LA COUR DE CASSATION,
CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le second moyen, pris
en sa première branche :
Vu l'article 4 de la
Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente
internationale de marchandises ;
Attendu, selon l'arrêt
attaqué, que la société Dig..., établie en France, a acheté
à la société Sup..., établie aux Etats-Unis, des composants
informatiques qui lui ont été livrés entre les mois de mai
1997 et décembre 1998 ; que faisant valoir des
dysfonctionnements de ces produits, la société Dig... a obtenu,
le 16 février 1999, la désignation d'un expert judiciaire puis,
par jugement du 11 septembre 2003, la condamnation de la
société Sup... à lui payer des dommages-intérêts ; que cette
décision a été infirmée par la cour d'appel, qui a déclaré
irrecevables les demandes de la société Dig... ;
Attendu que pour dire
irrecevables toutes les demandes de la société Dig..., à
raison tant des clauses de limitation de la durée de la garantie
que des stipulations d'exonération de responsabilité, l'arrêt
retient que, par application de la Convention de Vienne, ces
clauses sont valables entre professionnels, ce que ne contredit
pas utilement la société Dig.... qui se borne à exciper des
dispositions et de la jurisprudence en droit français ;
Attendu qu'en statuant
ainsi, alors que la Convention de Vienne régit exclusivement la
formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un
tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur mais ne
concerne pas la validité du contrat ni d'aucune de ses clauses,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans
qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans
toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2005,
entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la
cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sup...
aux dépens ;
Dit que sur les diligences
du procureur général près la Cour de cassation, le présent
arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite
de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la
Cour de cassation, chambre commerciale, financière et
économique, et prononcé par le président en son audience
publique du treize février deux mille sept.