CISG-FRANCE

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Cour de cassation, chambre commerciale, 13 février 2007
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Société S...TC (K... L...)
contre
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société No... ga... et Ge...
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Cour de cassation
chambre commerciale
Audience
publique du mardi 13 février 2007
N° de
pourvoi: 05-10424
Non publié au bulletin - Rejet
Président : M. TRICOT, président
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint le pourvoi n° H 05-13.412, formé par la société Ge..., et le
pourvoi n° J 05-10.424, formé par la Société l... de transports en commun, qui
attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2003), qu'en octobre
1995, la société P... service a livré à la Société ... de transports en commun
(la S...TC), devenue depuis lors la société K... L..., des distributeurs
automatiques de monnaie ; que ces machines ont révélé des dysfonctionnements
auxquels la Société f... auto..., distributeur en France des produits de la
société allemande No... ga..., auprès de laquelle s'était fournie la société
allemande P... service, a tenté de remédier sans succès, malgré l'aide du
fabriquant, la société Ge... ; qu'après une expertise judiciaire, le tribunal
a, notamment, prononcé la résolution du contrat liant la S...TC à la société
P... service, au tort de cette dernière, qu'il a condamnée à payer des
dommages-intérêts à la S...TC, et a déclaré les actions dirigées par la S...TC
et la société P... service contre les sociétés No... ga... et Ge...
irrecevables comme tardives en application du droit allemand ;
que la cour d'appel a partiellement confirmé ce jugement mais a dit la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable dans les rapports entre les
sociétés No... ga... et Ge..., d'une part, et la S...TC, d'autre part, sans
accueillir les demandes de cette dernière contre les premières ;
Sur les deux moyens du pourvoi n° H 05-13.412,
réunis :
Attendu que la société Ge... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la
Convention de Vienne est applicable dans les rapports entre les sociétés P...
service et No... ga... et Ge..., d'une part, et les sociétés No... ga... et
Ge... et la S...TC, d'autre part, et d'avoir rejeté les demandes de la société
Ge..., alors, selon le moyen :
1 / que l'article 7-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dispose
que les questions relatives aux matières régies par elle mais qui ne sont pas
tranchées par la Convention seront réglées selon les principes généraux dont
elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable
en vertu des règles du droit privé, la société Ge... invitant la cour d'appel à
constater que les questions relatives à la prescription n'étaient pas traitées
dans la Convention de Vienne et les conditions générales de vente de la société
No... ga... régissant le contrat stipulant l'application du droit allemand ;
qu'en décidant que le droit allemand inclut la Convention de Vienne du 11
avril 1980 sur la vente internationale de marchandises qui a été ratifiée par
l'Allemagne et par la France, que cette Convention faisant ainsi partie
intégrante du droit français et du droit allemand, le présent litige entre dans
son champ d'application dès lors que les conditions générales de vente de la
société No... ga... ne les ont pas écartées, la référence au droit allemand
applicable donnant en conséquence tout son crédit à l'affirmation selon
laquelle c'est la Convention de Vienne qu'il y a lieu d'appliquer, sans
préciser en quoi la référence faite à la loi allemande n'était pas faite à la
seule loi interne et partant n'excluait pas les dispositions de la Convention
de Vienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des
articles 1.1 et suivants et 7 et suivants de ladite Convention, ensemble
l'article 3 du code civil ;
2 / que la société Ge... faisait valoir les dispositions de l'article 7
de la Convention de Vienne selon lesquelles les questions concernant les
matières régies par la Convention mais qu'elle ne tranche pas seront réglées
selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes,
conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit privé, qu'il en
résultait que la Convention de La Haye du 15 juin 1955 relative au droit
applicable à la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels
était applicable par application de la règle française de conflits, l'article 3
disposant que la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa
résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, soit en l'espèce la
loi allemande ; que la société Ge... précisait que l'article 3 de la loi
