant à un total de
3.040.656 CHF.
Suivant conclusions
récapitulatives datées du 11 décembre 2000 la socié B...
France demande à la cour :
- de désigner avant dire droit un expert ayant pour mission de
constater la chute brutale des commandes des véhicules
industriels dans le cadre de l'Union Européenne en 1993, de
prendre connaissances des exigences de RVI, et de comparer les
prix offerts par les différents fournisseurs des composants de
climatiseurs ;
- d'ordonner le cas échéant l'audition de M. Th... de la
société RVI sur la nécessité de réduire de moitié le prix
des groupes de climatisation ;
- de constater que la société R... AG, contrairement à la
société B... France ne rapporte pas la preuve de la loi suisse
;
- d'enjoindre à la partie adverse de produire un certificat de
coutumes portant date et mention de son auteur ;
- de déclarer la société R... AG irrecevable et mal fondée ;
- de se déclarer compétente ;
- de confirmer le jugement de première instance tout en
l'émendant quant à l'indemnité de procédure ;
- de dire que le droit applicable au fond est le droit suisse des
obligations.
Subsidiairement en cas
d'application de la Convention de Vienne :
- de constater que la société R... AG réclame seulement des
dommages et intérêts et a renoncé à l'exécution de la
convention liant les parties ;
- de dire que la société B... France doit être exonérée en
application des articles 79-1 et 79-5 de la Convention de Vienne.
En tout état de cause :
- de constater que la convention du 26 avril 1991 a été
résiliée par la société R... AG le 6 décembre 1993, et
qu'elle a opté pour une réparation de l'inexécution alléguée
par l'octroi de dommages et intérêts plutôt que d'exiger
l'exécution de l'accord ;
- de dire que la société B... France n'est pas responsable de
l'inexécution du contrat, ni de sa résiliation imputable à la
société R... AG ;
- de dire que la société B... France se trouve également
exonérée par application du principe général du droit
international postulant la bonne foi et du droit positif suisse
en matière d'imprévision ;
- de débouter la société R... AG de l'intégralité de ses
prétentions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 100.000 francs à
titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et
frustratoire avec intérêts au taux légal à compter du jour de
l'arrêt à intervenir, - de la condamner aux dépens de
première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de
50.000 francs pour chacune des de ces deux instances.
Très subsidiairement, en cas de
condamnation de la société B... France :
- de dire que la société R... AG n'a pas respecté son
obligation de minimiser ses pertes alléguées ;
- de réserver en conséquence le chiffrage du préjudice ;
- de désigner un expert ayant mission de procéder à cette
estimation du préjudice en tenant compte des obligation
incombant à la société R... AG.
Au soutien de ces prétentions, la société B... France affirme
que la convention du 26 avril 1991 n'est pas une vente et ne
porte pas sur une livraison de 24.000 carters par an. Cet accord
vise un chiffre potentiel et hypothétique de 20.000 unités en
huit ans, dépendant entièrement des besoins effectifs de la
société RVI, dont la société B... France est
l'équipementier, ce que n'ignorait pas la société R... AG.
L'intention des parties était claire : il s'agissait de lier les
commandes de la société B... France à la société R... AG à
celles passées par RVI à la société B... France. La
convention conclue à cet effet reste volontairement non
quantifiée, le chiffre de 20.000 unités ne représentant qu'un
ordre de grandeur, ce que confirment trois éléments de "
l'attestation " du 26 avril 1991 :
- la locution " mindestens " (au moins) consacrant une
estimation ;
- la prévision contractuelle selon laquelle les quantités
effectivement commandées dépendront au fin des années des
besoins de l'acheteur final, présent à l'acte même s'il n'en
est pas signataire ;
- les estimations actées d'environ 3.000 unités pour l'année
1991, 4.000 unités environ pour 1992, 5.000 environ pour 1993...
ainsi que la locution " prognostizierte Lieferquoten "
qui signifie non pas " volumes prévus " comme le
soutient la société R... AG mais " quantité
prévisionnelle ".
