Claude Witz
Agrégé des facultés de Droit
Université de la Sarre - Chaire de Droit privé français

CISG-FRANCE

Cour de cassation - Chambre commerciale   13 février 2007

 

Sté DIG...

contre

sté Sup...

 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dig..., établie en France, a acheté à la société Sup..., établie aux Etats-Unis, des composants informatiques qui lui ont été livrés entre les mois de mai 1997 et décembre 1998 ; que faisant valoir des dysfonctionnements de ces produits, la société Dig... a obtenu, le 16 février 1999, la désignation d'un expert judiciaire puis, par jugement du 11 septembre 2003, la condamnation de la société Sup... à lui payer des dommages-intérêts ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel, qui a déclaré irrecevables les demandes de la société Dig... ;

Attendu que pour dire irrecevables toutes les demandes de la société Dig..., à raison tant des clauses de limitation de la durée de la garantie que des stipulations d'exonération de responsabilité, l'arrêt retient que, par application de la Convention de Vienne, ces clauses sont valables entre professionnels, ce que ne contredit pas utilement la société Dig.... qui se borne à exciper des dispositions et de la jurisprudence en droit français ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur mais ne concerne pas la validité du contrat ni d'aucune de ses clauses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Sup... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.

 

 

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