Joint le pourvoi n° H
05-13.412, formé par la société Ge..., et le pourvoi n° J
05-10.424, formé par la Société l... de transports en commun,
qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué (Lyon, 18 décembre 2003), qu'en octobre 1995, la
société P... service a livré à la Société ... de transports
en commun (la S...TC), devenue depuis lors la société K...
L..., des distributeurs automatiques de monnaie ; que ces
machines ont révélé des dysfonctionnements auxquels la
Société f... auto..., distributeur en France des produits de la
société allemande No... ga..., auprès de laquelle s'était
fournie la société allemande P... service, a tenté de
remédier sans succès, malgré l'aide du fabriquant, la
société Ge... ; qu'après une expertise judiciaire, le tribunal
a, notamment, prononcé la résolution du contrat liant la S...TC
à la société P... service, au tort de cette dernière, qu'il a
condamnée à payer des dommages-intérêts à la S...TC, et a
déclaré les actions dirigées par la S...TC et la société
P... service contre les sociétés No... ga... et Ge...
irrecevables comme tardives en application du droit allemand ;
que la cour d'appel a
partiellement confirmé ce jugement mais a dit la Convention de
Vienne du 11 avril 1980 applicable dans les rapports entre les
sociétés No... ga... et Ge..., d'une part, et la S...TC,
d'autre part, sans accueillir les demandes de cette dernière
contre les premières ;
Sur les deux moyens du
pourvoi n° H 05-13.412, réunis :
Attendu que la société
Ge... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Convention de
Vienne est applicable dans les rapports entre les sociétés P...
service et No... ga... et Ge..., d'une part, et les sociétés
No... ga... et Ge... et la S...TC, d'autre part, et d'avoir
rejeté les demandes de la société Ge..., alors, selon le moyen
:
1 / que l'article 7-2 de
la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dispose que les
questions relatives aux matières régies par elle mais qui ne
sont pas tranchées par la Convention seront réglées selon les
principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces
principes, conformément à la loi applicable en vertu des
règles du droit privé, la société Ge... invitant la cour
d'appel à constater que les questions relatives à la
prescription n'étaient pas traitées dans la Convention de
Vienne et les conditions générales de vente de la société
No... ga... régissant le contrat stipulant l'application du
droit allemand ;
qu'en décidant que le
droit allemand inclut la Convention de Vienne du 11 avril 1980
sur la vente internationale de marchandises qui a été ratifiée
par l'Allemagne et par la France, que cette Convention faisant
ainsi partie intégrante du droit français et du droit allemand,
le présent litige entre dans son champ d'application dès lors
que les conditions générales de vente de la société No...
ga... ne les ont pas écartées, la référence au droit allemand
applicable donnant en conséquence tout son crédit à
l'affirmation selon laquelle c'est la Convention de Vienne qu'il
y a lieu d'appliquer, sans préciser en quoi la référence faite
à la loi allemande n'était pas faite à la seule loi interne et
partant n'excluait pas les dispositions de la Convention de
Vienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au
regard des articles 1.1 et suivants et 7 et suivants de ladite
Convention, ensemble l'article 3 du code civil ;
2 / que la société Ge...