Il s'agit d'un accord cadre définissant l'objet, les volumes et
certains éléments de détermination future du prix (prix
unitaires indicatifs) ainsi que quelques autres éléments de
prévision d'ordre matériel. Il fonde, pour le principe,
l'engagement de la société B... France de passer commande
annuellement et pendant huit ans à la société R... AG les
quantités correspondant aux besoins effectifs de la RVI, à qui
les carters sont d'un commun accord, expressément et uniquement
destinés. Les deux parties ont pris ensemble le risque partagé
de se soumettre aux besoins d'un acheteur final, ce que confirme
l'historique de leurs relations.
Or l'effondrement brutal du marché
de l'automobile a conduit la société RVI à imposer une baisse
drastique - près de moitié - du prix des unités livrées de
chauffage-climatisation. La société B... France a
immédiatement informé la société R... AG de cette décision,
et de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de revoir ses
propres conditions d'achat. La société R... AG n'ayant pas
accepté de prendre en compte cette modification du marché, la
société B... France a été contrainte de renoncer à se
fournir auprès de la société R... AG, et de s'adresser à un
tiers, la société C... . La société B... France illustre son
propos en rappelant que le prix du carter livré par la société
R... AG s'élevait à 458 FCH soit environ 1.880 FF alors que le
prix du demi carter livré par la société C... est de l'ordre
de 51.40 FF à 46.83 FF/pièce.
La poursuite des relations avec la société R... AG aurait
supposer une revente à lourde perte et des sacrifices
économiques et financiers intolérables pour l'entreprise.
Or l'évolution du marché était imprévisible au moment de la
signature de l'accord.
S'agissant du droit régissant les relations des parties, la
société B... France rappelle que l'application de la Convention
de Vienne dépend de la qualification qui est donnée au contrat
selon des critères propres à cette convention et non par
référence à ceux du droit national du for (droit suisse ou
droit français).
Or le contrat intitulé " confirmation relative à la
collaboration B...-R... " ne présente les caractéristiques
ni d'une vente, ni d'une vente " par exécution successives
" car, hormis l'obligation de constituer des stocks
permettant d'assurer une certaine capacité de livraison,
l'accord ne contient aucune obligation à la charge des parties,
et ne permet pas de déterminer le volume allégué des choses
vendues qui dépend expressément de RVI. Elle constitue
seulement, comme son intitulé l'indique un accord de
collaboration.
Dès lors ce n'est pas la Convention de Vienne qui doit
s'appliquer.
Même dans l'hypothèse contraire, la société B... France
serait en droit de se soustraire à toute obligation
d'indemnisation de la société R... AG en invoquant à son
profit la théorie de l'imprévision, qui est sous jacente aux
dispositions de l'article 79 de la Convention de Vienne. En
effet, l'économie de l'opération commerciale de collaboration
développée par la société B... France avec la société R...
AG a été complètement bouleversée par la décision -
initialement imprévisible et non négociable - de la société
RVI de réduire de moitié le prix d'achat du produit fini, ce
qui équivalait pour la société B... France à une augmentation
de 100% de ses charges.
Le rapport contractuel liant la société B... France à la
société RVI conditionnait celui qui unissait la société B...
France et la société R... AG, et en tous cas, faisait partie de
l'environnement immédiat de ce contrat en sorte que le
tarissement brusque des besoins de la société RVI justifiait
l'ajustement ou l'abandon de l'opération dans son ensemble, sans
qu'il soit nécessaire de recourir à une clause de " hard
ship ".
Compte tenu de cette situation exceptionnelle, la société B...
France aurait été en droit de revenir sur des engagements qui
auraient eu pour elle des conséquences financières
inacceptables.
Dans ce contexte, l'attitude de la société R... AG qui s'est
obstinée à s'en tenir au contrat du 26 avril 1991 - dont elle a
d'ailleurs fait une analyse erronée - qui a refusé de prendre
en compte le bouleversement de l'économie du contrat résultant
des contraintes imposées par RVI apparaît tout à fait
contraire aux règles générales de bonne foi énoncées tant
par l'article 2 du Code civil suisse que par l'article 7 de la
Convention de Vienne.
Le recours à la théorie de l'imprévision reste cependant
subsidiaire.
