Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour de cassation - Chambre commerciale   13 février 2007

 

Sté S...TC(K... L...)

contre

sté No... ga... et Ge...

 

Joint le pourvoi n° H 05-13.412, formé par la société Ge..., et le pourvoi n° J 05-10.424, formé par la Société l... de transports en commun, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 décembre 2003), qu'en octobre 1995, la société P... service a livré à la Société ... de transports en commun (la S...TC), devenue depuis lors la société K... L..., des distributeurs automatiques de monnaie ; que ces machines ont révélé des dysfonctionnements auxquels la Société f... auto..., distributeur en France des produits de la société allemande No... ga..., auprès de laquelle s'était fournie la société allemande P... service, a tenté de remédier sans succès, malgré l'aide du fabriquant, la société Ge... ; qu'après une expertise judiciaire, le tribunal a, notamment, prononcé la résolution du contrat liant la S...TC à la société P... service, au tort de cette dernière, qu'il a condamnée à payer des dommages-intérêts à la S...TC, et a déclaré les actions dirigées par la S...TC et la société P... service contre les sociétés No... ga... et Ge... irrecevables comme tardives en application du droit allemand ;

que la cour d'appel a partiellement confirmé ce jugement mais a dit la Convention de Vienne du 11 avril 1980 applicable dans les rapports entre les sociétés No... ga... et Ge..., d'une part, et la S...TC, d'autre part, sans accueillir les demandes de cette dernière contre les premières ;

 

Sur les deux moyens du pourvoi n° H 05-13.412, réunis :

Attendu que la société Ge... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la Convention de Vienne est applicable dans les rapports entre les sociétés P... service et No... ga... et Ge..., d'une part, et les sociétés No... ga... et Ge... et la S...TC, d'autre part, et d'avoir rejeté les demandes de la société Ge..., alors, selon le moyen :

1 / que l'article 7-2 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dispose que les questions relatives aux matières régies par elle mais qui ne sont pas tranchées par la Convention seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit privé, la société Ge... invitant la cour d'appel à constater que les questions relatives à la prescription n'étaient pas traitées dans la Convention de Vienne et les conditions générales de vente de la société No... ga... régissant le contrat stipulant l'application du droit allemand ;

qu'en décidant que le droit allemand inclut la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises qui a été ratifiée par l'Allemagne et par la France, que cette Convention faisant ainsi partie intégrante du droit français et du droit allemand, le présent litige entre dans son champ d'application dès lors que les conditions générales de vente de la société No... ga... ne les ont pas écartées, la référence au droit allemand applicable donnant en conséquence tout son crédit à l'affirmation selon laquelle c'est la Convention de Vienne qu'il y a lieu d'appliquer, sans préciser en quoi la référence faite à la loi allemande n'était pas faite à la seule loi interne et partant n'excluait pas les dispositions de la Convention de Vienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1.1 et suivants et 7 et suivants de ladite Convention, ensemble l'article 3 du code civil ;

2 / que la société Ge... faisait valoir les dispositions de l'article 7 de la Convention de Vienne selon lesquelles les questions concernant les matières régies par la Convention mais qu'elle ne tranche pas seront réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut de ces principes, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit privé, qu'il en résultait que la Convention de La Haye du 15 juin 1955 relative au droit applicable à la vente à caractère international d'objets mobiliers corporels était applicable par application de la règle française de conflits, l'article 3 disposant que la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande, soit en l'espèce la loi allemande ; que la société Ge... précisait que l'article 3 de la loi allemande du 5 juillet 1989 portant intégration de la Convention de Vienne dans le droit allemand disposait que "en matière de prescription des droits conférés à l'acheteur par l'article 45 de la Convention de 1980, en cas de non-conformité des marchandises, à condition que la non-conformité ne repose pas sur des faits connus du vendeur, ou dont il aurait dû avoir connaissance et qu'il n'a pas communiqués à l'acheteur, les articles 477 et 478 du code civil allemand sont à appliquer par analogie, avec cette restriction que le délai prévu à l'article 477, alinéa 1er, phrase 1, du code civil commence à courir à partir du jour où l'acheteur a dénoncé la non-conformité au vendeur conformément à l'article 39 de la Convention" ; qu'en énonçant que le droit allemand inclut la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises qui a été ratifiée par l'Allemagne et par la France pour en déduire que cette Convention fait partie intégrante du droit français et du droit allemand, le présent litige entrant dans son champ d'application, dès lors que les conditions générales de vente de la société No... ga... ne les ont pas écartées, la référence au droit allemand applicable donnant tout son crédit à l'affirmation selon laquelle c'est la Convention de Vienne qu'il y a lieu d'appliquer, sans rechercher si la référence faite dans les conditions générales à la loi allemande n'emportait pas application de l'article 3 de la loi allemande du 5 juillet 1989, portant intégration de la Convention de Vienne en droit interne allemand, lequel prévoit que la prescription est de six mois, et partant s'il n'y avait pas là une clause d'exclusio juris, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1.1 et suivants, 7 et 8 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980, ensemble l'article 3 du code civil et l'article 3 de la loi allemande du 5 juillet 1989 ;

 

3 / que l'acheteur qui constate un défaut doit le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater, la dénonciation devant être faite dans un délai de deux ans à compter de la remise des marchandises à l'acheteur, dans les conditions de l'article 39 de la Convention de Vienne du 19 mai 1980 ;

qu'en retenant que la mise en service des premières machines est intervenue le 24 octobre 1995, que le 26 octobre 1995 la société S...TC a émis plusieurs réserves sur la non-conformité des machines à l'usage pour lequel elles étaient destinées à raison des dysfonctionnements constatés lors de leur utilisation, la cour d'appel n'a pas, par de tels motifs, constaté que la dénonciation avait été faite conformément aux dispositions des articles 38 et suivants et a privé sa décision de base légale au regard desdits textes ;