allemande du 5 juillet 1989 portant intégration de la Convention de Vienne dans
le droit allemand disposait que "en matière de prescription des droits
conférés à l'acheteur par l'article 45 de la Convention de 1980, en cas de
non-conformité des marchandises, à condition que la non-conformité ne repose
pas sur des faits connus du vendeur, ou dont il aurait dû avoir connaissance et
qu'il n'a pas communiqués à l'acheteur, les articles 477 et 478 du code civil
allemand sont à appliquer par analogie, avec cette restriction que le délai
prévu à l'article 477, alinéa 1er, phrase 1, du code civil commence à courir à
partir du jour où l'acheteur a dénoncé la non-conformité au vendeur
conformément à l'article 39 de la Convention" ; qu'en énonçant que le
droit allemand inclut la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente
internationale de marchandises qui a été ratifiée par l'Allemagne et par la
France pour en déduire que cette Convention fait partie intégrante du droit
français et du droit allemand, le présent litige entrant dans son champ
d'application, dès lors que les conditions générales de vente de la société
No... ga... ne les ont pas écartées, la référence au droit allemand applicable
donnant tout son crédit à l'affirmation selon laquelle c'est la Convention de
Vienne qu'il y a lieu d'appliquer, sans rechercher si la référence faite dans
les conditions générales à la loi allemande n'emportait pas application de
l'article 3 de la loi allemande du 5 juillet 1989, portant intégration de la
Convention de Vienne en droit interne allemand, lequel prévoit que la
prescription est de six mois, et partant s'il n'y avait pas là une clause
d'exclusio juris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au
regard des articles 1.1 et suivants, 7 et 8 de la Convention de Vienne du 11
avril 1980, ensemble l'article 3 du code civil et l'article 3 de la loi
allemande du 5 juillet 1989 ;
3 / que l'acheteur qui constate un défaut doit le dénoncer au vendeur
dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le
constater, la dénonciation devant être faite dans un délai de deux ans à
compter de la remise des marchandises à l'acheteur, dans les conditions de
l'article 39 de la Convention de Vienne du 19 mai 1980 ;
qu'en retenant que la mise en service des premières machines est
intervenue le 24 octobre 1995, que le 26 octobre 1995 la société S...TC a émis
plusieurs réserves sur la non-conformité des machines à l'usage pour lequel
elles étaient destinées à raison des dysfonctionnements constatés lors de leur
utilisation, la cour d'appel n'a pas, par de tels motifs, constaté que la
dénonciation avait été faite conformément aux dispositions des articles 38 et
suivants et a privé sa décision de base légale au regard desdits textes ;
4 / que l'acheteur qui constate un défaut doit le dénoncer au vendeur
dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le
constater, la dénonciation devant être faite dans un délai préfix de deux ans à
compter de la remise des marchandises à l'acheteur, dans les conditions de
l'article 39 de la Convention de Vienne du 19 mai 1980 ; qu'en relevant que la
mise en service des premières machines est intervenue le 24 octobre 1995, que
le 26 octobre 1995 la société S...TC a émis plusieurs réserves sur la non-conformité
des marchandises à l'usage pour lequel elles étaient destinées à raison des
dysfonctionnements constatés lors de leur utilisation, que l'article 47 prévoit
que l'acheteur peut accorder un délai supplémentaire de durée raisonnable au
vendeur pour lui permettre d'exécuter ses obligations, étant précisé que
pendant ce délai, l'acheteur ne perd pas son droit d'agir contre le vendeur,
puis en affirmant que la société S...TC a laissé à la société Ge... le temps de
remédier aux dysfonctionnements, notamment en lui permettant de tester un
nouveau logiciel, de sorte que pendant ce délai la prescription était suspendue
cependant que le délai de l'article 39 est un délai préfixe, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
5 / que l'acheteur qui constate un défaut doit le dénoncer au vendeur
dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le
constater, la dénonciation devant être faite dans un délai préfix de deux ans à
compter de la remise des marchandises à l'acheteur, dans les conditions de
l'article 39 de la Convention de Vienne du 19 mai 1980 ; qu'en affirmant que la
prescription peut aussi être interrompue par la reconnaissance de sa garantie
par le vendeur, ce qui résulte des correspondances échangées entre la société
P... service et la S...TC, pour en déduire que l'action introduite le 23
octobre 1996 et le 16 janvier 1997 à l'encontre des sociétés No... ga... et
Ge... n'a été ni prématurée ni tardive cependant que le délai préfixe ne peut
être interrompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas rejeté les demandes de la
société Ge... ; que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° J 05-10.424 :
Attendu que la S...TC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en
restitution du prix des machines défectueuses formée à l'encontre du fabricant,
la société Ge..., et du vendeur intermédiaire, la société No... ga..., alors,
selon le moyen :
1 / que, selon l'article 81.2 de la Convention de Vienne, la partie qui a
exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à
l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du travail ; qu'a
privé sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui a
condamné le seul vendeur français à restituer le prix payé par la S...TC et
débouté cette dernière à l'égard du fabricant et du revendeur allemand, après
avoir pourtant constaté que la Convention de Vienne s'appliquait dans leurs
rapports et retenu les manquements de ces deux derniers à l'égard de
l'acquéreur ;
2 / qu'en ne répondant pas au moyen fondé sur les dispositions de la
Convention de Vienne et selon lequel le fabricant qui fournit une marchandise
non conforme est tenu, comme le vendeur intermédiaire, de toutes les
conséquences qui résultent de cette non-conformité, la cour d'appel a violé
l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la S...TC réclame le remboursement des
sommes qu'elle a dû verser à la société P... service au titre du contrat pour
les livraisons de matériel et qu'en conséquence la société P... service doit
être condamnée à payer à la S...TC la somme de 1 105 177,64 francs, soit 160
860,70 euros, en restitution de ces sommes, la cour d'appel a fait ressortir
que la demande de la S...TC n'était pas dirigée contre l'autre partie au
contrat de vente et a ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen
de la S...TC fondé sur la nécessaire condamnation in solidum des sociétés ayant
concouru à la réalisation du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen du pourvoi n° J
05-10.424 :
Attendu que la S...TC reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande
au titre du préjudice dû pour mauvaise exécution du contrat à l'encontre du
vendeur intermédiaire, la société No... ga..., et du fabricant, la société
Ge..., alors, selon le moyen :
1 / que l'application de la Convention de Vienne aux relations entre deux
ou plusieurs parties implique l'exclusion du droit français ; qu'en reprochant
à la S...TC de ne pas avoir fondé sa demande de dommages-intérêts dirigée à
l'encontre des sociétés No... ga... et Ge... sur le terrain quasidélictuel tout
en admettant par ailleurs que la Convention de Vienne s'appliquait dans leurs
rapports, la cour d'appel a violé par refus d'application des dispositions des
articles 45 b) et 74 à 77 de la Convention de Vienne ;
2 / que dès lors qu'elle constatait que la S...TC était bien fondée à
solliciter réparation des préjudices subis par elle du fait des manquements
commis par les sociétés allemandes en application de la Convention de Vienne à
son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses
constatations en déboutant la S...TC de sa demande, en violation des
dispositions des articles 45 b) et 74 à 77 de la Convention de Vienne ;
3 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui
lui sont applicables ; qu'à supposer l'action de l'acquéreur quasidélictuelle,
a méconnu l'article 12 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui,
pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution du
contrat, a retenu que l'acquéreur n'avait pas fondé son action sur le fondement
quasidélictuel lorsqu'il lui appartenait de statuer après avoir donné elle-même
ce fondement juridique à la demande ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, devant laquelle la
S...TC sollicitait l'application de l'article 10 du marché prévoyant
expressément la sanction de retards pris dans l'exécution, a pu retenir, sans
encourir les griefs des deux premières branches, que cette réclamation ne
pouvait être faite qu'à la société P... service avec laquelle elle était seule
liée par le contrat en vertu de la clause pénale convenue ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, si elle pouvait rechercher
elle-même la règle de droit applicable au litige, n'en avait pas l'obligation
dès lors que le demandeur avait précisé le fondement juridique de sa prétention
;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Ge... et la société K... L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les
demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique
du treize février deux mille sept.
Décision
attaquée : cour
d'appel de Lyon (3e chambre civile) du 18 décembre 2003
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