Dès lors, à défaut de critère de qualification fourni par une
convention de droit international privé, il y a lieu d'appliquer
les règles de droit international privé du for qui désignent -
tant à l'égard du droit international privé français que du
droit international privé suisse - le droit de l'Etat dans
lequel est domiciliée la partie débitrice de " la
prestation caractéristique non pécuniaire ".
Ici, bien que la convention-cadre ne définisse aucune "
prestation " à la charge de l'une ou l'autre des parties,
le développement possible du marché met en lumière une
activité de production et de livraison de la société R... AG
qui peut être assimilée à cette "prestation
caractéristique", ce qui revient à se référer au droit
suisse ce qu'admet d'ailleurs l'appelante.
Dès lors, à supposer que la société R... AG soit en mesure de
démontrer que la société B... France était tenue à
l'exécution d'obligations qui n'auraient pas été remplies - ce
qui n'est pas le cas - il y aurait lieu de faire application de
la théorie de l'imprévision également admise par la doctrine
et la jurisprudence suisse, dans des conditions très proches de
celle de la Convention de Vienne (disproportion flagrante entre
les prestations dues, consécutive à une modification
imprévisible des circonstances), pour les motifs déjà
énoncés.
La démonstration que la prestation de la société B... France
serait devenue exorbitante lui permettrait de s'opposer à une
action en dommages et intérêts pour inexécution des
obligations contractuelles (article 97 du Code civil suisse) dont
la mise en oeuvre suppose la preuve d'une faute imputable au
débiteur.
Or d'obligation à la charge de la société B... France il n'en
existe aucune et les données approximatives que contient la
convention du 26 avril 1991 ne permettent pas de conclure à
l'existence d'une obligation implicite. La société B... France
rappelle à titre d'illustration, que la quantité de pièces
envisagée sur une période de 8 ans est de 20.000, alors que les
pronostics de commande pour les 5 premières années atteignent
24.000 pièces...
La société R... AG ne précise d'ailleurs pas le critère qui
lui permettrait de déterminer si la société B... France a ou
non correctement exécuté le contrat.
La société B... France conteste également l'affirmation de la
société R... AG selon laquelle cette dernière ignorait la
nature des relations nouées entre la société B... France et la
société RVI et rappelle que la convention du 26 avril 1991 se
réfère expressément aux " besoins de RVI ". Elle
insiste sur le fait que par lettre du décembre 1993 la société
R... AG a renoncé à l'exécution du contrat pour s'en tenir à
une simple demande de dommages et intérêts au demeurant
injustifiée.
En effet au regard du droit suisse - comme dans de nombreux
instruments internationaux - la victime d'une inexécution
contractuelle doit prendre toute mesure pour limiter son
préjudice (articles 44 et 99 III du Code des obligations).
De même, l'article 77 de la Convention de Vienne, qui n'est
qu'une application du principe de bonne foi, énonce :
" La partie qui invoque la contravention au contrat doit
prendre les mesures raisonnables eu égard aux circonstances,
pour limiter la perte, y compris le gain manqué résultant de la
contravention.
Si elle néglige de le faire, la partie en défaut peut demander
une réduction des dommages et intérêts égale au montant de la
perte qui aurait dû être évitée. "
En l'espèce, il convient d'admettre, à supposer que la
société R... AG ait effectivement réalisé les investissements
dont elle argue, qu'il lui appartenait pour moins, de rechercher
d'autres partenaires commerciaux pour les rentabiliser, ce
qu'elle reconnaît ne pas avoir fait.
De plus le préjudice allégué n'est en rien établi, ni quant
à la perte du gain attendu, ni quant au stock de carters
prétendument constitués. Au regard de l'importance des montants
réclamés une expertise comptable serait en toute hypothèse
indispensable à l'estimation du préjudice.