faisait valoir les dispositions de l'article 7 de la Convention
de Vienne selon lesquelles les questions concernant les matières
régies par la Convention mais qu'elle ne tranche pas seront
réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou,
à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable
en vertu des règles du droit privé, qu'il en résultait que la
Convention de La Haye du 15 juin 1955 relative au droit
applicable à la vente à caractère international d'objets
mobiliers corporels était applicable par application de la
règle française de conflits, l'article 3 disposant que la vente
est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa
résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, soit
en l'espèce la loi allemande ; que la société Ge... précisait
que l'article 3 de la loi allemande du 5 juillet 1989 portant
intégration de la Convention de Vienne dans le droit allemand
disposait que "en matière de prescription des droits
conférés à l'acheteur par l'article 45 de la Convention de
1980, en cas de non-conformité des marchandises, à condition
que la non-conformité ne repose pas sur des faits connus du
vendeur, ou dont il aurait dû avoir connaissance et qu'il n'a
pas communiqués à l'acheteur, les articles 477 et 478 du code
civil allemand sont à appliquer par analogie, avec cette
restriction que le délai prévu à l'article 477, alinéa 1er,
phrase 1, du code civil commence à courir à partir du jour où
l'acheteur a dénoncé la non-conformité au vendeur
conformément à l'article 39 de la Convention" ; qu'en
énonçant que le droit allemand inclut la Convention de Vienne
du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises qui
a été ratifiée par l'Allemagne et par la France pour en
déduire que cette Convention fait partie intégrante du droit
français et du droit allemand, le présent litige entrant dans
son champ d'application, dès lors que les conditions générales
de vente de la société No... ga... ne les ont pas écartées,
la référence au droit allemand applicable donnant tout son
crédit à l'affirmation selon laquelle c'est la Convention de
Vienne qu'il y a lieu d'appliquer, sans rechercher si la
référence faite dans les conditions générales à la loi
allemande n'emportait pas application de l'article 3 de la loi
allemande du 5 juillet 1989, portant intégration de la
Convention de Vienne en droit interne allemand, lequel prévoit
que la prescription est de six mois, et partant s'il n'y avait
pas là une clause d'exclusio juris, la cour d'appel n'a pas
légalement justifié sa décision au regard des articles 1.1 et
suivants, 7 et 8 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980,
ensemble l'article 3 du code civil et l'article 3 de la loi
allemande du 5 juillet 1989 ;
3 / que l'acheteur qui
constate un défaut doit le dénoncer au vendeur dans un délai
raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait
dû le constater, la dénonciation devant être faite dans un
délai de deux ans à compter de la remise des marchandises à
l'acheteur, dans les conditions de l'article 39 de la Convention
de Vienne du 19 mai 1980 ;
qu'en retenant que la mise
en service des premières machines est intervenue le 24 octobre
1995, que le 26 octobre 1995 la société S...TC a émis
plusieurs réserves sur la non-conformité des machines à
l'usage pour lequel elles étaient destinées à raison des
dysfonctionnements constatés lors de leur utilisation, la cour
d'appel n'a pas, par de tels motifs, constaté que la
dénonciation avait été faite conformément aux dispositions
des articles 38 et suivants et a privé sa décision de base
légale au regard desdits textes ;
4 / que l'acheteur qui
constate un défaut doit le dénoncer au vendeur dans un délai
raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait
dû le constater, la dénonciation devant être faite dans un
délai préfix de deux ans à compter de la remise des
marchandises à l'acheteur, dans les conditions de l'article 39
de la Convention de Vienne du 19 mai 1980 ; qu'en relevant que la
mise en service des premières machines est intervenue le 24
octobre 1995, que le 26 octobre 1995 la société S...TC a émis
plusieurs réserves sur la non-conformité des marchandises à
l'usage pour lequel elles étaient destinées à raison des
dysfonctionnements constatés lors de leur utilisation, que
l'article 47 prévoit que l'acheteur peut accorder un délai
supplémentaire de durée raisonnable au vendeur pour lui
permettre d'exécuter ses obligations, étant précisé que
pendant ce délai, l'acheteur ne perd pas son droit d'agir contre
le vendeur, puis en affirmant que la société S...TC a laissé
à la société Ge... le temps de remédier aux
dysfonctionnements, notamment en lui permettant de tester un
nouveau logiciel, de sorte que pendant ce délai la prescription
était suspendue cependant que le délai de l'article 39 est un
délai préfixe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
5 / que l'acheteur qui
constate un défaut doit le dénoncer au vendeur dans un délai
raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait
dû le constater, la dénonciation devant être faite dans un
délai préfix de deux ans à compter de la remise des
marchandises à l'acheteur, dans les conditions de l'article 39
de la Convention de Vienne du 19 mai 1980 ; qu'en affirmant que
la prescription peut aussi être interrompue par la
reconnaissance de sa garantie par le vendeur, ce qui résulte des
correspondances échangées entre la société P... service et la
S...TC, pour en déduire que l'action introduite le 23 octobre
1996 et le 16 janvier 1997 à l'encontre des sociétés No...