 

4 / que l'acheteur qui constate un défaut doit le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater, la dénonciation devant être faite dans un délai préfix de deux ans à compter de la remise des marchandises à l'acheteur, dans les conditions de l'article 39 de la Convention de Vienne du 19 mai 1980 ; qu'en relevant que la mise en service des premières machines est intervenue le 24 octobre 1995, que le 26 octobre 1995 la société S...TC a émis plusieurs réserves sur la non-conformité des marchandises à l'usage pour lequel elles étaient destinées à raison des dysfonctionnements constatés lors de leur utilisation, que l'article 47 prévoit que l'acheteur peut accorder un délai supplémentaire de durée raisonnable au vendeur pour lui permettre d'exécuter ses obligations, étant précisé que pendant ce délai, l'acheteur ne perd pas son droit d'agir contre le vendeur, puis en affirmant que la société S...TC a laissé à la société Ge... le temps de remédier aux dysfonctionnements, notamment en lui permettant de tester un nouveau logiciel, de sorte que pendant ce délai la prescription était suspendue cependant que le délai de l'article 39 est un délai préfixe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5 / que l'acheteur qui constate un défaut doit le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater, la dénonciation devant être faite dans un délai préfix de deux ans à compter de la remise des marchandises à l'acheteur, dans les conditions de l'article 39 de la Convention de Vienne du 19 mai 1980 ; qu'en affirmant que la prescription peut aussi être interrompue par la reconnaissance de sa garantie par le vendeur, ce qui résulte des correspondances échangées entre la société P... service et la S...TC, pour en déduire que l'action introduite le 23 octobre 1996 et le 16 janvier 1997 à l'encontre des sociétés No... ga... et Ge... n'a été ni prématurée ni tardive cependant que le délai préfixe ne peut être interrompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

 

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas rejeté les demandes de la société Ge... ; que le moyen manque en fait ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 05-10.424 :

Attendu que la S...TC fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en restitution du prix des machines défectueuses formée à l'encontre du fabricant, la société Ge..., et du vendeur intermédiaire, la société No... ga..., alors, selon le moyen :

1 / que, selon l'article 81.2 de la Convention de Vienne, la partie qui a exécuté le contrat totalement ou partiellement peut réclamer restitution à l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du travail ; qu'a privé sa décision de base légale au regard de ce texte la cour d'appel qui a condamné le seul vendeur français à restituer le prix payé par la S...TC et débouté cette dernière à l'égard du fabricant et du revendeur allemand, après avoir pourtant constaté que la Convention de Vienne s'appliquait dans leurs rapports et retenu les manquements de ces deux derniers à l'égard de l'acquéreur ;

2 / qu'en ne répondant pas au moyen fondé sur les dispositions de la Convention de Vienne et selon lequel le fabricant qui fournit une marchandise non conforme est tenu, comme le vendeur intermédiaire, de toutes les conséquences qui résultent de cette non-conformité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la S...TC réclame le remboursement des sommes qu'elle a dû verser à la société P... service au titre du contrat pour les livraisons de matériel et qu'en conséquence la société P... service doit être condamnée à payer à la S...TC la somme de 1 105 177,64 francs, soit 160 860,70 euros, en restitution de ces sommes, la cour d'appel a fait ressortir que la demande de la S...TC n'était pas dirigée contre l'autre partie au contrat de vente et a ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen de la S...TC fondé sur la nécessaire condamnation in solidum des sociétés ayant concouru à la réalisation du dommage ; que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et sur le second moyen du pourvoi n° J 05-10.424 :

Attendu que la S...TC reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au titre du préjudice dû pour mauvaise exécution du contrat à l'encontre du vendeur intermédiaire, la société No... ga..., et du fabricant, la société Ge..., alors, selon le moyen :

1 / que l'application de la Convention de Vienne aux relations entre deux ou plusieurs parties implique l'exclusion du droit français ; qu'en reprochant à la S...TC de ne pas avoir fondé sa demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre des sociétés No... ga... et Ge... sur le terrain quasidélictuel tout en admettant par ailleurs que la Convention de Vienne s'appliquait dans leurs rapports, la cour d'appel a violé par refus d'application des dispositions des articles 45 b) et 74 à 77 de la Convention de Vienne ;

2 / que dès lors qu'elle constatait que la S...TC était bien fondée à solliciter réparation des préjudices subis par elle du fait des manquements commis par les sociétés allemandes en application de la Convention de Vienne à son égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en déboutant la S...TC de sa demande, en violation des dispositions des articles 45 b) et 74 à 77 de la Convention de Vienne ;

3 / que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'à supposer l'action de l'acquéreur quasidélictuelle, a méconnu l'article 12 du nouveau code de procédure civile la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts pour retard dans l'exécution du contrat, a retenu que l'acquéreur n'avait pas fondé son action sur le fondement quasidélictuel lorsqu'il lui appartenait de statuer après avoir donné elle-même ce fondement juridique à la demande ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, devant laquelle la S...TC sollicitait l'application de l'article 10 du marché prévoyant expressément la sanction de retards pris dans l'exécution, a pu retenir, sans encourir les griefs des deux premières branches, que cette réclamation ne pouvait être faite qu'à la société P... service avec laquelle elle était seule liée par le contrat en vertu de la clause pénale convenue ;

 

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, si elle pouvait rechercher elle-même la règle de droit applicable au litige, n'en avait pas l'obligation dès lors que le demandeur avait précisé le fondement juridique de sa prétention ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Ge... et la société K... L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.

 

 

Table des décisions