La société B... France considère enfin qu'elle est en droit de
réclamer à société R... AG des dommages et intérêts pour
procédure abusive -100.000 francs - distincts du montant
réclamé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure
civile - 50.000 francs.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement
versées au dossier et les mémoires des parties auxquels la cour
se réfère pour le plus ample exposé de leurs moyens ;
Sur la recevabilité de l'appel
II convient de constater que la
société B... France qui soulève l'irrecevabilité de l'appel
formé par société R... AG dans le dispositif de ses
conclusions récapitulatives, ne fait état d'aucun moyen propre
à justifier cette irrecevabilité dans ses écritures.
En l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public, il y a
donc lieu de déclarer l'appel de la société R... AG recevable.
Sur le fond
Le siège social et la
personnalité juridique des parties déterminent le caractère
international de la convention conclue le 26 avril 1991.
A défaut de précision dans le contrat se pose en conséquence
la question du droit applicable au litige qui les oppose.
La Convention des Nations Unies faite à Vienne le 11 avril 1980
relative à la vente internationale de marchandises s'applique
"aux contrats de vente de marchandises entre des parties
ayant un établissement dans des Etats différents :
- lorsque ces Etats sont des Etats contractants ;
- lorsque les règles du droit international privé mènent à
l'application de la loi d'un Etat contractant " (article 1er
- 1)
La Convention de Vienne est entrée
en vigueur le 1er janvier 1988 en France et le 1er mars 1991 en
Suisse. Elle constitue un droit international matériel
uniformément applicable en matière de vente internationale.
II en résulte que l'application de cette Convention est liée à
la qualification du contrat litigieux. Or, comme l'ont relevé
les premiers juges, la Convention de Vienne ne donne pas de
définition précise des contrats de vente dont elle entend
régir la formation ainsi que les droits et effets qu'ils font
naître. Par référence aux dispositions relatives aux
obligations réciproques des parties, on peut considérer que
relèvent de l'application de ce texte, sous réserve des
exclusions visées aux articles 2 et 3, toute convention
comportant, à titre principal :
- pour l'une des parties - le vendeur - l'obligation de livrer et
de transférer la propriété de marchandises (article 30) ;
- pour l'autre partie, l'acheteur, l'obligation de payer le prix
et à prendre livraison de ces marchandises.
L'intitulé de la convention signée le 26 avril 1991 par la
société B... France et la société R... AG ("
Confirmation relative à l'accord de collaboration entre B... et
R... ") ne renvoie certes pas directement à un contrat de
vente. Il convient toutefois d'observer que la qualification
donnée par les parties aux conventions qu'elles concluent, n'est
pas un élément déterminant. Ce qu'il importe de déterminer
c'est la teneur réelle de leur accord tel qu'il résulte des
stipulations particulières dont elles ont convenu.
A cet égard, il sera tout d'abord relevé que les parties sont
désignées dans la convention du 26 avril 1991, la société
R... AG comme " le fabricant ", et la société B...
France comme " l'acheteur " (voir parag.l. lignes 1 et
2).
D ' autre part et surtout, la marchandise à fournir y est
précisément décrite :
" Carters complets 95.028.10.102
- en mousse de polyuréthane dure, nuance résistant aux chocs
(BAYDUR 1301)
- poids spécifique : 700 g/dm3
- de couleur noire ;
- y compris toutes les pièces rapportées insérées dans la
matière expansée ;
- conditionnement dans des boîtes en carton réutilisables
".
Les quantités à livrer sont
déterminées à l'article 2 " Volumes de livraison ainsi
qu'il suit :
Au moins 20.000 unités sur un laps de temps de 8 années
appelées suivant les besoins de RVI.
Estimations prévisionnelles :
1991 " environ 3.000 unités (sur toute l'année) ;
1992 environ 4.000 unités ;
1993 environ 5.000 unités ;
1994 environ 6.000 unités ;
1995 environ 6.000 unités. "
Si les mots ont un sens, la lecture
- et non pas l'interprétation qui ne se justifie qu'en cas
d'omission, d'imprécision ou de contradiction apparente - des
termes " au moins 20.000 unités " ne renvoie pas à un
ordre " approximatif " de grandeur, comme le soutient
la société B... France, mais bien à un nombre minimal de
20.000 carters à livrer sur une durée de 8 ans. La référence
aux " besoins de RVI " ne se rapporte pas au volume des
" livraisons " mais constitue un simple critère de
répartition -" d'appel " selon le terme employé dans
la convention - des marchandises au cours de la période
considérée. Elle ouvre également la possibilité de maintenir
les relations entre la société R... AG et la société B...