ga... et Ge... n'a été ni prématurée ni tardive cependant que
le délai préfixe ne peut être interrompu, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour
d'appel n'a pas rejeté les demandes de la société Ge... ; que
le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen du
pourvoi n° J 05-10.424 :
Attendu que la S...TC fait
grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution du
prix des machines défectueuses formée à l'encontre du
fabricant, la société Ge..., et du vendeur intermédiaire, la
société No... ga..., alors, selon le moyen :
1 / que, selon l'article
81.2 de la Convention de Vienne, la partie qui a exécuté le
contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à
l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du
travail ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de
ce texte la cour d'appel qui a condamné le seul vendeur
français à restituer le prix payé par la S...TC et débouté
cette dernière à l'égard du fabricant et du revendeur
allemand, après avoir pourtant constaté que la Convention de
Vienne s'appliquait dans leurs rapports et retenu les manquements
de ces deux derniers à l'égard de l'acquéreur ;
2 / qu'en ne répondant
pas au moyen fondé sur les dispositions de la Convention de
Vienne et selon lequel le fabricant qui fournit une marchandise
non conforme est tenu, comme le vendeur intermédiaire, de toutes
les conséquences qui résultent de cette non-conformité, la
cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure
civile ;
Mais attendu qu'ayant
relevé que la S...TC réclame le remboursement des sommes
qu'elle a dû verser à la société P... service au titre du
contrat pour les livraisons de matériel et qu'en conséquence la
société P... service doit être condamnée à payer à la
S...TC la somme de 1 105 177,64 francs, soit 160 860,70 euros, en
restitution de ces sommes, la cour d'appel a fait ressortir que
la demande de la S...TC n'était pas dirigée contre l'autre
partie au contrat de vente et a ainsi implicitement mais
nécessairement écarté le moyen de la S...TC fondé sur la
nécessaire condamnation in solidum des sociétés ayant concouru
à la réalisation du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du
pourvoi n° J 05-10.424 :
Attendu que la S...TC
reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre
du préjudice dû pour mauvaise exécution du contrat à
l'encontre du vendeur intermédiaire, la société No... ga...,
et du fabricant, la société Ge..., alors, selon le moyen :
1 / que l'application de
la Convention de Vienne aux relations entre deux ou plusieurs
parties implique l'exclusion du droit français ; qu'en
reprochant à la S...TC de ne pas avoir fondé sa demande de
dommages-intérêts dirigée à l'encontre des sociétés No... ga...
et Ge... sur le terrain quasidélictuel tout en admettant par
ailleurs que la Convention de Vienne s'appliquait dans leurs
rapports, la cour d'appel a violé par refus d'application des
dispositions des articles 45 b) et 74 à 77 de la Convention de
Vienne ;
2 / que dès lors qu'elle
constatait que la S...TC était bien fondée à solliciter
réparation des préjudices subis par elle du fait des
manquements commis par les sociétés allemandes en application
de la Convention de Vienne à son égard, la cour d'appel n'a pas
tiré les conséquences légales de ses constatations en
déboutant la S...TC de sa demande, en violation des dispositions
des articles 45 b) et 74 à 77 de la Convention de Vienne ;
3 / que le juge tranche le
litige conformément aux règles de droit qui lui sont
applicables ; qu'à supposer l'action de l'acquéreur
quasidélictuelle, a méconnu l'article 12 du nouveau code de
procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de
dommages-intérêts pour retard dans l'exécution du contrat, a
retenu que l'acquéreur n'avait pas fondé son action sur le
fondement quasidélictuel lorsqu'il lui appartenait de statuer
après avoir donné elle-même ce fondement juridique à la
demande ;
Mais attendu, en premier
lieu, que la cour d'appel, devant laquelle la S...TC sollicitait
l'application de l'article 10 du marché prévoyant expressément
la sanction de retards pris dans l'exécution, a pu retenir, sans
encourir les griefs des deux premières branches, que cette
réclamation ne pouvait être faite qu'à la société P...
service avec laquelle elle était seule liée par le contrat en
vertu de la clause pénale convenue ;
Attendu, en second lieu,
que la cour d'appel, si elle pouvait rechercher elle-même la
règle de droit applicable au litige, n'en avait pas l'obligation
dès lors que le demandeur avait précisé le fondement juridique
de sa prétention ;
D'où il suit que le moyen
n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société
Ge... et la société K... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience
publique du treize février deux mille sept.