France, sur la base des stipulations de l'accord, au delà des
20.000 unités livrées.
Il n'existe pas de contradiction intrinsèque entre un seuil de
livraison précisément fixé à 20.000 unités, et les "
besoins " d'un tiers (RVI), nécessairement approximatifs
sur une période de 8 ans, mais dont la société B... France
pouvait estimer, au vu des accords qu'elle avait conclu à cette
époque avec ce client, qu'il atteindraient le chiffre minimal
garanti à la société R... AG.
La position de la société R... AG est en parfaite cohérence
avec la suite du paragraphe, qui énonce le flux "
prévisionnel " - c'est à dire incertain - des livraisons
de carters tel qu'envisagé par les parties pour les 5 ans à
venir. Bien évidemment le total de ces prévisions annuelles
(qui se situe dans le cadre d'une vision optimale de l'exécution
de l'accord) est supérieur au seuil minimal des 20.000 unités.
Quant au prix des marchandises, l'accord prévoit non pas des
prix " indicatifs comme le soutient la société B...
France, mais une méthode tout à fait précise de détermination
du prix par référence à :
- des prix unitaires différents en fonction des quantités de
carters livrés chaque année (supérieures à 3.500, de 2.500 à
3499, de 1.500 à 2.499 , inférieures à 1.499...) et un prix
unitaire fixe au delà des 20.000 unités de base ;
- un indice de revalorisation ;
- un ajustement des prix unitaires pour les années à venir par
référence à des critères précis.
Cette convention prévoit également des modalités de paiement
(à 75 jours en francs suisses) de livraison (par 168 unités au
minimum) et d'emballage tout à fait précises ainsi qu'une
obligation imposée aux deux parties de constituer des "
stocks de sécurité " fixé à au moins 168 ensembles pour
la société R... AG.
Il est vrai que la convention ne comporte aucune clause imposant
expressément à la société B... France l'obligation "
d'acheter ". Il existe cependant un principe général
d'interprétation des conventions selon lequel les contrats
doivent s'exécuter de bonne foi et selon ce que la raison
commande.
Or il résulte de l'économie générale du contrat - et de la
stipulation particulière relative à l'obligation de "
constituer des stocks " - que l'obligation de livraison
expressément contractée par la société R... AG a pour
contrepartie nécessaire l'obligation implicite imposée à la
société B... France d'acheter les marchandises que la société
R... AG s'est engagée à livrer. La convention qui imposerait à
l'une des cocontractants de fabriquer, et de constituer des
stocks de marchandises " prêtes à livrer " sur un
période de huit ans, sans avoir l'assurance que celui à
l'égard de qui elle s'oblige, achètera sa production, serait à
la fois incompréhensible et totalement déséquilibrée.
D'ailleurs, l'obligation de " livrer " - et non pas de
tenir à disposition - imposée à une partie suppose l'accord
préalable de son cocontractant de recevoir la chose au prix
convenu et donc, l'engagement de ce dernier de payer le prix de
ce qui doit lui être livré.
C'est bien ainsi que l'accord du 26 avril 1991 a été appliqué
par les société R... AG et société B... France jusqu'à la
fin de l'année 1993 : cette convention comportant l'ensemble des
indications nécessaires à sa mise en oeuvre, les ordres de
livraison ont été passés par la société B... France sans
autre précision que les quantités à livrer et les dates de
livraison. D'ailleurs, l'intimée ne produit dans ses pièces
aucun " contrat d'exécution " postérieur à l'accord
du 26 avril 1991, qui caractériserait - entre autre - " la
convention-cadre " qu'elle prétend voir dans cet accord dit
" de collaboration ".
Il en résulte que l'accord comporte bien des obligations
réciproques de livrer et d'acheter une marchandise déterminée,
à un prix convenu, en sorte que la Convention de Vienne est
applicable.
L'article 61 de cette Convention dispose :
" Si l'acheteur n'a pas exécuté l'une quelconque des
obligations résultant pour lui du contrat de vente ou de la
présente Convention, le vendeur est fondé à (...) demander les
dommages et intérêts prévus aux articles 74 à 77. "
S'agissant de l'initiative de la rupture du contrat, il convient
de rappeler le termes de la lettre du 6 décembre 1993 adressée
par la société B... France à la société R... AG :
'' Nous vous confirmons notre entretien téléphonique de ce jour
et vous confirmons que la pièce citée en objet (carter complet
- Réf. 95.028.10.102) ne sera plus utilisé pour les séries à
compter de mi-janvier 1994. Les pièces actuellement fabriquées
suffisent à couvrir le reste des besoins.
A l'avenir cette pièce pourrait être commandée au titre de
pièce de rechange. Dans ce cas veuillez nous indiquer les
quantités minimales de mise en fabrication ainsi que le prix.
Le sérieux et le professionnalisme qu'a su montrer votre
entreprise nous permet d'espérer qu'au cas où de nouvelles
pièces en polyuréthane expansé seraient nécessaires nous
pourrions les développer ensemble. "
Cette lettre vise bien les marchandises dont il est question dans
l'accord du 26 avril 1991.
Il n'est pas sérieusement contestable que la société B...
France y exprime sa volonté de mettre fin aux relations
contractuelles issues de cette convention puisque :
- d'une part elle énonce clairement qu'elle ne prendra plus
désormais livraison des carters fabriqués par la société R...
AG ;
- d'autre part, elle demande à cette dernière une nouvelle
offre pour la livraison - éventuelle - de pièces de rechange ;
- elle envisage enfin, la conclusion de nouveaux accords dans
l'avenir.
S'agissant d'une "
confirmation " écrite intervenant à la suite d'un
entretien téléphonique au cours duquel cette position avait
déjà été clairement exprimée, la société R... AG n'avait
d'autre choix que de prendre acte de la décision de sa
cocontractante. Il résulte d'ailleurs des pièces, qu'au regard
de l'importance de la réduction des coûts imposés à la
société B... France, ce n'était pas une renégociation du prix
des carters visés dans l'accord du 26 avril 1991 qui était
nécessaire mais la fourniture d'une pièce différente et d'un
coût de revient bien moindre.
La société R... AG a en conséquence pris acte de la décision
de rupture prise par la société B... France par lettre du 21
décembre 1993 :
" Dans votre lettre du 06.12.93 vous nous informiez que R...
devait - à partir de fin janvier - interrompre la fourniture de
carters de climatiseurs destinés aux camions RVI (...). Nous le
regrettons car notre collaboration aurait pu être excellente et
positive. "
II n'est pas contesté qu'à la date du 31 décembre 1993, la
société B... France avait pris livraison de 8.495 carters, soit
un solde de 11.505 carters restant à livrer par rapport à
l'engagement de 20.000 unités qu'elle avait contracté.
On peut dès lors considérer que la société B... France n'a
pas exécuté l'obligation résultant pour elle du contrat du 26
avril 1991. L'article 79 de la Convention dispose toutefois :
" Une partie n'est pas responsable de l'inexécution si elle
prouve que cette inexécution est due à un empêchement
indépendant de sa volonté et que l'on ne pouvait
raisonnablement attendre d'elle qu'elle le prenne en
considération au moment de la conclusion du contrat, qu'elle le
prévienne ou le surmonte ou qu'elle en prévienne ou surmonte
les conséquences. "
Dans cette hypothèse, le cocontractant est privé du droit de
réclamer le versement de dommages et intérêts (article 79. 5
de la Convention).
A cet égard, la société B... France invoque l'effondrement du
marché de l'automobile, et plus particulièrement des véhicules
industriels, qui a conduit société RVI, l'acheteur final, à
modifier radicalement ses conditions d'achat et à imposer à
société B... France un prix inférieur de 50% au prix des
pièces livrées par la société R... AG.
En sa qualité d'équipementier de la société RVI, la société
B... France ne pouvait ni s'opposer, ni faire abstraction de
cette décision unilatérale, totalement imprévisible pour elle
au moment où l'accord du 26 avril 1991 a été passé avec la
société R... AG. Elle considère en conséquence qu'elle est en
droit de se prévaloir des dispositions de l'article 79 de la
Convention de Vienne.
La société B... France justifie en effet des impératifs de
prix de la société RVI par une télécopie du 20 septembre 1996
adressée par cette société à la société B... France :
" Nous vous confirmons la demande par RVI à B... de baisses
de coût significatives concernant le groupe de climatisation de
notre véhicule MAGNUM en 1992. Le niveau de prix de ce composant
pénalisait gravement la rentabilité de ce véhicule.
La baisse nécessaire du coût de la fonction climatisation dont
la crise du marché du poids lourd, en 1993, avait accentué le
besoin impérieux, n'a été possible que par le remplacement du
groupe long par le groupe court. "
Elle démontre également qu'en 1999, la société C... lui
fournissait des carters pour RVI à un prix unitaire de 46,93
francs HT à 51,40 francs HT, alors que le prix minimal fixé
dans la convention du 26 avril 1991 était de 435 FS l'unité.
La société B... France n'établit pas en revanche la baisse de
près de 50% du prix de vente des climatiseurs dont elle argue,
dès lors qu'elle ne produit qu'une seule facture - de juin 1991
- de cet appareil. Dans la mesure où une baisse "
significative des coûts n'équivaut pas nécessairement à une
réduction insurmontable ou " que l'on ne pouvait
raisonnablement attendre ", la société B... France ne
prouve pas l'état de " nécessité " dans lequel elle
s'est trouvée de rompre le contrat.
En admettant même que l'intimée se soit trouvée brutalement
contrainte par la société la RVI, de réduire ses coûts dans
des proportions telles que son approvisionnement auprès de la
société R... AG soit devenu plus incompatible avec les
impératifs d'une saine gestion de l'entreprise, rien ne permet
de dire que cette modification des conditions de vente de ses
produits était imprévisible.
D'ailleurs, à s'en tenir à la télécopie de la société RVI,
la crise internationale du véhicule industriel n'a pas
précédé, mais suivi sa décision de réduire les prix d'achat
des climatiseurs, ce qui démontre que cette décision n'était
pas exclusivement liée à l'effondrement brutal du marché.
En toute hypothèse, l'expérience montre que sur une période de
huit année des fluctuations de prix, même soudaines et
importantes ne sont pas exceptionnelles et a fortiori, pas
imprévisibles. Aussi, au moment de s'engager dans le cadre d'une
convention d'approvisionnement aussi longue et aussi
contraignante que celle du 26 avril 1991,appartenait-il à la
société B... France, professionnel rompu à la pratique des
marchés internationaux, de prévoir :
- ou bien des garanties d'exécution des obligations contractées
à l'égard de la société R... AG ;
- ou bien des modalités de révision de ces obligations.
A défaut il lui appartient d'assumer le risque de
l'inexécution.
La société B... France soutient
vainement que la société R... AG :
- aurait refusé une clause de " hard ship " si elle
avait été proposée, démontrant ainsi que cette demande n'a
pas été faite ;
- avait accepté le risque d'une modification des " besoins
de la société RVI ", ce qui est contesté et non établi,
mais qui démontre pour le moins que la société B... France
était consciente de l'existence de ce risque.
Il en résulte que la société B... France ne peut se prévaloir
des dispositions de l'article 79 de la Convention de Vienne.
S'agissant dès lors des dommages
et intérêts dus, l'article 74 de la Convention de Vienne
dispose :
" Les dommages et intérêts pour une contravention au
contrat commise par une partie sont égaux à la perte subie et
au gain manqué par l'autre partie par suite de la contravention.
Ces dommages et intérêts ne peuvent être supérieurs à la
perte subie et au gain manqué que la partie en défaut avait
prévus ou aurait dû prévoir au moment de la conclusion du
contrat en considérant les faits dont elle avait connaissance ou
aurait dû avoir connaissance, comme étant des conséquences
possibles de la contravention au contrat. "
La société R... AG met en compte une somme de 3.040.656 CHF
correspondant au prix de vente des 11.505 carters qui lui
restaient à livrer à la socié B... France après déduction
des frais amortissables (matériel, coûts directs et indirects
de production, frais de transport) ainsi qu'une somme de 31.806
CHF représentant le coût des matières premières nécessaires
à la fabrication des carters destinés à la société B...
France, qu'elle avait en stock fin 1993 et qui seraient
inutilisables.
Les sommes mises en compte par la société R... AG ne sont pas
vérifïables, non plus que l'affirmation selon laquelle les
matières premières commandées pour fabriquer les carters de la
société B... France ne seraient pas réutilisables.
De plus l'article 77 de la Convention de Vienne dispose : "
La partie qui invoque la contravention au contrat doit prendre
les mesures raisonnables eu égard aux circonstances pour limiter
la perte, y compris le gain manqué résultant de la
contravention. Si elle néglige de le faire, la partie en défaut
peut demander une réduction des dommages et intérêts égale au
montant de la perte qui aurait pu être évitée. "
Outre la revente ou la réutilisation des stocks, il importe
également de vérifier si les investissements prétendument
réalisés par la société R... AG pour la mise en oeuvre de la
convention du 26 avril 1991 n'ont pas pu ou n'auraient pas pu
être différemment amortis ou valorisés.
Il importe en conséquence d'ordonner une expertise avant de
statuer sur le montant de l'indemnité dû à la société R...
AG.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, les dépens et
l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code
de procédure civile doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare l'appel régulier et recevable en la forme ;
Au fond :
Infirme le jugement entrepris ;
Dit que la Convention de Vienne est applicable au présent litige
;
Dit que la société B... France a manqué à l'exécution des
obligations qu'elle avait contractées à l'égard de la
société R... AG dans le cadre de la convention du 26 avril 1991
et qu'elle doit réparer le préjudice qui en est résulté pour
l'appelante conformément aux articles 74 à 77 inclus de la
Convention de Vienne les dispositions de l'article 79 de cette
Convention ne pouvant être invoquées par la société B...
France ;
Ordonne une expertise sur l'évaluation de l'indemnité due ;
Désigne M. A... M... , demeurant (...), STRASBOURG, pour y
procéder avec mission, après avoir convoqué et entendu les
parties ou leurs représentants, s'être fait remettre l'ensemble
des documents et pièces nécessaires, procédé à toutes les
consultations, investigations et analyses, vues des lieux et
auditions qui lui apparaîtraient utiles, déposé un pré
rapport et invité les parties à formuler leurs observations
dans un délai déterminé, de :
* d'évaluer le gain manqué et la perte subie par la société
R... AG à la suite de la rupture du contrat du 26 avril 1991
conformément à ce qui est dit aux articles 74 à 76 de la
Convention de Vienne ;
* de rechercher si, conformément à ce qui est dit à l'article
77 de la Convention, la société R... AG n'avait pas la
possibilité de limiter ses pertes, notamment en :
- utilisant à d'autres fins ou en revendant les matières
premières destinées à la fabrication des carters à livrer à
la société B... France ;
- amortissant ou valorisant différemment les investissements
réalisés en vue de l'exécution du contrat du 26 avril 1991 ;
* dans l'affirmative chiffrer la réduction des pertes obtenue ;
* faire toutes observations utiles ;
Dit que de l'ensemble de ses travaux, l'expert dressera un
rapport à déposer en 5 exemplaires, au greffe de la première
chambre de la cour d'appel de Colmar dans un délai de 5 mois à
compter de sa saisine ;
Subordonne la mise en oeuvre de l'expertise à la consignation
par la société R... AG d'une avance de 40.000 francs (quarante
mille francs) soit 6.097,96 euros (six mille quatre vingt dix
sept euros et quatre vingt seize cents) dont elle devra en mesure
de justifier au plus tard le 13 juillet 2001 ;
Réserve les dépens ainsi que l'application des dispositions de
l'article 700 nouveau Code de procédure civile jusqu'à l'issue
de l'instance ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 21 septembre
2001.